EXAMEN DE L'ARTICLE RATTACHÉ

ARTICLE 60 (nouveau)

Règles applicables aux exploitants d'aérodromes au terme de leur gestion s'agissant de sommes qu'ils détiennent et qui n'ont pas été employées à leur affectation spécifique

. Le présent article prévoit de préciser dans la loi les règles applicables aux exploitants d'aérodromes au terme de leur gestion en ce qui concerne certaines sommes qu'ils détiennent et qui n'ont pas trouvé à être employées aux opérations auxquelles elles sont spécifiquement affectées avant la fin de l'exploitation.

Cet article vise notamment à fluidifier ces opérations en autorisant des flux directs entre exploitants d'aérodromes sous la supervision de l'État. Il concerne tout particulièrement les recettes de taxe d'aéroport (TA), affectées aux dépenses de sûreté et sécurité aéroportuaires, ainsi que de taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) qui servent à financer des aides versées aux riverains pour l'insonorisation des bâtiments.

La commission propose l'adoption sans modification du présent article.

I. LE DROIT EXISTANT : LES RÉFORMES DES AÉROPORTS APPARTENANT À L'ÉTAT, LA TAXE D'AÉROPORT ET LA TAXE SUR LES NUISANCES SONORES AÉRIENNES

A. LA TAXE D'AÉROPORT (TA) FINANCE LES DÉPENSES DE SÛRETÉ ET SÉCURITÉ AÉROPORTUAIRES

En vertu de l'article L. 6341-2 du code des transports, les exploitants d'aérodromes sont chargés de mettre en oeuvre « les mesures de sûreté destinées à protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite », en collaboration avec les autres acteurs privés du transport aérien et les services de l'État. Ils sont également chargés d'assurer certaines mesures de sécurité : services de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs (SSLIA), services de prévention du péril animalier (SPPA) et contrôles environnementaux.

Le financement de ces missions est assuré par le produit de la taxe d'aéroport (TA) , dont le régime juridique et l'assiette sont fixés par l'article 1609 quatervicies du code général des impôts .

Cette taxe est collectée par la DGAC puis reversée aux aéroports pour rembourser à l'euro près leurs dépenses en matière de sûreté et de sécurité . En vertu de cet article, cette taxe est perçue depuis le 1 er juillet 1999 au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes ou groupements d'aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève, en moyenne, sur les trois dernières années civiles connues, à plus de 5 000 unités de trafic (UDT).

Elle est due par toute entreprise de transport aérien public et s'ajoute au prix acquitté par le client. Elle est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués par l'entreprise sur chaque aérodrome. Les tarifs de la taxe d'aéroport par passager sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget, dans les limites des fourchettes prévues par la loi, à partir du 1er avril de chaque année.

Pour la détermination du tarif passager, il est procédé chaque année à une évaluation, plateforme par plateforme , des besoins prévisionnels de financement pour les missions concernées sur la base de déclarations détaillées des exploitants .

Les déclarations sont vérifiées par la DGAC , en particulier quant à la consistance des moyens mis en oeuvre et aux règles d'imputation sur la TA établies conjointement par les administrations des finances et de l'aviation civile. Les reports financiers éventuels, positifs ou négatifs , des années précédentes et le niveau du trafic prévisionnel sont des données également utilisées dans les calculs.

B. LA TAXE SUR LES NUISANCES SONORES AÉRIENNES (TNSA) FINANCE LES OPÉRATIONS D'ATTÉNUATION DES NUISANCES SONORES À PROXIMITÉ DES AÉRODROMES

L'article L. 571-14 du code de l'environnement prévoit que les exploitants des onze plus grands aérodromes français contribuent aux dépenses engagées par les riverains de ces aérodromes pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores .

Sont concernés les riverains des aéroports de Bâle-Mulhouse, Beauvais-Tillé, Bordeaux-Mérignac, Lyon-Saint-Exupéry, Marseille Provence, Nantes-Atlantique, Nice-Côte d'Azur, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget et Toulouse Blagnac, qui répondent à l'une des deux qualifications prévues par l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts . Cet article prévoit que deux catégories d'exploitants d'aérodromes doivent aider leurs riverains à insonoriser leurs logements :

- la première catégorie correspond aux personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé vingt mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes ;

- la seconde catégorie correspond aux personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome pour lequel le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 2 tonnes a dépassé cinquante mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes, si les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore de cet aérodrome possèdent un domaine d'intersection avec les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore d'un aérodrome de la première catégorie.

L'aide à l'insonorisation sert au financement des opérations d'insonorisation de logements, d'établissements d'enseignement ou de locaux sanitaires et sociaux . La gestion des dossiers d'aide à l'insonorisation est confiée directement aux gestionnaires d'aéroports .

Les aides versées par les exploitants d'aérodromes aux riverains pour insonoriser leurs logements sont elles-mêmes financées par la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) . Cette taxe, prévue à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts est perçue par les onze principaux aéroports français cités supra .

Son produit est affecté au financement des aides versées aux riverains pour l'insonorisation des bâtiments et, le cas échéant, dans la limite des deux tiers du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractées ou des avances qu'elles ont consenties pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome.

La TNSA est due par les exploitants d'aéronefs ou, à défaut, par leurs propriétaires. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome , tel qu'il résulte notamment des aides à accorder en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation.

C. LE PÉRIMÈTRE DES AÉROPORTS APPARTENANT À L'ÉTAT S'EST RESTREINT DEPUIS 2005 ET LEUR MODE DE GESTION A ÉVOLUÉ

Une partie des aérodromes situés sur le territoire national appartient toujours à l'État qui fait appel à un concessionnaire pour les gérer. En 2005, la réforme aéroportuaire a conduit au transfert aux collectivités territoriales d'environ 150 aérodromes d'intérêt local. Au terme de ce mouvement de décentralisation, les aéroports d'ADP, les principaux aérodromes régionaux et leurs aérodromes secondaires, le principal aéroport des DOM et COM, les aérodromes militaires accueillant du trafic civil ou les aérodromes qui ont perdu leur statut militaire depuis 2007 restent de la compétence de l'État.

Pour ces aérodromes restant dans le giron de l'État, un nouveau cadre de gestion a été défini en 2005. Ainsi, l'article 7 de la loi du n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports a réformé le mode de gestion des grands aéroports régionaux de l'État qui étaient historiquement gérés par les chambres de commerce et d'industrie (CCI). Il a rendu possible, à l'initiative de la CCI et avec l'accord de l'État, le transfert de la concession à une société de droit privé dont le capital initial est entièrement détenu par des personnes publiques.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : DES DISPOSITIONS POUR PRÉCISER LES RÈGLES DE TRANSFERTS DE SOMMES AFFECTÉES À DES OBJETS PRÉCIS ET NON EMPLOYÉES AU TERME DE L'EXPLOITATION D'UN AÉRODROME

A. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA TAXE D'AÉROPORT (TA)

Le présent article a été adopté suite au dépôt par le Gouvernement de l'amendement n° 2378, modifié par l'amendement rédactionnel n° 3230 déposé par les rapporteurs spéciaux de la commission des finances de l'Assemblée nationale Mesdames Marie Lebec et Zivka Park. Il entend introduire des dispositions législatives visant à préciser les règles quant au devenir de certaines sommes détenues par des exploitants d'aéroports et affectées à des objets précis lorsque celles-ci n'ont pu être employées aux fins auxquelles elles sont destinées avant le terme de la gestion de l'exploitant aéroportuaire.

Actuellement, l'ensemble de ces transferts transite par l'État qui fait l'intermédiaire entre l'exploitant sortant et l'exploitant entrant. Afin de fluidifier la réalisation de ces transferts exécutés en fin de concession, l'objet du présent article est notamment de permettre, après accord de l'État, des flux financiers directs entre les exploitants d'aérodromes.

Ces dispositions concernent les recettes de taxe d'aéroport (TA), affectées aux missions de sécurité et de sûreté aéroportuaires, les recettes de taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA), affectées aux opérations de réduction des nuisances sonores à proximité des aérodromes, ainsi que, pour les aérodromes appartenant encore à l'État, des sommes perçues pour le financement du service public aéroportuaire telles que le préfinancement par les redevances, des provisions pour gros entretien et renouvellement ou encore pour indemnités de départ à la retraite de certains personnels.

Aussi, le 1° du I du présent article modifie-t-il l'article 1609 quatervicies du code général des impôts qui détermine les règles concernant la TA . Il insert ainsi un IV ter à l'article 1609 quatervicies du même code qui prévoit qu'au terme de l'exploitation d'un aérodrome, le règlement du solde de TA se réalise « directement entre l'exploitant sortant et le nouvel exploitant » ou bien, par l'État à l'exploitant sortant s'il s'agit du produit de la majoration de TA prévue au IV bis de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts qui, selon un mécanisme de péréquation, est affecté aux aérodromes de classe 3. Les modalités d'application de ces dispositions doivent être fixées par l'arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile prévu au IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts.

Le même 1° du I du présent article précise les modalités de recours ouvertes à l'exploitant appelé à verser le solde de TA. Celui-ci peut ainsi en contester tout ou partie du montant dans les conditions prévues au nouvel article L. 6325-8 du code des transports dont la création est proposée au 1° du II du présent article (cf infra ).

B. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA TAXE SUR LES NUISANCES SONORES AÉROPORTUAIRES (TNSA)

Le 2° du I de l'article 60 modifie quant à lui l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts qui porte sur la TNSA . Il insert ainsi un IV bis à l'article 1609 quatervicies A du même code qui prévoit qu'au terme de l'exploitation d'un aérodrome, le transfert du solde de TNSA est effectué directement entre l'exploitant sortant et le nouvel exploitant de l'aérodrome. Il précise que « lorsque le solde est positif, les sommes sont reversées par l'exploitant sortant au nouvel exploitant » . Inversement, « lorsque le solde est négatif, les sommes sont reversées par le nouvel exploitant à l'exploitant sortant » .

Les modalités de recours ouvertes à l'exploitant appelé à verser le solde de TNSA sont celles prévues au nouvel article L. 6325-8 du code des transports (cf infra ).

Le même 2° du I prévoit également d'intégrer un IV ter à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts pour tenir compte de la situation des aérodromes qui ne répondent plus aux critères du dispositif de la TNSA (cf supra ). Le IV ter prévoit ainsi que « lorsqu'un aérodrome ne relève plus du champ » de la TNSA prévu au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, si le solde de la TNSA qui a été affecté à l'exploitant pour financer les dépenses d'insonorisation est positif, celui-ci doit être affecté aux aérodromes qui continuent de relever du dispositif de financement des aides versées aux riverains pour des opérations de diminution des nuisances sonores. Le IV ter prévoit que la répartition du solde serait effectuée « par l'agent comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » après arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget » .

Exceptionnel, le cas de figure d'un aérodrome sortant du dispositif de TNSA concerne actuellement l'aéroport de Strasbourg.

C. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOMMES PERÇUES EN LIEN AVEC LE SERVICE PUBLIC AÉROPORTUAIRE ET LES CONDITIONS DE RECOURS OUVERTES AUX EXPLOITANTS D'AÉRODROMES

Le II du présent article traite du transfert des sommes perçues par les exploitants d'aérodromes appartenant à l'État dans le cadre du financement du service public aéroportuaire . Il propose d'insérer dans le code des transports un nouvel article L. 6325-8 qui disposerait notamment qu' « au terme normal ou anticipé de l'exploitation d'un aérodrome appartenant à l'État, « les ressources financières issues de son exploitation et devant faire retour à l'État sont versées, soit à l'État, soit , à la demande de ce dernier, pour tout ou partie, directement au nouvel exploitant désigné » .

Dérogeant aux règles de la comptabilité publique sur le maniement des fonds publics, cette disposition autorise l'État à demander à l'exploitant sortant de verser directement au nouvel exploitant le solde des sommes concernées. Elle donne la possibilité à l'État d'émettre un état exécutoire pour permettre le transfert direct des sommes entre les deux exploitants.

Le nouvel article L. 6325-8 que le II du présent article propose d'insérer dans le code des transports prévoit également les modalités de recours ouvertes aux exploitants d'aérodromes dans le cadre des transferts financiers présentés supra .

Il prévoit qu'une opposition à l'état exécutoire émis par l'État en vue de la perception des sommes perçues par les exploitants d'aérodromes appartenant à l'État dans le cadre du financement du service public aéroportuaire peut être introduite devant le juge administratif dans un délai de 15 jours suivant la réception dudit titre.

Il précise que ce recours n'est recevable qu'à la seule condition que les sommes contestées aient été consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations .

Le juge administratif statue sur cette opposition, en premier et dernier ressort, dans un délai de six mois . Si la décision de justice n'a pas été rendue dans les délais « la Caisse des dépôts et consignations, sur demande de l'ordonnateur ayant émis le titre exécutoire, verse lesdites sommes au comptable public assignataire de l'État » .

Le III du présent article précise que les dispositions qu'il contient sont applicables « aux contrats en vigueur à la date de promulgation de la présente loi » .

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE SÉCURISATION JURIDIQUE ET UNE FLUIDIFICATION DES TRANSFERTS FINANCIERS RÉALISÉS EN FIN DE CONCESSION

Cette mesure d'ordre technique vise à fluidifier et à assurer la sécurité juridique des transferts financiers mises en oeuvre par l'État et les exploitants d'aérodromes au terme de la gestion de ces derniers.

Il est en effet indispensable d' organiser la transmission des financements affectés à des dépenses spécifiques et qui n'auraient pas pu être employés aux fins auxquelles ils sont dédiés avant le terme de la gestion de l'exploitant aéroportuaire. Inversement, des soldes négatifs qui s'expliquent par des opérations réalisées et payées avant que les financements affectés n'aient pu être perçus doivent également pouvoir être transférés.

Il apparaît légitime d'une part de simplifier et fluidifier ces transferts financiers et d'autre part d'en fixer les règles dans la loi , au sein des articles dédiés du code général des impôts pour la TA et la TNSA ainsi que dans le code des transports en ce qui concerne les sommes perçues par les exploitants d'aérodrome appartenant à l'État.

Décision de la commission : la commission propose d'adopter cet article sans modification.

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