EXAMEN DES ARTICLES
TITRE
IER
FACILITER ET SÉCURISER L'ADOPTION CONFORMÉMENT À
L'INTÉRÊT DE L'ENFANT
Article
1er
Effets de l'adoption simple sur la filiation
Cet article a pour objet de modifier la rédaction de l'article du code civil régissant les effets de la filiation adoptive en la forme simple .
S'il ne modifie pas la portée du droit en vigueur , il clarifie les effets propres à l'adoption simple , qui se caractérisent par l'adjonction d'un nouveau lien de filiation sans rompre le lien de filiation originel.
La commission a adopté l'article sans modification .
Les effets de l'adoption simple diffèrent profondément de l' adoption plénière . La première ne fait qu'adjoindre à titre révocable 10 ( * ) une filiation élective à la filiation d'origine, l'article 364 du code civil disposant que « l'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires ». La seconde « confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine » et rompt de manière irrévocable 11 ( * ) le lien avec sa famille par le sang (article 356 du même code).
L'article 1 er de la proposition de loi modifie la définition de l'adoption simple à l'article 364 du code civil pour préciser qu'elle « confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine ». En conséquence, « l'adopté conserve ses droits dans sa famille d'origine ». Cette rédaction résulte de l'adoption par les députés en commission d'un amendement de Camille Galliard-Minier.
Si cette évolution ne modifie pas la portée du droit en vigueur , la commission a estimé qu'elle avait le mérite de clarifier les effets propres à l'adoption simple . La rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale est en outre plus exacte juridiquement que celle du texte initial faisant référence à la création d'un « double lien de filiation », alors qu'il s'agit de l'adjonction d'un nouveau lien de filiation.
Toutefois, dans le contexte actuel où l'adoption simple est quasi-exclusivement intrafamiliale (94,9 % des adoptions simples en 2007, 97,9 % en 2018) et correspond majoritairement à l'adoption de l'enfant du conjoint (87,5 % en 2007 et 90,2 % en 2018) 12 ( * ) , la commission a relevé que ce type de mesure symbolique serait sans aucun effet sur la volonté affichée des auteurs de la proposition de loi de « valoriser l'adoption simple » 13 ( * ) , en droite ligne du rapport sur l'adoption de Monique Limon et Corinne Imbert 14 ( * ) , qui préconisait de « promouvoir l'adoption simple ».
La commission a adopté l'article 1 er sans modification .
Article 2
Ouverture de
l'adoption aux personnes liées par un pacte civil de solidarité
et en concubinage
Cet article a pour objet d' autoriser l'adoption pour les personnes liées par un pacte civil de solidarité et les concubins .
Voulue comme la mesure phare du texte, cet élargissement a été approuvé par la commission après un débat nourri. Elle a cependant préféré maintenir les conditions d'âge ou de durée de la communauté de vie en vigueur, assouplies par l'Assemblée nationale sans justification.
Elle a adopté l'article 2 ainsi modifié .
1. Le droit positif pose des conditions personnelle et familiale aux adoptants, fruit d'une longue histoire et d'évolutions successives
1.1 Le droit positif pose des conditions personnelle et familiale à l'adoption
Le droit positif autorise l'adoption aux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans (article 343 du code civil). Conséquence de l'ouverture du mariage aux couples de même sexe par la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 15 ( * ) , l'adoption est possible , depuis lors , tant pour les couples mariés de sexe différent que de même sexe .
Combiné à l'article 346 du code civil, qui dispose que « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux », l'article 343 du même code a pour conséquence que deux personnes liées par un pacte civil de solidarité ou deux concubins ne peuvent pas adopter conjointement un enfant. Dans ces couples, la demande d'adoption ne peut être présentée qu'à titre individuel et l'adoption est nécessairement unilinéaire.
Toute personne âgée de plus de vingt-huit ans peut également adopter (article 343-1 du code civil). Peu importe alors sa situation conjugale. Toutefois, si celui qui forme la demande d'adoption est marié et non séparé de corps, il doit obtenir l'accord de son conjoint sauf si celui-ci est dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
Ces conditions de fond figurent dans la section sur l'adoption plénière et sont applicables à l'adoption simple par renvoi de l'article 361 du code civil. Les effets de l'adoption sont alors différents. L' adoption plénière d'un enfant a pour effet de lui conférer une filiation se substituant de manière irrévocable à sa filiation d'origine et le privant de toute appartenance à sa famille par le sang (articles 356 et 359 du code civil), alors que l' adoption simple ne fait qu'ajouter un nouveau lien de filiation (article 364 du même code) qu'il est possible de révoquer en cas de motifs graves (article 370 dudit code).
Corollaire de la possibilité d'adopter seul, il est possible d'adopter l'enfant de l'autre membre du couple , sans condition d'âge minimum (article 343-2 du code civil). Toutefois, seule l'adoption plénière de l'enfant du conjoint , permise par l'article 345-1 du code civil 16 ( * ) , laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille . En conséquence, selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation refuse d'autoriser l'adoption par une personne seule de l'enfant du partenaire d'un pacte civil de solidarité (PACS) ou du concubin, car cette adoption mettrait fin au lien de filiation de l'enfant avec le parent à l'égard duquel la filiation est établie, et serait contraire à son intérêt supérieur 17 ( * ) . De même, la Cour de cassation n'autorise l'adoption simple de l'autre membre du couple que s'il s'agit de celui du conjoint , car elle a pour conséquence de réaliser un transfert des droits d'autorité parentale au profit du seul adoptant lorsque le couple n'est pas marié (article 365 du code civil), privant le parent à l'égard duquel la filiation est établie de ses propres droits 18 ( * ) .
1.2 Ces conditions se sont progressivement assouplies au fil des années
Jean-François Mignot, dans son ouvrage L'adoption, publié en 2017 19 ( * ) , montre comment le droit et la pratique ont connu de nombreuses évolutions depuis le XIX e siècle.
L' adoption simple est introduite dans le droit français par le décret du 28 mars 1803 , puis par le code civil lui-même en 1804. De 1804 à 1923, seuls peuvent adopter les couples mariés et les personnes sans enfants de plus de cinquante ans , quelle que soit leur situation conjugale mais sans enfant « légitime ». Seuls des majeurs peuvent être adoptés . Les mineurs sans famille ou dont la famille a consenti à l'adoption sont rendus adoptables en 1923, dans un contexte de hausse du nombre d'orphelins et de mineurs abandonnés 20 ( * ) .
L' adoption plénière de mineurs existe quant à elle depuis 1939 . À partir des années 1950, l'adoption plénière devient mieux à même d'assurer la fonction éducative de l'enfant. De 1939 à 1966, seuls les couples mariés sans enfants légitimes peuvent adopter en la forme plénière. Elle est rendue possible pour les personnes seules en 1966 21 ( * ) et les couples mariés avec enfants en 1976 22 ( * ) . Des années 1950 jusqu'en 1970, le nombre annuel d'adoptés n'a cessé de croître, passant de 1 000 à 5 000 ; dont la majorité étaient des pupilles de l'État abandonnés.
L'âge minimum de vingt-huit ans et la durée de communauté de vie de deux ans , issus de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption, résultent d'assouplissements successifs depuis la loi fondatrice n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption : cinq années de mariage étaient exigées pour les époux jusqu'en 1996, dont l'un d'eux devait avoir trente ans, trente-cinq ans pour les personnes seules. Ce seuil fut aligné à trente ans pour tous en 1976.
Aujourd'hui, il est notable que le nombre d'adoptions plénières a fortement baissé . Selon l'étude publiée par le ministère de la justice en 2020 sur l'adoption 23 ( * ) , elles représentent 2 922 enfants en 2018, contre 3 964 en 2007. Presque 60 % sont des adoptions de l'enfant du conjoint en 2018 , alors qu'elles ne représentaient que 5,7 % des adoptions en 2007. Cette évolution reflète la chute , en parallèle, des adoptions internationales, passées de 71,2 % du total d'adoptions plénières en 2007 à 7,3 % en 2018 . La prépondérance de l'adoption intrafamiliale est encore plus marquée pour l'adoption simple , bien qu'il s'agisse ici d'une tendance de long terme. Ainsi, sur 9 551 enfants adoptés en la forme simple en 2018, 90,2 % l'ont été par le conjoint de leur parent , ce qui était déjà le cas pour près de 87,5 % d'entre eux en 2007 (sur 9 412 enfants adoptés).
2. Le texte adopté par l'Assemblée nationale ouvre l'adoption aux personnes liées par un pacte civil de solidarité et aux concubins et abaisse la condition d'âge ou la durée de vie commune
Traduisant l'une des propositions du rapport « Limon-Imbert » 24 ( * ) , l'article 2 de la proposition de loi tend à autoriser l'adoption en la forme simple ou plénière aux couples liés par un pacte civil de solidarité , « contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune » 25 ( * ) (PACS) ou en concubinage , « union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » 26 ( * ) , aux mêmes conditions que pour les couples mariés . Il modifie pour cela l'article 343 du code civil et en tire les conséquences sur l'ensemble du titre VIII du livre I er du code portant sur la filiation adoptive.
Le corollaire de cette réforme est l'autorisation pour une personne seule d'adopter l'enfant de son partenaire de PACS ou de son concubin , qui serait rendue possible par l'article 345-1 du code civil pour l'adoption plénière. Le partage de l'autorité parentale ainsi que son exercice conjoint, qui serait autorisé pour les partenaires de PACS et concubins à l'article 365 du code civil, permettrait également l'adoption simple de l'enfant de l'autre membre du couple.
Outre plusieurs amendements rédactionnels, les députés ont adopté en commission un amendement de Monique Limon, rapporteur, tendant à abaisser l'âge minimum requis pour les adoptants de vingt-huit à vingt-six ans ainsi que, dans le cas de l'adoption par un couple, la durée minimale de communauté de vie de deux à un an .
3. La position de la commission : approuver l'élargissement de l'adoption aux couples non mariés sans modifier les conditions d'âge ou la durée de communauté de vie requises
Le rapporteur s'est interrogé sur cette mesure qu' aucune obligation juridique n'impose de reconnaître, pas plus qu'elle ne l'empêcherait 27 ( * ) , considérant qu'un tel élargissement de l'adoption n'était pas sans risque pour l'enfant en cas de séparation du couple. En effet, alors que la prise en considération de l'intérêt de l'enfant est toujours effectuée par le juge 28 ( * ) ou, le cas échéant, les avocats en cas de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocat, aucun garde-fou n'est prévu pour les couples non mariés . Le Conseil national de la protection de l'enfance rappelle d'ailleurs dans son avis « que le divorce a un régime plus protecteur en cas de séparation pour les parents et donc pour l'enfant » 29 ( * ) .
Le rapporteur a également soulevé une difficulté purement factuelle : de moins en moins de pupilles de l'État sont adoptables et l'adoption internationale connaît un véritable déclin.
Au terme d'un débat nourri, la commission a néanmoins approuvé cet élargissement de l'adoption tout en maintenant les conditions d'âge ou de durée de la communauté de vie en vigueur , assouplies par l'Assemblée nationale sans justification ( amendements COM-1 rect. et COM-25 rect. de Laurence Harribey et Thani Mohamed Soilihi).
La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .
Article 2 bis
(supprimé)
Rapport du Gouvernement au Parlement sur l'adoption par
les personnes seules de plus de vingt-six ans
L'article 2 bis , introduit à l'initiative de Xavier Breton par la commission de l'Assemblée nationale, prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement « faisant un état des lieux de l'adoption par toute personne célibataire âgée de plus de vingt-six ans ».
Conformément à sa position constante, la commission des lois a supprimé l'article 2 bis .
L'article 2 bis , adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur la proposition de Xavier Breton, tend à prévoir la remise au Parlement d'un rapport au Gouvernement « faisant un état des lieux de l'adoption par toute personne célibataire âgée de plus de vingt-six ans ».
Outre l' absence de portée normative de cette disposition, la commission s'est montrée, suivant sa position constante, défavorable à cette demande de rapport, considérant que le Parlement tient son pouvoir de contrôle de l'action du Gouvernement de la Constitution elle-même . Le ministère de la justice a en outre publié en 2020 une étude statistique sur l'évolution de l'adoption entre 2007 et 2018 qui répond déjà à cette demande 30 ( * ) .
La commission a donc supprimé le présent article 2 bis par l'adoption des amendements COM-34 et COM-3 du rapporteur et de Laurence Harribey.
La commission a supprimé l'article 2 bis .
Article 3
Fixation d'un
écart d'âge maximum entre les adoptants et le plus jeune des
adoptés
Cet article a pour objet de fixer un écart d'âge maximum entre les adoptants et le plus jeune des adoptés . Supprimé par l'Assemblée nationale et réintégré dans les conditions d'agrément, la commission a jugé qu'il était au contraire opportun de déterminer un tel principe dans les conditions générales de l'adoption, tout en ménageant des exceptions .
La commission a rétabli l'article 3 ainsi rédigé .
L'article 344 du code civil exige que les adoptants aient quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter , ce critère étant abaissée à dix ans pour l'enfant du conjoint. Le tribunal peut, s'il y a de « justes motifs », prononcer tout de même l'adoption si la différence d'âge est inférieure au niveau requis.
Traduisant l'une des propositions du rapport « Limon-Imbert » 31 ( * ) , l'article 3 de la proposition de loi tend à instaurer un écart d'âge maximum de quarante-cinq ans entre le plus jeune des adoptants et adoptés . Cette règle ne s'appliquerait pas à l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple et le tribunal pourrait y déroger.
Modifié par les députés en commission à l'initiative de Monique Limon, rapporteure, pour augmenter de cinq ans cet écart d'âge (cinquante ans), puis dans le but de transférer le pouvoir de dérogation au Conseil de famille et non plus au tribunal à l'initiative de Raphaël Gérard, cet article a finalement été supprimé en séance publique à l'initiative de Jean-François Éliaou, selon lequel « l'ajout de cet écart d'âge maximum pourrait freiner l'adoption en général et celle des enfants aux besoins spécifiques en particulier 32 ( * ) ».
Toutefois, les députés ont également réintroduit à l'article 10 de la proposition de loi cette même condition pour la délivrance de l'agrément , ce qui n'est pas très cohérent. D'ailleurs, imposer un écart d'âge au moment de l'agrément n'a pas grand sens, puisque par construction, l'âge de l'enfant ne peut pas être connu à ce moment-là, alors qu'il l'est nécessairement lors du placement de l'enfant et du jugement d'adoption.
La commission a estimé opportun d'introduire par principe un écart d'âge maximum , dans le but d'éviter que plusieurs générations séparent l'enfant adopté de ses parents électifs, tout en ménageant une exception pour le parent du conjoint et en permettant au tribunal d'y déroger s'il y a de justes motifs . En effet, ces enfants qui ont subi un abandon ont besoin d'une mobilisation de leurs parents adoptifs qui soit forte et durable. La commission a donc adopté l' amendement COM-35 du rapporteur en ce sens.
La commission a rétabli l'article 3 ainsi rédigé .
Article 4
(supprimé)
Extension des possibilités d'adoption
plénière d'enfants âgés de plus de
quinze ans
Cet article a pour objet d' élargir les dérogations à l'interdiction du prononcé d'une adoption plénière d'un enfant âgé de plus de quinze ans .
Considérant que cette proposition qui n'est pas consensuelle soulevait des difficultés juridiques, la commission a préféré en rester au droit en vigueur . Elle a donc supprimé l'article 4.
1. L'adoption plénière est aujourd'hui réservée, sauf exceptions, aux enfants de moins de quinze ans
Parmi les conditions de fond de l'adoption figure l'âge de l'adopté, qui diffère entre adoption simple et plénière.
Tandis que l'article 345 du code civil prohibe l'adoption plénière des enfants de plus de quinze ans , « l'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté » (article 360 du code civil). Cet encadrement de l'adoption plénière, permise en principe pour les seuls enfants de moins de quinze ans accueillis depuis au moins six mois au foyer du ou des adoptants, s'explique par les conséquences de l'adoption plénière qui rompt de manière irrévocable la filiation d'origine 33 ( * ) et permet l' exercice d'une pleine parenté .
Ce principe connaît toutefois deux exceptions : lorsque l'enfant a été accueilli au foyer de l'adoptant avant cet âge par des personnes qui ne réunissaient pas les conditions pour adopter 34 ( * ) , ou si l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint le même âge . Dans ces hypothèses, l'adoption plénière est possible pendant toute la minorité de l'enfant depuis 1976 35 ( * ) , et pendant deux ans après sa majorité depuis 1996 36 ( * ) .
En toute hypothèse, l'enfant de plus de treize ans doit consentir personnellement à son adoption, qu'elle soit plénière ou simple 37 ( * ) .
2. La proposition de loi tend à élargir les dérogations à l'interdiction du prononcé d'une adoption plénière d'un enfant âgé de plus de quinze ans
Dans l'objectif « de favoriser l'adoption plénière des enfants de plus de 15 ans par les personnes qui les ont accueillis au titre de l'aide sociale à l'enfance », ainsi que l'indique l'exposé des motifs de la proposition de loi, son article 4 tend à élargir les dérogations à l'interdiction du prononcé d'une adoption plénière au bénéfice d'un enfant âgé de plus de quinze ans à toutes les hypothèses dans lesquelles l'enfant ne remplissait pas, avant ses quinze ans, les conditions légales pour être adopté.
En séance publique, les députés ont substantiellement modifié cet article en adoptant un amendement de Coralie Dubost, sous-amendé par Monique Limon, rapporteure, qui allonge d'un an supplémentaire , soit jusqu'à vingt-et-un ans, la possibilité d'adoption plénière par exception . Il tend également à introduire quatre nouvelles dérogations : lorsqu'il s'agit de l'adoption de l'enfant du conjoint 38 ( * ) , d'un pupille de l'État 39 ( * ) , d'un enfant judiciairement déclaré délaissé 40 ( * ) ou même en cas de « motif grave ».
3. La position de la commission : maintenir l'équilibre du droit en vigueur
Alors que le rapport « Limon-Imbert » 41 ( * ) préconisait de « promouvoir l'adoption simple » , et que la proposition de loi s'inscrit dans cette continuité - sans y parvenir toutefois 42 ( * ) - la commission n'a pu établir la nécessité d'étendre aussi largement les possibilités d'adoption plénière . Les statistiques les plus récentes du ministère de la justice montrent d'ailleurs que les adoptions plénières prononcées entre 15 et 19 ans représentent 1,5 % du total d'adoptions plénières en 2007 et 3,2 % en 2018 43 ( * ) . Ces adoptions sont donc marginales.
Ce sujet n'est pas consensuel . Lors des auditions, si les ministères s'y sont montrés favorables au motif que cela « pouvait être dans l'intérêt de l'enfant », sans étayer davantage cette affirmation , il est notable que les représentants d'associations d'anciens pupilles de l'État et enfants adoptés s'y sont opposés, considérant que l'adoption simple permettait déjà de satisfaire des liens d'attache noués sur la base de la volonté entre adoptants et adoptés à cet âge . La commission s'est donc interrogée sur l'intérêt de l'enfant, au seuil de sa majorité voire au-delà, de voir sa filiation d'origine, avec laquelle il s'est construit pendant toute son enfance, purement et simplement effacée.
Parmi les dérogations proposées, la possibilité de prononcer l'adoption en cas de « motif grave » pose en outre de sérieuses difficultés juridiques : trop générale et imprécise, elle serait source d'insécurité juridique et un détournement de l'adoption à des fins successorales ou d'acquisition de la nationalité française n'est pas à exclure.
Les autres dérogations ne sont pas, non plus, sans soulever des difficultés : l'extension de la possibilité d'adopter de façon plénière l'enfant de l'autre membre du couple au-delà de sa majorité soulève l'opposition des représentants de familles et des juristes entendus, craignant que l'adoption du majeur, qui consent seul à son adoption, le soit sans l'accord du parent, a fortiori s'il est décédé. L'adoption plénière des pupilles de l'État et des enfants déclarés délaissés jusqu'à 21 ans n'a pas, non plus, fait consensus parmi les acteurs entendus.
Au final l'ampleur des dérogations proposées viderait de sa substance le principe de la prohibition de l'adoption plénière au-delà de l'âge de quinze ans qui connaît déjà des exceptions . Or, la commission a estimé qu'après cet âge et, a fortiori , à vingt ou vingt-et-un ans , l'adoption simple est plus appropriée en principe que l'adoption plénière. Elle n'a donc pas souhaité étendre ses exceptions et a préféré en rester au droit en vigueur en adoptant un amendement COM-36 de suppression du rapporteur.
La commission a supprimé l'article 4.
Article 5
Placement en vue de
l'adoption
Cet article relatif au placement en vue de l'adoption a plusieurs objets : fixer une date certaine au début du placement, clarifier les conditions juridiques de prise en charge de l'enfant pendant cette période et étendre à l'adoption simple l'obligation de placement en vue de l'adoption .
Hormis la dernière mesure qu'elle a jugée inopportune, la commission a approuvé les autres modifications du droit en vigueur au bénéfice d'ajustements techniques.
Elle a adopté l'article 5 ainsi modifié .
1. Le placement de l'enfant est une spécificité de l'adoption plénière
L'adoption plénière se distingue aujourd'hui de l'adoption simple en ce qu'elle n'est possible qu'en faveur d'un enfant « accueilli au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois » (article 345 du code civil).
L'article 351 du code civil dispose que le placement en vue de l'adoption « est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption, d'un pupille de l'État ou d'un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire 44 ( * ) ». Cette condition « constitue une sorte de délai d'épreuve pour apprécier les chances d'adaptation de l'enfant dans sa nouvelle famille - adaptation cruciale s'agissant d'une adoption qui rompt définitivement le lien avec la famille d'origine » 45 ( * ) .
Les parents biologiques sont protégés par le
troisième alinéa de l'article 351 qui dispose que lorsque la
filiation de l'enfant n'est pas établie, le
placement en vue de
l'adoption ne peut intervenir avant l'expiration du délai de deux
mois
à compter du recueil de l'enfant au terme duquel il est
admis en qualité de pupille de l'État
46
(
*
)
. Dans sa décision
QPC n° 2019-826 du 7 février 2020, le
Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la
Constitution, le législateur ayant entendu «
concilier
l'intérêt des parents de naissance à disposer d'un
délai raisonnable pour reconnaître l'enfant et en obtenir la
restitution et celui de l'enfant dépourvu de filiation à ce que
son adoption intervienne dans un délai qui ne soit pas de nature
à compromettre son développement
»
47
(
*
)
.
Les effets juridiques du placement sont doubles : il fait obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine et fait échec à toute déclaration de filiation et de reconnaissance (article 352 du code civil). Dans la décision QPC déjà citée, le Conseil constitutionnel a estimé qu' « en interdisant qu'une telle reconnaissance intervienne postérieurement à son placement en vue de son adoption, le législateur [avait] entendu garantir à l'enfant, déjà remis aux futurs adoptants, un environnement familial stable » 48 ( * ) .
Enfin, si le placement cesse ou que le tribunal refuse de prononcer l'adoption, les effets du placement sont rétroactivement résolus (article 352 du code civil).
2. La commission a approuvé les évolutions proposées par la proposition de loi à l'exception de l'extension contestable à l'adoption simple du placement de l'enfant
Adopté sans modification par l'Assemblée nationale, l'article 5 de la proposition de loi a quatre objets d'inégal enjeu.
• Fixer une date certaine au début du placement
L'article 5 de la proposition de loi tend à clarifier la rédaction de la date effective de début du placement en indiquant à l'article 351 du code civil non pas « qu'il est réalisé » mais qu'il « débute » par la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant adoptable.
Si les magistrats de la Cour de cassation ont reconnu lors de leur audition qu'il n'y avait pas aujourd'hui de réelle difficulté d'interprétation par les juridictions, ils se sont montrés favorables à une amélioration de la rédaction de « cette date juridiquement très importante » et ont proposé une rédaction alternative à celle du projet de loi, prévoyant que le placement « prend effet à la date de la remise effective de l'enfant aux futurs adoptants ». Se rangeant à cet avis, la commission a adopté un amendement COM-37 du rapporteur en ce sens.
• Assurer une coordination avec la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant
L'article 5 de la proposition de loi tend ensuite à préciser que parmi les enfants adoptables figure l'enfant déclaré « délaissé » et non pas « abandonné » par décision de l'autorité judicaire . Ce changement ne pose aucune difficulté puisqu'il s'agit ici de tirer les conséquences de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant qui a remplacé l'ancienne déclaration d'abandon d'enfant 49 ( * ) par la déclaration judiciaire de délaissement parental aux articles 381-1 et 381-2 du code civil.
• Clarifier les conditions juridiques de prise en charge de l'enfant par les futurs adoptants pendant la période de placement
Les conditions dans lesquelles les futurs adoptants prennent l'enfant en charge pendant la durée du placement qui précède l'adoption - au moins six mois - seraient également clarifiées.
Pendant la période du placement, les futurs adoptants ne sont pas investis de l'autorité parentale qui reste dévolue au préfet, tuteur, et au conseil de famille des pupilles de l'État. Pour autant, ce sont eux qui s'occupent de l'enfant au quotidien et il est donc nécessaire qu'ils puissent réaliser les actes usuels de l'autorité parentale . Il s'agit d'entériner les situations de fait actuelles, de clarifier le type d'actes que les futurs parents peuvent accomplir pendant le placement et de sécuriser leurs rapports avec les tiers.
La rédaction retenue s'inspire de l'article 372-2 du code civil qui concerne les parents de l'enfant . Lors de leur audition, les magistrats de la Cour de cassation ont estimé qu'il serait à la fois plus logique et plus clair d'aligner ses dispositions avec celles prévues à l'article 373-4 du code civil, qui détermine les actes que le tiers à qui l'enfant est confié par décision judiciaire peut réaliser .
Souscrivant à ces observations, la commission a adopté un amendement COM-38 du rapporteur précisant que les futurs adoptants « accomplissent les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant », et non pas, comme proposé, « peuvent réaliser les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant », ce qui semble trop large. La suppression du verbe pouvoir devrait aussi lever toute ambiguïté quant à la capacité des futurs adoptants.
• Refuser d'étendre à l'adoption simple l'obligation de placement en vue de l'adoption
L'article 5 de la proposition de loi tend également à étendre à l'adoption simple l'obligation de placement de l'enfant chez les futurs adoptants , par un renvoi de l'article 361 du code civil sur les effets de l'adoption simple à l'article 351 du même code. Les effets juridiques du placement prévus à l'article 352 ne seraient en revanche pas étendus (obstacle à la restitution de l'enfant et à toute déclaration ou reconnaissance de filiation).
Hormis les représentants des ministères, cette disposition fait l'unanimité contre elle parmi les personnes entendues .
Un tel placement apparaît inadapté voire impossible dans la plupart des cas : 97 % des adoptions simples sont intrafamiliales en 2018, et 87,9 % concernent des personnes majeures 50 ( * ) qui n'ont pas même vocation à résider - donc à être « placés » chez leurs futurs adoptants.
Le seul cas ou un placement paraît envisageable en vue d'une adoption simple concerne les pupilles de l'État, mais une telle évolution exige une plus ample réflexion car il n'est pas certain que cela favorise ce type d'adoption mais plutôt les décourage, en alourdissant la procédure.
La commission a donc adopté un amendement COM-39 du rapporteur supprimant cette extension.
La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié .
Article 6
(supprimé)
Prohibition de toute adoption plénière
conduisant à une « confusion des
générations »
Cet article a pour objet de prohiber « toute adoption plénière conduisant à une confusion des générations ». Or, ce risque est déjà pleinement pris en compte par la jurisprudence.
Considérant plus opportun de laisser au juge le soin d'apprécier l'intérêt de l'enfant au cas par cas, plutôt que d'établir une règle qui ne pourrait souffrir d'exception, la commission a supprimé l'article 6.
L'article 6 de la proposition de loi initiale tendait à introduire un nouvel article 343-3 dans le code civil pour prohiber l'adoption plénière entre ascendants et descendants en ligne directe ainsi qu'entre frères et soeurs. À l'initiative de Coralie Dubost, les députés ont adopté en séance publique un amendement prohibant « toute adoption plénière conduisant à une confusion des générations » . Sous-amendé à l'initiative de Camille Galliard-Minier pour restreindre cette prohibition à l'adoption plénière, cette nouvelle règle serait en outre applicable à l'adoption simple par renvoi de l'article 361 du code civil.
Or, d'après les magistrats de la Cour de cassation entendus par le rapporteur, ce risque est déjà pleinement pris en compte par les juges dans leur appréciation de l'intérêt de l'enfant . Ainsi, dans une décision du 6 mars 2013, la Cour de cassation a confirmé le refus du tribunal de prononcer une adoption non conforme à l'intérêt de l'adopté, car constituant « un bouleversement anormal de l'ordre familial et aurait donc des effets plus négatifs que positifs » 51 ( * ) . De plus, cette notion de « confusion des générations », empruntée à des champs lexicaux relevant de la sociologie, n'a pas de consistance juridique telle qu'elle puisse être inscrite dans la loi.
Enfin, il existe peut-être des situations, certes très rares, dans lesquelles une telle adoption pourrait être conforme à l'intérêt de l'enfant ; lorsqu'une mère a été victime d'un crime sur conjoint et que la grand-mère maternelle, un grand-oncle ou une grand-tante, souhaitent adopter l'enfant par exemple. Dans un arrêt du 16 décembre 2020, la Cour de cassation a d'ailleurs rappelé qu'il se déduit de l'article 348-5 du code civil que les adoptions intrafamiliales sont permises en droit français 52 ( * ) . Elle en conclut que « l'adoption des neveux et nièces par leur tante n'est pas, en elle-même, contraire à l'ordre public international ». Il revient au juge d'apprécier si une telle adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant .
Considérant plus opportun de laisser au juge le soin d'apprécier l'intérêt de l'enfant au cas par cas, plutôt que d'établir une règle qui ne pourrait souffrir d'exception , la commission a adopté un amendement COM-40 de suppression présenté par le rapporteur.
La commission a supprimé l'article 6.
Article 7
(supprimé)
Conditions de validité du consentement des parents
à l'adoption de leur enfant
Cet article a pour objet de déplacer au sein du code civil des dispositions sur le consentement applicables en cas de conflit de lois et d'adoption internationale aux conditions de recueil du consentement en droit français.
Or, la nullité du consentement est déjà un motif de refus du prononcé d'une adoption en droit français, et le jeu des renvois aurait des effets inopportuns en cas d'adoption international e.
La commission a supprimé l'article 7.
L'article 370-3 du code civil , qui régit les conditions de validité du consentement en cas d'adoption internationale , dispose que « quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant ». Cette rédaction est pour partie empruntée à la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale conclue le 29 mai 1993 , dite « Convention de La Haye » 53 ( * )
L'article 7 de la proposition tend à
déplacer ces dispositions qui ont vocation à s'appliquer
en cas de conflit de lois, en tête de
l'article
348-3 du code civil relatif au recueil du consentement à
l'adoption par le notaire
ou les agents diplomatiques ou consulaires
français et à y faire référence par renvoi à
l'article 370-3.
Comme l'ont montré les auditions, notamment les développements de Marie-Christine Le Boursicot, conseiller honoraire près la Cour de cassation, cette modification pose plusieurs difficultés juridiques .
La rédaction actuelle de l'article 370-3 du code civil vise l'hypothèse d'une adoption internationale pour garantir lorsque c'est un droit étranger qui s'applique, que le consentement respecte en tout état de cause les conditions énumérées par la loi pour être valable et produire effet.
Le consentement donné en France à une adoption est régi par les principes généraux du droit et notamment celui de l'indisponibilité de l'état des personnes, ainsi que par les dispositions de droit commun relatives au consentement (articles 1129 et suivants du code civil). Les juges français doivent ainsi vérifier que le consentement donné à un acte n'est pas vicié par l'erreur, le dol ou encore la violence, qu'il doit être librement donné et que, s'il porte sur l'état des personnes, il n'a pas été monnayé. La nullité du consentement constitue déjà un motif de refus du prononcé d'une adoption.
Le Conseil national de la protection de l'enfance ainsi que les associations de familles entendues en audition ont en outre alerté sur les effets inopportuns induits par cette modification en cas d'adoption internationale . En effet, le jeu du renvoi de l'article 370-3 du code civil à l'article 348-3 conduirait à imposer aux pays d'origine de recueillir le consentement à l'adoption selon les conditions de formalisme requises en France (recueil par le notaire, rétractation etc.), ce qui exclurait de nombreux pays qui n'y répondent pas.
Pour toutes ces raisons, la commission a adopté les amendements COM-41 et COM-4 de suppression présentés par le rapporteur et Laurence Harribey.
La commission a supprimé l'article 7.
Article 8
Adoption du mineur de
plus de treize ans ou du majeur protégé hors d'état de
donner leur consentement
Cet article a pour objet de permettre au tribunal de prononcer l'adoption de mineurs de plus de treize ans ou de majeurs protégés lorsqu'ils sont hors d'état d'y consentir alors que c'est aujourd'hui impossible.
Y souscrivant pleinement, la commission l'a adopté au bénéfice d'un amendement levant plusieurs ambigüités.
1. L'impossibilité actuelle d'être adopté pour un mineur de treize ans ou un majeur protégé hors d'état de donner leur consentement
S'il est âgé de plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption - consentement qui s'ajoute à celui de ses représentants légaux - que l'adoption soit plénière (article 345 du code civil) ou simple (article 360 du même code). Il est donné devant notaire 54 ( * ) et l'adopté peut se rétracter jusqu'au prononcé de l'adoption. Ce consentement est même le seul nécessaire si le futur adopté est majeur 55 ( * ) , puisque ses parents n'ont plus aucune autorité sur lui.
Depuis la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, l'article 458 du code civil 56 ( * ) répute strictement personnel le consentement donné par la personne à sa propre adoption . En conséquence, cet acte ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation. Cette protection revient in fine à interdire l'adoption du majeur protégé hors d'état de consentir alors qu'elle pourrait lui être bénéfique.
La situation des mineurs de plus de treize ans hors d'état de consentir est juridiquement plus floue mais il semble qu'ils ne peuvent, non plus, être adoptés faute de pouvoir y consentir « personnellement » comme l'exige expressément la loi.
2. La commission a accepté de remédier à cette impossibilité pour permettre une adoption bénéfique au mineur ou au majeur protégé
L'article 8 de la proposition de loi tend à résoudre ces difficultés en autorisant le tribunal « à passer outre l'absence de consentement », des majeurs ou mineurs hors d'état de consentir à leur propre adoption, si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'adopté, après avis du représentant légal pour le mineur ou de la personne chargée de sa protection pour le majeur. Il ajoute à cet effet un alinéa à l'article 348-6 du code civil.
La commission a approuvé ce principe qui a globalement fait consensus parmi les personnes entendues. Elle a toutefois adopté un amendement COM-42 du rapporteur pour lever plusieurs ambiguïtés.
Elle a, en premier lieu, choisi de faire figurer ce principe dans un nouvel article 348-7 du code civil , l'article 348-6 retenu par l'Assemblée nationale ne concernant que les cas de refus de consentement abusifs du parent ou du conseil de famille, ce qui est totalement différent et pourrait être source de confusion. En second lieu, elle a précisé que le tribunal pouvait « prononcer l'adoption », lorsque la personne n'est pas en état de consentir, alors que la formulation selon laquelle il pouvait « passer outre l'absence de consentement » a pu choquer certaines personnes entendues et être interprétée comme permettant de se passer de tout consentement pour le mineur, non seulement le sien mais le cas échéant celui de ses parents (articles 347 et 348 du code civil), ce qui n'est pas le cas.
La commission a adopté l'article 8 ainsi modifié .
Article 9
Consentement de
l'enfant à son changement de prénom lors de son adoption et
à son changement de nom lors de son adoption simple
Cet article a pour objet d'introduire le consentement de l'enfant à son changement de prénom lors de son adoption et à son changement de nom lors de son adoption simple . La commission a approuvé le premier mais pas le second dispositif , considérant que cela reviendrait à nier la filiation ainsi créée.
La commission a adopté l'article 9 ainsi modifié .
1. Le consentement de l'enfant adopté de plus de treize ans en la forme plénière ou simple à son changement de prénom
Que l'adoption soit plénière ou simple, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant à la demande des adoptants (articles 357 du code civil et 361 par renvoi). L'article 9 de la proposition de loi tend à introduire le consentement de l'enfant de plus de treize ans à ce changement, ce qui n'a pas soulevé de difficulté lors des auditions et est apparu opportun à la commission . Cette modification permettrait en outre d'aligner les dispositions applicables à l'adoption sur le droit commun prévu à l'article 60 du code civil 57 ( * ) .
2. Le consentement de l'enfant de plus de treize ans adopté en la forme simple à l'adjonction du nom de l'adoptant
Actuellement, l'adopté de plus de treize ans peut refuser que son nom soit substitué à son nom d'origine. Ce qu'il ne peut refuser c'est que le nom de son parent adoptif soit adjoint au sien - seul le majeur le peut (article 363 du code civil). Or, cette adjonction constitue la conséquence logique de l'adoption simple, qui ajoute un nouveau lien de filiation à la filiation d'origine sans la détruire.
Comme l'indique Pascale Salvage-Gerest dans sa contribution écrite, permettre à l'enfant de refuser l'adjonction de son nouveau nom , comme le propose l'article 9 de la proposition de loi, reviendrait à nier cette nouvelle filiation et ne fait pas du tout consensus , comme le rapporteur l'a constaté lors des auditions, d'autant que le droit commun de l'article 61-3 du code civil n'impose le consentement de l'enfant que si le changement de nom « ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation ».
Pour toutes ces raisons, la commission a adopté un amendement COM-43 du rapporteur maintenant le droit en vigueur à l'article 363 du code civil.
La commission a adopté l'article 9 ainsi modifié .
Article 9 bis
(supprimé)
Dispositif transitoire d'établissement de la
filiation des enfants nés du recours par un couple de femmes à
une assistance médicale à la procréation à
l'étranger
La loi 2 août 2021 relative à la bioéthique permet la reconnaissance conjointe rétroactive pour la mère d'intention en cas de recours avant cette loi à une assistance médicale à la procréation (AMP) avec donneur à l'étranger. Le présent article tend à imposer l'adoption de l'enfant par la mère d'intention, lorsque la mère qui a accouché « s'y oppose sans motif légitime ».
La commission a supprimé cette disposition qui revient à se passer dans des conditions trop floues du consentement de la mère qui a accouché, et poursuit un but de règlement d'un litige entre adultes plutôt que l'intérêt de l'enfant.
La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique permet la reconnaissance conjointe rétroactive pour la seconde mère d'un couple de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation (AMP) avec donneur à l'étranger avant la loi 58 ( * ) . Ce dispositif transitoire implique toutefois que les deux femmes soient d'accord puisque la reconnaissance est « conjointe », même si elle n'établit la filiation qu'à l'égard de celle qui n'a pas accouché.
L'article 9 bis de la proposition de loi, ajouté par les députés en commission à l'initiative de Coralie Dubost, tend à régler les situations dans lesquelles le couple de femmes est en désaccord .
Le dispositif transitoire proposé prévoit que, lorsque la mère qui a accouché s'oppose « sans motif légitime » à l'établissement du lien de filiation à l'égard de la femme avec qui elle a eu recours à l'AMP , cette dernière peut demander l'adoption de l'enfant dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi. Il appartiendrait au juge de prononcer l'adoption si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant.
La femme qui n'a pas accouché doit rapporter la preuve, d'une part, que l'enfant est issu d'une assistance médicale à la procréation réalisée à l'étranger et, d'autre part, qu'il existait un projet parental commun avec la femme qui a accouché. La preuve de ces éléments peut être apportée par tous moyens.
La commission a estimé que cette disposition n'était pas acceptable . Elle revient à se passer du consentement de la mère qui a accouché dans des conditions trop floues : l'appréciation des « motifs légitimes » paraît à cet égard particulièrement incertaine et facteur d'insécurité juridique.
En outre, alors qu'au moment de la naissance de l'enfant, la loi garantissait à la mère le droit de s'opposer à l'établissement d'un autre lien de filiation, la loi viendrait désormais le lui imposer rétroactivement . Le dispositif pourrait d'ailleurs concerner des situations très anciennes puisqu'aucun délai n'est prévu pour la réalisation de l'AMP. Elle revient à permettre, à l'issue d'une PMA, à l'ancienne compagne de la mère de naissance, mère légale de l'enfant, l'adoption de cet enfant, quelles que soient la date de réalisation de l'AMP et leur durée de vie commune, et même si l'enfant n'a pas vécu avec cette femme. Dans un arrêt récent du 12 novembre 2020 59 ( * ) , la Cour européenne des droits de l'homme a fait primer l'intérêt supérieur de l'enfant sur les droits d'une requérante, ex-compagne de la mère d'un enfant conçu par AMP à l'étranger, pour lui refuser un droit de visite et d'hébergement parce que les relations conflictuelles entre les deux femmes plaçaient l'enfant dans une « situation traumatisante ».
Lors des auditions, cette disposition transitoire est loin d'avoir fait l'unanimité. Dans son avis sur la proposition de loi, le Conseil national de la protection de l'enfance s'y oppose fermement, expliquant « qu'elle poursuit un autre but que l'intérêt supérieur de l'enfant en visant à régler des litiges entre adultes et à reconnaitre un droit sur l'enfant ». Les associations de familles et de pupilles entendues par le rapporteur sont allées dans le même sens.
Souscrivant à ces observations, la commission a adopté l' amendement COM-44 de suppression du rapporteur.
La commission a supprimé l'article 9 bis .
Article 10
Encadrement de la
procédure d'agrément, préparation obligatoire
des
candidats à l'adoption et création de la base
nationale
recensant les demandes d'agrément
Cet article a pour objet de réécrire les dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'agrément en vue d'adoption . La commission n'a pas souhaité endosser ce travail de réécriture globale qui procède à divers ajustements qui ne sont pas toujours justifiés ou opportuns.
Elle a préféré s'en tenir au droit existant tout en y intégrant trois apports de la proposition de loi approuvés par les différents intervenants :
- l'inscription de l'obligation de suivre une préparation préalablement à la délivrance de l'agrément en vue d'adoption , pour que les candidats soient mieux informés de la réalité du parcours de l'adoption et sensibilisés au profil des enfants effectivement proposés à l'adoption ;
- l'obligation pour le président du conseil départemental de suivre l'avis de la commission d'agrément dont l'avis deviendrait « conforme » ;
- la reconnaissance législative des réunions d'information proposées aux personnes agréées par les conseils départementaux .
Elle a en revanche choisi de supprimer la disposition relative à la création d'une base nationale recensant les demandes d'agrément. Tout en y étant favorable sur le fond, elle a estimé plus cohérent de renvoyer cette question au projet de loi relatif à la protection des enfants également en discussion au Sénat.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
L'article 10 de la proposition de loi tend à réécrire de manière globale la section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles, actuellement consacrée à l'adoption des pupilles de l'Etat, pour y rassembler les articles relatifs à l'agrément en vue d'adoption . Y serait réorganisé et modifié le contenu des actuels articles L. 225-2 à L. 225-4, L. 225-6 et L. 225-9.
Le rapporteur souligne que ce procédé de réécriture globale rend peu intelligibles les modifications apportées au droit existant .
L'agrément aujourd'hui
Un agrément administratif préalable est requis pour adopter un pupille de l'État, un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption ou un enfant étranger en application de l'article 353-1 du code civil. L'agrément n'est pas demandé en cas d'adoption d'un enfant étranger s'il est l'enfant du conjoint de l'adoptant ou en cas d'adoption d'un pupille de l'Etat par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance l'a confié lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure 60 ( * ) . Il n'est pas non plus exigé en cas d'adoption intrafamiliale d'un enfant français.
L'agrément est délivré par le service d'aide sociale à l'enfance (ASE) du département de résidence des candidats à l'adoption sur la base d' évaluations sociales et psychologiques du projet d'adoption qui permettent de s'assurer que les conditions d'accueil sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté 61 ( * ) . L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. La décision de refus d'agrément peut être contestée devant le tribunal administratif.
Faute de critères restrictifs fixés par la loi,
les agréments sont
largement accordés
. Ainsi que
l'ont relevé Monique Limon et Corinne Imbert dans leur rapport : le code
de l'action sociale et des familles «
ne prévoit pas de
critères pour l'agrément des candidats à l'adoption. Cela
va dans le sens d'une non-discrimination des candidats à l'adoption.
Cependant, la notion de projet d'adoption a fait l'objet d'une jurisprudence
importante du Conseil d'Etat qui a conduit finalement à limiter les
possibilités de refus d'agrément
». Pour sa part, le
docteur Pierre Levy-Soussan assimile les agréments à des
«
certificats de
non-contrindications
» à l'adoption.
De ce fait, il existe un décalage très important entre le nombre d'agréments en cours de validité et le nombre d'enfants adoptables et effectivement adoptés.
Ainsi en 2019, il y avait :
- 10 263 agréments en cours de validité 62 ( * ) ;
- 3 248 enfants bénéficiant du statut de pupille de l'État ;
- 706 pupilles de l'État ayant quitté le statut à la suite d'un jugement d'adoption au cours de l'année ;
- 421 enfants adoptés à l'étranger 63 ( * ) par des ressortissants français ou étrangers résidant en France 64 ( * ) .
L'article 10 propose de manière formelle une définition de la finalité de l'agrément, qui serait de répondre à l'intérêt des enfants en attente d'adoption, et de son objet, qui serait de garantir que la personne candidate à l'adoption est en capacité de répondre aux besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs de ces enfants, faisant ainsi apparaître une nouvelle notion : celle des « enfants en attente d'adoption ».
Sur le fond, diverses modifications seraient apportées, dont les principales sont les suivantes :
1. La formation préparatoire à l'adoption, un enjeu identifié depuis de nombreuses années
En l'état des textes, il est prévu que les conseils départementaux proposent aux candidats à l'agrément des réunions d'information pendant la période d'agrément 65 ( * ) . Cette disposition a été ajoutée par la loi du 4 juillet 2005 portant réforme de l'adoption 66 ( * ) et la commission des affaires sociales du Sénat qui l'avait examinée avait déjà regretté que ces réunions n'aient pas de caractère obligatoire 67 ( * ) .
L'article 10 prévoit d'en faire une obligation préalable à la délivrance de l'agrément . Ces réunions de préparation sont en effet essentielles pour permettre aux candidats à l'adoption de mûrir leur projet et de prendre conscience de la réalité du parcours de l'adoption et du profil des enfants effectivement proposés à l'adoption, au risque de ne jamais pouvoir concrétiser leur projet.
Déjà en 2008, la mission Colombani 68 ( * ) avait relevé que « le certificat de « bons parents » auquel ressemble l'agrément se heurte ensuite aux possibilités réelles de l'adoption tant nationale qu'internationale. En conséquence, il entraîne beaucoup de désillusions pour les familles ». Il s'agirait ici de de mettre fin au plus tôt à l'écart entre les projets parfois fantasmés des candidats et la réalité des enfants confiés à l'adoption, ceux-ci étant majoritairement « à besoins spécifiques » que ce soit à l'international ou en France. Ces enfants sont plus difficilement adoptables du fait de leur situation personnelle (âge, fratrie...) ou de leur état de santé.
Le Conseil national de la protection de l'enfance (CNPE) préconise dans son avis 69 ( * ) de prévoir ces réunions obligatoires encore plus en amont, c'est-à-dire, avant la confirmation de la demande d'agrément , ce qui serait matériellement difficile à mettre en oeuvre. Il semble raisonnable de s'en tenir aux véritables candidats à l'adoption.
La commission a souhaité adopter cette mesure en l'intégrant à l'actuel article L. 225-3.
2. Une définition du périmètre de l'obligation préalable d'agrément, qui modifie le droit existant
L'article 10 définirait le périmètre de l'obligation préalable d'agrément, en énumérant les enfants qui y seraient soumis : pupilles de l'État et enfants « résidant à l'étranger » selon la terminologie de la Convention de La Haye, ce qui modifie le droit existant. N'étaient ici visés que les « enfants étrangers » 70 ( * ) . Seraient désormais soumis à agrément les enfants apatrides et les enfants français résidant à l'étranger, mais plus les enfants étrangers résidant en France, ce qui pourrait éventuellement faciliter les procédures d'adoption - en particulier sous forme simple - des mineurs non accompagnés.
Par ailleurs, en cas d'adoption en France d'un enfant étranger par le conjoint, partenaire ou concubin du parent, une attestation, délivrée par le président du conseil départemental, constatant leur capacité légale et leur aptitude à accueillir l'enfant au regard de ses besoins fondamentaux serait désormais requise.
Compte tenu des incertitudes quant aux conséquences de ces dispositions, la commission n'a pas souhaité les adopter en l'état .
3. La base de données nationale des agréments, une question qui relève du projet de loi relatif à la protection des enfants
Il existe déjà une base de données des agréments conçue par les départements et la direction générale de la cohésion sociale pour la recherche de famille pour les pupilles de l'Etat à besoins spécifiques, qui implique d'élargir cette recherche en dehors du ressort du conseil départemental. Elle n'est pour l'heure pas utilisée au niveau national : seuls quarante départements l'alimentent.
L'Inspection générale des affaires sociales a
préconisé de
lui donner une base
légale
71
(
*
)
, préconisation également reprise par le
rapport
« Limon-Imbert ».
Dans la mesure où, pour être efficace, la gestion de cette base devrait être confiée à l'Agence française de l'adoption (AFA) intégrée dans le nouveau groupement d'intérêt public créé dans le cadre du projet de loi relatif à la protection des enfants 72 ( * ) , la commission a estimé que cette disposition devait en cohérence être intégrée dans ce projet de loi 73 ( * ) .
L'article 10 prévoit enfin deux autres modifications approuvées qui font consensus auprès des différents acteurs et que la commission a souhaité reprendre dans son texte :
- l'obligation pour le président du conseil départemental de suivre l'avis de la commission d'agrément dont l'avis deviendrait « conforme » ;
- la reconnaissance législative des réunions d'information proposées aux personnes agréées par les conseils départementaux 74 ( * ) .
Elle a en revanche supprimé l'écart d'âge maximal de cinquante ans entre l'adopté et les adoptants comme critère d'agrément . Elle a préféré le maintenir en tant que condition requise pour l'adoption, comme recommandé par le rapport « Limon-Imbert » et initialement prévu par la proposition de loi 75 ( * ) .
La commission a ainsi choisi de s'en tenir au droit existant tout en y intégrant les trois apports de la proposition de loi qu'elle a approuvés et a adopté l'amendement COM-45 de son rapporteur en conséquence.
La commission a adopté l'article 10 ainsi modifié .
Article 10 bis
(supprimé)
Définition de l'adoption internationale
Cet article additionnel vise à introduire une définition de l'adoption internationale dans le code civil. Il ne s'agirait toutefois que de la simple recopie de l'article 2 de la Convention de La Haye.
Cet article est sans portée juridique et introduit une ambiguïté dans le droit français. La commission a fait le choix de le supprimer.
Adopté en séance par l'Assemblée nationale à l'initiative de Coralie Dubost et des députés du groupe La République en Marche 76 ( * ) , cet article additionnel vise à transposer en droit interne la définition de l'adoption internationale telle qu'elle figure dans la Convention de La Haye de 1993 77 ( * ) .
Ainsi que l'a relevé le directeur des affaires civiles et du Sceau lors de son audition, le nouvel article 370-2-1 du code civil, qui se contente de recopier l'article 2 de la convention 78 ( * ) , revêtirait une portée symbolique mais ne permettrait pas de résoudre les cas de conflit de lois.
En tout état de cause, il appartient déjà au tribunal judiciaire appelé à prononcer une adoption de vérifier d'office si la procédure et les mécanismes de coopération instaurés par la Convention de La Haye, sont applicables à la situation dont il est saisi et s'ils ont bien été mis en oeuvre 79 ( * ) .
Par ailleurs la précision selon laquelle cette définition ne viserait que les adoptions établissant un lien de filiation laisserait supposer qu'il existerait en droit français des adoptions qui n'établissent pas de tels liens, ce qui n'est pas le cas.
Compte tenu de son absence de portée juridique et de son ambiguïté au regard du droit français, la commission a adopté un amendement COM-46 de suppression à l'initiative du rapporteur.
La commission a supprimé l'article 10 bis .
Article 10 ter
Prolongation des
agréments en cours de validité
pour compenser la
période d'état d'urgence sanitaire
Cet article a pour objet de permettre une prolongation d'un an de la durée des agréments en vue d'adoption en cours de validité au 11 mars 2020.
La commission a porté cette durée à deux ans afin de conserver un effet utile à cette prolongation. Elle a adopté l'article ainsi modifié .
Cet article additionnel a été ajouté en séance par les députés Raphaël Gérard, Laurence Vanceunebrock et Jean-Louis Touraine 80 ( * ) . Il a pour but de permettre à un président de conseil départemental - ou de conseil exécutif pour la Corse - de prolonger d'un an la durée des agréments en cours de validité au 11 mars 2020 pour prendre en compte la période perturbée par la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19.
Cette mesure ouvrirait une simple faculté à la main des autorités décisionnaires et éviterait ainsi aux titulaires d'un agrément d'avoir à redéposer un dossier complet de demande d'agrément alors que la période de validité de cinq ans n'a pas produit tous ses effets utiles compte tenu de la pandémie et du blocage des adoptions internationales.
À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement COM-47 permettant une prolongation de deux ans afin que la mesure votée en novembre 2020 conserve un intérêt pratique.
La commission a adopté l'article 10 ter ainsi modifié .
Article 11
Définition du
projet d'adoption du pupille de l'État par le conseil de famille,
encadrement de l'apparentement et rôle des associations pour rechercher
des familles pour les enfants à besoins spécifiques
Cet article a pour objet de confier la définition du projet d'adoption au conseil de famille et d'encadrer la phase d'apparentement.
La commission a préféré en rester au droit existant , ces évolutions étant injustifiées et contestées.
Elle a en revanche conservé une disposition ajoutée par le Gouvernement relativement à l'aide que peuvent apporter les associations aux conseils départementaux dans la recherche de candidats à l'adoption d'enfants à besoins spécifiques
Elle a adopté l'article 11 ainsi modifié .
L'article 11 de la proposition de loi vise à réécrire la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles, relative aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption, afin de la consacrer à l'adoption des pupilles de l'État en reprenant partiellement l'actuel article L. 225-1 relatif au projet de vie du pupille, et en créant de nouvelles dispositions définissant l'apparentement et organisant la phase de pré-adoption. Il mentionne également le rôle que les organismes autorisés pour l'adoption (OAA) peuvent jouer auprès des conseils départementaux pour rechercher des candidats à l'adoption.
1. Une définition du projet d'adoption par le conseil de famille exclusivement
Actuellement, l'article L. 225-1 du code de l'action sociale et des familles confie au tuteur, c'est-à-dire le représentant de l'État dans le département, avec l'accord du conseil de famille , la mission de définir le projet d'adoption et de choisir les adoptants éventuels. La proposition de loi vise à confier cette mission au seul conseil des familles - dont le tuteur deviendrait membre en application de son article 14 81 ( * ) .
Cette modification des instances décisionnaires n'est pas justifiée par les auteurs de la proposition de loi , si ce n'est par un parallèle avec la tutelle classique dans laquelle le tuteur siège au conseil de famille. Elle n'est pas recommandée par le rapport « Limon-Imbert » qui, au contraire, préconise de « garantir, dans la réorganisation des directions départementales, un minimum de moyens pour que l'État continue à assurer son rôle de tuteur dans des conditions correctes » 82 ( * ) .
Par ailleurs, comme le relève le Conseil national pour la protection de l'enfance (CNPE), le tuteur paraît plus à même de mener les démarches préparatoires pour constituer le projet d'adoption qu'il soumettra au conseil de famille, qui ne se réunit que périodiquement. Il préconise donc un maintien des dispositions actuelles.
Dans ces conditions, la commission n'a pas souhaité entériner ce changement.
2. Une tentative d'encadrer la phase d'apparentement non conforme à la pratique et trop rigide
Monique Limon et Corinne Imbert, tout en reconnaissant qu'il est « délicat d'encadrer juridiquement une procédure de cette nature , qui fait appel à des considérations d'ordre personnel et psychologique » , ont recommandé que soit introduit dans le code de l'action sociale et des familles un article précisant que l'apparentement se fait dans le respect d'un guide de bonnes pratiques qui serait soumis à l'avis du Comité consultatif national d'éthique (CCNE) 83 ( * ) .
Sans mettre exactement en oeuvre cette recommandation, l'article 11 de la proposition de loi se propose de définir, à l'article L. 225-10-1, l'apparentement comme étant « le fait de choisir une famille pour un enfant au regard de son intérêt et de ses besoins fondamentaux ». Cette définition purement formelle n'emporterait en soi aucune conséquence juridique .
L'article 11 tend également à encadrer la période de mise en relation mise en oeuvre par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) pour favoriser le développement de liens d'attachement entre l'enfant et sa future famille, tout en en confiant l'organisation au tuteur. C'est l'objet du nouvel article L. 225-10-2.
Cette dernière disposition est critiquée par l'Assemblée des départements de France et le CNPE. La première considère que formaliser, dans le code de l'action sociale et des familles, les rencontres entre pupille et futur adoptant qui sont actuellement organisées par l'ASE en accord et selon les orientations arrêtées par le conseil de famille, constitue une mesure de nature prescriptive . Le second estime que, dans tous les cas, ces rencontres doivent rester à la libre appréciation des conseils de famille et des services de l'ASE en fonction des besoins de l'enfant.
Il est donc apparu inopportun au rapporteur de rigidifier cette délicate phase de mise en relation pré-adoption ; il a préféré maintenir le rôle décisionnel actuel du conseil de famille et du tuteur et la souplesse de mise en oeuvre par les services de l'ASE, selon l'intérêt de chaque enfant.
3. La possibilité d'un recours aux associations par les conseils départementaux afin de repérer des candidats à l'adoption des enfants à besoins spécifiques
Cette disposition a été introduite par le Gouvernement en séance 84 ( * ) pour « réaffirmer la possibilité, pour tout président de conseil départemental, s'il en ressent la nécessité, de s'adjoindre les services d'une association du type d'Emmanuel SOS adoption pour essayer de trouver une famille à l'enfant en question - souvent, mais pas exclusivement, à besoins spécifiques » 85 ( * ) .
Il s'agirait ainsi de valoriser le rôle des OAA en France, au moment où la proposition de loi vise à supprimer leur mission de recueil d'enfant pour l'adoption 86 ( * ) . D'autres associations pourraient aussi être concernées comme l'association Enfants en recherche de famille, qui s'occupe spécifiquement des enfants pupilles de l'État adoptables mais non encore adoptés ou qui peuvent devenir adoptables.
Cette disposition, qui rappelle une pratique déjà en cours, est d'un faible apport normatif, mais peut être conservée.
En conséquence, la commission a adopté l' amendement COM-48 pour l'intégrer dans la version actuelle de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles, tout en supprimant les autres dispositifs de l'article 11.
La commission a adopté l'article 11 ainsi modifié .
Article 11 bis
(supprimé)
Réforme de la procédure d'agrément
des organismes autorisés
pour l'adoption et suppression de leur
rôle en matière d'accueil d'enfants destinés à
l'adoption en France
Cet article a pour objet de réformer la procédure permettant aux organismes autorisés pour l'adoption (OAA) d'exercer leur activité et de restreindre leur rôle d'intermédiaire aux seules adoptions internationales.
Cette réforme, introduite par amendement en cours de discussion de la proposition de loi, ne semble avoir fait l'objet d'a ucune réflexion approfondie avec les OAA qui ont exprimé leurs réticences quant à la durée de leur agrément et la procédure suivie. La Mission de l'adoption internationale (MAI) est également circonspecte sur la conformité de la nouvelle procédure avec la Convention de La Haye .
Enfin, la suppression de toute alternative aux services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) pour confier un enfant à l'adoption n'a pas semblé opportune au rapporteur.
Dans ces conditions, la commission a supprimé l'article .
La réécriture initialement opérée par l'article 11 de la proposition de loi des dispositions relatives à l'adoption des pupilles de l'État avait pour effet de faire disparaître les principaux articles qui régissent les organismes autorisés pour l'adoption (OAA) 87 ( * ) .
En commission 88 ( * ) , à l'initiative de sa rapporteure, l'Assemblée nationale a souhaité rétablir ces dispositions, tout en les « modernisant ». Ce faisant, le texte adopté procède à une importante réforme portant à la fois sur la procédure d'agrément des OAA et sur leur rôle.
1. Une réforme en profondeur de l'agrément des OAA qui ne semble ni opportune ni conforme à la Convention de La Haye
1.1 Le cadre actuel
Les OAA exercent leur « rôle d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans » après avoir :
- obtenu une autorisation préalable d'exercer auprès du président du conseil départemental du ressort de leur siège social, qui vérifie que l'organisme dispose des compétences nécessaires en France pour assurer l'accompagnement des candidats à l'adoption ainsi que le suivi des familles et des enfants confiés à l'adoption 89 ( * ) ;
- obtenu une habilitation auprès de la mission pour l'adoption internationale (MAI) du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, qui est « l'autorité centrale pour l'adoption » désignée par la France dans le cadre de la Convention de La Haye 90 ( * ) ; cette habilitation est accordée par arrêté pour un pays déterminé après vérification que l'OAA dispose bien de la connaissance de la législation et de la réglementation du pays en matière d'adoption et y a nommé un représentant local compétent.
L'OAA doit ensuite obtenir une accréditation dans le pays en question en application de l'article 12 de la Convention de La Haye.
L'autorisation d'exercer et l'habilitation ainsi accordées sont données sans limite de durée . Toutefois, dans le cadre de son contrôle, le président du conseil départemental peut retirer l'autorisation délivrée à un OAA et lui interdire son activité lorsque l'organisme ne présente plus de garanties suffisantes pour assurer le respect des droits des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants 91 ( * ) . De même, le ministre chargée des affaires étrangères peut retirer son habilitation.
Les OAA sont en effet soumis au double contrôle de la MAI et du conseil départemental à qui ils doivent transmettre un rapport annuel d'activité, un bilan financier et les dossiers relatifs à l'enfant adopté (documents de proposition d'apparentement d'un enfant pour l'obtention de l'accord à la poursuite des procédures et la procédure d'entrée et de séjour permanent de l'enfant en France, rapport sur la situation familiale et le développement psychologique de l'enfant jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la transcription du jugement étranger).
1.2 La réforme proposée
L'article 11 bis modifierait cette procédure en :
- instituant la MAI comme autorité de délivrance de l'agrément des OAA , après double avis du ministre chargé de la famille et du président du conseil départemental 92 ( * ) du siège social de l'organisme 93 ( * ) ; l'agrément serait obtenu après vérification de la capacité de l'organisme d'assurer les foncions reconnues par la Convention de La Haye « dans le respect de l'intérêt de l'enfant, des droits fondamentaux qui lui sont reconnus, des principes d'égalité et de neutralité ainsi que de la législation du pays d'origine » ;
- prévoyant une durée de validité de cinq ans renouvelable de cet agrément, celui-ci pouvant être suspendu ou retiré par le ministre chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de la famille si les conditions de délivrance ne sont plus réunies.
Les OAA disposeraient d'une période transitoire de deux ans afin de se conformer à ces nouvelles règles.
1.3 La position de la commission
Le système d'autorisation et d'habilitation des OAA ne semble pas poser de difficultés à ce jour et le cadre légal existant permet déjà aux ministères chargés de la famille et des affaires étrangères d'exercer un contrôle de ces organismes . En revanche, le système proposé semble problématique à plusieurs égards.
La durée limitée de la validité des agréments qui seraient délivrés aux OAA pourraient créer des difficultés dans leurs relations avec les pays d'origine et remettre en cause leurs accréditations. Il n'est d'ailleurs pas prévu de solution de repli pour les familles en cas de non renouvellement de l'agrément d'un OAA, sachant que le cycle complet d'une adoption dure plus longtemps que cinq ans. Les OAA invoquent également le fait que la Convention de La Haye impose une dissociation entre les deux étapes d'autorisation d'exercer et d'habilitation par pays. Cette non-conformité aux articles 10 et 12 de la Convention de La Haye est confirmée par la MAI.
Par ailleurs, il n'est pas démontré qu'un agrément de cinq ans renouvelable permettrait d'exercer un contrôle plus efficace. Ainsi que l'explique la Fédération française des organismes autorisés pour l'adoption (FFOAA), « le point essentiel n'est pas la limitation dans le temps de la durée de validité des autorisations et habilitations des OAA, qui n'oblige pas au contrôle, mais les moyens accordés pour un contrôle continu et formalisé exercé par l'Autorité centrale ». Les OAA considèrent qu'un agrément à durée indéterminée avec des audits pluriannuels réguliers pouvant entraîner un retrait de l'agrément instaurerait un contrôle plus sécurisant.
Enfin, la nouvelle procédure romprait le lien des OAA avec les départements. Or comme la MAI le souligne, l'efficacité du contrôle exercé sur les modalités de fonctionnement et les intervenants des OAA « exige une proximité de terrain avec les opérateurs, des compétences et ressources dans le champ de la protection de l'enfance, autant de domaines qui ne relèvent ni de l'autorité centrale, ni du ministre chargé des affaires étrangères auprès duquel elle est placée ». L'Assemblée des départements de France (ADF) relève de son côté que les OAA doivent pouvoir se coordonner avec les conseils départementaux, chargés notamment de l'agrément des candidats. Or, si l'agrément des OAA est délivré au niveau national et non au niveau local, la coopération entre OAA et département pourrait en être affectée.
La commission n'a pas souhaité suivre l'Assemblée nationale dans une réforme par ailleurs sans lien avec la proposition de loi initiale et le rapport « Limon-Imbert » qu'elle est censée mettre en oeuvre.
2. Une interdiction de l'activité des OAA en France injustifiée
Le texte adopté par l'Assemblée nationale propose d'interdire aux OAA d'exercer leur activité d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption en France et de réserver leur activité aux seules adoptions internationales au sens de la Convention de La Haye. Les services d'aide sociale à l'enfance deviendraient ainsi les seuls interlocuteurs possibles pour les familles souhaitant faire adopter leur enfant avant l'âge de deux ans .
Deux OAA sont aujourd'hui autorisées à exercer une activité de recueil d'enfants pour l'adoption en France : les associations Emmanuel SOS adoption et La Famille adoptive française. Seule l'association La Famille adoptive française, fondée en 1946 et reconnue d'utilité publique, recueille aujourd'hui de manière effective des enfants pour l'adoption. Entre 50 à 70 mères ou familles en difficultés font appel à elle chaque année et, à l'issue d'un accompagnement par les travailleurs sociaux de l'association, c'est environ 5 enfants qui lui sont confiés pour l'adoption. Son activité s'exerce sous le contrôle des services départementaux et du juge des tutelles . Elle ne semble pas poser de difficultés : l'ensemble des enfants qui lui ont été confiés ont effectivement été adoptés.
Dans ces conditions, il est apparu important à la commission de conserver aux familles une alternative à l'ASE pour confier leur enfant à l'adoption , sachant que les personnes ayant elles-mêmes connu l'ASE peuvent être désireuses d'éviter le même parcours à leur enfant.
La commission a adopté les amendements identiques COM-49 du rapporteur et COM-14 de Laurence Harribey.
La commission a supprimé l'article 11 bis .
Article 11 ter
(supprimé)
Interdiction des adoptions internationales
individuelles
Cet article a pour objet d'obliger les candidats à une adoption internationale de passer par l'intermédiaire d'un organisme autorisé pour l'adoption (OAA) ou par l'Agence française de l'adoption (AFA). Il interdirait toute adoption internationale par démarche individuelle.
Dans la mesure où certains pays, non signataires de la Convention de La Haye, ne reconnaissent pas le rôle des OAA et de l'AFA tout en encadrant de manière satisfaisante les adoptions internationales, il n'a pas semblé au rapporteur opportun à ce stade de rendre obligatoire l'intervention des OAA ou de l'AFA.
La commission a supprimé l'article.
L'article additionnel 11 ter a été introduit en commission à l'initiative de la rapporteure de l'Assemblée nationale 94 ( * ) . Comme l'article 11 bis , il semble sans lien avec la proposition de loi initiale et le rapport de Monique Limon et Corinne Imbert qu'elle est censée mettre en oeuvre.
Cet article vise à obliger les candidats à une adoption internationale de passer par l'intermédiaire d'un organisme autorisé pour l'adoption (OAA) ou par l'Agence française de l'adoption (AFA) et interdirait toute adoption internationale par démarche individuelle. Il s'appliquerait également en cas d'adoption intrafamiliale.
Il étendrait ainsi à toutes les adoptions internationales une obligation applicable dans le cadre de la Convention de La Haye (« procédures CLH »), c'est-à-dire dans le cas d'adoptions internationales entre États contractants. Rendre l'intermédiation obligatoire permettrait, selon ses partisans, de renforcer le contrôle des procédures d'adoption et d'assurer un accompagnement minimal aux adoptants.
Source : Réponses de l'Agence française de l'adoption, sur la base des statistiques 2020 de la mission pour l'adoption internationale
Selon l'AFA, les adoptions dites « individuelles », c'est-à-dire sans l'intermédiaire d'un opérateur, recouvrent deux réalités fort différentes :
- il peut s'agir d'adoptions menées dans des pays qui ne souhaitent pas d'opérateurs mais ont une autorité centrale en matière d'adoption qui assure le respect de la réglementation nationale en matière de vérification de l'adoptabilité de l'enfant, de sélection des candidats adoptants et d'apparentement, comme c'est le cas par exemple en Ukraine ou en Tunisie ;
- il peut s'agir d'adoptions directes , de la famille d'origine à la famille d'accueil.
Seules ces dernières justifient un contrôle judiciaire accru pour lutter contre les risques de trafic d'enfants et leur déplacement.
Le Conseil national de la protection de l'enfance (CNPE), qui a rendu un avis défavorable à cette disposition, rappelle que les procédures consenties sans intermédiaire (entre la famille d'origine à la famille d'accueil) sont malgré tout soumises à un contrôle judiciaire et que le juge peut intervenir au nom du principe d'indisponibilité de la personne.
Une prohibition générale semble donc disproportionnée . D'autres voies semblent possibles. Ainsi, la Mission de l'adoption internationale (MAI) recommande par exemple d'étendre le contrôle du parquet de Nantes et du juge de l'exequatur sur les jugements étrangers d'adoption internationale et de supprimer ou de limiter la possibilité pour les juridictions françaises de prononcer les jugements d'adoption d'enfants ayant leur résidence à l'étranger, ce qui relève du règlement 95 ( * ) .
En conséquence, la commission a adopté l' amendement COM-50 de suppression du rapporteur.
La commission a supprimé l'article 11 ter .
Article 11 quater
(supprimé)
Accompagnement obligatoire des enfants
ayant fait
l'objet d'une adoption internationale et incrimination du fait de recueillir
des mineurs en vue de l'adoption sur le territoire français
Cet article additionnel a deux objets :
- son objet originel est de créer un nouveau délit de recueil de mineurs sur le territoire français en vue d'adoption, tirant ainsi les conséquences de l'interdiction de cette activité prévue par l'article 11 bis de la proposition de loi ;
- en séance, il a été ajouté un dispositif d'accompagnement obligatoire pour les parents accueillant un pupille de l'État ou un mineur placé en vue d'adoption ou adopté en vertu d'une décision étrangère.
À l'initiative du rapporteur, la commission a
supprimé cet article
, dont la cohérence
interroge, refusant l'incrimination de l'accueil des mineurs en vue de
l'adoption par des organismes autorisés pour l'adoption (OAA) en France
et considérant le caractère obligatoire de
l'accompagnement
post-adoption
inopportun et
discriminatoire
.
1. Incriminer l'intermédiation pour adoption sur le territoire français
L'article additionnel 11 quater de la proposition de loi a été introduit en commission à l'initiative de la rapporteure de l'Assemblée nationale 96 ( * ) pour, dans un premier temps, tirer les conséquences de l'interdiction faite aux organismes autorisés pour l'adoption (OAA) d'intervenir en tant qu'intermédiaires pour l'adoption d'enfants en France en créant un nouveau délit permettant de punir cette activité d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, comme en matière d'activité illicite d'intermédiaire pour l'adoption internationale.
La commission n'a pas souhaité interdire l'activité d'accueil de mineurs en vue d'adoption sur le territoire français aux OAA qui bénéficient de l'autorisation adéquate 97 ( * ) . Par cohérence, elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'incriminer cette activité .
2. Rendre l'accompagnement post-adoption obligatoire en cas d'adoption internationale
Dans un second temps, en séance, l'article 11 quater de la proposition de loi a été complété à l'initiative du Gouvernement 98 ( * ) d'un volet - sans aucun lien avec le précédent - relatif à l'accompagnement post-adoption des enfants et de leur famille adoptive, s'inspirant ainsi de la recommandation n° 1 du rapport « Limon-Imbert » qui visait à « mieux organiser le parcours des familles adoptantes, dans le sens de l'intérêt de l'enfant, en développant les outils d'accompagnement ».
L'article 11 quater créerait à cette fin un nouvel article L. 225-18 du code de l'action sociale et des familles :
- à l'alinéa 1 er , il serait rappelé que le pupille de l'État placé en vue de l'adoption et les adoptants bénéficient, pendant la durée du placement en vue d'adoption, d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ; il s'agit ici d'un simple rappel de la règle existante car les pupilles de l'État restent sous la responsabilité de l'ASE tant que l'adoption n'est pas prononcée ;
- l'alinéa 2, quant à lui, instaure une nouvelle obligation légale d'accompagnement post-adoption par l'AFA ou un OAA, ou à défaut l'ASE, en cas d'adoption internationale non intrafamiliale, pendant les deux ans suivant l'arrivée de l'enfant au foyer de l'adoptant ; cet accompagnement est aujourd'hui régi par l'article L. 225-18 du code de l'action sociale et des familles et cesse au prononcé de l'adoption plénière en France ou à la transcription du jugement étranger .
Ces deux types d'accompagnement pourraient être prolongés à la demande des adoptants ou s'il s'agit d'un engagement envers d'État d'origine de l'enfant (alinéa 3), ce qui correspond au droit existant.
Si tous les intervenants s'accordent à reconnaître l'importance d'un accompagnement après l'adoption de l'enfant et de ses parents adoptifs pour la réussite du projet, le caractère obligatoire qu'entend lui donner la proposition de loi est contesté.
Selon le Conseil national de la protection de l'enfance (CNPE), qui a émis un avis défavorable sur cet article, les familles s'y soumettent déjà parce qu'elles s'y sont engagées vis-à-vis du pays d'origine de leur enfant ou de manière purement volontaire . En revanche, dès lors que l'adoption est prononcée, y compris en vertu d'une décision étrangère, les adoptants sont des parents « de plein exercice » et l'intervention d'un tiers ne devrait pas pouvoir leur être imposée autrement que par décision d'un juge en cas de danger pour la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant .
Cet accompagnement post-adoption, qui ne serait obligatoire qu'en cas d'adoption internationale, pourrait être analysé comme une immixtion indue dans la vie privée de la famille et une forme de discrimination.
Il semble donc préférable que l'accompagnement post-adoption continue à être mis en oeuvre sur une base contractuelle ou volontaire . À l'initiative du rapporteur, la commission a choisi de s'en tenir au droit existant .
La commission a adopté l' amendement de suppression COM-51 du rapporteur.
La commission a supprimé l'article 11 quater .
Article 11 quinquies
(supprimé)
Mission d'appui aux départements de l'Agence
française de l'adoption
Cet article additionnel vise à confier à l'Agence française de l'adoption (AFA) une mission d'appui auprès des départements pour l'accompagnement et la recherche de candidats à l'adoption nationale.
À l'initiative du rapporteur, la commission a supprimé cet article, considérant qu'il avait plus sa place dans le projet de loi relatif à la protection des enfants qui réorganise le pilotage de la politique de protection de l'enfance.
Cet article additionnel a été introduit à l'initiative du Gouvernement 99 ( * ) pour confier une mission à l'Agence française de l'adoption (AFA) en matière d'adoption nationale. Il s'agirait d'un appui auprès des départements pour l'accompagnement et la recherche de candidats à l'adoption nationale , comme cela est déjà expérimenté auprès de vingt-cinq départements.
L'Assemblée des départements de France s'y déclare favorable « dans la mesure où l'expérience et l'expertise acquises par l'AFA à l'international seraient précieuses pour les départements, notamment en termes de suivi des enfants dits « à besoins spécifiques » (enfants grands, situations de handicap, fratries) qui constituent une part importante des adoptions. En outre, au regard de son expérience avec de nombreux pays d'origine, l'AFA a développé une importante réflexion sur un sujet crucial qui participe de la réussite du processus adoptif : le suivi post-adoption ».
Cette idée semble faire relativement consensus parmi les OAA et les associations familiales, à condition toutefois que l'AFA dispose de moyens suffisants pour continuer à remplir ses missions historiques en matière d'adoption internationale.
Il semble en revanche que cette disposition trouverait mieux sa place dans le projet de loi relatif à la protection des enfants qui réorganise le pilotage de la politique de protection de l'enfance.
En coordination avec le rapporteur de la commission des affaires sociales, le rapporteur a donc proposé la suppression du dispositif.
La commission a adopté son amendement de suppression COM-52 .
La commission a supprimé l'article 11 quinquies .
Article 11 sexies
(supprimé)
Habilitation à légiférer par
ordonnances
Cet article, qui résulte d'un amendement du Gouvernement adopté en séance, vise à l'habiliter à légiférer par ordonnances pour refondre le code civil afin de revaloriser l'adoption simple, harmoniser les dispositions du code civil et celles du code de l'action sociale et des familles applicables en matière d'adoption, et intégrer en droit interne la définition et les principes directeurs de l'adoption internationale.
La commission a considéré qu'il n'y avait pas d'urgence à légiférer par ordonnance et qu'il appartenait au Gouvernement de déposer un projet de loi en bonne et due forme sur un sujet aussi important et sensible que l'adoption.
Elle a en conséquence supprimé cet article.
Cet article additionnel, introduit à l'initiative du Gouvernement 100 ( * ) en séance, vise à l'habiliter à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier les dispositions du code civil et du code de l'action sociale et des familles en matière d'adoption, de déclaration judiciaire de délaissement parental, de tutelle des pupilles de l'État et de tutelle des mineurs dans le but de tirer les conséquences, sur l'organisation du titre VIII du livre I er du code civil, de la revalorisation de l'adoption simple qui serait « réalisée par la présente loi » (sic) et de la spécificité de l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple.
Le rapporteur note à ce sujet qu'une revalorisation de l'adoption simple semble dépendre avant toute chose d'une modification profonde de la culture administrative et judiciaire et d'une meilleure sensibilisation de l'opinion publique et des candidats à l'adoption sur les atouts d'une telle solution. Actuellement, l'adoption simple est en effet vécue comme un mode de co-parentalité qui met en concurrence les adoptants avec les parents biologiques. Les dispositions de la proposition de loi ne semblent pas de nature à « réaliser » cette revalorisation ;
- d'harmoniser et de simplifier ces dispositions ainsi que d'assurer une meilleure cohérence entre elles ;
- d'introduire la définition de l'adoption internationale et les principes de la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993.
Cette habilitation aurait une durée de douze mois et le projet de loi de ratification devrait être déposé le premier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance.
Le rapporteur a regretté que soit ainsi renvoyée à une ordonnance une recommandation centrale du rapport Limon-Imbert 101 ( * ) qui a préconisé de rénover le cadre juridique de l'adoption pour revoir l'articulation entre adoption simple et plénière, en faisant de l'adoption simple le principe et de l'adoption plénière l'exception. Laurence Harribey a également invité la commission à refuser cette habilitation compte tenu de l'absence d'urgence à légiférer en la matière et de l'importance et la sensibilité du sujet.
La commission a adopté les deux amendements de suppression COM-53 du rapporteur et COM-16 de Laurence Harribey.
La commission a supprimé l'article 11 sexies .
* 10 Selon l'article 370 du code civil, l'adoption simple peut être révoquée « s'il est justifié de motifs graves (...) lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant. Lorsque l'adopté est mineur, la révocation de l'adoption ne peut être demandée que par le ministère public ».
* 11 L'article 359 du code civil fixe parmi les effets de l'adoption plénière qu'elle est : « irrévocable ».
* 12 L'adoption en 2018 , Zakia Belmokhtar, ministère de la justice, septembre 2020, p. 74.
Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Rapport%20ADOPTION_Version%20finale_sept%202020.pdf
* 13 Exposé des motifs de la proposition de loi, p. 4.
* 14 Vers une éthique de l'adoption, Donner une famille à un enfant , rapport sur l'adoption présenté par Monique Limon et Corinne Imbert, remis au Premier ministre et au secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé chargé de la protection de l'enfance, octobre 2019, pages 33 et 40. Il y sera fait ainsi référence dans la suite du présent rapport : rapport « Limon-Imbert ».
* 15 Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.
* 16 Elle est permise dans quatre hypothèses : lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint, lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer l'autorité parentale, lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
* 17 Cour de cassation, première chambre civile, 28 février 2018, pourvoi n° 17-11.069.
* 18 Cour de cassation, première chambre civile, 20 février 2007, pourvoi n° 06-15.647.
* 19 L'adoption , Jean-François Mignot, Collection La Découverte, Paris, 2017.
* 20 La Première Guerre Mondiale a laissé 1,1 million d'orphelins et 600 000 veuves de guerre.
* 21 Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption.
* 22 Loi n° 76-1179 du 22 décembre 1976 modifiant certaines dispositions relatives à l'adoption.
* 23 L'adoption en 2018 , Zakia Belmokhtar, ministère de la justice, septembre 2020, p. 74 et 75.
Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Rapport%20ADOPTION_Version%20finale_sept%202020.pdf
* 24 Vers une éthique de l'adoption, Donner une famille à un enfant , rapport sur l'adoption présenté par Monique Limon et Corinne Imbert, remis au Premier ministre et au secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé chargé de la protection de l'enfance, octobre 2019, page 43.
* 25 Régi par les articles 515-1 et suivants du code civil.
* 26 Article 515-8 du code civil.
* 27 Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé en 2010 que le « législateur a, dans l'exercice de la compétence que lui attribue l'article 34 de la Constitution, estimé que la différence de situation entre les couples mariés et ceux qui ne le sont pas pouvait justifier, dans l'intérêt de l'enfant, une différence de traitement quant à l'établissement de la filiation adoptive à l'égard des enfants mineurs ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur (...) », (Décision n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010, Mmes Isabelle D. et Isabelle B. [Adoption au sein d'un couple non marié], considérant 9). Si la Cour européenne des droits de l'homme ne s'est pas expressément prononcée sur la question, la Cour de cassation juge de manière constante que « le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impose pas de consacrer, par une adoption, tous les liens d'affection, fussent-ils anciens et établis » (Cour de cassation, première chambre civile, 28 février 2018, pourvoi n° 17-11.069).
* 28 L'article 229-2 du code civil dispose que : « les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque (...) 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge (...) »
* 29 Conseil national de la protection de l'enfance, avis 2021-3 relatif à la proposition de loi n° 3161 visant à réformer l'adoption, adopté par le bureau du CNE le 7 septembre 2021.
* 30 L'adoption en 2018, Zakia Belmokhtar, ministère de la justice, septembre 2020.
Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Rapport%20ADOPTION_Version%20finale_sept%202020.pdf
* 31 Vers une éthique de l'adoption, Donner une famille à un enfant , rapport sur l'adoption présenté par Monique Limon et Corinne Imbert, remis au Premier ministre et au secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé chargé de la protection de l'enfance, octobre 2019, page 42.
* 32 Amendement n° 57 au texte n° 3590 adopté par la commission des lois, sur la proposition de loi de Mme Limon visant à réformer l'adoption (3161), première lecture à l'Assemblée nationale.
* 33 Articles 356, 358 et 359 du code civil.
* 34 Il peut s'agir par exemple de couples n'ayant pas atteint l'âge fixé par la loi ou la durée de communauté de vie requise pour adopter.
* 35 Loi n° 76-1179 du 22 décembre 1976 modifiant certaines dispositions relatives à l'adoption.
* 36 Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption.
* 37 Voir commentaire de l'article 8 de la proposition de loi.
* 38 Article 345-1 du code civil.
* 39 2° de l'article 347 du code civil.
* 40 3° du même article, qui renvoie aux articles 381-1 et 381-2 du code civil.
* 41 Vers une éthique de l'adoption, Donner une famille à un enfant , rapport sur l'adoption présenté par Monique Limon et Corinne Imbert, remis au Premier ministre et au secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé chargé de la protection de l'enfance, octobre 2019, pages 33 et 40.
* 42 Voir « L'Essentiel » de la proposition de loi.
* 43 L'adoption en 2018 , Zakia Belmokhtar, ministère de la justice, septembre 2020, p. 74.
Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Rapport%20ADOPTION_Version%20finale_sept%202020.pdf
* 44 Il s'agit des trois catégories d'enfants adoptables définis par l'article 347 du code civil.
* 45 Droit civil, La famille , François Terré, Charlotte Goldie-Genicon, Dominique Fenouillet, Précis Dalloz, 9 e édition, 2018, p. 781.
* 46 Le placement ne peut en outre avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l'enfant tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.
* 47 Conseil constitutionnel, décision n° 2019-826 QPC du 7 février 2020, M. Justin A [Placement en vue de l'adoption d'un enfant né d'un accouchement sous le secret], cons. 9.
* 48 Même décision, cons. 9.
* 49 Qui figurait à l'article 350 du code civil, abrogé par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016.
* 50 L'adoption en 2018 , Zakia Belmokhtar, ministère de la justice, septembre 2020, p. 43.
Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Rapport%20ADOPTION_Version%20finale_sept%202020.pdf
* 51 Cour de cassation, première chambre civile, 6 mars 2013, n° 12-17183.
* 52 Cour de cassation, première chambre civile, 16 décembre 2020, n° 19-22.101.
* 53 Article 4 notamment.
* 54 Il peut aussi être donné devant les agents diplomatiques ou consulaires français ou être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance.
* 55 Cour de cassation, première chambre civile, 6 mars 2013, n° 12-17183.
* 56 « Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.
Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant. »
* 57 « Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. (...)
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. »
* 58 IV de l'article 6 : « Lorsqu'un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l'étranger avant la publication de la présente loi, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l'égard de l'autre femme.
La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l'acte de naissance de l'enfant sur instruction du procureur de la République, qui s'assure que les conditions prévues au premier alinéa du présent IV sont réunies. Le présent IV est applicable pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi ».
* 59 Cour européenne des droits de l'homme, cinquième section, affaire Honner c/ France, requête n° 19511/16.
* 60 Article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles.
* 61 Article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles.
* 62 Quinzième rapport de l'Observatoire national de la protection de l'enfance au Gouvernement et au Parlement - Septembre 2021.
* 63 Dont 36 en adoptions intrafamiliales.
* 64 Les statistiques annuelles de l'adoption internationale en 2019 publiées par la Mission de l'adoption internationale.
* 65 Article L. 225-3 du code de l'action sociale et des familles.
* 66 Loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l'adoption.
* 67 Rapport n° 398 (2004-2005) de M. Alain Milon, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 15 juin 2005.
* 68 Rapport sur l'adoption, remis au Président de la République et au Premier ministre par la mission présidée par Jean-Marie Colombani en mars 2008.
* 69 Avis 2021 - 3 : relatif à la proposition de loi n°3161 visant à réformer l'adoption.
* 70 Il est à noter que cette modification a été apportée dans l'ensemble du texte, sans que les conséquences n'aient toujours été analysées. Ainsi s'agissant de l'Agence française de l'adoption (AFA) concernée par l'article 11 quinquies, celle-ci a rappelé qu'elle n'a pas pour vocation d'intervenir au sujet de mineurs français résidant à l'étranger.
* 71 Contrôle des procédures d'adoption dans le département de Seine Maritime, Rapport IGAS n° 2018-098R, mars 2019.
* 72 Texte n° 764 (2020-2021) transmis au Sénat le 9 juillet 2021.
* 73 De manière similaire, son article 10 prévoit que le GIP met en oeuvre la base nationale recensant les agréments délivrés pour l'exercice de la profession d'assistant familial ainsi que les suspensions et les retraits d'agrément.
* 74 Cette disposition est en fait une reprise de l'alinéa 2 de l'article L. 225-3.
* 75 Voir commentaire de l'article 3.
* 76 Amendement n° 542.
* 77 Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993 et signée par la France le 5 avril 1995.
* 78 Reprenant ainsi un début de phrase qui n'a pas de sens juridique (« L'adoption internationale s'applique ... »).
* 79 Cour de cassation, première chambre civile, 18 mars 2020, 19-50.031.
* 80 Amendement n° 84.
* 81 La présente proposition de loi ne remet pas en question le rôle du représentant de l'Etat comme tuteur. L'article 38 du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale proposait quant à lui de transférer la tutelle des pupilles de l'Etat au président du conseil départemental. Cette disposition a été supprimée par le Sénat lors de la discussion en première lecture.
* 82 Recommandation n°24.
* 83 Recommandation n° 8.
* 84 Amendement du Gouvernement n° 492.
* 85 Déclaration d'Adrien Taquet, secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, à l'Assemblée nationale lors de la séance du mercredi 2 décembre 2020.
* 86 Voir le commentaire de l'article 11 bis.
* 87 Articles L. 225-11 et L. 225-12 actuels.
* 88 Amendement de Mme Monique Limon n° CL178
* 89 En application de l'article L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles, l'organisme peut ensuite exercer dans d'autres départements, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil départemental concerné.
* 90 Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993 et signée par la France le 5 avril 1995.
* 91 Articles R. 225-30 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
* 92 Ou du président du conseil exécutif, en Corse.
* 93 Cette procédure résulte de l'amendement n° 442 du Gouvernement ; précédemment, il était prévu une autorisation conjointe du ministère chargé des affaires étrangères et celui chargé de la famille.
* 94 Amendement de Mme Monique Limon n° CL179.
* 95 Article 1166 du code de procédure civile.
* 96 Amendement de Mme Monique Limon n° CL180.
* 97 Cf. commentaire de l'article 11 bis .
* 98 Amendement du Gouvernement n° 443.
* 99 Amendement du Gouvernement n° 444.
* 100 Amendement du Gouvernement n° 491.
* 101 Recommandation n° 11 du rapport.