C. DES DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DES PRATICIENS HOSPITALIERS DE FAIBLE PORTÉE ET, POUR CERTAINES, PROVOCATRICES

Derrière les simplifications de recrutement que prétend apporter l' article 3 , la commission a souhaité rappeler que ce serait se méprendre gravement sur la crise des vocations de l'hôpital public que de réduire ses causes à la réticence qu'une procédure de recrutement exagérément complexe inspirerait aux candidats. Le rapport Claris, qui synthétise les causes de cette perte d'attractivité, identifie en effet les vrais leviers de recrutement dans l'amélioration de la formation et les conditions de travail des étudiants et des internes , sujets que la proposition de loi néglige d'aborder.

Par ailleurs, la commission a supprimé l' article 4 quater , dont elle estime qu'il constitue une véritable provocation à l'égard des praticiens hospitaliers. Elle a en effet jugé que ce dispositif, qui permet au directeur d'établissement de consulter un fichier de déclarations préalables à l'embauche pour contrôler les activités extérieures des praticiens, présentait une atteinte disproportionnée à la protection de la vie privée des personnes concernées et n'était pas propice à remplir l'objectif fixé par le Ségur de la santé, à savoir une plus grande fluidité des carrières.

La commission a également fait part de son intérêt pour plusieurs initiatives, qui pourront être discutées en séance publique, et qui concernent l'inégalité de traitement entre l'activité libérale exercée par un praticien hospitalier d'un établissement public de santé et l'activité libérale exercée par un praticien salarié d'un établissement de santé privé à intérêt collectif (ESPIC)

D. UNE GOUVERNANCE HOSPITALIÈRE REMANIÉE À LA MARGE

La commission s'est montrée très favorable à l' article 5 qui clarifie le rôle du chef de service dans le sens souhaité par la grande majorité des praticiens hospitaliers. Elle a néanmoins corrigé quelques faiblesses de rédaction, qui risquaient de rendre le dispositif partiellement inopérant, et apporté plusieurs compléments concernant :

- le risque de blocage qui résultait d'une nomination par décision conjointe du directeur d'établissement et du président de la commission médicale d'établissement ;

- la sécurisation des compétences du chef de service sur les domaines que l'article 5 lui réserve, afin d'éviter les chevauchements possibles avec celles des chefs de pôle ;

- l'association du chef de service au projet médical partagé (PMP) élaboré dans le cadre du GHT ;

- enfin, l'approfondissement de la délégation de gestion au sein de l'établissement.

La commission a également apporté plusieurs modifications à l' article 6 , estimant que ce dernier n'apportait pas de solution substantielle au défaut d'attractivité de l'hôpital public pour les personnels paramédicaux et dont les auditions du rapporteur ont révélé qu'il était en grande partie lié à un défaut de représentation auprès de la direction. Aussi, la commission a adopté un amendement prévoyant l'inscription de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CSIRMT) au rang des organes représentatifs de l'établissement public de santé ainsi que l' élection de son président par ses membres .

Concernant l'ouverture du directoire prévue à l' article 9 , la commission, favorable à l'idée, a néanmoins adopté deux amendements précisant que seuls des représentants d'usagers pourraient ponctuellement y être associés.

Elle a enfin supprimé l' article 11 , par lequel la proposition de loi prévoyait d'alourdir le projet d'établissement d'un volet relatif au management et à la gouvernance, que rien n'empêche les gestionnaires de mettre en oeuvre en l'état actuel.

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