III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : CONFORTER LES MESURES PROPOSÉES POUR FAVORISER LA RÉUSSITE DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES

A. UN PROJET DE LOI CERTES PRAGMATIQUE MAIS NÉCESSITANT UNE CLARIFICATION DE LA PORTÉE DES MESURES QU'IL CONTIENT

Alors que l'organisation d'un évènement d'une telle ampleur aurait pu justifier la proposition de mesures exceptionnelles limitées à la durée des jeux Olympiques et Paralympiques - comme le laisse d'ailleurs entendre le titre du projet de loi, ce n'est finalement pas le choix fait par le Gouvernement.

Sur les 19 articles proposés par le projet de loi, la majeure partie ont un caractère permanent et ne sont pas spécifiques aux jeux Olympiques et Paralympiques. Ainsi :

- huit articles sont des mesures de mise en conformité ou de nouveaux dispositifs conçus comme pérennes (articles 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12 et 13). S'ils seront certes utilisés à l'occasion des Jeux, les dispositions qu'ils contiennent ont vocation à ne pas s'y limiter et renforceraient de manière durable les mesures disponibles pour sécuriser les grands évènements, les sanctions pour les infractions commises à l'occasion de manifestations sportives, la coordination entre les services de sécurité dans les transports et les forces de l'ordre ou encore les organismes habilités à délivrer une formation aux premiers secours ;

- deux articles prévoient ensuite des dispositifs expérimentaux, pour lesquels les jeux Olympiques et Paralympiques constituent un accélérateur mais qui ont vocation, s'ils sont évalués positivement, à perdurer . Il s'agit des deux expérimentations prévues aux articles 7 et 18, concernant l'usage de la vidéoprotection dite « intelligente » ou « augmentée » et le dispositif dérogatoire d'octroi de licences de taxis pour les taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant ;

- seuls huit articles sont finalement spécifiquement circonscrits aux jeux Olympiques et Paralympiques : les articles 1 er , 2, 4, 9, 14, 15, 16 et 17. La commission a cependant considéré que cette interprétation était sans doute un peu rapide et que, là encore, les Jeux pouvaient constituer un accélérateur en vue de modifications pérennes de notre corpus juridique. S'agissant de l'article 4, le choix d'une disposition temporaire est d'ailleurs paradoxal, puisqu'il s'agit d'une mise en conformité avec le code mondial antidopage qui devrait être par nature pérenne. L'article 9, quant à lui, rejoint une interrogation ancienne sur le périmètre territorial des compétences du préfet de police de Paris qui se sont progressivement renforcées à l'échelle de la région Ile-de-France. La période des Jeux pourra ainsi servir de référence en vue d'évolutions futures.

C'est la raison pour laquelle la commission a modifié l'intitulé du projet de loi pour y ajouter la précision qu'il comporte « diverses autres dispositions », hors champ des Jeux.

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