CHAPITRE IV
LA CULTURE

Article 42
Subvention à la création de salles de cinéma
par des exploitants déjà existants

L'article 42 tend à étendre aux communes et départements la possibilité d'offrir des subventions à la création de salles de cinéma par des exploitants déjà existants.

Favorable à son principe, la commission a adopté l'article sans modification.

1. Une faculté encadrée

Les communes et départements peuvent d'ores et déjà octroyer des subventions à des exploitants de salles de cinéma existantes, au titre des articles L. 2251-4 et L. 3232-4 du code général des collectivités territoriales.

L'octroi de ces aides est néanmoins soumis au respect de plusieurs conditions par les salles en question. Elles ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles :

- réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui « font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret » 150 ( * ) ;

- sont déjà existants à la date d'attribution de la subvention.

Il résulte de cette deuxième condition que, contrairement à ce qui peut être pratiqué dans les faits, les subventions ne peuvent être attribuées pour des créations d'établissement, comme l'a récemment rappelé le Conseil d'État au contentieux 151 ( * ) .

2. Un élargissement bienvenu

L'article 42 du présent projet de loi vise en conséquence à pallier cette difficulté en permettant aux communes et départements qui le souhaitent de financer non seulement des établissements existants mais également leur création .

Alors que le secteur de l'exploitation des cinémas sort sinistré d'une année de fermeture des salles due à la crise sanitaire, la commission ne peut que partager l'objectif de l'article, qui permettra au surplus de dynamiser la vie culturelle au niveau local . Cette faculté étant conditionnée au respect des mêmes critères que s'agissant des établissements existants, elle ne pose au surplus aucune difficulté.

Il reviendra néanmoins au pouvoir réglementaire de fixer avec vigilance les règles selon lesquelles est apprécié le respect ex ante de critères conçus pour des établissements existants. À titre d'exemple, la réalisation de moins de 7 500 entrées peut être difficilement appréciée a priori et ne devra en aucun cas conduire à un risque contentieux accru pour les collectivités concernées . L'on pense par exemple au cas d'une collectivité ayant attribué une subvention pour un cinéma ne faisant pas l'objet d'un classement d'art et d'essai et pour lequel le nombre hebdomadaire d'entrées, initialement prévu pour être inférieur à 7 500, s'avérerait supérieur à ce nombre.

Favorable à son principe, la commission a adopté l'article sans modification.

La commission a adopté l'article 42 sans modification .

Article 42 bis (nouveau)
Création d'un schéma départemental de la solidarité territoriale

L'article 42 bis , introduit par la commission, à l'initiative de François Bonhomme et de Franck Menonville, vise à donner corps à la compétence de solidarité des départements en instituant un schéma départemental de la solidarité territoriale .

Depuis la profonde redéfinition des compétences des collectivités territoriales à l'occasion de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi « NOTRe », le département a une compétence exclusive, sur son territoire, en matière de cohésion territoriale et de solidarités .

Soucieuse de conforter le rôle du département dans la mise en oeuvre des solidarités locales, sociales, médico-sociales et territoriales, la commission a souhaité, en adoptant les amendements COM-221 de François Bonhomme et COM-1222 de Franck Menonville 152 ( * ) , donner corps à cette compétence en instituant, au nouvel article L. 3211-1-1 du code général des collectivités territoriales, un schéma départemental de la solidarité territoriale édicté par le département .

La commission a jugé bienvenue cette création qui reprend la proposition n° 24 des « 50 propositions pour le plein exercice des libertés locales » du Sénat publié en juillet 2020, qui recommandait de conforter l'action départementale en matière de solidarités 153 ( * ) .

Ce schéma définirait un programme d'actions sexennal destiné à permettre un développement équilibré du territoire et une répartition des équipements de proximité . Compte tenu de son champ, il se substituerait au programme d'aide à l'équipement rural.

Pour une meilleure coordination de l'action des collectivités territoriales, et parce que le département est, au titre de sa compétence de solidarité territoriale, le premier interlocuteur du bloc communal, il est également prévu que la participation financière de la région aux projets des communes et de leurs groupements soit compatible avec le schéma départemental de la solidarité territoriale.

Répondant à une demande des départements, la commission a renforcé les compétences des départements en matière de planification afin de donner corps à la compétence de solidarité de ces derniers .

La commission a adopté l'article 42 bis ainsi rédigé .


* 150 Cet article prévoit par ailleurs que ces aides ne peuvent bénéficier aux « entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 279 bis du code général des impôts », c'est-à-dire de films à caractère pornographique ou incitant à la violence.

* 151 Conseil d'État, Société Royal Cinéma, n° 434564, 10 mars 2021.

* 152 Amendements identiques COM-221 de François Bonhomme, sous-amendé par le sous-amendement COM-1221 des rapporteurs, et COM-737 de Franck Menonville, sous amendé par le sous-amendement COM-1222 des rapporteurs.

* 153 Proposition n° 24 « Élargir les compétences du département en tant que responsable des solidarités sociales, médico-sociales et territoriales », p. 43.

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