B. - Données de la performance
ARTICLE 30
Données de la performance
. Le présent article indique qu'il est défini, pour l'année 2023, au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés et renvoie à la répartition, par mission, de ces objectifs et indicateurs, au sein de l'État G du projet loi de finances.
Il en résulte que les éventuelles modifications apportées par les parlementaires lors de l'examen du PLF le seront à l'État G et non directement au présent article.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
I. LE DROIT EXISTANT : LA POSSIBILITÉ D'AMENDER LE DISPOSITIF DE PERFORMANCE ISSUE DE LA LOI ORGANIQUE N° 2021-1836 DU 28 DÉCEMBRE 2021 RELATIVE À LA MODERNISATION DE LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
A. UN BUDGET DE L'ÉTAT ORGANISÉ AUTOUR D'UNE LOGIQUE DE RÉSULTAT REPOSANT SUR DES INDICATEURS DE PERFORMANCE
Depuis la loi organique relative aux lois de finances 5 ( * ) (LOLF), le budget de l'État repose sur une logique de résultats à atteindre et est structuré, pour chaque mission et programme budgétaire, autour d'une stratégie, des objectifs et des indicateurs de performance. À cet égard, l'article premier de la LOLF dispose d'ailleurs que les lois de finances déterminent « la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État » en tenant compte « d'un équilibre économique défini, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu'elles déterminent » .
Ces éléments figurent dans les projets annuels de performances (PAP) de chaque programme qui accompagnent les annexes par mission au projet de loi de finances.
Ainsi, dans le cadre du projet de loi de finances, les responsables de programme s'engagent, devant le Parlement, sur des objectifs chiffrés pour l'année à venir.
Ils rendent ensuite compte des résultats obtenus et expliquent les écarts par rapport aux prévisions dans les rapports annuels de performances, documents joints au projet de loi de règlement.
L'atteinte des objectifs fixés par mission et programme est mesurée par des indicateurs de performance pour lesquels sont indiquées les réalisations passées, une prévision pour l'année à venir et une valeur cible pour la dernière année du budget pluriannuel en cours.
B. LA POSSIBILITÉ D'AMENDER LE DISPOSITIF DE PERFORMANCE
La loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques a introduit, dans un 4° bis du II de l'article 34 de la LOLF, une nouvelle disposition.
Ainsi, la seconde partie de la loi de finances doit désormais définir, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, des objectifs de performance et des indicateurs associés à ces objectifs .
Cependant, il est important de noter que le Parlement peut donc amender les indicateurs , mais pas les cibles chiffrées qui continuent de relever de la seule compétence du Gouvernement.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE PRÉSENTATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE, CONSÉQUENCE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE À LA MODERNISATION DE LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Le présent article indique qu'il est défini, pour l'année 2023, au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés et renvoie à la répartition, par mission de ces objectifs et indicateurs, au sein d'un nouvel État G de projet loi de finances.
Cet État G liste ainsi les 38 missions, 130 programmes et les 401 objectifs et 780 indicateurs qui y sont associés.
III. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3 DE LA CONSTITUTION
Cet article n'a pas été modifié par le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution.
IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : ADOPTER UN ARTICLE RÉCAPITULATIF DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE DANS UN NOUVEL ÉTAT G ANNEXÉ AU PLF
Cet article procède à une simple mention de la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance dans le projet de loi de finances pour 2023 et renvoie à leur liste exhaustive par mission et par programme en nouvel État G du texte.
Il en résulte que les éventuelles modifications apportées par les sénateurs lors de l'examen du PLF le seront à l'État G et non directement au présent article.
Cette nouvelle possibilité permet au Parlement de débattre et, le cas échéant, d'amender le dispositif de performance des missions , qui est actuellement présenté dans les projets annuels de performances ne pouvant pas faire l'objet d'amendements. Cette mesure tend ainsi à répondre à des critiques formulées de façon récurrente à propos du dispositif de performance .
En particulier, le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, avait déjà préconisé de confier des marges de manoeuvre plus importantes aux parlementaires dans la définition des indicateurs de performance 6 ( * ) .
Ce nouvel État G est donc de nature à revaloriser les objectifs de performance et à favoriser leur prise en compte dans le débat budgétaire.
Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
* 5 Loi organique n°2001-692 du 1 er aout 2001 relative aux lois de finances.
* 6 Rapport n° 743 (2020-2021) de Jean-François Husson, rapporteur général, fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de règlement pour 2020, déposé le 7 juillet 2021.