B. RENFORCEMENT DE L'INFORMATION DU SALARIÉ SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL
La directive 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne fixe des exigences en matière d'information du travailleur sur la relation de travail et concernant les conditions de travail , en particulier s'agissant de la durée des périodes d'essai , de l'emploi parallèle, de contrats à la demande, de transition vers une autre forme d'emploi ou encore d'accès à la formation professionnelle.
• Cette directive prévoit que les employeurs sont tenus d'informer les travailleurs des éléments essentiels de la relation de travail . Elle énumère 15 informations devant être transmises par écrit au salarié dans un délai de sept jours à compter du début de la relation de travail pour huit d'entre elles et de 30 jours pour les autres informations. Le droit du travail doit être adapté pour se mettre en conformité avec ces exigences qui ne sont pas pleinement satisfaites par les informations que l'employeur communique aujourd'hui au salarié. En effet, le contrat de travail, qui n'est pas forcément établi par écrit, la déclaration préalable à l'embauche et le bulletin de paie ne permettent pas de communiquer les informations requises dans la forme et dans les délais fixés.
En conséquence, l'article 15 prévoit que l'employeur remette au salarié un ou plusieurs documents établis par écrit précisant les informations principales de la relation de travail .
L'employeur devra remettre au salarié un document écrit précisant les informations principales relatives à la relation de travail.
Le salarié qui n'aura pas reçu ces informations ne pourra saisir le juge compétent afin de les obtenir qu'après avoir mis en demeure son employeur de les lui communiquer. Un décret en Conseil d'État devra fixer les modalités d'application de cet article, en particulier la liste des informations transmises au salarié. L'article 16 permet l'application de cette obligation aux gens de mer et au personnel navigant de l'aviation civile , compte tenu des informations que doivent déjà recevoir ces salariés en vertu du code des transports.
Compte tenu de la précision des dispositions de la directive , le rapporteur estime que la mesure proposée est justifiée et assure la transposition nécessaire et suffisante de la directive du 20 juin 2019. Toutefois, les démarches supplémentaires ainsi imposées aux employeurs pourront s'avérer contraignantes , en particulier pour les petites et les moyennes entreprises (TPE-PME). Le rapporteur considère donc que le Gouvernement devra s'assurer, à l'occasion de la rédaction des textes réglementaires, que les démarches imposées aux entreprises sont réalisables et que les documents transmis s'articulent avec ceux déjà élaborés par les employeurs. L'élaboration par le ministère du travail de documents types mis à la disposition des entreprises sera nécessaire pour la bonne application du dispositif et la simplicité des démarches à effectuer pour les entreprises, en particulier les TPE-PME.
• Afin de respecter l'exigence posée par la directive de limiter à six mois les durées des périodes d'essai , l'article 15 supprime la possibilité pour des accords de branche de fixer des durées de période d'essai plus longues que la durée légale. La commission a approuvé cette suppression et a considéré que le maintien d'une période d'essai maximale de huit mois pour les cadres, fixée par accord de branche étendu et permise par le droit européen, laisse aux partenaires sociaux le soin de fixer des durées adaptées selon les secteurs et les catégories d'emploi.
• La directive impose également d'ajuster les dispositions du code du travail visant à informer certains salariés en contrat à durée déterminée des postes en contrats à durée indéterminée à pourvoir au sein de l'entreprise. L'article 15 prévoit ainsi que l'entreprise devra, à la demande du salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat d'intérim, l'informer des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l'entreprise.
• Enfin, la commission a approuvé la mesure visant à exclure l'application de la directive aux travailleurs ayant un contrat ou une relation de travail d'une durée inférieure à une moyenne de trois heures par semaine au cours d'une période de référence de quatre semaines consécutives. Seront concernés, aux termes de l'article 15, les salariés employés par chèque emploi service et par l'intermédiaire du guichet unique du spectacle occasionnel.