D. PRÉVOIR LA SUSPENSION DE L'OBLIGATION VACCINALE DES PERSONNELS AU CONTACT DES PERSONNES FRAGILES DÈS QUE LA SITUATION SANITAIRE NE L'EXIGE PLUS
L'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit actuellement que l'obligation vaccinale des personnels de santé peut être suspendue compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques.
Il ne s'agit cependant que d'une simple possibilité, à la main du Gouvernement. La commission a donc, par l'adoption d'un amendement COM-9 du rapporteur , introduit un nouvel article 2 bis prévoyant que cette obligation devra être suspendue dès que la situation sanitaire ou les connaissances médicales et scientifiques ne la justifieront plus . En conséquence de quoi, les soignants et les personnels techniques et administratifs actuellement soumis à cette obligation vaccinale et suspendus car ne la respectant pas seront immédiatement réintégrés.
Le constat selon lequel la situation sanitaire ou les connaissances médicales et scientifiques ne justifient plus l'obligation vaccinale serait réalisé par la Haute Autorité de santé , qui pourra s'autosaisir à cet effet ou être saisie par le ministre chargé de la santé, par le Comité de contrôle et de liaison covid-19, chargé d'associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de l'épidémie, ou encore par l'une des commissions chargées des affaires sociales de l'Assemblée nationale ou du Sénat.
E. ARTICLE 3 : LA REMISE D'UN RAPPORT AU PARLEMENT
L'article 3 tel qu'adopté par l'Assemblée nationale prévoyait la remise d'un rapport au Parlement visant, d'une part, à définir « un cadre durable de réponse aux menaces, crises ou catastrophes sanitaires » et, d'autre part, à informer le Parlement des mesures prises par le Gouvernement depuis le 1 er janvier 2020 afin de lutter contre l'épidémie de la covid-19, ainsi que de leurs conséquences 17 ( * ) .
Si elle n'a pas remis en cause le principe d'une évaluation visant à redéfinir les moyens à la disposition des autorités publiques pour lutter contre les pandémies, la commission a entendu exclure formellement le recours à un régime d'exception du champ des potentielles recommandations ( amendement COM-10 du rapporteur ). S'agissant du second volet de l'évaluation, le Gouvernement était tenu, dans le cadre des régimes d'exception instaurés pour la gestion de la crise sanitaire, d'informer sans délai la représentation nationale des mesures mises en oeuvre afin de lutte contre l'épidémie de covid-19. Le Parlement dispose donc déjà d'un important volume d'informations sur l'action du Gouvernement depuis le 1 er janvier 2020 en matière sanitaire . Par ailleurs, l'article 2 dans sa nouvelle rédaction proposée par le rapporteur maintient les modalités d'information du Parlement, qui sera destinataire d'un rapport mensuel exposant la mise en oeuvre des dispositions liées aux certificats sanitaires de voyage. En conséquence, la commission a supprimé le second volet de l'évaluation ( même amendement COM-10 du rapporteur ).
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Enfin, par l'adoption d'un amendement COM-11 du rapporteur , la commission a modifié l'intitulé du projet de loi . Elle a en effet considéré que son objet principal n'était pas de maintenir provisoirement un dispositif de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid-19 mais de mettre fin aux régimes d'exception de lutte créés pour lutter contre l'épidémie.
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La commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.
* 17 L'article 3 précise que le rapport « analyse [l'impact des mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19] en termes d'efficacité ou de coût, sur la propagation de l'épidémie, sur le système de santé, sur l'état de santé de la population, sur l'adhésion de la population à la vaccination contre la covid-19 ainsi que sur l'économie et les finances publiques».