TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'INFORMATION DU PARLEMENT LORS DE L'EXAMEN DU PROJET DE LOI DE FINANCES SUR LES MESURES FISCALES ADOPTÉES DEPUIS LE DÉPÔT DU PROJET DE LOI DE FINANCES DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

ARTICLE 4

Annexe relative aux mesures fiscales prises dans l'année,
jointe au projet de loi de finances

Cet article abroge l'article 12 de la loi de règlement pour 2007, qui prévoit la remise d'une annexe au projet de loi de finances relative aux mesures fiscales prises dans l'année, par coordination avec la proposition de loi organique qui inscrit cette disposition dans la loi organique relative aux lois de finances.

La commission a adopté sans modification cet article de coordination.

I. LE DROIT EXISTANT : LA LOI DE RÈGLEMENT POUR 2007 PRÉVOIT LA PUBLICATION, CHAQUE ANNÉE, DE LA LISTE DES MESURES FISCALES PRISES DEPUIS LE PRÉCÉDENT PROJET DE LOI DE FINANCES

Le I de l' article 12 de la loi n° 2008-759 du 1 er août 2008 de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007 prévoit la publication, conjointement au projet de loi de finances de l'année, d'une annexe récapitulant les mesures prises en matière fiscale depuis le dépôt du projet de loi de finances de l'année précédente .

Cette annexe dresse la liste de toutes les dispositions relatives aux règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures , adoptées au cours de cette période.

Elle doit préciser la loi qui a créé chacune de ces dispositions, son objet , la période pendant laquelle il est prévu de l'appliquer et son effet , pour l'année de son entrée en vigueur et les trois années suivantes, sur les recettes de l'État, des collectivités territoriales et des autres personnes morales bénéficiaires d'une ou de plusieurs impositions de toute nature affectées.

Cette annexe doit être déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins dix jours francs avant que l'Assemblée nationale examine en première lecture l'article du projet de loi de finances de l'année qui autorise la perception des ressources de l'État. Il s'agit de l'article premier du projet de loi de finances.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE SUPPRESSION PAR COORDINATION AVEC LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Le contenu du I précité de l'article 12 de la loi de règlement pour 2007 a été repris, en substance, par l'article 10 de la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, discutée conjointement à la présente proposition de loi.

Cet article 10 inscrit l'annexe relative aux mesures fiscales parmi celles énumérées à l'article 50 de la loi organique relative aux lois de finances. Elle devrait donc être publiée au plus tard le premier mardi d'octobre, conformément aux dispositions introduites par l'article 7 de la même proposition de loi organique.

Le présent article abroge en conséquence cette disposition. L'entrée en vigueur est prévue, comme pour l'article 10 de la proposition de loi organique, lors du dépôt du projet de loi de finances pour 2023.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : APPROUVER UNE DISPOSITION DE SIMPLE COORDINATION

Cet article étant de simple coordination avec des dispositions approuvées par la commission dans la proposition de loi organique, il convient de l'approuver également.

Décision de la commission : la commission des finances a adopté cet article sans modification.

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