V. MAINTENIR UNE LOGIQUE INCITATIVE POUR AUGMENTER LE RECOURS AU TÉLÉTRAVAIL

L'article 1 er bis A instituerait, en complément de la responsabilité pénale de l'employeur en matière de santé et de sécurité au travail, un régime de sanction administrative pour les employeurs qui ne respecteraient pas les principes de prévention des risques d'exposition de leurs salariés à la covid-19 pour les situations constatées jusqu'à une date déterminée par décret et au plus tard le 31 juillet 2022. Si l'inspection du travail considère que les mesures de prévention prises par les entreprises sont insuffisantes, et après l'expiration du délai de mise en demeure, une amende de 1 000 euros par salarié pourra être infligée à l'entreprise, dans la limite de 50 000 euros.

Alors les employeurs se sont très largement mobilisés pour assurer la santé de leurs salariés, les recommandations et obligations qui leur sont applicables semblent suffisantes pour assurer la protection des salariés. Le dispositif proposé ne concernerait donc qu'un nombre très limité d'employeurs et son effectivité risquerait de se heurter aux moyens contraints de l'inspection du travail. Il donnerait un large pouvoir d'appréciation à l'inspection du travail sur l'organisation des entreprises, qui doivent rester responsables de l'édiction des mesures de prévention, en concertation avec les salariés dans le cadre du dialogue social. La commission des affaires sociales, à qui l'examen de cet article a été délégué, a donc considéré que ces dispositions s'inscrivaient dans une logique coercitive qui n'était ni utile ni souhaitable. En conséquence, elle l'a supprimé.

VI. N'ACCEPTER DE PROROGER CERTAINES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES D'EXCEPTION QUE DANS LA LIMITE DE CE QUI EST NÉCESSAIRE

En cours de discussion à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a inscrit dans son projet de loi diverses mesures relatives à la composition des cours d'assises , aux épreuves et conditions d'organisation des examens et concours de la fonction publique, ainsi qu'aux réunions des assemblées générales des copropriétés et des coopératives agricoles .

Tout en relevant le caractère disparate de ces dispositions et leur lien pour le moins ténu avec le texte initial , la commission a admis le bien-fondé de ces dispositifs dérogatoires compte tenu de la situation sanitaire et a accepté de les adopter.

Concernant les cours d'assises , la mesure la plus utile est celle ayant pour objet d'autoriser le tirage au sort d'un nombre plus élevé de jurés de session, afin de compenser les inévitables défaillances que la pandémie devrait entraîner.

En ce qui concerne les examens et concours de la fonction publique , l'objectif est d'autoriser, jusqu'au 31 octobre 2022, des mesures d'adaptation, pouvant porter notamment sur le nombre et le contenu des épreuves, rendues nécessaires par le contexte de la crise sanitaire. Des mesures analogues sont d'ores-et-déjà possibles en matière d'accès aux formations et diplômes de l'enseignement supérieur.

Pour les coopératives agricoles , la mesure proposée est plus technique, puisqu'il s'agit d'autoriser leurs assemblées générales à délibérer en visioconférence ou en audioconférence même si cela n'a pas été prévu par leurs statuts.

S'agissant des dispositions applicables aux réunions des assemblées générales de copropriétaires (article 1 er septies ), la commission a refusé d'accorder une habilitation de légiférer par ordonnances au Gouvernement . À l'instar de ce qu'elle avait déjà fait lors de la discussion du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire en octobre 2021, elle a préféré inscrire directement dans la loi les mesures dérogatoires en matière de réunion par voie dématérialisée, tout en en limitant la durée jusqu'au 31 juillet 2022.

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La commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

Il sera examiné en séance publique à partir du mardi 11 janvier 2022.

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