B. LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES À L'ADMISSION D'UNE PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
L'article 6 prévoit d'étendre la possibilité de communication des informations relatives à l'admission d'une personne en soins psychiatriques au représentant de l'État chargé de suivi de cette personne lorsque celle-ci représente une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics en raison de sa radicalisation à caractère terroriste.
La commission a considéré que la possibilité pour les services de l'État d'accéder aux données relatives aux hospitalisations d'office devait être strictement encadrée et a donc restreint la portée de cet article aux seuls préfets des départements de résidence des personnes concernées et aux agents placés sous l'autorité des préfets et spécialement désignés à cette fin.