EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 56 nonies (nouveau)

Demande de rapport sur certaines pensions agricoles

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article additionnel adopté lors de l'examen des crédits de la mission « Régimes sociaux et de retraite » par l'Assemblée nationale, après adoption d'un amendement de Mme Jacqueline Dubois (LREM) ayant reçu un avis favorable du rapporteur spécial suppléant de la commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, prescrit la remise d'un rapport dans les trois mois après la promulgation de la loi de finances destiné à « évaluer  les conclusions : d'un alignement progressif des majorations de pension pour les conjoins collaborateurs d'exploitants agricoles, ; de la majoration du point de retraite complémentaire obligatoire pour les conjoints collaborateurs d'exploitants agricoles ; de la hausse du complément différentiel de retraite des pension des conjoints collaborateurs d'exploitants agricoles pour atteindre 985 % du SMIC ».

II. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La situation de retraite des exploitants agricoles devrait être améliorée à partir de 2022 du fait de l'adoption de la loi n° 2020-839 du 4 juillet 2020 qui porte le minimum de pension de retraite à 85 % du SMIC sous certaines conditions. La situation des conjoints collaborateurs reste à consolider.

Le vote intervenu à l'Assemblée nationale peut se recommander de justes motifs de fond. Néanmoins, le rattachement de cet article additionnel à la loi de finances, et plus encore à la mission « régimes sociaux et de retraite », ainsi que l'objet de l'article, qui prescrit un rapport, rendent le dispositif contraire à la Constitution.

Décision de la commission : la commission des finances propose de supprimer cet article.

ARTICLE 74 (nouveau)

Modification des règles de cumul de pensions
de retraite des fonctionnaires

I. LE DROIT EN VIGUEUR

L'article L 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite traite du cumul de plusieurs pensions par les fonctionnaires détachés dans un organisme international ou dans un organisme implanté à l'étranger en précisant que, dans le cas où il levé l'option consistant à cotiser au régime national durant son détachement, et si ces cotisations ne lui ont pas été remboursées, le montant de la pension acquise en application de son régime français ajouté à la pension acquise dans son organisme de détachement ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement. Si tel est le cas, la pension nationale est écrêtée à hauteur de la pension acquise lors du détachement.

L'article 53-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 applique un principe identique pour les fonctionnaires territoriaux affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

C'est également l'objet de l'article 65-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, tandis que l'article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 prévoit la possibilité pour un fonctionnaire détaché d'une double affiliation en même temps que la faculté offerte au fonctionnaire placé en ce cas de demander le remboursement des cotisations versées au régime français pendant la période de détachement en cas de liquidation d'une pension au titre de la fonction occupée pendant son détachement.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Introduit sur amendement du Gouvernement, ayant reçu un avis favorable de la commission des finances de l'Assemblée nationale, l'article vise à ouvrir aux fonctionnaires, militaires ou magistrats détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international , l'option d'être affilié et de cotiser au régime de retraite national dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, tout en modifiant les règles d'articulation des droits ainsi constitués.

A. L'ASSIETTE ET LE TAUX DE LA COTISATION AU RÉGIME NATIONAL

L'assiette de la cotisation salariale au régime national est constituée par le traitement ou la solde correspondant au grade détenu par le bénéficiaire de l'option dans l'administration dont il est détaché, le taux de la cotisation étant fixé par décret.

L'affiliation ainsi mise en oeuvre est exclusive de toute autre affiliation à un régime de retraite français au titre de l'emploi ou de la fonction de détachement.

B. LES DROITS ACQUIS

Les périodes cotisées sont prises en compte pour la constitution et la liquidation de la pension du régime national.

Les dispositions relatives à l'écrêtement disparaissent du code des pensions civiles et militaires et des lois susmentionnées.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le Gouvernement a justifié son amendement par une décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 6 octobre 2016, Adrien, aff C-466/) par laquelle cette dernière a jugé qu'un dispositif privant un travailleur d'un droit à pension pour lequel il a cotisé, même volontairement, est incompatible avec le texte des traités européens.

Le Gouvernement indique, en outre, que le droit à pension étant constitué sur la base de la seule cotisation salariée les dispositions à venir relatives au taux de la cotisation exigée des bénéficiaires du dispositif ayant levé l'option de double affiliation seront ajustées pour tenir compte que dans les régimes obligatoires des fonctionnaires, les droits à pension sont constitués et financés par une double cotisation : salariée et employeur.

Cette perspective, qui manque de précision, annonce un durcissement du taux des cotisations dues par les bénéficiaires effectifs de l'option, durcissement qui est censé se substituer à la règle régulatrice de l'écrêtement.

Les conditions de la constitutionnalité du décret appelé à fixer le taux de la cotisation salarié devront être examinées avec attention. Elles sont d'autant plus cruciales que dans un éventuel système universel de retraite fondé sur une identité des rendements contributifs les intentions exprimées par le Gouvernement sont susceptibles d'apporter une nouvelle entorse à ce principe même.

Plus généralement, la question de l'existence même d'une option de double affiliation pourrait être évoquée.

Compte tenu de l'exigence de mise en conformité avec nos engagements européens, il est proposé d'adopter sous ces réserves l'article additionnel.

Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

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