II. LE MAINTIEN D'UN DISPOSITIF DE VEILLE SANITAIRE PERMETTANT LE SUIVI DES CAS DE CONTAMINATIONS ET LA LUTTE CONTRE LA DIFFUSION DE POTENTIELS NOUVEAUX VARIANTS ÉMERGENTS
A. UN PROJET DE LOI AU CONTENU LIMITÉ, ACTANT LA FIN DES RÉGIMES D'EXCEPTION DANS LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE
Le projet de loi ne prévoit pas la prolongation des régimes d'exception de lutte contre l'épidémie de la covid-19.
Il prévoit en premier lieu de prolonger jusqu'au 31 mars 2023 les systèmes d'information liés à la covid-19 8 ( * ) . Il s'agit, d'une part, du traitement SI-DEP 9 ( * ) , qui centralise les résultats de tests de dépistage de la covid-19 10 ( * ) , les met à disposition des organismes chargés de réaliser des enquêtes sanitaires pour rompre les chaînes de contamination, ainsi que de « Santé publique France » sous une forme pseudonymisée aux fins de surveillance épidémiologique et de recherche sur le virus. Il s'agit d'autre part du traitement « Contact-Covid », qui permet d'identifier les personnes infectées et celles présentant des risques d'infection (« cas contact »), et d'orienter ces personnes vers des prescriptions médicales d'isolement prophylactique (article 1 er ).
Le projet de loi prévoit en second lieu de prolonger jusqu'au 31 mars 2023 la possibilité pour le Gouvernement d'imposer la présentation d'un document sanitaire pour se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'un des territoires ultramarins, en lien avec la prolongation de cette même possibilité ouverte au niveau européen jusqu'au 30 juin 2023 (article 2).
L'Assemblée nationale, en commission, a décidé que la prolongation de ces deux mesures ne courrait que jusqu'au 31 janvier 2023 et qu'une nouvelle intervention du législateur serait nécessaire pour prolonger ces dispositions. En séance publique, l'Assemblée nationale n'a finalement pas adopté l'article 2.
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En ne prorogeant que ces dispositifs, le projet de loi acte de la fin des deux régimes d'exception ayant permis la gestion de la crise sanitaire liée à la covid-19 par des mesures encadrant les libertés des citoyens . Le régime de gestion de la crise sanitaire tout comme le régime de l'état d'urgence sanitaire ne seront donc plus applicables à compter du 1 er août 2022.
En conséquence, le conseil scientifique Covid-19 cessera ses travaux à cette même date . Le Gouvernement entend le remplacer par un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Ce dernier, qui serait créé par voie règlementaire, serait chargé de rendre périodiquement des avis sur la situation sanitaire et les connaissances scientifiques qui s'y rapportent, concernant l'épidémie liée à la covid-19 bien sûr, mais également l'identification et le suivi des autres menaces sanitaires auxquelles le pays pourrait être confronté à l'avenir.
Afin de donner toute sa lisibilité à l'état du droit, et de consacrer véritablement le retour au droit commun , sous la seule réserve des mesures d'accès au territoire national prévues par le présent projet de loi, la commission a , par l'adoption d'un amendement COM-6 du rapporteur , abrogé formellement la partie du code de la santé publique relative à l'état d'urgence sanitaire et les dispositions de la loi prévoyant le régime de gestion de la crise sanitaire (nouvel article 1 er A).
Ainsi, en cas de résurgence d'une crise sanitaire, il reviendra au Parlement de se prononcer de manière précise et détaillée sur les mesures à mettre en place le cas échéant. En effet, grâce à cette abrogation expresse, il ne sera pas possible de réactiver les régimes utilisés pour la gestion de la crise sanitaire liée à la covid-19 par une simple disposition législative. C'est une garantie importante.
Sans nouvelle saisine du Parlement, et en cas de résurgence de la crise sanitaire, la gestion de la crise sanitaire ne pourrait donc plus s'appuyer que sur les pouvoirs de police générale des différentes autorités publiques, y compris, le cas échéant, dans le cadre de la théorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles, et sur les pouvoirs de police sanitaire spéciale , notamment ceux conférés au ministre de la santé en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence prévues par l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.
Article L. 3131-1 du code de la santé publique
« I.- En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire :
« 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé ;
« 2° Des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement, dans les conditions prévues au II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17.
« Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire.
« II.- Le ministre peut habiliter le représentant de l'État territorialement compétent à prendre toutes les mesures d'application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles.
« Le représentant de l'État dans le département et les personnes placées sous son autorité sont tenus de préserver la confidentialité des données recueillies à l'égard des tiers.
« Le représentant de l'État rend compte au ministre chargé de la santé des actions entreprises et des résultats obtenus en application du présent article.
« III.- Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. »
* 8 Ces traitements de données de santé, qui dérogent au secret médical et au consentement des intéressés, ont été déclarés conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans ses décisions des 11 mai 2020 (n°2020-800), 31 mai 2021 (n° 2021-819), 5 août 2021 (n° 2021-824), 9 novembre 2021 (n° 2021-828) et 21 janvier 2022 (n° 2022-835).
* 9 Pour « Système d'information national de dépistage ».
* 10 Effectués par les laboratoires de tests, les pharmaciens et les médecins.