EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE IER : ADAPTATIONS NÉCESSAIRES EN MATIÈRE D'OFFRE DE SOINS ET DE FORMATION AUX PREMIERS SECOURS

Article 1er
Polyclinique olympique et paralympique

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté l' amendement COM-100 de son rapporteur pour avis, proposant de clarifier le cadre dérogatoire du statut du « centre de santé » créé au sein du village olympique et prévoyant expressément la participation des volontaires olympiques et paralympiques aux activités de la polyclinique , ainsi que l' amendement de corrections rédactionnelles COM-101 de son rapporteur pour avis.

La commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .

Article 2
Autorisation d'exercice des médecins et professionnels de santé étrangers

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

La commission a adopté l'article 2 sans modification .

Article 3
Élargissement du périmètre des acteurs autorisés à délivrer
des formations aux premiers secours

L'article 3 vise à modifier la rédaction de l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure, qui définit les acteurs autorisés à réaliser les actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme.

Il prévoit en premier lieu de viser les associations ayant la formation aux premiers secours dans leur objet au lieu des associations agréées de sécurité civile. Ce faisant, l'article inclut les associations qui étaient, jusqu'à la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l'arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent autorisées à assurer ce type de formations.

L'article corrige également un défaut de coordination qui exclut de nombreux organismes publics jusqu'alors habilités à délivrer ces formations.

La commission a adopté l'article en précisant que le décret d'application de l'article préciserait les modalités d'habilitation des différents organismes pouvant assurer ces formations, en particulier des associations.

1. Le rehaussement récent du niveau normatif de l'enseignement et la formation en matière de secourisme

La loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l'arrêt cardiaque, et sensibiliser aux gestes qui sauvent a encadré au niveau législatif l'enseignement et la formation aux premiers secours en créant un titre spécifique dans le livre VII du code de la sécurité intérieure consacré à la sécurité civile, afin de clarifier l'organisation de ces formations.

L'article 6 de ladite loi a créé l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure, qui définit limitativement les auteurs autorisés à assurer des formations aux premiers secours. Il prévoit que « les actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme sont assurées par des organismes habilités parmi les services des établissements de santé dont la liste est fixée par décret et les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 721-2 ou par des associations de sécurité civile agréées au titre de l'article L. 725-1 . »

L'enseignement du secourisme est également régi par le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours et par l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours . Le décret prévoit la compétence des organismes habilités et des associations agréées de formation pour l' enseignement de l'unité « prévention et secours civiques de niveau 1 er » (PSC1), pour l'attribution de l'attestation de réussite PSC1 , et pour la formation aux activités de premiers secours en équipes (PSE) .

L'arrêté détaille quant à lui les conditions d'obtention de l'habilitation ou de l'agrément à l'enseignement et à la formation en matière de secourisme. Il prévoit, d'une part, une habilitation générale pour les organismes publics que sont les administrations centrales, les services déconcentrés, les collectivités territoriales, les établissements publics et les établissements privés participant à l'exécution du service public qui n'ont besoin que d'une déclaration préalable au préfet de département pour pouvoir assurer les formations en matière de premiers secours 9 ( * ) . Il prévoit, d'autre part, qu'un agrément de formation peut être délivré à l'échelle nationale et à l'échelle départementale . L'agrément des associations nationales légalement déclarées est attribué par le ministre en charge de la sécurité civile aux associations ayant pour objet la formation aux premiers secours, présentes dans au moins vingt départements par le biais d'associations ou de délégations départementales affiliées ayant une activité régulière de formation et disposant d'une équipe nationale permanente. L'agrément départemental est délivré pour une durée de deux ans et renouvelé par arrêté préfectoral pour les associations et délégations affiliées à une association nationale reconnue.

2. L'article 3 du projet de loi : la correction d'erreurs de rédaction et de coordination restreignant malencontreusement le périmètre des acteurs autorisés à délivrer des formations aux premiers secours

2.1. La correction d'un défaut de coordination suite à l'adoption de la loi
n° 2021-1520 du 25 novembre 2021
visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels

L'article 3 du projet de loi propose en premier lieu de corriger un défaut de coordination issu de l'adoption de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels .

L'article L. 726-1 du code de sécurité intérieure, que le projet de loi prévoit de modifier, renvoie en effet aux « premier et deuxième alinéas de l'article L. 721-2 » du même code pour identifier les services publics susceptibles d'être habilités à délivrer des formations de premiers secours. Or, la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 précitée est venue insérer à l'article L. 721-2 un nouvel alinéa après le premier, modifiant ainsi la numérotation et faisant du deuxième alinéa le troisième. L'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure n'ayant pas été modifié en conséquence, une lecture stricte de la loi exclut un grand nombre d'organismes publics de la possibilité de réaliser des actions d'enseignement et de formation de secourisme. Il s'agit de ceux visés à l'alinéa 3 de l'article L. 721-2, soit : « les militaires des armées et de la gendarmerie nationale, les personnels de la police nationale et les agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie nationale, ainsi que les réservistes de la sécurité civile et des services d'incendie et de secours ». S elon l'étude d'impact, ces organismes représentent 95 % des organismes publics nationaux pouvant être habilités à délivrer des formations aux premiers secours .

La modification proposée par le projet de loi vise ainsi à corriger ce défaut de coordination, en réintégrant l'ensemble des organismes publics autrefois habilités, et en y intégrant également les réservistes des services d'incendie et de secours 10 ( * ) .

2.2. La substitution des associations agréées de sécurité civile par les associations ayant la formation aux premiers secours dans leur objet

La rédaction actuelle de l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure permet aux « associations de sécurité civile agréées au titre de l'article L. 725-1 » de délivrer des formations aux premiers secours. Insérée par la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l'arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent , cette rédaction ne correspond cependant pas aux associations qui disposaient jusqu'à cette loi d'un agrément pour assurer les formations aux premiers secours.

Il existe en effet deux types d'agréments distincts, l'agrément de sécurité civile et l'agrément de formation , qui autorisent l'exercice d'activités différentes mais qui permettaient tous deux, jusqu'à la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l'arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent d'assurer des formations en matière de premiers secours 11 ( * ) .

Or, la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 précitée a souhaité distinguer dans le code de sécurité intérieure les missions de sécurité civile de la mission de formation aux premiers secours. À cette fin, elle a supprimé le troisième alinéa de l'article L. 725-3 du code de la sécurité intérieure, qui ouvrait la possibilité pour les associations agréées de sécurité civile d'assurer des formations aux premiers secours, afin que seules les associations agréées de formation puissent exercer cette mission. Cependant, en réintégrant la mention selon laquelle les associations agréées de sécurité civile pouvaient assurer des formations en matière de premiers secours à l'article L. 726-1 du même code - en lieu et place des associations agréées de formation, cette volonté de clarification n'a pas été traduite dans la loi et a même eu l'effet inverse.

Ainsi, les acteurs visés par l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure ne correspondent pas à ceux ayant la compétence pour délivrer les enseignements et formations de premiers secours. Cette rédaction restreint les associations légalement autorisées à délivrer ces formations, puisqu'elle exclut toute association agréée de formation au titre de l'arrêté de 1992 qui ne serait pas agréée de sécurité civile. Ces associations uniquement agréées de formation au niveau national sont au nombre de 13 et représentent 60 % du total des formations, selon l'étude d'impact.

L'article 3 propose de corriger cette erreur en réintégrant les associations agréées de formation . Afin d'éviter toute confusion à l'avenir entre les associations de sécurité civile et celles de formation, il opère une clarification sémantique en remplaçant la notion d'agrément par celle d'habilitation et en visant les associations ayant la formation aux premiers secours dans leur objet . L'autorisation pour les associations d'enseigner et de former aux premiers secours sera ainsi soumise à la publication d'un arrêté d'habilitation, qu'elles pourront demander dès lors que leur objet correspondra aux exigences de la loi.

Compte tenu de la nécessité de veiller à la qualité des formations dispensées par les différents acteurs, la commission a souhaité souligner cette exigence d'habilitation nouvelle - en remplacement de l'agrément - pour les associations assurant des formations aux premiers secours. Elle a donc adopté l'amendement COM-80 de son rapporteur afin de préciser que le décret en Conseil d'État chargé de définir les conditions d'application de l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure détaillera les conditions d'obtention de l'habilitation pour les services des établissements de santé, les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile, et pour les associations de formation aux premiers secours . L'amendement procède aussi à une coordination.

La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .


* 9 Sous réserve de bénéficier des moyens humains et matériels nécessaires définis par la voie règlementaire.

* 10 Les réservistes des services d'incendie et de secours ont été ajoutés au troisième alinéa de l'article L. 721-1 du code de la sécurité intérieure par la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels .

* 11 L'agrément de sécurité civile en application du troisième alinéa de l'article L. 725-3 du code de la sécurité intérieure, désormais supprimé par la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 précitée mais réintégré en substance à l'article L. 726-1 du même code, et l'agrément de formation en application du décret n° 91-834 du 30 août 1991 et de l'arrêté du 8 juillet 1992.

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