III. ASSURER UN CONTRÔLE PARLEMENTAIRE RÉGULIER DES PRÉROGATIVES EXCEPTIONNELLES ACCORDÉES AU GOUVERNEMENT

Le Gouvernement justifie la date proposée pour le terme de ses prérogatives de lutte contre l'épidémie, fixée au 31 juillet 2022, en avançant que les élections présidentielles et législatives prévues au premier semestre 2022 empêcherait le Parlement de se réunir à compter du 1 er mars 2022.

Cet argument est fallacieux, tant du point de vue constitutionnel que par référence à la tradition républicaine . La session ordinaire du Parlement qui s'est ouverte en octobre 2021 se poursuit en effet jusqu'en juin 2022 et le Gouvernement peut à tout moment, s'il le souhaite, déposer un projet de loi et l'inscrire à l'ordre du jour des assemblées.

Estimant que la remise de rapports par le Gouvernement, qui ne présente en revanche aucun caractère constitutionnel, ne permettait pas d'assurer un contrôle des prérogatives exceptionnelles accordées à ce dernier, la commission a, suivant en cela sa position constante dans l'ensemble de l'examen des textes législatifs de lutte contre l'épidémie, fixé le terme des prérogatives exceptionnelles accordées par le législateur au Gouvernement au 28 février 2022 - soit une prolongation de trois mois et demi à compter du terme prévu du régime de gestion de la crise sanitaire. Elle a souligné que s'il était nécessaire de prolonger davantage la durée de ces prérogatives, il reviendrait au Parlement de se prononcer avant le 28 février .

IV. UNE VIGILANCE MAINTENUE SUR LA QUESTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Compte tenu de l'importance des systèmes d'information SI-DEP et Contact covid pour gérer et suivre efficacement la situation sanitaire, la commission a souhaité les maintenir pendant la durée du régime de vigilance sanitaire qu'elle a définie, jusqu'au 28 février 2022. Elle a également estimé nécessaire de ne pas priver trop tôt les autorités sanitaires d'un outil central pour assurer une veille épidémiologique et apprécier le risque sanitaire . Elle a donc fait le choix, comme lors de la discussion du projet de loi d'août dernier, de prévoir que ces systèmes d'information pourraient continuer à fonctionner un mois et demi après la fin de la période de vigilance sanitaire, soit jusqu'au 15 avril 2022 .

Elle a en revanche refusé d'adopter la disposition qui tend à créer un traitement de données spécifique pour les établissements d'enseignement scolaire qui permettrait à l'administration de ces établissements de connaître le statut virologique et vaccinal de leurs élèves, ainsi que leur statut de cas-contact et de procéder à leurs propres traitements de données , ouvrant la possibilité de distinguer le régime de scolarité des élèves en fonction de leur statut vaccinal ou virologique .

La commission s'y était déjà opposée lors de l'examen de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Elle considère en effet qu'il est inopportun de créer une nouvelle dérogation au secret médical en faveur des responsables des établissements d'enseignement scolaire et estime que cette autorisation, trop floue, pourrait permettre la mise en place d'un équivalent de passe sanitaire pour les écoliers, les collégiens et les lycéens au moment où la décision serait prise d'en supprimer les autres applications , sauf exception.

La commission a préféré prolonger jusqu'au 28 février 2022 le dispositif permettant aux responsables d'établissement de recevoir chaque semaine les indicateurs en matière de contamination et de vaccination de leur zone géographique.

Page mise à jour le

Partager cette page