EXAMEN DE L'ARTICLE RATTACHÉ
ARTICLE 54 decies (nouveau)
Alignement de la rémunération
des agents de troisième catégorie
sur les échelles de
rémunérations des agents publics
Le présent article prévoit que la rémunération des enseignants contractuels de l'enseignement agricole privé cesse d'être calculée en référence à celle des adjoints d'enseignement. Cette modification doit permettre la revalorisation de ces agents, adoptée en loi de finances pour 2020. La commission propose d'adopter le présent article sans modification. |
I. LE DROIT EXISTANT
Les agents de catégorie 3 sont des enseignants contractuels de l'enseignement agricole privé . Près de 1 300 personnes sont concernées par ce statut.
Leur rémunération est fixée par l'article L.813-8 du code rural et de la pêche maritime. Cet article dispose que ces agents ont une rémunération analogue à celle d'un corps équivalent de la fonction publique, en l'occurrence celui du corps des adjoints d'enseignement 22 ( * ) .
Ce corps est en extinction depuis 1989, les adjoints d'enseignement ayant progressivement intégré le corps des certifiés. Les agents de catégorie 3 n'ont bénéficié d'aucune revalorisation depuis le premier janvier 2017, où ils avaient été revalorisés de 24 points d'indice majoré.
Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation a annoncé en juillet 2019 un plan de requalification sur trois ans des agents de catégorie 3. Par ailleurs, la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a adopté une disposition permettant de financer la mise en oeuvre du plan de revalorisation des conditions d'emploi de ces agents par le fléchage de 2,13 millions d'euros de crédits depuis le fonds de soutien au développement des activités périscolaires (Action 6 « Actions éducatives complémentaires aux enseignements » du programme 230 « Vie de l'élève ») 23 ( * ) .
Si le ministère a indiqué vouloir mener une première vague de requalifications au premier semestre 2021 (au titre de 2020), ces crédits ne figurent pas dans le PLF pour 2021. La requalification ne peut en effet être mise en oeuvre sans modification de la référence à la rémunération analogue aux adjoints d'enseignement.
Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation avait indiqué rechercher un projet de loi pouvant intégrer une disposition législative adaptée.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article a été introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement avec avis favorable de la commission.
Le 1° du I du présent article vise à supprimer la référence aux corps équivalents de la fonction publique, en prévoyant que la rémunération des agents de catégorie 3 suivrait désormais les échelles de rémunérations des agents publics.
Le 2° du I du présent article prévoit que les modalités de cette rémunération seront précisées par décret en Conseil d'État. Selon le ministre de l'éducation nationale, cela permettra de lier par décret en Conseil d'État la rémunération des agents de catégorie 3 de l'enseignement agricole privé à celle des agents contractuels de l'enseignement agricole public.
Le II du présent article prévoit que ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021, laissant la possibilité d'une revalorisation dès l'année prochaine.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES
La rémunération des adjoints d'enseignement, et par conséquent des enseignants de catégorie 3, est actuellement comprise entre 1 555 et 2 624 euros bruts par mois, contre 1 827 à 3 153 euros bruts par mois pour un professeur certifié de l'enseignement agricole de classe normale. La revalorisation de la rémunération de ces agents est indispensable pour maintenir l'attractivité de l'enseignement agricole privé.
L'alignement envisagé sur la grille indiciaire des agents contractuels de l'enseignement agricole public, qui devrait figurer dans le décret en Conseil d'État mentionné dans le présent article devrait remédier à cette situation peu équitable.
Par ailleurs, la revalorisation ayant été adoptée par le législateur dans la précédente loi de finances, il convenait de la mettre en oeuvre rapidement, ce qui impliquait de modifier l'article L. 813-8 du code rural.
Décision de la commission : la commission propose d'adopter le présent article sans modification.
* 22 Décret statutaire n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'État et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural.
* 23 État B. Article 97 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.