II. UNE RÉFORME QUI MÊLE CHANGEMENTS DE FOND ET ÉLÉMENTS DE CONTINUITÉ

Tout en réaffirmant les grands principes issus de l'ordonnance de 1945, le CJPM rénove la procédure applicable au jugement des mineurs délinquants et rationalise les mesures éducatives et les peines pouvant être décidées par les juridictions.

A. DES GRANDS PRINCIPES RÉAFFIRMÉS

1. Le primat de l'éducatif sur le répressif

Le CJPM comporte un article préliminaire qui rappelle les principes directeurs du droit pénal des mineurs : le nouveau code « régit les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale des mineurs est mise en oeuvre, en prenant en compte l'atténuation de cette responsabilité en fonction de leur âge et la nécessité de rechercher leur relèvement éducatif et moral par des mesures adaptées à leur âge et leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures adaptées ».

Le chapitre 1 er , relatif aux principes généraux du droit pénal applicable aux mineurs, rappelle ensuite que la priorité est le relèvement éducatif du mineur et que la peine ne doit être infligée qu'en dernier ressort. L'article L. 11-2 dispose ainsi que « les décisions prises à l'égard des mineurs tendent à leur relèvement éducatif et moral ainsi qu'à la prévention de la récidive et à la protection de l'intérêt des victimes », tandis que l'article L. 11-3 indique que « les mineurs déclarés coupables d'une infraction pénale peuvent faire l'objet de mesures éducatives et, si les circonstances et leur personnalité l'exigent, de peines ».

Il ne remet par ailleurs pas en cause la double compétence du juge des enfants qui intervient à la fois en matière pénale et en matière civile (assistance éducative).

2. La création d'une présomption de discernement

Le CJPM conserve le principe selon lequel les mineurs sont pénalement responsables lorsqu'ils sont capables de discernement. Il innove toutefois en introduisant une présomption simple de discernement pour les mineurs âgés de plus de treize ans et, symétriquement, une présomption simple de non discernement pour les mineurs de moins de treize ans.

Bien qu'elle soit très discutée, il convient de ne pas exagérer la portée de cette mesure. D'abord, parce qu'il s'agit d'une présomption simple qui pourra donc être écartée par la juridiction si elle estime que la maturité du mineur le justifie. Ensuite, parce que les mineurs de moins de treize ans ne peuvent actuellement être condamnés à une peine de prison ou d'amende, ni placés dans un centre éducatif fermé (CEF), ce principe étant confirmé à l'article 11-4 du projet de code. Ils peuvent seulement faire l'objet de mesures éducatives ou de sanctions éducatives. Après la réforme, ils ne pourront, en principe, faire l'objet de telles mesures mais ils seront pris en charge au civil dans le cadre de mesures d'assistance éducative, peu éloignées dans leur contenu des mesures éducatives décidées au pénal.

Enfin, sur un plan quantitatif, environ 2 000 mineurs de treize ans font l'objet chaque année de poursuites pénales, ce qui représente une faible part des quelques 58 000 poursuites engagées contre des mineurs. La présomption de non discernement pourrait entraîner un report de charges
- d'ampleur limitée - des services de la PJJ vers les conseils départementaux chargés de mettre en oeuvre les mesures d'assistance éducatives.

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