CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 14 A
(nouveau)
Demande de rapport à la Cour des comptes sur
l'organisation, le coût et l'héritage des jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024
Introduit à l'initiative de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, par l'adoption de l' amendement COM-122 rectifié de son rapporteur pour avis, l'article 14 A demande à la Cour des comptes la remise d'un rapport au Parlement avant le 1 er juin 2025 sur l'organisation, le coût et l'héritage des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
La commission a adopté l'article 14 A ainsi rédigé .
Article 14
Extension de la
dérogation légale aux interdictions de publicité dans
l'espace public pour le relais de la flamme olympique et
le compte-à-rebours
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication.
La commission a adopté l'article 14 sans modification .
Article 15
Prolongation de la
durée de maintien dans ses fonctions
du délégué
interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques (DIJOP)
L'article 15 du projet de loi vise à allonger la durée de maintien dans leurs fonctions des fonctionnaires occupant un emploi supérieur pour lequel la nomination est laissée à la décision du Gouvernement et les conduisant à participer directement à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Cette disposition d'ordre général a, semble-t-il, en réalité pour unique objet le maintien en fonction du délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques (DIJOP) au-delà du 22 décembre 2023, date à laquelle prendra fin sa période de maintien en fonction.
Tout en regrettant qu'une mesure législative soit nécessaire pour régler un cas particulier, la commission a adopté cet article, en précisant, compte tenu de son caractère théoriquement général, que la prolongation du maintien en fonction du fonctionnaire suppose un intérêt du service et l'accord de celui-ci.
1. Le maintien en fonction au-delà de l'âge limite dans le cadre de l'article L. 341-4 du code général de la fonction publique
En application de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique 61 ( * ) , un fonctionnaire d'Etat ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe (en général soixante-sept ans), sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Parmi ces exceptions, il en existe certaines propres à la fonction publique de l'Etat et en particulier aux fonctionnaires nommés à des emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement définis par l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique.
Liste des emplois supérieurs
pour lesquels
la nomination est laissée à la décision du
Gouvernement
62
(
*
)
- secrétaire général du Gouvernement ;
- secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
- délégués interministériels et délégués ;
- commissaires généraux, hauts-commissaires, commissaires, secrétaires généraux, délégués généraux et délégués, lorsqu'ils sont placés directement sous l'autorité du ministre ;
- directeurs généraux et directeurs d'administration centrale ;
- préfets ;
- représentants du Gouvernement dans les territoires d'outre-mer ;
- directeur des services actifs de police en fonctions à l'administration centrale et chef du service de l'inspection générale de la police nationale ;
- chef de mission diplomatique ayant rang d'ambassadeur ;
- certains emplois de chefs de poste consulaire ayant rang de consul général ;
- recteurs.
En application de l'article L 341-3 du code général de la fonction publique 63 ( * ) , lorsqu'un fonctionnaire occupant un tel emploi supérieur atteint la limite d'âge dans les trois mois précédant la fin du mandat du président de la République , il peut être maintenu en activité pour une durée pouvant aller jusqu'à trois mois à compter de la prise de fonction du nouveau président.
En application de l'article L. 341-4 du code général de la fonction publique 64 ( * ) , un maintien en fonction peut également être décidé, à titre exceptionnel, dans l'intérêt du service et avec l'accord du fonctionnaire , pour une durée maximale de deux ans .
Depuis 2016 65 ( * ) , cette durée de deux ans peut être prolongée d'un an pour les fonctionnaires occupant un emploi supérieur participant directement à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation , lorsque l'autorité de nomination le juge nécessaire pour assurer la continuité de l'action de l'Etat. Cette possibilité de prolongation au-delà de deux ans n'a été utilisée qu'une seule fois, immédiatement après son adoption 66 ( * ) , pour prolonger dans ses fonctions le directeur général de la sécurité extérieure .
Dans tous ces cas, la radiation des cadres et la liquidation sont reportées jusqu'à la cessation définitive d'activité. Les services effectués pendant la période de maintien en activité sont pris en compte pour le calcul des droits à pension.
2. Le souhait du Gouvernement : maintenir le DIJOP en fonction jusqu'à la fin des jeux Olympiques et Paralympiques.
L'article 15 du projet de loi vise à créer un nouveau cas de prolongation au-delà de la durée maximale de maintien en fonction de deux ans prévue par l'article L. 341-4 du code général de la fonction publique.
Cette prolongation concernerait les fonctionnaires occupant un emploi supérieur les conduisant à participer directement à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et pourrait aller jusqu'au 31 décembre 2024.
Si la mesure a, en théorie, une portée générale, aucun autre fonctionnaire que le délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques (DIJOP) n'a été identifié « à ce stade » comme étant susceptible d'être concerné par cette mesure, selon les informations obtenues par le rapporteur auprès du cabinet du ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.
Le DIJOP, également délégué interministériel aux grands évènements sportifs (DIGES), a été maintenu dans ses fonctions au titre de l'article L. 341-4, à compter du 23 décembre 2021 et jusqu'au 22 décembre 2023 67 ( * ) , soit après la Coupe du monde de rugby.
Selon le Gouvernement, son départ à cette date ferait peser un risque de déstabilisation de la gouvernance mise en oeuvre par l'Etat dans l'organisation des Jeux, compte tenu de son rôle essentiel dans leur préparation. Il a donc été fait le choix de modifier la loi pour pouvoir le maintenir dans ses fonctions jusqu'au 31 décembre 2024, ce qui porterait la durée de maintien dans ses fonctions à environ trois ans.
3. La position de la commission : ajouter la condition de l'accord du fonctionnaire intéressé
Le rapporteur regrette que la succession du DIJOP n'ait pas été anticipée suffisamment en amont et qu'un « tuilage » avec son successeur n'ait pas été mis en place pour permettre à ce dernier de prendre progressivement connaissance des enjeux et de la complexité de l'organisation d'un tel évènement.
Il note qu'il est prévu que la prolongation envisagée ne concerne que les fonctions de DIJOP , et non celles de DIGES, ce qui met ainsi en application - un peu tard - une recommandation du rapport des présidents François-Noël Buffet et Laurent Lafon au nom de la commission des lois et de la commission de la culture sur les incidents survenus au Stade de France le 28 mai 2022 68 ( * ) . Ceux-ci souhaitaient en effet une meilleure distinction des fonctions de DIGES et DIJOP car « il apparaît nécessaire qu'une organisation dédiée puisse se concentrer de manière opérationnelle tant sur les grands évènements sportifs prévus d'ici 2024 que sur ceux programmés entre 2024 et 2026 qui nécessitent le plus souvent plusieurs années de préparation ».
À l'initiative du rapporteur, compte tenu du caractère général de la disposition proposée, la commission a adopté l'amendement COM-93 pour préciser que la durée de maintien en fonction ne pourrait être décidée que dans l'intérêt du service et avec l'accord du fonctionnaire concerné , reprenant ainsi des conditions de l'article L. 341-4 du code général de la fonction publique.
La commission a adopté l'article 15 ainsi modifié .
Article 16
Mutualisation des
moyens de la Société de livraison
des ouvrages olympiques
(SOLIDEO) avec un autre établissement de l'État
L'article 16 tend à permettre à la société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) d'évoluer à partir de la fin des jeux en transférant son activité vers celle des établissements fonciers et d'aménagement de l'État.
La commission a adopté cet article avec modification .
1. Une mesure d'accompagnement de la fin de mission de la Solideo
Créée par l'article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain , la société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) doit veiller à la livraison des équipements et assurer les aménagements nécessaires à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024.
À l'issue des Jeux, elle doit « aménager les sites olympiques et paralympiques dans le cadre d'un projet urbain durable en lien avec les projets des collectivités territoriales ».
Cette deuxième phase de la mission de la Solideo correspondra à une baisse progressive de son activité avant sa disparition.
Le présent article entend donc lui permettre de s'appuyer, pendant cette période où ses effectifs auront pu évoluer vers les établissements fonciers et d'aménagement de l'Etat, sur les compétences de ces établissements publics pérennes.
2. La position de la commission
La commission est favorable à cette mesure qui paraît de nature à garantir le bon exercice des missions des Solideo jusqu'à leur terme et de donner le plus de prévisibilité à ses agents.
Afin d'apporter des précisions sur le régime de fin de l'activité de la Société de livraison des ouvrages olympiques, en prévoyant notamment un terme à compter duquel les activités de Solideo seront exercées par « Grand Paris Aménagement », et des garanties à ses personnels, elle a adopté l'amendement COM-97 présenté par M. Laurent Lafon.
La commission a adopté l'article 16 ainsi modifié .
Article 17
Dérogation
au repos dominical pour les commerces situés à proximité
des sites de compétition
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.
Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté l' amendement COM-102 de son rapporteur pour avis visant à simplifier la procédure d'autorisation préfectorale et l' amendement rédactionnel COM-103 de son rapporteur pour avis.
La commission a adopté l'article 17 ainsi modifié.
Article 18
Expérimentation de l'attribution d'autorisations de
stationnement à des personnes morales en vue de développer les
transports de personnes à mobilité réduite dans
l'agglomération parisienne
L'article 18 tend à instituer une expérimentation permettant au préfet de police de Paris de délivrer, dans sa zone de compétence et jusqu'au 31 décembre 2024, des autorisations de stationnement à des personnes morales en vue de développer le nombre de véhicules de taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant.
La commission a considéré que la limitation selon laquelle ces nouvelles autorisations de stationnement ne pouvaient être délivrées qu'à des personnes morales titulaires d'au moins dix autorisations exploitées dans la zone de compétence du préfet de police de Paris posait des questions au regard du principe d'égalité. Elle a donc adopté cet article en supprimant cette limitation, tout en renvoyant au pouvoir règlementaire la définition des conditions et modalités d'attribution de ces autorisations qui permettront de s'assurer que les titulaires de ces nouvelles autorisations les exploitent bien sur des courses de personnes à mobilité réduite.
1. Un nombre insuffisant de véhicules de taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant sur l'agglomération parisien, notamment en vue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
L'agglomération parisienne souffre d'un déficit de véhicules de taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant . Ainsi, la flotte de taxis accessibles serait d'environ 200 véhicules 69 ( * ) alors qu'il y aurait, sur la région Ile-de-France, au moins 62 000 personnes en fauteuil roulant auxquelles s'ajoutent les personnes s'y déplaçant pour des raisons professionnelles ou personnelles. Le ratio de véhicules de taxis accessibles aux personnes à mobilité réduite est également plus faible dans l'agglomération parisienne (1,7 %) que sur le territoire national (2,2 %) 70 ( * ) tandis que la grande majorité du réseau de métro et de RER est inaccessible aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant.
À l'issue de la réunion du deuxième comité interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le 15 novembre 2021, le Premier ministre a annoncé une série de mesures afin que les Jeux puissent se tenir dans de bonnes conditions. Parmi ces mesures, au nombre de sept, le Gouvernement s'est engagé à ce que la flotte de taxis parisiens accessibles aux personnes à mobilité réduite atteigne les 1 000 véhicules 71 ( * ) .
Il convient de noter qu'il est d'ores et déjà possible pour l'autorité compétente de soumettre la délivrance ou le renouvellement des autorisations de stationnement au respect d'une ou de plusieurs conditions, et notamment à l'utilisation d'équipements permettant l'accès du taxi aux personnes à mobilité réduite 72 ( * ) .
Le Gouvernement estime cependant que cette possibilité n'est pas suffisante - même si elle devrait être mise en oeuvre - pour atteindre l'objectif de 1 000 taxis accessibles aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant d'ici à l'été 2024. Il indique dans l'étude d'impact que peu de taxis indépendants sont susceptibles de s'engager dans cette voie en raison de l'investissement important que cela représente, tant financièrement qu'en termes de temps en raison des délais de livraison importants de ces équipements.
Si une aide financière à l'acquisition ou à la location longue durée de taxis accessibles en fauteuil roulant a été mise en place par le décret n° 2022-809 du 14 mai 2022 73 ( * ) , celle-ci ne serait, toujours selon l'étude d'impact, pas suffisante pour permettre un engagement massif des taxis indépendants dans cette voie . Élargie par le décret n° 2022-1761 du 30 décembre 2022 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants , cette aide dénommée « bonus jeux olympiques et paralympiques pour les taxis transportant des personnes à mobilité réduite et utilisateurs de fauteuils roulants » et désormais codifiée à l'article D. 251-1-2, permet de bénéficier d'une aide financière fixée à 40 % du coût d'acquisition du véhicule, dans la limite de 22 000 euros pour les véhicules électriques et de 13 500 euros pour les véhicules classés « Crit'air 1 » 74 ( * ) . Trois conditions sont nécessaires pour bénéficier de cette aide :
- être titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée par le préfet de police de Paris ou sur un des territoires accueillant des épreuves des jeux Olympiques et Paralympiques ;
- acquérir ou prendre en location de longue durée un véhicule taxi peu polluant et accessible en fauteuil roulant ;
- conclure une convention avec le préfet de police de Paris ou le préfet du département concerné relative au transport par taxi de personnes à mobilité réduite et d'utilisateurs de fauteuils roulants.
L'article D. 251-1-2 prévoit que les demandes d'aide doivent être déposées avant le 31 décembre 2024 et que l'aide est attribuée dans la limite des 1 000 premiers dossiers complets et éligibles.
Le reste à charge pour les personnes indépendantes est cependant significatif et ne règle pas la question de la soutenabilité de l'investissement dans l'attente de la livraison des équipements nécessaires .
Or, depuis la loi n° 2014-1104 du 1 er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur , les autorisations de stationnement (ou « licences »), attribuées par les maires ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence 75 ( * ) , ne peuvent être délivrées à des personnes déjà titulaires d'autorisation de stationnement : l'article L. 3121-5 du code des transports prévoit en effet que les nouvelles autorisations de stationnement délivrées ne peuvent l'être qu'aux personnes inscrites sur une liste d'attente, titulaires d'une carte professionnelle et n'étant pas déjà titulaire d'une autorisation de stationnement. En application de l'article L. 3121-1-2 du même code, le titulaire de l'autorisation de stationnement doit ensuite l'exploiter personnellement. De nouvelles autorisations ne peuvent donc pas être délivrées à des personnes morales déjà titulaires d'autorisations qui n'exploiteraient pas elles-mêmes ces nouvelles licences.
Le Gouvernement considère cependant que seules les personnes morales déjà bien implantées dans le secteur des taxis sont susceptibles de pouvoir soutenir les investissements nécessaires, tant en temps que financièrement, pour la mise en place d'un volume suffisant de véhicules adaptées au transport des personnes à mobilité réduite.
2. L'article 18 du projet de loi : expérimenter la possibilité de délivrer de nouvelles autorisations de stationnement à des personnes morales pour augmenter la flotte de taxis accessibles en fauteuil roulant
Dans l'objectif d'atteindre le nombre de véhicules de taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant annoncé par le Gouvernement en vue des jeux Olympiques et Paralympiques, l'article 18 prévoit l'institution d'une expérimentation, sur la zone de compétence du préfet de police de Paris, pour lui permettre de délivrer de nouvelles autorisations de stationnement à des personnes morales de manière dérogatoire au code des transports .
L'article prévoit ainsi que le préfet de police de Paris pourra, jusqu'au 31 décembre 2024, délivrer des autorisations de stationnement complémentaires à celles prévues à l'article L. 3121-5 du code des transports. Ces nouvelles autorisations seraient délivrées exclusivement à des personnes morales titulaires d'au moins dix autorisations de stationnement exploitées dans l'agglomération parisienne (cela ne concerne donc que des personnes morales s'étant vues délivrer ces autorisations avant 2014) et ne pourraient être exploitées qu'avec des taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant . Les conditions et modalités d'attribution de ces autorisations seraient définies par décret en Conseil d'État.
Ces autorisations seraient, comme celles prévues à l'article L. 3121-5 du code des transports, gratuites, incessibles et seraient délivrées pour une durée de cinq ans. Elles pourraient être exploitées, par dérogation à l'article L. 3121-1-2 du même code, par un salarié ou un locataire gérant de l'autorisation .
L'article prévoit enfin qu'un rapport d'évaluation de cette expérimentation sera réalisé par le Gouvernement à destination du Parlement afin de déterminer notamment l'opportunité de la pérennisation de ce dispositif et de son extension en dehors de l'agglomération parisienne.
Selon les informations recueillies par le rapporteur, d'autres mesures d'accompagnement du dispositif visant par exemple à faciliter l'exploitation des véhicules en matière de circulation seront prévues par la voie règlementaire.
La commission a considéré qu' un dispositif dérogatoire permettant une augmentation du volume de la flotte de véhicules de taxis accessibles aux personnes à mobilité réduite était justifié au vu des besoins tant en vue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 que dans la vie quotidienne des personnes vivant ou visitant l'agglomération parisienne.
L'article 18 prévoit ainsi la délivrance de nouvelles autorisations de stationnement dont le régime juridique serait mixte, prenant certains éléments au régime des nouvelles autorisations de stationnement depuis 2014 et d'autres au régime de gestion des autorisations délivrées avant 2014.
La loi n° 2014-1104 avait en effet mis fin, pour les nouvelles autorisations, à la cessibilité et à la possibilité de mise en location de ces autorisations de stationnement, afin « d'assainir le fonctionnement d'un système [alors] paralysé par l'inscription sur les listes d'attente de personnes qui ne sont pas des chauffeurs mais qui espèrent tirer profit de la valeur patrimoniale prise par les licences » 76 ( * ) . Des aménagements étaient cependant prévus pour les titulaires d'une ou plusieurs licences délivrées avant l'entrée en vigueur de la loi, et donc toujours cessibles à titre onéreux dans de nouvelles conditions, leur exploitation pouvant être assurée par le recours au salariat ou à la location-gérance.
La commission a considéré que la mixité du régime juridique proposé par l'article 18 du projet de loi se justifiait afin d'encourager le développement de la flotte de taxis accessibles aux personnes à mobilité réduite , aujourd'hui largement insuffisante tant dans la vie quotidienne des personnes vivant et visitant l'agglomération parisienne qu'en vue des Jeux. Elle s'est toutefois interrogée d'une part sur le fait que ces nouvelles autorisations ne pourraient être délivrées qu'aux personnes morales titulaires d'au moins dix autorisations de stationnement et, d'autre part, sur l' absence de précision quant à la procédure d'attribution de ces nouvelles autorisations .
S'agissant ainsi des personnes susceptibles de bénéficier de ces nouvelles autorisations de stationnement, la commission s'est questionnée sur la limitation aux personnes morales déjà titulaires d'au moins dix autorisations de stationnement exploitées dans la zone de compétence du préfet de police de Paris . Selon l'étude d'impact, cela représenterait 104 entreprises. Ce seuil y est justifié par l'objectif d'éviter les effets d'aubaine pour les chauffeurs dans l'attente d'une nouvelle autorisation de stationnement et de réserver ces autorisations aux sociétés qui disposent des capacités pour répondre aux attentes sociales en la matière, car les taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant peuvent également être utilisés pour des courses ne nécessitant pas ces équipements
Le seuil de dix autorisations de stationnement ne repose cependant sur aucun élément objectif. La commission a donc préféré, par l'adoption de l' amendement COM-94 de son rapporteur, élargir les personnes pouvant demander ces nouvelles autorisations dans la loi afin de laisser le soin au décret puis, dans sa mise en oeuvre, au préfet de police de Paris de déterminer les personnes les plus susceptibles de remplir l'obligation d'exploitation avec des taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant par le biais d'éléments objectifs. Elle a en conséquence laissé toute marge d'appréciation au pouvoir règlementaire pour définir la procédure d'attribution de ces nouvelles autorisations de stationnement afin de sélectionner les candidats adéquats pour augmenter le transport des personnes à mobilité réduite sur l'agglomération parisienne. Pourraient ainsi être demandés un dossier et la signature d'un engagement par la personne titulaire de l'autorisation d'exploiter majoritairement celle-ci par des transports de personnes à mobilité réduite.
La commission a adopté l'article 18 ainsi modifié .
* 61 Ancien article 68 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat .
* 62 Article 1 er du décret n°85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement .
* 63 Article 1 er de la loi n° 87-1129 du 31 décembre 1987 relative à la limite d'âge de certains fonctionnaires civils de l'Etat .
* 64 Article unique de la loi n° 2011-606 du 31 mai 2011 relative au maintien en fonctions au-delà de la limite d'âge de fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement .
* 65 Article 89 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires .
* 66 Décret du 12 mai 2016 portant maintien dans un emploi de directeur d'administration centrale - M. Bajolet (Bernard).
* 67 Décret du 24 novembre 2021 portant maintien du délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et délégué interministériel aux grands évènements sportifs - M. Cadot (Michel).
* 68 Rapport d'information n° 776 (2021-2022) de MM. François-Noël Buffet et Laurent Lafon, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication et de la commission des lois, déposé le 13 juillet 2022 (Recommandation n° 14).
* 69 Sur les 18 000 taxis parisiens.
* 70 Selon les chiffres présentés par l'étude d'impact.
* 71 Communiqué des services du Premier ministre, en date du 15 novembre 2021, sur la préparation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Ce communiqué est consultable à l'adresse suivante : https://www.vie-publique.fr/discours/283417-services-du-premier-ministre-15112021-jeux-olympiques-2024 .
* 72 Article R. 3121-12 du code des transports.
* 73 Décret n° 2022-809 du 14 mai 2022 relatif à l'aide à l'acquisition ou à la location de taxis peu polluants accessibles en fauteuil roulant .
* 74 Initialement réservée aux taxis de l'agglomération parisienne, cette aide a été élargie par le décret 2022-1761 du 30 décembre 2022 afin de rendre éligibles les taxis opérant sur le territoire des autres sites olympiques et paralympiques et d'en augmenter le montant. Elle était initialement limitée à 16 500 euros pour les véhicules électriques et de 9 500 euros sinon.
* 75 Article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales.
* 76 Rapport n° 741 (2013-2014) de M. Jean-Jacques Filleul fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable sur la proposition de loi relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur . Ce rapport, déposé le 16 juillet 2014, est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-720.html .