IV. LA POSITION DE LA COMMISSION : NE REVENIR QUE SUR LES DÉSACCORDS POLITIQUES MAJEURS

A. FAIRE DES COMPROMIS EN ADOPTANT SANS MODIFICATION LES DISPOSITIONS LES MOINS PROBLÉMATIQUES OU SECONDAIRES

Suivant la proposition du rapporteur, la commission a accepté de faire à son tour des compromis et d' adopter sans modification les conditions d' écart d'âge maximum entre adoptant et adopté (articles 3 et 10), de validité du consentement des parents de l'adopté (article 7) et de l' enfant à son changement de nom lors d'une adoption simple (article 9).

La commission a choisi de ne pas modifier l'article 10 bis qui introduit une définition de l'adoption internationale sans toutefois en tirer les conséquences juridiques. À l'article 11 bis , elle a accepté un renvoi au décret pour fixer la durée des autorisations et habilitations délivrées aux OAA, ce qui permettrait plus de souplesse que l'inscription d'une durée de 5 ans dans la loi. Elle a accepté le principe d'un suivi par une OAA ou l'ASE des enfants placés en vue de l'adoption, étant précisé que les députés ont réduit la durée de ce suivi de deux à un an (article 11 quater ). Elle a également accepté de ne pas réécrire l'article 14 relatif à la composition et au fonctionnement des conseils de famille des pupilles de l'État , sachant que les députés ont renoncé à ouvrir un recours au pupille lui-même ainsi qu'aux futurs adoptants.

La commission a enfin accepté l'article 15 dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale qui permet la reconnaissance de plusieurs associations départementales d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance (ADEPAPE) par département, sachant que la définition des missions de ces associations qui figurerait dans la loi est désormais conforme à leur souhait.

B. REVENIR SUR LES DÉSACCORDS POLITIQUES PERSISTANTS

Force est de constater que les principaux points de désaccords politiques demeurent .

Par l'adoption de cinq amendements du rapporteur et de deux amendements de Laurence Harribey, la commission a souhaité revenir sur les points politiques les plus marquants et représentatifs de la position du Sénat sur ce texte .

Elle a tout d'abord maintenu le droit en vigueur à l'article 2 s'agissant des conditions d'âge ou de durée de communauté de vie requises pour adopter : très critiqué lors des auditions, l'assouplissement proposé par l'Assemblée nationale (abaissement de vingt-huit à vingt-six ans et de deux à un an) avait été unanimement supprimé. Comme l'ont souligné les acteurs de la protection de l'enfance, cette modification ne répond à aucune demande du terrain et n'aura probablement qu'un effet limité en pratique compte tenu du délai pour obtenir un agrément puis pour adopter, et du peu d'enfants adoptables. L'Assemblée nationale ayant rétabli cet assouplissement en nouvelle lecture, la commission a adopté l' amendement COM-4 en conséquence.

Elle a ensuite supprimé , comme en première lecture, l'article 9 bis qui avait causé l' échec de la CMP et que les députés avaient rétabli en nouvelle lecture. Ce dispositif transitoire (d'une durée de trois ans) vise à établir la filiation de la mère d'intention par la voie de l'adoption de l'enfant issu d'une assistance médicale à la procréation (AMP) à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique 3 ( * ) , lorsque les deux femmes sont séparées. Il permettrait d' imposer un second lien de filiation en se passant dans des conditions trop floues du consentement de la mère qui a accouché , ce que la commission ne peut définitivement pas accepter . Cette mesure n'a pour objet que de régler un litige entre adultes sans considération de l'intérêt de l'enfant . Les ajustements apportés à la rédaction sont en outre purement symboliques. C'est pourquoi la commission a adopté l' amendement de suppression COM-5 du rapporteur.

À l'article 11 bis , la commission a également choisi de conserver aux familles une alternative à l'aide sociale à l'enfance (ASE) pour confier leur enfant à l'adoption, sachant que les personnes ayant elles-mêmes connu l'ASE sont souvent désireuses d'éviter le même parcours à leur enfant. Elle a en conséquence supprimé l'incrimination de l'accueil des mineurs en vue de l'adoption par des organismes autorisés pour l'adoption (OAA) en France. Elle a adopté les amendements COM-6 du rapporteur et COM-3 rectifié de Laurence Harribey.

Elle a supprimé l'article 11 sexies qui vise à conférer au Gouvernement une habilitation à légiférer par ordonnance qui lui donnerait toute latitude pour modifier les dispositions du code civil et du code de l'action sociale et des familles en matière d'adoption , de déclaration judiciaire de délaissement parental, de tutelle des pupilles de l'État et de tutelle des mineurs dans le but de tirer les conséquences, sur le code civil, de la « revalorisation » de l'adoption simple « réalisée par la présente loi » ainsi que de la spécificité de l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple. Considérant cette habilitation trop large et injustifiée, elle a adopté les amendements de suppression COM-7 du rapporteur et COM-1 de Laurence Harribey en conséquence.

La commission a réintroduit à l'article 13 la clarification du rôle du consentement des parents en cas de remise de l'enfant au service de l'ASE en vue d'une admission en qualité de pupille de l'État, considérant qu'il était important de continuer à inviter les parents qui remettent leur enfant à l'ASE de consentir à leur adoption , tout en précisant que la décision d'adoption et le choix des adoptants relevaient d'une décision du conseil de famille des pupilles de l'État. C'est l'objet de l' amendement COM-8 du rapporteur qu'elle a adopté.

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Réunie le mercredi 19 janvier 2022,
la commission des lois a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.


* 3 Elle permet lorsque les deux mères en sont d'accord la reconnaissance conjointe rétroactive pour la mère d'intention.

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