II. UN DISPOSITIF DIFFICILE À TRANSPOSER AU SECTEUR PUBLIC LOCAL, UNE RÉFLEXION PLUS LARGE À MENER POUR AIDER LES COMMUNES À RECRUTER
A. LE RECOURS AU CENTRE DE GESTION PERMET D'ORES ET DÉJÀ AUX PETITES COMMUNES DE BÉNÉFICIER DE SERVICES DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNELS, D'AIDE AU RECRUTEMENT ET DE GESTION DES PAIES
Chargés d'accompagner les collectivités dans la gestion de leurs personnels, les centres de gestion de la fonction publique territoriale exercent, outre des fonctions obligatoires, des missions facultatives, parmi lesquelles figure la mise à disposition d'agents pour assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles, pour assurer des missions temporaires, pour pourvoir à la vacance d'un emploi ou pour affecter ces agents à des missions permanentes.
Les centres de gestion fournissent également aux collectivités des prestations d'aide à la définition de leurs besoins, à la conduite des entretiens d'embauche et à la rédaction des contrats de travail et des arrêtés de nomination .
Les communes peuvent également faire appel à des sociétés d'intérim lorsque leur centre de gestion n'assure pas la mission de remplacement ou pour faire face à une vacance temporaire d'emploi, à un accroissement temporaire d'activité ou à un besoin occasionnel ou saisonnier, ou opter pour la mise à disposition de salariés de droit privé afin de réaliser une mission ou un projet qui ne pourrait l'être sans les qualifications techniques détenues par un salarié de droit privé.
Le recours à l'intercommunalité en vue de la mise à disposition de personnels ou à une association fournissant des prestations de services constituent d'autres solutions potentielles.
B. LE DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE ET LES PRINCIPES DE LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE PUBLIQUE FONT OBSTACLE AU DÉPLOIEMENT RAPIDE D'UN DISPOSITIF SIMPLIFIÉ À L'INTENTION DES PETITES COMMUNES
Le recrutement d'agents publics ne peut intervenir qu' au terme d'une procédure strictement encadrée visant à garantir à la fois le contrôle démocratique, l'égalité d'accès aux emplois publics et la protection des agents et du service publics. L'utilisation d'un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement ne saurait autoriser à y déroger et perdrait donc beaucoup de son intérêt en termes de simplification.
Un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement ne saurait exonérer la commune des formalités légales et réglementaires préalables à l'embauche et ne permettrait donc pas d'accélérer le processus de recrutement.
Le conseil municipal doit d'abord adopter une délibération autorisant la création de l'emploi et précisant son ouverture aux contractuels s'il s'agit d'un emploi permanent ou autorisant le recrutement d'un contractuel s'il s'agit d'un emploi non permanent. Dans le cas des vacataires, bien qu'il ne soit pas nécessaire de créer un emploi, la délibération doit autoriser le recrutement. Il est nécessaire que les crédits afférents soient inscrits au budget . La création ou la vacance d'un emploi permanent doit ensuite, pour sa part, faire l'objet d'une publicité .
Les contractuels sont enfin recrutés sur la base d' un contrat écrit comportant des mentions obligatoires , à commencer par le motif du recours à un contractuel, qui doit être soumis au contrôle de légalité 2 ( * ) . L'acte d'engagement des vacataires, quant à lui, doit préciser les conditions du recrutement et faire apparaître les éléments justifiant la qualité de vacataire (accomplissement d'un acte déterminé, discontinuité dans le temps et rémunération attachée à l'acte).
L'établissement d'un bulletin de paie demeure indispensable à la réalisation des contrôles réglementaires du comptable public.
Par ailleurs, le bulletin de paie permet au comptable public de contrôler la régularité de la dépense ordonnée et, partant, de mettre en paiement la rémunération. Bien que la proposition de loi dispense la commune d'émettre ce document, l'Urssaf n'est pas en mesure de l'établir, en raison des spécificités de la paie des agents publics. Or, une simple attestation d'emploi ne permettrait pas au comptable d'accomplir sa mission. Si la commune devait demeurer dans l'obligation de réaliser ses bulletins de paie, le dispositif proposé perdrait, là encore, en utilité.
* 2 Hormis les contrats conclus afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité ou à un accroissement saisonnier d'activité.