N° 109

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 novembre 2022

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi visant à compléter les dispositions relatives aux modalités d' incarcération ou de libération à la suite d'une décision de cour d' assises ,

Par Mme Maryse CARRÈRE,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : M. François-Noël Buffet , président ; Mmes Catherine Di Folco, Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Christophe-André Frassa, Jérôme Durain, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Bonnecarrère, Mme Nathalie Goulet, M. Thani Mohamed Soilihi, Mmes Cécile Cukierman, Maryse Carrère, MM. Alain Marc, Guy Benarroche , vice-présidents ; M. André Reichardt, Mmes Laurence Harribey, Muriel Jourda, Agnès Canayer , secrétaires ; Mme Éliane Assassi, MM. Philippe Bas, Arnaud de Belenet, Mmes Nadine Bellurot, Catherine Belrhiti, Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Valérie Boyer, M. Mathieu Darnaud, Mmes Françoise Dumont, Jacqueline Eustache-Brinio, M. Pierre Frogier, Mme Françoise Gatel, MM. Loïc Hervé, Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Mme Marie Mercier, MM. Thani Mohamed Soilihi, Jean-Yves Roux, Jean-Pierre Sueur, Mme Lana Tetuanui, M. Dominique Théophile, Mmes Claudine Thomas, Dominique Vérien, M. Dany Wattebled .

Voir les numéros :

Sénat :

647 (2021-2022) et 110 (2022-2023)

L'ESSENTIEL

La commission des lois, réunie le mercredi 9 novembre 2022 sous la présidence de M. François-Noël Buffet , a adopté avec modifications , sur le rapport de Mme Maryse Carrère , la proposition de loi n° 647 (2021-2022) visant à compléter les dispositions relatives aux modalités d'incarcération ou de libération à la suite d'une décision de cour d'assises , déposée par le président Jean-Claude Réquier et plusieurs de ses collègues membres du groupe du Rassemblement démocratique, social et européen (RDSE).

Comportant un article unique, cette proposition de loi a un objet très précis puisqu'elle vise à corriger une malfaçon législative, qui s'est glissée à l'article 367 du code de procédure pénale lors de sa dernière réforme, afin de préciser quel est le sort de l'accusé lorsqu'il est condamné par la cour d'assises non à une peine de réclusion criminelle mais à une peine d'emprisonnement ferme 1 ( * ) .

La commission a adopté deux amendements présentés par la rapporteure afin notamment de retenir une rédaction plus concise tout en restant fidèle à l'objectif des auteurs de la proposition de loi.

I. UNE MALFAÇON FIGURE À L'ARTICLE 367 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE DEPUIS SA DERNIÈRE MODIFICATION

A. DES RÈGLES PLUSIEURS FOIS RÉVISÉES DANS UN BUT DE SIMPLIFICATION

L'article 367 du code de procédure pénale a été dernièrement modifié par l'article 6 de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. C'est à l'occasion de ce récent changement qu'une malfaçon est survenue.

L'objet de l'article 367 est de préciser quel est le sort de l'accusé une fois que la cour d'assises a rendu son arrêt.

S'il est acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine privative de liberté ou si la peine privative de liberté est couverte par la durée de la détention provisoire, l'accusé doit être mis en liberté (à moins bien sûr qu'il ne doive être retenu pour une autre cause).

En dehors de ces hypothèses, plusieurs solutions ont été successivement retenues par le code de procédure pénale afin de régler le sort de l'accusé tant que l'arrêt n'est pas encore définitif, dans l'attente d'un appel ou d'un pourvoi en cassation.

Avant 2011, l'article 367 imposait à la cour d'assises de décerner mandat de dépôt contre l'accusé pour qu'il soit incarcéré à l'issue de l'audience. On rappelle que le mandat de dépôt est l'ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.

Dans son rapport annuel pour 2008, la Cour de cassation a suggéré une mesure de simplification : elle a proposé de préciser que, dans le cas où la cour d'assises prononce une peine privative de liberté supérieure à la durée de la détention provisoire subie, cette condamnation vaut, sauf décision contraire, titre de détention de l'accusé. Dans la mesure où la cour d'assises juge les infractions les plus graves, il paraît logique que l'accusé condamné à une peine privative de liberté, non couverte par la détention provisoire, soit incarcéré à l'issue de l'audience, même si l'arrêt n'est pas encore définitif.

Le législateur s'est inspiré de cette recommandation en adoptant la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, qui a posé le principe selon lequel l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention. Un mandat de dépôt reste cependant nécessaire lorsque la personne est renvoyée devant la cour d'assises pour un délit connexe 2 ( * ) , si elle n'est pas détenue au moment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.

Le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire a voulu nuancer le principe selon lequel l'arrêt vaut titre de détention en partant d'un constat très simple : il arrive régulièrement que la cour d'assises prononce non pas une peine criminelle mais une peine correctionnelle. Dans la mesure où les peines prévues par le code pénal sont des peines maximales, elle peut décider, à la lumière des circonstances de l'affaire et de la personnalité de l'auteur, de condamner ce dernier à une peine d'emprisonnement ; elle peut aussi, à la faveur d'une question subsidiaire, requalifier un crime en délit, un viol en agression sexuelle par exemple. Or, devant le tribunal correctionnel, l'incarcération à l'issue de l'audience n'a rien d'automatique : il revient au tribunal d'en décider en décernant mandat de dépôt. Pour rapprocher les règles applicables à la cour d'assises de celles applicables au tribunal correctionnel, le projet de loi avait envisagé la solution suivante :

- si l'accusé comparaît détenu, l'arrêt de la cour d'assises le condamnant à une peine d'emprisonnement ferme vaut titre de détention ; en effet, si des mesures de sûreté ont été jugées nécessaires avant l'audience, il paraît raisonnable que l'accusé reste en détention après sa condamnation ;

- en revanche, si l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu, il revient à la cour de décerner mandat de dépôt, par décision spéciale et motivée, si elle estime que les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.

Le projet de loi visait ainsi à introduire une exception au principe selon lequel l'arrêt vaut titre de détention dans l'hypothèse où l'accusé comparait libre et est condamné à une peine correctionnelle. Sur le fond, cette mesure avait été acceptée par l'Assemblée nationale et par le Sénat et elle n'avait donné lieu qu'à peu de débats. Une erreur rédactionnelle survenue au cours de la navette impose cependant d'y revenir.


* 1 On parle de peine de réclusion criminelle lorsque l'accusé est condamné à une peine privative de liberté d'une durée d'au moins dix ans. En-dessous de dix ans, on parle de peine d'emprisonnement.

* 2 Un délit peut être jugé par la cour d'assises s'il entretient avec une affaire criminelle un lien tel qu'il est d'une bonne administration de la justice de juger ensemble les deux affaires.

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