C. UN MEILLEUR ENCADREMENT DE LA CONVOCATION DES ÉLECTIONS PARTIELLES

La commission des lois a prévu trois garde-fous pour s'assurer que l'autorité administrative organise les élections partielles dès que la situation sanitaire le permet .

En premier lieu, elle a souhaité revenir plus rapidement au régime de droit commun : la possibilité de reporter les élections partielles s'appliquerait aux vacances de sièges survenues avant le 16 février 2021 (et non le 13 mars 2021) , en cohérence avec la date de sortie de l'état d'urgence sanitaire en cours 55 ( * ) (amendements COM-5 sur le PJLO ; amendements COM-4 et COM-6 sur le PJL) .

Les vacances de sièges survenues entre le 17 février et le 13 mars 2021 seraient donc traitées dans les conditions prévues par le code électoral, une élection partielle étant organisée dans un délai de trois mois.

En deuxième lieu, la commission a prévu une plus grande transparence sur les informations sanitaires pour que les élections partielles soient organisées dans les meilleures conditions possibles.

Elle a remplacé les « recommandations générales » du comité de scientifiques - qui ne permettraient pas d'apprécier la situation sanitaire spécifique à chaque circonscription - par des rapports circonstanciés des agences régionales de santé (ARS), présentés tous les quinze jours jusqu'à la tenue du scrutin (amendement COM-4 sur le PJLO ; amendements COM-5 et COM-11 sur le PJL) .

La transparence des informations sanitaires :
le dispositif adopté en commission des lois

Les ARS établiraient des rapports épidémiologiques permettant d'évaluer la situation sanitaire des communes concernées par le report d'une élection partielle.

Les circonstances locales seraient mieux prises en compte grâce à cette « territorialisation » de l'information , ce qui permettrait d'organiser plus rapidement les élections partielles dans les communes où la circulation virale est plus limitée.

Dans un souci de transparence, les rapports des ARS seraient établis tous les quinze jours . Ils seraient rendus publics sans délais et transmis à l'autorité administrative compétente pour convoquer les électeurs.

Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ces rapports seraient élaborés par l'administration territorialement compétente (direction de la santé de la Polynésie française, Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie, etc .).

En dernier lieu, la commission des lois a prévu une voie de recours spécifique pour que les électeurs puissent contester la décision de l'autorité administrative qui refuserait de convoquer des élections municipales partielles alors que la situation sanitaire le permettrait (amendement COM-8 sur le PJL) .

L'autorité administrative disposerait ainsi d'un délai de 15 jours pour répondre à la requête de l'électeur, son silence valant rejet. L'électeur pourrait ensuite saisir le juge des référés , qui se prononcerait en 48 heures sur la possibilité, ou non, d'organiser les élections partielles au regard de la situation sanitaire.

Ce dispositif ne concernerait pas les élections législatives et sénatoriales partielles, dont le contentieux relève du Conseil constitutionnel en application de l'article 59 de la Constitution.

Organisation des élections partielles :

le dispositif retenu par la commission des lois

Source : commission des lois du Sénat


* 55 Article 1 er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

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