TITRE III
AMÉLIORER LES AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L'ENFANT

Article 16
Allongement du suivi renforcé de l'enfant jusqu'à ses trois ans

Cet article a pour objet de prolonger jusqu'aux trois ans de l'enfant la période de suivi renforcé mise en place par la loi du 14 mars 2016.

Bien que ce dispositif ne soit pas encore mis en place dans l'ensemble des départements, cinq ans après sa création, le rapporteur a été favorable à cette extension qui met l'accent sur l'importance d'évaluer rapidement la situation juridique des très jeunes enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE).

La commission a adopté cet article sans modification .

La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant 124 ( * ) a institué un suivi renforcé de la situation des enfants de moins de deux ans confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE).

Tous les six mois - au lieu d'un an pour les enfants plus âgés - ces enfants doivent faire l'objet, après évaluation pluridisciplinaire , d'un rapport 125 ( * ) qui porte notamment sur leur santé physique et psychique, leur développement, leur vie sociale et leurs relations avec leur famille et les tiers intervenant dans leur vie. Ce rapport est ensuite instruit, au niveau de chaque département, par une commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés (CESSEC) chargée d'analyser la situation des enfants confiés depuis plus d'un an lorsqu'il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins . Cette commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle, composée notamment d'un magistrat compétent en matière de protection de l'enfance, d'un médecin et d'un psychologue pour enfant ou d'un pédopsychiatre 126 ( * ) , est censée détecter les situations de délaissement en vue d'une saisine des tribunaux.

Le mécanisme ainsi mis en place doit permettre de sécuriser rapidement le statut juridique des jeunes enfants via une admission dans le statut de pupille de l'État et éventuellement une adoption. Cette situation constitue le premier mode d'admission au statut de pupille de l'État : au 31 décembre 2018, 45,5 % des enfants pupilles avaient ainsi été admis à la suite d'une déclaration judiciaire de délaissement parental 127 ( * ) .

L'article 16 de la proposition de loi tend à permettre aux enfants de bénéficier de ce dispositif jusqu'à leur trois ans . Il a reçu un avis favorable du Conseil national de la protection de l'enfance (CNPE).

Tout en y étant également favorable, le rapporteur a rappelé les limites de cette extension, compte tenu du fait que les CESSEC ne sont pas encore installées dans tous les départements et que le dispositif de suivi renforcé n'est pas encore effectif pour tous les enfants de deux ans.

La commission a adopté l'article 16 sans modification.

Article 17
Caractère supplétif de la tutelle départementale

Cet article vise à donner un caractère supplétif à la tutelle assurée par le président du conseil départemental afin que celle-ci soit résiduelle, en cas d'impossibilité de mettre en place une tutelle familiale ou d'admettre le mineur comme pupille de l'État.

La commission a adopté cet article sans modification .

Cet article met en oeuvre une recommandation du rapport « Limon-Imbert » qui a relevé la nécessité de clarifier l'article 411 du code civil relatif à la tutelle assurée par le président du conseil départemental (appelée « tutelle départementale ») lorsqu'aucun conseil de famille ne peut être constitué faute pour le juge des tutelles des mineurs de réunir au moins quatre personnes ayant un intérêt pour l'enfant, dont une susceptible d'être tuteur 128 ( * ) .

L'article 411 du code civil n'évoque à aucun moment le statut de pupille de l'État et est interprété par certains magistrats comme imposant la tutelle départementale en cas de vacance de la tutelle , sans possibilité de préférer ultérieurement, si cela devient possible en raison d'un jugement de délaissement par exemple, une admission dans le statut de pupille de l'État plus protecteur 129 ( * ) .

La rédaction proposée par l'article 17 de la proposition de loi inscrirait de manière expresse le caractère supplétif de la tutelle assurée par le président du conseil départemental et permettrait ainsi d'en affirmer le caractère transitoire ou résiduel. Le Conseil national de la protection de l'enfance (CNPE) a approuvé cette mesure qui permettrait de mieux prendre en compte la situation des enfants confiés durablement qui sont souvent des « oubliés de la protection de l'enfance ».

Cette précision a été approuvée par la commission.

La commission a adopté l'article 17 sans modification.

Article 17 bis
Ajustement des règles du congé d'adoption

Cet article, adopté à l'initiative du Gouvernement, vise à assouplir les règles applicables au congé d'adoption et clarifier les modalités de répartition entre les deux parents.

La commission l'a adopté sans modification .

L'article 17 bis de la proposition résulte de l'adoption en séance d'un amendement du Gouvernement 130 ( * ) .

Il vise à assouplir les modalités du recours au congé d'adoption qui a été allongé de dix à seize semaines par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 131 ( * ) . Il s'agirait d'en permettre un début différé , et non plus uniquement à l'arrivée de l'enfant ou dans les sept jours qui précèdent, et d'en permettre un fractionnement selon des modalités fixées par décret.

S'agissant de la répartition entre parents, dans la situation où tous les deux sont salariés et bénéficient de jours supplémentaires de congé d'adoption à ce titre 132 ( * ) , un maximum global de 16 semaines par parent serait fixé, en remplacement de la règle plus rigide d'un fractionnement en deux périodes dont l'une de 25 jours minimum.

L'assouplissement de ces règles semble pouvoir favoriser une prise effective du congé d'adoption et une meilleure répartition entre parents.

La commission a adopté l'article 17 bis sans modification.

Article 18 (suppression maintenue)
Recevabilité financière

La proposition de loi avait été « gagée » par ses auteurs pour en assurer la recevabilité au titre de l'article 40 de la Constitution.

Ce gage a été supprimé par le Gouvernement 133 ( * ) .

La commission a maintenu cette suppression .


* 124 Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant.

* 125 Article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles.

* 126 Article D. 223-26 du même code.

* 127 Voir « La situation des pupilles de l'État », enquête au 31 décembre 2018 publiée par l'Observatoire national de la protection de l'enfance (ONPE).

* 128 Recommandation n° 11.

* 129 La tutelle départementale ne comporte ni conseil de famille, ni subrogé tuteur. Dans les faits, elle s'exerce essentiellement sur la gestion des biens du mineur dans le cadre de laquelle le président du conseil départemental doit obtenir des autorisations du juge des tutelles.

* 130 Amendement du Gouvernement n° 507.

* 131 Article 73 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

* 132 Vingt-cinq jours ou trente-deux en cas d'adoptions multiples, en application de l'article L. 1225-10 du code du travail.

* 133 Amendement du Gouvernement n° 485.

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