EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER
DISPOSITIONS LIMITANT L'IRRESPONSABILITÉ PÉNALE
EN CAS DE TROUBLE MENTAL RÉSULTANT
D'UNE INTOXICATION VOLONTAIRE
AUX SUBSTANCES PSYCHOACTIVES

Article 1er
Responsabilité pénale en cas d'abolition délibérée du discernement
dans le cadre d'un projet criminel préalablement conçu

Cet article tend à prévoir une exception à l'irresponsabilité et à l'atténuation de la responsabilité pénale telles qu'elles sont définies à l'article 122-1 du code pénal. Il exclut l'application de ces règles, selon des modalités différentes, dans le cas où l'état mental de la personne résulte d'une intoxication volontaire.

La commission a rétabli le texte adopté par le Sénat le 25 mai dernier.

1. Une innovation majeure en droit de la responsabilité pénale, la prise en compte des raisons de l'état mental au moment des faits

1.1. Un principe ancien du droit pénal, la prise en compte de l'état mental de l'auteur des faits au moment de l'acte

L'inadaptation des sanctions pénales pour les personnes atteintes de troubles mentaux est reconnue depuis le droit romain 2 ( * ) et le principe qu'un fou ne peut être un criminel, car le crime suppose la volonté de le commettre, consacré depuis le Moyen Age 3 ( * ) .

En droit positif, ce principe est consacré par l'article 122-1 du code pénal dont l'alinéa premier dispose que « n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ».

Pour appréhender l'état mental de l'auteur du fait, l'article 122-1 du code pénal se place « au moment des faits ». Dans sa décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008 4 ( * ) , le Conseil constitutionnel a fait de ce principe un élément constitutif de la nécessité des délits et des peines 5 ( * ) . Il en résulte que les causes de l'état mental ne sont pas prises en compte et que l'éventuel fait fautif antérieur qui en est la cause reste sans impact sur les conséquences qui en sont tirées.

Dès lors, comme le relevait Sandrine Zientara, avocate générale, dans son avis dans l'affaire « Sarah Halimi » jugée par l'arrêt du 14 avril 2021 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, « créer de manière prétorienne une exclusion générale de l'application de l'article 122-1 du code pénal en cas de trouble mental provoqué par la faute de l'agent serait contraire à la tradition juridique française, contreviendrait à la lettre et à l'esprit, tant de l'article 64 de l'ancien code pénal que de l'article 122-1 du nouveau, qui ne distinguent pas suivant l'origine de l'état de démence ou du trouble ayant aboli le discernement, et serait enfin incompatible avec la nécessité de caractériser l'élément moral de l'infraction en cas d'infractions intentionnelles ».

La nécessité de caractériser l'élément moral de l'infraction a été consacrée par la jurisprudence constitutionnelle. Dans sa décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999 6 ( * ) , la Conseil constitutionnel affirme qu'« il résulte de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, s'agissant des crimes et délits, que la culpabilité ne saurait résulter de la seule imputabilité matérielle d'actes pénalement sanctionnés », « en conséquence, et conformément aux dispositions combinées de l'article 9 précité et du principe de légalité des délits et des peines affirmé par l'article 8 de la même Déclaration, la définition d'une incrimination, en matière délictuelle, doit inclure, outre l'élément matériel de l'infraction, l'élément moral, intentionnel ou non, de celle-ci ». Dans l'espèce, le Conseil constitutionnel, appelé à se prononcer sur une disposition du code de la route qui ne comprenait pas de précision sur l'élément moral, l'a déclarée conforme à la Constitution sous une réserve d'interprétation « stricte » : « il appartiendra au juge de faire application des dispositions générales de l'article 121-3 du code pénal aux termes desquelles “il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre“ ». Ainsi, en l'absence de disposition explicite, l'intention est constitutive de l'infraction. On peut estimer que cette obligation constitutionnelle est encore plus forte pour les crimes, les exceptions mentionnées par l'article 121-3 du code pénal ne visant que les délits.

L'avocate générale Sandrine Zientara envisageait cependant la possibilité d'une évolution plus circonscrite de la jurisprudence : « Une exception [au principe de l'appréciation de l'état mental au moment des faits] apparaît absolument consensuelle : elle fait l'unanimité de la doctrine et ce depuis l'origine puisqu'elle était déjà, comme on l'a vu, énoncée par Faustin Hélie, elle figure dans de nombreux droits étrangers et enfin elle s'impose avec évidence. Il s'agit de l'hypothèse où l'auteur qui a agi sous l'emprise de stupéfiants, d'alcool ou de toute autre substance toxique, a consommé ces produits après avoir forgé son projet criminel “pour se donner du courage”, c'est-à-dire se mettre dans un état psychique qui favorise son passage à l'acte, et cela même si son discernement s'en est trouvé ensuite aboli. Dans ce cas, exclure l'irresponsabilité pénale ne bafoue pas le principe selon lequel il ne peut y avoir crime ou délit sans intention de le commettre, puisque l'appréciation de l'existence de l'élément moral est seulement décalée par rapport au temps de l'action et anticipée. On peut soutenir que l'agent qui a forgé son projet criminel et s'est intoxiqué pour en faciliter la commission est, à ce moment-là, entré en phase d'exécution. »

C'est cette évolution, déjà possible en jurisprudence, que l'article 1 er entend introduire dans le code pénal.

1.2. L'intoxication volontaire cause d'altération ou d'abolition du discernement ou du contrôle des actes exclut l'irresponsabilité ou l'atténuation de la peine.

L'article 1 prévoit l'insertion de deux nouveaux articles dans le code pénal à la suite de l'article 122-1.

L'article 122-1-1 exclut l'application du premier alinéa de l'article 122-1 relatif à l'irresponsabilité pour cause d'abolition du discernement ou du contrôle des actes si cette abolition « résulte de ce que, dans un temps très voisin de l'action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l'infraction ou une infraction de même nature ou d'en faciliter la commission ».

Trois critères cumulatifs sont donc nécessaires pour exclure l'application de l'alinéa premier de l'article 122-1 :

- la volonté de commettre une infraction ;

- la consommation volontaire de substances psychoactives aux fins de commettre l'infraction ;

- le fait de s'intoxiquer dans un temps très voisin de l'action.

L'article 122-1-2, issu d'un amendement du rapporteur adopté en séance publique à l'Assemblée nationale, exclut la diminution de peine prévue par l'article 122-1 en cas d'altération « temporaire » du discernement ou du contrôle des actes dans tous les cas où l'altération résulte d'une consommation volontaire de façon illicite ou manifestement excessive de substance psychoactives.

Les conditions de cette exception sont différentes de celle prévue par l'article 122-1-1.

La volonté de commettre une infraction et donc de s'intoxiquer en vue de la commettre n'est pas nécessaire. L'exception est en cela plus facile à caractériser.

La nécessité d'une consommation volontaire de substances psychoactives est pour sa part plus précise et sans doute plus restrictive. Est visée la consommation de psychotropes soit illicite, soit manifestement excessive. On peut en déduire que la consommation mesurée de substances psychoactives légales, comme l'alcool, si elle entraîne l'altération du discernement ou du contrôle des actes à l'occasion de laquelle une infraction est commise, restera soumise au régime de l'article 122-1 et donnera donc lieu à une atténuation de peine. La consommation illégale d'une substance psychoactive, quel qu'en soit le niveau, et la consommation excessive de substances licites constituent des infractions et la conséquence que l'article 122-1-2 y attache est cohérente avec l'objectif de ne pénaliser que les cas où l'état mental de la personne au moment de l'infraction résulte manifestement de son propre fait fautif.

2. La position de la commission : des dispositions prévues pour des cas exceptionnels qui entraînent une déstabilisation du cadre juridique de la responsabilité pénale

Le Sénat s'est récemment prononcé sur la question de la responsabilité pénale de celui dont le discernement aura été aboli de son propre fait en adoptant le 25 mai 2021 la proposition de loi relative aux causes de l'irresponsabilité pénale et aux conditions de réalisation de l'expertise en matière pénale. Cette proposition de loi n'a pas retenue la solution que le Gouvernement propose aujourd'hui, et ce pour plusieurs raisons.

1.1. La portée pratique discutable des dispositions envisagées

La première raison est que l'inscription d'exceptions à l'application de l'article 122-1, même si elles ne s'inscrivent pas dans l'article lui-même, a le même effet et touche à un principe dont l'ancienneté et le caractère fondamental constituent une base de notre droit. Dès lors, pareille évolution du code pénal ne peut se fonder que sur une nécessité impérieuse. Or tel n'est pas le cas.

Tout d'abord, l'évolution proposée est déjà possible en jurisprudence et ne nécessite pas d'évolution de la loi , ainsi que l'a clairement démontré l'avocate générale dans son avis dans l'affaire jugée par l'arrêt du 14 avril 2020. Si cette jurisprudence n'a pas trouvé à s'appliquer, c'est que les cas où elle le pourrait sont particulièrement peu nombreux. En effet, en pratique, l'abolition du discernement ne sera jamais retenue pas les juges pour caractériser l'état mental, surtout s'il est temporaire, de celui qui aura mis à exécution un dessin criminel préalablement établi. On peut ici penser aux auteurs d'attentats terroristes. Dans les autres cas, les conditions fixées pour exclure l'application du premier aliéna de l'article 122-1 seront presque impossibles à réunir. Le fait que l'infraction commise soit celle initialement envisagée, « une infraction de même nature » ou qu'il se soit agit de « faciliter la commission » d'une infraction donne une portée plus large à l'exception envisagée qui pourra porter sur tout crime ou tout délit commis en fonction de la caractérisation de l'infraction initialement projetée mais résout peu de difficultés hors le cas où l'atteinte à la personne ou aux biens n'aura pas été perpétrée contre ceux initialement visés.

La principale difficulté posée par cet article est cependant qu'il sera très difficile de caractériser le lien de causalité entre les différentes étapes qui ont abouti à l'infraction. Tout d'abord, la volonté de commettre l'infraction devra être caractérisée. Cette nécessité première conduisait l'avocate générale près la Cour de Cassation à conclure sans ambiguïté qu'une évolution jurisprudentielle en ce sens n'aurait pas trouvé à s'appliquer dans l'affaire Halimi. La seconde est de prouver le lien entre l'intoxication volontaire et la volonté de commettre un crime ou délit, qui paraît loin d'être évidente. Enfin, il conviendra d'établir le lien entre l'intoxication volontaire et l'abolition du discernement, dont le rapport de Nathalie Goulet avait noté qu'il était particulièrement difficile à établir pour les experts 7 ( * ) . La précision prévue par l'article 1 er selon laquelle cette intoxication devra avoir lieu dans « un temps très voisin de l'action » n'est pas de nature à favoriser cette caractérisation puisque si l'on comprend que l'effet immédiat des substances intoxicantes soit pris en compte à l'exclusion des effets de longs termes, encore plus difficiles à caractériser, la notion de « temps très voisin » apparaît elle-même imprécise.

Au regard de ces difficultés, il apparaît qu' en pratique, l'exception prévue par l'article 122-1-1 proposé ne s'appliquerait qu'à l'auteur qui, ayant formé un projet criminel caractérisable, aurait souhaité « se donner du courage » ou diminuer le trouble que lui cause l'action envisagée par l'ingestion de psychotrophes, mais serait allé au-delà de l'effet voulu en ayant atteint son discernement ou sa capacité même à contrôler ses actes, et aurait malgré cet état commis l'infraction prévue ou une infraction de même nature. Il a été indiqué au rapporteur qu'un cas comme celui-ci pourrait se produire éventuellement une fois tous les trente ans...

La volonté de « combler une lacune de notre droit » qui sous-tend l'article 1 er n'est donc pas évidente dans les faits. Heureusement particulièrement rares, les cas où l'intoxication volontaire pour commettre une infraction conduira à l'abolition du discernement et à une infraction de même nature peuvent déjà être sanctionnés à droit constant. L'inscription dans le code pénal n'est donc pas utile. Elle paraît même de nature à rendre plus confuse l'application de la responsabilité pénale.

En effet, la rédaction proposée suscite des interprétations a contrario dont certaines sont susceptibles de conduire à des difficultés pour l'application de l'article 122-1.

Tout d'abord le cumul des conditions posées par l'article 122-1-1 proposé semble conduire à un paradoxe. Celui qui aura eu le dessein de commettre une infraction et se sera intoxiqué volontairement, notamment parce qu'il s'intoxique habituellement, mais pas dans le but de la commettre, pourra bénéficier du régime d'irresponsabilité tandis que celui qui s'intoxique exceptionnellement ne pourra en bénéficier.

D'autres difficultés obèrent la rédaction proposée pour l'article 122-1-2 du code pénal, qui prévoit une exception générale à l'application du deuxième alinéa de l'article 122-1 dans les cas où l'altération du discernement à l'occasion de laquelle une infraction a été commise résulte d'une intoxication volontaire fautive. Contrairement au texte proposé pour l'article 122-1-1, la volonté de commettre une infraction n'est pas nécessaire pour caractériser l'exception. Or l'omission de cette précision ne paraît pas conforme aux exigences posées par le Conseil constitutionnel. De plus, elle conduit à apprécier l'état mental au moment où se sont déroulés les faits, donc par définition au moment de l'altération. Il est dès lors difficile de voir comment l'article 122-1-2 trouvera réellement à s'appliquer.

Surtout, l'article 122-1-2 proposé introduit une notion nouvelle par rapport à l'article 122-1, celle d'« altération temporaire » du discernement ou contrôle des actes. Cette notion, qui n'a pas son pendant dans le projet d'article 122-1-1, s'articule difficilement avec les dispositions actuelles de l'article 122-1 qui prévoient déjà la possibilité pour la juridiction de décider « par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle [...] de ne pas appliquer [de] diminution de peine ». En effet, dans les cas d'abolition « définitive » du discernement liée à l'ingestion volontaire de psychotropes et où la réduction de peine sera possible, la question se pose des conditions dans lesquelles la réduction de peine pourra être exclue par la juridiction.

Plus largement, il semble qu'une disposition spécifique tendant à limiter l'atténuation de responsabilité en cas d'altération du discernement n'est pas utile au regard de la possibilité déjà offerte au juge d'écarter cette atténuation. L'exposé des motifs de l'amendement de la rapporteure adopté en séance publique par l'Assemblée nationale estime nécessaire d'exclure la possibilité d'une réduction de peine, par cohérence avec les aggravations de peines prévues par le code pénal pour différentes infractions en cas d'intoxication. Cependant, le choix fait par l'Assemblée nationale de prévoir une circonstance aggravante pour certaines infractions et non pour toutes, comme l'avait prévu le Sénat, fait que le périmètre de l'article 122-2 est plus large que les infractions pour lesquelles l'intoxication est une circonstance aggravante. Dès lors, le maintien de la possibilité d'écarter la réduction de peine dans tous les cas, telle que le prévoit l'article 122-1, est plus cohérente.

2.2. Le choix fait par le Sénat de confier à la juridiction de fond l'appréciation du lien entre le fait fautif et l'abolition du discernement

Au regard de la difficulté à caractériser le lien entre le fait fautif, en l'occurrence l'intoxication volontaire, et l'abolition du discernement, le Sénat a considéré qu'une solution législative reposant sur l'existence d'un tel lien serait en pratique inapplicable sauf circonstances exceptionnelles. Les difficultés posées par l'article 1 er confirment cette analyse. Plutôt que de prévoir une exception à l'article 122-1 du code pénal et dans la continuité des évolutions jurisprudentielles déjà possibles, le Sénat avait donc fait le choix d'une évolution procédurale tendant à garantir que le lien entre le fait fautif de l'auteur de l'acte et l'abolition du discernement serait tranché par le juge du fond et non par l'instruction .

En effet, l'article 1 er laisse en pratique au juge d'instruction ou à la chambre de l'instruction le pouvoir d'appréciation pour décider de l'application des exceptions posée par les articles 122-1-1 et 122-1-2. Or, malgré les évolutions procédurales introduites par loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale, qui donnent aux parties civiles une part plus importante au sein de la procédure, la prise de la décision relative à l'irresponsabilité par le juge du fond, donc au cours d'un procès, paraît, à l'aune de l'émotion suscitée par l'affaire Halimi, la réponse la plus adaptée dans le cas où il existe un doute sur le lien entre le fait fautif et l'abolition du discernement.

Le Sénat avait par ailleurs limité l'évolution proposée au cas d'abolition du discernement, la possibilité de sanctionner les cas d'altération étant déjà prévue par l'article 122-1 du code pénal.

Le rapport de notre collègue Nathalie Goulet sur la proposition de loi relative aux causes de l'irresponsabilité pénale et aux conditions de réalisation de l'expertise en matière pénale se concluait en ces termes :

« Certains des magistrats auditionnés ont insisté sur l'équilibre actuel de l'état du droit et considéré que les difficultés provenaient du manque de moyens chronique de la justice, tant en termes d'effectifs d'enquêteurs et de magistrats que pour l'accès à l'expertise pénale. La question des moyens est incontestablement essentielle et devra être traitée dans le cadre des contrôles financiers et des lois de finances et de financement de la sécurité sociale. Le rapporteur ne minimise pas non plus le caractère à certains égards atypique de l'affaire Halimi du point de vue de l'expertise psychiatrique, puisque pas moins de sept experts ont été sollicités sur ce dossier. Nonobstant ces difficultés réelles, tant la situation des parties civiles en cas de prononcé de l'irresponsabilité que les débats sur la responsabilité en cas de fait fautif de l'auteur appellent nécessairement une évolution du droit. »

« Or, quelle que soit l'évolution législative envisagée, on aboutit à un procès.

« En effet :

« - soit le procès a lieu parce que, à la suite de la modification de l'article 122-1 du code pénal, l'irresponsabilité pénale est écartée ;

« - soit le procès intervient alors que la question de l'irresponsabilité n'a pas encore été tranchée, et la question porte alors sur les cas dans lesquels il est justifié de laisser le juge du fond décider de l'irresponsabilité de l'auteur des faits ;

« - soit le procès intervient alors même que l'irresponsabilité a été prononcée, sur la base envisagée notamment par l'avocat général Zientara d'une infraction spéciale créée sur le modèle du code pénal Suisse pour sanctionner l'auteur d'un homicide survenu lorsque son discernement a été aboli de son fait. Le procès portera alors sur le lien entre la consommation volontaire de toxiques et l'abolition du discernement.

« Il apparaît ainsi que le choix de confier au juge du fond, donc au terme d'un procès, le fait de trancher la question de l'irresponsabilité, n'aboutit pas plus à « juger les fous » que les autres solutions. Au contraire, au regard de l'atteinte aux principes fondamentaux de notre droit pénal qu'est susceptible de comporter une modification de l'article 122-1 et aux difficultés nombreuses que pose la détermination d'une infraction spéciale et du quantum de peine qui lui est attaché, c'est la solution qui offre le plus de garanties.

La commission des lois a donc, à l'initiative du rapporteur, adopté une nouvelle rédaction remplaçant tant l'article unique de la proposition de loi n° 232 que l'article 1er de la loi n° 486, afin de prévoir, non une modification de l'article 122-1 du code pénal, mais un renvoi devant les juges du fond pour la détermination de son application dans des cas précisément définis où le fait fautif de l'auteur est susceptible d'avoir causé l'abolition du discernement. »

La position de la commission des lois n'ayant pas eu de raison de varier au cours des quatre mois qui se sont écoulés depuis l'adoption de la proposition de loi, elle a donc adopté l'amendement COM-30 des rapporteurs afin d'inscrire à l'article 1 er le dispositif déjà adopté par le Sénat.

La commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .

Article 1er bis
Extension de la circonstance aggravante de consommation
de drogue ou d'alcool aux infractions de meurtre,
de tortures et actes de barbaries et de violences
ayant entrainé la mort ou une mutilation

Cet article issu d'un amendement de la rapporteure adopté en séance publique à l'Assemblée nationale tend à compléter la liste des infractions pour lesquelles l'action en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants constitue une circonstance aggravante.

La commission l'a adopté sans modification.

1. Une mise en cohérence souhaitée par le Sénat

Comme le souligne l'exposé des motifs de l'amendement de la rapporteure Naima Mouchou, il paraît peu cohérent que l'intoxication sous la forme de l'ivresse manifeste ou de l'emprise manifeste de stupéfiants soit prévue comme circonstance agravante pour certaines infractions, notamment certaines infractions routières ou les violences intra-familiales, mais pas pour d'autres comme le meurtre, les torture ou actes de barbarie, ou les violences ayant entraîné la mort ou une mutilation.

Cet article remédie à cette lacune en inscrivant l'ivresse manifeste et l'emprise manifeste de stupéfiants parmi les circonstances aggravantes prévues par le code pénal pour le meurtre (article 221-4), les actes de torture et actes de barbarie (article 222-3), les violences ayant entrainé la mort (article 222-8) et les violences ayant entraîné une mutilation (article 222-10).

Cette mise en cohérence était également souhaitée par le Sénat qui avait, à l'initiative de la commission des lois, adopté une aggravation générale des peines dans les cas où l'infraction est commise en état manifeste d'ivresse ou d'emprise de stupéfiants à l'article 2 de la proposition de loi relative aux causes de l'irresponsabilité pénale et aux conditions de réalisation de l'expertise en matière pénale, adoptée le 25 mai dernier.

2. La position de la commission

La commission estime bienvenue cette mise en cohérence des aggravations de peines qui, bien que plus réduite que celle adoptée par le Sénat, vient combler une lacune de notre droit.

La commission a adopté l'article 1 er bis sans modification .

Article 2
Répression de l'atteinte aux personnes
résultant d'une intoxication volontaire

Cet article tend à prévoir la sanction de l'intoxication volontaire d'un auteur déclaré pénalement irresponsable ayant entraîné une atteinte à la vie ou à l'intégrité de la personne. En séance publique à l'Assemblée nationale, cette sanction a été étendue aux viols et aux incendies volontaires.

La commission a restreint le champ des nouvelles infractions aux atteintes aux personnes.

1. Un complément aux dispositions existantes pour éviter l'impunité et prévenir la récidive

Si le trouble psychique ou neuropsychique doit entraîner une prise en charge médicale et non une peine de prison, la possibilité d'imposer des sanctions à l'auteur d'une infraction lorsqu'il n'est plus soumis à ces troubles a été reconnue par le Conseil constitutionnel, qui a déclaré conforme à la Constitution les mesures de sûreté ordonnées à l'encontre d'une personne déclarée pénalement irresponsable 8 ( * ) . La loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental a introduit dans le code de procédure pénale un nouveau chapitre relatif aux « Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas de reconnaissance d'altération du discernement (Articles 706-135 à 706-140) ». En cas d'abolition du discernement cependant, aucune sanction n'est possible.

L'article 2 prévoit cependant que, dans le cas où l'abolition du discernement ayant conduit à une déclaration d'irresponsabilité pénale est la conséquence d'une intoxication volontaire dont les effets potentiels sont connus de l'auteur de l'acte et pour des infractions spécifiques, cette intoxication fait l'objet d'une peine de prison et d'amende.

Même si aucune volonté antérieure de commettre l'infraction n'est nécessaire pour la caractérisation, l'infraction devra être volontaire et non accidentelle au moment où elle a été commise.

Le quantum des peines varie en fonction des actes commis. Sont visés :

- l'homicide volontaire, puni de dix ans de prison et 150 000 euros d'amende ;

- les tortures, actes de barbarie ou violences, pour lesquels il est prévu sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende si ces actes ont entraîné la mort, cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende si ces actes ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende si ces actes ont entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jour ;

- le viol, pour lequel deux niveaux de peine sont distingués, selon qu'il a entraîné la mort (dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende) ou non (sept ans de prison 100 000 euros d'amende) ;

- la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes pour lesquelles il est prévu trois niveaux de peine : dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende si ces faits ont entraîné la mort d'une personne, sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende si ces actes ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende si ces actes ont entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours.

Le quantum de peines est inférieur à celui prévu pour les infractions visées lorsque le discernement de la personne n'est pas remis en cause, mais il est supérieur aux peines prévues pour les infractions involontaires.

Dans tous les cas où la personne en cause a déjà fait l'objet d'une déclaration d'irresponsabilité pénale pour un homicide en conséquence d'une intoxication volontaire de psychotropes, les peine encourues sont aggravées. La conscience que l'intoxication est susceptible de mettre délibérément autrui en danger n'est pas requise dans ce cas, sans doute parce qu'elle peut être présumée.

2. La position de la commission : des dispositions d'application restreinte mais compatibles avec le droit existant

La commission constate que les infractions prévues par l'article 2 seront difficiles à caractériser car trois conditions cumulatives seront nécessaires :

- l'intoxication volontaire de substances illicites, ou manifestement excessive de substances licites ;

- la connaissance du fait que cette consommation est susceptible de conduire à mettre délibérément autrui en danger ;

- le fait que cette consommation ait entraîné une abolition du discernement à l'occasion de laquelle une des infractions visées à l'article 2 a été commise.

La nature de ces nouvelles infractions est également difficile à cerner. C'est l'intoxication volontaire qui est sanctionnée mais uniquement si elle a entraîné un état, non nécessairement anticipé, d'abolition du discernement à l'occasion duquel des infractions ont été commisses. Est recherchée d'abord la volonté d'ingestion des substances toxiques, puis la conscience de pouvoir mettre en danger la vie d'autrui, et enfin le caractère volontaire et non accidentel de l'acte. Le niveau de sanction prévu est également supérieur aux infractions involontaires. Néanmoins c'est bien à un moment d'altération du discernement que les infractions ont été commises, ce qui tendrait à les rapprocher des infractions involontaires si elles doivent être sanctionnées.

L'articulation entre la déclaration d'irresponsabilité et la condamnation du fait de l'intoxication et de ses effets pose également question. En effet si, comme il l'a été indiqué au rapporteur, l'irresponsabilité pénale est déclarée au même moment que s'engagent les poursuites pour les infractions à l'article 2, la personne en cause sera le plus souvent dans un état psychique incompatible avec un procès et dont il sera difficile de dire s'il est ou non temporaire. Un procès tenu longtemps après la déclaration d'irresponsabilité pénale semble de nature à conduire à revenir au cours des débats sur la déclaration d'irresponsabilité qui est pourtant constitutive de l'infraction. Enfin, le sens d'une peine de prison pour des personnes dont l'état mental est nécessairement fragile est également posé.

La répression plus forte de ceux qui persisteraient dans le fait de s'intoxiquer et commettraient des infractions en état d'abolition du discernement alors même qu'ils ont déjà accompli un homicide dans cet état est cohérente avec la volonté de ne pas laisser ces comportements sans sanction et de prévenir la réitération ou la récidive. Se pose cependant une double limite. Tout d'abord le lien entre l'intoxication volontaire et l'abolition du discernement doit avoir été établi par une première décision. Ensuite, la question du lien entre l'intoxication volontaire et l'addiction ou la pathologie mentale se trouvera posée avec d'autant plus d'acuité dans le cas d'une nouvelle infraction. Celle-ci pointera sans doute un défaut de suivi ou de prise en charge, et pourtant, pour être sanctionnée, la nouvelle intoxication devra elle aussi avoir été volontaire. Ce ne sera pas le cas si la volonté a été abolie du fait de la pathologie mentale. La vocation pédagogique ou dissuasive de l'infraction prévue s'en trouve donc limitée.

Malgré ces réserves, la commission estime que les dispositions prévues par l'article 2 permettent de sanctionner des comportements qui ne le sont pas à l'heure actuelle, et ce de manière proportionnée, avec un quantum de peine situé entre les infractions volontaires et involontaires et lié à l'atteinte portée aux personnes. Elle a adopté l' amendement COM-31 des rapporteurs afin de préciser les conditions de récidive.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .

Article 3
Question subsidiaire obligatoire dans le délibéré
de la juridiction criminelle en cas d'irresponsabilité pénale de l'auteur

L'article 3 tend à prévoir que le président de la juridiction criminelle saisie de la question de l'irresponsabilité pénale de l'auteur en raison d'un trouble mental, alors que ledit trouble est susceptible de résulter d'une intoxication volontaire, a l'obligation de poser une question subsidiaire sur la commission des deux infractions créées à l'article 2 du présent projet de loi.

La commission l'a adopté sans modification.

1. Une évolution procédurale nécessaire du fait de l'adoption de l'article 2

L'article 2 du projet de loi prévoit des sanctions en cas d'irresponsabilité causée par l'absorption volontaire de substances psychotropes. L'article 3 prévoit les conditions procédurales pour la mettre en oeuvre. Il insère à cet effet deux articles dans le code de procédure pénale.

L'article 706-140-1 prévoit l'obligation pour le juge d'instruction qui décide le renvoi devant la juridiction de fond pour l'une des infractions visées à l'article 2 du projet de loi de déclarer que la personne est pénalement irresponsable à la suite de sa consommation volontaire de substances psychoactives.

En conséquence, l'article 706-140-2 prévoit que le président de la cour d'assises pose obligatoirement la question de l'irresponsabilité pénale pour le jugement des infractions prévues à l'article 2 du projet de loi. Il pose également la question subsidiaire de l'application des sanctions prévues par cet article si l'irresponsabilité est reconnue.

2. La position de la commission

La commission estime nécessaire cette évolution procédurale. Elle note cependant que, devant la Cour d'assises, la question de l'irresponsabilité pénale déclarée par le juge d'instruction pourra être débattue et remise en cause.

La commission a adopté l'article 3 sans modification .

Article 3 bis
Procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale

Cet article est issu de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale de deux amendements de Cécile Untermaier.

Il prévoit de compléter les données comprises dans le Répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires par celles de la procédure devant la chambre de l'instruction dans le cadre d'une déclaration d'irresponsabilité.

La commission l'a adopté sans modification.

1. Des précisions issues du rapport de Philippe Houillon et Dominique Raimbourg

Les deux amendements qui constituent l'article 3 bis reprennent des propositions issues du rapport sur l'irresponsabilité pénale confié par Nicole Belloubet, alors garde des sceaux, à Philippe Houillon et Dominique Raimbourg, tous deux anciens présidents de la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Le premier complète l'article 706-56-2 du code de procédure pénale pour prévoir que toutes les expertises pénales, évaluations et examens doivent figurer au Répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires (REDEX). Il s'agit d'inciter à une meilleure alimentation de ce fichier que le rapport précité juge pour l'heure insatisfaisante.

Le second amendement complète l'article 706-122 et prévoit explicitement la possibilité pour les parties civiles d'être entendues par la chambre de l'instruction dans le cadre de la procédure de déclaration d'irresponsabilité.

2. La position de la commission

La commission estime que, bien que réduites dans leur portée, ces précisions marquent des dysfonctionnements du système actuel auxquels il convient de remédier.

La commission a adopté l'article 3 bis sans modification .

Article 3 ter
Droit au silence lors de l'audience devant la chambre de l'instruction

Cet article est issu de l'adoption en séance publique à l'Assemblée nationale de deux amendements identiques tendant à inclure la notification à la personne mise en examen de son droit au silence lors de l'audience devant la chambre de l'instruction.

La commission l'a adopté sans modification.

Issu de deux amendements adoptés en séance publique, cet article répond à une exigence formulée par le Conseil constitutionnel dans plusieurs décisions rendues sur des questions prioritaires de constitutionnalité. Est en effet un élément constitutif du droit à ne pas s'auto-incriminer, le droit de se taire, dont le Conseil estime qu'il doit être systématiquement rappelé à la personne mise en cause.

La commission constate que la difficulté à laquelle entend répondre cet article se trouve résolue par le projet de loi tendant à restaurer la confiance dans l'institution judicaire, qui prévoit l'inscription du droit de se taire au sein de l'article liminaire du code de procédure pénale.

La commission a adopté l'article 3 ter sans modification .


* 2 Yann Rivière, Histoire du droit pénal romain de Romulus à Justinien , Paris, Les Belles Lettres, 2021.

* 3 Maud Ternon, Juger les fous au Moyen Âge, Paris, Puf, Le Noeud Gordien , 2018.

* 4 Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

* 5 « Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 706-139 du code de procédure pénale, qui répriment la méconnaissance des mesures de sûreté ordonnées à l'encontre d'une personne déclarée pénalement irresponsable, ne dérogent pas aux dispositions de l'article 122-1 du code pénal en vertu desquelles l'irresponsabilité pénale d'une personne à raison de son état mental ou psychique s'apprécie au moment des faits ; que, dès lors, le délit prévu par l'article 706-139 n'aura vocation à s'appliquer qu'à l'égard de personnes qui, au moment où elles ont méconnu les obligations résultant d'une mesure de sûreté, étaient pénalement responsables de leurs actes ; que, dès lors, le grief tiré de l'atteinte au principe de nécessité des délits et des peines doit être écarté ; ».

* 6 Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs.

* 7 Rapport n° 602 (2020-2021) de Mme Nathalie GOULET, fait au nom de la commission des lois, déposé le 19 mai 2021 sur la proposition de loi tendant à revoir les conditions d'application de l'article 122-1 du code pénal sur la responsabilité pénale des auteurs de crimes et délits. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l20-602/l20-602.html

* 8 Décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

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