LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES
PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Les crédits de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » n'ont pas été modifiés par le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution.

EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 41

Droit à pension des victimes d'attentats commis antérieurement au 1er janvier 1982

. Le présent article prévoit l'extension des droits prévus à l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour les victimes d'acte de terrorisme aux victimes d'actes terroristes perpétrés avant le 1er  janvier 1982, qui sont actuellement exclues du dispositif.

La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : UN STATUT DE VICTIME D'ACTES TERRORISTES ASSIMILÉ À CELUI DES VICTIMES CIVILES DE GUERRE ET INAPPLICABLE AUX VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME COMMIS AVANT 1982

A. LE STATUT DES VICTIMES D'ACTES TERRORISTES

L'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) assimile les victimes d'actes de terrorisme commis après le 1er janvier 1982 aux victimes civiles de guerre. Les victimes d'acte terroriste bénéficient à ce titre des droits prévus par le CPMIVG en faveur des victimes civiles de guerre.

Les victimes d'actes terroristes bénéficient ainsi :

de pensions d'invalidité, dont le montant dépend du degré d'invalidité, viagères si l'infirmité est incurable et réversibles à un ayant cause si le taux d'invalidité est supérieur à 85 % ;

des droits annexes à la pension d'invalidité, prévus au livre II du CPMIVG. Ils ont par exemple accès aux emplois réservés de la fonction publique ;

de la qualité de ressortissant de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Ils peuvent à ce titre prétendre au bénéfice de l'action sociale de l'Office.

B. UNE RESTRICTION TEMPORELLE ARBITRAIRE

L'article L. 113-13 du CPMIVG est issu de l'article 26 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé. Ce dernier prévoyait que ses dispositions « bénéficient aux victimes d'actes de terrorisme commis depuis le 1er janvier 1982 ».

Cette limite temporelle n'a pas été modifiée depuis et les victimes d'actes de terrorisme perpétrés avant le 1er janvier 1982 ne bénéficient pas des droits prévus au CPMIVG.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE EXTENSION DU RÉGIME DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME AUX VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME COMMIS AVANT 1982

Le dispositif proposé prévoit que les victimes d'actes de terrorisme commis avant le 1er janvier 1982 puissent bénéficier des droits prévus au CPMIVG dont jouissent actuellement les victimes d'acte de terrorisme commis après le 1er janvier 1982.

Il s'agit donc d'une mesure d'équité dont les conséquences budgétaires sont au demeurant minimes puisque le coût estimé de la mesure est de 1 million d'euros.

III. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'article 41 a été adopté dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution dans une rédaction qui bien que différente en sa forme, n'emporte aucune conséquence sur fond, aboutissant à une rédaction proposée identique de l'article L. 113-13 du CPMIVG.

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE MESURE D'ÉQUITÉ BIENVENUE ET PEU COÛTEUSE

L'article prévoit une mesure d'équité bienvenue mettant fin à une différence de traitement arbitraire entre victimes d'actes terroristes selon la date à laquelle a été commis l'attentat dont elles sont victimes. Le coût budgétaire de la mesure est très faible.

Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 41 bis (nouveau)

Demande de rapport sur le dénombrement et le soutien des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre

. Le présent article prévoit la remise d'un rapport par le Gouvernement au Parlement sur les conditions dans lesquelles l'État, au travers de son opérateur, l'Office national des combattants et victimes de guerre, assure le dénombrement et le soutien des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre.

S'agissant d'une information publique et accessible, la demande de rapport n'apparait pas nécessaire.

La commission des finances propose de supprimer cet article.

I. LES PUPILLES, UNE POPULATION PARTICULIÈRE BÉNÉFICIANT D'AIDES DE L'ETAT

Les pupilles de la Nation sont des personnes ayant été adoptées par la Nation. Cette adoption intervient notamment pour les enfants victimes d'acte de guerre ou victimes d'acte de terrorisme et pour des orphelins dont le parent est décédé du fait d'un acte de guerre ou de terrorisme. La liste exhaustive des cas pouvant entrainer une adoption par la Nation est prévue aux articles L. 411-1 à L. 411-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). À ces derniers s'ajoutent depuis 2022 les « pupille de la République », dont la qualité est liée à la mention « Mort pour le service de la République ».

L'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) est l'opérateur chargé suivi des adoptions, qu'il accompagne, et la mise en oeuvre du soutien matériel et moral de l'État envers les pupilles.

Le nombre des pupilles adoptés et le montant des aides qui leur sont dédiées sont rendus publics chaque année par l'Office dans son rapport d'activité. Le statut des pupilles est étroitement défini par le CPMIVG et le détail de la doctrine encadrant l'aide qui leur est apporté est prévu dans une circulaire du 28 juin 2017 « pupilles de la nation ».

Au global, il y a en 2022 environ 1000 pupilles, auxquels sont consacrés 4 millions d'euros. L'Office estime qu'en sus 300 personnes peuvent prétendre au statut de pupille de la République, ce qui pourrait entraîner à court terme une augmentation significative du nombre de pupille.

II. LE DISPOSITIF CONSIDÉRÉ COMME ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UN RAPPORT SUR LE DÉNOMBREMENT ET LE SOUTIEN APPORTÉ AUX PUPILLES

Le présent article, issu de l'amendement n°  II-1131 du groupe Horizons, prévoit la remise d'un rapport par le Gouvernement au Parlement sur les conditions dans lesquelles l'État, au travers de son opérateur, l'Office national des combattants et victimes de guerre, assure le dénombrement et le soutien des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN RAPPORT QUI N'APPARAIT PAS NÉCESSAIRE

Eu égard à la qualité et à la disponibilité de l'information que l'ONACVG rend publique et tient à la disposition des parlementaires, un tel rapport n'apparaît pas nécessaire.

Décision de la commission : la commission des finances propose de supprimer cet article.

Partager cette page