B. DES NORMES JURIDIQUES SIMPLIFIÉES

Le chapitre II tend à « simplifier les normes applicables aux projets d'énergie hydraulique » .

• Délégué à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, l' article 5 consolide la dérogation aux règles de continuité écologique, prévue pour les « moulins à eau », à l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement. Observant l'interprétation restrictive posée par les services de l'État à la mise en oeuvre de cette dérogation, l'article précise que cette dérogation s'applique aux moulins à eau équipés à la date de publication de la loi « Autoconsommation », en cours d'équipement à cette date ou équipés postérieurement à cette date.

• L' article 6 facilite les augmentations de puissance des installations hydrauliques autorisées, en leur permettant d'augmenter jusqu'à 25 % leur puissance maximale brute, y compris au-delà de 4,5 MW, sans qu'elles ne relèvent pour autant du régime de la concession.

• L' article 7 prévoit la détermination, par un arrêté du ministère chargé de l'énergie, d'un modèle national pour les règlements d'eau des installations hydrauliques autorisées ou concédées.

• L' article 8 applique le principe selon lequel « le silence gardé par l'État pendant deux mois vaut acceptation » à plusieurs procédures relatives aux concessions hydroélectriques (augmentation de puissance des installations concédées ; participation des collectivités territoriales et de leurs groupements à des sociétés d'économie mixte hydroélectriques - SEMH ; prolongation des concessions en contrepartie de la réalisation de travaux ; regroupement des concessions par chaîne d'aménagements liés à la demande d'un ou de plusieurs concessionnaire(s).

• L' article 9 renforce l'information et l'association des élus locaux aux évolutions des concessions hydroélectriques : d'une part, il abaisse de 1 000 MW à 500 MW le seuil de puissance maximale brute au-delà duquel la création d'un comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau est de droit ; d'autre part, il prévoit l'information sans délais des maires et des présidents d'EPCI de toute évolution dans l'organisation des concessions hydroélectriques (changement de concessionnaire ; renouvellement ou prorogation de la concession ; prolongation des concessions en contrepartie de la réalisation de travaux ; regroupement des concessions par chaîne d'aménagements liés à la demande d'un ou de plusieurs concessionnaire(s)).

• L' article 10 institue une expérimentation pour les installations hydrauliques , autorisées ou concédées, dont la puissance est inférieure à 10 MW de puissance maximale brute, pour une durée de 4 ans. Afin de remédier aux situations de complexité et d'instabilité normatives qui perdurent localement et sont sources de retard ou, pire, de contentieux, cette expérimentation, offrira plusieurs souplesses administratives aux porteurs de projets ou aux gestionnaires (référent unique à l'échelle du département ; certificat de projet étendu ; rescrit 28 ( * ) ; médiation). Pour que le MTE parle d'une seule voix, le pilotage, l'appui et l'évaluation de l'expérimentation seront assurés conjointement par la DGEC et la DEB.

• L' article 11 instaure un portail national de l'hydroélectricité, délivrant aux professionnels un accès, à partir d'un point unique et dématérialisé, à l'ensemble des informations utiles (schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux - SDAGE ; schémas d'aménagement et de gestion des eaux - SAGE, schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires - SRADDET ; arrêtés de classement des cours d'eau au regard des règles de continuité écologique prévues à l'article L. 214-17 du code de l'environnement ; arrêtés ou délibérations de classement des cours d'eau au regard des règles de domanialité publique prévues à l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques ; évaluations et identifications nouvellement réalisées dans le cadre de la PPE).


* 28 C'est-à-dire une réponse formelle de l'administration à une question de droit applicable.

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