III. LA POSITION DE LA COMMISSION : ADMETTRE, EN L'ENCADRANT DAVANTAGE, LE REPORT DES ÉLECTIONS PARTIELLES

La situation sanitaire justifie le report des élections partielles , le cas échéant jusqu'au 13 juin 2021, en raison notamment des risques de propagation du virus constatés lors des campagnes électorales.

Au regard des conséquences concrètes de ce report sur le fonctionnement des conseils municipaux, la commission des lois a néanmoins encadré les marges de manoeuvre de l'administration et veillé à la bonne organisation des scrutins.

Elle a également adopté deux amendements de précision ou de coordination (amendements COM-6 sur le PJLO et COM-10 sur le PJL) .

A. UNE ADAPTATION JUSTIFIÉE DU CALENDRIER ÉLECTORAL

Conformément à l'article 3 de la Constitution, « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Le suffrage « est toujours universel, égal et secret ».

Si le législateur est compétent pour définir la date des élections 41 ( * ) , il « doit se conformer aux principes d'ordre constitutionnel, qui impliquent notamment que les électeurs soient appelés à exercer selon une périodicité raisonnable leur droit de suffrage » 42 ( * ) .

Le contrôle du Conseil constitutionnel sur le calendrier électoral

Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle restreint car il « ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ».

En conséquence, « il ne lui appartient pas de rechercher si le but que s'est assigné le législateur pouvait être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à cet objectif » 43 ( * ) .

De jurisprudence constante, le report d'une élection doit respecter deux conditions .

D'une part, le législateur doit définir avec suffisamment de précision le calendrier électoral et ainsi éviter tout risque d'incompétence négative : « En raison des garanties d'objectivité qui doivent présider à toute consultation électorale, le délai susceptible d'être retenu [pour l'organisation des élections partielles] ne doit pas ouvrir à l'autorité administrative une possibilité de choix telle qu'elle puisse engendrer l'arbitraire » 44 ( * ) .

D'autre part, le report d'une élection doit être exceptionnel et transitoire mais aussi proportionné à l'objectif d'intérêt général poursuivi .

Saisi du report du second tour des élections municipales, le Conseil constitutionnel a confirmé que l'impératif sanitaire pouvait justifier un tel report . En l'espèce, le législateur « a entendu éviter que la tenue du deuxième tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020 et la campagne électorale qui devait le précéder ne contribuent à la propagation de l'épidémie de covid-19, dans un contexte sanitaire ayant donné lieu à des mesures de confinement de la population » 45 ( * ) .

Dans le même esprit, le Conseil d'État rappelle que « la campagne électorale , notamment à l'occasion de rendez-vous ou de réunions, et les opérations électorales favorisent la diffusion du virus par les déplacements de nombreuses personnes et les contacts dans des espaces restreints » 46 ( * ) .

Si la situation sanitaire s'est améliorée depuis le dépôt des projets de loi en novembre 2020, elle reste préoccupante et particulièrement instable, ce qui justifie un report exceptionnel et transitoire des élections partielles .


* 41 Le calendrier des élections parlementaires relevant de la loi organique ; celui des élections locales de la loi « ordinaire » (voir supra ).

* 42 Conseil constitutionnel, 6 décembre 1990, Loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux , décision n° 90-280 DC.

* 43 Conseil constitutionnel, 16 mai 2013, Loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral , décision n° 2013-667 DC.

* 44 Conseil constitutionnel, 5 janvier 1988, Loi relative aux élections cantonales , décision n° 87-233.

* 45 Conseil constitutionnel, 17 juin 2020, M. Daniel D. et autres , décision n° 2020-849 QPC.

* 46 Conseil d'État, 16 novembre 2020, avis n os 401585 et 401586 sur le PJLO et le PJL.

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