EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER
AMÉLIORER LE
SUIVI DES ORDONNANCES PRISES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 38 DE LA
CONSTITUTION
Article
1er
Suivi des ordonnances par les commissions permanentes
L'article 1 er de la proposition de résolution tend à ajouter le suivi des ordonnances aux missions des commissions permanentes, en confiant notamment ce rôle au rapporteur du texte de loi sur le fondement duquel l'ordonnance est prise.
Le renforcement du suivi des ordonnances fait consensus parmi les présidents de groupe politique ou de commission compte tenu de l' importance croissante de ce mode de législation .
La commission a adopté cet article sans modification .
Alors que le recours aux ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution s'est accentué ces dernières années, l'article 1 er de la proposition de résolution tend à renforcer leur suivi par les commissions permanentes du Sénat.
1. Le recours accru aux ordonnances de l'article 38 de la Constitution s'est traduit par le souhait du Sénat d'en assurer un meilleur suivi, sans que son Règlement n'y fasse encore expressément référence
1.1. Une tendance de fond à légiférer par ordonnances qui interroge sur le respect des prérogatives du Parlement
L'article 38 de la Constitution donne la possibilité au Gouvernement , pour « l'exécution de son programme », de « demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ».
Article 38 de la Constitution
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.
À l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
Si le Gouvernement a toujours usé de cette prérogative, la pratique s'est nettement accentuée ces dernières années , comme le met en évidence l'étude du Sénat publiée en mars 2021 1 ( * ) .
Ainsi, depuis le début de l'actuelle législature 2 ( * ) , 298 habilitations à légiférer par ordonnances ont été accordées par le Parlement , dont 90 liées à la crise sanitaire de la covid-19 3 ( * ) , ce qui représente, à date comparable 4 ( * ) , un doublement par rapport au quinquennat 2007-2012 (+ 98,5 %) et une augmentation de 23,6 % par rapport à 2012-2017. De même, 233 ordonnances ont déjà été publiées sur la même période, soit une moyenne annuelle de 64,3 ordonnances, représentant respectivement une augmentation de 111,5 % et de 18,6 % par rapport aux deux précédents quinquennats 5 ( * ) .
Évolution du nombre d'habilitations à
légiférer par ordonnances
et d'ordonnances publiées
entre 2007 et 2020
Quinquennat |
Habilitations à légiférer
|
Ordonnances publiées |
|||
Nombre |
Évolution |
Nombre |
Moyenne annuelle |
||
Nombre |
Évolution |
||||
2017-2022
|
298 |
respectivement + 23,6 % et
+ 98,6 %
|
233 |
64,3 |
Respectivement
|
2012-2017
|
241 |
271 |
54,2 |
||
2007-2012
|
150 |
152 |
30,4 |
Source : commission des lois à partir de l'étude de la direction de la Séance du Sénat
Le nombre d'ordonnances publiées est depuis plusieurs années équivalent, voire supérieur au nombre de lois promulguées . Les ordonnances représentaient en moyenne 50,97 % des textes intervenant dans le domaine de la loi sur la période comprise entre 2007 et 2020 ; et cette proportion a été supérieure au nombre de lois à six reprises depuis 2009, avec une proportion inégalée de 72,94 % en 2020 6 ( * ) .
Cette tendance structurelle au dessaisissement du Parlement de ses prérogatives ne peut satisfaire la commission, d'autant que pendant toute la durée de l'habilitation , qui s'élève en moyenne à onze mois depuis 2007 7 ( * ) , il n'est plus autorisé à légiférer sur la matière déléguée 8 ( * ) . Or, si le Gouvernement justifie souvent le recours aux ordonnances par l'urgence et la célérité de leur publication, ce délai est en moyenne nettement supérieur à celui du processus législatif traditionnel . Il s'élève en effet à 436 jours en moyenne sur la période 2007-2020, alors que le délai d'adoption d'une loi par le Parlement s'élève à 235 jours pour 2019-2020, 240 jours pour 2018-2019 ou 177 jours pour 2017-2018. Il est donc permis de penser que les ordonnances permettent parfois au Gouvernement de contourner le débat parlementaire.
En outre, leur ratification est loin d'être systématique et a même tendance à se raréfier, malgré la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 9 ( * ) qui impose une ratification expresse 10 ( * ) . Si, entre 1984 et 2004, près de 63,2 % des ordonnances étaient ratifiées, le taux de ratification n'est plus que de 50,2 % entre 2007 et 2020 11 ( * ) .
De surcroît, le Conseil constitutionnel a récemment opéré un revirement de jurisprudence sur la nature des dispositions résultant d'une ordonnance une fois le délai d'habilitation échu 12 ( * ) . À l'expiration du délai d'habilitation, la Constitution prévoit que les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. Or, jusqu'à présent, tant qu'une ordonnance n'était pas ratifiée, ces dispositions avaient valeur réglementaire et le Conseil constitutionnel considérait qu'il n'avait pas à en connaître au titre de l'article 61-1 de la Constitution 13 ( * ) . Leur régime contentieux relevait donc uniquement du juge administratif.
Procédant à un revirement de jurisprudence, le Conseil constitutionnel s'est reconnu compétent pour contrôler, par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité, la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions d'une ordonnance non ratifiée, à la double condition qu'elles interviennent dans le domaine législatif - « elles doivent être regardées comme des dispositions législatives » 14 ( * ) - et que le délai d'habilitation ait expiré .
Le commentaire aux cahiers du Conseil constitutionnel indique
que «
cette évolution ne remet naturellement pas
en cause les autres voies de recours permettant de contester ces
dispositions
,
au regard d'autres motifs que leur
conformité aux droits et libertés constitutionnellement
garantis
»
15
(
*
)
. Autrement dit, la circonstance qu'une QPC soit
soulevée ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif
«
annule l'ordonnance dont il est saisi par voie d'action ou
écarte son application au litige dont il est saisi, si elle est
illégale pour d'autres motifs, y compris du fait de sa
contrariété avec d'autres règles de valeur
constitutionnelle que les droits et libertés que la Constitution
garantit
»
16
(
*
)
. Si
seule la ratification par le Parlement
permet de donner à ces dispositions
- rétroactivement - une pleine et entière valeur
législative
, cette évolution renforce néanmoins
la portée des ordonnances.
1.2. Les commissions permanentes peuvent déjà assurer le suivi des ordonnances mais le Règlement ne le mentionne pas expressément
En pratique, les commissions permanentes assurent notamment le suivi des ordonnances dans le cadre du contrôle de l'application des lois , consacré depuis 2009 17 ( * ) dans le Règlement du Sénat à l'article 19 bis A 18 ( * ) , qui s'inscrit dans le cadre de la mission de contrôle du Gouvernement que l'article 24 de la Constitution confie au Parlement.
Outre les tableaux de bord permettant un recensement quantitatif du recours aux ordonnances actualisés chaque semaine sur le site du Sénat 19 ( * ) et la liste des ordonnances publiées figurant dans le dossier législatif de chaque loi d'habilitation, elles font de plus en plus l'objet de développements dans le « bilan annuel de l'application des lois » , expressément mentionné depuis 2019 20 ( * ) au même article 19 bis A, auquel les commissions permanentes « contribuent » et qui donne lieu à un débat en séance publique en présence du Gouvernement.
Depuis la même date, l'article 19 bis B 21 ( * ) du Règlement du Sénat confie également un « droit de suite » au rapporteur 22 ( * ) d'un projet de loi ou d'une proposition de loi sur son application , de façon complémentaire avec les autres travaux de contrôle que sont les missions d'informations ou les commissions d'enquête 23 ( * ) .
Les commissions permanentes peuvent tout autant assurer un suivi qualitatif des ordonnances dans le cadre de leurs travaux d'information , sur le fondement de leur mission de « contrôle de l'action du Gouvernement » prévu au même article 19 bis A ; en témoignent les rapports de la mission de contrôle sur les mesures liées à l'épidémie de Covid-19 publiés par la commission des lois en 2020 qui présentaient une analyse des ordonnances relevant de sa compétence prise sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 24 ( * ) .
Pour autant, le suivi des ordonnances par les commissions permanentes n'est pas expressément formalisé dans le Règlement du Sénat .
2. La proposition de résolution : une formalisation bienvenue du suivi des ordonnances par les commissions permanentes
L'article 1 er de la proposition de résolution complète l'article 19 bis A du Règlement du Sénat relatif au rôle d'évaluation et de contrôle des commissions permanentes pour y ajouter le « suivi des ordonnances » . Outre les ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, cette rédaction permettrait d'inclure, le cas échéant, les autres ordonnances prévues par la Constitution, même si les cas sont rares 25 ( * ) . La proposition de résolution modifie également l'article 19 bis B pour préciser que le droit de suite du rapporteur d'un projet de loi ou d'une proposition de loi sur son application comprend « les ordonnances publiées sur son fondement » .
Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, cette mission de suivi revêtirait un « caractère temporaire » et se limiterait à un « simple rôle d'information contribuant à permettre au Sénat d'exercer son contrôle sur l'action du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution » 26 ( * ) .
Compte tenu de la place croissante et durable des ordonnances dans notre législation et de l'évolution de leur régime juridique, il convient en effet de mieux formaliser le rôle des commissions permanentes dans le suivi de ces textes , dont elles seraient libres de déterminer les modalités.
La commission a donc approuvé ce principe qui s'inscrirait dans la continuité des modifications opérées en 2019 dans le Règlement du Sénat et fait consensus parmi les présidents de groupes politiques et de commission entendus par le rapporteur.
Ce travail de suivi pourrait, le cas échéant, comme l'a évoqué le président de la commission des affaires européennes, contribuer à mieux identifier les ordonnances qui participent à la transposition et à la mise en oeuvre des obligations européennes de la France.
La commission a adopté l'article 1 er sans modification .
Article 2
Transmission par
le Gouvernement de nouvelles informations
en matière de publication
et de ratification d'ordonnances
selon une périodicité
régulière
L'article 2 de la proposition de résolution tend à renforcer l'information du Sénat sur les intentions du Gouvernement en matière de publication et de ratification des ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution.
Souscrivant à cette démarche, la commission a précisé que le calendrier de publication des ordonnances serait transmis pour le semestre à venir , sans se limiter à la session ordinaire.
La commission a adopté cet article ainsi modifié .
Dans la continuité de l'article 1 er de la proposition de résolution, son article 2 vise à améliorer l'information du Parlement sur les suites données par le Gouvernement aux habilitations à légiférer par ordonnances qui lui ont été consenties.
En application de l'article 38 de la Constitution, les ordonnances deviennent caduques si un projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant l'expiration du délai fixé par la loi d'habilitation. Si, de ce fait, le dépôt du projet de loi de ratification est quasi systématique 27 ( * ) , rien ne contraint le Gouvernement à inscrire ce projet à l'ordre du jour des assemblées.
L'article 29 bis du Règlement du Sénat dispose aujourd'hui que le Gouvernement informe la Conférence des Présidents des « sujets dont il prévoit de demander l'inscription à l'ordre du jour du Sénat et de la période envisagée pour leur discussion. » Introduite dans le Règlement 28 ( * ) à la suite de la révision constitutionnelle du 4 août 1995 qui instaurait notamment la session parlementaire unique 29 ( * ) , cette précision entendait donner au Sénat une vision de la « programmation à moyen terme » 30 ( * ) des travaux législatifs. Cette information intervient au début de chaque session ordinaire , puis au plus tard le 1 er mars suivant , ou après la formation du Gouvernement. Une disposition similaire est prévue par l'article 48 du Règlement de l'Assemblée nationale.
L'article 2 de la proposition de résolution tend à prolonger cette démarche en proposant que le Gouvernement informe également la Conférence des Présidents :
- des projets de loi de ratification d'ordonnances publiées sur le fondement de l'article 38 dont il prévoit de demander l'inscription à l'ordre du jour au cours de la session ;
- et des ordonnances qu'il prévoit de publier au cours de cette même session.
Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel , ces informations n'auraient qu'un « caractère indicatif » et ne sauraient lier le Gouvernement dans l'exercice de ces prérogatives 31 ( * ) .
La commission a approuvé le principe de cet article qui offrirait une meilleure visibilité sur l'inscription effective des projets de loi de ratification à l'ordre du jour du Sénat et qui, in fine , serait une forme d'incitation à la ratification expresse. En effet, comme l'indique l'étude du Sénat sur les ordonnances publiée en mars dernier, « les projets de loi de ratification servent désormais moins à ratifier l'ordonnance qu'à prévenir de sa caducité » 32 ( * ) . Le projet de loi de ratification initial est rarement le véhicule législatif final de ratification (à hauteur de 21,3 % sur la période comprise entre 2007 et 2020), celle-ci intervenant plus souvent par voie d'amendement gouvernemental ou parlementaire. L'idéal serait donc que le Gouvernement présente ses intentions sur les ordonnances qu'il entend réellement ratifier , quel que soit le véhicule (projet de loi initial, autre projet de loi ou amendement) mais cela paraît difficile sans empiéter sur les prérogatives du Gouvernement.
En conséquence, la commission a seulement adopté un amendement COM-30 du rapporteur tendant à préciser que le calendrier de publication des ordonnances serait transmis pour le semestre à venir , sans se limiter à la session ordinaire, leur publication pouvant intervenir hors session ou pendant la session extraordinaire.
La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .
Article 3
Procédure
d'irrecevabilité des amendements d'initiative
sénatoriale
contraires à l'article 38 de la
Constitution
L'article 3 de la proposition de résolution tend à rendre la commission saisie au fond compétente pour prononcer l'irrecevabilité d'amendements présentés par les sénateurs contraires à l'article 38 de la Constitution .
Souscrivant à cette démarche permettant de mieux contrôler le dessaisissement temporaire du Parlement de ses prérogatives , la commission a intégré , par cohérence, ce dispositif à l'article 44 bis du Règlement qui traite des irrecevabilités pour lesquelles la commission au fond est compétente.
La commission a adopté cet article ainsi modifié .
L'article 3 de la proposition de résolution tend à « mieux protéger la compétence du Parlement 33 ( * ) » en permettant à la commission saisie au fond de déclarer irrecevables les amendements d'initiative sénatoriale contraires à l'article 38 de la Constitution .
Le Conseil constitutionnel juge en effet qu'en application du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution 34 ( * ) , « seul le Gouvernement peut demander au Parlement l'autorisation de prendre de telles ordonnances » 35 ( * ) et qu'il peut le faire en déposant soit un projet de loi, soit un amendement à un texte en cours d'examen 36 ( * ) . Il soulève cette irrégularité d'office depuis sa décision du 20 janvier 2005 .
Un amendement d'origine parlementaire peut donc seulement supprimer une habilitation, quitte à inscrire « en clair » dans la loi le dispositif envisagé, l'encadrer en précisant sa portée 37 ( * ) ou en limiter le champ matériel ou temporel. Il ne peut ni autoriser le Gouvernement à être habilité à légiférer, ni étendre 38 ( * ) une habilitation, ni la rétablir, bien que le Conseil constitutionnel n'ait jamais tranché formellement cette dernière hypothèse.
Dans la rédaction actuelle du Règlement , il revient au Sénat de prononcer l'irrecevabilité de tels amendements au regard de la Constitution sous la forme de l'adoption d'une motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité en application du dixième alinéa de l'article 44 bis . Toutefois, cette procédure est rarement utilisée , même si plusieurs exemples récents témoignent de la volonté de mieux contrôler le dessaisissement du Parlement : le Sénat a ainsi déclaré irrecevables douze amendements au projet de loi relatif aux relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire 39 ( * ) et quatre amendements au projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 40 ( * ) en adoptant une telle motion.
L'article 3 de la proposition de résolution prévoit de modifier l'article 45 du Règlement relatif au contrôle de recevabilité exercé notamment au titre des articles 40 et 41 de la Constitution, en y ajoutant un neuvième alinéa qui donnerait compétence à la commission saisie au fond d'un texte pour déclarer irrecevables les amendements d'initiative sénatoriale qui créent, étendent ou rétablissent une habilitation à légiférer par ordonnances .
Souscrivant à cette démarche permettant de sanctionner les initiatives parlementaires tendant à permettre le dessaisissement temporaire du Parlement de ses prérogatives , la commission a intégré, par cohérence, ce dispositif à l'article 44 bis du Règlement qui traite des irrecevabilités pour lesquelles la commission au fond est compétente , en adoptant un amendement COM-31 présenté par le rapporteur.
La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .
* 1 Les ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution , étude de la direction de la Séance du Sénat, mars 2021, accessible à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/controle/le_suivi_des_ordonnances_au_senat.html
* 2 Période comprise entre le 15 mai 2017 et le 31 décembre 2020.
* 3 Ibid . supra p. 7 et 8.
* 4 Au 31 décembre de la troisième année suivant l'élection présidentielle.
* 5 Ibid . p. 31.
* 6 Ibid . p. 32.
* 7 Ibid . p. 19.
* 8 En application de l'article 41 de la Constitution : « S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité. »
* 9 Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la V e République.
* 10 « Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse » (deuxième alinéa de l'article 38).
* 11 Ibid . p. 54.
* 12 Conseil constitutionnel, décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020, Force 5, [Autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité].
* 13 Conseil constitutionnel, décision n° 2011-219 QPC du 10 février 2012, M. Patrick É. [Non-lieu : ordonnance non ratifiée et dispositions législatives non entrées en vigueur].
* 14 Décision Force 5 précitée, cons. 11.
* 15 Commentaire de la décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020, Force 5, accessible à l'adresse suivante :
* 16 Conseil d'État, Assemblée générale, 16 décembre 2020, requêtes n os 440258, 440289 et 440457.
* 17 Résolution n° 85 (2008-2009) adoptée le 2 juin 2009 tendant à modifier le Règlement du Sénat pour mettre en oeuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat.
* 18 « 1. - Les commissions permanentes assurent l'information du Sénat et mettent en oeuvre, dans leur domaine de compétence, le contrôle de l'action du Gouvernement, l'évaluation des politiques publiques et le suivi de l'application des lois. » Il s'agissait de l'article 22 du Règlement du Sénat avant le changement de numérotation opéré par la résolution n° 112 (2018-2019) adoptée le 18 juin 2019 clarifiant et actualisant le Règlement du Sénat.
* 19 Ces outils de suivi des ordonnances sont publiés sur le site du Sénat par la direction de la Séance depuis le mois de mai 2021 en application des préconisations du groupe de travail 2020-2021 sur la modernisation des méthodes de travail du Sénat.
Ils sont accessibles à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/controle/le_suivi_des_ordonnances_au_senat.html
* 20 Résolution n° 97 (2018-2019) adoptée le 7 mai 2019 renforçant les capacités de contrôle de l'application des lois.
* 21 Il s'agissait de l'article 19 du Règlement du Sénat avant le changement de numérotation opéré par la résolution n° 112 (2018-2019) adoptée le 18 juin 2019 clarifiant et actualisant le Règlement du Sénat.
* 22 Pour les commissions spéciales, ce suivi est confié à une ou plusieurs commissions permanentes, en fonction de leurs compétences.
* 23 « Sans préjudice des articles 20, 21 et 22 ter, le rapporteur est chargé de suivre l'application de la loi après sa promulgation et jusqu'au renouvellement du Sénat ; il peut être confirmé dans ces fonctions à l'issue du renouvellement. Les commissions permanentes peuvent désigner, dans les mêmes conditions, un autre rapporteur à cette fin ».
* 24 Mission de contrôle sur les mesures liées à l'épidémie de Covid-19, commission des lois du Sénat, rapports d'information du 2 avril, du 29 avril et du 8 juillet 2020 accessibles à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/commission/loi/missions_de_controle/mission_de_controle_sur_les_mesures_liees_a_lepidemie_de_covid_19.html
* 25 Ordonnances prises sur le fondement des articles 47 et 47-1 de la Constitution si le Parlement ne s'est pas prononcé dans les délais impartis pour l'examen des projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale, ainsi que les ordonnances prises sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution pour l'adaptation de dispositions législatives dans les collectivités d'outre-mer, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État.
* 26 Conseil constitutionnel, décision n° 2019-782 DC du 6 juin 2019 sur la résolution renforçant les capacités de contrôle de l'application des lois, cons. 3.
* 27 Une seule ordonnance aurait été frappée de caducité depuis 2007.
Les ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution , étude de la direction de la Séance du Sénat, mars 2021, p. 44, accessible à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/controle/le_suivi_des_ordonnances_au_senat.html
* 28 Résolution n° 37 (1995-1996) adoptée le 21 novembre 1995 modifiant le Règlement du Sénat. Introduit en 1995 à l'article 29, cet alinéa a été transféré à l'article 29 bis par la résolution n° 85 (2008-209) adoptée le 2 juin 2009 tendant à modifier le Règlement du Sénat pour mettre en oeuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat.
* 29 Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 portant extension du champ d'application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique, modifiant le régime de l'inviolabilité parlementaire et abrogeant les dispositions relatives à la Communauté et les dispositions transitoires.
* 30 Rapport n° 75 (1995-1996) de Daniel Hoeffel, fait au nom de la commission des lois sur la proposition de résolution tendant à modifier le Règlement du Sénat, p. 20, déposé le 16 novembre 1995 et consultable à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/rap/l95-075/l95-075.html
* 31 Conseil constitutionnel, décision n° 95-368 DC du 15 décembre 1995 sur la résolution modifiant le Règlement du Sénat et décision n° 2019-785 DC du 4 juillet 2019, résolution modifiant le Règlement de l'Assemblée nationale.
* 32 Étude précitée, p. 46.
* 33 Exposé des motifs de la présente proposition de résolution, p. 4.
* 34 « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. »
* 35 Conseil constitutionnel, décision n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005 sur la loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance, cons. 28 et 29.
* 36 Conseil constitutionnel, décision n° 2006-534 DC du 16 mars 2006 sur la loi pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, cons. 5.
* 37 Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs déduit de la notion de « programme » figurant à l'article 38 de la Constitution que « ce texte doit être entendu comme faisant obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, lors du dépôt d'un projet de loi d'habilitation et pour la justification de la demande présentée par lui, quelle est la finalité des mesures qu'il se propose de prendre » (décision n° 76-72 DC du 12 janvier 1977 sur la loi autorisant le Gouvernement à modifier par ordonnances les circonscriptions pour l'élection des membres de la chambre des députés du territoire Français des Afars et des Issas).
* 38 Conseil constitutionnel n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014 sur la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, cons. 9.
* 39 Motion n° 786 rect. tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité à plusieurs amendements du projet de loi relatif aux relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire.
* 40 Motion n° 92 tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité à plusieurs amendements du projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, consultable à l'adresse suivante :