B. - Mesures fiscales

ARTICLE 2

Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu
pour les revenus 2020 et des grilles de taux par défaut
du prélèvement à la source

. Le présent article propose de revaloriser le barème de l'impôt sur le revenu du niveau de l'inflation prévisionnelle hors tabac pour 2020, soit 0,2 %. Il prévoit par conséquent d'ajuster les grilles de taux de prélèvement à la source pour tenir compte de cette indexation et de revaloriser dans la même proportion les seuils et les limites associés au calcul de l'impôt sur le revenu.

L'indexation des tranches du barème de l'impôt sur le revenu et des seuils et limites qui lui sont associés visent à neutraliser les effets de l'inflation sur le niveau d'imposition des contribuables, afin de ne pas alourdir artificiellement la pression fiscale sur les ménages.

Dans le contexte de crise sanitaire et économique actuel, la commission des finances a également souhaité rehausser le plafond du quotient familial, afin de soutenir les familles, dans un objectif de redistribution horizontale. La commission des finances a adopté cet article ainsi modifié.

I. LE DROIT EXISTANT : À L'EXCEPTION DES ANNÉES 2012 ET 2013, LE BARÈME DE L'IMPÔT SUR LES REVENUS ET LES SEUILS ET LES LIMITES QUI LUI SONT ASSOCIÉS SONT INDEXÉS CHAQUE ANNÉE SUR L'INFLATION

A. LE BARÈME ET LA DÉCOTE PERMETTENT D'ASSURER LA PROGRESSIVITÉ DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

1. Le barème de l'impôt sur les revenus a fortement évolué ces dernières années

Institué sous sa forme actuelle par la loi de 28 décembre 1959 2 ( * ) , l'impôt sur le revenu se caractérise par l'application d'un barème progressif au revenu net global imposable de chaque foyer fiscal . Initialement constitué de huit tranches dont les taux variaient de 5 % à 65 %, le barème de l'impôt sur le revenu, défini à l'article 197 du code général des impôts (CGI), a fait l'objet de plusieurs révisions ayant conduit à réduire le nombre de tranches et le taux marginal supérieur d'imposition. Peuvent être relevées, parmi les réformes récentes :

- la refonte substantielle opérée par l'article 75 de la loi de finances pour 2006 3 ( * ) , qui a procédé à la diminution du nombre de tranches (de sept à cinq), à la baisse du taux marginal supérieur d'imposition ainsi qu'à l'intégration de l'abattement de 20 % sur les revenus salariaux et assimilée. Cette réforme a entraîné un allègement d'impôt d'environ 3,5 milliards d'euros qui a principalement bénéficié aux ménages imposables ayant des revenus compris entre 10 000 et 30 000 euros, tout en simplifiant de façon significative le barème ;

- la majoration d'un point du taux de la tranche supérieure d'imposition à 40 % par l'article 6 de la loi de finances pour 2011 4 ( * ) afin de contribuer au financement de la réforme des retraites ;

- la création d'une nouvelle tranche au taux de 45 % pour la fraction des revenus supérieure à 150 000 euros par l'article 2 de la loi de finances pour 2013 5 ( * ) . Cette mesure a entraîné une hausse d'impôt de 344 millions d'euros en 2013 qui a affecté environ 63 000 foyers fiscaux ;

- la suppression de la seconde tranche à 5,5 % pour la fraction de revenus comprise entre 6 000 et 12 000 euros par l'article 2 de la loi de finances pour 2015 6 ( * ) . Afin de neutraliser l'effet de cette suppression pour les contribuables des tranches suivantes, le seuil d'entrée dans la tranche à 14 % a été abaissé de 11 991 à 9 690 euros. Cette mesure aurait bénéficié à 2,6 millions de foyers fiscaux, pour un coût total de 500 millions d'euros ;

- la diminution de trois points (de 14 % à 11 %) du taux de la seconde tranche du barème de l'impôt sur le revenu par l'article 2 de la loi de finances pour 2020 7 ( * ) afin de procéder à une baisse de l'impôt sur le revenu de cinq milliards d'euros pour 16,8 millions de foyers. Pour plafonner le gain résultant de cette réforme à un montant de l'ordre de 125 euros par part pour les foyers relevant de la tranche à 30 % et le neutraliser pour les foyers relevant des tranches à 41 % et à 45 %, les seuils d'entrée des tranches à 30 % et 41 % ont été abaissés. Ce nouveau barème s'applique à compter des revenus perçus ou réalisés en 2020, soit pour l'impôt sur le revenu 2021.

Évolution du nombre de tranches et des taux marginaux d'impôt sur le revenu depuis 2005

2005

2006-2010

2011-2012

2013-2014

2015-2020

2021

1 ère tranche

0

0

0

0

0

0

2 ème tranche

6,83 %

5,5 %

5,5 %

5,5 %

0

0

3 ème tranche

19,14 %

14 %

14 %

14 %

14 %

11 %

4 ème tranche

28,26 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

5 ème tranche

37,38 %

40 %

41 %

41 %

41 %

41 %

6 ème tranche

42,62 %

-

-

45 %

45 %

45 %

7 ème tranche

48,09 %

-

-

-

-

-

Source : commission des finances du Sénat (d'après les données des lois de finances initiales pour 2005 à 2021)

Barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus 2020*

Tranche

Taux marginal

Inférieur à 10 064 euros

0 %

De 10 064 à 25 659 euros

11 %

De 25 659 à 73 369 euros

30 %

De 73 369 à 157 806 euros

41 %

Supérieur à 157 806 euros

45 %

* avant indexation prévue par le présent article.

Source : commission des finances

2. Le mécanisme de la décote permet d'adoucir l'entrée dans l'impôt des ménages modestes

Introduit en 1981, le mécanisme de la décote visait initialement à retarder l'entrée dans l'impôt des personnes seules, qui ne bénéficiaient pas, par définition, du quotient conjugal. Étendue en 1986 à tous les contribuables, la décote a plus généralement pour objectif de minimiser, voire d'annuler, l'impôt dû par les contribuables modestes afin d'adoucir leur entrée dans l'impôt.

La décote s'applique à la cotisation d'impôt brut 8 ( * ) , c'est-à-dire avant les réductions et crédits d'impôt éventuels. Une fois cet impôt brut calculé , le montant de la décote est égal à la différence entre un certain seuil et un pourcentage de l'impôt sur le revenu brut . L'article 2 de la loi de finances pour 2015 9 ( * ) ayant introduit une décote conjugale , ce seuil varie selon que la décote s'applique à une personne seule ou à un couple soumis à imposition commune. Le seuil et le pourcentage, qui constituent les deux éléments de la formule de calcul de la décote, ont été modifiés à plusieurs reprises.

Évolution de la formule de calcul de la décote

Pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé

Pour un couple soumis à imposition commune

Impôt sur le revenu 2015

I = IB - (1 135 - IB)

I = IB - (1 870 - IB)

Impôt sur le revenu 2016

I = IB - (1 165 - ¾ IB)

I = IB - (1 920 - ¾ IB)

Impôt sur le revenu 2017

I = IB - (1 165 - ¾ IB)

I = IB - (1 920 - ¾ IB)

Impôt sur le revenu 2018

I = IB - (1 177 - ¾ IB)

I = IB - (1 939 - ¾ IB)

Impôt sur le revenu 2019

I = IB - (1 196 - ¾ IB)

I = IB - (1 970 - ¾ IB)

Impôt sur le revenu 2020

I = IB - (1 208 - ¾ IB)

I = IB - (1 990 - ¾ IB)

Impôt sur le revenu 2021*

I = IB - (777 - 0,4525*IB)

I = IB - (1 286 - 0,4525*IB)

* avant indexation prévue par le présent article

Note de lecture : I correspond au montant dû après application de la décote et IB au montant de la cotisation d'impôt brut avant décote.

Source : commission des finances du Sénat

Jusqu'en 2020, deux dispositifs permettaient d'adapter le barème de l'impôt sur le revenu aux classes moyennes : la décote et la réduction d'impôt pour les foyers modestes 10 ( * ) . Or, à rebours des ambitions affichées par ces dispositifs introduits pour alléger le poids de l'impôt sur le revenu sur les contribuables des premiers déciles, leur sédimentation avait rendu le bas du barème peu lisible et, conduisait à une entrée dans l'impôt particulièrement brutale pour les classes moyennes , avec des taux marginaux d'imposition compris entre 20 % et 39 %.

La commission des finances a donc soutenu la simplification opérée par l'article 2 de la loi de finances pour 2020. Ainsi, à compter de l'imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020 :

- les plafonds et la formule de calcul de la décote sont modifiés . Le montant de la décote est désormais égal à la différence entre 777 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée (1 286 euros pour un couple soumis à imposition commune) et 45,25 % du montant de l'impôt brut. La pente de la décote est donc adoucie , tout comme l'entrée dans l'impôt pour les foyers modestes. Le taux marginal d'imposition serait ainsi passé de 20 %, voire 39 % pour certains foyers, à 16 % 11 ( * ) ;

- la réduction d'impôt pérenne de 20 % pour les ménages modestes est supprimée . La modification de la formule de calcul de la décote et l'abaissement du taux de la seconde tranche du barème de l'impôt sur le revenu (de 14 % à 11 %) rendent en effet caduque ce mécanisme, la réforme ayant été construite de façon à ne pas faire de perdants parmi les foyers bénéficiaires de la décote et de la réduction proportionnelle d'impôt.

B. LES GRILLES DES TAUX DE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE SONT CALCULÉES DE MANIÈRE À PERMETTRE L'APPLICATION DU BARÈME ET DE LA DÉCOTE

La réforme du prélèvement à la source (PAS) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2019. Aux termes des articles 204 A et 204 B du CGI, les revenus soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères à titre gratuit donnent lieu à une retenue à la source par le débiteur lors du paiement de ces revenus . L'assiette est constituée du montant net imposable à l'impôt sur le revenu des sommes versées et avantages accordés, avant l'abattement pour frais réels et l'abattement forfaitaire de 10 % (article 204 F du CGI).

Deux taux de retenue à la source sont prévus, selon les informations dont dispose l'administration fiscale sur les contribuables :

- si l'administration fiscale dispose d'informations précises et complètes sur la situation fiscale du contribuable, elle transmet au tiers collecteur le taux de droit commun (ou taux individualisé), calculé selon les modalités définies à l'article 204 H du CGI ;

- si le débiteur ne dispose pas d'un taux individualisé ou si l'administration n'est pas en mesure de transmettre un taux actualisé de la situation fiscale du contribuable, il est fait application des grilles de taux dit neutres (ou par défaut) du prélèvement à la source, prévues aux a et c du III de l'article 204 H du CGI.

La grille de taux par défaut a été élaborée à partir du barème progressif de l'impôt sur le revenu , c'est-à-dire sur la base des résultats obtenus par l'application à un montant de revenus imposables du barème progressif de l'IR pour une part de quotient familial, en intégrant les effets de la décote afin de ne pas pénaliser les contribuables modestes. Par ailleurs, deux grilles spécifiques, qui intègrent les réfactions de 30 % et 40 % qui leur sont applicables, sont prévues pour les contribuables domiciliés dans les départements d'outre-mer.

L'article 2 de la loi de finances pour 2020 a procédé à des ajustements afin de traduire les effets de la baisse de l'impôt sur le revenu de cinq milliards d'euros dès les retenues à la source opérées sur les revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2020. En effet, du fait de la formule de calcul du taux du prélèvement à la source, et en l'absence de dispositif spécifique, l'incidence de la réforme n'aurait été constatée qu'au moment de la liquidation et du paiement définitif de l'impôt, soit au mois de septembre 2021, par le biais de régularisations .

Ainsi, afin que les gains pour les contribuables soient perceptibles dès le mois de janvier 2020 , les modalités de calcul du taux commun de prélèvement à la source ont été ajustées 12 ( * ) . Quant aux grilles de taux par défaut, elles ont également été modifiées afin d'intégrer la baisse du taux d'imposition de la seconde tranche du barème, par le biais d'une diminution des taux proportionnels afférents aux bases mensuelles de prélèvement intermédiaires.

C. L'INDEXATION ANNUELLE DU BARÈME DE L'IMPÔT SUR LE REVENU ET DES SEUILS QUI LUI SONT ASSOCIÉS N'A SOUFFERT QUE DEUX EXCEPTIONS DEPUIS 1969

Depuis 1969, et à l'exception du « gel » appliqué en 2012 et 2013, les seuils et limites du barème de l'impôt sur le revenu sont indexés chaque année sur l'inflation 13 ( * ) , afin de maintenir le pouvoir d'achat des contribuables en ne prélevant pas davantage d'impôts en l'absence de progression réelle des traitements, salaires et revenus de remplacement.

En effet, l'absence de revalorisation du barème de l'IR aboutit nécessairement à une hausse du poids des prélèvements obligatoires pesant sur les ménages , dans la mesure où elle entraîne :

- l'imposition d'une partie des revenus au titre d'une tranche supérieure à un taux plus élevé ;

- l'assujettissement à l'impôt sur le revenu , à revenu réel inchangé, de certains foyers fiscaux jusqu'ici non imposables ;

- la perte du bénéfice de nombreux régimes dérogatoires en matière d'impôt sur le revenu, de fiscalité locale ou de contributions sociales, dont les seuils et limites de déclenchement sont chaque année indexés sur la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ( cf . tableau dans le II ).

Le taux de revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu s'appuie sur l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix hors tabac durant l'année de perception des revenus . Cette prévision est celle inscrite dans le Rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances. Il ne s'agit par définition que d'une prévision, un écart peut donc être constaté en n +1 entre l'évolution réelle de l'indice des prix hors tabac et le taux d'indexation.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : L'INDEXATION SUR L'INFLATION DU BARÈME DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, QUI IMPLIQUE UNE REVALORISATION DES SEUILS ET DES LIMITES ASSOCIÉS AU CALCUL DE L'IMPÔT SUR LE REVENU ET UN AJUSTEMENT DES GRILLES DE TAUX DE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

A. UNE REVALORISATION DE 0,2 % DES SEUILS DU BARÈME DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Le 1 du B du I du présent article prévoit l'indexation en fonction de l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu défini au I de l'article 197 du CGI. Cette revalorisation est de 0,2 % pour l'impôt dû au titre des revenus perçus ou réalisés en 2020. Ce taux correspond bien à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix hors tabac en 2020 par rapport à 2019 et figurant dans le Rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances 14 ( * ) .

Pour procéder à cette indexation, le présent article modifie les seuils du barème tels qu'issus du 3 du I de l'article 2 de la loi de finances pour 2020. C'est en effet l'application de ce barème qui avait permis d'intégrer la baisse d'impôt de cinq milliards d'euros dès 2020.

Indexation des limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu

(en euros)

Tranches du barème de l'IR

Impôt sur le revenu 2016 (revenus 2015)

Impôt sur le revenu 2017 (revenus 2016)

Impôt sur le revenu 2018 (revenus 2017)

Impôt sur le revenu 2019 (revenus 2018)

Impôt sur le revenu 2020 (revenus 2019)

Impôt sur le revenu 2021 (revenus 2020)

Indexation

0,1 %

0,1 %

1 %

1,6 %

1 %

0,2 %

14 % ( 11 % à partir de l'impôt sur le revenu 2021 )

9 700 à

26 791

9 710 à

26 818

9 807 à

27 086

9 964 à

27 519

10 064 à 27 794

10 084 à

25 710

30 %

26 791 à

71 826

26 818 à

71 898

27 086 à

72 817

27 519 à

73 779

27 794 à

74 517

25 710 à

73 516

41 %

71 826 à

152 108

71 898 à

152 260

72 817 à

153 783

73 779 à

156 244

74 517 à

157 806

73 516 à

158 122

45 %

> 152 108

> 152 260

> 153 783

> 156 244

> 157 806

> 158 122

Source : commission des finances du Sénat (à partir de l'article 2 du présent projet de loi de finances)

B. ...QUI ENTRAÎNE L'INDEXATION ET L'AJUSTEMENT DES GRILLES DE TAUX APPLICABLES POUR LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

Le C du I du présent article modifie les trois grilles du taux neutre prévues à l'article 204 H du CGI et respectivement applicables aux contribuables domiciliés en métropole ( a du 1 du III de l'article 204 H), en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ( b du 1 du III), ainsi qu'en Guyane et à Mayotte ( c du 1 du III). Les bornes des bases mensuelles de prélèvement de chacune de ces grilles sont ainsi revalorisées de 0,2 % .

Aux termes du II du présent article , les nouvelles grilles de taux par défaut entrent en vigueur le 1 er janvier 2021.

En effet, le 4 du I du présent article supprime le e du 1 du III de l'article 204 H du CGI dans sa rédaction issue du g du 3 du I de l'article 2 de la loi de finances pour 2019 15 ( * ) . Celui-ci prévoyait que les limites des tranches de chacune des grilles de taux neutre de PAS soient révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus de l'année précédente . Diverses modalités de calcul et d'arrondis accompagnaient ce dispositif, qui devait s'appliquer à compter des revenus perçus ou réalisés à partir du 1 er janvier 2020. L'article 2 de la loi de finances pour 2020 avait repoussé cette échéance au 1 er janvier 2021 .

Le présent article supprime donc une disposition qui n'a jamais été appliquée . D'après les informations transmises au rapporteur général, l'abrogation du principe de revalorisation annuelle automatique, qui pouvait sembler opportun, se justifie par les modalités de calcul et de définition des grilles de taux par défaut .

Ces dernières ont été construites par référence au barème progressif de l'impôt sur le revenu mais sans le reproduire exactement 16 ( * ) . Il en résulte que le prélèvement à la source, pour un revenu donné, peut être légèrement supérieur, inférieur et parfois égal au prélèvement résultant de l'application du barème progressif. Chaque année, l'administration doit donc ajuster et actualiser les grilles de taux neutre pour que ces écarts soient les plus faibles possibles, tout en tenant compte des évolutions intervenues en matière d'impôt sur le revenu (indexation du barème, baisse d'impôt sur le revenu). Or, l'administration a constaté que sans cet ajustement, et si les grilles étaient simplement revalorisées de manière automatique, comme la première tranche du barème, cela conduirait mécaniquement à faire dériver un peu plus les grilles de taux neutre par défaut par rapport au barème de l'impôt sur le revenu . La disposition prévoyant l'indexation automatique de ces grilles n'est donc pas adaptée au fonctionnement même du taux neutre ce qui justifie, pour le rapporteur général, sa suppression.

C. ... AINSI QUE L'INDEXATION DE DIFFÉRENTS SEUILS ET LIMITES ASSOCIÉS AU CALCUL DE L'IMPÔT

1. L'indexation des seuils relatifs au quotient familial

Le a du 2 du B du I du présent article modifie le 2 du I de l'article 197 du CGI afin de procéder , dans la même ampleur que pour le barème de l'impôt sur le revenu, à l'indexation du plafonnement de la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial (+ 0,2 %).

Pour les contribuables concernés par le plafonnement, cette mesure tend à diminuer l'avantage résultant de l'application du quotient familial par rapport à l'impôt dû. Les montants correspondant au plafonnement de parts ou demi-parts supplémentaires accordées au titre de quatre situations particulières sont indexés dans les mêmes conditions ( b à e du 2 du B du I du présent article), tout comme le plafond de l'abattement accordé en cas de rattachement d'un enfant majeur marié ou chargé de famille (A du I du présent article).

Indexation des seuils relatifs au quotient familial

(en euros)

Objet de la limite ou du seuil

Impôt sur le revenu 2017 (revenus 2016)

Impôt sur le revenu 2018 (revenus 2017)

Impôt sur le revenu 2019 (revenus 2018)

Impôt sur le revenu 2020 (revenus 2019)

Impôt sur le revenu 2021 (revenus 2020)

Plafonnement de chaque demi-part de quotient familial
(article 197 du CGI)

1 512

1 527

1 551

1 567

1 570

Plafonnement de la part entière de quotient familial accordée au titre du premier enfant à charge des personnes vivant seules et élevant seules leurs enfants (article 197 du CGI)

3 566

3 602

3 660

3 697

3 704

Plafonnement de la demi-part supplémentaire accordée aux personnes célibataires, divorcées ou veuves sans charge de famille et ayant élevé pendant au moins cinq ans un enfant âgé de plus de 25 ans imposé distinctement
(article 197 du CGI)

903

912

927

936

938

Réduction d'impôt accordée au titre de la demi-part supplémentaire accordée aux contribuables anciens combattants, invalides ou parents d'enfants majeurs âgés de moins de 26 ans et imposés distinctement (article 197 du CGI)

1 508

1 523

1 547

1 562

1 565

Réduction d'impôt pour les contribuables veufs ayant des enfants à charge (article 197 du CGI)

1 684

1 701

1 728

1 745

1 748

Montant de l'abattement accordé en cas de rattachement d'un enfant majeur âgé de moins de 21 ans (marié ou chargé de famille) ou de moins de 25 ans (poursuivant des études) (article 196 B du CGI)

5 738

5 795

5 888

5 947

5 959

Source : commission des finances du Sénat (à partir de l'article 2 du présent projet de loi de finances)

2. L'indexation des autres limites et seuils associés au calcul de l'impôt sur le revenu

Comme cela a été précisé en amont, pour de nombreux dispositifs, fiscaux ou non, une évolution automatique en fonction de la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu est prévue . 19 d'entre eux concernent le calcul de l'impôt sur le revenu 17 ( * ) , cinq la fiscalité directe locale et cinq des domaines fiscaux autres. La revalorisation de 0,2 % appliquée aux seuils des tranches du barème de l'impôt sur le revenu s'applique donc également à l'ensemble de ces montants.

Liste des dispositifs dont les seuils, plafonds ou abattements évoluent
en fonction de la revalorisation du barème de l'IR

Dispositifs

Référence

Dans le domaine de l'impôt sur le revenu

Seuils de chiffre d'affaires du régime micro-entreprise

article 50-0 du CGI (1)

Seuils de recettes (moyennes) des régimes d'imposition de l'exploitant agricole

article 69 du CGI (VI)

Seuil de recettes (moyennes) du régime réel d'imposition du groupement agricole d'exploitation en commun

article 71 du CGI (1)

Limite d'exonération des titres-restaurant

article 81 du CGI (19°)

Déduction forfaitaire des frais professionnels du revenu brut

article 83 du CGI (3°)

Seuil de recettes annuelles du régime de la déclaration contrôlée

article 96 du CGI (I)

Seuil de recettes annuelles du régime déclaratif spécial

article 102 ter du CGI (1)

Régime du micro entrepreneur

article 151-0 du CGI

Modalités d'imputation des déficits agricoles

article 156 du CGI (1° du I)

Déductibilité du revenu global d'une somme représentative des avantages en nature des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable

article 156 du CGI
(2° ter du II)

Abattement forfaitaire sur le revenu en faveur des personnes modestes invalides ou âgées de plus de 65 ans

article 157 bis du CGI

Abattement applicable aux pensions et retraites

article 158 du CGI ( a du 5)

Évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie

article 168 du CGI (1)

Retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France

article 182 A du CGI

Retenue à la source sur les sommes de source française payées à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliée en France en contrepartie de prestations artistiques

article 182 A bis du CGI

Application du taux minimum aux personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France

article 197 A du CGI

Réduction d'impôt accordée au titre de certains dons faits par les particuliers

article 200 du CGI (1 ter )

Seuil de chiffre d'affaires pour le régime simplifié d'imposition en bénéfices industriels et commerciaux (BIC)

article 302 septies A bis
du CGI

Seuil d'exigibilité des acomptes provisionnels

article 1664 du CGI (1)

En matière de fiscalité directe locale

Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, afférente à leur habitation principale

article 1391 du CGI

Dégrèvement d'office de 100 € de la TFPB afférente à l'habitation principale des redevables âgés de plus de 65 ans au 1 er janvier de l'année d'imposition

article 1391 B du CGI

Dégrèvement de la fraction de la cotisation de TFPB afférente à l'habitation principale supérieure à 50 % des revenus

article 1391 B ter du CGI

Exonération de taxe d'habitation (TH) afférente à l'habitation principale des titulaires de AAH, des contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veufs et veuves, de ceux atteints d'une infirmité ou d'une invalidité

article 1411 du CGI (I)

Plafonnement (contribuables ne relevant pas de l'article 1414) de la cotisation de TH pour la fraction de cotisation qui excède 3,44 % du RFR, diminué d'un abattement variable selon le nombre de parts de quotient familial

article 1414 A du CGI (I)

Autres domaines fiscaux

Barème de la taxe sur les salaires (TS)

article 231 du CGI (2 bis )

Seuil de chiffre d'affaires pour la franchise en base

article 293 B du CGI (IV)

Seuil de chiffre d'affaires pour le régime simplifié d'imposition en taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

article 302 septies A du CGI (II bis )

Exigibilité de la TS pour les associations

article 1679 A du CGI

Seuil de revenu imposable pour l'application d'une majoration de l'amende pour faits de flagrance fiscale

article 1740 B du CGI

Source : commission des finances du Sénat, d'après l'évaluation préalable du présent article

3. L'indexation de la décote

Le 3 du B du I du présent article modifie le a du 4 du I de l'article 197 du CGI tel qu'issu de l'article 2 de la loi de finances pour 2020 en procédant à la revalorisation de 0,2 % des seuils de la décote , parallèlement à l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu. Cette revalorisation s'applique donc à la nouvelle méthode de calcul de la décote.

Formule de calcul de la décote

Pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé

Pour un couple soumis à imposition commune

Impôt sur le revenu 2021 (après indexation)

I = IB - (779-0,4525*IB)

I = IB - (1 289-0,4525*IB)

Note de lecture : I correspond au montant dû après application de la décote et IB au montant de la cotisation d'impôt brut avant décote.

Source : commission des finances du Sénat

L'application de la décote aura donc deux effets :

- une minoration de l'impôt des contribuables dont l'impôt brut est inférieur à 1 722 euros pour une personne célibataire, veuve ou séparée et 2 849 euros pour un couple soumis à imposition commune ;

- une exonération d'impôt des contribuables dont l'impôt brut n'excède pas 578 euros pour une personne célibataire, veuve ou séparée et 929 euros pour un couple soumis à imposition commune, en tenant compte du seuil de recouvrement de 61 euros.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN DISPOSITIF CLASSIQUE ENTRAINANT UNE FAIBLE PERTE DE RECETTES POUR L'ÉTAT

A. L'INDEXATION DU BARÈME DE L'IMPÔT SUR LE REVENU NEUTRALISE LES EFFETS DE L'INFLATION SUR LE NIVEAU D'IMPOSITION DES CONTRIBUABLES, POUR UN COÛT LIMITÉ POUR L'ÉTAT

L'indexation des tranches du barème de l'impôt sur les revenus et des seuils associés a pour objectif de neutraliser les effets de l'inflation sur le niveau d'imposition des contribuables . L'absence de revalorisation du barème conduirait en effet à augmenter le montant d'impôt dû par les ménages dont les revenus ont augmenté simplement au même rythme que l'inflation, alors même que leur pouvoir d'achat réel n'a pas augmenté. Ils pourraient soit être amenés à payer plus d'impôt sur le revenu qu'auparavant , soit à en devenir redevables . Certains ménages pourraient également perdre le bénéfice de nombreux régimes dérogatoires en matière d'impôt sur le revenu, de fiscalité locale ou de contributions sociales, dont les seuils et limites de déclenchement sont chaque année indexés sur la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (cf. supra ).

Une absence de revalorisation conduirait ainsi à alourdir artificiellement la pression fiscale sur les ménages . Par conséquent, le rapporteur général approuve cette mesure, conforme au mécanisme classique d'évolution du barème de l'impôt sur le revenu .

Le coût pour l'année 2021 pour l'État serait par ailleurs bien plus faible que les années précédentes et s'élèverait à 230 millions d'euros 18 ( * ) . La différence observée avec les années antérieures provient du faible niveau de la revalorisation (0,2 %), qui s'explique elle-même par la faible prévision d'inflation hors tabac pour l'année 2020 en raison de la crise sanitaire et de ses effets sur l'activité économique.

Évolution du coût de l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu

Nota bene : l'indexation repose sur l'évaluation de l'indice des prix à la consommation hors tabac pour l'année au cours de laquelle les revenus sont perçus, soit les revenus de 2020 pour l'impôt sur le revenu 2019. Le taux d'inflation constaté correspond au taux d'inflation effectivement observé pour les revenus de l'année n-1.

Source : commission des finances du Sénat

B. LE COÛT DE CETTE MESURE POUR L'ÉTAT EST PLUS QUE COMPENSÉ PAR LE DYNAMISME DES RECETTES DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, MÊME DANS LE CONTEXTE ACTUEL DE CRISE ÉCONOMIQUE ET SANITAIRE

Selon le tome 1 de l'évaluation des voies et moyens 19 ( * ) , les recettes d'impôt sur le revenu en 2021 s'éleveraient à 74,94 milliards d'euros, soit une augmentation de 3,1 % (+ 2,28 milliards d'euros) par rapport à la prévision révisée pour 2020 (72,65 milliards d'euros). Le dynamisme des recettes de l'impôt sur le revenu permet donc au Gouvernement de procéder à l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sans risque de voir les recettes d'impôt sur le revenu diminuer .

Évolution des recettes de l'impôt sur le revenu ces dix dernières années

(en milliards d'euros)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires

Ainsi, en dépit de la crise sanitaire, qui fait peser de nombreuses incertitudes sur l'activité économique et sur le niveau de vie des contribuables, les recettes de l'impôt sur le revenu poursuivraient leur progression en 2021. Cette évolution proviendrait de plusieurs facteurs 20 ( * ) :

- l' évolution spontanée de l'impôt sur le revenu ferait augmenter les recettes d'1,4 milliard d'euros (+ 2,3 %). Cette évolution spontanée proviendrait d'un rebond de la masse salariale soumise à l'impôt sur le revenu (+ 1,9 %, contre - 1,4 % en prévision révisée pour 2020) et des pensions (+ 2,1 %). Par comparaison, en 2020, l'effet spontané serait négatif
(- 0,5 %) ;

- les mesures antérieures au présent projet de loi de finances ont également un effet positif sur les recettes , puisqu'elles les augmenteraient de près de 600 millions d'euros. S'il en existe plusieurs dizaines, ces mesures correspondent par exemple à la transformation progressive du crédit d'impôt pour la transition énergétique en prime (+ 600 millions d'euros) et aux effets résiduels de la mise en oeuvre du prélèvement à la source (+ 300 millions). D'autres ont un effet inverse et réduisent le rendement de l'impôt sur le revenu, comme la défiscalisation des heures supplémentaires (- 200 millions d'euros).

Contrairement à l'an dernier, le taux de recouvrement du PAS n'aurait pas d'effet sur les recettes de l'impôt sur le revenu puisqu'il resterait stable entre 2019 et 2020 (99,3 %).

C. LE REHAUSSEMENT DU PLAFOND DU QUOTIENT FAMILIAL POURSUIT UN OBJECTIF DE REDISTRIBUTION HORIZONTALE ET ENTEND REDONNER DU POUVOIR D'ACHAT AUX FAMILLES

Les effets de l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu sont modulés en fonction de la situation et des charges de famille du contribuable . Le caractère familial de l'IR se matérialise par la notion de « foyer fiscal », son calcul s'effectuant au niveau des ménages et non des individus qui les composent. La cotisation d'impôt tient alors compte du nombre de parts du foyer : le système du quotient familial poursuit un but de redistribution horizontale en permettant de tenir compte des charges supplémentaires qui pèsent sur les capacités contributives d'un foyer fiscal, en raison de la présence d'enfants.

Le plafonnement du quotient familial permet de limiter l'avantage fiscal résultant de l'application du quotient pour chaque demi-part supplémentaire (1 570 euros dans le présent article). Ce plafond a été plusieurs fois modifié, au détriment des familles . Les lois de finances pour 2013 21 ( * ) et 2014 22 ( * ) l'avaient respectivement abaissé de 2 336 à 2 000 euros, puis de 2 000 à 1 500 euros. À la suite de ces deux baisses, le rendement de l'impôt sur le revenu avait, au total, augmenté de 1,55 milliard d'euros . Le surcroît d'impôt avait concerné environ 1,26 millions de foyers fiscaux .

Dans le contexte de crise sanitaire et économique actuel, le rapporteur général considère qu'il faut davantage soutenir les familles, leur pouvoir d'achat et la politique familiale . C'est pourquoi il propose un amendement (FINC. 1) visant à relever le plafond du quotient familial par demi-part de 1 570 euros à 1 750 euros . Cette hausse du plafond apparait plus que modérée par rapport au niveau du plafonnement en vigueur jusqu'en 2012 (2 336 euros).

Son coût serait en outre entièrement compensé pour l'État par le dynamisme des recettes de l'impôt sur le revenu , attendues en hausse de 2,3 % par rapport à la prévision révisée inscrite dans le quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2020. Le relèvement du plafond bénéficierait en revanche à environ 1,7 million de ménages.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 2 bis (nouveau)

Aménagements à la suite de décisions du Conseil constitutionnel
du régime fiscal des prestations compensatoires versées en cas de divorce et de déductibilité de la contribution aux charges du mariage

. Le présent article tire les conséquences de deux décisions rendues par le Conseil constitutionnel sur des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur le régime fiscal des prestations compensatoires versées en cas de divorce et sur la déductibilité du revenu imposable de la contribution aux charges du mariage.

Il abroge donc :

- les dispositions aux termes desquelles les versements en capital effectués dans les douze mois suivant un divorce n'ouvraient pas droit à une réduction d'impôt au titre de l'impôt sur le revenu lorsque la prestation compensatoire était versée pour partie sous forme de capital et pour partie sous forme de rente ;

- les dispositions conditionnant la déductibilité de la contribution aux charges du mariage du revenu imposable de l'époux qui la verse à l'intervention du juge pour fixer ou homologuer son montant.

La commission propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE RÉGIME FISCAL DES PRESTATIONS COMPENSATOIRES VERSÉES EN CAS DE DIVORCE

1. L'existence de plusieurs modalités de versement des prestations compensatoires

Lors d'un divorce, au terme de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire , afin de compenser la disparité de niveau de vie créée par la rupture du mariage.

Cette dernière est fixée par le juge, selon les besoins et ressources des époux , en tenant compte de leur situation au moment du divorce (âge et santé, situations professionnelles respectives, patrimoine estimé ou prévisible après la liquidation du régime matrimonial).

En principe, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital, dont le juge fixe le montant et les modalités d'exécution . En vertu de l'article 274 du code civil, il peut s'agir :

- du versement d'une somme d'argent ;

- de l' attribution de biens en propriété, ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit.

Néanmoins, au terme de l'article 275 du code civil, en l'absence de disponibilités immédiates , la prestation compensatoire peut s'exécuter sous la forme de versements périodiques (mensuels ou annuels) sur une durée maximale de huit ans.

Par ailleurs, à titre exceptionnel et lorsque la situation particulière du créancier - notamment son âge ou son état de santé - l'empêche de subvenir à ses besoins, l'article 276 du code civil autorise ce dernier à s'acquitter de la prestation compensatoire par le versement de rentes viagères . Dans ce dernier cas, le montant de la rente peut être minoré par l'attribution d'une fraction en capital ; la prestation compensatoire s'exécute alors sous une forme mixte, alliant versement en capital et rente.

Enfin, sur demande du créancier ou du débiteur de la prestation compensatoire, le juge peut substituer à tout moment un capital à l'attribution de rentes 23 ( * ) .

2. Des avantages fiscaux différenciés en fonction des modalités d'exécution retenues

a) Une déduction d'impôt au titre des rentes ainsi que des versements en capital effectués sur une période supérieure à 12 mois

Au terme de l'article 156 du code général des impôts (CGI), l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant de revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal .

Ce montant est déterminé sous déduction de certaines charges de famille , à condition que ces dernières n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories. Parmi ces charges, répertoriées au 2 du II de l'article 156 , figurent notamment :

- les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date du divorce ;

- les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce.

Ainsi, les versements de capital effectués sur une période supérieure à douze mois , complétés ou non d'une rente, ainsi que les rentes versées , sont déductibles du revenu global pour le débiteur .

b) Une réduction d'impôt au titre des versements en capital réalisés sur une période inférieure à douze mois

Au terme du I de l'article 199 octodecies du CGI, les versements en capital d'une prestation compensatoire bénéficient d'une réduction d'impôt lorsqu'ils sont effectués sur une période inférieure à douze mois à compter du divorce 24 ( * ) , par une personne domiciliée en France.

Cette réduction est égale, pour le débiteur, à 25 % du montant des versements effectués, des biens ou des droits attribués , dans la limite d'un plafond égal à 30 500 euros.

Elle s'applique également :

- aux prestations compensatoires versées sous forme d'attribution de biens ou de droits ;

- aux versements en capital se substituant à l'attribution de rentes.

Pour le bénéficiaire, les versements en capital ainsi effectués ne revêtent pas le caractère d'un revenu et ne sont donc pas soumis à l'impôt sur le revenu . En revanche, en application de l'article 1133 ter du CGI, ces sommes donnent lieu à l'application d'un droit fixe de 125 euros , lorsque le versement est effectué au moyen d'immeubles ou de droits réels immobiliers.

Cette réduction d'impôt avait pour objet de favoriser le règlement rapide des conséquences financières d'un divorce, le bénéfice d'une réduction d'impôt demeurant supérieur à celui résultant d'une déduction de charges.

c) L'absence d'avantage fiscal pour les versements en capital qui, réalisés dans un délai inférieur à douze mois, sont complétés par une rente

Le II de l'article 199 octodecies précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous forme de rente .

Ainsi, lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'un capital versé dans un délai inférieur à douze mois à compter du divorce, complété par une rente, les versements en capital ne bénéficient pas de la réduction d'impôt.

Or , ces versements en capital ne peuvent pas davantage être déduits du revenu imposable sur le fondement du 2 du II de l'article 156.

Par conséquent, tous les versements effectués en exécution d'une prestation compensatoire bénéficient d'un avantage fiscal, à l'exception des versements en capital effectués sur une période inférieure à douze mois lorsqu'ils s'accompagnent d'une rente .

Avantages fiscaux applicables en fonction des modalités d'exécution
de la prestation compensatoire

Modalité d'exécution de la prestation compensatoire

Avantage fiscal

Base légale

Versement en capital (durée > 12 mois)

déductibilité revenu global

2 du II de l'article 156 CGI

Versement en capital (durée > 12 mois, complété par une rente viagère)

déductibilité revenu global

2 du II de l'article 156 CGI

Rente viagère

déductibilité revenu global

2 du II de l'article 156 CGI

Versement en capital (durée < 12 mois)

réduction d'impôt (dans la limite d'un plafond de 30 500 euros)

I de l'article 199 octodecies CGI

Attribution de biens ou de droits

réduction d'impôt (dans la limite d'un plafond de 30 500 euros)

I de l'article 199 octodecies CGI

Versement en capital se substituant à l'attribution de rentes

réduction d'impôt (dans la limite d'un plafond de 30 500 euros)

I de l'article 199 octodecies CGI

Versement en capital (durée < 12 mois, complété par une rente viagère)

aucun avantage fiscal

II de l'article 199 octodecies CGI

Source : commission des finances

Cette disposition est issue de la loi de finances initiale pour 2002 25 ( * ) , et visait initialement à prévenir certaines pratiques d'optimisation fiscale , consistant pour le débiteur à limiter les versements en capital au plafond de 35 500 euros afin de bénéficier du montant maximal de cette réduction fiscale , tout en profitant, pour l'intégralité du surplus, de la déduction fiscale des rentes.

3. Un régime faisant apparaitre une différence de traitement contraire à la Constitution

Dans une décision QPC n° 2019-824 du 31 janvier 2020 26 ( * ) , le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du II de l'article 199 octodecies du CGI , dans leur rédaction résultant de la loi du 26 mai 2004 27 ( * ) relative au divorce en ce qu'elles méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques , défini à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 28 ( * ) .

Le Conseil constitutionnel a en effet estimé que la différence de traitement résultant de ces dispositions n'était justifiée ni par un motif d'intérêt général, ni par une différence de situation au regard de la lutte contre l'optimisation fiscale .

Sur ce dernier point, le Conseil constitutionnel considère que le simple fait de réaliser, dans un délai de douze mois, un versement en capital accompagné d'une rente « ne saurait suffire à identifier une stratégie d'optimisation fiscale, dès lors que les modalités de versement d'une prestation compensatoire, qui dépendent de la situation financière des époux, sont soit déterminées par le juge en fonction de l'âge ou de l'état de santé du créancier, soit homologuées par lui en fonction du caractère équitable des droits et obligations des époux » 29 ( * ) .

Le Conseil constitutionnel a donc déclaré ces dispositions contraires à la Constitution , ce qui a entrainé leur abrogation à compter de la publication de leur décision.

B. LA DÉDUCTIBILITÉ DE LA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE

1. Une déduction d'impôt réservée aux versements réalisés en exécution d'une décision de justice

L'article 214 du code civil dispose que chacun des époux est tenu de contribuer aux charges du mariage selon ses facultés . Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations , il peut y être judiciairement contraint par l'autre .

Au terme du 2 du II de l'article 156 du CGI , cette contribution peut être déduite du revenu de celui qui la verse à deux conditions :

- les époux doivent faire l'objet d'une imposition distincte . En vertu de l'article 6 du CGI, cela suppose qu'ils soient séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ou que l'un ou l'autre des époux ait abandonné le domicile conjugal et que chacun d'eux dispose de revenus distincts ;

- le montant de la contribution doit être fixé par le juge . A contrario , lorsqu'un contribuable s'acquitte spontanément de cette obligation légale, sans y être contraint par une décision de justice, la contribution ne peut être déduite du revenu global.

L'article 80 quater du CGI précise que les sommes admises en déduction du revenu global du débiteur de la contribution sont imposables entre les mains de l'époux bénéficiaire .

2. Une différence de traitement censurée par le Conseil constitutionnel

Dans une décision QPC n°2020-842 du 28 mai 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions, dans leurs rédactions contestées résultant des décrets du 3 juin 2015 30 ( * ) et du 10 juin 2016 31 ( * ) , du 2 du II de l'article 156 du CGI, subordonnant la déductibilité de la contribution aux charges du mariage du revenu imposable de l'époux qui la verse à la condition que son versement résulte d'une décision de justice .

En effet, le Conseil constitutionnel a rappelé que la décision de justice rendue dans ce cadre avait pour objet « soit de contraindre un des époux à s'acquitter de son obligation », soit « d'homologuer la convention par laquelle les époux se sont accordés sur le montant et les modalités de cette décision » 32 ( * ) , et qu'il ne s'agissait donc pas de garantir l'absence de toute optimisation fiscale.

En parallèle, le Conseil constitutionnel a relevé que le fait qu'un contribuable s'acquitte spontanément de cette obligation ne permettait pas de caractériser une telle optimisation.

Il a donc estimé que la différence de traitement contestée n'était justifiée ni par un motif d'intérêt général, ni par une différence de situation au regard de la lutte contre l'optimisation fiscale, et était donc contraire au principe d'égalité.

Le Conseil constitutionnel a donc déclaré ces dispositions contraires à la Constitution , ce qui a entrainé leur abrogation à compter de la publication de leur décision.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le Conseil constitutionnel a annulé des dispositions qui n'étaient plus en vigueur , de telle sorte que les dispositions actuelles qui les reprennent continuent de s'appliquer même si leur inconstitutionnalité ne fait aucun doute.

Le présent article tire donc les conséquences de ces deux déclarations d'inconstitutionnalité, en abrogeant les dispositions actuellement en vigueur.

En premier lieu, le 3 du présent article abroge le II de l'article 199 octodecies du CGI. Par conséquent, lorsque la prestation compensatoire est versée sous forme de capital libéré dans les douze mois du jugement ou de la convention de divorce et pour partie sous forme de rente, les versements en capital réalisés ouvriront désormais droit au bénéfice de la réduction d'impôt .

Corrélativement, le 4 du présent article assujettit le bénéficiaire de ces versements à l'imposition fixe de 125 euros prévue à l'article 1133 ter du CGI.

En parallèle, le 1 et le 2 du présent article suppriment respectivement à l'article 80 quater et au 2 du II de l'article 156, les dispositions conditionnant la déductibilité de la contribution aux charges du mariage à l'existence d'une décision de justice.

De ce fait, la contribution aux charges du mariage sera désormais déductible du revenu imposable de l'époux qui la verse , même lorsque le montant n'a pas été fixé ou homologué par le juge ; en parallèle, l'époux bénéficiaire sera imposable sur ces sommes admises en déduction.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le présent article se bornant à tirer les conséquences de décisions rendues par le Conseil constitutionnel, votre commission vous propose de l'adopter sans modification.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 2 ter (nouveau)

Maintien de la retenue à la source spécifique et partiellement libératoire applicable aux revenus des non-résidents

. Le présent article propose d'abroger la réforme du régime de retenue à la source applicable aux traitements, pensions, salaires et rentes viagères à titre gratuit de source française des non-résidents perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2021. Il maintient pour cela le régime de retenue à la source aujourd'hui en vigueur (article 182 A du code général des impôts) et donc son caractère partiellement libératoire de l'impôt sur le revenu (article 197 B du code général des impôts). Comme l'avait relevée à plusieurs reprises la commission des finances du Sénat, la modification de ce régime, adoptée en loi de finances pour 2019 et reportée d'un an en loi de finances pour 2020, aurait eu un effet particulièrement dommageable pour les contribuables non-résidents, y compris pour les plus modestes d'entre eux.

La réforme, engagée par le Gouvernement pour permettre l'entrée des
non-résidents dans le prélèvement à la source, souffrait d'un manque de préparation : aucun mécanisme de transition n'avait été prévu pour en atténuer les effets. Introduite par voie d'amendement, elle n'avait pas non plus fait l'objet d'une étude d'impact, ce que la commission des finances avait regretté en alertant sur ses effets non anticipés sur l'imposition des non-résidents. Déjà, le 19 mai 2020, le Sénat avait adopté une proposition de loi relative aux Français établis hors de France qui prévoyait cette abrogation.

En application de l'article 12 de la loi de finances pour 2020, le Gouvernement a remis au Parlement un rapport relatif à la fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables fiscalement domiciliés hors de France. Le présent article s'inspire des recommandations de ce rapport et procède à l'abrogation de la réforme de la retenue à la source avant qu'elle n'entre en vigueur. Ayant alerté dès son introduction par amendement en loi de finances initiale pour 2019 des effets très négatifs de cette réforme, la commission a décidé d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : APRÈS UN MORATOIRE D'UN AN, LA RÉFORME DE LA RETENUE À LA SOURCE SPÉCIFIQUE SUR LES REVENUS DES NON-RÉSIDENTS DOIT ENTRER EN VIGUEUR POUR LES REVENUS PERÇUS OU RÉALISÉS À COMPTER DU 1 ER JANVIER 2021

À titre liminaire, il est rappelé qu'une personne est considérée comme résidant fiscalement en France si elle satisfait à l'un des trois critères, non-cumulatifs, définis à l'article 4 B du code général des impôts (CGI) :

- elle dispose en France de son foyer ou de son lieu de séjour principal ;

- elle exerce en France une activité professionnelle, sauf à prouver que cette activité n'est exercée qu'à titre accessoire ;

- elle a en France le centre de ses intérêts économiques.

Aux termes de l'article 4 A du CGI, les personnes fiscalement domiciliées en France sont soumises à une obligation fiscale « illimitée » : elles sont imposées sur l'ensemble de leurs revenus. A contrario , les personnes domiciliées fiscalement hors de France (les « non-résidents ») sont soumises à une obligation fiscale « restreinte » dès lors qu'elles sont imposables à raison de leurs seuls revenus ou plus-values de source française. Ces revenus sont listés à l'article 164 B du CGI.

Les conventions fiscales internationales, qui fixent les règles régissant la répartition de l'imposition des revenus ou des capitaux, peuvent toutefois déroger aux dispositions inscrites en droit français 33 ( * ) . Ces conventions visent à éviter les phénomènes de double-imposition juridique éventuellement supportée par une personne en raison de l'imposition d'un même revenu dans l'État de résidence et dans l'État contractant. Elles règlent également les situations dans lesquelles un contribuable aurait pu être considéré comme fiscalement domicilié dans chacun des États contractants en vertu de leur droit interne, ainsi que les cas dans lesquels la double imposition provient d'un conflit relatif à l'imposition dans l'État de résidence d'un contribuable ou dans l'État d'origine des revenus.

En 2018, selon les données de la direction des impôts des non-résidents (DINR), l'on comptait 233 674 foyers fiscaux non-résidents , rassemblant 470 801 personnes. Ce chiffre est toutefois légèrement sous-estimé puisqu'il ne tient compte ni des contribuables non-résidents qui sont dispensés de transmettre une déclaration de revenus à l'administration fiscale 34 ( * ) , ni de ceux qui réalisent uniquement des produits financiers ou des plus-values immobilières de source française.

A. LE RÉGIME D'IMPOSITION APPLICABLE AUX REVENUS DE SOURCE FRANÇAISE DES NON-RÉSIDENTS SE DISTINGUE PAR L'APPLICATION D'UN TAUX MINIMUM ET D'UNE RETENUE À LA SOURCE SPÉCIFIQUE

1. Les revenus de source française perçus par un non-résident sont soumis aux règles de droit commun de l'impôt sur le revenu, ainsi qu'à un taux minimum d'imposition

Les revenus de source française perçus par un non-résident font l'objet d'un régime d'imposition dont la plus grande particularité tient à l'existence d'un taux minimum d'imposition .

L'article 197 A du CGI dispose que les règles de droit commun relatives à l'impôt sur le revenu dû par les contribuables domiciliés en France et définies aux 1 et 2 de l'article 197 du CGI, s'appliquent aux non-résidents sur leurs revenus de source française (le quotient familial et son plafonnement, le barème progressif), à l'exclusion des réductions et crédits d'impôt, sauf exception (article 164 A du CGI).

Toutefois, parce ce que ce système avantageait les contribuables non-résidents imposés à raison de leurs seuls revenus de source française par rapport aux contribuables domiciliés en France et soumis à une obligation fiscale illimitée, l'article 197 A du CGI a introduit un taux minimum d'imposition . Ce taux tient compte du fait que les non-résidents ne sont soumis qu'à une obligation fiscale limitée et préserve donc en partie la logique de progressivité du barème de droit commun de l'impôt sur le revenu.

Depuis la loi de finances initiale pour 2006 35 ( * ) , ce taux était fixé à 20 % du revenu net imposable (14,4 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer) . Il s'applique dans les cas où le taux moyen d'imposition qui résulte de l'application du barème de droit commun et du système du quotient familial aux revenus de source française est inférieur à 20 %.

La loi de finances pour 2019 36 ( * ) a modifié ce taux minimum d'imposition pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2018 , en créant une seconde tranche avec un taux minimum de 30 % .

Taux minimum d'imposition prévus à l'article 197 A du CGI

Revenus perçus avant le 1 er janvier 2018

Revenus perçus ou réalisés à partir du 1 er janvier 2018

Fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'IR

20 % (14,4 % 2 )

20 % (14,4 % 2 )

Fraction supérieure à la limite supérieure de la deuxième tranche (1) du barème de l'IR

30 % (20 % 2 )

(1) 25 659 euros pour l'impôt perçu sur les revenus 2020

(2) Taux applicable pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer.

Source : commission des finances du Sénat

Une exception à l'application de ce taux minimum d'imposition est toutefois prévue au a de l'article 197 A du CGI. Si le contribuable justifie que le taux moyen résultant de l'application du barème progressif à l'ensemble de ses revenus , qu'ils soient de source française ou étrangère (« revenu-monde »), serait inférieur à ce taux minimum , c'est ce taux moyen qui est appliqué aux revenus de source française. Cela implique alors qu'il déclare son revenu-monde à l'administration fiscale française.

Par ailleurs, depuis la loi de finances pour 2019, les pensions alimentaires prévues au 2 du II de l'article 156 du CGI peuvent être déduites lors du calcul du taux moyen applicable à l'ensemble des revenus mondiaux. Deux conditions doivent toutefois être remplies : ces pensions doivent être imposables en France et elles ne peuvent pas avoir déjà donné lieu à un avantage fiscal dans l'État de résidence.

Le recours au taux moyen est aujourd'hui une option peu exercée par les contribuables non-résidents . Sur 233 674 foyers, seuls 17 396 foyers en ont fait la demande en 2018, soit 7,8 % 37 ( * ) (hors réclamation contentieuse). En 2018, la moyenne des revenus mondiaux déclarée pour l'application du taux moyen était de 47 795 euros (médiane à 31 447 euros) 38 ( * ) . S'il s'avère que recourir au taux moyen leur est défavorable, la DINR revient au taux minimum d'imposition lors de la liquidation de l'impôt . Des efforts notables d'information et de communication ont toutefois été entrepris pour inciter les contribuables à recourir au taux moyen, souvent plus avantageux. D'après les premiers résultats de la campagne de déclaration en ligne, plus de 76 000 foyers y auraient ainsi eu recours pour 2020.

2. Une retenue à la source spécifique est appliquée sur les traitements, pensions, salaires et rentes viagères à titre gratuit de source française des non-résidents

a) Le champ d'application et la base de la retenue à la source

Aux termes du I de l'article 182 A du CGI, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France sont soumis à une retenue à la source . Celle-ci r ne tient pas compte des charges de famille.

Cette retenue n'est toutefois pas applicable aux salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis et du d du I de l'article 182 B du CGI. Cela concerne respectivement les salaires payés en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France et les salaires payés en contrepartie de prestations sportives ou de toute nature fournies ou utilisées en France 39 ( * ) , qui font chacun l'objet d'une retenue à la source spécifique .

Le II de l'article 182 A du CGI précise les revenus pris en compte pour déterminer la base de la retenue à la source : il s'agit du montant net des sommes versées après la mise en oeuvre des règles applicables à l'impôt sur le revenu, à l'exception de celles prévoyant la déduction des frais professionnels réels . En effet, compte tenu de l'impossibilité de se placer sous le régime de déduction des frais réels, il est fait application, pour déterminer la base de la retenue, de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels.

Pour les pensions et les rentes viagères à titre gratuit, la base de la retenue correspond au montant des sommes versées après application de l'abattement de 10 % prévu au second alinéa du a du 5 de l'article 158 du CGI.

b) Le barème spécifique de la retenue à la source

Le III de l'article 182 A du CGI définit le montant de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française . Il est déterminé par l' application d'un tarif progressif au montant net des revenus, en fonction de la durée d'activité ou de la période correspondant au paiement.

Tarif de la retenue à la source prévue à l'article 182 A du CGI
applicable aux revenus de l'année 2020

(en euros)

Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements

Taux applicables

Année

Trimestre

Mois

Semaine

Jour ou fraction de jour

0 % en-deçà de

14 988

3 747

1 249

288

48

12 % (1) de

14 988

3 747

1 249

288

48

à

43 477

10 869

3 623

836

139

20 % (1) au-delà de

43 477

10 869

3 623

836

139

(1) Respectivement 8 % et 14,4 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer (DOM).

Source : https://www.impots.gouv.fr/portail/international-particulier/questions/je-suis-non-resident-comment-est-calculee-la-retenue-la-source

Si le III du même article prévoit qu'un décret fixe chaque année les limites de chaque tranche du barème de retenue à la source, celles-ci doivent varier dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème de l'impôt sur le revenu (IV du même article).

c) Le calcul et le versement de la retenue à la source

Aux termes de l'article 1671 A du CGI, la retenue à la source applicable aux traitements et salaires est calculée et versée par l'employeur au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement .

Chaque employeur applique ainsi le tarif correspondant à la durée pendant laquelle la personne concernée a travaillé pour son compte. Si le salarié n'a pas travaillé à temps plein ou n'est pas rémunéré au mois ou à la semaine, c'est le barème journalier qui est appliqué au montant de la rémunération, divisé par le nombre de jours.

Toutefois, le deuxième alinéa de l'article 1671 A du CGI dispose que cette retenue à la source n'est ni opérée ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas huit euros par mois pour deux catégories de contribuables non-résidents :

- un même salarié, pensionné ou crédirentier dans le cas de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ou un même bénéficiaire dans le cas de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter (cf. infra) ;

- un même bénéficiaire des versements donnant lieu au prélèvement de la retenue à la source au titre de l'article 182 A bis 40 ( * ) .

d) L'imputation sur le montant d'impôt sur le revenu et le caractère partiellement libératoire de la retenue à la source

La retenue à la source exercée sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française des non-résidents a pour particularité d'être partiellement libératoire .

Ainsi, l'article 197 B du CGI prévoit que la retenue à la source prélevée au taux de 12 % (8 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer [DOM]) est libératoire de l'impôt sur le revenu pour la fraction n'excédant pas la limite au-delà de laquelle s'applique le taux de 20 % (14,4 % pour les DOM). Cette fraction n'est donc pas imposée au barème et la retenue n'est pas imputable.

Seule la fraction soumise à la retenue à la source au taux de 20 % (14,4 % dans les DOM) est donc imposée au barème progressif, dans les conditions prévues à l' article 197 A du CGI , c'est-à-dire avec l'application d'un taux minimum égal à 20 % ou à 30 % selon la tranche de revenus. La retenue prélevée au taux de 20 % est alors déduite du montant de l'impôt ainsi calculé.

Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l'excédent de retenue à la source si cette retenue excède le montant de l'impôt résultant de l'application du a de l'article 197 A du CGI (le taux moyen, cf. supra ). L'excédent de retenue à la source remboursable est alors égal à la différence entre le montant de la retenue à la source prélevée sur la totalité des revenus de source française et le montant de l'impôt afférent à ce montant total des revenus de source française calculé dans les conditions prévues au a de l'article 197 A du CGI.

Le tableau ci-après présente le mode de calcul de l'impôt sur le revenu dû par un non-résident.

Cas-type pour un Français résidant de l'étranger dont les revenus se composent d'une pension de source française de 50 000 euros,
et de revenus fonciers français de 10 000 euros

(en euros)

Calcul de la retenue à la source applicable

Limites des tranches

Taux de retenue à la source

Retenue opérée

De 0 à 14 988 euros

Taux de 0 %

0

De 14 988 à 43 477 euros

Taux de 12 %

3 367,08

Au-delà de 43 477 euros

Taux de 20 %

304,6

Total de la retenue à la source (1)

3 671,68

Calcul du montant des revenus imposables

Pension

50 000

Abattement forfaitaire de 10 % plafonné

- 3 812

Revenus fonciers nets

10 000

Revenu brut global

56 188

Fraction du revenu non soumis à l'impôt sur le revenu (retenue à la source libératoire pour les tranches à 0 et 12 %)

- 43 477

Revenu net imposable (2)

12 711

Calcul du montant de l'impôt à payer sur le revenu imposable

De 0 à 25 659 euros

Taux de 20 %

2 542,0

Déduction de la tranche de la retenue à la source à 20 %

- 304,6

Impôt net à payer (3)

2 237,6

Impôt total à payer (= 1 + 3)

5 909,28 euros

Source : commission des finances

Dans ce cas-type, le montant total de l'impôt sur le revenu est égal à la somme du montant de la retenue à la source (3 671,7 euros) et de l'impôt net à payer (2 237,6 euros), soit 5 909 euros.

En 2018 , les foyers fiscaux non-résidents se sont acquittés de 614,4 millions d'euros d'impôt sur le revenu , auxquels s'ajoutent 93,3 millions d'euros au titre de la retenue à la source sur les revenus salariaux et assimilés et 10,3 millions d'euros de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus 41 ( * ) .

3. La retenue à la source applicable aux revenus tirés de l'actionnariat salarié

L'article 182 A ter du CGI énonce les règles relatives au champ d'application et au calcul de la retenue à la source applicable aux gains issus de l'actionnariat salarié et réalisés par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France.

Les avantages soumis aux dispositions de l'article 182 A ter
du code général des impôts

- la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option et le prix de souscription ou d'achat de cette action (I de l'article 80 bis du CGI) ;

- l'avantage résultant de la différence entre le prix d'acquisition des actions offertes et la valeur réelle de l'action, si ce prix est inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat (II de l'article 80 bis du CGI) ;

- l'avantage salarial correspondant à la valeur, à date d'acquisition, des actions attribuées gratuitement (I de l'article 80 quaterdecies du CGI) ;

- les gains nets de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (II de l'article 163 bis G du CGI) ;

- les avantages salariés résultant de l'attribution de titres à des conditions préférentielles, notamment d'options sur titres ou d'attributions d'actions gratuites lorsque celles-ci ne répondent pas aux conditions respectivement prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce. La retenue à la source est alors due lors de la souscription ou de l'acquisition des titres (2 du I de l'article 182 A ter du CGI).

Conformément au II et au III de l'article 182 A ter du CGI, la base et le calcul de la retenue à la source se déterminent de la façon suivante :

- si le gain est issu de la cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) et qu'il bénéficie du régime prévu au I de l'article 163 bis G, la base de la retenue à la source est constituée par ce gain net. Le taux de retenue à la source est alors de 12,8 % si ce gain est réalisé par une personne exerçant son activité dans la société dans laquelle elle a bénéficié de l'attribution de ces bons depuis au moins trois ans à la date de la cession et de 30 % dans le cas contraire ;

- pour toutes les autres situations, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. La retenue à la source est alors calculée conformément au III de l'article 182 A du CGI et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A (taux minimal d'imposition) et 197 B (imputation de la retenue à la source sur l'impôt sur le revenu) du CGI.

B. REPORTÉE AU 1 ER JANVIER 2021, LA RÉFORME DE LA RETENUE À LA SOURCE VISE À FAIRE ENTRER LES REVENUS DES NON-RÉSIDENTS DANS LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE À COMPTER DU 1 ER JANVIER 2023

L'objectif de la réforme de la retenue à la source, intervenue en loi de finances pour 2019 42 ( * ) , est de rapprocher le régime d'imposition des salaires, traitements, pensions et rentes viagères à titre gratuits de source française des non-résidents du régime applicable aux résidents . Concrètement, elle vise à permettre l'entrée de ces revenus dans le régime du prélèvement à la source pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2023.

Au regard de ses conséquences en matière de fiscalité des non-résidents , cette réforme a toutefois fait l'objet, en loi de finances pour 2020 43 ( * ) , d'un moratoire d'un an , décalant ainsi son application aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2021. Ce moratoire était également l'occasion d'apporter des corrections techniques au dispositif adopté en loi de finances pour 2019, lequel n'aurait pas permis en l'état l'application du prélèvement à la source 44 ( * ) .

1. La suppression du caractère partiellement libératoire de la retenue à la source au 1 er janvier 2021 est un préalable obligatoire au passage au prélèvement à la source

La loi de finances pour 2019 a supprimé le caractère partiellement libératoire de la retenue à la source, prévu à l'article 197 B du CGI , pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2020. L'article 12 de la loi de finances pour 2020 a décalé cette suppression aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2021 . Il a également reporté d'un an l'application du nouveau plafond de 43 047 euros pour les règles relatives à l'imputation de la retenue à la source sur l'imposition des salaires versés en contrepartie de prestations artistiques (article 182 bis du CGI) 45 ( * ) .

Cependant, et jusqu'au 1 er janvier 2023, les non-résidents conservent la possibilité de demander le remboursement de l'excédent de retenue à la source, lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l'impôt qui résulterait de l'application des dispositions du a de l'article 197 A du CGI à la totalité de ses revenus (application du taux moyen sur le « revenu-monde »). L'application d'un taux personnalisé de prélèvement à la source rendra ensuite caduque cette précision.

Afin de rapprocher les régimes d'imposition des résidents et non-résidents, le champ d'application de la retenue à la source porterait, à compter des revenus perçus ou réalisés au 1 er janvier 2021, sur le montant net imposable à l'impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, déterminé conformément aux dispositions de l'article 204 F du CGI 46 ( * ) . C'est le même mode de calcul qui est retenu pour la définition des revenus imposables à l'impôt sur le revenu pour les résidents .

2. L'abrogation de la retenue à la source à compter du 1 er janvier 2023 doit achever la transition vers le prélèvement à la source

L'article 12 de la loi de finances pour 2020 abroge également, à compter du 1 er janvier 2023, l'article 182 A du code général des impôts , ce qui revient à supprimer le dispositif de retenue spécifique applicable aux non-résidents. Concrètement, la base et le barème actuellement en vigueur pour la retenue spécifique sont maintenus à titre transitoire pour les revenus salariaux et assimilés perçus en 2021 et 2022.

L'article 12 supprime également la mention de l'article 182 A à l'article 204 D, qui liste les revenus qui ne sont pas soumis au prélèvement à la source prévu à l'article 204 A du CGI. Cela revient donc à faire entrer les revenus des non-résidents dans le champ du prélèvement à la source de droit commun . En pratique, l'administration fiscale calculera, pour chaque contribuable, un taux personnalisé de prélèvement à la source, sur la base des revenus et de l'impôt établis pour les années 2021 et 2022.

Mise en oeuvre du prélèvement à la source pour les non-résidents

1 er janvier -
31 août 2023

1 er septembre -
31 décembre 2023

Revenus imposés

Revenus 2023

Calcul du taux du PAS*

* Les données ici considérées sont l'impôt sur le revenu et le total des revenus relevant du prélèvement à la source.

Source : commission des finances du Sénat

Le dispositif initial, adopté en loi de finances pour 2019, abroge la retenue à la source spécifique prévue à l'article 182 A du CGI à partir des revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2022. Or, il est nécessaire de disposer du revenu imposable et de l'impôt acquitté en n -2 pour établir le taux personnalisé du prélèvement à la source .

En effet, la suppression du caractère libératoire de la retenue à la source à compter des revenus réalisés ou perçus au 1 er janvier 2021 se traduira par une harmonisation de l'assiette des revenus imposables entre les résidents et les non-résidents. Elle permettra ainsi à l'administration fiscale de définir le montant des revenus de source française imposables en 2021, ainsi que l'impôt sur le revenu correspondant, et donc in fine de calculer le taux de prélèvement personnalisé qui s'appliquera au contribuable non-résident entre le 1 er janvier et le 31 août 2023 .

Deux options seront dès lors envisageables pour les non-résidents :

- s'ils choisissent de déclarer uniquement leurs revenus de source française, leur taux d'imposition ne pourra être inférieur au taux minimum défini à l'article 197 A ;

- s'ils choisissent de déclarer leurs revenus mondiaux (revenus de source française ou étrangère), et que le taux moyen résultant de l'application du barème de droit commun à l'ensemble de ces revenus est inférieur au taux minimum, c'est ce taux moyen qui s'appliquera à leurs revenus de source française .

3. Le maintien d'une retenue à la source spécifique pour les revenus issus de l'actionnariat salarié

L'article 12 de la loi de finances pour 2020 prévoit le maintien d'une retenue à la source spécifique pour les revenus issus de l'actionnariat salarié, mais en modifie l'assiette et le taux , à compter du 1 er janvier 2023.

Afin de conserver une harmonisation entre la détermination de la retenue à la source pour les revenus issus de l'actionnariat salarié et pour les revenus issus de salaires, traitement ou pensions, la retenue sera calculée , pour les gains qui ne relèvent pas du régime prévu au I de l'article 163 bis G du CGI, par l'application d'un taux proportionnel fixé dans les conditions du a et d du 1 du III de l'article 204 H (taux neutre du prélèvement à la source).

La détermination de l'assiette de la retenue à la source, définie au 2 du II de l'article 182 ter , est également modifiée puisque ne sont plus exclus de la détermination du montant net les frais professionnels réels mais les frais professionnels (abattement forfaitaire de 10 %). Cette modification est destinée à harmoniser le calcul de cette retenue à la source avec les conditions applicables au prélèvement à la source .

En effet, selon l'article 204 F du CGI, l'assiette du prélèvement à la source est constituée du montant net imposable à l'impôt sur le revenu avant application du 3 de l'article 83 du CGI, qui prévoit que le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant les frais professionnels du montant brut des sommes payées et des avantages accordés. La déduction est calculée forfaitairement et fixée à 10 % du revenu brut après défalcation des cotisations, contributions et intérêts divers. Les contribuables peuvent néanmoins, par l'intermédiaire d'une déclaration spécifique, déclarer leurs frais professionnels réels, ce qui entrainera une régularisation de leur impôt sur le revenu.

II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : ABROGER, AVANT SON ENTRÉE EN VIGUEUR, LA RÉFORME DE LA RETENUE À LA SOURCE SPÉCIFIQUE SUR LES REVENUS DES NON-RÉSIDENTS ET AJUSTER CERTAINES DE SES MODALITÉS

Le présent article est issu de l'adoption par l'Assemblée nationale, avec un avis favorable du Gouvernement, de trois amendements identiques de la commission des finances de l'Assemblée nationale, de M. Meyer Habib et de Mme Anne Genetet. Il vise à abroger la réforme de la retenue à la source spécifique applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit de source française des non-résidents avant son entrée en vigueur, tout en procédant à des ajustements techniques .

A. L'ABROGATION DE LA RÉFORME DE LA RETENUE À LA SOURCE SPÉCIFIQUE SUR LES REVENUS DES NON-RÉSIDENTS AVANT SON ENTRÉE EN VIGUEUR

Le II du présent article procède à l'abrogation de la réforme de la retenue à la source spécifique sur les traitements, les salaires, les pensions et les rentes viagères à titre gratuit de source française des non-résidents en supprimant certaines dispositions introduites à l'article 13 de la loi de finances pour 2019 47 ( * ) . Il procède ainsi à la suppression de quatre dispositions devenues inutiles avec l'abrogation de la réforme :

- la disposition permettant de maintenir un régime spécifique de retenue à la source pour les salaires versés en contrepartie des sommes artistiques (article 182 A bis du CGI) ;

- la disposition abrogeant le caractère partiellement libératoire de la retenue à la source prévu à l'article 197 B du CGI ;

- la disposition procédant à une coordination à l'article 1417 du CGI et destinée à tenir compte de la réforme de la retenue à la source sur le montant des revenus pris en compte pour bénéficier de diverses réductions d'impôts locaux ;

- la disposition fixant l'entrée en vigueur de ce dispositif.

Le III du présent article répond au même objectif, supprimer les dispositions devenues inutiles avec l'abrogation de la réforme, mais en visant celles inscrites à l'article 12 de la loi de finances pour 2020 48 ( * ) :

- la disposition abrogeant la retenue à la source spécifique prévue à l'article 182 A ;

- la disposition réformant la retenue à la source pour les revenus tirés de l'actionnariat salarié (article 182 A ter ) ;

- les dispositions prévoyant diverses coordinations pour tenir compte de la réforme de la retenue à la source ;

- la disposition fixant l'entrée en vigueur de la suppression de la retenue à la source au 1 er janvier 2023.

L'Assemblée nationale a également adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un sous-amendement de correction légistique du rapporteur général, M. Laurent Saint-Martin.

B. L'AJUSTEMENT DES MODALITÉS DE LA RETENUE À LA SOURCE SPÉCIFIQUE

Aux termes du 1 du I du présent article , une nouvelle rédaction est proposée pour les III et IV de l'article 182 A :

- les limites des sommes soumises à retenue sont actualisées dans le texte même de l'article 182 A . Concrètement, il s'agit des limites déjà prévues pour le tarif de retenue à la source applicable aux revenus de l'année 2020, qui sont indexées pour tenir compte de l'inflation 49 ( * ) , dans la même limite que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu prévu au 1 du I de l'article 197 du CGI (soit 0,2 % cette année 50 ( * ) ) ;

- le mode de calcul des tranches de revenu lorsque les sommes soumises à retenue sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée demeure inchangé, mais il est directement inscrit dans
l'article 182 A du CGI. Les limites des tranches annuelles doivent être respectivement divisées par 4, 12, 52 et 312. Par voie de conséquence, le renvoi à un décret en Conseil d'État est abrogé ;

- le IV de l'article 182 A conserve le principe d'une indexation annuelle, avec une révision des limites des tranches du tarif chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu , la rédaction en est toutefois modifiée. Il est également précisé que les montants obtenus sont arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,5 comptant pour 1. Le B du IV du présent article précise que cette disposition ne s'appliquera qu'à compter du 1 er janvier 2021, puisque les tranches prévues à la nouvelle rédaction du III de l'article 182 A tiennent déjà compte de l'indexation du barème opérée pour les revenus de l'année 2020.

Limites des tranches du tarif de la retenue à la source prévues dans l'article 182 A du code général des impôts, tel que modifié par le présent article

(en euros)

Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements

Taux applicables

Année

Trimestre

Mois

Semaine

Jour ou fraction de jour

0 % en-deçà de

15 018

3 755

1 252

289

48

12 % (1) de

15 018

3 755

1 252

289

48

à

43 563

10 891

3 630

838

140

20 % (1) au-delà de

43 563

10 891

3 630

838

140

(1) Respectivement 8 % et 14,4 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer (DOM).

Source : dispositif du présent article

Les taux applicables aux revenus, y compris aux revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer demeurent inchangés .

Le 2 du I du présent article opère une coordination à l'article 182 A bis du CGI pour tenir compte de la nouvelle rédaction de l'article 182 A du CGI.

Le 3 du I du présent article complète le II de l'article 182 B du CGI par un alinéa visant à prévoir que le contribuable puisse demander le remboursement de l'excédent de retenue à la source lorsque cette dernière excède le montant de l'impôt dû et calculé selon les conditions prévues à l'article 197 A du CGI (cf. supra , il s'agit du taux moyen et du taux minimum). Cette disposition harmonise ainsi les règles régissant le remboursement des excédents de revenus entre les traitements, salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit et les revenus visés à l'article 182 B. Cette disposition s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2020 ( A du IV du présent article ).

Le 4 du I du présent article procède enfin à une coordination à l'article 1671 A du CGI : la retenue à la source ne sera ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas huit euros par mois pour tout salarié, pensionné, crédirentier ou bénéficiaire des versements donnant lieu à une retenue à la source au titre des articles 182 A, 182 A bis , 182 A ter et 182 B.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : LE SÉNAT AVAIT DÉJÀ VOTÉ LA SUPPRESSION DE CETTE RÉFORME EN RAISON DE CES EFFETS TRÈS DOMMAGEABLES SUR LES NON-RÉSIDENTS, EN PARTICULIER POUR LES CONTRIBUABLES MODESTES

A. UNE SUPPRESSION BIENVENUE, QUI RÉPOND AUX ALERTES DU SÉNAT SUR LES EFFETS DE BORD NON-ANTICIPÉS DE LA RÉFORME DE LA RETENUE À SOURCE POUR LES CONTRIBUABLES NON-RÉSIDENTS

Le présent article supprime la réforme de la retenue spécifique sur les revenus de source française des non-résidents, avant même son entrée en vigueur. Cela signifie que cette suppression n'a pas d'impact sur les recettes fiscales de l'État par rapport à la situation qui prévalait jusqu'ici, la réforme ne devant commencer à produire ses effets qu'à compter du 1 er janvier 2021.

Lors de l'examen des projets de loi de finances pour 2019 51 ( * ) et pour 2020 52 ( * ) , la commission des finances avait déjà mis en avant les effets très dommageables de la réforme de la retenue à la source sur certains revenus de source française des non-résidents .

Elle relevait également que , contrairement aux ambitions affichées, la réforme n'était ni simplement une réforme de gestion, ni même une simplification du régime d'imposition des non-résidents , qui demeure extrêmement difficile à appréhender. Cette réforme constituait, pour l'administration, une manière d'inciter, par la contrainte fiscale, les non-résidents à déclarer leur revenu-monde afin de pouvoir bénéficier du taux moyen, qui se serait avéré plus avantageux. Par là-même, cela complexifiait encore les obligations déclaratives des contribuables non-résidents, en particulier pour les plus modestes d'entre eux 53 ( * ) .

Comme l'avait montré la commission des finances, hors recours au taux moyen, l'impôt dû par les contribuables non-résidents aurait connu une forte augmentation en 2021 et en 2022, soit les deux années de transition précédant la pleine application du prélèvement à la source .

Cas-type pour un Français résidant de l'étranger dont les revenus se composent d'une pension de source française de 50 000 euros,
et de revenus fonciers français de 10 000 euros

Calcul de la retenue à la source applicable

Limites des tranches

Taux de retenue à la source

Retenue opérée

De 0 à 14 988 euros

Taux de 0 %

0

De 14 988 à 43 477 euros

Taux de 12 %

3 367,08

Au-delà de 43 477 euros

Taux de 20 %

304,6

Total de la retenue à la source (1)

3 671,68

Calcul du montant des revenus imposable

2020

2021

Pension

50 000

50 000

Abattement forfaitaire de 10 % plafonné

- 3 812

- 3 812

Revenus fonciers nets

10 000

10 000

Revenu brut global

56 188

56 188

Fraction du revenu non soumis à l'impôt sur le revenu (retenue à la source libératoire pour les tranches à 0 et 12 %)

- 43 477

Pas applicable

Revenu net imposable (2)

12 711

56 188

* si la réforme était entrée en vigueur

Calcul du montant de l'impôt à payer

2020

2021

De 0 à 25 659 euros

Taux de 20 %

2 542,20

6105,8

Au-delà de 25 659 euros

Taux de 30 %

9158,7

Imputation de la retenue

Déduction de la tranche de la retenue à la source à 20 %

- 304,6

Déduction de l'ensemble de la retenue à la source

- 3 671,68

Impôt net à payer (3)

2 237,6

11 592,82

Impôt total à payer (= 1 + 3)

5909,28

15 264,5 (soit + 158 %)

Source : commission des finances du Sénat

Si l'exemple ci-dessous est un cas-type, le rapport relatif à la fiscalité des non-résidents remis par le Gouvernement au Parlement montre que la situation est similaire pour des contribuables plus modestes . Un retraité recevant une pension mensuelle de 2 000 euros par mois aurait ainsi vu son imposition augmenter de plus de 50 % 54 ( * ) , tandis qu'un couple de salariés ayant chacun pour seul revenu un salaire de source française de 30 000 euros annuels aurait vu son imposition augmenter de 68 %. Les plus fortes augmentations d'impôt sur le revenu auraient touché les contribuables non-résidents des classes moyennes.

Lors de l'examen en séance à l'Assemblée nationale des amendements ayant conduit au présent article, le ministre délégué aux comptes publics, M. Olivier Dussopt, a reconnu que « les hypothèses de travail [avaient] montré que les non-résidents dont les revenus sont situés entre 27 000 et 44 000 euros auraient connu une très forte augmentation de leur imposition » 55 ( * ) . Le rapport accrédite ainsi les alertes de la commission des finances du Sénat depuis l'examen du projet de loi de finances pour 2019.

Les trois scénarios envisagés par le Gouvernement
pour remédier aux effets pénalisants de la réforme de la retenue à la source
pour les contribuables non-résidents

Dans le rapport relatif à la fiscalité des contribuables non-résidents remis par le Gouvernement au Parlement, deux mesures sont d'emblée écartées par le Gouvernement :

1. Généraliser la déclaration des revenus mondiaux pour l'application du taux moyen . Cela aurait eu pour conséquence de créer une obligation déclarative illimitée, alors que tous les non-résidents ne le souhaitent pas, et de pénaliser les plus modestes d'entre eux, qui sont aujourd'hui dispensés de déclarer leurs revenus de source française si leur rémunération imposable ne dépasse pas le seuil de la fraction libératoire de la retenue à la source (cf. supra ).

2. Appliquer le barème de l'impôt sur le revenu aux seuls revenus de source française, systématiquement , ce qui entraine corrélativement la suppression du taux minimum et du taux moyen. Or, la suppression de tout taux minimum d'imposition aurait conduit à fortement avantager les contribuables non-résidents et celle du taux moyen à pénaliser les contribuables disposant de charges de famille élevées et/ou de revenus de source étrangère faibles.

Trois autres séries de mesures ont donc été envisagées pour pallier les effets dommageables de la réforme de la fiscalité des non-résidents :

1. Appliquer la décote pour le calcul du taux moyen , à condition donc que le contribuable déclare l'ensemble de ses revenus, de source française comme de source étrangère. Le Gouvernement estime toutefois que cette mesure ne compenserait pas entièrement les effets de la réforme 56 ( * ) et créerait en outre des effets d'aubaine 57 ( * ) .

2. Mettre en place un barème spécifique pour les non-résidents qui soit adapté au passage au prélèvement à la source . Toutefois, un tel barème serait complexe à mettre en oeuvre : soit il continue à faire des perdants et des gagnants au sein des ménages
non-résidents, sans raison valable, soit il reproduit les effets de la retenue à la source et de son caractère partiellement libératoire, ce qui conduit encore à complexifier l'imposition des non-résidents, pour les mêmes effets en termes d'impôt dû ;

3. Revenir sur la suppression de la retenue à la source spécifique partiellement libératoire pour ne pas modifier le niveau d'imposition des contribuables, sans pour autant revenir sur la création du second taux minimum d'imposition à 30 % puisque ce dernier est déjà en vigueur, contrairement à la réforme de la retenue à la source.

Source : « La fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables domiciliés hors de France », Rapport du Gouvernement au Parlement

Encore une fois, il semble que le Sénat a eu raison trop tôt, notamment lorsqu'il a voté, dans le cadre de la proposition de loi relative aux Français établis hors de France, l'abrogation de la réforme de la retenue à la source 58 ( * ) . La commission rappelle par ailleurs, comme le Gouvernement le reconnait dans le rapport précité, que le régime de la retenue à la source présente des avantages non-négligeables : il permet de pallier les difficultés éventuelles de recouvrement et de collecte de l'impôt sur le revenu des non-résidents et il constitue un facteur d'attractivité pour la France, puisqu'il traite favorablement les non-résidents bénéficiaires de revenus de source française.

En ne tenant pas compte des réserves exprimées par la commission des finances du Sénat , qui avait dans un premier temps appelé à procéder par étape, pour davantage lisser dans le temps les conséquences de la réforme, le Gouvernement a infligé aux non-résidents deux années d'incertitudes et s'est trouvé contraint de reculer. Les inquiétudes auraient pu être apaisées depuis bien longtemps. La suppression du caractère partiellement libératoire de la retenue à la source spécifique ne pouvait manquer, en effet, de pénaliser grandement les non-résidents n'ayant aucune charge de famille ou les jeunes travailleurs transfrontaliers.

La commission ne peut donc qu'à nouveau regretter que la réforme n'ait pas été, dès son origine, documentée et chiffrée . Introduite par voie d'amendement, tout comme son moratoire et ses ajustements techniques en loi de finances pour 2020, elle n'avait pas fait l'objet d'une évaluation préalable.

La suppression de la réforme ne doit enfin pas désinciter le Gouvernement à étudier les moyens de simplifier la gestion de l'imposition sur le revenu des non-résidents (par exemple la restitution semi-automatique des excédents de retenue à la source, sans que la réclamation soit nécessaire ou encore la mise en oeuvre de mesures de simplification déclarative). 40 % des déclarations des non-résidents doivent être retraitées manuellement, contre environ 5 % pour les contribuables domiciliés en France. Le Gouvernement explique dans son rapport étudier la possibilité de rembourser automatiquement le trop prélevé en cas de recours au taux moyen.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 2 quater (nouveau)

Extension à l'ensemble des conjoints survivants, hommes ou femmes,
du bénéfice de la demi-part fiscale supplémentaire
au titre de l'impôt sur le revenu

. Le présent article vise à préciser que le bénéfice de la demi-part fiscale supplémentaire accordée, au titre de l'impôt sur le revenu, aux conjoints survivants de plus de 74 ans de titulaires de certains droits accordés aux anciens combattants s'applique également aux veufs, et non simplement aux veuves.

La commission propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : LE BÉNÉFICE D'UNE DEMI-PART SUPPLÉMENTAIRE AU TITRE DE L'IMPOSITION SUR LE REVENU POUR LES VEUVES DE 74 ANS DE TITULAIRES DE LA CARTE DU COMBATTANT OU D'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITÉ

Dans le droit actuel, une demi-part supplémentaire est attribuée, au titre de l'impôt sur le revenu, aux veuves de plus de 74 ans de titulaires de la carte du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité.

L'article 195 du code général des impôts a été modifié dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2020 59 ( * ) afin que ce droit soit ouvert à l'ensemble des veuves de plus de 74 ans d'un titulaire de l'un de ces droits, indépendamment de l'âge du décès de ce dernier.

En effet, auparavant, le décès d'un titulaire d'une retraite du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité avant que celui-ci ait dépassé 74 ans privait sa veuve du bénéfice de la demi-part.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : L'OCTROI DE LA DEMI-PART ÉGALEMENT ACCORDÉ AUX VEUFS

Le présent article additionnel a été adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député M. Jean-Paul Dufrègne, avec un avis favorable du rapporteur général de la commission des finances et du Gouvernement.

Il tend à prévoir que l'octroi de la demi-part accordé aux veuves de plus de 74 ans de titulaires de la carte du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité s'applique également aux veufs.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE HARMONISATION BIENVENUE

Le présent article 2 quater (nouveau) propose opportunément de tenir compte du fait que les conjoints survivants des titulaires de la carte du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité peuvent tout aussi bien être des hommes que des femmes.

Il est donc nécessaire de préciser que la demi-part supplémentaire, accordée au titre de l'imposition sur le revenu peut tout aussi bien bénéficier aux veufs qu'aux veuves.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification

ARTICLE 2 quinquies (nouveau)

Suppression de gages pour des dispositions de la LFR 3

. Le présent article vise à supprimer les « gages » qui n'ont pas été levés au sein de la troisième loi de finances rectificative pour 2020.

La commission des finances propose l'adoption de l'article, complété d'un amendement visant à supprimer deux autres « gages ».

I. LE DROIT EXISTANT : LA PRATIQUE DU « GAGE »

Dans le respect de l'article 40 de la Constitution, une initiative parlementaire se traduisant par une baisse des ressources publiques n'est possible qu'en prévoyant en contrepartie une compensation prenant la forme d'une hausse à due concurrence d'autres ressources publiques.

Toute forme de compensation est recevable dès lors qu'elle remplit les trois principaux critères fixés par le Conseil constitutionnel : la suffisance, la conséquence et l'immédiateté 60 ( * ) . En pratique, le « gage » prend souvent la forme de la création d'une taxe additionnelle aux droits sur le tabac .

Ce dernier est en principe « levé » par le Gouvernement en séance publique si l'initiative parlementaire est adoptée, ce qui se traduit par sa suppression.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE SUPPRESSION DES « GAGES » NON LEVÉS

Le présent article, issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture avec l'avis favorable de la commission des finances, propose de supprimer les « gages » non levés qui figurent dans la troisième loi de finances rectificative pour 2020 61 ( * ) .

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN « NETTOYAGE » BIENVENU

Le rapporteur général ne peut que soutenir le présent article , dès lors qu'il vise à supprimer des dispositions superfétatoires n'ayant pas vocation à être appliquées.

Par cohérence, il propose d'adopter un amendement FINC.2 permettant de supprimer deux « gages » non levés figurant au IV des articles 37 et 38 du même texte.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 3

Baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
à hauteur de la part affectée aux régions et ajustement
du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale
en fonction de la valeur ajoutée

. Les impôts de production, qui frappent les activités de production, indépendamment de la quantité ou de la valeur des biens et services produits, sont régulièrement désignés comme un frein à la compétitivité de l'économie française. Face à ce constat et dans le cadre du plan de relance de l'économie, le présent article propose de diviser par deux le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). La mesure devrait entraîner une baisse brute d'environ 7,2 milliards d'euros de prélèvements obligatoires pour les entreprises. Combinée avec l'article 4 prévoyant une baisse de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et la cotisation foncière des entreprises (CFE) pesant sur les locaux industriels, la baisse totale des impôts de production représenterait un total estimé à 10 milliards d'euros par an, soit 20 % du plan de relance sur la période 2020-2021. Son coût net est cependant moins élevé sur l'on tient compte d'effets retours de la mesure sur le produit de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés.

La CVAE est un impôt dont le produit est entièrement versé aux collectivités territoriales. La réduction de moitié de la CVAE proposée au présent article correspond ici à une suppression de la part régionale (50 %) de cet impôt. La perte de recettes afférente pour les régions serait compensée par le versement d'une fraction du produit national de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cette mesure de compensation a été négociée dans le cadre d'un accord de méthode signé entre l'État et les régions le 30 juillet 2020.

Par ailleurs, dans la mesure où la contribution économique territoriale (CET), composée de la CVAE et de la CFE, fait l'objet d'un plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (PVA) à 3 % de la valeur ajoutée produite, la baisse de ces contributions pourrait être atténuée par un ressaut d'imposition pour les entreprises dont la CET due dépassait ce plafond. C'est la raison pour laquelle le présent article prévoit également un abaissement de ce plafond de 3 à 2 %, qui ne suffit pour autant pas à absorber intégralement la baisse de CET proposée par ailleurs aux articles 3 et 4.

Envisagée dès avant la crise dans le cadre du « pacte productif 2025 », la baisse des impôts de production ne relève pas d'une mesure de relance : son impact est pérenne, tandis que son effet sur la compétitivité-coût des entreprises ne sera réellement sensible qu'à moyen terme. Même, compte tenu de la mécanique de la CVAE, plus des deux tiers des entreprises ne bénéficieront pas de la baisse proposée avant mai 2022.

Pour autant, une baisse des impôts de production constitue une mesure opportune d'un point de vue économique, dans le prolongement de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés. Les modalités retenues permettent une compensation négociée de la perte de recettes des régions et ciblent efficacement des secteurs prioritaires comme l'industrie et le commerce. Néanmoins, pour tenir l'enveloppe budgétaire allouée et fixée, à des fins de communication, à 10 milliards d'euros, le Gouvernement ne procède pas à un abaissement homothétique du plafonnement de CET en fonction de la valeur ajoutée, à même de neutraliser intégralement le ressaut d'imposition. S'il en résulte un moindre coût pour l'État de 400 millions d'euros, ce choix s'effectue au détriment des secteurs prioritairement ciblés.

C'est pourquoi la commission a modifié cet article afin de porter le plafonnement de CET en fonction de la valeur ajoutée à 1,5 %, soit un niveau assurant la neutralisation intégrale du ressaut d'imposition.

I. LE DROIT EXISTANT : LA CVAE EST UN IMPÔT DIT « DE PRODUCTION » AFFECTÉ AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET SINGULIÈREMENT AUX RÉGIONS

A. COMPOSANTE DE LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE, LA CVAE EST ISSUE DE LA RÉFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

1. La contribution économique territoriale, venue remplacer la taxe professionnelle à compter de 2010, est composée de la CVAE et de la CFE

Avant sa suppression en loi de finances pour 2010 62 ( * ) , la taxe professionnelle (TP), héritière de la patente 63 ( * ) , constituait le principal impôt local acquitté par les entreprises, représentant 30 milliards d'euros en 2009. Sa suppression avait été avant tout motivée par le caractère « anti-économique » de cet impôt, accusé de pénaliser l'investissement et l'emploi du fait de son assiette composite comprenant la valeur locative des immeubles, la valeur locative des équipements et biens mobiliers (matériels, outillages, etc.), la masse salariale et les recettes. La TP constituait ainsi un exemple d'impôt de production .

Les impôts de production

Selon l'Insee, les impôts de production englobent l'ensemble des impôts que les unités légales (entreprises, associations, établissements publics) supportent du fait de leurs activités de production, indépendamment de la quantité ou de la valeur des biens et services qu'elles produisent ou vendent. Ces prélèvements sont à distinguer de la fiscalité sur les produits, qui est acquittée par le consommateur (TVA, en particulier), et de la fiscalité sur le résultat (impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu).

La fiscalité de production peut être appréhendée de deux façons :

- au sens large, elle englobe des prélèvements assis sur des facteurs de production, à savoir la masse salariale et le capital ou les actifs de l'entreprise comme le foncier utilisé ;

- au sens strict, ils correspondent à des impôts frappant directement la production et non ses facteurs, dans la mesure où leur assiette repose sur un produit du compte de résultat.

En remplacement de la TP, la loi de finances pour 2010 a instauré une contribution économique territoriale (CET) composée de deux éléments :

- la cotisation foncière des entreprises (CFE) , régie par les articles 1447 à 1448 du code général des impôts (CGI) 64 ( * ) ;

- la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) , régie par les articles 1586 ter à 1586 nonies du CGI, et principal objet du présent article.

2. La contribution économique territoriale fait l'objet d'un plafonnement en fonction de la valeur ajoutée

Afin d'alléger le poids de la CET pour les entreprises qui y sont assujetties, le législateur a instauré un mécanisme de plafonnement sur la valeur ajoutée (PVA).

Ainsi, en application de l'article 1647 B sexies du CGI, le montant total dû par une entreprise au titre de la CET ne peut excéder 3 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, calculée selon les mêmes modalités et au cours de la même période de référence que celles utilisées pour déterminer l'assiette de la CVAE (voir infra ).

La différence entre le montant théoriquement dû et l'application de ce plafonnement fait l'objet d'un dégrèvement des impôts d'État. En 2019, le PVA représentait un coût de 1,1 milliard d'euros .

Évolution du coût pour l'État du plafonnement sur la valeur ajoutée
entre 2014 et 2019

(en millions d'euros)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Coût du PVA

1 029

1 041

1 171

1 024

1 194

1 111

Source : commission des finances du Sénat

B. BIEN QUE FRAPPANT LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES, LA CVAE PRÉSENTE CERTAINES CARACTÉRISTIQUES LA RATTACHANT À LA CATÉGORIE DES IMPÔTS DE PRODUCTION

Les caractéristiques de la CVAE, qu'il s'agisse de l'établissement de son assiette ou de la détermination du taux applicable, conduisent à rattacher celle-ci à la catégorie des impôts de production.

1. Un impôt assis sur la valeur ajoutée des entreprises, sans parvenir à la même neutralité économique que la TVA

Sont assujetties à la CVAE les entreprises :

- situées dans le champ d'application de la CFE, soit toutes les personnes physiques ou morales, ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale, qui exercent à titre habituel une activité professionnelle ;

- dont le chiffre d'affaire réalisé au cours de la période de référence est supérieur à 152 500 euros hors taxe 65 ( * ) .

L'assiette imposable est calculée à partir de la valeur ajoutée réalisée au cours de la période de référence , en principe l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile 66 ( * ) .

La valeur ajoutée imposable est en outre plafonnée pour la généralité des entreprises de sorte que celle-ci ne peut excéder un pourcentage du chiffre d'affaires fixé à :

- 80 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 7,6 millions d'euros ;

- 85 % pour celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7,6 millions d'euros.

Aucun plafonnement n'est en revanche appliqué pour les établissements de crédits et les entreprises d'investissement agréés, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les sociétés créées pour une opération de financement d'immobilisations corporelles et les entreprises d'assurance et assimilées 67 ( * ) .

Cette valeur ajoutée, calculée en application de l'article 1586 sexies du CGI (voir encadré infra ), est une valeur ajoutée « brute ». Contrairement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui se veut économiquement neutre en ce que l'entreprise redevable est en mesure de déduire de la TVA qu'elle acquitte la taxe qui a grevé les éléments du prix de leurs opérations imposables 68 ( * ) , la CVAE vient frapper, selon les mots du Conseil d'analyse économique, « un solde de gestion très en amont du résultat net de l'entreprise, sans rapport avec sa rentabilité » , puisqu'en effet « les achats intermédiaires sont bien déduits de la base taxable, mais ce n'est pas le cas des autres achats auprès de fournisseurs de biens d'investissements. » 69 ( * ) .

Détermination de la valeur ajoutée imposable au titre de la CVAE pour la généralité des entreprises
(extrait de l'article 1586 sexies du CGI)

« La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :

- des autres produits de gestion courante à l'exception, d'une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires et, d'autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

- de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n'est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l'actif du bilan d'une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique, ou d'une entreprise de distribution cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d'un producteur, à condition que ces oeuvres soient susceptibles de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;

- des subventions d'exploitation ;

- de la variation positive des stocks ;

- des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires ;

- des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation ;

b) Et, d'autre part :

- les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ;

- diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;

- la variation négative des stocks ;

- les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

[...]

- les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

- les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ;

- les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante. »

2. Un impôt dont le taux effectif varie en fonction du chiffre d'affaires des entreprises assujetties

Le produit de la CVAE reversée aux collectivités territoriales est obtenu en appliquant à la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence par l'ensemble des entreprises assujetties un taux dit « théorique » fixé à 1,5 % par l'article 1586 ter du CGI .

En application de l'article 1586 quater du même code, le montant effectivement dû par l'entreprise est quant à lui déterminé par l'application à cette même base d'un « taux effectif d'imposition » (TEI) qui varie en fonction du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise et nul pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 euros.

Cette distinction en fonction du chiffre d'affaires concourt également au rattachement de la CVAE à la catégorie des impôts de production.

Taux effectif d'imposition des entreprises redevables de la CVAE

Chiffre d'affaires

Taux effectif d'imposition

CA < 500 000 €

0 %

500 000 € = CA = 3 000 000 €

0,5 % x (CA - 500 000 €) /2 500 000 €

3 000 000 € < CA = 10 000 000 €

0,5 %+ [0,9 % x (CA- 3 000 000 €)/ 7 000 000 €]

10 000 000 € < CA = 50 000 000 €

1,4 % + [0,1 % x (CA - 10 000 000 €) / 40 000 000 €]

CA > 50 000 000 €

1,5 %

Source : commission des finances du Sénat, d'après l'article 1586 quater du CGI

La différence entre la CVAE calculée au taux théorique et celle résultant de l'application du taux effectif d'imposition constitue le dégrèvement barémique pris en charge par l'État , et majoré de 1000 euros pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions d'euros. En 2019, le dégrèvement barémique représentait un coût de 4,9 milliards d'euros, soit environ le quart du montant total de CVAE perçu par les collectivités territoriales .

Évolution du coût pour l'État du dégrèvement barémique
entre 2014 et 2019

(en millions d'euros)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Coût du dégrèvement barémique

3 825

3 904

4 033

4 192

4 352

4 881

Source : commission des finances du Sénat

In fine , l'article 1586 septies du CGI précise toutefois que le montant de la CVAE acquittée par les entreprises ne peut être inférieur à 250 euros.

C. LE PRODUIT DE LA CVAE EST INTÉGRALEMENT AFFECTÉ AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, UNE MOITIÉ REVENANT AUX RÉGIONS

1. La CVAE est un impôt local sur lequel les collectivités territoriales n'ont qu'un pouvoir fiscal résiduel

Bien que la CVAE soit un impôt local, les collectivités territoriales ne disposent en la matière d' aucun pouvoir de taux , ceux-ci étant fixés par la loi au niveau national (voir supra ).

Tout au plus, celles-ci peuvent appliquer des exonérations facultatives de CVAE , qui correspondent aux exonérations de CFE pouvant être décidées sur délibération (ou en l'absence d'une décision contraire) des communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 70 ( * ) . Prévues par le II de la section V de la deuxième partie du livre premier du CGI , Peuvent par exemple être concernés, sous certaines conditions, les théâtres, les cinémas, les médecins et auxiliaires médicaux, les vétérinaires, certaines coopératives agricoles, les librairies, les entreprises nouvelles dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou les zones franches urbaines etc .

2. Le produit de la CVAE est réparti entre les différents niveaux de collectivités territoriales, une moitié revenant aux seules régions

Le produit de la CVAE est partagé entre toutes les catégories de collectivités territoriales selon une clé de répartition définie par la loi. Celle-ci a évolué depuis le 1 er janvier 2017 , la loi de finances pour 2016 71 ( * ) ayant tiré les conséquences des compétences transférées aux régions en application de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 72 ( * ) en doublant la part affectée aux régions, de sorte que celle-ci représente désormais la moitié du produit de la CVAE .

Ainsi, depuis le 1 er janvier 2017 :

- les régions , le département de Mayotte, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique perçoivent 50 % du produit de la CVAE en application de l'article 1599 bis du CGI (contre 25 % auparavant);

- les communes en perçoivent 26,5 % en application de l'article 1379 du même code (sans changement) ;

- les départements en perçoivent 23,5 % en application de l'article 1586 du même code (contre 48,5 % auparavant).

Répartition du produit de la CVAE entre les différents niveaux de collectivités territoriales depuis le 1 er janvier 2017

Source : commission des finances du Sénat

Évolution du montant de CVAE perçu par les différents niveaux
de collectivités territoriales entre 2015 et 2019

(en millions d'euros)

2015

2016

2017

2018

2019

Bloc communal

4 654

4 718

4 787

4 826

5 657

Dont communes

969

244

140

126

624

Dont EPCI à fiscalité propre

3 685

4 475

4 647

4 701

5 033

Départements

7 817

7 894

3 987

4 008

3 776

Régions et collectivités territoriales uniques

4 156

4 249

8 807

8 890

9 492

Total

16 627

16 861

17 581

17 725

18 925

Source : commission des finances du Sénat, d'après les données de l'Observatoire de la gestion et des finances locales (rapport annuel 2020)

L 'article 1586 octies du CGI précise quant à lui les règles permettant de localiser la valeur ajoutée produite par l'entreprise sur le territoire de chaque commune. Une fois la répartition entre les différentes strates de collectivités territoriales établie, chacune d'entre elle perçoit un montant de CVAE correspondant à la valeur ajoutée réalisée sur son territoire 73 ( * ) .

Répartition du produit de la CVAE entre les régions en 2019
(par ordre décroissant)

(en millions d'euros)

Région 74 ( * )

Part de CVAE perçue en 2019

Île-de-France

3 064,4

Auvergne-Rhône-Alpes

1 136,7

Grand Est

662,6

Nouvelle Aquitaine

658,9

Hauts-de-France

658,8

Provence-Alpes-Côte d'Azur

629,6

Occitanie

623,5

Pays de la Loire

487,1

Normandie

398,0

Bretagne

366,6

Centre-Val-de-Loire

314,9

Bourgogne-Franche-Comté

306,3

La Réunion

57,5

Guadeloupe

26,2

Source : commission des finances du Sénat, d'après les données de l'Observatoire de la gestion et des finances locales (rapport annuel 2020)

3. Le produit de la CVAE est reversé par l'État aux collectivités territoriales avec un décalage dans le temps

Chaque année, la CVAE est auto-liquidée par les entreprises . En application de l'article 1679 septies du CGI , les entreprises qui ont acquitté un montant de CVAE supérieur à 3 000 euros l'année précédente procèdent au paiement de deux acomptes versés respectivement au 15 juin et au 15 septembre au plus tard, calculés sur la base de la valeur ajoutée produite au cours de l'année précédente (avec une faculté de modulation en cas d'anticipation de variation de la valeur ajoutée produite). Le montant de CVAE dû au titre de l'année N fait ensuite l'objet d'une régularisation en N+1. Les entreprises dont le montant de cotisation n'excède pas 3 000 euros sont exemptées d'acompte et acquittent l'impôt en mai de l'année N+1.

L'État reverse ensuite chaque année aux collectivités territoriales par douzièmes le montant de CVAE acquitté au cours de l'année précédente après application de certaines majorations (dégrèvement barémique) et minorations (frais de gestion, pour 1 % du montant total) 75 ( * ) .

Ainsi, pour chaque année N, les collectivités territoriales perçoivent la CVAE acquittée au cours de l'année N-1 sur la base de la valeur ajoutée produite au cours de l'année N-2.

Évolution du produit de la CVAE

(en millions d'euros)

Source : « mission Jean-René Cazeneuve » 76 ( * )

D. UNE TAXE ADDITIONNELLE À LA CVAE PERMET DE FINANCER LES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

L'article 1600 du CGI prévoit enfin qu'une taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie est constituée de deux contributions :

- une taxe additionnelle à la CFE (TA-CFE) au taux de 0,89 % ;

- une taxe additionnelle à la CVAE (TA-CVAE) au taux de 1,73 %.

Nonobstant les exonérations listées par l'article précité, ces contributions sont dues par l'ensemble des redevables de la CVAE et de la CFE.

Son produit est affecté à CCI France, qui se charge ensuite de sa répartition entre les chambres de commerce et d'industrie de région, dans les conditions prévues au 10° de l'article L. 711-16 du code de commerce.

Les chambres de commerce et d'industrie
(extrait de l'article L. 710-1 du code de commerce)

« Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie ont chacun, en leur qualité de corps intermédiaire de l'État, une fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ou des autorités étrangères. Assurant l'interface entre les différents acteurs concernés, ils exercent leur activité sans préjudice des missions de représentation conférées aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et des missions menées par les collectivités territoriales dans le cadre de leur libre administration.

Le réseau et, en son sein, chaque établissement contribuent au développement économique, à l'attractivité et à l'aménagement des territoires ainsi qu'au soutien des entreprises et de leurs associations en remplissant, dans des conditions fixées par décret, toute mission de service public et toute mission d'intérêt général directement utiles à l'accomplissement de ses missions. Dans le cadre de ses missions, il veille à l'égalité entre les femmes et les hommes et encourage l'entrepreneuriat féminin.

À cet effet, chaque établissement du réseau peut assurer, par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels qui lui sont applicables :

1° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par les lois et les règlements ;

2° Les missions d'appui, d'accompagnement, de mise en relation et de conseil auprès des créateurs et repreneurs d'entreprises et des entreprises, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de droit de la concurrence ;

3° Une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production, en partenariat avec l'agence mentionnée à l' article 50 de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 ;

4° Une mission en faveur de la formation professionnelle initiale ou continue grâce, notamment, aux établissements publics et privés d'enseignement qu'il ou elle crée, gère ou finance ;

5° Une mission de création et de gestion d'équipements, en particulier portuaires et aéroportuaires ;

6° Les missions de nature concurrentielle qui lui ont été confiées par une personne publique ou qui s'avèrent directement utiles pour l'accomplissement de ses autres missions ;

7° Toute mission d'expertise, de consultation ou toute étude demandée par les pouvoirs publics sur une question relevant de l'industrie, du commerce, des services, du développement économique, de la formation professionnelle ou de l'aménagement du territoire, sans préjudice des travaux dont il ou elle pourrait prendre l'initiative.

Le réseau des chambres de commerce et d'industrie se compose de CCI France, des chambres de commerce et d'industrie de région, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie locales, des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France, ainsi que des groupements interconsulaires que peuvent former plusieurs chambres de région ou territoriales entre elles. »

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE RÉDUCTION DE MOITIÉ DE LA CVAE À COMPTER DE 2021 ENTRAÎNANT UNE SUPPRESSION DE SA PART RÉGIONALE, COMPENSÉE PAR L'ATTRIBUTION D'UNE FRACTION DE LA TVA

A. UNE RÉDUCTION DE MOITIÉ DE LA CVAE À COMPTER DE 2021

1. Le dispositif divise par deux les taux de CVAE et ajuste en conséquence ses différents paramètres

Le présent article propose de réduire de moitié le produit total de la CVAE supporté par les entreprises et par l'État au titre du dégrèvement barémique, en divisant par deux ses taux :

- le C du I du présent article modifie l'article 1586 ter du CGI pour diviser par deux le taux théorique d'imposition, qui passerait ainsi de 1,5 % à 0,75 % ;

- le D du I modifie l'article 1586 quater du même code pour diviser par deux l'ensemble des éléments du barème du taux effectif d'imposition (voir tableau de synthèse infra ) et divise par deux la majoration du dégrèvement barémique pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions d'euros, qui passe ainsi de 1 000 à 500 euros.

Le présent dispositif ajuste en conséquence certains paramètres de la CVAE :

- le F du I modifie l'article 1586 septies du même code pour abaisser le montant plancher de CVAE acquittée par une entreprise redevable après application du dégrèvement barémique de 250 à 125 euros ;

- le K du I modifie l'article 1679 septies du même code pour abaisser le seuil au-delà duquel les entreprises sont tenues de procéder au versement des deux acomptes annuels de CVAE de 3 000 à 1 500 euros.

Le A du VI du présent article précise que ces mesures s'appliqueraient à la CVAE due par les redevables au titre de l'année 2021 et des années suivantes et versées aux collectivités territoriales à compter de 2022. Logiquement, le E du même VI prévoit en revanche que l'abaissement du seuil au-delà duquel les entreprises sont tenues de procéder au versement des deux acomptes annuels s'applique aux acomptes versés au titre de 2022 et des années suivantes, puisque ce seuil repose sur la CVAE payée en année N-1.

2. La neutralisation de l'impact de la réforme sur les ressources des CCI

Afin de neutraliser l'impact de la baisse proposée de la CVAE sur les ressources des CCI, le I du I du présent article propose de modifier l'article 1600 du CGI pour doubler le taux de la TA-CVAE qui leur est affectée, passant ainsi de 1,73 % à 3,46 %.

Le C du VI précise que ces mesures s'appliqueraient à la TA-CVAE due par les redevables au titre de 2021 et des années suivantes.

3. Autres mesures de « toilettage légistique »

Le E du I du présent article propose également diverses mesures de « toilettage légistique » en supprimant des dispositions transitoires prévues par l'article 1586 sexies du CGI aujourd'hui caduques, relatives à l'alignement sur le droit commun de la CVAE due par certaines catégories d'entreprises (mutuelles, institutions de prévoyance, activités de location et de sous location).

B. UN ABAISSEMENT CORRÉLATIF DU PVA

Le J du I du présent article prévoit de modifier l'article 1647 sexies B du CGI pour abaisser le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée de 3 % à 2 %.

Cette mesure, qui s'appliquerait également à la CET due au titre de l'année 2021 et des années suivantes en application du D du VI , vise à éviter que la baisse de la CVAE proposée au présent article combinée à la baisse de CFE due par les établissements industriels proposée à l'article 4 du présent projet de loi de finances ne se traduise par un ressaut d'imposition pour les redevables .

C. UNE NOUVELLE RÉPARTITION DU PRODUIT DE LA CVAE, QUI PASSE PAR UNE SUPPRESSION DE LA PART RÉGIONALE

1. La part régionale de CVAE serait intégralement supprimée à compter de 2021

L'intégralité de la réduction de moitié de la CVAE concernerait ainsi la part revenant aux régions (50 %), que le H du même I supprime en abrogeant le 3° de l'article 1599 bis du CGI .

Il est à noter que le B du VI prévoit que ce même H s'applique non pas à la CVAE acquittée par les redevables au titre de l'année 2021, mais bien à la CVAE versée aux régions en 2021 (et donc acquittée au titre de l'année 2020) . Corollairement, les A et B du V prévoient que la part « régionale » de la CVAE acquittée au titre de l'année 2020 en 2020 et 2021, que ce soit au titre du versement du solde ou de tout autre motif, par exemple suite à un contrôle fiscal, soit perçue au profit du budget général de l'État. Le C du même V précise en revanche que les réclamations afférentes demeureraient régies comme en matière d'impôts locaux.

Par le même souci de coordination, le G du même I assure la coordination de cette mesure à l'article 1586 nonies du même code et le B du II abroge le II de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif au versement par douzièmes aux régions du produit correspondant à leur part de CVAE.

2. Le produit de la CVAE serait donc réparti uniquement entre le bloc communal et les départements

Le A du I du présent article propose de modifier l'article 1379 du CGI pour doubler la part de produit de la CVAE revenant au bloc communal, passant ainsi de 26,5 % à 53 %, tandis que le B du même I prévoit de modifier l'article 1586 du même code pour doubler la part revenant aux départements, passant ainsi de 23,5 % à 47 %.

En application du A du VI , ces mesures s'appliqueraient à la CVAE due par les redevables au titre de l'année 2021 et des années suivantes et versées aux collectivités territoriales à compter de 2022

Ces dispositions permettent donc de neutraliser l'impact de la réduction de moitié de la CVAE sur la part de cet impôt revenant aux départements et aux communes.

Tableau de synthèse des évolutions concernant la CVAE proposées à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2021

Avant réforme

Après réforme

Taux théorique d'imposition

1,5 %

0,75 %

Taux effectif d'imposition

CA < 500 000 €

0 %

0 %

500 000 € = CA

= 3 000 000 €

0,5 % x

(CA - 500 000 €) /

2 500 000 €

0,25 %

x (CA - 500 000 €) /

2 500 000 €]

3 000 000 € < CA

= 10 000 000 €

0,5 %

+ [0,9 % x (CA- 3 000 000 €)

/ 7 000 000 €]

0,25 %

+ [0,45 % x (CA- 3 000 000 €)

/ 7 000 000 €

10 000 000 € < CA = 50 000 000 €

1,4 %

+ [0,1 % x (CA- 10 000 000 €) / 40 000 000 € ]

0,7 %

+ [0,05 % x (CA - 10 000 000 €)

/ 40 000 000 €

CA > 50 000 000 €

1,5 %

0,75 %

Répartition du produit

Communes

26,5 %

53 %

Départements

23,5 %

47 %

Régions

50 %

-

Source : commission des finances du Sénat

D. UNE COMPENSATION FINANCIÈRE POUR LES RÉGIONS AVEC LE VERSEMENT D'UNE FRACTION DU PRODUIT NATIONAL DE LA TVA

La compensation financière de la suppression de la part de produit la CVAE revenant aux régions est proposé par le A du même IV du présent article prévoyant l'attribution d'une fraction du produit net de la TVA, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectuées pour l'année en cours.

Le B du même IV précise qu'en 2021, le montant de TVA issue de cette fraction versé aux régions est égal au produit de la CVAE qu'elles ont perçu en 2020, soit en pratique acquittée par les redevables au titre de l'année 2019.

Le C du même IV prévoit qu'à compter de 2022, cette fraction soit établie en multipliant le produit net de la TVA au titre de l'année considérée par un ratio avec, au numérateur, le montant de la CVAE perçue en 2020 et, au dénominateur, le produit net de la TVA au titre de l'année 2021. Il est précisé qu'au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation proposée du produit net de la TVA inscrite en annexe au projet de loi de finances pour l'année, avant qu'une régularisation ne soit opérée dès que ce produit ne soit précisément connu.

Enfin, le III du présent article vise à modifier le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 pour prévoir le versement par douzième de cette fraction de TVA et son retracement dans la seconde section du compte d'avances aux collectivités territoriales annexé au projet de loi de finances.

Le A du II du présent article et le C du même II assurent la coordination de cette mesure en prévoyant de remplacer, respectivement aux articles L. 4331-2 et L. 4225-22 du CGCT , le produit de la part régionale de la CVAE par le versement d'une fraction de la TVA dans la liste des recettes de fonctionnement des régions et de la collectivité de Corse. Par le même souci de coordination.

Il résulterait de ces dispositions que :

- la compensation versée en 2021, égale à la CVAE perçue par les régions en 2020, aurait pour effet pratique de compenser la perte de recettes qu'auraient subie les régions au titre de cet impôt en 2021 en conséquence de la crise sanitaire et économique ;

- l'évolution du montant de la compensation suivrait la dynamique annuelle de la TVA.

E. UNE PERTE DE RESSOURCES PÉRENNE SUR LES FINANCES PUBLIQUES ESTIMÉE À 5,5 MILLIARDS D'EUROS ANNUELS

En 2021, l'intégralité de la perte de ressources est supportée par l'État.

En effet, la perte de la part régionale de la CVAE (9,5 milliards d'euros en 2019) est intégralement compensée et même surcompensée si l'on considère qu'en l'absence de réforme, les régions auraient pâti de la dynamique négative de la CVAE versée aux collectivités territoriales en 2021.

Si l'on tient compte du dégrèvement barémique, la mesure représente une baisse brute des prélèvements obligatoires estimée à 7,2 milliards d'euros dans l'évaluation préalable du présent article.

En revanche, la baisse du PVA n'absorbe pas l'intégralité de la baisse de la CET qui résulterait de l'application combinée du présent article et de l'article 4 du présent projet de loi de finances abaissant la CFE due par les établissements industriels. Ainsi, elle entraînerait une réduction du coût de la mesure pour l'État évaluée à 0,4 milliard d'euros.

En tenant compte enfin de la déductibilité du montant acquitté au titre de la CVAE du revenu imposable au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés , le coût net de la mesure pour l'État - et partant pour les administrations publiques - est évalué à 5,9 milliards d'euros en 2021. À plus long terme, la mesure représenterait une diminution pérenne des ressources publiques annuelles évaluée à 5,5 milliards d'euros .

Coût pour les administrations publiques de la réduction de moitié de la CVAE
à compter de 2021

(en milliards d'euros)

2021

2022

2023

2024

Diminution pérenne (-) des ressources publiques

État

- 5,9

- 5,1

- 5,5

- 5,5

- 5,5

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres APU

Total APU

- 5,9

- 5,1

- 5,5

- 5,5

- 5,5

Source : évaluation préalable de l'article 3

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE NEUTRALISATION DES VERSEMENTS AU TITRE DU FONDS DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES RÉGIONALES ET DIVERS AMENDEMENTS DE PRÉCISIONS ET DE COORDINATION

A. UNE NEUTRALISATION DES VERSEMENTS AU TITRE DU FONDS DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES RÉGIONALES

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement du député Jean-René Cazeneuve visant, dans un souci de neutralisation financière de la réforme, à modifier le B du IV du présent article afin que le montant de CVAE à compenser soit selon les cas majoré ou minoré des attributions ou des prélèvements réalisés au titre du fonds de péréquation des régions.

Pour mémoire, le fonds de péréquation des ressources des régions avait été institué par la loi de finances initiale pour 2010 dans le cadre de la réforme de la TP. Régi par l'article L. 4332-9 du CGCT , ce fonds a pour objet de faire converger les taux de croissance des ressources perçues par les régions et issues de la suppression de la taxe professionnelle, parmi lesquelles la CVAE, vers la moyenne nationale. Ce fonds consiste en effet à écrêter la croissance de ces ressources dans les régions où celle-ci est supérieure à cette moyenne et à redistribuer ces prélèvements vers les régions où cette croissance lui est inférieure.

L'amendement propose ainsi que le montant de la CVAE utilisé pour le calcul de la compensation par une fraction de la TVA proposée par le présent article soit, selon les cas, majoré ou minoré des attributions ou des prélèvements effectués au titre de ce même fonds.

B. AMENDEMENTS DE PRÉCISION ET DE COORDINATION

L'Assemblée nationale a également adopté en première lecture, avec un avis favorable de la commission et des finances et du Gouvernement :

- un amendement de coordination au E du I du présent article , présenté par le rapporteur général ;

- deux amendements identiques déposés respectivement par le rapporteur général et par M. Jean-René Cazeneuve visant à préciser la rédaction du V du présent article , de façon à ce que reviennent à l'État l'intégralité de la part de produit de CVAE qui aurait dû être affectée aux régions au titre de l'année 2020, y compris les sommes acquittées à ce titre après 2021, par exemple en raison d'un contrôle fiscal.

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE MESURE DE MOYEN TERME, DONT LES MODALITÉS PERMETTENT UN CIBLAGE OPPORTUN DU SECTEUR INDUSTRIEL, QUI DOIT ÊTRE RENFORCÉ

En matière d'imposition des entreprises, il importe de distinguer les prélèvements appréhendant l'activité de l'entreprise per se de l'imposition du résultat , à savoir le bénéfice que retire l'entreprise de son processus de production.

L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) regroupe à cet effet les impôts dits « de production », dont la particularité est qu'ils sont supportés par les unités légales du fait de leurs activités de production , indépendamment de la quantité ou de la valeur des biens et services produits ou vendus. Ils représentent un rendement global de près de 80 milliards d'euros en 2018, dont 18 milliards d'euros pour les impôts frappant directement la production , ce qui regroupe en particulier la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) et la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) 77 ( * ) .

Outre la spécificité de l'assiette, les impôts dits « de production » ont pour caractéristique de ne pas bénéficier à l'État, mais d'être affectés, majoritairement aux collectivités territoriales (50 milliards d'euros environ) et à la sécurité sociale (20 milliards d'euros environ).

Envisager une réforme des impôts de production doit donc conduire à distinguer les conséquences pour le redevable et pour la personne publique affectataire.

Dans le cadre du présent projet de loi de finances, le Gouvernement propose une diminution ciblée de trois impôts sur la production dont le produit bénéficie uniquement aux collectivités locales . Il s'agit :

- par le présent article, de supprimer la part régionale de la CVAE - ce qui revient à une division par deux du montant de la CVAE à la charge des entreprises - et d'abaisser, corrélativement, le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée de 3 % à 2 % ;

- à l'article 4, de réformer les bases de calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) des seuls établissements industriels.

L'ensemble représente une baisse d'impôts brute pour les entreprises évaluée, à terme, à 10,1 milliards d'euros , correspondant à :

- une diminution de 7,2 milliards d'euros au titre de la suppression de la part régionale de la CVAE, ainsi que de 3,3 milliards d'euros au titre de la réforme des bases de calcul de la TFPB et de la CFE ;

- un moindre coût, pour l'État, de 400 millions d'euros résultant de l'abaissement à 2 % du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée, insuffisant pour neutraliser intégralement le ressaut d'imposition résultant de la diminution de la CFE et de la CVAE proposée par ailleurs (cf. infra ).

Cependant, pour les entreprises, une partie du gain brut sera absorbé par la majoration du résultat imposable : c'est « l'effet retour » de l'impôt sur les sociétés, évalué à 2,3 milliards d'euros .

Au total, le gain net résultant, pour les entreprises, de la réforme proposée s'élève à 8,2 milliards d'euros en rythme de croisière , comme le détaille le graphique ci-après.

Présentation du gain pérenne attendu
de la réforme proposée pour les entreprises

(en milliards d'euros)

Source : commission des finances du Sénat, à partir des données de l'évaluation préalable annexée au projet de loi de finances pour 2021

L'ensemble de la perte de recettes constatée lors de la réforme doit être supportée par l'État : pour les collectivités territoriales, la baisse de fiscalité locale proposée fait l'objet d'une compensation , dont les modalités sont analysées ci-après.

A. LA BAISSE DES IMPÔTS DE PRODUCTION, UN ENJEU DE COMPÉTITIVITÉ, COMPLÉMENTAIRE DE LA TRAJECTOIRE DE BAISSE DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Les impôts de production présentent, au regard de leur assiette, un double inconvénient économique :

- d'une part, ils renchérissent le processus de production , ce qui est susceptible de modifier les choix d'utilisation des facteurs de production au risque d'une perte de productivité, voire même de conduire une entreprise à privilégier le recours à des produits importés ;

- d'autre part, ils revêtent un caractère procyclique , en frappant indistinctement les entreprises, qu'elles soient ou non bénéficiaires.

Surtout, leur effet se concentre sur l'industrie , particulièrement concernée par les éléments d'assiette. Ainsi, en 2018, le secteur industriel a acquitté 19,2 % des impôts de production alors qu'il représente seulement 13,6 % de la valeur ajoutée nationale brute.

Or, parmi ses principaux voisins, la France se singularise par un niveau élevé des impôts de production : elle constitue ainsi le deuxième pays de l'Union européenne où la part dans le produit intérieur brut (PIB) et la valeur ajoutée est la plus élevée, derrière la Grèce.

Comme l'illustre le graphique ci-après, l'écart est particulièrement marqué vis-à-vis de l'Allemagne : en 2018, la part des impôts de production dans la valeur ajoutée des entreprises est 5,6 fois plus élevée en France qu'en Allemagne.

Comparaison européenne
des impôts de production payés par les entreprises

(chiffres 2018)

Source : commission des finances du Sénat, à partir des données Eurostat

S'ils ne font pas directement l'objet des comparaisons internationales s'intéressant à l'attractivité des pays, lesquelles privilégient le taux de l'impôt sur les sociétés, les impôts de production viennent directement dégrader la compétitivité-coût des entreprises .

De surcroît, dans la mesure où ils sont déductibles du résultat imposable, ils contribuent à réduire les bénéfices des entreprises, limitant de facto leur capacité à investir et les recettes fiscales au titre de l'impôt sur les sociétés.

C'est pourquoi la baisse des impôts de production constitue, en soi, une orientation cohérente sur le plan économique .

B. UNE LABELLISATION AU TITRE DU PLAN DE RELANCE OPPORTUNISTE ET CONDITIONNANT LES MODALITÉS RETENUES PAR LE GOUVERNEMENT

Le choix de diminuer les impôts de production s'inscrit, de fait, dans la poursuite des choix du Gouvernement en matière d'imposition des entreprises .

La réflexion sur le niveau des impôts de production doit en effet être appréhendée de façon complémentaire à la trajectoire de baisse du taux normal de l'impôt sur les sociétés .

En augmentant la profitabilité des entreprises, la diminution des impôts de production peut même conduire à réduire le coût de la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés. Ainsi, dans son rapport consacré en 2017 à la modernisation de l'impôt sur les sociétés, le Conseil des prélèvements obligatoires relevait que « la faible profitabilité des entreprises françaises réduit nettement le rendement de l'impôt sur les sociétés , et explique l'essentiel de la différence de rendement entre un point d'impôt sur les sociétés français et un point d'impôt sur les sociétés européen moyen. Ce phénomène peut s'expliquer par une pluralité de paramètres tels qu'un niveau élevé de coût des facteurs de production, en particulier du facteur travail, des prélèvements obligatoires pesant plus lourdement sur les entreprises » 78 ( * ) .

Demande ancienne du secteur industriel, ce projet a fait l'objet d'une concertation au long cours , dans le cadre du « pacte productif 2025 », faisant suite à l'appel du Président de la République, en avril 2019 de « bâtir un agenda des transitions à horizon 2025 », identifiant le « besoin d'une stratégie collective pour la nation, un pacte productif permettant d'atteindre le plein emploi en 2025 » 79 ( * ) .

De fait, l'effet à attendre d'une baisse des impôts de production ne saurait être immédiat . Affectant les choix d'utilisation des facteurs de production et renchérissant les coûts de production, leur impact est avant tout latent et irrigue l'ensemble de la chaîne de valeur . Contrairement à l'effet signal d'une diminution de l'impôt sur les sociétés, une baisse des impôts de production n'est susceptible de produire tous ses effets qu'à moyen terme.

À l'occasion du lancement de la consultation publique sur ce projet le 15 octobre 2019, Bruno Le Maire, alors ministre de l'économie et des finances, s'inscrivait précisément dans cette perspective , en relevant que « si nous voulons rapatrier les capacités de production en France, nous devons retrouver une compétitivité fiscale . L'enjeu des impôts de production n'est pas de faire un cadeau aux entrepreneurs, c'est de rapatrier la production dans nos territoires. Pour cela, nous avons besoin d'une baisse massive, régulière et définitive ».

Quelques mois plus tard, le Gouvernement concrétise son projet initial en le labellisant sous le sceau du plan de relance de l'économie, en réponse aux conséquences économiques de la crise sanitaire.

Le rapporteur général ne peut que constater cette comptabilisation opportune d'une dépense déjà envisagée avant même la crise sanitaire, et qui ne correspond nullement à une mesure de relance de l'activité. Elle ne n'est guère en phase avec la règle dite des « trois T », définie par la théorie économique pour caractériser le stimulus public efficace, lequel doit être à la fois temporaire, ciblé et introduit au moment opportun 80 ( * ) .

Un élément doit ainsi être pris en compte : compte tenu de la mécanique de liquidation de la CVAE, les entreprises dont le montant de cotisation n'excède pas 3 000 euros 81 ( * ) sont exemptées d'acompte et acquittent donc l'impôt en mai de l'année suivante. En 2018, ce sont ainsi 68 % des entreprises redevables de la CVAE qui ont été exemptées d'acompte . Étant donné que la diminution proposée par le présent article ne concerne que la CVAE due au titre de l'exercice 2021, pour plus du tiers des entreprises bénéficiant de la baisse, l'effet réel ne se matérialisera qu'en mai 2022.

Voilà qui relativise encore davantage la portée du dispositif en termes de relance de l'activité.

Or, face à l'incertitude actuelle, les entreprises ont davantage besoin d'une incitation forte et immédiate à investir que d'une diminution d'impôts affectant indirectement, au terme d'un processus de ruissellement le long de la chaîne de valeur, leurs coûts de production.

C'est pourquoi le rapporteur général propose, par ailleurs, des dispositifs spécifiques visant, d'une part, à absorber rapidement les pertes des entreprises , via un assouplissement temporaire des conditions de report en arrière des déficits (« carry back »), et, d'autre part, à stimuler leurs décisions d'investissement , par une majoration temporaire des coefficients d'amortissement dégressif et l'introduction de suramortissements ciblés. Ce faisant, l'objectif poursuivi correspond à la fois à une relance rapide de l'activité et à une amélioration, à moyen terme, de la compétitivité hors coût de nos entreprises.

C. DES MODALITÉS ASSURANT UN CIBLAGE OPPORTUN DU SECTEUR INDUSTRIEL, QUI DOIT ENCORE ÊTRE RENFORCÉ

Le rapporteur général constate que la labellisation de cette réforme au titre du plan de relance en a fortement conditionné les modalités proposées .

Il ressort explicitement des auditions qu'il a conduites que le point de départ de la réforme est l'enveloppe financière allouée , à hauteur de 10 milliards d'euros. C'est sans doute une lacune majeure du projet du Gouvernement : pour comptabiliser rapidement une baisse d'impôts au titre du plan de relance, il a fallu privilégier un « rabot » des impôts de production à une véritable réforme de leurs principaux effets néfastes, comme la consultation au long cours aurait pu le suggérer.

Par ailleurs, entre les réflexions initiales du Gouvernements et le choix retenu, les priorités ont, semble-t-il, évolué .

Dans le sillage de la note du Conseil d'analyse économique (CAE) consacrée aux impôts de production publiée en juin 2019 82 ( * ) , le Gouvernement envisageait initialement une suppression intégrale de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S). C'est le sens des indications données par Bruno Le Maire, toujours à l'occasion du lancement de la consultation publique sur le projet de « pacte productif 2025 » le 15 octobre dernier, identifiant « une priorité à la suppression de la C3S ».

Selon le CAE, cette contribution, dont le rendement de près de 4 milliards d'euros en 2019 est intégralement affecté à la branche vieillesse, présente « une nocivité [qui] n'a pas d'égal dans notre système fiscal » 83 ( * ) . Quoiqu'elle ne soit directement acquittée que par les entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 19 millions d'euros, la C3S entraîne des effets de cascade documentés empiriquement , les grandes entreprises parvenant facilement à répercuter l'incidence de la taxe sur les plus petites.

Le Gouvernement a finalement changé de pied, en privilégiant une réforme touchant plusieurs impôts et uniquement à base de fiscalité locale.

Pour justifier son choix, il fait valoir deux arguments :

- d'une part, que la C3S ne se concentre que sur les grandes entreprises, ce que les études économiques démentent en raison de ses effets en cascade ;

- d'autre part, que le rendement de la C3S repose, pour une part importante, sur les services financiers , davantage que pour d'autres types d'impôts de production.

Il est vrai que la C3S représentait, en 2017, 1,1 % de la valeur ajoutée du secteur financier, contre 0,4 % de la celle de l'industrie manufacturière.

Une baisse de la CVAE rend possible un ciblage plus marqué sur l'industrie manufacturière - et le secteur industriel au sens large - qu'une suppression de la C3S. C'est ce qui ressort des simulations effectuées par l'inspection générale des finances en 2018 84 ( * ) , observant la répartition du gain entre secteurs des deux réformes, comme l'illustre le graphique ci-après.

Comparaison de la répartition sectorielle du gain
d'une baisse de la CVAE et d'une suppression de la C3S

(données 2017)

Source : commission des finances du Sénat, à partir du rapport précité de l'IGF

Un autre élément, laissé de côté par la communication du Gouvernement, doit également être pris en compte : la C3S est intégralement affectée à la caisse nationale d'assurance-vieillesse (CNAV). L'évolution du projet du Gouvernement doit sans nul doute être lue à l'aune du report sine die de la réforme des retraites et de ses conditions de financement, ainsi que de la sensible dégradation du déficit de la branche vieillesse.

Face à ce revirement, le rapporteur général s'est d'abord interrogé sur l'opportunité d'une évolution de l'architecture de la baisse des impôts de production telle que le présent projet de loi de finances l'envisage.

À l'appui des considérations qui précèdent et des simulations de l'effet attendu de la réforme proposée, il prend acte du fait que les modalités retenues rendent possible un ciblage réel du gain retiré par les entreprises sur le secteur industriel et le secteur du commerce , ce qui constitue un élément positif. De surcroît, il observe que la suppression de la part régionale de CVAE a fait l'objet d'un accord entre Régions de France et le Gouvernement et s'inscrit dans un contexte immédiat de diminution du produit de CVAE en raison du contexte économique.

C'est pourquoi le rapporteur général a concentré ses travaux sur deux axes , afin :

- d'une part, de concrétiser pleinement le ciblage sur le secteur industriel ;

- d'autre part, d'assurer une compensation pérenne et dynamique des collectivités territoriales , en particulier s'agissant du bloc communal, lequel est directement concerné par l'article 4 du présent projet de loi de finances.

Selon les informations transmises au rapporteur général, le gain brut de l'ensemble de la réforme 85 ( * ) concernerait près de 600 000 entreprises, dont 56 % de très petites entreprises et 38 % de petites et moyennes entreprises (PME). En termes de montant, le gain brut bénéficie en premier lieu aux entreprises de taille intermédiaire (4,1 milliards d'euros, soit 40 % du total) et aux PME (2,9 milliards d'euros, soit près de 30 % du total).

La part des grandes entreprises n'est certes pas marginale, pour 25 % de la baisse brute d'impôts, mais elle résulte directement de leur part dans le rendement des impôts visés. Surtout, comme indiqué précédemment, l'approche en termes de gain brut doit être complétée par l'appréhension de l'incidence fiscale : les impôts de production acquittés par une grande entreprise peuvent ainsi être répercutés dans la chaîne de production et être in fine supportés par leurs sous-traitants.

Les deux graphiques ci-après détaillent la répartition du gain attendu par catégorie d'entreprises.

Part d'entreprises gagnantes
en fonction des catégories d'entreprises

Répartition du gain
par catégorie d'entreprises

Source : commission des finances du Sénat, à partir des données transmises par le Gouvernement

Surtout, les modalités retenues concrétisent le ciblage de secteurs prioritaires , puisque les deux premiers bénéficiaires de la réforme proposée sont le secteur industriel (près de 30 % du montant) et le secteur du commerce (15 %).

Pour autant, force est de constater que le Gouvernement ne va pas au bout de la logique de ciblage de ces deux secteurs en n'ajustant pas à due concurrence le montant du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée. Il doit ainsi être rappelé que l'abaissement de 3 % à 2 % de ce plafonnement se traduit, pour l'État, par un moindre coût de 400 millions d'euros. Or ce sont précisément les secteurs du commerce, de l'industrie manufacturière et de l'hébergement-restauration qui sont les premiers bénéficiaires de ce mécanisme. En l'absence d'ajustement homothétique du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée, le gain que ces secteurs retireront de la baisse des impôts de production est en partie réduit.

Pour tenir une enveloppe définie à des fins de communication, le Gouvernement bride l'effet de ciblage qu'il poursuit par ailleurs, pour des secteurs qui doivent de surcroît être soutenus dans le cadre de la relance de notre économie.

Le rapporteur général ne peut y souscrire, d'autant plus que le gain net de la réforme pour les entreprises est de 8,2 milliards d'euros, et non de 10 milliards d'euros.

C'est pourquoi la commission a, à son initiative, adopté un amendement FINC.3 portant à 1,5 % le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée, soit un niveau à même d'assurer une réelle neutralisation du ressaut d'imposition.

D. UN DISPOSITIF DE COMPENSATION NÉGOCIÉ AVEC RÉGIONS DE FRANCE, QUI N'EST CEPENDANT PAS EXEMPT DE LIMITES

1. Un dispositif bienvenu de compensation des pertes de recettes de CVAE pour les régions attendues en 2021 en conséquence de la crise sanitaire

Le remplacement de la part régionale de la CVAE par l'attribution d'une fraction correspondante de TVA dynamique et compensant en 2021 les pertes attendues de CVAE liées à la crise sanitaire est conforme à l'accord de méthode signée entre l'État et Régions de France le 30 juillet 2020, confirmé par un accord de partenariat signé le 28 septembre .

Indépendamment de la question de la baisse des impôts de production, le rapporteur général relève avec satisfaction que le dispositif proposé, en calculant la fraction de TVA versée en 2021 sur la base du montant de CVAE perçu en 2020, a pour effet pratique de compenser aux régions les pertes attendue au titre de cet impôt en 2021. D'après les estimations, révisées au 30 septembre 2020, du député Jean-René Cazeneuve 86 ( * ) , après une augmentation de 4,8 % en 2020, les recettes de CVAE devraient, - en incluant la part supposée revenir aux régions que le présent article propose de supprimer - se contracter de 10 % en 2021, soit une baisse de l'ordre de 2 milliards d'euros pour les collectivités territoriales et donc de 1 milliard d'euros pour les seules régions.

D'après les informations transmises au rapporteur général, les comportements des entreprises face au paiement de leurs acomptes et un recours moins massif que prévu de leurs facultés de modulation à la baisse de ceux-ci pourraient indiquer que la baisse réelle de la CVAE serait moins importante.

Si le rapporteur général ne peut que se féliciter de la compensation des pertes de recettes de CVAE qu'auraient subi les régions en 2021 s'ils avaient conservé cette ressource, il regrette néanmoins l'absence de mesures de compensation équivalente pour le bloc communal et pour les départements , qui subiront également des pertes importantes, pouvant respectivement être estimées à 585 millions d'euros et 392 millions d'euros selon les projections établies par la « mission Cazeneuve ».

C'est la raison pour laquelle, par souci d'équité entre les différents niveaux de collectivités territoriales et compte tenu des dépenses supplémentaires que celles-ci sont amenées à supporter dans le contexte actuel , la commission proposera par ailleurs un amendement portant article additionnel et tendant à ce que les départements et le bloc communal bénéficient également d'une compensation de leurs pertes de recettes de CVAE.

2. Le remplacement de la part régionale de la CVAE par une fraction de la TVA n'est pas exempt de limites

La CVAE et la TVA ont en commun d'être des ressources dynamiques et sensibles à la conjoncture économique

L'un des avantages TVA sur la CVAE réside néanmoins dans sa grande prévisibilité et sa corrélation avec les prévisions d'évolution de la valeur ajoutée , tandis que les fluctuations de la CVAE sont beaucoup plus erratiques, comme le montre le graphique ci-dessous.

La CVAE : une recette aux évolutions peu prévisibles

(évolution en base 100)

Source : rapport annuel au Parlement relatif à la CVAE, 2020

Néanmoins, en prenant pour base la TVA de l'année N à compter de 2022, le dispositif de compensation proposé a pour effet de supprimer le décalage dans le temps qui existait en matière de versement de la CVAE aux collectivités territoriales. Une telle contemporanéisation expose davantage les ressources régionales en cas de nouveau retournement conjoncturel. Pour cette raison, il est indispensable de mettre au point de nouveaux instruments permettant de renforcer la résilience des finances régionales . L'accord de partenariat précité ouvre à cet égard deux chantiers :

- la mise en place d'un mécanisme contra-cyclique dit « serpent budgétaire » où une partie de la hausse annuelle des recettes régionales viendraient abonder un fonds de sauvegarde destiné à faire face aux retournements conjoncturels;

- renforcer la péréquation horizontale des régions, aujourd'hui limitée au fonds de péréquation des ressources régionales précité, dont l'ampleur est limitée (185 millions d'euros) et dont la dimension péréquatrice est aujourd'hui relativement faible.

En vertu de cet accord, ces mécanismes doivent trouver une traduction législative à l'horizon 2020. Si les négociations entre l'État et les régions doivent ainsi se poursuivre, il convient également que le Parlement, et singulièrement le Sénat, puisse prendre part à ces travaux.

Extrait de l'accord de partenariat État-Régions
du 28 septembre 2020

« L'État s'engage à

(...)

- neutraliser intégralement la baisse attendue de la CVAE en 2021 : dans le cadre de la baisse des impôts de production, la part de la CVAE perçue par les régions sera supprimée à compter de 2021, et compensée par une fraction de TVA égale en 2021 au montant de CVAE perçu par les régions en 2020 ;

- garantir l'évolution de cette fraction de TVA sur le rythme naturel de cet impôt à compter de 2022. Ainsi, les régions conserveront une ressource fiscale dynamique qui leur permettra de maintenir leur capacité d'investissement à long terme.

En contrepartie, les régions s'engagent à :

(...)

- travailler à la mise en place d'un mécanisme renforçant la résilience des budgets régionaux face aux chocs de la conjoncture (« serpent budgétaire ») et à revoir le système de péréquation qui existe entre elles. Des discussions ont déjà été engagées à cet effet, et l'État et les régions s'engagent, dans le PLF 2021, à finaliser les dispositifs correspondants à l'été 2021, pour une traduction législative dans le PLF 2022. En conséquence, pour 2021, les règles actuelles du système de péréquation restent inchangées et la répartition de la fraction de TVA perçue par les régions en substitution de la CVAE se fera sur la base des montants nets perçus en 2020, après application des prélèvements et reversements effectués au titre du fonds de péréquation des ressources des régions. »

Par ailleurs, si la mesure ne porte pas atteinte à l'autonomie fiscale des régions au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, en ce que la fraction de TVA transférée reste une ressource fiscale, l'on ne peut que constater qu'elle conduit à remplacer un impôt territorialisé par un impôt national et donc à distendre encore davantage le lien entre la fiscalité et le territoire régional.

Si les régions bénéficieront bien de la dynamique de la TVA, celles-ci perdront une forme d'intéressement fiscal à l'implantation de nouvelles entreprises.

Enfin, le rapporteur général alerte également sur la tendance de fond consistant à mobiliser la TVA, principale ressource fiscale de l'État, pour compenser des décisions de baisses de ressources des collectivités territoriales ou de la sécurité sociale .

Part de la TVA dans les recettes fiscales nettes de l'État

(en milliards d'euros et en pourcentage)

Source : commission des finances du Sénat (à partir des documents budgétaires)

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 3 bis (nouveau)

Prorogation jusqu'au 31 décembre 2023 de deux dispositifs fiscaux
de soutien à la presse

. L'article 3 bis propose de proroger pour trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2023, le régime spécial de provisions réglementées pour l'investissement (PPI) et de préciser sa conformité avec le droit communautaire.

La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : UN RÉGIME SPÉCIAL DE PROVISIONS RÉGLEMENTÉES POUR L'INVESTISSEMENT DESTINÉ AUX ENTREPRISES DE PRESSE ÉLARGI EN 2018

L'article 39 bis A du code général des impôts prévoit un régime spécial de provisions réglementées pour l'investissement (PPI) en faveur des entreprises de presse.

Aux termes de celui-ci, les entreprises de presse éligibles peuvent constituer une provision déductible de leur résultat imposable en vue de faire face aux dépenses suivantes :

- acquisition d'éléments d'actif (mobiliers, matériels, terrains, constructions) nécessaires à l'exploitation de la publication ou service de presse ;

- prise de participation dans des entreprises ayant pour activité principale l'édition d'un journal ou d'une publication, ou l'exploitation d'un service de presse en ligne exerçant dans un domaine similaire ou au sein d'entreprises assurant des prestations de service dans les domaines de l'information, de l'approvisionnement en papier, de l'impression ou de la distribution ;

- constitution de bases de données et l'acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données ;

- immobilisations liées à la recherche, au développement technologique et à l'innovation, au profit de leurs publications.

Sont éligibles au bénéfice de la provision spéciale les entreprises qui exploitent :

- un journal quotidien ;

- une publication au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l'information politique et générale (IPG) ;

- un service de presse en ligne consacré pour une large part à l'information politique et générale.

Les sommes déduites sont limitées à 30 % du bénéfice de l'exercice concerné pour les publications autres que quotidiennes et pour les services de presse en ligne. Ce seuil est porté à 60 % pour les quotidiens.

Créé à compter de l'exercice 1997, le dispositif a régulièrement été prorogé en loi de finances. L'article 91 de la loi de finances pour 2018 prévoit de prolonger le régime jusqu'au 31 décembre 2020.

Créé en loi de finances pour 2017, l'article 39 bis B du code général des impôts étend les dispositions de l'article 39 bis A aux entreprises de presse en ligne centrées sur l'information professionnelle ou censées favoriser l'accès au savoir et a `la formation et la diffusion de la pensée, du débat d'idées, de la culture générale et de la recherche scientifique. Le mécanisme couvre également les exercices clos jusqu'au 31 décembre 2020 . Les sommes déduites sont limitées à 30 % du bénéfice de l'exercice concerné

Le montant de la dépense fiscale s'est établi à 1 million d'euros en 2019, 63 entreprises en ayant bénéficié 87 ( * ) .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE PROROGATION JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2023

À l'initiative du rapporteur général du budget de la commission des finances, de notre collègue Constance Le Grip et plusieurs membres du groupe Les Républicains et de notre collègue Aurore Bergé et plusieurs membres du groupe La République en marche, l'Assemblée nationale a adopté, après avis favorable du Gouvernement, un article additionnel prorogeant les deux dispositifs de provisions bénéficiant aux entreprises de presse jusqu'au 31 décembre 2023.

Le 2° du A et le 2° du B précisent par ailleurs que le bénéfice de la provision doit être subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013. Celui-ci encadre les aides d'État de faible montant (aides de minimis ), qui sont exemptées de contrôle. Aux termes de ce texte, le plafond d'exemption de l'aide est établi à 200 000 euros par entreprise pour une période de trois ans.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE PROROGATION NÉCESSAIRE AFIN D'AIDER UN SECTEUR DÉJÀ EN DIFFICULTÉ AVANT LA CRISE

La prorogation des deux dispositifs peut paraître opportune dans un contexte de crise profonde du secteur de la presse. Avant même la pandémie, les nouvelles habitudes de lecture de la presse, le recul des ventes, la diminution du nombre de points de vente et les difficultés récurrentes de la distribution (mise en liquidation judiciaire de Presstalis ) fragilisaient déjà les entreprises de presse et leur modèle économique. Les mesures de confinement ont exacerbé ces difficultés, en conduisant à la fermeture de certains points de vente et, surtout, en aggravant la chute des revenus publicitaires (entre - 60 % et - 90 % sur le deuxième trimestre selon les médias).

La perte de chiffre d'affaires pour l'ensemble du secteur est estimée, par le ministère de la culture, à 1,9 milliard d'euros en 2020, soit une chute de 16 % par rapport à 2019 88 ( * ) . Circonscrite aux éditeurs de journaux, la perte atteint 559 millions d'euros par rapport à 2019 (- 15 %), les éditeurs de revue et de périodiques enregistrant un recul de 728 millions d'euros (- 16 %).

Cette prorogation s'inscrit dans la continuité du crédit d'impôt sur les premiers abonnements créé à l'article 2 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et dont l'attractivité a été renforcée à l'initiative de votre commission des finances. Pour mémoire, ce crédit d'impôt doit permettre d'augmenter le lectorat et de faciliter ainsi un redémarrage du marché publicitaire tout en garantissant un flux de trésorerie pour les entreprises de presse.

La prorogation du régime spécial de provisions réglementées pour l'investissement doit, de son côté, permettre de continuer à procurer un avantage de trésorerie aux entreprises de presse. Par le passé, la commission des finances s'était déjà montrée favorable à la prorogation et à l'extension du dispositif lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2018, au regard, notamment, de la faiblesse de la dépense fiscale (1 million d'euros).

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 3 ter (nouveau)

Abaissement de 5 à 3 du coefficient multiplicateur applicable dans le cadre de contrats d'intégration pour les revenus imposables au titre d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers

. L'article 3 ter abaisse le coefficient multiplicateur appliqué à certaines recettes de l'exploitation agricole lorsque cette dernière produit sous un régime d'intégration.

La commission propose d'adopter cet article sans modification

I. LE DROIT EXISTANT : DIFFÉRENTS RÉGIMES D'IMPOSITION POUR LES REVENUS AGRICOLES

A. L'ARTICLE 69 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS DÉTERMINE LES SEUILS D'IMPOSITION DES DIFFÉRENTS RÉGIMES D'IMPOSITION APPLICABLES AUX REVENUS AGRICOLES EN TENANT COMPTE DES CIRCONSTANCES ÉCONOMIQUES DE LA GÉNÉRATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR L'APPLICATION D'UN COEFFICIENT MULTIPLICATEUR APPLIQUÉ AUX RECETTES ISSUES DE PRODUCTIONS POUR TIERS

1. L'imposition des revenus agricoles est réalisée dans le cadre de différents régimes dont l'application est conditionnée à des seuils de chiffres d'affaires, tout en réservant dans certains cas l'option du contribuable.

Au-dessus d'un seuil de 85 800 euros hors taxes sur trois années consécutives, les exploitants ne peuvent pas bénéficier du « micro-bénéfices agricoles » (micro-BA).

Ils sont imposés selon un régime réel , mais qui est simplifié , dès que les recettes mesurées sur trois années consécutives n'excèdent pas 365 000 euros hors taxes. Le régime simplifié s'applique alors de plein droit. Toutefois, une option est ouverte , mais qui doit être notifiée, pour une imposition au régime réel normal.

Au-dessus du seuil de recettes ci-dessus mentionné, le contribuable est imposé dans le cadre du régime réel normal .

2. Le VI de l'article 69 du code général des impôts adapte ces seuils d'imposition aux circonstances économiques de l'exploitation avec l'application d'un coefficient multiplicateur

Selon le type de spécialisation agricole, une proportion plus ou moins importante des productions agricoles est réalisée dans le cadre de contrats externalisant une partie des opérations productives.

Ces contrats donnent lieu à la perception de recettes commerciales dont la signification économique n'équivaut pas aux recettes tirées d'un cycle complet de production.

La législation fiscale se réfère à des opérations d'élevage ou de culture portant sur des « matières premières » appartenant à des tiers. Dans la réalité des exploitations, on évoque plus volontiers les contrats d'intégration par lesquels l'exploitant agricole réalise pour des tiers des opérations de production, le tiers « intégrateur » assumant de son côté une partie des charges de l'exploitation (fourniture d'animaux, d'aliments, de médicaments...).

En bref, pour deux chiffres d'affaires identiques, les consommations intermédiaires de deux exploitations, l'une conduite par un indépendant, l'autre par un exploitant sous contrat, la signification économiques des recettes et la portée des simplifications fiscales apportées par les régimes simplifiés d'imposition diffèrent.

C'est pour tenir compte de cette situation et pour assurer une neutralité fiscale entre les exploitants agricoles que les conditions de seuil d'accès aux différents régimes d'imposition des revenus agricoles font l'objet d'un correctif lorsque les recettes d'un exploitant sont issues de ses liens avec un cocontractant « intégrateur ».

Les recettes sont alors multipliées par un coefficient multiplicateur fixé à 5.

B. LE COEFFICIENT MULTIPLICATEUR DU VI DE L'ARTICLE 69 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS S'APPLIQUE AUSSI POUR LA DÉTERMINATION DES SEUILS FIXÉS PAR L'ARTICLE 151 SEPTIES DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS DESTINÉS À FIXER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES REVENUS DE PLUS-VALUES DE CESSION SONT IMPOSÉES

L'article 151 septies du code général des impôts fixe les conditions permettant d'exonérer tout ou partie des recettes tirées des plus-values de cession correspondant à des activités économiques exercées à titre professionnel.

Pour l'appréciation des différents seuils mentionnés, le même coefficient multiplicateur de l'article 69 du code général des impôts est appliqué avec les mêmes intentions que celles poursuivies au regard de l'imposition des revenus.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : L'ABAISSEMENT DE 3 À 5 DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR APPLICABLE DANS LE CADRE DE CONTRATS INTÉGRÉS

Issu d'un amendement présenté par le rapporteur général de la commission des finances, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, alors que deux autres amendements (n° 71 M. Le Fur - Les Républicains et n° 1690, Mme Louwagie - Les Républicains) poursuivaient le même objectif mais selon un dispositif légèrement différent, le présent article additionnel prévoit d'abaisser de 5 à 3 le coefficient multiplicateur applicable aux contrats d'intégration.

Dans ces conditions, les seuils de passage aux différents régimes d'imposition du revenu et des recettes de plus-values de cession exerceront des effets moins contraignants pour les exploitations agricoles concernées.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN ABAISSEMENT DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR APPLICABLE POUR L'IMPOSITION DES CONTRATS D'INTÉGRATION JUSTIFIÉ POUR TENIR COMPTE DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE

L'application d'un coefficient multiplicateur a pour objectif d'assurer l'égalité fiscale entre les différents types de producteurs et la neutralité de l'impôt sur l'organisation des conditions de production.

Il y a sans doute autant de coefficients envisageables en principe que de situations individuelles d'intégration.

Pour autant, la solution proposée semble susceptible de permettre un certain développement des formules de contractualisation qui, sous la condition que l'équilibre des forces dans la négociation des contrats n'obère pas la position des producteurs primaires, peut représenter un cadre favorisant le développement de la capacité de notre base agricole à se moderniser.

Il est, par exemple, probable que les contrats d'intégration facilitent l'accès des exploitants au crédit, en leur assurant une certaine visibilité de leurs ressources.

Le passage à un régime réel simplifié étant de droit, il conviendra que les contribuables vérifient que l'option contraire, qui peut être plus favorable dans certaines situations, ne serait pas plus appropriée à leur situation.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter le présent article sans modification.

ARTICLE 3 quater (nouveau)

Champ d'application de la déduction pour épargne de précaution (DEP)

. Le présent article tend à permettre l'application de l'avantage fiscal que constitue la déduction pour épargne de précaution (DEP), instaurée par la loi de finances initiale pour 2019, à la fois à l'ensemble des exploitants imposés, en droit interne, selon les règles des bénéfices agricoles, en particulier les centres équestres, et les entreprises de la pêche et de l'acquaculture.

Concrètement, ces exploitants ne pouvaient bénéficier de la DEP car l'article 73 du code général des impôts faisait uniquement référence au respect des règles européennes applicables aux aides d'État dans le secteur de l'agriculture, en vertu du règlement (UE) n°1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.

En conséquence, le présent article prévoit que la DEP doit également respecter les règlements européens applicables à ces activités à savoir le règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture et le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Dans la mesure où cette extension du champ d'application de la DPE se justifie, la commission a proposé d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 73 du code général des impôts détermine le régime de la déduction pour épargne de précaution (DEP), mécanisme créé par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, en remplacement de deux déductions auparavant accessibles : la déduction pour aléas et la déduction spécifique à l'investissement.

Cet article ouvre aux exploitants agricoles imposés selon un régime réel d'imposition la faculté de déduire de leurs bénéfices imposables un montant, variable selon un barème lié à l'importance du bénéfice annuel, correspondant à une épargne de précaution dont le régime est précisé par le même article. Ce dernier poursuit un objectif de simplicité du dispositif par assouplissement des conditions d'emploi de l'épargne ainsi constituée.

Instauration de la déduction pour épargne de précaution
par la loi de finances initiale pour 2019

Auparavant, le code général des impôts offrait aux exploitants agricoles un mécanisme leur permettant de pratiquer une déduction pour aléas (DPA) sur leur revenu imposable, selon un régime réel d'imposition (article 72 D bis ).

Ce dispositif n'a toutefois pas convaincu les bénéficiaires. Ainsi, en 2017, seulement environ 5 700 agriculteurs ont eu recours à la DPA pour un coût pour les finances publiques de 15 millions d'euros (12 millions d'euros en 2018). D'un montant limité, elle était soumise à de nombreuses conditions qui en rendaient la pratique complexe.

Le Gouvernement a proposé de substituer à la DPA une déduction pour épargne de précaution (DEP).

Le plafond annuel de cette déduction peut être significativement supérieur au plafond de la DPA (27 000 euros) selon le montant des bénéfices réalisés.

Source : évaluation des articles du projet de loi de finances pour 2019

Les modalités de matérialisation de l'épargne correspondante ont été considérablement assouplies. L'exploitant peut constituer l'épargne sous forme monétaire ou physique, à travers des stocks à rotation lente.

Par ailleurs ses conditions d'utilisation sont libérées, la déduction pouvant être utilisée dans un délai portée à dix ans et pour couvrir les besoins de l'exploitation, quels qu'ils soient.

La création de la DEP s'est également accompagnée de la suppression du régime en vigueur de déduction pour investissement (DPI) de l'article 72 D du code général des impôts. En 2017, 41 300 exploitants avaient utilisé la DPI pour un coût de 87 millions d'euros (comme en 2018). Le recours à la DPI avait été resserré au cours du temps. Initialement, les taux de déduction du résultat étaient nettement plus élevés que lors de la dernière année d'application de cette déduction (voir les taux du tableau infra, notés « taux de déduction actuel »).

Par rapport à la DPI, le régime de la DEP prévoit l'obligation de rapporter la déduction de sorte que la DEP perd, en théorie, son caractère de subvention à l'investissement. Cette caractéristique, qui avait sans doute fait le succès partiel de la DPI, n'est pas tout à fait abandonnée en pratique puisque même si elle doit être rapportée aux résultats, la DEP peut être reconstituée de sorte qu'elle soit, en réalité, pérennisée.

Combinées avec la progressivité du barème de l'imposition sur le revenu, ces taux de déduction apportent des avantages croissants avec le bénéfice.

Néanmoins, l'épargne non utilisée pour les besoins de l'exploitation au terme d'une période de dix exercices doit être rapportée aux bénéfices de l'exploitation.

Par ailleurs, le mécanisme est soumis au règlement européen relatif aux aides d'État , en vertu du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans l'agriculture. Ces dispositions déterminent les conditions que doivent respecter les aides d'État pour être placées sous un régime européen de faveur.

Le niveau de la dépense fiscale correspondante est estimé à 80 millions d'euros pour 2021 dans le projet annuel de performances de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ».

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Avec l'adoption de deux amendements n° 1121 et n° 2895 présentés par le rapporteur général de la commission des finances et ayant reçu un avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a inséré un article additionnel tendant à modifier l'article 73 du code général des impôts 89 ( * ) .

Le VI de cet article est ainsi complété par le visa de deux autres règlements européens relatifs aux aides de minimis , à savoir, d'une part, le règlement (UE) n° 71/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture et, d'autre part, le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis .

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La déduction pour épargne de précaution est réservée aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition. Elle a été instaurée dans la perspective de devenir un instrument permettant une sorte d'auto-assurance contre les aléas propres à l'activité de production agricole, qu'ils soient climatiques, environnementaux ou économiques.

Par cet article, il s'agirait de faire entrer dans le champ de la DPE, à la fois l'ensemble des exploitants imposés sous le régime des bénéfices agricoles, même s'ils ne sont pas soumis au règlement européen actuellement visé par le VI de l'article 73 du code général des impôts, à l'instar des centres équestres, mais aussi les entreprises de pêche et d'acquaculture.

L'on peut relever que l'article L 311-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation ainsi que les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont déjà réputées agricoles.

Cette assimilation suggère que l'article 73 du code général des impôts pourrait déjà englober ces activités, l'absence de mention des deux règlements européens que l'article 3 quater (nouveau) se propose d'inclure dans le dispositif de l'article 73 pouvant alors apparaître comme une omission qu'on ne fait que réparer.

Selon les auteurs des amendements, les précisions apportées par le présent article tendent en réalité à permettre à des activités qui bénéficiaient auparavant de la déduction pour aléa (DPA) et de la déduction pour investissement (DPI) d'entrer désormais dans le champ de la DPE qui les a remplacées.

Il reste que la portée du dispositif adopté par l'Assemblée nationale au regard de l'activité de pêche et d'aquaculture méritera d'être précisée par l'administration fiscale, au regard des activités autres que cultures marines expressément visées par l'article L 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter le présent article sans modification.

ARTICLE 3 quinquies (nouveau)

Modification des règles d'imputation des pertes résultant
d'une annulation de titres

. Le présent article vise à permettre au contribuable de générer une moins-value imputable lorsque ses titres sont annulés dans le cadre de la réduction totale du capital de la société dont il est associé pour cause de pertes égales ou supérieures aux capitaux propres, afin de mettre en conformité le droit fiscal avec une décision du Conseil d'État.

En complément, la commission des finances propose l'adoption d'un amendement visant à étendre l'aménagement proposé à l'hypothèse où la réduction du capital de la société n'est que partielle. Cela permettrait d'éviter que le contribuable subisse une « perte sèche » lorsque l'apurement est obligatoire, tout en remédiant à l'existence d'un biais en faveur des opérations d'apurement des pertes par réduction de la valeur nominale des titres.

I. LE DROIT EXISTANT : UNE DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT FISCAL DES ANNULATIONS DE TITRES CONTRAIRE AU PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION

A. LA POSSIBILITÉ D'IMPUTER LES PERTES CONSTATÉES EN CAS D'ANNULATION DE TITRES EST LIMITÉE AU CAS OÙ CELLE-CI INTERVIENT DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE COLLECTIVE

Lorsqu'une cession à titre onéreux de valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés fait apparaître une perte (ex : vente d'une action pour un prix inférieur à son coût d'acquisition), le contribuable peut imputer la moins-value sur les plus-values de même nature imposables au titre de la même année, en application du premier alinéa du 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts. Si les plus-values sont insuffisantes, l'excédent de moins-values est reporté et peut être imputé au cours des dix années suivantes (dernier alinéa du même 11).

Les pertes constatées en cas d'annulation de titres font l'objet d'un traitement fiscal distinct , précisé au 12 du même article.

Seules sont imputables les pertes constatées en cas de :

- réduction du capital de la société en exécution d'un plan de redressement mentionné à l'article L. 631-19 du code de commerce ;

- cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22 du même code ;

- liquidation judiciaire .

Sont ainsi visées les seules annulations de titres réalisées dans le cadre de procédures collectives, sous la contrainte du tribunal.

B. LE PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION A CONDUIT LE CONSEIL D'ÉTAT À ÉTENDRE LA POSSIBILITÉ D'IMPUTER LES PERTES À L'HYPOTHÈSE OÙ LES PERTES ENTAMENT LE CAPITAL SOCIAL DANS SON INTÉGRALITÉ

Ces dispositions ont toutefois été jugées contraires au principe de non-discrimination par le Conseil d'État , dès lors qu'elles conduisent à traiter différemment des contribuables placés dans la même situation 90 ( * ) .

En effet, le Conseil d'État a jugé qu'il existe une autre hypothèse dans laquelle le contribuable est placé dans une situation tout aussi contrainte que dans le cadre d'une procédure collective.

Il s'agit du cas où ses titres sont annulés dans le cadre de la réduction totale du capital de la société dont il est associé pour cause de pertes égales ou supérieures aux capitaux propres .

Pour rappel, lorsqu'une société subit des pertes importantes qui ne peuvent être absorbées par ses réserves et reports à nouveau, ses capitaux propres sont progressivement entamés.

Lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, il est impératif pour la société d'assainir son passif en procédant à une réduction de son capital social à hauteur des pertes non imputées, en application des articles L. 223-42 et L. 225-448 du code de commerce. Cette opération est suivie d'une augmentation de capital afin de reconstituer les capitaux propres, selon la logique dit du « coup d'accordéon ».

En général, la réduction du capital social peut être réalisée soit par la réduction de la valeur nominale de chaque titre composant le capital social, soit par l'annulation d'une partie des titres existants , si bien que les contribuables conservent une certaine liberté de choix qui les placent dans une situation différente de ceux qui subissent une procédure collective.

Mais lorsque les pertes excèdent les capitaux propres, la réduction ne peut intervenir que par l'annulation des titres , puisque la réduction de la valeur des titres existants n'est pas suffisante pour apurer les pertes. Dans cette situation, les associés n'ont donc aucune liberté de choix et le Conseil d'État a par conséquent estimé qu'ils doivent pouvoir imputer leurs pertes , dès lors qu'ils sont tout aussi contraints que dans le cadre d'une procédure collective.

En revanche, le Conseil d'État a admis l'impossibilité d'imputer des pertes constatées en cas d'annulation de titres réalisée dans le cadre d'une liquidation amiable 91 ( * ) , puisque l'opération procède de la volonté des associés.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE MISE EN CONFORMITÉ A MINIMA DE LA LÉGISLATION FISCALE

Le présent article, issu d'un amendement du rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, adopté en première lecture avec l'avis favorable du Gouvernement, propose de mettre en conformité le 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts avec la décision du Conseil d'État précitée .

Seraient désormais imputables sur les plus-values imposables les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres procédant de « la réduction totale du capital de la société » en application du deuxième alinéa des articles L. 223-42 ou L.225-248 du code de commerce, « dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres ».

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN AMÉNAGEMENT A MINIMA QUI MAINTIENT UN BIAIS FISCAL EN FAVEUR DES OPÉRATIONS D'APUREMENT DES PERTES PAR RÉDUCTION DE LA VALEUR DES TITRES

Le rapporteur général ne peut que partager l'objectif sous-jacent au présent article , qui entend mettre en conformité la législation fiscale avec une décision du Conseil d'État.

Il s'agit toutefois d'un aménagement a minima , qui laisse subsister un biais fiscal en faveur des opérations d'apurement des pertes par réduction de la valeur des titres , plutôt que par leur annulation.

En effet, comme le résumait le rapporteur public du Conseil d'État dans une affaire récente, « lorsque la réduction de capital s'opère par voie d'annulation de titres, la somme qu'a versée le particulier pour acquérir ceux des titres anciens qui ont été annulés ne peut, pour la détermination de la plus-value réalisée lors de la cession des titres qu'il détient dans le capital de cette même société à l'issue du coup d'accordéon, être prise en compte ni dans le prix des nouveaux titres acquis lors de l'augmentation de capital - qui ne peuvent être regardés comme la continuation des titres annulés - ni, faute pour les titres historiques non annulés de pouvoir s'analyser en de nouveaux titres s'étant substitués à la totalité de ceux détenus avant annulation, dans le prix des anciens titres non annulés » 92 ( * ) .

En cas d'annulation partielle, le contribuable subit donc une « perte sèche » à raison du prix d'acquisition des titres disparus , qu'il ne peut ni imputer sous forme de moins-value, ni neutraliser fiscalement en augmentant le prix d'acquisition des titres historiques non annulés ou des nouveaux titres pour le calcul de sa plus-value de cession.

En revanche, lorsque la réduction partielle du capital s'opère par diminution de la valeur nominale des titres existants, il est tenu compte du prix historique versé pour l'acquisition des titres ayant subi cette réduction de leur valeur pour le calcul de la plus-value réalisée en cas de cession ultérieure - et ce non seulement lorsque la cession porte sur les titres anciens non annulés mais aussi « en cas de cession des titres nouveaux souscrits lors de l'augmentation de capital ayant suivi le nettoyage des pertes, dès lors qu'il est fait application de la méthode du prix moyen pondéré » 93 ( * ) .

Le choix de l'une ou l'autre des méthodes de réduction du capital, qui relève de l'assemblée générale des actionnaires, est donc biaisé fiscalement , alors qu'il devrait répondre à des considérations opérationnelles (ex : volonté ou non de faire sortir certains associés).

Exemple simplifié

Un contribuable détient 1 000 actions dans une société X, acquises pour une valeur de 100 000 euros. Sa participation dans la société s'élève à 50 %.

La situation financière de la société est si dégradée que les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, obligeant les associés à apurer les pertes, qui s'élèvent à 80 000 euros.

Une première solution consiste à réduire la valeur de l'ensemble des actions à hauteur de 80 000 euros, puis d'effectuer une augmentation de capital pour reconstituer les capitaux propres. Compte tenu de son niveau de participation dans la société (50 %), le contribuable voit donc la valeur de ses actions réduite de 40 000 euros. Lorsqu'il revendra ses actions, il pourra naturellement tenir compte de leur prix d'acquisition historique, ce qui lui permettra de générer une moins-value si le prix de cession est inférieur à 100 000 euros.

Une alternative pour les actionnaires consiste à annuler pour 80 000 euros d'actions, avant d'effectuer l'augmentation de capital pour reconstituer les capitaux propres. Compte tenu de son niveau de participation dans la société (50 %), le contribuable voit donc 40 % de ses actions annulées. Il en résulte une perte de 40 000 euros. Dès lors que l'annulation n'a été que partielle, il ne peut générer une moins-value à hauteur de 40 000 euros sur le fondement du présent article. En outre, il ne pourra tenir compte du coût d'acquisition des actions annulées lorsqu'il cèdera les nouveaux titres souscrits lors de l'augmentation de capital ou les anciens titres non annulés, puisqu'ils ne sont pas assimilables. Il s'agit donc d'une « perte sèche » pour le contribuable.

Source : commission des finances du Sénat

Il peut être observé qu'une telle différence de traitement n'existe pas pour les personnes morales . En effet, pour l'impôt sur les sociétés et les bénéfices industriels et commerciaux, le Conseil d'État admet la possibilité de tenir compte du coût d'acquisition historique des titres annulés dans le cadre de la cession des titres souscrits lors de l'augmentation de capital visant à reconstituer le capital de la société après apurement des pertes 94 ( * ) .

Cette approche économique du « coup d'accordéon », consistant à voir dans les nouveaux titres la continuité des titres annulés, n'a pas été étendue aux particuliers par le juge administratif 95 ( * ) , dès lors précisément que l'article 150-0 D du code général des impôts permet d'imputer les pertes subies à raison des annulations décidées dans le cadre d'une procédure collective en tant que moins-value, et non en tenant compte de leur prix d'acquisition lors de la cession des nouveaux titres.

Transposer cette approche aux particuliers reviendrait ainsi à moins bien traiter les contribuables qui peuvent aujourd'hui générer une moins-value imposable dès l'annulation des titres , sans attendre une cession ultérieure, tout en posant certaines difficultés techniques.

Aussi, afin d'éviter que le contribuable ne subisse une « perte sèche » lorsque l'apurement est obligatoire, tout en remédiant à l'existence d'un biais en faveur des opérations d'apurement des pertes par réduction de la valeur nominale des titres, sans bouleverser les équilibres existants, la commission des finances propose l'adoption d'un amendement FINC.4 visant à étendre l'aménagement proposé au présent article à l'hypothèse où la réduction du capital de la société n'est que partielle .

En cas d'annulation partielle réalisée dans une situation où l'apurement est obligatoire, le contribuable pourrait donc désormais générer une moins-value imputable sur les plus-values de même nature .

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 3 sexies (nouveau)

Exonération des plus-values de cessions d'immeubles réalisées directement ou indirectement au profit d'organismes de logement social

. Les plus-values de cession d'immeubles sont exonérées d'impôt lorsque la cession est effectuée au profit d'un organisme de logement social. Elles le sont également lorsque la cession est effectuée au profit d'un autre cessionnaire si celui-ci s'engage à construire des logements sociaux dans un délai de quatre ans.

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, prévoit que, dans le premier cas, l'organisme doit s'engager à construire des logements sociaux dans un délai de dix ans.

La commission propose d'adopter sans modification cet article qui apporte une précision utile.

I. LE DROIT EXISTANT : LES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES À DESTINATION DES ORGANISMES DE LOGEMENT SOCIAL SONT EXONÉRÉES D'IMPÔT

L' article 150 U du code général des impôts prévoit dans son I que les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers sont passibles de l'impôt sur le revenu .

Pour mémoire, l'ensemble des plus-values immobilières bénéficient d'une exonération partielle d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à partir de la sixième année de détention, qui devient totale au bout de vingt-deux ans pour l'impôt sur le revenu et au bout de trente ans pour les prélèvements sociaux.

Outre cette disposition générale, le II du même article prévoit des exonérations totales dans certains cas , dont le plus important est celui qui porte sur la cession de la résidence principale (1 o du II).

Le 7 o de ce II applique une exonération aux cessions réalisées , avant le 31 décembre 2022, au profit d'un organisme de logement social , c'est-à-dire plus précisément d'un organisme d'habitation à loyer modéré (HLM), d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, de l'Association foncière logement (AFL) ou de ses filiales ayant la forme de sociétés civiles immobilières, ou encore d'un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage de logements ou de structures d'hébergement à destination des personnes défavorisées.

L'exonération s'applique également à tout cessionnaire qui s'engage à construire des logements sociaux dans un délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition. Dans ce cas, l'exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire.

En cas de manquement à cette obligation, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession.

Le 8 o du même II applique l'exonération aux cessions réalisées , dans le même délai, à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent ou à un établissement public foncier (EPF), à condition que ces collectivités ou établissements cèdent eux-mêmes le bien à l'un des organismes de logement social mentionnés au 7 o précité dans un délai d'un an (trois ans pour les EPF).

En cas de non-respect de cette condition, la collectivité territoriale, l'EPCI ou l'EPF reversent à l'État le montant de l'imposition de droit commun due au titre des plus-values immobilières.

Ces exonérations ne s'appliquent pas dans les quartiers couverts par le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).

Ces deux exonérations ont été modifiées en dernier par l'article 107 de la loi de finances initiale pour 2020, qui a seulement prolongé leur application du 31 décembre 2020 ou 31 décembre 2022.

Le coût de ces dépenses fiscales , selon l'annexe Voies et moyens, tome 2, au présent projet de loi de finances, est estimé à 10 millions d'euros pour celle prévue au 7 o (dépense fiscale n o 150118). Il est considéré comme négligeable pour celle qui relève du 8 o (dépense fiscale n o 150119). Ces estimations sont de simples ordres de grandeur : le nombre des bénéficiaires n'est pas déterminé et l'estimation n'est pas faite à partir des données fiscales.

II. LE DISPOSITIF VOTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : LIER L'EXONÉRATION À LA CONSTRUCTION EFFECTIVE DE LOGEMENTS SOCIAUX

L'Assemblée nationale a adopté , avec l'accord de la commission des finances, un amendement présenté par le Gouvernement et tendant à préciser le régime de l'exonération d'imposition des plus-values réalisées lors des cessions effectuées au profit d'un organisme de logement social.

D'une part, au 7 o précité du II de l'article 150 U du code général des impôts, il précise que les organismes de logement social doivent s'engager à construire dans les dix ans un logement social . Dans le droit existant, seuls les autres cessionnaires sont soumis à cet engagement, dont le délai est fixé à quatre ans.

D'autre part, au 8 o précité du même II, il prévoit que la collectivité territoriale, l'EPCI ou l'EPF doivent céder le bien à un organisme de logement social , alors que le droit existant ne semble pas interdire la cession à l'un des autres cessionnaires mentionnés au 7 o . En outre, il sanctionne la non-réalisation de logements sociaux par l'organisme de logement social de la même manière que si la cession avait été faite directement à cet organisme dans le cadre du 7 o .

Cet amendement réécrit par ailleurs ces dispositions de manière globale, afin d'améliorer leur lisibilité.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : APPROUVER CETTE PRÉCISION

Le régime d'exonération des plus-values de cessions immobilières réalisées en faveur des organismes de logement social ne prévoyait pas à l'origine d'obligation de construction de logement social . Cette condition a été rajoutée par la loi de finances pour 2014, uniquement pour les cessionnaires autres que les organismes de logement social.

Il paraît pourtant légitime d'assortir cette exonération d'une condition portant sur l'usage final qui sera fait du bien immobilier et non pas simplement sur la qualité de l'organisme cessionnaire.

En conséquence, le présent article additionnel apporte une précision utile au régime de l'exonération des plus-values de cessions en vue de la construction de logements sociaux et il doit être approuvé.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 3 septies (nouveau)

Aménagement du régime applicable aux SIIC

. Le présent article vise à porter à 70 % l'obligation de distribution des plus-values réalisées par les sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) dans le cadre d'opérations d'absorption.

La commission propose de l'adopter sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : UNE DIFFÉRENCIATION DE L'OBLIGATION DE DISTRIBUTION SELON L'ORIGINE DES BÉNÉFICES

Les sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) sont des sociétés par actions, cotées sur un marché réglementé, dont l'objet principal est l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de leur location.

L'article 208 C du code général des impôts définit leur régime fiscal au regard de l'impôt sur les sociétés. Il résulte de l'article 11 de la loi de finances pour 2003, introduit à l'initiative de Philippe Marini, alors rapporteur général de la commission des finances du Sénat.

Sous certaines conditions, les SIIC bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés, assortie en contrepartie d'une obligation de distribution des résultats exonérés.

Leur régime repose ainsi sur un principe de transparence fiscale : les bénéfices réalisés ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés, mais les dividendes issus de ces bénéfices font l'objet d'une taxation au niveau des actionnaires qui les perçoivent.

L'objectif est de traiter fiscalement les actionnaires des SIIC de la même façon que les porteurs de parts des fonds immobiliers, à savoir les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) et les sociétés civiles immobilières (SCI), pour lesquels il n'y a, par définition, pas d'imposition des bénéfices à l'impôt sur les sociétés.

En contrepartie de l'exonération d'impôt sur les sociétés, les SIIC sont donc soumises à une obligation de distribution des bénéfices exonérés à leurs actionnaires , dans une proportion qui dépend de l'origine de ces derniers :

- 100 % pour les dividendes perçus en provenance de filiales soumises au régime spécial ou d'autres SIIC lorsque la société bénéficiaire détient au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant au moins deux ans ;

- 95 % pour les bénéfices provenant des opérations de location des immeubles et assimilées ;

- 70 % pour les bénéfices tirés des plus-values de cession d'immeubles ou de participations dans des sociétés de personnes ou des filiales soumises à ce régime spécial ;

- 60 % pour les plus-values résultant d'une opération de restructuration par laquelle une SIIC en absorbe une autre, également soumise à ce régime spécial.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE HARMONISATION DE L'OBLIGATION DE DISTRIBUTION APPLICABLE AUX PLUS-VALUES

Le présent article, issu d'un amendement du rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale adopté en première lecture avec l'avis favorable du Gouvernement, propose de porter de 60 % à 70 % le niveau de l'obligation de distribution pour les plus-values résultant d'une opération de restructuration , prévu à l'article 208 C bis du code général des impôts.

La modification proposée s'appliquerait aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020 .

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE MISE EN COHÉRENCE LÉGITIME

Le présent article permet utilement de procéder à une coordination qui n'a pas été faite lors de l'adoption de l'article 45 de la loi de finances pour 2018 . En effet, ce dernier avait relevé de 60 % à 70 % le niveau de l'obligation de distribution pour les bénéfices tirés des plus-values de cession d'immeubles ou de participations dans des sociétés de personnes ou des filiales soumises à ce régime spécial, prévu à l'article 208 C du code général des impôts, sans procéder à la même modification pour les plus-values résultant d'une opération de restructuration, régies par l'article 208 C bis du même code.

Si la commission des finances du Sénat s'était opposée au relèvement à 70 % de l'obligation de distribution précitée 96 ( * ) , l'alignement proposé par le présent article apparaît désormais légitime , dès lors que les plus-values entrant dans le champ de l'article 208 C bis sont assimilables économiquement à celles mentionnées à l'article 208 C.

En effet, il s'agit concrètement des plus-values réalisées par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée, dont la valeur est essentiellement assise sur les immeubles qu'elle possède. Il est donc logique de les soumettre à la même obligation de distribution que les plus-values de cession d'immeubles ou de participations dans des sociétés de personnes ou des filiales soumises à ce régime spécial.

Une telle coordination avait d'ailleurs déjà été réalisée 97 ( * ) lorsque l'obligation de distribution pour les bénéfices tirés des plus-values de cession avait été portée de 50 % à 60 % fin 2013 98 ( * ) .

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 3 octies (nouveau)

Prorogation du délai applicable pour la réalisation de logements
dans le cadre de l'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés
pour la plus-value de cession d'un local ou d'un terrain

. Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale à la suite de l'adoption de cinq amendements identiques, dont un amendement du rapporteur général du budget Laurent Saint-Martin, au nom de la commission des finances.

Il concerne le mécanisme fiscal incitatif prévu temporairement pour la plus-value de cession d'un local à usage de bureau, commercial ou industriel ou d'un terrain en vue de réaliser des logements. Dans ce cadre, la société acquéreuse doit s'engager à rénover ou à construire les logements dans un délai de quatre ans, sous peine de s'exposer à une amende.

Cet article propose de permettre à la société acquéreuse de demander la prolongation de ce délai, chaque année et de façon renouvelable.

Par ailleurs, l'article 3 quaterdecies du présent projet de loi de finances propose de proroger de deux ans le mécanisme fiscal et de l'ajuster afin de tenir compte de deux décisions de justice récemment intervenues.

Une prorogation du délai de réalisation des logements peut permettre de répondre à des situations ponctuelles qui, sans relever de circonstances exceptionnelles - lesquelles donnent déjà droit à un aménagement du délai -, conduisent à allonger la durée des travaux de réhabilitation ou de construction. Néanmoins, admettre une prorogation annuelle potentiellement illimitée ne correspond pas à la logique même du dispositif, qui est d'accélérer la création de logements en zone tendue.

C'est pourquoi il est proposé d'encadrer la faculté introduite par l'Assemblée nationale, en autorisant une demande de prorogation annuelle, renouvelable une seule fois, ce qui pourrait ainsi conduire à porter le délai maximal pour concrétiser l'engagement de quatre à six ans.

I. LE DROIT EXISTANT : UNE IMPOSITION RÉDUITE DES PLUS-VALUES DE CESSION DE LOCAUX PROFESSIONNELS ET TERRAINS TRANSFORMÉS EN LOGEMENTS DANS LES QUATRE ANNÉES QUI SUIVENT LA CESSION

A. LES CONDITIONS PRÉVUES POUR BÉNÉFICIER DU MÉCANISME FISCAL INCITATIF

En vertu de l'article 210 F du code général des impôts, sont soumises à un taux réduit d'impôt sur les sociétés de 19 % 99 ( * ) les plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un local à usage de bureau, commercial ou industriel ou d'un terrain à bâtir .

Pour cela, trois conditions sont prévues .

La première condition porte sur le bien cédé , qui doit être :

- un local à usage de bureau, commercial ou industriel, ou un terrain ;

- situé dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements.

La deuxième condition a trait à la qualité de l'acquéreur , qui ne peut avoir de lien de dépendance avec le cédant 100 ( * ) , et doit correspondre à l'une des cinq catégories suivantes :

- une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

- une société immobilière spécialisée, telle qu'une société d'investissements immobiliers cotée (SIIC), une société civile de placement immobilier (SCPCI) ou une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) ;

- un organisme d'habitation à loyer modéré ou un organisme assimilé tel qu'une société d'économie mixte (SEM) gérant des logements sociaux, l'association foncière logement et ses filiales ou encore un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage de logements ou de structures d'hébergement ;

- une société civile de construction-vente, régie par l'article 239 ter du code général des impôts ;

- un organisme de foncier solidaire 101 ( * ) .

La décision du Conseil constitutionnel
du 31 juillet 2020 « Société Beraha »

La condition relative à la nature de la société cessionnaire a fait l'objet d'une récente décision du Conseil constitutionnel 102 ( * ) .

La société Beraha, constituée sous forme de société civile immobilière, avait cédé en 2015 un ensemble immobilier à usage de bureaux à une autre société civile immobilière, ayant la qualité de société civile de construction vente. Sur le fondement de l'article 210 F du code général des impôts, la société Beraha avait comptabilisé la plus-value réalisée en gain taxable à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 19 %, ce que l'administration fiscale avait refusé.

En effet, jusqu'à 2018, les sociétés civiles de construction-vente, qui échappent par nature à l'impôt sur les sociétés, se trouvaient de facto exclues. Leur intégration résulte d'un amendement de la commission des finances du Sénat, adopté à l'occasion de la réforme du dispositif en loi de finances pour 2018 103 ( * ) .

Faisant valoir que cette exclusion limitait de façon injustifiée le bénéfice du mécanisme fiscal incitatif, sans justification au regard de l'objectif du législateur de développer l'offre de logement, la société requérante a formé un recours pour méconnaissance des principes d'égalité devant les charges publiques et devant la loi.

Dans sa décision du 31 juillet dernier, le Conseil constitutionnel a fait droit à ce recours, en déclarant contraires à la Constitution la condition réservant le bénéfice de l'avantage fiscal en cas de cession à une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, rendant applicable cette décision à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision.

Outre la prorogation du dispositif qu'il propose, l'article 3 quaterdecies du présent projet de loi de finances vise à ajuster le dispositif afin de prendre en compte cette décision.

Source : commission des finances du Sénat

La troisième condition est l'engagement, par l'acquéreur, de transformer la destination des locaux en local à usage d'habitation ou, pour un terrain, de construire des logements, dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'acquisition est intervenue (II de l'article 210 F du code général des impôts). Le respect de cette condition est apprécié à la date de transmission de la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme.

Dans l'hypothèse où l'engagement ne serait pas honoré, la société cessionnaire est redevable d'une amende de 25 % 104 ( * ) de la valeur du prix de cession de l'immeuble ou du terrain, sauf en cas de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté (dernier alinéa du II de l'article 210 F du code général des impôts). La méconnaissance de l'engagement par la société acquéreuse ne fait toutefois pas perdre au cédant le bénéfice du taux réduit sur la plus-value qu'il a réalisée.

B. UN MÉCANISME TEMPORAIRE, PROROGÉ À PLUSIEURS REPRISES

Introduit par la loi de finances rectificative de fin d'année pour 2011 105 ( * ) pour les cessions à titre onéreux réalisées entre le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 ou, en vertu de la loi de finances rectificative de fin d'année pour 2013 106 ( * ) , à une date postérieure dès lors qu'une promesse de vente avait été signée avant le 1 er janvier 2015, ce dispositif fiscal incitatif a été successivement prorogé pour trois années supplémentaires par la loi de finances pour 2015 107 ( * ) , puis par la loi de finances pour 2018 108 ( * ) .

Il en résulte qu'il s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées entre le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2020 , ainsi qu'aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus , sous réserve que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre 2022.

L'article 3 quaterdecies du présent projet de loi de finances propose de proroger son application de deux années, à savoir pour les cessions à titre onéreux réalisées entre le 1 er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 , ainsi qu'aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues durant la même période , sous réserve que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre 2024.

*

Selon le tome II du fascicule « Voies et Moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2021, la dépense fiscale liée à ce dispositif s'élève à 3 millions d'euros en 2020, sans renseignement sur le nombre de bénéficiaires.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : INTRODUIRE UNE POSSIBILITÉ DE DEMANDER CHAQUE ANNÉE UNE PROROGATION DU DÉLAI DE RÉALISATION DES LOGEMENTS

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, résulte de l'adoption, après l'avis défavorable du Gouvernement, de cinq amendements identiques , présentés respectivement par le rapporteur général du budget Laurent Saint-Martin, au nom de la commission des finances, le député François Pupponi, la députée Lise Magnier et ses collègues du groupe Agir ensemble, la députée Véronique Louwagie ainsi que la députée Marie-Noëlle Battistel et ses collègues du groupe Socialistes et apparentés.

Il complète l'article 210 F du code général des impôts afin de permettre à l'acquéreur de demander, chaque année et de façon renouvelable, la prolongation du délai de quatre ans pour rénover ou construire les logements, sous peine duquel elle peut s'exposer à une amende.

La prolongation serait accordée par l'autorité compétente de l'État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. Conformément aux dispositions applicables en matière de relation avec l'administration 109 ( * ) , l'absence de notification d'un refus dans les deux mois de la réception vaudrait acceptation tacite de la demande.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE ADAPTATION À MIEUX CIRCONSCRIRE

Introduit à l'initiative de plusieurs députés, le présent article entend assouplir les conditions de mise en oeuvre du mécanisme fiscal prévu à l'article 210 F du code général des impôts (CGI) pour augmenter la construction de logements.

Afin d'inciter les sociétés disposant de locaux ou de terrains à les céder à des promoteurs immobiliers, ce dispositif prévoit que la plus-value tirée lors de la cession est assujettie au taux réduit de 19 % d'impôt sur les sociétés . Pour cela, la société acquérant le bien doit souscrire l'engagement d'y réaliser des logements dans un délai , initialement fixé à trois ans, puis porté à quatre ans en 2017 110 ( * ) . Le non-respect de l'engagement ne remet pas en cause l'imposition réduite de la plus-value pour la société cessionnaire, mais entraîne l'application, pour la société acquéreuse, d'une amende .

Le présent article propose de permettre à la société acquéreuse de demander la prolongation de ce délai, chaque année et de façon renouvelable , en formulant la demande auprès de l'autorité administrative. L'objectif excède la seule prise en compte du contexte actuel, dans la mesure où la doctrine admet déjà la possibilité de prolonger l'appréciation du délai en cas de circonstances exceptionnelles 111 ( * ) . Il s'agit plutôt d'introduire un assouplissement pour tenir compte d'éventuelles difficultés rencontrées lors de la transformation du bien - par exemple, en cas de chantiers lourds comme le désamiantage ou la dépollution.

Cette proposition appelle, de la part du rapporteur général, une double observation.

D'abord, s'il est certain que de tels travaux se traduisent nécessairement par un allongement des délais, il n'en demeure pas moins que leur survenue inopinée fait figure d'exception . Un promoteur élaborant un projet de transformation d'un bien analyse la faisabilité et l'ampleur du chantier de réhabilitation en amont de son acquisition. Lorsqu'elle souscrit l'engagement prévu, la société acquéreuse anticipe donc, dans la majorité des cas, les travaux à effectuer dans le délai de quatre ans.

Ensuite, l'application d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés, qui constitue une dépense fiscale consentie par l'État, correspond à une logique d'incitation, pour accroître et accélérer la construction de logements dans les zones tendues. Il s'inscrit dans la logique traditionnelle de créer un « choc d'offre ». De ce point de vue, l'absence de chiffrage étayé ne permet pas d'attester de l'efficacité de ce dispositif, ce qui doit inviter à la prudence quant à un assouplissement trop marqué de ses modalités de mise en oeuvre .

En l'état de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, la prolongation annuelle serait susceptible d'être accordée sans limitation . Les conséquences pourraient ainsi se révéler contraires à la logique initiale du dispositif, en incitant les promoteurs à se porter acquéreur de biens sans avoir préalablement vérifié de façon exhaustive leur capacité à transformer rapidement le bien en logements.

Néanmoins, une prorogation du délai permettrait sans doute de répondre à certaines situations qui, sans relever des circonstances exceptionnelles, peuvent justifier d'accorder du temps pour réaliser les logements.

C'est pourquoi le rapporteur général propose de maintenir la faculté d'une prorogation en l'encadrant . La société acquéreuse pourrait demander à proroger le délai d'un an, puis renouveler une seule fois cette demande . Cela pourrait, dans des situations appréciées au cas par cas par l'autorité administrative, conduire à un délai total de six ans , ce qui semble une durée suffisante pour surmonter d'éventuelles difficultés rencontrées pour transformer le bien.

La commission a adopté un amendement FINC.5 à cet effet.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 3 nonies (nouveau)

Hausse à 10 millions d'euros du plafond de chiffres d'affaires des PME applicable pour bénéficier du taux réduit d'impôt sur les sociétés

. Le présent article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale de trois amendements identiques, acceptés par le Gouvernement, déposés respectivement par le rapporteur général du Budget Laurent Saint-Martin et les députées Valérie Rabault et Émilie Cariou.

Il propose de relever de 7,63 millions d'euros à 10 millions d'euros le seuil de chiffre d'affaires en-deçà duquel les petites et moyennes entreprises peuvent appliquer le taux réduit de 15 % d'impôt sur les sociétés sur les 38 120 premiers euros de bénéfices.

Son coût est estimé à 25 millions d'euros en 2021.

Cette mesure conduit simplement à actualiser un seuil demeuré inchangé depuis le passage à l'euro en 2002. En tenant compte des effets de l'inflation, le montant initial de 7,63 millions d'euros en valeur de 2002 correspond ainsi à 9,6 millions d'euros en 2019.

Surtout, l'actualisation proposée n'est que partielle, puisqu'elle ne concerne ni la fraction de bénéfices qui est imposée au taux réduit, ni les caractéristiques de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés.

C'est pourquoi la commission a modifié l'article afin de relever, par cohérence avec le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, le montant de la fraction de bénéfices éligible au taux réduit d'impôt sur les sociétés de 38 120 euros à 50 000 euros et de 7,63 millions d'euros à 10 millions d'euros le seuil de chiffre d'affaires en-deçà duquel une entreprise n'est pas assujettie à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés ainsi que de 763 000 euros à 1 million d'euros le montant de l'abattement applicable.

I. LE DROIT EXISTANT : UN TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS DE 15 %, RÉSERVÉ AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES POUR UNE FRACTION DE LEURS BÉNÉFICES

A. UN TAUX NORMAL DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS, QUI S'ACCOMPAGNE DE TAUX RÉDUITS POUR CERTAINS TYPES D'ENTREPRISES OU DE REVENUS

L'impôt sur les sociétés est assis sur les bénéfices réalisés par les entreprises, desquels est retranché l'ensemble des charges exposées dans l'intérêt de l'exploitation.

À cette assiette est appliqué un taux normal , qui a fait l'objet de plusieurs trajectoires de baisse successives, prévu au I de l'article 219 du code général des impôts.

La trajectoire en vigueur, qui résulte de la loi de finances pour 2020 112 ( * ) , est détaillée dans le tableau ci-après.

Évolution du taux normal
de l'impôt sur les sociétés prévue par le droit en vigueur

Année d'ouverture de l'exercice

Entreprises

Chiffre d'affaires < 250 millions d'euros

Chiffre d'affaires = 250 millions d'euros

2020

Bénéfices 500 000 euros

28 %

Bénéfices > 500 000 euros

28 %

31 %

2021

26,5 %

27,5 %

2022

25 %

Source : commission des finances du Sénat

Toutefois, le taux normal s'applique sous réserve de taux réduits concernant certains types d'entreprises ou de revenus.

Un taux réduit de 15 % s'applique ainsi pour les petites et moyennes entreprises (PME) réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 7 630 000 euros et dont le capital est détenu à 75 % au moins par des personnes physiques, dans la limite de 38 120 euros de bénéfices (b du I de l'article 219 du CGI). Pour les exercices ouverts en 2020, la tranche de bénéfices excédant ce plafond est imposée au taux de 28 % jusqu'à 500 000 euros.

Ensuite, des taux réduits s'appliquent pour une partie des bénéfices . En particulier, les plus-values de cession à long terme de certains éléments de l'actif immobilisé sont taxées à taux réduits, afin de favoriser l'investissement de long terme dans ce type d'actifs. Il s'agit :

- du régime des plus-values à long-terme , imposables au taux de 15 % (a du I de l'article 219 du CGI) ;

- du résultat net tiré de la cession ou de la concession de certains produits de la propriété industrielle , imposable au taux de 10 % (deuxième alinéa du I de l'article 219 du CGI) .

B. À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS S'AJOUTE, POUR LES ENTREPRISES DE CERTAINE TAILLE, UNE CONTRIBUTION ADDITIONNELLE MAJORANT LE MONTANT DÛ

Une contribution additionnelle s'ajoute à l'impôt sur les sociétés et augmente la charge fiscale pesant sur les entreprises.

Cette contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés , entrée en vigueur au 1 er janvier 2000 et codifiée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts, s'applique ainsi aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 7,63 millions d'euros.

Fixée au taux de 3,3 % de l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise, cette contribution porte en pratique le taux normal d'impôt sur les sociétés à 28,93 % 113 ( * ) - pour un taux normal d'impôt sur les sociétés de 28 %.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : AUGMENTER LE MONTANT MAXIMAL DE CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL DONNANT DROIT AU TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Le présent article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale de trois amendements identiques acceptés par le Gouvernement et déposés par le rapporteur général du budget, Laurent Saint-Martin, la députée Valérie Rabault et ses collègues du groupe Socialiste et apparentés, ainsi que la députée Émilie Cariou.

Il vise à relever de 7,63 millions d'euros à 10 millions d'euros le seuil de chiffre d'affaires annuel donnant droit au taux réduit de 15 % d'impôt sur les sociétés pour les PME. Il modifie à cet effet le premier alinéa du b du I de l'article 219 du code général des impôts.

Il en résulte que, pour la fraction de bénéfices allant jusqu'à 38 120 euros, les PME dont le capital est détenu à 75 % au moins par des personnes physiques et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 10 millions d'euros pourront appliquer le taux réduit de 15 % d'impôt sur les sociétés. Au-delà, le taux de droit commun s'appliquera, à savoir, pour ces entreprises 114 ( * ) , 26,5 % en 2021 et 25 % en 2022.

Son coût est estimé à 25 millions d'euros en 2021 115 ( * ) .

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE ACTUALISATION BIENVENUE, MAIS À PROLONGER POUR ASSURER SON PLEIN EFFET SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Le présent article propose de relever de 7,63 millions à 10 millions d'euros le seuil de chiffre d'affaires en-deçà duquel une petite et moyenne entreprise (PME) applique le taux réduit d'impôt sur les sociétés de 15 % sur une fraction de son bénéfice.

En acceptant cette initiative du rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Laurent Saint-Martin, et de plusieurs députés, le Gouvernement a souligné que ce rehaussement confortait la priorité accordée aux PME dans le cadre du plan de relance .

Outre le coût symbolique de cette mesure, il doit être relevé qu'elle ne fait qu'actualiser un seuil demeuré inchangé depuis le passage à l'euro en 2002 - le montant précis de 7,63 millions d'euros correspondant à la conversion de 50 millions de francs. De fait, en tenant compte des effets de l'inflation, 7,63 millions d'euros en valeur de 2002 correspondent à 9,6 millions d'euros en 2019.

Loin de renforcer le soutien aux PME, cet ajustement corrige l'exclusion progressive d'entreprises du bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés résultant de l'érosion monétaire . En 2018, selon les données transmises au rapporteur général par le Gouvernement, ce sont ainsi près de 6 000 entreprises qui ont été exclues du taux réduit pour cette raison .

Surtout, l'actualisation proposée n'est que partielle.

Elle ne concerne ni le montant de la fraction de bénéfice imposée au taux réduit , ni les caractéristiques de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés.

En effet, l'imposition au taux réduit de 15 % s'applique seulement aux 38 120 premiers euros de bénéfices, le reste du bénéfice étant assujetti au taux normal. Ce montant correspond, là encore, à la conversion opérée en 2002 des 250 000 francs prévus précédemment. En l'actualisant, cette fraction correspond, en euros constants, à près de 50 000 euros , pour un coût pouvant être estimé à 250 millions d'euros environ.

Par ailleurs, la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés , prévue à l'article 235 ter ZC du code général des impôts, est conçue pour ne pas concerner les PME, avec un seuil d'assujettissement fixé à 7,63 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il ressort des travaux parlementaires lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, ayant introduit cette contribution - initialement affectée à la sécurité sociale - que le seuil retenu décalquait précisément le seuil applicable pour déterminer l'éligibilité des PME au taux réduit d'impôt sur les sociétés 116 ( * ) . Il en va de même de l'abattement de 763 000 euros applicable pour déterminer le montant de cette contribution.

Selon les éléments de chiffrage transmis par le Gouvernement, actualiser le seuil d'assujettissement à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés en le portant, par cohérence avec la modification proposée par le présent article, à 10 millions d'euros, coûterait 4 millions d'euros en 2021 . Le rehaussement complémentaire de l'abattement à 1 million d'euros se traduirait par un coût complémentaire d'une trentaine de millions d'euros .

C'est pourquoi, pour concrétiser pleinement l'objectif du Gouvernement de placer les PME au coeur du plan de relance, le rapporteur général propose de procéder à une actualisation complète et cohérente des montants prévus en matière d'imposition des bénéfices des entreprises pour distinguer les PME des autres catégories d'entreprises.

À cet effet, la commission a adopté un amendement FINC.6 procédant :

- d'une part, à un relèvement du montant de la fraction de bénéfices éligible au taux réduit d'impôt sur les sociétés de 38 120 euros à 50 000 euros ;

- d'autre part, à un rehaussement de 7,63 millions d'euros à 10 millions d'euros du seuil de chiffre d'affaires en?deçà duquel une entreprise n'est pas assujettie à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et de 763 000 euros à 1 million d'euros le montant de l'abattement applicable.

Sur le modèle du dispositif adopté par l'Assemblée nationale, les montants retenus correspondent aux valeurs actualisées en euros de 2019.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 3 decies (nouveau)

Correction au régime du crédit d'impôt phonographique

. L'article 3 decies modifie la catégorisation des dépenses éligibles au crédit d'impôt en faveur de la production phonographique, en intégrant les dépenses afférentes à la réalisation et à la production d'images permettant le développement de la carrière de l'artiste dans les dépenses de production.

La commission des finances propose d'adopter cet article avec modifications afin de préciser que cette extension ne concerne que les dépenses liées à la production d'un vidéoclip.

I. LE DROIT EXISTANT : LE CRÉDIT D'IMPÔT PHONOGRAPHIQUE DÉDIÉ À LA PROMOTION DES JEUNES TALENTS

Le crédit d'impôt en faveur de la production phonographique (CIPP) a été mis en place par la loi du 1 er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information 117 ( * ) . Le dispositif a été prorogé pour une durée de trois ans par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 118 ( * ) .

Codifié à l'article 220 octies du code général des impôts, il vise à favoriser le développement et le renouvellement de la production musicale française et européenne, en encourageant la production d'albums de « nouveaux talents ». Les artistes sont considérés comme tels dès lors que leurs deux premiers albums n'ont pas dépassé le seuil de 100 000 ventes.

Le crédit d'impôt s'applique aux entreprises de productions d'oeuvres phonographiques soumises à l'impôt sur les sociétés , à condition qu'elles ne soient pas détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.

Les albums bénéficiant du crédit d'impôt doivent être, soit pour moitié au moins d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France, soit composés d'une ou plusieurs oeuvres libres de droit d'auteur au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle.

Pour bénéficier de ce crédit d'impôt, les oeuvres doivent en outre être réalisées par des entreprises et industries techniques établies en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Les dépenses éligibles au crédit d'impôt concernent :

- les frais de production d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical ;

- les dépenses liées au développement de productions phonographiques ou vidéographiques musicales : frais de répétition, production de concerts, participation de l'artiste à des activités de promotion en télévision ou en radio, réalisation et production d'images permettant le développement de la carrière de l'artiste et création d'un site internet dédié à l'artiste . Ces dépenses de développement sont plafonnées à 350 000 euros par enregistrement phonographique.

Les dépenses éligibles sont, par ailleurs, plafonnées à 2,3 millions d'euros par exercice . Les subventions publiques sont déduites des bases de calcul.

Le taux du crédit d'impôt diffère en fonction de la taille de l'entreprise :

- il est égal à 30 % des dépenses éligibles pour les microentreprises et les petites et moyennes entreprises ;

- il est égal à 15 % du montant total des dépenses éligibles de production et de développement d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux exposées au cours de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé, pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition européenne de la petite et moyenne entreprise.

Le crédit d'impôt est, en outre, plafonné à 1,1 million d'euros par an et par entreprise.

Le crédit d'impôt n'est ouvert qu'à compter de la délivrance, par le ministre chargé de la culture, d'un agrément provisoire attestant que les productions phonographiques ou vidéographiques musicales remplissent les conditions nécessaires. Cet agrément est délivré après avis d'un comité d'experts sur la base de pièces justificatives. Ce comité ne se réunit que six fois par an.

L'article 8 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a permis d'aligner les modalités d'ouverture du CIPP sur celles retenues pour le crédit d'impôt spectacles vivants (CISV), codifié à l'article 220 quindecies du code général des impôts. Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont désormais prises en compte à la date de réception par le ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire.

Le montant de la dépense fiscale afférente au CIPP était établi à 11 millions d'euros en 2019 , 246 entreprises en ayant bénéficié 119 ( * ) .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES DÉPENSES LIÉES À LA PRODUCTION DE VIDÉOCLIPS

Le présent article, introduit par plusieurs amendements du rapporteur général du budget au nom de la commission des finances, de notre collègue Brigitte Kuster et plusieurs membres du groupe Les Républicains, de notre collègue Pierre-Yves Bournazel, au nom des membres du groupe Agir ensemble, et de notre collègue Émilie Cariou et plusieurs députés non inscrits, après avis de sagesse du Gouvernement, propose de modifier la rédaction de l'article 220 octies du code général des impôts en intégrant les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement de la carrière de l'artiste dans les dépenses de production.

Ces dépenses, qui concernent principalement la production de vidéoclips, sont, en l'état actuel du droit, considérées comme des dépenses de développement et sont donc couvertes par le plafond de 350 000 euros.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN DISPOSITIF À PRÉCISER AFIN D'ÉVITER LES EFFETS DE BORD

Cet article additionnel vise à mieux prendre en compte les nouveaux usages en matière de promotion, les plateformes vidéos étant aujourd'hui considérés comme le meilleur point d'entrée pour découvrir de nouveaux titres. Youtube constitue ainsi la première plateforme musicale, devant les sites dédiés de type Deezer ou Spotify .

Le dispositif proposé est censé faciliter le recours à la production de vidéoclips en vue de susciter l'intérêt et tenter ainsi de pallier aux difficultés du secteur, renforcées par la crise actuelle. La perte de chiffre d'affaires par rapport à 2019 est estimée à 241 millions d'euros par le ministère de la culture pour le secteur de la musique enregistrée, soit une chute de 12 % 120 ( * ) . D'après le syndicat national de l'édition phonographique, le marché physique (CD et vinyles), qui représentait encore 37% des ventes en 2019 enregistre une baisse de 20 % des ventes au premier semestre 2020. Seule la diffusion sur les plateformes de streaming et de téléchargement tend à résister (+ 8 % par rapport à 2019). Dans le même temps, les droits voisins issus de la gestion collective (rémunération équitable, copie privée, clips) devraient chuter de 25% en 2020.

La modification proposée ne devrait pas avoir d'impact important sur la dépense fiscale. Celle-ci reste stable ces dernières années, s'établissant à 11 millions d'euros, en dépit d'un nombre croissant de bénéficiaires : + 58% en 3 ans.

Reste que le dispositif tel qu'adopté présente un risque d'effet de bord en assimilant toute dépense liée à la réalisation et à la production d'images à celles nécessaires à la production d'un vidéoclip. Dans ces conditions, il est proposé de préciser, dans la rédaction, que ces dépenses doivent être associées à l'enregistrement phonographique.

Un amendement FINC.7 est présenté en ce sens.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 3 undecies (nouveau)

Instauration d'un crédit d'impôt de soutien aux représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques

. Le présent article instaure, à partir du 1 er janvier 2021, un crédit d'impôt de soutien aux représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, en reprenant les contours du crédit d'impôt spectacle vivant (CISV). Les dépenses afférentes aux spectacles de théâtre, intégrées depuis la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 dans le champ du CISV, en sont en conséquence exclues à cette date.

La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : LES SPECTACLES DE THÉÂTRE ONT ÉTÉ RÉCEMMENT INTÉGRÉS DANS LE CHAMP DU CRÉDIT D'IMPÔT SPECTACLE VIVANT

Introduit en loi de finances pour 2016 121 ( * ) , l'article 220 quindecies du code général des impôts prévoit un crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux , institué en faveur des entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail, et soumises à l'impôt sur les sociétés.

Il bénéficie aux entreprises qui supportent les frais de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical et de variété. Il est ainsi destiné à soutenir la production d'artistes émergents ou en développement.

Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses :

- réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un spectacle musical ou de variétés ;

- portant sur un spectacle dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire français ;

- comprenant quatre représentations au minimum dans au moins trois lieux différents ;

- engagées pour des spectacles assurés dans un lieu dont la jauge, définie comme l'effectif maximal du public qu'il est possible d'admettre dans ce lieu, ne peut être supérieure à 8 000 personnes, voire 80 000 personnes dans le cas des festivals.

Les dépenses éligibles au crédit d'impôt sont plafonnées à 500 000 euros par spectacle.

Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des dépenses engagées. Il est porté à 30 % pour les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises . Il est plafonné à 750 000 euros par entreprise et par exercice.

Aux termes de l'article 37 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, le bénéfice du crédit d'impôt a été ouvert aux spectacles de théâtre, afin de permettre aux entrepreneurs de faire face à la crise sanitaire.

En effet, la loi de finances pour 2019 avait initialement réservé le bénéfice du crédit d'impôt aux seuls spectacles musicaux, excluant les spectacles d'humour, les pièces de théâtre n'ayant jamais été couvertes par le dispositif.

Pour bénéficier de ce crédit d'impôt, l'entrepreneur doit obtenir un agrément provisoire puis un agrément définitif, dans un délai maximum de 36 mois à partir de la date de délivrance de l'agrément provisoire.

Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt lorsqu'elles sont engagées à compter de la date de réception par le ministère chargé de la culture de la demande d'agrément provisoire.

En cas de non-obtention de l'agrément définitif, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. À défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif.

Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses réalisées avant le 31 décembre 2022.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA CRÉATION D'UN CRÉDIT D'IMPÔT SPÉCIFIQUEMENT DÉDIÉ AUX SPECTACLES DE THÉÂTRE

À l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté, après avis favorable du rapporteur général au nom de la commission des finances, le présent article portant création d'un crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques et retirant, de fait, les spectacles de théâtre du champ du crédit d'impôt spectacle vivant.

A. LE RETRAIT DES REPRÉSENTATIONS THÉATRALES DU CHAMP DU CISV

Le 1° du I prévoit que les dépenses afférentes aux représentations théâtrales soient retirées du champ des dépenses éligibles au crédit d'impôt sur les spectacles vivants musicaux.

Le A du III précise que cette suppression intervient à compter du 1 er janvier 2021.

B. LE CRÉDIT D'IMPÔT EN FAVEUR DES REPRÉSENTATIONS THÉATRALES D'ART DRAMATIQUE

Le nouveau dispositif, précisé au 2° du I , reprendrait les contours du crédit d'impôt sur les spectacles vivants musicaux.

Ainsi, peuvent avoir accès au crédit d'impôt, les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneurs de spectacles vivants dès lors qu'elles ont la responsabilité du spectacle et qu'elles supportent le coût du spectacle.

Les représentations ouvrant droit au crédit d'impôt doivent être réalisées par des entreprises établies en France ou au sein d'un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie de l'Espace économique européen. Les coûts de production doivent être majoritairement engagés sur le territoire français.

Le spectacle concerné doit être inédit : sa mise en scène et sa scénographie doivent être nouvelles. Il ne doit pas avoir donné lieu à représentations 122 ( * ) . Son interprétation doit être assurée par au moins 90 % d'artistes professionnels , le plateau devant par ailleurs comporter au moins six artistes professionnels . La représentation doit, enfin, être programmée pour plus de vingt dates sur une période de douze mois consécutifs dans au moins deux lieux différents .

Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des dépenses engagées. Celles-ci concernent, comme dans le cadre du CISV, les frais de personnels, permanents et non permanents de l'entreprise, les redevances versées aux organismes de gestion collective de droits d'auteur, les frais de location de salle et de matériels, les dotations aux amortissements, les frais d'assurance, les dépenses liées à la promotion et à l'organisation des tournées ainsi que les frais afférents à la numérisation des représentations.

Ces dépenses sont prises en compte dans la limite des 60 premières représentations par spectacle , à l'exception de celles visant l'acquisition du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou aux fins d'accueil du public.

Le montant des dépenses éligibles est plafonné à 500 000 euros.

Le taux est porté à 30 % pour les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises. Le crédit d'impôt ne peut, quelle que soit la taille de l'entreprise, dépasser 750 000 euros par entreprise.

Les subventions publiques non remboursables sont déduites des bases du calcul du crédit d'impôt.

Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt lorsqu'elles sont engagées à compter de la date de réception par le ministère chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire. Un comité d'experts, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, est chargé d'attribuer cet agrément, en vérifiant la conformité du spectacle aux conditions visées plus haut.

Le 3° du I précise que pour bénéficier de ce crédit d'impôt, l'entrepreneur doit obtenir un agrément provisoire puis un agrément définitif, dans un délai maximum de 36 mois à partir de la date de délivrance de l'agrément provisoire. En cas de non-obtention de l'agrément définitif, le crédit d'impôt doit être reversé. À défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif. L'agrément provisoire ne peut, par ailleurs, pas être délivré dès lors que l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales qui incombent à l'entreprise ne sont pas respectées.

Le 3° du I précise également que comme pour le CISV, ce nouveau dispositif est imputé sur l'impôt sur les sociétés.

Le B du III prévoit que le dispositif s'applique aux demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1 er janvier 2021.

La dépense fiscale serait bornée au 31 décembre 2024.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE CLARIFICATION ATTENDUE ET UNE RÉPONSE À LA CRISE

Le dispositif proposé par le Gouvernement doit permettre, selon lui, de répondre plus efficacement aux difficultés rencontrées par le secteur du théâtre.

L'intégration au sein du champ d'application du crédit d'impôts sur les spectacles vivants musicaux a pu se justifier, en loi de finances rectificative, par la volonté de répondre rapidement à la crise traversée par le secteur en raison des mesures de confinement. La perte d'activité était évaluée par le ministère de la culture à 174 millions d'euros durant la période de confinement, soit un écart de 17,6 % par rapport à 2019 123 ( * ) .

Cet élargissement du CISV posait néanmoins certaines difficultés. Le critère du nombre de représentations retenu dans le cadre du CISV - quatre représentations dans au moins trois lieux différents - apparaissait plus adapté aux spectacles musicaux et de variétés qu'aux représentations théâtrales. Le critère de la jauge était également moins adapté : la majorité des salles de théâtre dispose d'une jauge inférieure à 500 places.

La mise en place d'un crédit d'impôt dédié apparaît donc utile, alors même que le secteur devrait enregistrer sur l'année 2020 une perte minimale de 973 millions d'euros, soit une chute de 69 % par rapport à 2019. Cette estimation sera sans doute à réévaluer compte tenu des mesures de couvre-feu mises en place sur le territoire depuis le 16 octobre dernier puis du nouveau confinement mis en place le 30 octobre suivant.

Votre rapporteur général propose d'adopter cet article sans modification. Il regrette cependant que le montant de cette nouvelle dépense fiscale, même si elle devrait rester modeste, n'ait pas été précisé par le Gouvernement.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 3 duodecies (nouveau)

Assouplissement du crédit d'impôt applicable au spectacle vivant musical ou de variétés

. Le présent article 3 prévoit d'assouplir le crédit d'impôt spectacle vivant (CISV) en diminuant le nombre de représentations nécessaires - qui passerait de quatre à deux - et de lieux de représentations requis - qui passerait de trois à deux - pour que les dépenses engagées soient éligibles au dispositif. Cette dérogation serait mise en oeuvre pour les spectacles dont certaines représentations ont été annulées en 2020 en raison de la crise et pour ceux appelés à être présentés entre le 1 er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Le crédit d'impôt serait par ailleurs prorogé de deux ans, jusqu'au 31 décembre 2024.

La commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : LE CRÉDIT D'IMPÔT SPECTACLE VIVANT EST DÉDIÉ AU SOUTIEN À LA PRODUCTION D'ARTISTES ÉMERGENTS

Introduit en loi de finances pour 2016 124 ( * ) , l'article 220 quindecies du code général des impôts prévoit un crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux , institué en faveur des entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail, et soumises à l'impôt sur les sociétés.

Il bénéficie aux entreprises qui supportent les frais de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical et de variété. Il est ainsi destiné à soutenir la production d'artistes émergents ou en développement.

Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses :

- réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un spectacle musical ou de variétés ;

- portant sur un spectacle dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire français ;

- comprenant quatre représentations au minimum dans au moins trois lieux différents ;

- engagées pour des spectacles assurés dans un lieu dont la jauge, définie comme l'effectif maximal du public qu'il est possible d'admettre dans ce lieu, est inférieure à un nombre de personnes défini par décret par catégorie de spectacle.

Les dépenses éligibles au crédit d'impôt sont plafonnées à 500 000 euros par spectacle.

Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des dépenses engagées. Il est porté à 30 % pour les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises . Il est plafonné à 750 000 euros par entreprise et par exercice.

Aux termes des articles 37 et 38 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, le bénéfice du crédit d'impôt a été ouvert aux spectacles de théâtre et de variétés, afin de permettre aux entrepreneurs de faire face à la crise sanitaire. En effet, la loi de finances pour 2019 avait réservé le bénéfice du crédit d'impôt aux seuls spectacles musicaux, excluant les spectacles d'humour. Les pièces de théâtres n'étaient pas initialement couvertes par le dispositif.

Pour bénéficier de ce crédit d'impôt, l'entrepreneur doit obtenir un agrément provisoire puis un agrément définitif, dans un délai maximum de 36 mois à partir de la date de délivrance de l'agrément provisoire.

Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt lorsqu'elles sont engagées à compter de la date de réception de la demande d'agrément provisoire par le ministère chargé de la culture.

En cas de non-obtention de l'agrément définitif, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. À défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif.

Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses réalisées avant le 31 décembre 2022.

248 entreprises ont bénéficié du dispositif en 2019, alors qu'il était encore étendu aux spectacles de variétés. Le coût de la dépense fiscale était estimé à 12 millions d'euros 125 ( * ) .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UN ASSOUPLISSEMENT TEMPORAIRE DES CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

À l'initiative de notre collègue Bruno Studer et plusieurs membres du groupe La République en marche et de notre collègue Dominique David (La République en marche), l'Assemblée nationale a adopté, après avis favorable du Gouvernement et du rapporteur général de la commission des finances, le présent article additionnel visant, notamment, à assouplir les conditions d'éligibilité au CISV. Les spectacles de théâtre seraient par ailleurs, aux termes de l'article 3 undecies , exclus du champ du CISV pour être couvertes par un crédit d'impôt dédié.

A. UNE DIMINUTION TEMPORAIRE DU NOMBRE DE REPRÉSENTATIONS NÉCESSAIRES

Le 1° du I prévoit d' assouplir le nombre de représentations nécessaires pour être éligibles au crédit d'impôt : celles-ci passeraient ainsi de quatre à deux . Le nombre minimal de lieux dans lesquels elles doivent avoir lieu serait ramené, dans le même temps, de trois à deux .

Aux termes du B du III , cette dérogation s'appliquerait aux seules demandes d'agrément provisoires déposées entre le 1 er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. À cette date, le 2° du I précise que les critères initialement retenus de quatre représentations dans au moins trois lieux différents seront repris.

B. LA PRISE EN COMPTE DES SPECTACLES AYANT BÉNÉFICIÉ D'UN AGRÉMENT PROVISOIRE EN 2020

Pour les spectacles ayant bénéficié d'un agrément provisoire avant le 1 er janvier 2021 mais aussi ceux pour lesquels une demande a été déposée avant cette date, le A du III prévoit que les mesures d'assouplissement visées plus haut leurs soient applicable, dès lors que les organisateurs pourront justifier , lors de la demande d'agrément définitif, que des représentations ont été annulées à compter du 4 mars 2020 en raison de la mise en oeuvre de mesures de lutte contre la propagation de l'épidémie.

C. UN DISPOSITIF PROROGÉ JUSQU'EN 2024

Le 3° du I prévoit que le dispositif soit prorogé de deux ans, en prenant en compte les dépenses effectuées avant le 31 décembre 2024.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN ASSOUPLISSEMENT OPPORTUN FACE AUX INCERTITUDES PORTANT SUR L'ACTIVITÉ DU SPECTACLE VIVANT

Le présent article vise à répondre à la crise d'un secteur extrêmement fragilisé par les mesures de confinement et de couvre-feu qui devrait peiner à retrouver sa dynamique d'avant-crise, compte-tenu des mesures sanitaires à respecter, sur une période dont on ne mesure pas encore l'étendue.

La commission des finances s'était montrée favorable, lors de l'examen du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020, à une extension du dispositif aux spectacles de variétés et de théâtre. L'aléa sanitaire rend pour l'heure difficile toute possibilité à court terme de retour à la normale dans le domaine du spectacle vivant. La réduction des jauges et les mesures de couvre-feu puis de confinement limitent la possibilité, pour les artistes émergents, de pouvoir bénéficier d'un accès normal aux salles de spectacles.

Dans ces conditions, l'assouplissement proposé ne saurait conduire à un éventuel effet d'aubaine et doit être envisagé comme une mesure permettant la survie d'un secteur sinistré. L'impact de ces dérogations sur la dépense fiscale devrait être faible, au regard de l'impact de la crise sur le chiffre d'affaires des entreprises du secteur. En juillet 2020, le ministère de la culture estimait à 72 % le niveau de la chute du chiffre d'affaires par rapport à 2019, soit une perte de 4,2 milliards d'euros 126 ( * ) . Cette estimation pourrait être réévaluée à la hausse compte-tenu des mesures de couvre-feu mises en place en France depuis le 16 octobre dernier et du nouveau confinement mis en oeuvre le 30 octobre suivant. Le ministère tablait en effet sur une reprise de l'activité sur les trois derniers mois de l'année, le chiffre d'affaires attendu étant estimé à 330 millions d'euros (- 79 % par rapport à 2019). Il convient de rappeler à ce stade que le secteur emploie 217 860 personnes dont 93 110 personnes à titre principal.

La durée de l'assouplissement, prévue jusqu'à la fin 2022, pourrait susciter une interrogation, le Gouvernement tablant sur une sortie de crise à l'été prochain. Là encore, au regard de l'incertitude entourant celle-ci et des difficultés pour le secteur à pouvoir se relever, ce délai assez lointain peut apparaître opportun.

En ce qui concerne la prorogation du crédit d'impôt de deux ans, celle-ci s'appuie sur un engagement du Premier ministre pris le 27 août dernier et peut être envisagé comme une mesure d'accompagnement pour permettre le rebond de cette activité au cours des prochaines années, en lui octroyant la visibilité nécessaire grâce au soutien de l'État.

Dans ces conditions, il est proposé d'adopter cet article sans modification.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 3 terdecies (nouveau)

Extension du bénéfice du crédit d'impôt aux investissements corses
aux bâtiments des établissements de santé privés et affectés
aux activités de soin

. Le présent article étend le bénéfice du crédit d'impôt en faveur de l'investissement en Corse (CIIC) accordé aux petites et moyennes entreprises corses aux travaux de construction et de rénovation des établissements de santé privés. Le présent article clarifie ainsi le droit existant en reprenant les précédents apports du Sénat lors de l'examen du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 pour soutenir et renforcer l'offre de santé corse.

La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : UNE ÉLIGIBILITÉ LIMITÉE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PRIVÉS AU CRÉDIT D'IMPÔT EN FAVEUR DE L'INVESTISSEMENT EN CORSE (CIIC)

L'article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, modifié par l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 2002 127 ( * ) , institue un crédit d'impôt pour investissement pour les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition et réalisant certains investissements productifs en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale .

Plusieurs fois prolongé, le dispositif devait se terminer en 2020 avant d'être prorogé de trois ans par la troisième loi de finances rectificatives pour 2020 128 ( * ) à l'initiative du Sénat. Il s'applique donc en conséquence aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2023 .

Depuis le 1 er janvier 2019, le crédit d'impôt est égal à 20 % du prix de revient des biens hors taxes et à 30 % pour les entreprises dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d'affaires n'excédant pas 2 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition.

A. UNE DÉFINITION TRÈS ENCADRÉE DES INVESTISSEMENTS OUVRANT DROIT AU CIIC

Le 3 du I de l'article 244 quater E du code général des impôts (CGI) dresse une liste limitative des investissements ouvrant droit au crédit d'impôts. Sont ainsi concernés :

- les biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif, agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, créés ou acquis à l'état neuf ;

- les biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif, agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle , pris en location auprès d'une société de crédit-bail ;

- les logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilier et qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements cités ci-dessus ;

- les travaux de rénovation d'hôtel , à l'exclusion des meublés de tourisme.

En application du 1 du I de l'article 244 quater E, les investissements doivent en outre satisfaire aux conditions suivantes :

- être exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

- ne pas avoir pour objet le remplacement d'investissements déjà exploités en Corse pour les besoins de la même activité éligible ;

- être financés par l'entreprise sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant . Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions publiques attribuées en vue de financer ces investissements ;

- être acquis, créés ou pris en crédit-bail entre le premier janvier 2002 et le 31 décembre 2023 129 ( * ) .

Les investissements éligibles au dispositif doivent également correspondre aux critères de définition d'un investissement initial telle que prévue à l'article 2 du règlement européen du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC) 130 ( * ) ,

Un investissement initial est défini comme un investissement dans des actifs se rapportant à la création d'un établissement, à l'extension des capacités d'un établissement existant, à la diversification de la production d'un établissement vers des produits qu'il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant.

B. UN DISPOSITIF APPLICABLE À TOUTES LES FORMES DE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Le crédit d'impôt concerne les petites et moyennes entreprises, qui doivent répondre à la définition du RGEC.

Conformément au droit européen, seuls sont éligibles les investissements réalisés par les entreprises ayant employé moins de 250 personnes au cours de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des investissements éligibles. En outre, les entreprises doivent avoir soit réalisé, au cours de cette même période, un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, ramené, le cas échéant, à douze mois, soit disposé à l'issue de cette période d'un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros.

Au-delà de ces critères de seuils comptables, le dispositif du CIIC est applicable à toutes les formes d'entreprises , sous réserve des limitations évoquées plus haut.

Les entrepreneurs individuels peuvent donc y prétendre, de même que les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ainsi que l'ensemble des redevables de cet impôt au taux normal sur tout ou partie de leurs résultats (associations, fondations, régies, établissements publics, établissements stables de sociétés étrangères, etc.) 131 ( * ) .

Par ailleurs, certaines activités sont explicitement exclues du champ du crédit d'impôt. La liste est là encore limitative, et comprend : la gestion ou location d'immeubles ; l'exploitation de jeux de hasard et d'argent ; la gestion et location de meublés de tourisme situés en Corse ; la production et la transformation de houille et lignite ; la sidérurgie ; l'industrie des fibres synthétiques ; la pêche ; le secteur des transports ; la construction et la réparation de navires ; la construction automobile et enfin le secteur de l'agroalimentaire et de l'agriculture.

Les établissements de santé ne font pas partie des activités exclues , sous réserve des autres critères cités plus haut.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE EXTENSION DU BÉNÉFICE DU CRÉDIT D'IMPÔT AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PRIVÉS

Le présent article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale de deux amendements identiques de M. Laurent Saint-Martin et de M. Paul-André Colombani et ses collègues du groupe Libertés et territoires. Il a été adopté avec avis favorable du Gouvernement .

Le I du présent article propose d'insérer un nouvel item à la liste limitative des investissements ouvrant droit au CIIC figurant au 3° du I de l'article 244 quater E. Celle-ci serait étendue aux travaux de construction et de rénovation des établissements de santé privés , pour l'activité mentionnée à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, c'est-à-dire le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes.

Le II du présent article prévoit que cette disposition entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2021.

L'objectif de cette modification serait de permettre aux établissements de santé privés de rénover leurs immeubles et d'investir dans de nouvelles installations offrant des services et des technologies médicales jusqu'à présent rares ou inexistants en Corse.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE CLARIFICATION DU DROIT EXISTANT REPRENANT LES PRÉCÉDENTS APPORTS DU SÉNAT

A. UN DISPOSITIF VOTÉ PAR LE SÉNAT DANS LA TROISIÈME LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020

Le dispositif proposé reprend celui figurant à l'article 18 quater de la troisième loi de finances rectificatives pour 2020, voté par le Sénat avec avis défavorable du Gouvernement. La rédaction de cet article était issue de l'amendement déposé par notre collègue Jean-Jacques Panunzi. L'Assemblée nationale s'y est opposée lors de la commission mixte paritaire, au motif notamment que, portant sur des dépenses fiscales pouvant être engagées jusqu'en 2023, un tel article devait figurer en loi de finances initiale.

Lors des débats au Sénat, le Gouvernement s'était toutefois engagé à mener une réflexion sur le sujet . Une mission commune de la direction générale des finances publiques et de l'Agence régionale de Santé de Corse a notamment été engagée afin de définir les modalités de modernisation des équipements sanitaires et médico-sociaux de l'île.

Le Président de la République avait également annoncé dans son discours de Bastia du 7 février 2018 l'élaboration d'un plan de modernisation des infrastructures et des équipements insulaires.

B. UNE NÉCESSAIRE CLARIFICATION DU DROIT EXISTANT DANS LE CONTEXTE SANITAIRE ACTUEL

Le dispositif proposé est partiellement satisfait par le droit actuel. En tant que « locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle », les biens d'équipement des établissements de santé privés sont éligibles au CIIC . Toutefois, ils ne bénéficient jusqu'alors pas d'un régime aussi avantageux que les hôtels, pour lesquels l'ensemble des travaux de rénovation sont éligibles au crédit d'impôt à hauteur de 20 %.

Dès lors, l'extension du bénéfice du crédit d'impôt aux travaux de construction et de rénovation des établissements de santé est de nature à renforcer la compétitivité de l'offre de soin corse.

La stratégie nationale de santé exige en effet des investissements importants pour les 19 établissements de santé privés que compte la Corse actuellement, dont huit en Corse du sud et onze en Haute-Corse.

Dans le contexte de la crise sanitaire, et au vu des spécificités géographiques du territoire corse complexifiant l'accès aux soins des habitants, le présent article permettrait de soutenir utilement les établissements de santé privé sur le territoire.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter le présent article sans modification.

ARTICLE 3 quaterdecies (nouveau)

Prorogation jusqu'au 31 décembre 2022 du taux réduit d'impôt sur les sociétés pour les cessions d'un immeuble, terrain ou local en vue de la réalisation de logements

. Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à la suite de l'adoption de deux amendements identiques acceptés par la commission et le Gouvernement, vise à proroger de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2022, l'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés pour les cessions d'un immeuble, terrain ou local en vue de la réalisation de logements, prévu à l'article 210 F du code général des impôts.

En complément, il ajuste le dispositif pour tenir compte de deux décisions de justice intervenues en 2020, relatives à la nature des sociétés cessionnaires ouvrant droit à l'application, par le cédant, du taux réduit d'impôt sur les sociétés et au montant de l'amende encourue en cas de non-respect, par le cessionnaire, de l'engagement de transformation du local ou du terrain en logements au terme d'un délai de quatre ans. Ces deux modifications résultent d'un sous-amendement du Gouvernement, adopté par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable de la commission.

Prenant acte des ajustements opérés pour mettre en conformité le dispositif et considérant que la prorogation du dispositif est de nature à soutenir le secteur de la construction et à poursuivre l'effort en faveur de la rénovation et de la construction de logement, la commission propose de l'adopter sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : UN MÉCANISME FISCAL INCITATIF POUR LA CESSION DE LOCAUX OU TERRAINS EN VUE DE CONSTRUIRE DES LOGEMENTS, DONT L'APPLICATION PREND FIN AU 31 DÉCEMBRE 2020

L'article 210 F du code général des impôts prévoit un mécanisme fiscal pour inciter les personnes morales propriétaires d'un local ou d'un terrain à le céder à une société pour le transformer ou y construire des logements. En application de ces dispositions, la plus-value nette réalisée à cette occasion est soumise à un taux réduit d'impôt sur les sociétés de 19 %. Seuls sont concernés les locaux et terrains situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements 132 ( * ) .

Introduit par la loi de finances rectificative de fin d'année pour 2011 133 ( * ) pour les cessions à titre onéreux réalisées entre le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 ou, en vertu de la loi de finances rectificative de fin d'année pour 2013 134 ( * ) , à une date postérieure dès lors qu'une promesse de vente avait été signée avant le 1 er janvier 2015, ce dispositif fiscal incitatif a été successivement prorogé pour trois années supplémentaires par la loi de finances pour 2015 135 ( * ) , puis par la loi de finances pour 2018 136 ( * ) .

Il en résulte qu'il s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées entre le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2020 , ainsi qu'aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus , sous réserve que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre 2022.

*

Selon le tome II du fascicule « Voies et Moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2021, la dépense fiscale liée à ce dispositif s'élève à 3 millions d'euros en 2020, sans renseignement sur le nombre de bénéficiaires.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE PROROGATION DE DEUX ANS ET UNE MISE EN CONFORMITÉ DU DISPOSITIF À LA SUITE DE DEUX DÉCISIONS DE JUSTICE

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, résulte de l'adoption, après l'avis favorable du Gouvernement et de la commission des finances qui l'ont sous-amendé, de deux amendements identiques , présentés par le député François Pupponi et la députée Lise Magnier.

Il opère deux modifications :

- d'une part, conformément aux deux amendements initiaux, il proroge de deux ans l'application de l'article 210 F du CGI ( II du présent article ) ;

- d'autre part, à la suite du sous-amendement du Gouvernement, il ajuste le dispositif pour tenir compte de deux décisions de justice intervenues en 2020 ( I du présent article ).

A. LA PROROGATION DE DEUX ANS DU MÉCANISME FISCAL INCITATIF POUR CONSTRUIRE DES LOGEMENTS

L'article proroge l'application du taux réduit prévu à l'article 210 F du code général des impôts aux cessions à titre onéreux réalisées entre le 1 er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 , ainsi qu'aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues durant la même période , sous réserve que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre 2024 ( II du présent article).

B. DEUX MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES AJOUTÉES PAR LE GOUVERNEMENT POUR TENIR COMPTE DE DÉCISIONS DE JUSTICE

Adopté avec l'avis favorable de la commission des finances, le sous-amendement du Gouvernement vise à mettre en conformité le dispositif avec deux décisions récentes du Conseil constitutionnel 137 ( * ) et du Conseil d'État 138 ( * ) , détaillées dans l'encadré ci-après, concernant :

- pour la décision du Conseil constitutionnel, la condition relative à la nature du régime fiscal de la société cessionnaire ;

- pour la décision du Conseil d'État, le montant de l'amende encourue en cas de non-respect des engagements souscrits par le cessionnaire au titre d'un mécanisme fiscal proche, prévu à l'article 210 E du CGI.

Pour cela, le I du présent article opère deux modifications :

- la première vise à élargir le périmètre des sociétés cessionnaires ouvrant droit à l'application du taux réduit prévu à l'article 210 F du CGI à l'ensemble des personnes morales , indépendamment de leur statut juridique ou fiscal, en complétant le première alinéa du I dudit article et en abrogeant les a à e de ce même I ( 1° du I du présent article ) ;

- la seconde modifie le montant de l'amende , qui serait égale au montant de l'économie d'impôt réalisée par le cédant au titre de l'application du taux réduit de 19 % sur la plus-value réalisée lors de la cession, en modifiant à cet effet le III de l'article 1794 du CGI.

Décisions de justice
dont le présent article propose de tirer les conséquences

Décision du Conseil constitutionnel du 31 juillet 2020, « Société Beraha »

Cette décision porte sur la condition relative à la nature du régime fiscal de la société cessionnaire 139 ( * ) .

La société Beraha, constituée sous forme de société civile immobilière, avait cédé en 2015 un ensemble immobilier à usage de bureaux à une autre société civile immobilière, ayant la qualité de société civile de construction vente. Sur le fondement de l'article 210 F du code général des impôts, la société Beraha avait comptabilisé la plus-value réalisée en gain taxable à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 19 %, ce que l'administration fiscale avait refusé.

En effet, jusqu'à 2018, les sociétés civiles de construction-vente, qui échappent par nature à l'impôt sur les sociétés, se trouvaient de facto exclues. Leur intégration résulte d'un amendement de la commission des finances du Sénat, adopté à l'occasion de la réforme du dispositif en loi de finances pour 2018 140 ( * ) .

Faisant valoir que cette exclusion limitait de façon injustifiée le bénéfice du mécanisme fiscal incitatif, sans justification au regard de l'objectif du législateur de développer l'offre de logement, la société requérante a formé un recours pour méconnaissance des principes d'égalité devant les charges publiques et devant la loi.

Dans sa décision du 31 juillet dernier, le Conseil constitutionnel a fait droit à ce recours, en déclarant contraires à la Constitution la condition réservant le bénéfice de l'avantage fiscal en cas de cession à une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, rendant applicable cette décision à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision.

Le présent article vise à ajuster le dispositif afin de prendre en compte cette décision.

Décision du Conseil d'État du 10 mars 2020, « SCPI Primopierre »

Cette décision concerne un dispositif fiscal distinct de celui visé par le présent article, mais procédant d'une logique analogue d'incitation à la construction de logements, prévu à l'article 210 E du CGI.

Aux termes de cet article, la société cessionnaire doit s'engager à conserver l'immeuble acquis pendant un délai de cinq ans. En cas de méconnaissance, la société s'expose à une amende, dont le montant, prévu au II de l'article 1764 du CGI, correspond à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble, soit un montant analogue à celui prévu en cas de méconnaissance de l'engagement de transformation du local ou du terrain en logements pour le bénéfice l'application du taux réduit prévu à l'article 210 F du CGI.

Or, dans sa décision, le Conseil d'État a jugé que l'amende applicable, en ce qu'elle était disproportionnée, méconnaissait les stipulations de l'article 1 er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Source : commission des finances du Sénat

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : ACCEPTER LA PROROGATION ET PRENDRE ACTE DE LA MISE EN CONFIRMITÉ DU DISPOSITIF

Le présent article regroupe deux modifications distinctes .

La première vise à proroger de deux ans le dispositif fiscal incitatif , qui, en application du droit en vigueur, devait s'éteindre à la fin de l'année 2020. Il est regrettable que cette prorogation intervienne en l'absence de données sur le nombre de bénéficiaires et le coût réel du mécanisme et encore plus d'évaluation sur son caractère réellement incitatif . De plus, à court terme, l'effet incitatif de la réduction d'impôt accordée pour la société cédant son bien doit sans doute être nuancé compte tenu du nombre élevé d'entreprises qui ne dégageront pas de bénéfices.

Néanmoins, la prorogation s'inscrit dans une logique de soutien au secteur de la construction , qui pourrait ainsi acquérir davantage de biens à rénover et à transformer en logements.

C'est pourquoi le rapporteur général accepte la prorogation du dispositif jusqu'au 31 décembre 2022, tout en appelant le Gouvernement à détailler la portée et l'efficacité réelle de l'incitation fiscale accordée.

La seconde modification est de nature essentiellement juridique , afin de mettre le dispositif en conformité avec deux récentes décisions de justice.

S'agissant des sociétés cessionnaires susceptibles de bénéficier du taux réduit d'imposition de la plus-value, le droit actuel assure déjà la conformité avec la décision du Conseil constitutionnel précité, dont le cas d'espèce concernait les sociétés civiles de construction-vente. C'est d'ailleurs à l'initiative de la commission des finances du Sénat que cette correction opportune avait été apportée au dispositif en loi de finances pour 2018 141 ( * ) , ainsi que l'a relevé le Conseil constitutionnel dans le commentaire de sa décision 142 ( * ) .

L'extension proposée par le présent article, introduite à l'initiative du Gouvernement, vise à prolonger le raisonnement tenu par le Conseil constitutionnel pour d'autres types de sociétés , en ouvrant le bénéfice du mécanisme à l'ensemble des personnes morales, indépendamment de leur statut juridique ou fiscal.

S'agissant de l'amende encourue par la société acquéreuse en cas de non-respect de son engagement de réalisation des logements, le montant proposé semble correctement proportionné , ce qui est de nature à répondre à la décision du Conseil d'État précitée.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 3 quindecies (nouveau)

Exonération d'impôt sur les bénéfices et de cotisations sociales
pour l'aide exceptionnelle aux travailleurs indépendants

. Le présent article vise à exonérer fiscalement et socialement l'aide exceptionnelle ouverte, par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, en faveur des travailleurs indépendants pendant la crise sanitaire.

Ces aides seraient ainsi exonérées de tout impôt et cotisation sociale, le dispositif de l'article neutralisant les effets du versement pour le calcul du régime d'imposition applicable au bénéficiaire, sur le modèle des exonérations déjà existantes pour les sommes versées au titre du fonds de solidarité.

Ce dispositif permettant de renforcer l'efficacité du soutien aux travailleurs indépendants alors que la France connait une crise sanitaire aux conséquences économiques majeures, la commission des finances propose d'adopter l'article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : UNE AIDE EXCEPTIONNELLE VERSÉE AUX TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE LIÉE À L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19

Dans le contexte de la crise sanitaire et économique liée à la Covid-19, l'article 10 de loi n° 2020?734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne a fixé les règles applicables la mobilisation des réserves financières du régime de retraite du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour apporter une aide financière exceptionnelle aux travailleurs indépendants.

Les dispositions relatives à cette aide indiquent qu'elle est ouverte à tous les travailleurs indépendants en activité au 15 mars 2020, dont l'activité s'est dégradée de manière significative du fait de la crise sanitaire et qui ne bénéficient pas déjà de l'aide de 1 500 euros au titre du fonds de solidarité.

Pour en être bénéficiaire, un travailleur indépendant doit avoir été affilié au régime complémentaire des indépendant (RCI) au 1 er janvier 2019 , avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis son installation ainsi qu'être à jour de cotisations personnelles.

Le montant de l'aide dépend du total des cotisations de retraite complémentaire versées par le bénéficiaire sur la base de ses revenus de 2018 et peut aller jusqu'à 1 250 euros .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE EXONERATION D'IMPÔT ET DE COTISATIONS SOCIALES POUR LES SOMMES VERSÉES AU TITRE DE L'AIDE EXCEPTIONNELLE

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur général du budget, avec l'avis favorable du gouvernement, vise à exonérer les sommes versées au titre de l'aide exceptionnelle du CPSTI de tout impôt et cotisation sociale ainsi qu'à neutraliser les effets du versement de cette aide pour le calcul du régime d'imposition applicable au bénéficiaire.

Le I du présent article exonère les sommes versées au titre de l'aide exceptionnelle de l'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de toutes les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle.

Le même I permet également la neutralisation de la somme versée dans le calcul des barèmes d'imposition des bénéficiaires . Elle prévoit ainsi que les sommes perçues au titre de l'aide exceptionnelle par les travailleurs indépendants n'entrent pas en compte dans le calcul des barèmes applicables suivants :

- le seuil de chiffre d'affaires en dessous duquel les entreprises sont éligibles au régime des microentreprises pour l'imposition de leurs bénéfices, prévu à l'article 50-0 du code général des impôts ;

- le seuil minimal de revenus non commerciaux en dessous duquel les entreprises sont éligibles au régime déclaratif spécial et à l'abattement forfaitaire attaché, prévu à l'article 102 ter du code général des impôts ;

- les seuils de recettes en dessous desquels les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérales, sont susceptibles d'être exonérées d'impôt sur le revenu, prévus à l'article 151 septies du code général des impôts ;

- le seuil de chiffre d'affaires en dessous duquel les entreprises sont éligibles au régime simplifié de liquidation des taxes sur les chiffres d'affaires, prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts.

Le II du présent article vise à soumettre le bénéfice de ces exonérations au respect du règlement européen sur les aides d'État de faible montant (aide de minimis, avec 200 000 euros sur trois exercices).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE EXONÉRATION PLEINEMENT LÉGITIME

La crise liée à la Covid-19 impacte en particulier les travailleurs indépendants , qui doivent supporter des fortes contraintes sur leur activité, et ne disposent pas nécessairement des fonds nécessaires pour amortir la crise.

L'aide exceptionnelle introduite à l'article 10 de loi n° 2020?734 du 17 juin 2020 permet de mobiliser les réserves financières du régime de retraite complémentaire des indépendants afin de leur venir en aide.

L'imposition des sommes versées au titre de l'aide exceptionnelle du CPSTI n'est en tout état de cause pas souhaitable. Elle diminuerait l'efficacité de cette aide en imposant directement des sommes destinées aux travailleurs indépendant en difficulté et serait donc contreproductive dans l'objectif d'aider les acteurs les plus fragiles.

Le dispositif d'exonération et de neutralisation introduit par le présent article est bienvenu et va dans le sens d'un plus grand soutien de l'État et des organismes sociaux aux travailleurs indépendants en difficulté.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 3 sexdecies (nouveau)

Instauration d'un crédit d'impôt temporaire pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire des PME

. Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale à la suite de l'adoption d'un amendement du Gouvernement pour concrétiser une mesure annoncée dans le cadre du plan de relance.

Il propose un crédit d'impôt temporaire à destination des petites et moyennes entreprises (PME) pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire qu'elles affectent à leur activité économique. Seules les dépenses engagées entre le 1 er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 peuvent être prises en compte.

Fixé à 30 % des dépenses éligibles, le crédit d'impôt est plafonné à 25 000 euros par entreprise.

Si le rapporteur général regrette l'absence d'évaluation préalable accompagnant la création de ce crédit d'impôt, qui aurait permis de préciser les critères ayant présidé à la détermination du périmètre des dépenses éligibles, et d'évaluer son adéquation aux besoins réels des entreprises en matière de rénovation énergétique, il n'y a pas lieu de s'opposer à ce dispositif dédié aux TPE et PME.

Ce crédit d'impôt, prévu dans le cadre du plan relance, doit toutefois s'inscrire dans la durée de celui-ci : la commission des finances propose donc d'étendre le bénéfice du crédit d'impôt aux dépenses engagées entre le 1 er octobre 2020 et le 31 décembre 2022, ce qui laisse une année supplémentaire aux entreprises pour s'emparer du dispositif.

I. LE DROIT EXISTANT : AUCUN SOUTIEN PUBLIC N'EST AUJOURD'HUI PROPOSÉ POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS À USAGE TERTIAIRE DES ENTREPRISES

A. DES OBJECTIFS AMBITIEUX DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE POUR LE SECTEUR TERTIAIRE

La deuxième Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) présentée en avril 2020, confirme l'objectif de la neutralité carbone en 2050, ce qui nécessite une division par six des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990.

Le secteur résidentiel-tertiaire 143 ( * ) est le secteur le plus consommateur d'énergie et le deuxième le plus émetteur de gaz à effet de serre (19 % des émissions nationales en 2015 et 28 % si l'on y ajoute les émissions directes, liées à la production d'énergie consommée dans les bâtiments).

L'article L. 111-10-3 du code de la construction et de l'habitation prévoit l'obligation de mise en oeuvre d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans les bâtiments existants à usage tertiaire afin de parvenir à une réduction de la consommation d'énergie finale pour l'ensemble des bâtiments soumis à l'obligation d'au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010. Une partie des PME (bâtiments de plus de 1 000 m 2 ) est soumise à ces obligations d'efficacité énergétique, spécifiées par le « décret tertiaire » 144 ( * ) .

B. PLUSIEURS TYPES D'AIDES PUBLIQUES EXISTENT POUR SOUTENIR LES PROJETS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES ENTREPRISES, MAIS AUCUNE N'EST DÉDIÉE À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS TERTIAIRES

L'ADEME peut accompagner les entreprises dans leurs projets de performance énergétique ou d'économie circulaire (diagnostics, études de faisabilité, audits), et dans les investissements industriels portant sur la performance énergétique (récupération de chaleur fatale, développement de réseaux de chaleur, intégration d'énergies renouvelables, prévention et gestion des déchets, performance environnementale des produits et services). Elle intervient principalement par le biais de deux fonds : le fonds « chaleur » et le fonds « économie circulaire ».

Les entreprises peuvent également bénéficier des certificats d'économies d'énergie (CEE). Ce dispositif impose une obligation de réalisation d'économies d'énergie aux vendeurs d'énergie. Une PME peut ainsi s'associer à un vendeur d'énergie pour financer partiellement ses projets d'efficacité énergétique.

Enfin, le prêt Eco-énergie, proposé par Bpifrance , s'adresse aux micro-entreprises, TPE et PME financièrement saines et ayant plus de trois ans d'existence. L'entreprise doit s'engager dans un programme d'investissement visant à améliorer leur efficacité énergétique pour bénéficier de ce prêt participatif, pouvant aller jusqu'à 100 000 euros. Ce prêt est assimilé à des fonds propres, permettant de l'inscrire sur une ligne dédiée du bilan de l'entreprise 145 ( * ) .

Toutefois, aucune aide n'est spécifiquement dédiée à la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire, en particulier des PME et TPE.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UN CRÉDIT D'IMPÔT TEMPORAIRE POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS À USAGE TERTIAIRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Introduit par l'Assemblée nationale, le présent article résulte de l'adoption d'un amendement du Gouvernement, avec l'avis favorable de la commission. Il concrétise une mesure annoncée par le Gouvernement dans le cadre du plan de relance, en proposant un crédit d'impôt réservé aux petites et moyennes entreprises (PME) pour les dépenses exposées en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu'elles affectent à l'exercice de leur activité économique.

Le dispositif proposé est temporaire : le crédit d'impôt s'appliquerait aux dépenses engagées entre le 1 er octobre 2020 et le 31 décembre 2021. C'est la raison pour laquelle il n'est pas proposé de l'inscrire dans le code général des impôts.

A. LE CHAMP DU CRÉDIT D'IMPÔT : LES PME, AU TITRE DES DÉPENSES DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE LEURS BÂTIMENTS TERTIAIRES

Le crédit d'impôt s'adresse aux petites et moyennes entreprises (PME) au sens du droit de l'Union européenne 146 ( * ) , imposées au bénéfice réel ou bénéficiant d'une exonération en application d'un mécanisme de zonage ou d'un mécanisme visant certaines catégories d'entreprises - par exemple, les jeunes entreprises innovantes.

Conditionné au respect du règlement « de minimis » de la Commission européenne du 18 décembre 2013 147 ( * ) , ce crédit d'impôt est exempté de l'obligation de notification à la Commission européenne.

Le crédit d'impôt porte sur les dépenses engagées entre le 1 er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire, dont les PME sont propriétaires ou locataires, sous deux réserves :

- les bâtiments doivent être affectés à l'exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole ;

- la construction du bâtiment doit être achevée depuis plus de deux ans à la date d'exécution des travaux.

Le 2 du I du présent article énumère la nature des dépenses éligibles au crédit d'impôt, détaillées dans l'encadré ci-après. Le 3 du I du présent article renvoie à un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget le soin de fixer la liste des équipements, matériaux et appareils dont l'acquisition et la pose ouvrent droit au crédit d'impôt, afin de préciser :

- les caractéristiques techniques des équipements et travaux éligibles ;

- les travaux pour lesquels est exigé le respect de critères de qualification de l'entreprise les réalisant.

Liste des dépenses éligibles au crédit d'impôt proposé par le présent article

Au 2 du I du présent article, sont visées les dépenses engagées au titre de l'acquisition et de la pose des éléments suivants :

- un système d'isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;

- un système d'isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l'intérieur ou par l'extérieur ;

- un système d'isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;

- un chauffe-eau solaire collectif, ou un dispositif solaire collectif, pour la production d'eau chaude sanitaire ;

- une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d'assurer le chauffage des locaux ;

- un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;

- une chaudière biomasse ;

- un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation.

Est également éligible le raccordement à un réseau de chaleur ou de froid.

Pour les bâtiments situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, sont également éligibles les dépenses engagées au titre de l'acquisition et de la pose des éléments suivants :

- une toiture ou des éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires ;

- des protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire ;

- un climatiseur fixe de classe supérieure ou égale à A, en remplacement d'un climatiseur existant.

B. UN CRÉDIT D'IMPÔT DE 30 %, PLAFONNÉ À 25 000 EUROS PAR ENTREPRISE

Le 5 du I du présent article fixe le crédit d'impôt à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses engagées. Un double encadrement est prévu :

- les dépenses comptabilisées sont retranchées des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie et des aides publiques reçues à raison des opérations éligibles au crédit d'impôt ;

- les dépenses ne peuvent pas avoir été prises en compte dans la base de calcul d'un autre crédit d'impôt.

Le crédit d'impôt est plafonné à 25 000 euros par entreprise pour l'ensemble des dépenses éligibles (6 du I du présent article).

Les II et III du présent article précisent les modalités d'utilisation du crédit d'impôt par l'entreprise, selon qu'elle est assujettie à l'impôt sur le revenu (II du présent article) ou à l'impôt sur les sociétés (III du présent article). Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû par le contribuable au titre de l'année civile au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d'impôts. Pour les redevables de l'impôt sur les sociétés, dans l'éventualité d'une clôture en cours d'année civile, le crédit d'impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au cours de la dernière année civile.

Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de l'année concernée, l'excédent est restitué sous forme de créance sur l'État, inaliénable et incessible, sauf au titre de la cession dite « Dailly », prévue aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. Cette faculté, classique en matière de crédit d'impôt, se révèle particulièrement nécessaire pour garantir l'incitation effective du mécanisme dans le contexte actuel où de nombreuses entreprises ne dégageront pas un bénéfice suffisant pour imputer le crédit d'impôt.

Des précisions sont par ailleurs apportées afin de permettre l'utilisation du crédit d'impôt par les sociétés de personnes et les groupes de sociétés au sens de l'article 223 A du code général des impôts (5 et 6 du I, II et III du présent article ).

En complément de la déclaration annuelle de résultat, les entreprises bénéficiant du crédit d'impôt devront déposer une déclaration spécifique, conforme à un modèle fourni par l'administration fiscale ( IV du présent article ). Selon le Gouvernement, l'ajout de cette mention, qui ne figure habituellement pas au niveau législatif, résulte du choix de ne pas codifier le dispositif et de la volonté de le mettre en oeuvre rapidement.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN SOUTIEN BIENVENU À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS À USAGE TERTIAIRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

La création d'un dispositif dédié au soutien des PME et TPE s'engageant dans une démarche de rénovation énergétique est particulièrement bienvenue .

Ainsi, ce crédit d'impôt, de 30 % du prix de revient hors taxe des dépenses éligibles, s'il est temporaire , comporte un panel de dépenses intéressant , englobant les dépenses engagées pour l'acquisition et la pose de système d'isolation thermique des parois opaques et d'équipements composant des systèmes de chauffage, de refroidissement, de climatisation, et de ventilation des locaux , y compris les équipements de pilotage et de régulation.

Ce dispositif s'inscrit dans le cadre des dépenses du plan de relance en faveur de la rénovation énergétique , qui regroupent 6,295 milliards d'euros d'AE et 2,825 milliards d'euros de CP à cet effet (rénovation énergétique des logements privés, des bâtiments publics, des logements sociaux, et des TPE et PME).

Le Gouvernement prévoit ainsi 200 millions d'euros pour la rénovation énergétique des TPE/PME dont 105 millions d'euros découlant du présent crédit d'impôt et 95 millions d'euros dans le cadre de la mission relance , dont 27 millions d'euros en crédits de paiement dès 2021 . Les crédits budgétaires visent à financer :

- des diagnostics et un accompagnement à la transition écologique pour les artisans, commerçants et indépendants (15 millions d'euros d'AE et 3 millions d'euros de CP en 2021) ;

- des aides forfaitaires pour les actions d'écoconception des produits et services développés par les PME (35 millions d'euros d'AE et 10,8 millions d'euros de CP en 2021) ;

- des actions d'accompagnement à la transition écologique au bénéfice des PME (45 millions d'euros d'AE et 13,5 millions d'euros de CP en 2021).

Toutefois, ce crédit d'impôt est créé par la voie d'un amendement gouvernemental portant article additionnel au présent projet de loi de finances : il y a lieu de regretter l'absence d'évaluation préalable accompagnant sa création, qui aurait permis de préciser les critères ayant présidé à la détermination du périmètre des dépenses éligibles , et d'évaluer son adéquation aux besoins réels des entreprises en matière de rénovation énergétique.

De même, si le rapporteur général comprend les objectifs que sous-tendent ces deux mécanismes d'aide (un soutien direct par le biais de crédits budgétaires pour des diagnostics et des aides ciblées, et un crédit d'impôt pour les travaux de rénovation, perçu une année plus tard), il faut espérer que les entreprises visées sauront s'emparer de ces deux niveaux de soutien .

La création d'une aide directe aux entreprises , sur le modèle de « MaPrimeRénov' » versée par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) depuis le 1 er janvier 2020 aux ménages modestes et à partir du 1 er janvier 2021 à tous les ménages, aurait pu être envisagée, afin d'harmoniser les dispositifs de soutien à la rénovation énergétique et d'assurer le versement de l'aide de façon contemporaine à la réalisation des travaux - ce que ne permet pas le crédit d'impôt, versé de manière différée .

D'après les informations communiquées, le choix d'un crédit d'impôt se justifie par sa simplicité et la rapidité de mise en place . Aucun organisme n'est en effet en charge à ce jour du versement de ce type d'aide aux entreprises (au contraire de l'ANAH qui, avant le versement de « MaPrimeRénov », versait déjà les aides du programme « Habiter mieux »).

Malgré ces remarques, le rapporteur général ne souhaite pas s'opposer à l'adoption du présent article.

Ce crédit d'impôt, prévu dans le cadre du plan relance, doit toutefois s'inscrire dans la durée de celui-ci : la commission des finances propose donc d'étendre le bénéfice du crédit d'impôt aux dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2022, ce qui laisse une année supplémentaire aux entreprises pour s'emparer du dispositif. C'est l'objet de l'amendement FINC. 8.

La commission des finances a par ailleurs adopté un amendement FINC. 9 procédant à des modifications rédactionnelles au présent article.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 3 septdecies (nouveau)

Modalité de déclaration particulière du prélèvement forfaitaire libératoire au titre de l'impôt sur le revenu versé par les exploitants concernés

. Le présent article vise à préciser les modalités de déclaration d'impôt sur le revenu applicables aux micro-entrepreneurs ayant recours au versement libératoire.

Le régime de versement libératoire n'étant ouvert qu'aux contribuables ayant opté pour le régime micro-social, les prélèvements fiscaux et sociaux associés font généralement l'objet d'une déclaration commune.

Ainsi, le dispositif d'exonération de charges sociales mis en oeuvre à l'article 65 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 pour aider les entreprises en difficulté n'a pas prévu le régime fiscal permettant d'intégrer aux montants déclarés au titre de l'impôt sur le revenu les montants déduits au titre de l'exonération de cotisation sociales.

Le présent article prévoit donc que les montants déduits au titre de l'exonération de charges sociales devront être portés dans la déclaration 2021 sur les revenus 2020.

Ce dispositif clarifiant la fiscalisation des sommes exonérées de cotisations sociales, la commission des finances propose de l'adopter sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : ALORS QU'UNE PART DES COTISATIONS SOCIALES DES MICRO-ENTREPRENEURS DUES PENDANT LA PREMIÈRE VAGUE DE L'ÉPIDÉMIE EST EXONÉRÉE, LES MODALITÉS D'IMPOSITION DES REVENUS FAISANT L'OBJET DU VERSEMENT LIBÉRATOIRE N'ONT PAS ÉTÉ DÉFINIES

Le versement libératoire prévu à l'article 151?0 du code général des impôts est une modalité d'imposition réservée aux micro-entrepreneurs ayant opté pour le régime micro-social. Ce versement entraîne l'absence d'imposition complémentaire du redevable sur ces sommes.

Le versement libératoire est optionnel et forfaitaire. Il permet aux contribuables de s'acquitter à l'occasion d'une même déclaration des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu et des sommes dues au titre des cotisations sociales.

Le recours au versement libératoire est soumis à conditions, définies à l'article 151?0 du code général des impôts :

- le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année doit être inférieur ou égal à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée. Cette limite varie selon le nombre de parts du quotient familial ;

- l'entreprise doit satisfaire les seuils de chiffre d'affaires définissant le statut des microentreprises prévus par l'article 50-0 du code général des impôts.

Dans le cadre de ce régime d'imposition micro-social, les cotisations sociales dues sont assises sur le chiffre d'affaires.

L'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 prévoit plusieurs dispositifs d'exonération de charges sociales afin de soutenir les entreprises les plus touchées par la crise.

Cette exonération est applicable aux cotisations sociales dues à la charge de l'employeur prévues au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les travailleurs indépendants exerçant des activités dans des secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire et économique, ou dans des secteurs dépendants des secteurs affectés peuvent bénéficier de ce dispositif.

Au titre du IV de l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime micro-social peuvent ainsi déduire des montants de chiffre d'affaires ou de recettes déclarés les montants correspondant au chiffre d'affaires réalisés pendant les mois durant lesquelles leur activité a été affectée :

- de mars à juin pour les exploitants exerçant dans des secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire et économique ;

- de mars à mai pour les exploitants exerçant dans des secteurs dépendants des secteurs affectés par la crise sanitaire et économique.

Le dispositif n'indique toutefois pas, dans le cadre du prélèvement libératoire, comment seront déclarées ces sommes au titre de l'impôt sur le revenu.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : LES REVENUS EXONÉRÉS DE COTISATIONS SOCIALES DEVRONT ÊTRE DÉCLARÉS EN 2021

Issu d'un amendement du Gouvernement, adopté avec un avis favorable de la commission des finances de l'Assemblée nationale, le présent article introduit une procédure dérogatoire aux dispositions encadrant la déclaration au titre du versement libératoire prévue à l'article 151-0 du code général des impôts, afin de tenir compte de l'exonération de charges dont les travailleurs indépendants ont pu bénéficier.

Il prévoit ainsi que les revenus perçus au cours de la période ouvrant droit à une exonération de cotisations sociales seront déclarés au moyen de la déclaration d'impôt sur le revenu 2020, réalisée en 2021.

Ainsi, l'impôt dû au titre des montants déclarés serait liquidé selon les seules règles applicables à l'impôt sur le revenu, dans la mesure où ils ont été exonérés de cotisations sociales.

Il déroge ainsi au V de l'article 151-0 du code général des impôts, qui prévoit que les versements effectués dans le cadre la procédure libératoire sont effectués selon les règles applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE CLARIFICATION GARANTISSANT L'IMPOSITION DES REVENUS DES MICRO-ENTREPRENEURS

Cet article additionnel vise à adapter les dispositions relatives à l'imposition sur le revenu des sommes faisant l'objet d'un versement libératoire au titre de l'article 151-0 du code général des impôts et pour lesquelles se sont appliquées les exonérations de charges sociales décidées dans le cadre de la troisième loi de finances rectificative pour 2020, notamment pour les microentreprises.

Il s'agit d'un amendement de coordination, garantissant l'imposition des sommes perçues pendant la première vague de l'épidémie, et permettant de renforcer la lisibilité du cadre fiscal applicable pour les contribuables visés par la procédure de versement libératoire .

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 4

Modernisation des paramètres de la méthode d'évaluation
de la valeur locative des établissements industriels et modification
du coefficient de revalorisation de la valeur locative de ces établissements

. Le présent article constitue le deuxième volet de la réforme des impôts de production. Le premier étant porté par la réforme de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises proposée à l'article 3.

Le présent article propose de réviser les modalités de calcul de la valeur locative des locaux industriels qui est retenue pour l'établissement des impôts foncier.

En effet, celle-ci est actuellement évaluée selon une méthode dite « comptable » qui consiste à appliquer des taux d'intérêt de 8 % à 12 % au prix de revient des différents éléments constituant un local industriel (terrain, bâti...).

Reposant sur le constat que la fiscalité foncière des entreprises industrielle est excessive (6,6 milliards d'euros en 2019), le présent article propose de diviser par deux le niveau de ces taux d'intérêt. Il en résulterait, par suite, une division presque identique du montant des impôts fonciers acquittés au titre de la propriété ou la jouissance d'un local industriel.

Les moindres recettes supportées par les communes et leurs groupements seraient compensées par l'institution d'un prélèvement sur les recettes de l'État.

Le montant revenant à chaque collectivité correspondrait à la perte de produit résultant de l'application de la réforme évaluée en retenant les taux de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises applicables en 2020.

Diverses dispositions sont également prévue pour neutraliser ou réduire les effets de bords induits par la réforme s'agissant, par exemple, de la compensation des communes dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation, de la répartition des produits des taxes additionnelles ou, encore, des indicateurs de péréquation.

La compensation des collectivités territoriales permettrait ainsi globalement de préserver leurs ressources. Aussi, compte tenu de l'attente des entreprises quant à la baisse des impôts de production et du niveau d'imposition pesant sur elles en France, la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

IV. I. LE DROIT EXISTANT : ÉVALUÉE SELON UNE MÉTHODE SPÉCIFIQUE, LA VALEUR LOCATIVE DES LOCAUX INDUSTRIELS CONSTITUE L'ASSIETTE D'IMPOSITIONS FONCIÈRES LOCALES DONT LE PRODUIT S'ÉLÈVAIT À PRÈS DE 6,6 MILLIARDS D'EUROS EN 2019

A. LA VALEUR LOCATIVE DES LOCAUX INDUSTRIELS EST ÉVALUÉE EN RÉFÉRENCE AU PRIX DE REVIENT DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU BIEN ET ÉVOLUE CHAQUE ANNÉE COMME L'INFLATION

1. Assiette des impositions économiques foncières, la valeur locative des locaux industriels est évaluée selon une méthode dite « comptable »

La valeur locative cadastrale d'un terrain ou d'un local constitue l'assiette des impositions et cotisations foncières auxquelles les propriétaires ou les exploitants d'un local sont assujettis.

Impositions auxquelles peuvent être soumis les propriétaires
et usufruitiers d'un local industriel

Les propriétaires et les exploitants d'un local affecté à l'exercice d'une activité industrielle sont soumis à différentes impositions de nature foncière assise sur la valeur locative des locaux.

En premier lieu , ils peuvent être assujettis à la cotisation foncière des entreprises (CFE) dont le produit bénéficie aux collectivités du bloc communal.

La CFE compose, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la contribution économique territoriale (CET). En sont redevables les entreprises et les personnes exerçant une activité économique dont le chiffre d'affaires
excède 5 000 euros.

En ce qu'elle est due à raison de la jouissance d'un local et non de sa propriété, la CFE peut être assimilée à une « taxe d'habitation » des entreprises.

Le montant de l'imposition est déterminé par l'application à la valeur locative du local de l'année N-2 d'un taux délibéré par les collectivités du bloc communal. Lorsque ce montant excède 3 000 euros, il est versé en deux fois par acomptes dont le premier représente 50 % de l'imposition de l'année précédente. En dessous de 3 000 euros, les redevables peuvent opter pour un paiement mensualisé.

En deuxième lieu , les propriétaires peuvent être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) qui se compose d'une part communale, communautaire et départementale.

Le montant de l'impôt - qui résulte du produit des taux délibérés par les collectivités bénéficiaires et de la valeur locative du bien - peut être acquitté par mensualisation.

Pour mémoire, dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation sur les résidences principales, la part départementale de la TFPB est appelée à être perçue par les communes à compter de 2021. Les éventuelles différences entre les produits de TFPB départementale et de taxe d'habitation sur les résidences principales font l'objet d'une correction par l'application d'un coefficient 148 ( * ) appliqué au produit fiscal perçu.

Enfin, la CFE et la TFPB peuvent être majorées de plusieurs contributions additionnelles telles que la taxe spéciale d'équipement perçue par les établissements publics fonciers, la Société du Grand Paris ou la région
Île-de-France ou, encore, la taxe dédiée au financement de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) des EPCI.

On peut également relever que, lorsque ce mode de financement est institué, les syndicats de communes sans fiscalité propre peuvent percevoir le produit d'une taxe additionnelle aux impositions foncières en substitution des contributions budgétaires jusqu'alors versées par leurs membres.

Source : commission des finances du Sénat

Pour mémoire, trois catégories de locaux peuvent être soumis aux impositions et cotisations foncières :

- les locaux d'habitation ;

- les locaux professionnels ;

- les locaux industriels.

À cet égard, le A du I de l'article 1500 du code général des
impôts (CGI) définit les locaux industriels comme l'ensemble des bâtiments et terrains :

- servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels et mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques ;

- servant à l'exercice d'autres activités qui nécessitent toutefois d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations, du matériel et de l'outillage présente un caractère prépondérant.

Au plan théorique, la valeur locative d'un bien représente le revenu qui serait tiré de la mise en location du bien. En pratique, concernant les locaux industriels, celle-ci est appréciée selon la méthode comptable .

La méthode d'évaluation comptable est prévue aux
articles 1499 et 1500 du code général des impôts et s'applique lorsque le bien est inscrit à l'actif du bilan du propriétaire ou de son exploitant si l'un ou l'autre sont soumis au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel.

Elle s'applique également lorsque le propriétaire a pour principale activité la location de tels biens.

Pour le calcul de la valeur locative du bien, la méthode comptable consiste à appliquer au prix de revient de ses éléments constitutifs un taux fixé par un décret en Conseil d'État , en l'occurrence :

- 8 % pour les sols et les terrains ;

- 12 % pour les constructions et les installations.

La valeur brute peut être minorée ou « planchonnée » par l'application de plusieurs dispositifs

Dispositifs de minoration et de planchonnement de la valeur locative des locaux industriels évaluée selon la méthode comptable

Cas

Minoration ou planchonnement

En fonction de la date d'acquisition ou de création du bien

Bien acquis ou créé avant le 1 er janvier 1976

25 %

Biens acquis ou créé après le 1 er janvier 1976

33,33 %

En fonction de la nature de l'installation

Installation aéroportuaire

33 %

Installation de lutte contre la pollution

50 % de droit et 100 % sur délibération des collectivités locales

Installation pour la recherche industrielle

50 % sur délibération des collectivités locales

En fonction de l'imposition concernée

Taxe foncière sur les propriétés bâties

50 %

Cotisation foncière des entreprises

30 %

En fonction d'un changement de propriété du bien

Bien acquis à l'occasion d'un apport, d'une scission, d'une fusion de société, de la cession d'un établissement ou de la transmission du patrimoine.

Pourcentage plancher variable selon le cas

Source : commission des finances du Sénat à partir de l'évaluation préalable du présent article

2. La valeur locative des locaux industriels est depuis 2017 actualisée chaque année comme l'inflation

La mise à jour des valeurs locatives des locaux professionnels repose sur trois dispositifs :

- une révision générale devant être mise en oeuvre tous les six ans mais qui ne l'a été qu'une fois en 1970 ;

- une actualisation triennale qui n'a été mise en oeuvre qu'en 1980 ;

- une revalorisation annuelle.

En pratique, la valeur locative actuelle d'un bien est donc déterminée en calculant sa valeur « 1970 » actualisé en valeur « 1980 » puis revalorisée annuellement.

Jusqu'en 1999, la revalorisation annuelle était appliquée en référence à l'indice des loyers ou du coût de la construction, minoré
de 0,2 point. Entre 1999 et 2003, la minoration précitée a été suspendue.

Entre 2003 et 2017, la valeur locative des locaux industriels était revalorisée comme l'inflation par mesure expresse en loi de finances.

Depuis 2017, elle est indexée automatiquement sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac (IPCH).

B. LES LOCAUX INDUSTRIELS CONSTITUENT UNE COMPOSANTE SUBSTANTIELLE ET DYNAMIQUE DES BASES FONCIÈRE DES COLLECTIVITÉS DU BLOC COMMUNAL

1. Les locaux industriels représentent une part substantielle des impositions économiques foncières

Comme le montrent les données transmises au rapporteur général , les locaux industriels représentaient, en 2019, 42,2 % de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et 30 % de celle des communes.

Corrélativement, ils représentent une part déterminante du produit de cotisation foncière des entreprises perçu par ces collectivités locales
en 2019 : 29,5% (162,7 millions d'euros) pour les communes
et 40,5 % (3 milliards d'euros) pour les EPCI.

Par ailleurs, l'évaluation préalable du présent article indique que l'imposition des établissements industriels au titre de la TFPB en 2019 s'élevait à 3,5 milliards d'euros soit 10 % du produit total.

Au niveau territorial, la part qu'occupent les établissements industriels dans l'ensemble des bases de CFE peut être très importante .

Par exemple, cette proportion excède 75 % dans 134 établissements publics de coopération intercommunale et 299 communes.

2. La revalorisation à l'inflation rend l'évolution des valeurs locatives des locaux industriels particulièrement dynamique

Pour mémoire, depuis 2017 la méthode de mise à jour de la valeur locative des locaux industriels repose sur une actualisation automatique à l'indice des prix à la consommation hors tabac, à l'instar de la méthode en vigueur s'agissant des locaux d'habitation 149 ( * ) .

Elle diffère, à ce titre, de la méthode d'évaluation et d'actualisation de la valeur locative des locaux professionnels pleinement applicable
depuis 2017 et qui repose notamment sur :

- une évaluation initiale de la valeur du bien en fonction de l'état du marché locatif , de sa nature, sa destination, son utilisation, ses caractéristiques et sa consistance et de l'application d'un tarif par mètre carré déterminé par référence aux loyers moyens constatés au 1 er janvier 2013 dans un secteur d'évaluation présentant un marché locatif homogène ;

- une mise à jour annuelle par l'administration fiscale en fonction de l'évolution des loyers ;

- la possibilité de moduler le tarif en appliquant un coefficient de localisation pour tenir compte de la situation du bien.

La revalorisation annuelle à l'inflation entraine une augmentation plus dynamique de la valeur locative des locaux industriels que professionnels.

Ainsi, alors que celle des locaux professionnels ont connu une progression que de l'ordre de + 0,3 à + 0,4 % par an entre 2018 et 2020, la valeur locative des locaux industrielles a augmenté de + 2,2 % et + 1,2 % sur cette même période.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : DANS LE CADRE DE LA RÉFORME DES IMPÔTS DE PRODUCTION UNE DIVISION PAR DEUX DU MONTANT DES IMPOSITIONS FONCIÈRE PESANT SUR LES LOCAUX INDUSTRIELS ET LA MISE EN oeUVRE D'UN DISPOSITIF DE COMPENSATION PERENNE

A. UNE DIVISION PAR DEUX DES TAUX D'INTÉRÊT APPLIQUÉS AU PRIX DE REVIENT DES LOCAUX INDUSTRIELS PERMETTANT UNE DIMINUTION ÉQUIVALENTE DU MONTANT DES IMPOSITIONS

En premier lieu, le A du I du présent article tend à diviser par deux les taux d'intérêt appliqué à la valeur comptable des éléments constitutifs des locaux industriels.

Ainsi, le taux en vigueur de 8 % pour les sols et les terrains sera, à compter de 2021, égal à 4 %.

De même, le taux en vigueur de 12 % pour les constructions et les terrains sera, à compter de 2021, égal à 6 %.

Les abattements à la base en fonction de la date de construction actuellement fixé à 25 % et 33,33 % selon que le bien a été acquis ou créé avant le 1 er janvier 1976 demeurent en vigueur.

Il découle de ces deux dispositions que la valeur locative des locaux industrielle est appelée à être divisée par deux à compter de 2021 .

Par voie de conséquence, le produit des impositions assises sur ces locaux devrait être, également, divisé par deux .

Compte tenu de cette diminution du montant de l'imposition due par les redevables, plusieurs mesures de coordination ou encore d'adaptation des dispositifs relatif au paiement de l'impôt sont proposées.

Ainsi, le A du IV prévoit que le prix de revient pris en compte pour l'établissement de la valeur locative plancher d'un local industriel est divisé par deux pour les impositions due au titre de 2021.

De même, le contribuable serait admis à demander à ce que les acomptes de CFE versés en 2021 mais déterminés en référence au montant de l'imposition en 2020 soient diminués de moitié (B du IV ) tout comme les prélèvements mensuels effectués au titre de la CFE ( C du IV ) et de
la TFPB ( D du IV ).

Enfin, le E du I élève de 21 à 42 le coefficient prévu au III de
l'article 1586 octies du code général des impôts retenu pour la répartition territoriale du produit de la CVAE.

Pour mémoire, ce coefficient tend à majorer artificiellement le montant des immobilisations imposées à la CFE retenue pour déterminer la répartition territoriale du produit de la cotisation à la valeur ajoutée des entreprises multi-établissements.

Ce dispositif contribue à inciter les collectivités territoriales à soutenir l'implantation de locaux industriels sur leur territoire en permettant d'augmenter les recettes de CVAE qu'elles perçoivent.

La diminution du montant de CFE dont doivent s'acquitter les propriétaires ou exploitants de locaux industriels aurait pour effet, sans majoration de ce coefficient, de diminuer également les recettes de CVAE de certaines collectivités locales.

En second lieu, le B du I réforme les modalités de revalorisation annuelle de la valeur locative des locaux industriels .

À cet effet, il substitue à l'évolution en référence à l'indice des prix à la consommation hors tabac, celle d'une réévaluation « à la moyenne nationale des coefficients d'évaluation départementaux des loyers » qui sont mobilisés pour l'actualisation de la valeur locative des locaux professionnels.

B. DES MOINDRES RECETTES DES COLLECTIVITÉS LOCALES COMPENSÉES PAR L'INSTITUTION D'UN PRÉLÈVEMENT SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT

Le 1° A du III du présent article institue un prélèvement sur les recettes de l'État (PSR) destiné à compenser les collectivités locales , à compter de 2021, des moindres recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant de la réforme des modalités d'établissement de la valeur locative des locaux industriels prévue au A du I.

Le 2° du A du même III prévoit que le montant de la part de cette dotation destiné à compenser les moindres ressources de TFPB sera égal, chaque année, au produit des pertes de bases foncières résultant de la réforme et du taux applicable en 2020.

Identiquement, le 3° du A prévoit que le montant de la part de cette dotation destiné à compenser les moindres ressources de CFE sera égal, chaque année, au produit des pertes de bases foncières résultant de la réforme et du taux applicable en 2020.

Ainsi, les collectivités locales bénéficieront de la dynamique des bases foncières des locaux industriels mais seront compensées en référence à un taux historique.

C. UNE PRISE EN CHARGE PERENNE PAR L'ÉTAT D'UNE FRACTION DES PRODUITS DES TAXES ADDITIONNELLES AUX IMPOSITIONS

La diminution des impositions foncières sur les locaux industriels pourrait entrainer, toutes choses égales par ailleurs, un ressaut d'imposition pour les contribuables assujettis aux taxes additionnelles décrites supra .

Par exemple, le produit de la taxe GEMAPI est, d'abord, réparti en fonction de la part qu'a représenté chacune des taxes sur lesquelles elle est recouvrée (taxes foncières, cotisation foncière des entreprises, taxe d'habitation) dans l'ensemble des recettes fiscales des communes l'année précédente. Elle est, ensuite, supportée par chaque contribuable, pour chacune des impositions, en fonction du montant de la contribution due.

Dans ce contexte, une contraction du produit de la taxe sur le foncier bâti et de la cotisation foncière des entreprises entrainera un ressaut - à produit global constant - au détriment des contribuables assujettis à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non-bâties.

Afin d'éviter ce phénomène, les B, C, D, F, G, H et K du I instituent le principe d'une prise en charge pérenne par l'État, à compter de 2021, de la moitié des produits recouvrés sur les locaux industriels en 2020.

Le B du III du présent article prévoie les modalités de cette compensation des moindres recettes des collectivités locales et des établissements publics bénéficiaires du produit d'impositions additionnelles à la TFPB et à la CFE.

Les 1°, 2°, 3° et 4° du B instituent, à cet égard, une dotation de l'État dont le montant est, chaque année, égal à la moitié du produit de la TFPB et de la CFE perçu en 2020 sur les locaux industriels évalués selon la méthode comptable, respectivement , par :

- les établissements publics fonciers au titre de la taxe spéciale d'équipement ;

- les établissements publics de coopération intercommunale au titre de la GEMAPI ;

- les syndicats de communes au titre des contributions fiscalisées instituées à leur profit en substitution des dotations budgétaires versées par les communes membres ;

- la région Ile-de-France au titre de la taxe spéciale d'équipement.

D. LA NEUTRALISATION DES EFFETS DE LA RÉFORME SUR L'ÉQUILIBRE DU DISPOSITIF DE COMPENSATION DES COMMUNES INSTITUÉ DANS LE CADRE DE LA RÉFORME DE LA TAXE D'HABITATION

La minoration des produits de TFPB résultant de la révision des modalités d'évaluation de la valeur locative des locaux professionnels pourrait affecter la mise en oeuvre du mécanisme de correction institué pour la compensation des communes dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation sur les résidences principales .

Pour mémoire, les moindres recettes qui résultent de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales sont, pour les communes, compensées, à compter de 2021, par la « redescente » du produit départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Afin de corriger les écarts induits par la différence entre les anciennes recettes communales et départementales, l'article 16 de la loi de finances initiale pour 2020 a introduit un mécanisme de correction : le « coefficient correcteur » .

Appliqué au montant du produit de la TFPB de l'année, il entraine, selon qu'il est négatif ou positif, un prélèvement ou un versement sur les recettes de TFPB des communes qui fait l'objet d'une redistribution entre elles.

Or, ces coefficients correcteurs ont été calculés en fonction d'un niveau de recettes de TFPB qui est appelé à diminuer en application de la réforme proposée par le présent article et de façon non uniforme sur le territoire.

Même si une compensation sera versée aux collectivités locales, le coefficient correcteur viendrait s'appliquer à un montant de recettes de TFPB plus faible que prévu .

Dans ces conditions, les prélèvements ou les reversements opérés pourrait se révéler insuffisant pour assurer la neutralité financière de la réforme de la taxe d'habitation et l'équilibre financier du mécanisme de redistribution du produit de la TFPB.

Dans ce contexte, le C du I du présent article propose que les montants perçu par les communes à compter de 2021 au titre du prélèvement sur recettes institué au 2° du A du III soient pris en compte pour déterminer le montant des prélèvements et reversements devant être opérés aux termes des dispositions de l'article 16 de la loi de finances pour 2020.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : LE MAINTIEN D'UNE ACTUALISATION ANNUELLE DES BASES À L'INFLATION

Par huit amendements identiques déposés par nos collègues députés Émilie Bonnivard, François Pupponi, Valérie Bazin-Malgras, Thibault Bazin, Christine Pires Beaune, Isabelle Valentin, Jean-René Cazeneuve et Jean-Pierre Cuberfaton, adoptés avec un avis de sagesse du rapporteur général de la commission des finances et du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé du texte proposé, les dispositions réformant les règles de revalorisation annuelle de la valeur locative des locaux industriels.

Ainsi, aux termes des dispositions adoptées, la valeur locative des locaux industriels resterait indexée annuellement sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.

À l'initiative du rapporteur général, deux amendements rédactionnels ont également été adoptés.

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE UTILE BAISSE D'IMPÔT DE 3,3 MILLIARDS D'EUROS POUR LE SECTEUR INDUSTRIEL ET UNE COMPENSATION AUX COLLECTIVITÉS LOCALES QUI PRÉSERVE GLOBALEMENT LEURS RESSOURCES

A. UNE RÉFORME NÉCESSAIRE ET FAVORABLE AUX ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'INDUSTRIE

Comme le rapporteur général a eu l'occasion de l'indiquer dans le commentaire de l'article 3 du projet de loi de finances pour 2021 qui tend à supprimer la part régionale de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la réforme des impôts de production est utile .

Le gain brut de cette réforme pour les entreprises est évalué
à 3,3 milliards d'euros dès 2021.

Toutefois et pour mémoire, le montant de la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties acquitté par une entreprise est déductible du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés.

Dès lors, le montant de l'IS des entreprises détenant ou exploitant des locaux industriels pourrait augmenter en 2021 de l'ordre
de 400 millions d'euros d'après l'évaluation préalable du présent article.

L'essentiel du gain de la réforme bénéficiera au secteur de l'industrie manufacturière (1,7 milliard d'euros environ), de la production et distribution de fluide et d'énergie (0,5 milliard d'euros) et du transport et entreposage (0,3 milliard d'euros).

À cet égard, certaines entreprises de vente en ligne pourraient - quoique marginalement et en contrepartie d'une hausse d'impôt sur les sociétés - bénéficier de cette réforme.

B. UN MÉCANISME DE COMPENSATION QUI RÉDUIT LE POUVOIR FISCAL DES COLLECTIVITÉS LOCALES MAIS PRÉSERVE LEURS RESSOURCES

Pour compenser les collectivités locales des moindres recettes induites par la réforme des modalités de calcul des valeurs locatives des locaux professionnels, le présent article institue un prélèvement sur les recettes de l'État.

Cette modalité de compensation appelle deux observations.

D'une part, la mise en oeuvre d'un dégrèvement aurait été une solution plus favorable aux collectivités locales en préservant leur autonomie financière.

Toutefois, une telle mesure - qui consiste à ce que l'État se substitue au contribuable pour le versement de l'impôt - ne pouvait pas être envisagée car elle aurait certainement constitué, au regard du droit européen de la concurrence, une aide d'État.

D'autre part, les conditions de calcul et d'évolution du montant des attributions versées au titre du prélèvement sur recettes préservent globalement l'intérêt financier des collectivités locales.

En effet, le montant des attributions sera calculé chaque année comme le produit de la perte de bases foncières résultant de la réforme et du taux applicable en 2020.

Dans ces conditions, les collectivités locales seront incitées à accueillir à l'avenir des locaux industriels sur leur territoire.

En effet, toute entreprise détenant ou exploitant un local industriel qui s'installera sur le territoire d'une commune ou d'un EPCI après l'entrée en vigueur du présent article paiera un impôt calculé selon les critères issus de la réforme.

Dans le même temps, la collectivité locale percevra deux produits :

- le montant des impôts fonciers acquittés par l'entreprise ;

- la part supplémentaire d'impôt qu'aurait acquitté l'entreprise
en 2020.

En d'autres termes, si une commune ou un EPCI maintenait ses taux de CFE et de TFPB stables dans l'avenir, la réforme n'aurait aucune incidence financière.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 4

Renforcement des coefficients d'amortissement dégressif

. Le mécanisme d'amortissement dégressif permet d'accélérer le bénéfice de l'amortissement des investissements réalisés par les entreprises.

En augmentant temporairement, pour les investissements réalisés entre le 12 novembre 2020 et le 31 décembre 2021, d'un demi-point les coefficients d'amortissement dégressif, l'article additionnel adopté par la commission permet d'inciter les entreprises à réaliser rapidement les investissements productifs nécessaires à la relance de l'activité.

Déjà mobilisé lors de la crise de 2008, le présent dispositif aura un impact positif sur l'investissement des entreprises et ne représentera qu'un effort de trésorerie pour l'État.

I. LE DROIT EXISTANT : DES COEFFICIENTS D'AMORTISSEMENT DÉGRESSIF POUR ACCÉLERER L'AMORTISSEMENT DES INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS

A. LE RENFORCEMENT DES COEFFICIENTS D'AMORTISSEMENT, UN MÉCANISME DÉJÀ MOBILISÉ LORS DE LA CRISE DE 2008

L'article 39 A du code général des impôts (CGI) fixe le principe et le taux de l'amortissement dégressif, afin de permettre aux entreprises de concentrer le bénéfice de l'amortissement de leurs investissements sur les premières années. Le taux d'amortissement dégressif est fixé au taux d'amortissement linéaire majoré par un coefficient dépendant de la durée totale de l'amortissement . La majoration des coefficients permet de concentrer davantage sur les premières années le bénéfice de ce dispositif.

Lors de la crise de 2008, ces coefficients ont fait l'objet d'un renforcement temporaire d'un demi-point, borné dans le temps afin d'inciter les entreprises à investir rapidement et favoriser la relance.

Coefficient d'amortissement dégressif

Durée normale d'utilisation

Coefficient applicable au taux d'amortissement linéaire (aujourd'hui)

Coefficient applicable au taux d'amortissement linéaire lors de la crise 150 ( * )

Trois à quatre ans

1,25

1,75

Cinq à six ans

1,75

2,25

Supérieure à six ans

2,25

2,75

Source : commission des finances

Après la première année, lorsque l'annuité dégressive d'amortissement s'avère inférieure à l'annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle comptable de l'immobilisation sur le nombre d'années d'utilisation restant à courir, l'entreprise a la faculté de faire état d'un amortissement égal à cette dernière annuité (article 23 de l'annexe II du CGI).

De plus, l'annuité d'amortissement afférente à l'exercice d'acquisition ou de construction est déterminée en fonction du nombre de mois de détention de la propriété du bien à amortir 151 ( * ) .

Renforcement de la dégressivité des amortissements

(en points de pourcentage)

Sur trois ans

Sur six ans

Sur huit ans

Source : commission des finances du Sénat

B. LES BIENS CONCERNÉS PAR LA MISE EN oeUVRE DES AMORTISSEMENTS DÉGRESSIF

Peuvent faire l'objet d'un amortissement dégressif les biens d'équipement , autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1 er janvier 1960 par les entreprises industrielles .

Il s'agit principalement des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport, des matériels de manutention, des installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère, productrices de vapeur, chaleur ou énergie, des équipements de sécurité et à caractère médico-social, des équipements informatiques et machines de bureau, des matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique, des installations de magasinage et de stockage et des immeubles et matériels des entreprises hôtelières.

Les investissements doivent en particulier :

- entrer dans les catégories visées à l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts (CGI) 152 ( * ) et à l'article 39 A du CGI 153 ( * ) ;

- ne pas être déjà usagés au moment de leur acquisition ;

- avoir une durée normale d'utilisation au moins égale à trois ans.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES FINANCES : UNE MAJORATION D'UN DEMI-POINT DES COEFFICIENTS D'AMORTISSEMENT GÉNÉRAUX

Face à l'incertitude actuelle, les entreprises sont susceptibles de reporter leurs décisions d'investissement , réduisant de facto l'ampleur de la reprise.

C'est pourquoi la commission a adopté un amendement FINC.10 , lequel majore à titre temporaire les coefficients appliqués en cas d'amortissement dégressif, permettant de déduire plus rapidement les investissements consentis.

Pour l'entreprise, ce dispositif accélère la rentabilité des investissements , améliorant rapidement leur fonds de roulement. Pour l'État, le coût du dispositif se limite à un coût de trésorerie , les entreprises étant de toute façon amenées à amortir l'intégralité de la valeur comptable de l'investissement sur la période d'utilisation.

C'est en cela que le dispositif constitue un outil classique de relance, mis en oeuvre efficacement à la suite de la crise financière de 2008.

Lors de l'examen du troisième projet de loi de finances pour 2020, le Sénat avait déjà adopté un mécanisme analogue à l'initiative de la commission des finances. Le Gouvernement s'y était alors opposé pour une raison de calendrier, renvoyant l'objectif de relance de l'économie à la rentrée.

Or, le plan de relance proposé par le Gouvernement ne comprend pas d'incitation générale à l'investissement des entreprises et trop peu de mesures ayant un effet de court terme.

C'est cette lacune qu'il s'agit de combler, en stimulant les décisions d'investissement des entreprises , au moyen d'une incitation fiscale sans coût définitif pour les finances publiques.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 4

Assouplissement temporaire des conditions
de report en arrière des déficits

. Le présent article prévoit d'assouplir, de façon temporaire, le régime de report en arrière des déficits, afin de permettre aux entreprises de récupérer une situation aussi saine que possible malgré les pertes importantes qu'elles vont constater.

C'est pourquoi le présent article propose d'assouplir, de façon temporaire, les règles de report en arrière des déficits, en portant de 1 million à 5 millions d'euros le montant de déficit pouvant être reporté en arrière. Pour les exercices clos entre le 12 novembre 2020 et le 31 décembre 2021, il serait ainsi possible d'imputer les déficits constatés sur le bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite de 5 millions d'euros.

I. LE DROIT EXISTANT : LE REPORT EN ARRIÈRE DES DÉFICITS, UN RÉGIME DÉROGATOIRE D'IMPUTATION DES DÉFICITS DONT LES MODALITÉS ACTUELLES NE SONT PAS ADAPTÉES À L'AMPLEUR DE LA CRISE

Le report en arrière (« carry back ») constitue un régime dérogatoire de report des déficits au regard du régime de droit commun qui repose sur le report en avant 154 ( * ) .

Le report en arrière permet, sur option, d'imputer le déficit constaté au titre d'un exercice n sur le bénéfice réalisé au cours de l'exercice précédent ( n-1 ), faisant ainsi naître une créance fiscale en faveur de l'entreprise, non imposable (quatrième alinéa du I de l'article 220 quinquies du CGI).

Depuis 2011 155 ( * ) les modalités du dispositif sont fortement limitées à deux égards :

- le report est limité au seul exercice précédent ;

- le déficit pouvant être reporté en arrière est limité au montant le plus faible entre le bénéfice réalisé et un million d'euros , étant entendu que la fraction de déficit n'ayant pu être reportée en arrière reste reportable en avant dans les conditions de droit commun.

La créance résultant du déficit reporté en arrière peut être utilisée pour le paiement ultérieur de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours des cinq années suivant l'exercice déficitaire ( n+5 ), délai au terme duquel la fraction n'ayant pu être imputée donne lieu à un remboursement par l'administration fiscale au terme d'un délai de cinq ans 156 ( * ) .

Les entreprises faisant l'objet d'une procédure collective peuvent néanmoins solliciter un remboursement anticipé de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement ayant ouvert la procédure - sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires 157 ( * ) .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UN ASSOUPLISSEMENT TEMPORAIRE DES MODALITÉS DE REPORT EN ARRIÈRE DES DÉFICITS POUR TENIR COMPTE DES PERTES RÉSULTANT DE LA CRISE SANITAIRE

Quelle que soit l'ampleur des pertes constatées en 2020 en raison des conséquences économiques de la crise, la capacité de report en arrière des déficits des entreprises restera bridée par le plafonnement à 1 million d'euros et par la limitation de l'imputation au seul exercice précédent.

Si l'encadrement de la capacité de report en arrière se justifie en période normale, la crise exceptionnelle à laquelle les entreprises font face impose un cadre à la hauteur des pertes qu'elles vont enregistrer en 2020.

Lors de l'examen du troisième projet de loi de finances pour 2020, le Sénat avait adopté un mécanisme analogue d'assouplissement temporaire des modalités de report en arrière des déficits à l'initiative de la commission des finances. Le Gouvernement s'y était alors opposé pour une raison de calendrier , renvoyant une nouvelle fois le plan de relance de l'économie à la rentrée.

Or, le plan de relance ne modifie pas les conditions du « carry back » . À rebours des recommandations de la théorie économique et en dépit de comptes publics fortement dégradés, le Gouvernement privilégie des baisses pérennes d'impôts , envisagées avant même la crise sanitaire et qui n'auront que peu d'effet de court terme.

C'est pourquoi le rapporteur général considère qu'il est indispensable d'assouplir de façon temporaire les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent reporter en arrière leurs déficits.

Si, pour l'État, ce dispositif n'entraîne qu'un coût de pure trésorerie, pour les entreprises, il permet d'absorber rapidement une partie de leurs pertes. C'est la raison pour laquelle il constitue un outil traditionnel de relance de l'activité , mis en oeuvre efficacement lors de la crise financière de 2008, avec une capacité alors non plafonnée de report en arrière des déficits.

Pour permettre aux entreprises de tourner plus rapidement la page de la crise ou, à tout le moins, les aider à retrouver la situation économiquement saine qu'elles connaissaient avant la crise, le présent article propose de relever le montant maximal de déficit reportable en arrière de 1 million à 5 millions d'euros jusqu'au 31 décembre 2021, comme l'ont mis en oeuvre plusieurs de nos voisins dont l'Allemagne

La commission a adopté un amendement FINC.11 à cet effet.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 4

Création d'une contribution exceptionnelle des assurances résultant de la baisse de la sinistralité consécutive à l'épidémie de covid-19

. Le présent article prévoit d'instaurer une contribution exceptionnelle de solidarité des assurances, assise sur les primes versées par les assurés au titre des contrats d'assurance dommages en 2020. Son taux est fixé à 1 %.

Si le secteur assurantiel a participé au soutien de l'activité lors de la première vague de l'épidémie, notamment en abondant le fonds de solidarité et en accordant des mesures commerciales aux assurés, une mobilisation accrue des assureurs semble justifiée, eu égard à la baisse de la sinistralité de l'assurance non-vie observée au cours du premier semestre.

Le produit de cette contribution est affecté au budget général de l'État et permettra de financer des mesures visant à soutenir et à protéger les secteurs les plus touchés par les conséquences économiques de la crise sanitaire.

I. UNE PREMIÈRE MOBILISATION DU SECTEUR ASSURANTIEL AU DÉBUT DE LA CRISE SANITAIRE

Dès le début de la crise sanitaire, la question de la mobilisation du secteur assurantiel a été posée dans le débat public. Alors que de nombreux assurés ayant souscrit une garantie facultative d'indemnisation des pertes d'exploitation pensaient pouvoir être couverts pour la perte de chiffres d'affaires liée à la fermeture administrative de leurs entreprises, la prise en charge de ces pertes n'était, dans la plupart des cas, pas prévue par les clauses contractuelles.

Ainsi, comme le montre l'état des lieux conduit l'été dernier par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 158 ( * ) , la mise en oeuvre de la garantie « pertes d'exploitation » dans le cas de la crise sanitaire de la Covid-19 est exclue pour 93 % des contrats , cette garantie étant essentiellement subordonnée à la survenance d'un dommage matériel aux biens garantis. En revanche, l'ACPR a également identifié près de 3 % des contrats pour lesquels cette garantie était effective , tandis qu'environ 4 % des contrats souscrits pouvaient donner lieu à une interprétation incertaine .

À défaut d'une mobilisation du secteur assurantiel en application de garanties contractuelles, celui-ci a participé, à la demande du Gouvernement et du Parlement, à l'effort de soutien à l'activité économique lors de la première vague .

Ainsi, les assurances ont abondé le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 à hauteur de 400 millions d'euros . Le secteur assurantiel a également accordé des mesures extracontractuelles aux assurés , et s'est engagé à investir dans les fonds propres des petites et moyennes entreprises, et les entreprises de taille intermédiaire, françaises pour accompagner la reprise économique.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE SOLIDARITÉ, POUR 2020, ASSISE SUR LES PRIMES D'ASSURANCE DOMMAGES

Alors que de nouvelles mesures administratives ont récemment été prises pour endiguer la propagation de l'épidémie, des secteurs entiers de l'économie ont été à nouveau mis à l'arrêt , après avoir subi des pertes considérables au cours du premier semestre.

Dans ce contexte, le rapporteur général appelle à une mobilisation accrue du secteur assurantiel. En effet, les efforts de solidarité consentis jusqu'à présent apparaissent insuffisants au regard de la baisse des sinistres payés par les assureurs au cours du premier semestre de l'année 2020. Ainsi, d'après le rapport remis par le Gouvernement au Parlement en application de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 159 ( * ) , en avril et mai 2020, une baisse de 25 % des sinistres payés peut être estimée pour l'assurance non-vie.

Face à ce constat, le rapporteur général propose d'instaurer une contribution exceptionnelle, pour la seule année 2020, assise sur les primes versées aux assureurs au titre des contrats d'assurance dommages .

Les recettes issues de cette contribution sont affectées au budget général de l'État et permettront ainsi de financer des mesures budgétaires visant à préserver notre économie, alors que les dernières restrictions sanitaires risquent de revenir sur le rebond économique de cet été.

Cette contribution intervient également alors que l'on ne peut constater une baisse généralisée du montant des primes d'assurance pour l'année 2021, qui aurait pu contrebalancer la réduction de la sinistralité observée au premier semestre.

En fixant son taux à 1 % , le rendement attendu de cette contribution peut être estimé entre 500 et 600 millions d'euros , étant donné que l'ensemble des primes versées au titre de l'assurance de biens et de responsabilité s'est élevé à 58,6 milliards d'euros en 2019 160 ( * ) .

La commission a adopté un amendement FINC.13 à cet effet.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article.

ARTICLE 5

Neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs

. Le présent article prévoit de neutraliser temporairement l'imposition des plus-values résultant d'une réévaluation libre des actifs par l'entreprise afin de renforcer le bilan des entreprises et faciliter leur accès au crédit.

Ainsi, lorsque les entreprises procèdent à une réévaluation libre de l'actif au titre de l'article L. 132-18 du code de commerce, le dispositif proposé au présent article permet d'exclure l'écart de réévaluation du résultat imposable de l'année en cours. Pour ce faire, il s'inspire très largement du dispositif préexistant relatif aux fusions de l'article 210 A du code général des impôts.

Le mécanisme prévu vise ainsi, d'une part, à prévoir un sursis d'imposition des réévaluations d'actifs non amortissables jusqu'à la cession de ces derniers et, d'autre part, à prévoir un étalement de l'écart de réévaluation pour les actifs amortissables.

Ce dispositif ayant vocation à n'être que temporaire et permettant de renforcer l'accès aux financements des entreprises dans le contexte actuel, la commission des finances propose de l'adopter sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : ALORS QUE LA CAPACITÉ D'EMPRUNT DE CERTAINES ENTREPRISES PEUT ÊTRE LIMITÉE PAR UNE DISCORDANCE ARTIFICIELLE ENTRE LA VALEUR RÉELLE DE LEURS ACTIFS ET CELLE INSCRITE À LEUR BILAN, L'IMPOSITION DES PLUS-VALUES RÉSULTANT D'UNE RÉÉVALUATION LIBRE LIMITE LE RECOURS À CE DISPOSITIF

A. LES RÈGLES RELATIVES À LA DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE INTÈGRENT LES RÉÉVALUATIONS LIBRES D'ACTIFS

1. Les réévaluations libres d'actifs sont permises par l'article L. 123-18 du code de commerce

L'article L. 123-18 du code de commerce détermine les règles applicables à la valorisation des biens entrés à l'actif des entreprises. Ainsi, les biens « acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de production . »

La valorisation des actifs tient compte de leur amortissement . La plus-value latente pouvant apparaître entre la valeur réelle des biens et leur inscription au bilan n'est pas comptabilisée.

Cependant, l'entreprise peut procéder « à une réévaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières » 161 ( * ) . Dans ce cas, « l'écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan . »

Les entreprises ne peuvent donc ni constater en comptabilité les plus-values latentes portant sur les immobilisations incorporelles , ni procéder à une réévaluation partielle des immobilisations corporelles et financières.

2. La réévaluation est prise en compte dans le résultat imposable de l'entreprise

L'article 38 du CGI prévoit que la notion de bénéfice « est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés ».

L'actif net est défini comme « l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ».

Le bénéfice net imposable ne résulte donc pas uniquement des profits et pertes enregistrés au cours de l'exercice mais également « de la comparaison des valeurs actives et passives inventoriées suivant le code de commerce ». Ainsi, la plus-value réalisée à l'occasion de la revalorisation de l'actif entre dans la catégorie des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés ou, pour les activités soumises à l'impôt sur le revenu, aux bénéfices industriels et commerciaux .

L'imposition a lieu lors de l'exercice de réalisation de la réévaluation.

3. Les dispositifs dérogatoires à l'intégration des plus-values aux bénéfices imposables des entreprises

Deux cas particuliers sont prévus concernant les réévaluations des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière (article 238 bis JA du code général des impôts - CGI) et les réévaluations préalables à des fusions d'entreprises (article 210 A du CGI).

Ainsi, le taux d'impôt sur les sociétés applicable aux plus-values dégagées lors de la réévaluation des actifs de sociétés à prépondérance immobilière sont soumises à un taux d'impôt sur les sociétés de 19% sur ces plus-values lorsqu'elles s'engagent à conserver les actifs concernés pendant une durée minimale de cinq ans.

Par ailleurs, l'article 210 A du CGI prévoit également un cadre dérogatoire d'imposition de la plus-value concernant le régime préalable à une fusion. En effet, l'article 743-1 du plan comptable général 162 ( * ) imposant à l'entreprise fusionnée de procéder à l'inscription des biens pour leur valeur réelle et non pour leur valeur de bilan, « les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés » 163 ( * ) .

Outre les conditions concernant la fusion elle-même, l'article prévoit la réintégration de la plus-value selon deux modalités, selon que les biens visés sont ou non amortissables :

- dans le premier cas (biens non amortissables), la société absorbante doit « calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession » de ces immobilisations « d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée », soit leur valeur fiscale avant réévaluation ;

- dans le second cas (biens amortissables), la société absorbante « doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée ; dans les autres cas, la réintégration s'effectue par parts égales sur une période de cinq ans . »

Le dispositif permet ainsi de lisser sur plusieurs années pour la société absorbante les plus-values engendrées au moment de la fusion.

B. ALORS QUE LE RECOURS AU CRÉDIT A PERMIS AUX ENTREPRISES DE FAIRE FACE À LA PREMIÈRE VAGUE DE L'ÉPIDEMIE DE COVID-19, LA CAPACITÉ D'EMPRUNT DE CERTAINES D'ENTRE ELLES PEUT ÊTRE ARTICIFICIELLEMENT LIMITÉE PAR UNE DISCORDANCE ENTRE LA VALEUR DE BILAN ET LA VALEUR RÉELLE DE LEURS ACTIFS

1. Le recours à l'endettement a permis à un grand nombre d'entreprises de résister à la première vague de l'épidémie de Covid-19

Depuis la mise en oeuvre des prêts garantis par l'État (PGE), autorisés par l'article 6 de la première loi de finances rectificative pour 2020 du 23 mars 2020, la réponse transversale apportée aux difficultés des entreprises dans le contexte de crise sanitaire s'appuie principalement sur des garanties d'emprunt et des facilités d'accès aux financements.

Afin de préserver l'accès au crédit de l'ensemble des entreprises, le dispositif de PGE a été complété par d'autres outils au cours des lois de finances rectificatives suivantes . Il s'agit en particulier de l'évolution de la doctrine d'intervention et du renforcement du fonds de développement économique et social (FDES), ainsi que de la mise en oeuvre de prêts bonifiés et d'avances remboursables au sein du compte de concours financier « Prêts et avances à des particuliers et à des organismes privés ».

Le maintien d'un bon niveau de trésorerie pour les entreprises limite les inquiétudes dues à la première vague de l'épidémie. En effet, tant Bpifrance que les organisations professionnelles interrogées par le rapporteur général ont indiqué que les sommes des PGE n'avaient pas été intégralement consommées par les entreprises. À la fin du mois d'octobre 2020, les entreprises conserveraient encore entre 60 et 70 % des sommes empruntées en crédits de trésorerie .

De plus, les crédits ouverts par la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 pour le FDES n'ont été consommés qu'à 20 % 164 ( * ) tandis que les prêts bonifiés et avances remboursables n'ont été utilisés qu'à 4 % de leur capacité 165 ( * ) .

Les PGE ont permis de réagir très rapidement aux premières restrictions. Les évaluations du coût du dispositif portent sur un montant entre trois et quatre milliards d'euros mais ce coût pourrait augmenter de manière significative dans le contexte de recrudescence de l'épidémie.

Certaines entreprises disposent cependant de marges plus limitées pour emprunter, du fait de la fragilité de leur bilan. Alors que les nouvelles restrictions pour faire face à la deuxième vague épidémique risquent de fragiliser encore la situation financière de nos entreprises, le renforcement de leur capacité d'emprunt apparaît indispensable .

2. La capacité de financement des entreprises dépend du niveau de leur actif et de la solidité de leur bilan

La taille et la solidité du bilan des entreprises sont des éléments déterminants de la capacité de refinancement de celles-ci.

Pour les entreprises de plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires, ces éléments entrent dans la cotation Banque de France, réalisée « à dire d'expert », au cas par cas.

La cote permet d'évaluer la capacité d'une entité à honorer ses engagements financiers sur un horizon d'un à trois ans. La cote et les différentes informations qui permettent de l'établir sont recensées au sein d'un système d'information unique, le FIBEN (fichier bancaire des entreprises). Pour établir la cotation, les experts de la Banque de France analysent les documents comptables sociaux et consolidés, les engagements financiers et les éléments d'analyse financière . Elle est attribuée sur la base d'un référentiel transparent.

Les créances des banques sont classifiées en fonction des cotations des débiteurs, les taux de sinistralité étant généralement calculés par référence aux cotations des entreprises.

Les obligations de fonds propres réglementaires des banques varient en fonction de la classification des prêts de leur portefeuille. Les banques adaptent leur offre de prêts en fonction des profils de risques pour limiter leurs exigences de fonds propres.

L'intervention du législateur au niveau de la réévaluation du bilan des entreprises apparait pleinement justifiée pour résoudre cette difficulté structurelle sans remettre en cause les obligations structurelles des banques.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA NEUTRALISATION TEMPORAIRE DES EFFETS FISCAUX IMMÉDIATS DE LA RÉÉVALUATION LIBRE DES ACTIFS POUR PERMETTRE AUX ENTREPRISES DE RENFORCER LEUR BILAN ET AINSI ACCÉDER PLUS FACILEMENT AU CRÉDIT

Le 2 du I du présent article prévoit l'introduction d'une nouvelle section au code général des impôts, la section « 0I quater A. Réévaluation des immobilisations corporelles et financières », comprenant un article unique, l'article 238 bis JB.

Ainsi, lorsqu'une réévaluation libre de l'actif est opérée au titre de l'article L. 132-18 du code de commerce, le dispositif proposé au présent article vise à exclure l'écart de réévaluation du résultat imposable de l'année en cours . Pour ce faire, le dispositif proposé s'inspire très largement du dispositif préexistant relatif aux fusions (article 210 A du CGI).

Le mécanisme vise, d'une part, à prévoir un sursis d'imposition des réévaluations d'actifs non amortissables jusqu'à la cession de ces derniers et, d'autre part, à prévoir un étalement de l'écart de réévaluation pour les actifs amortissables.

A. LE SURSIS D'IMPOSITION POUR LES ACTIFS NON AMORTISSABLES ET LA RÉINTÉGRATION PROGRESSIVE AU RÉSULTAT IMPOSABLE POUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

1. Le sursis d'imposition de la plus-value sur les actifs non amortissables

En vertu du a de l'article 238 bis JB du CGI, la réévaluation de l'actif opérée au titre du présent dispositif ne devrait pas être imposée dans l'immédiat mais, pour les biens non amortissables, la réévaluation serait neutralisée en cas de cession ultérieure pour le calcul de la plus-value réalisée au moment de la cession . Lors de la vente du bien, la plus-value imposable serait donc calculée sur la différence entre la valeur de cession et la valeur avant réévaluation.

Ainsi, la plus-value éventuellement réalisée lors de la réévaluation libre apparaîtrait bien au bilan mais ne serait pas imposée avant la cession de l'actif non amortissable .

2. La réintégration progressive de l'écart de réévaluation pour les immobilisations amortissables

Concernant les immobilisations amortissables, l'écart de réévaluation serait réintégré au bénéfice imposable « par parts égales sur une période de 15 ans pour les constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée, et par parts égales sur une durée de 5 ans pour les autres immobilisations. »

Le dispositif proposé assure ainsi un étalement de la réintégration de la plus-value sur les immobilisations amortissables. Un tel dispositif revient à étaler l'imposition de la plus-value et donc à offrir une facilité de trésorerie aux entreprises qui procéderaient à la réévaluation.

L'article prévoit également, de par voie de conséquence, que « la cession d'une immobilisation amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de l'écart de réévaluation afférent à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée à la date de la cession . »

De même, les amortissements, provisions et plus-values de cession (une fois que l'écart de réévaluation a été réintégré au résultat imposable) seraient calculés sur la base de la valeur qui a été attribuée lors de la réévaluation et non la valeur initiale.

B. LES RÉÉVALUATIONS DOIVENT ÊTRE OPÉRÉES AVANT LA FIN DE L'ANNÉE 2022 ET SONT SOUMISES À DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES SPÉCIFIQUES

Le II précise que le dispositif contenu au présent article ne s'applique que pour les réévaluations opérées entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022 .

Il est complété d'une obligation documentaire pour les entreprises qui doivent joindre « à la déclaration de résultats de l'exercice de réévaluation et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus ou moins-values afférents aux immobilisations qui ont fait l'objet d'une réévaluation . »

Le A du I assure une coordination à l'article 39 du CGI afin de préciser les règles de provisions pour dépréciation applicables aux éléments d'actifs non amortissables réévalués.

L'article 39 du CGI détermine en effet le régime des provisions pour dépréciation d'éléments d'actifs non amortissables . Dans le cas où une réévaluation de ces éléments d'actif serait intervenue, la valeur de référence pour le calcul des provisions devra demeurer la valeur de l'actif non amortissable avant réévaluation, afin d'assurer la neutralité fiscale du dispositif proposé au présent article sur les provisions.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À l'initiative du rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale Laurent Saint-Martin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN DISPOSITIF ESSENTIEL POUR SOUTENIR LA CAPACITÉ D'EMPRUNT DES ENTREPRISES

Le dispositif proposé par le Gouvernement présente un équilibre satisfaisant entre, d'une part, une incitation pour les entreprises à procéder à la réévaluation de leurs actifs et, d'autre part, le maintien de recettes fiscales de l'État, qui sont seulement différées . En effet, si les entreprises ne doivent pas être imposées dans l'immédiat, les plus-values de réévaluation seront imposées de manière différée, selon qu'il s'agisse d'actifs amortissables ou non. L'effet de la mesure prévue au présent article se limite par conséquent à un effet de trésorerie pour l'État.

La consolidation du bilan des entreprises, dans le contexte actuel de recours à l'emprunt pour maintenir les activités, paraît indispensable .

Cependant, le régime proposé au présent article étant une simple transposition du dispositif applicable aux fusions, celui-ci aurait pu être mis en oeuvre plus rapidement par le Gouvernement.

Tel aurait pu être le cas après l'adoption d'un article analogue par le Sénat à l'initiative de notre collègue Evelyne Renaud Garabedian à l'occasion de l'examen du troisième projet de loi de finances rectificative.

Si le dispositif arrive tard, il n'en est pas moins utile et c'est la raison pour laquelle il est proposé d'adopter le présent article sans modification.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter le présent article sans modification.

ARTICLE 6

Étalement de la plus-value réalisée lors d'une opération
de cession-bail d'immeuble par une entreprise

. Le présent article vise à permettre aux entreprises cédant un immeuble à une société de crédit-bail d'étaler l'imposition de la plus-value ainsi réalisée. En l'état actuel du droit, la plus-value est intégrée aux résultats de l'exercice en cours, conduisant à un ressaut d'imposition, qui revient en partie sur le renforcement de la trésorerie résultant de l'opération.

Ce dispositif, proposé par l'article, a été mis en oeuvre à l'initiative du Sénat entre avril 2009 et la fin de l'année 2012 à la suite de la crise de 2008. Il a de nouveau été adopté par le Sénat à l'occasion du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 mais n'avait pas été retenu en commission mixte paritaire. Toutefois, le Gouvernement s'était engagé en séance publique à présenter un dispositif analogue dans le cadre du « plan de relance ».

Ses modalités sont précisées par rapport au mécanisme mis en oeuvre à l'occasion de la crise de 2009, puisque le bien doit désormais être affecté à l'activité économique de l'entreprise cédante, à l'exception de l'organisation spécifique de certains groupes recourant à une foncière pour gérer leur parc immobilier.

Cet encadrement est cohérent avec l'objectif poursuivi par ce dispositif de relance : assurer l'effectivité du gain de trésorerie permis par le recours à une cession-bail.

C'est pourquoi la commission propose de l'adopter sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : L'ÉTALEMENT DE L'IMPOSITION DE LA PLUS-VALUE DE CESSION RÉALISÉE EN CAS DE CESSION-BAIL, UN MÉCANISME EFFICACE POUR SOUTENIR LA TRÉSORERIE DES ENTREPRISES EN PÉRIODE DE CRISE

A. EN PRINCIPE, LE RÉGIME D'IMPOSITION DES PLUS-VALUES DÉPEND DU RÉGIME FISCAL DE L'ENTREPRISE

Aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts (CGI), le bénéfice net imposable des entreprises est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris le résultat de cession d'éléments de l'actif .

En cédant un élément d'actif immobilisé - par exemple, des immeubles ou des matériels d'exploitation -, une entreprise constate une plus-value ou une moins-value. L'éventuelle plus-value est calculée en retranchant du prix de cession la valeur nette, comptable ou fiscale, de l'élément d'actif cédé.

Il en résulte un profit ou une perte à intégrer au résultat imposable de l'année où ils sont réalisés.

Les règles d'imposition des plus-values dépendent du régime fiscal de l'entreprise - impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés.

1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu

Le régime des plus-values de cession d'actif immobilisé est fondé sur la distinction entre :

- les plus-values à court terme , traitées comme un résultat ordinaire ;

- les plus-values à long terme , soumises à une imposition réduite de 12,8 %.

La distinction entre ces deux types de plus-values repose sur un double critère :

- la durée de la détention , le régime de long terme s'appliquant aux éléments détenus depuis au moins deux ans ;

- la nature amortissable ou non de l'élément d'actif cédé.

Le tableau ci-dessous résume le régime applicable en fonction de ces deux critères .

Présentation de la répartition
des plus et moins-values à court et long termes (CT et LT)

Plus-values

Moins-values

Durée de détention

< 2 ans

= 2 ans

< 2 ans

= 2 ans

Éléments amortissables

CT

CT (dans la limite de l'amortissement déduit)

LT au-delà

CT

CT

Éléments non-amortissables

CT

LT

CT

LT

NB : les plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis au moins deux ans relèvent du régime de court terme pour leur part correspondant à des amortissements déduits de l'assiette de l'impôt.

Source : commission des finances du Sénat

S'il constitue le droit commun, ce régime fait l'objet de plusieurs exonérations et dérogations propres à certaines catégories de plus-values .

Trois éléments doivent ainsi être soulignés :

- tout d'abord, les entreprises peuvent demander, sur option, un étalement de la plus-value sur trois ans (article 39 quaterdecies du CGI) ;

- ensuite, pour les plus-values à long terme réalisées sur un bien immobilier détenu depuis plus de cinq ans, un abattement de 10 % par année de détention s'applique au-delà de la cinquième année - ce qui conduit, de facto , à une exonération totale des plus-values réalisées sur des biens immobiliers détenus depuis plus de quinze ans (article 151 septies B du CGI) ;

- enfin, les plus-values réalisées par les contribuables dont les revenus n'excèdent pas certains seuils 166 ( * ) sont exonérées en tout ou partie , sous réserve que l'activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins cinq ans et que le bien cédé ne soit pas un terrain à bâtir ou un bien assimilé (article 151 septies du CGI).

2. Les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés

Pour les entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés, la plupart des plus et moins-values réalisées sont traitées fiscalement comme un résultat ordinaire , dans les conditions et au taux de droit commun.

Le régime de long terme ne s'applique pas aux plus ou moins-values résultant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé , quelle que soit la durée de détention (a quater du I de l'article 219 du CGI), à l'exception des plus-values réalisées sur certains titres du portefeuille.

Il en résulte que :

- les plus-values sont comprises dans le résultat ordinaire de l'exercice en cours lors de leur réalisation, imposé au taux de droit commun ;

- les moins-values s'imputent sur le bénéfice d'exploitation ou contribuent à la formation d'un déficit reportable.

B. POUR RENFORCER LE SOUTIEN À LA TRÉSORERIE DES ENTREPRISES, UN MÉCANISME SPÉCIFIQUE D'ÉTALEMENT DE LA PLUS-VALUE DE CESSION D'UN IMMEUBLE EN CRÉDIT-BAIL A ÉTÉ MIS EN oeUVRE DURANT LA CRISE DE 2008

La cession-bail constitue une technique de financement classique des entreprises . L'entreprise cède un bien à une société de crédit-bail, qui le lui donne immédiatement à bail. La plus-value réalisée à cette occasion lui permet de constituer une trésorerie immédiatement disponible , sans perdre la jouissance de l'immeuble et en conservant une option d'achat à un prix défini par contrat.

D'un point de vue fiscal, cette opération entraîne deux conséquences :

- les redevances de crédit-bail constituent des charges d'exploitation déductibles de son résultat imposable - à l'exception de la fraction représentative du prix d'acquisition du terrain 167 ( * ) ;

- la plus-value réalisée est intégrée dans le résultat dans les conditions détaillées ci-avant.

De fait, et sous réserve des aménagements offerts aux entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu, la plus-value de cession est immédiatement imposable, dans les conditions de droit commun, ce qui vient grever la trésorerie dégagée par l'opération de cession-bail.

Pour neutraliser ce ressaut d'imposition, un mécanisme spécifique d'étalement sur option avait été introduit à l'initiative du Sénat lors de la crise financière de 2008-2009.

Prévu par la deuxième loi de finances rectificative pour 2009 168 ( * ) et codifié à l'article 39 novodecies du CGI, ce dispositif permettait à l'entreprise, sur option, d'étaler la plus-value réalisée lors de la cession d'un immeuble à une société de crédit-bail, sous réserve que l'entreprise cédante en retrouve immédiatement la jouissance en vertu d'un contrat de crédit-bail immobilier. La plus-value faisait alors l'objet d'un étalement par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail, dans la limite maximale de quinze ans .

Prorogé en 2011, ce dispositif s'est appliqué aux cessions intervenues entre le 23 avril 2009 et le 31 décembre 2012 .

Pour l'État, le coût du mécanisme est de pure trésorerie : la perte de recettes initiale au titre de l'exercice durant lequel la plus-value est réalisée est ensuite compensée par l'intégration de la quote-part au cours des exercices suivants.

Le rachat anticipé de l'immeuble par le cédant ou la résiliation du contrat de crédit-bail mettent immédiatement fin au bénéfice de ce dispositif et entraînent l'imposition de l'intégralité du solde de la plus-value.

Trois éléments doivent être pris en compte :

- l'étalement pouvait se cumuler avec l'exonération partielle prévue à l'article 151 septies du CGI ainsi qu'avec l'abattement prévu à l'article 151 septies B du même code 169 ( * ) ;

- le dispositif concernait tous les immeubles , qu'ils soient directement affectés à l'activité économique de l'entreprise ou constituent des immeubles de placement ;

- la doctrine a admis la possibilité que l'entreprise cédante sous-loue l'immeuble .

Aucun élément rétrospectif de chiffrage du dispositif n'a été transmis par l'administration.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE OPTION POUR UN ÉTALEMENT ENCADRÉ DE LA PLUS-VALUE DE CESSION-BAIL D'UN IMMEUBLE, AUTORISÉ JUSQU'À LA FIN DE L'ANNÉE 2022

A. UNE NOUVELLE APPLICATION DU MÉCANISME D'ÉTALEMENT DE LA PLUS-VALUE APPLIQUÉ DURANT LA CRISE DE 2008-2009

Le présent article vise à permettre, sur option exercée par l'entreprise cédante, un étalement temporaire de la plus-value de cession réalisée lorsqu'elle vend un immeuble à une société de crédit-bail entre le 28 septembre 2020 170 ( * ) et le 31 décembre 2022 , à condition que l'immeuble soit affecté par le crédit-preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole . Le critère pris en compte correspond à la promesse unilatérale de vente ou à la promesse synallagmatique ayant acquis date certaine.

Un nouveau paragraphe est ajouté à cet effet à l'article 39 novodecies du code général des impôts, se référant aux dispositions actuelles dudit article.

De fait, à l'instar du dispositif applicable lors de la crise de 2009, une entreprise cédant un immeuble à une société de crédit-bail et dont elle retrouve immédiatement la jouissance en vertu d'un contrat de crédit-bail pourrait répartir le montant de la plus-value ainsi réalisée au prorata sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail, dans la limite maximale de quinze ans .

En cas d'acquisition de l'immeuble par l'entreprise ou de résiliation du contrat de crédit-bail, le solde de la plus-value restant à imposer ferait l'objet d'une intégration immédiate aux résultats de l'exercice en cours.

B. UN DISPOSITIF ENCADRÉ POUR VISER LES IMMEUBLES EFFECTIVEMENT AFFECTÉS À UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

S'il reprend l'économie générale du mécanisme mis en oeuvre à la suite de la crise de 2009, le dispositif proposé est toutefois assorti d'un encadrement et d'une exception, prévus au second alinéa du nouveau II de l'article 39 novodecies du CGI introduit par le présent article :

- de façon générale, l'étalement de la plus-value est exclu lorsque les immeubles sont affectés par l'entreprise cédante à des activités de gestion de son propre patrimoine, l'immeuble cédé devant être affecté à l'activité économique de l'entreprise ;

- toutefois, l'étalement est accepté par exception lorsque l'immeuble est loué par l'entreprise cédante à une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance 171 ( * ) et qui affecte le bien à une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Ces deux dispositions, qui n'étaient pas prévues en 2009, sont cohérentes avec l'objectif poursuivi : l'étalement vise des immeubles affectés par l'entreprise cédante à son activité économique et non à une activité patrimoniale, tandis que la dérogation prévue prend en compte l'organisation de certains groupes, qui recourent à une foncière pour gérer l'ensemble des biens immobiliers utilisés par les entreprises du groupe.

*

La perte de recettes initiale au titre de l'exercice durant lequel la plus-value est réalisée sera ensuite compensée par l'intégration de la quote-part au cours des exercices suivants. Aussi, le dispositif proposé par le présent article se traduit, pour l'État, par un simple coût de trésorerie.

Le Gouvernement ne propose toutefois aucune estimation chiffrée.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE PRÉCISION RELATIVE À L'APPLICATION DU DISPOSITIF DANS LE TEMPS

À l'initiative du député Jean-Paul Mattei et avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé la période d'application de l'étalement de la plus-value de cession .

Dans la mesure où les opérations de cession-bail ne sont pas toutes précédées de promesses de vente mais font l'objet d'un accord de financement conclu sous seing privé entre les deux parties, le critère pris en compte pour encadrer la période d'application du dispositif a été modifié .

De fait, il est proposé de permettre l'étalement de la plus-value pour les opérations répondant à deux critères :

- une réalisation à compter du 1 er janvier 2021 et jusqu'au 30 juin 2023 ;

- l'intervention préalable d'un accord de financement accepté par le crédit-preneur à compter du 28 septembre 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022.

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN VÉRITABLE DISPOSITIF DE RELANCE, REPRIS DES TRAVAUX DU SÉNAT

Le rapporteur général approuve ce dispositif, qui correspond précisément à un outil classique de relance, mis en oeuvre efficacement en réponse à la crise financière de 2008 à l'initiative du Sénat .

En effet, il s'inscrit pleinement dans la logique d'amortissement contra-cyclique .

Il présente ainsi un double avantage :

- pour les entreprises, en neutralisant le risque d'un ressaut d'imposition en cas d'opération de cession-bail;

- pour l'État, en n'entraînant aucune perte de recettes pérenne .

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Sénat avait adopté un mécanisme analogue lors de l'examen du troisième projet de loi de finances rectificative en juillet dernier, sans être retenu par la commission mixte paritaire. Lors de l'examen en séance publique, le Gouvernement s'était engagé à le proposer dans le cadre du « plan de relance ».

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 7

Suppression progressive de la majoration de 25 % des bénéfices des entreprises qui n'adhèrent pas à un organisme de gestion agréé

. Le présent article prévoit de supprimer progressivement la majoration, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, de 25 % des bénéfices des entreprises relevant d'un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérentes d'un organisme de gestion agréé ou ne recourent pas aux services d'un professionnel du chiffre.

La suppression est progressive : la majoration serait d'abord réduite pour l'imposition des revenus perçus au titre des exercices 2020 à 2022, respectivement à 20 %, 15 %, puis 10 %, avant d'être définitivement supprimée à compter de l'imposition des revenus de l'année 2023.

Il en résulte, pour l'État, une perte de recettes pérenne de 100 millions d'euros.

La commission a adopté cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : UNE MAJORATION DE 25 % DES BÉNÉFICES DES CONTRIBUABLES NON ADHÉRENTS À UN ORGANISME DE GESTION AGRÉÉE

A. UNE MAJORATION DE 25 % DES BÉNÉFICES DES ENTREPRISES IMPOSÉES AU RÉGIME RÉEL, APPLIQUÉE EN CAS DE NON-ADHÉSION À UN ORGANISME DE GESTION AGRÉÉ OU À UN PROFESSIONNEL DU CHIFFRE

Aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts (CGI), certains revenus et charges retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu font l'objet d'une majoration de 25 % .

Trois types de revenus sont ainsi visés :

- les revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA), réalisés par des entreprises soumises à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérentes d'un organisme de gestion agréé ou ne font pas appel à un professionnel du chiffre (1° du 7 de l'article 158 du CGI) ;

- certains revenus de capitaux mobiliers (RCM), à savoir les revenus distribués correspondant soit aux rémunérations et avantages occultes, à la fraction des rémunérations ne correspondant pas à un travail effectif ou présentant un caractère excessif ainsi qu'aux dépenses et charges somptuaires (visés aux c à e de l'article 111 du CGI), soit aux bénéfices d'une entité établie dans un pays à régime fiscal privilégié et dont au moins 10 % des actions, parts ou droits sont détenus par une personne physique domiciliée en France (article 123 bis du CGI), soit à une distribution à la suite d'une rectification des résultats de la société distributrice (2° du 7 de l'article 158 du CGI) ;

- les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1 er janvier 2006 (3° du 7 de l'article 158 du CGI).

S'agissant des premiers types de revenus, relevant de la catégorie des BIC, BNC et BA, seules les entreprises soumises à un régime réel d'imposition sont visées . Ne sont donc pas concernées les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés ou relevant d'un régime micro.

Pour que la majoration de 25 % du revenu trouve à s'appliquer, l'entreprise ne doit de surcroît pas recourir à l'assistance de tiers pour l'établissement de ses comptes et déclarations fiscales . Le 1° du 7 de l'article 158 du CGI précise ainsi que la majoration ne s'applique pas aux entreprises qui :

- sont adhérentes d'un centre de gestion , d'une association ou d'un organisme mixte de gestion agréés (cf. infra ), sauf en cas d'exclusion en raison de manque de coopération effective avec le tiers ( a du 1° du 7 de l'article 158 du CGI)

- font appel aux services d'un « professionnel du chiffre » - expert-comptable, société membre de l'ordre, association de gestion et de comptabilité, autorisé par l'administration fiscale et avec laquelle il a conclu une convention, dans les conditions prévues aux articles 1649 quater L et 1649 quater M du CGI ( b du 1° du 7 de l'article 158 du CGI) ;

- font appel à un certificateur étranger pour les revenus de source étrangère provenant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, sous réserve que le certificateur ait été autorisé par l'administration fiscale et qu'il lui soit lié par une convention en application de l'article 1649 quater N du CGI ( c du 1° du 7 de l'article 158 du CGI).

La majoration de 25 % des bénéfices des entreprises non adhérentes à un OGA ou ne recourant pas à un professionnel du chiffre résulte de la loi de finances pour 2006 172 ( * ) . Précédemment, une logique inverse prévalait : les entreprises adhérentes d'un OGA bénéficiaient à ce titre d'un abattement de 20 % sur leurs revenus professionnels. En parallèle de la suppression de cet abattement, une majoration du revenu des entreprises non-adhérentes a été introduite.

Cette majoration vise à inciter les entreprises à recourir à un professionnel du chiffre, dans un objectif de fiabilisation des données fiscales et de simplification des relations entre l'administration fiscale et le contribuable.

B. LE RÉGIME DES ORGANISMES DE GESTION AGRÉÉS

Il résulte du 1° du 7 de l'article 158 du CGI que l'adhésion à un organisme de gestion agréé permet à l'entreprise de ne pas se voir appliquer la majoration de 25 % de ses bénéfices.

Deux types d'organismes sont visés à l'article 158 du CGI :

- les centres de gestion agréés 173 ( * ) (CGA), qui s'adressent aux entreprises industrielles, commerciales, artisanales et agricoles et dont le régime est prévu aux articles 1649 quater C à 1649 quater E bis du CGI ;

- les associations de gestion agréées 174 ( * ) (AGA), qui s'adressent aux membres des professions libérales et des titulaires de charges et offices et dont le régime est prévu aux articles 1649 quater F à 1649 quater H du CGI.

Les CGA et les AGA peuvent par ailleurs se regrouper au sein d'organismes mixtes de gestion agréés (OMGA), conformément à l'article 1649 quater K ter du CGI.

Depuis le 1 er janvier 2020, les OGA doivent justifier d'un effectif minimum de 500 adhérents lors de l'agrément initial, puis de 1 000 adhérents lors du renouvellement de l'agrément, trois ans après l'agrément initial. Ces seuils ne concernent toutefois pas les centres établis en Corse et dans les départements et régions d'outre-mer.

Les OGA sont habilités à élaborer les déclarations fiscales , avec l'appui éventuel d'un agent de l'administration fiscale. Ils procèdent également à un contrôle formel des documents reçus, à un examen de cohérence, de concordance et de vraisemblance (ECCV) et, le cas échéant, à un examen périodique de sincérité (EPS) des pièces justificatives transmises par l'adhérent.

En outre, les OGA fournissent à leurs adhérents une analyse des informations économiques, comptables et financières afin de prévenir les difficultés économiques et financières. Dans ce cadre, ils fournissent chaque année un dossier de gestion, renseignant les ratios caractérisant la situation économique et financière de l'entreprise assortis de commentaires.

Soumis à un contrôle de l'administration fiscale, les organismes de gestion doivent être agréés par le directeur régional des finances publiques (article 371 G de l'annexe II du code général des impôts).

Par ailleurs, l'adhésion à un OGA donne droit, pour l'entreprise, à une réduction d'impôt (article 199 quater B du CGI), équivalente aux deux tiers des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et l'adhésion, dans la limite de 915 euros. Selon le tome II du fascicule « Voies et Moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2021, le coût de cette réduction s'est élevé à 91 millions d'euros en 2019.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE SUPPRESSION PROGRESSIVE D'ICI À 2023 DE LA MAJORATION DES BÉNÉFICES DES ENTREPRISES NON ADHÉRENTE À UN ORGANISME DE GESTION AGRÉÉE

Le présent article prévoit de supprimer la majoration du bénéfice appliquée aux entreprises qui n'adhèrent pas à un organisme de gestion agréée ou ne recourent pas aux services d'un professionnel du chiffre . Les deux autres cas de majorations, relatifs à certains types de revenus de capitaux mobiliers et de pensions alimentaires, présentés ci-avant ne sont pas modifiés.

La suppression proposée est progressive : le coefficient de majoration appliqué diminuerait au cours de trois exercices - 2020, 2021 et 2022 - pour être complètement supprimé à compter de 2023 . La diminution prévue dès l'exercice 2020 sera appliquée lors de la régularisation du solde d'impôt sur le revenu pour l'imposition des revenus de 2020.

À cet effet, l'article comprend deux dispositions :

- la trajectoire de diminution progressive du coefficient de majoration, fixé à 1,2 pour l'imposition des revenus de l'année 2020, 1,15 pour ceux de 2021 et 1,1 pour ceux de 2022, prévue par l'insertion d'un nouvel alinéa au 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts ( 2° du I du présent article) ;

- la suppression définitive de la majoration des revenus pour les entreprises n'adhérant pas à un OGA à compter de l'imposition des revenus de l'année 2023 , résultant de la suppression du 1° du 7 du même article 158 du code général des impôts ( II du présent article).

En complément, le 1° du I du présent article opère une amélioration rédactionnelle du 7 du même article 158 du code général des impôts.

Le tableau ci-après détaille le coût qui en résulte pour l'État, estimé à terme à 100 millions d'euros.

Coût pour l'État de la suppression progressive
de la majoration en cas de non-adhésion à un OGA

(en millions d'euros)

2021

2022

2023

2024

2025

29

65

82

125

100

Source : commission des finances du Sénat, à partir de l'évaluation préalable, annexée au présent projet de loi de finances

*

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification .

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : PRENDRE ACTE DE LA SUPPRESSION PROGRESSIVE DE LA MAJORATION DE 25 % DES BÉNÉFICES DES CONTRIBUABLES NON ADHÉRENTS À UN ORGANISME DE GESTION AGRÉÉE

Le présent article propose de supprimer, de façon progressive, la majoration du bénéfice imposable appliquée aux entreprises relevant d'un régime réel d'imposition qui n'adhèrent pas à un organisme de gestion agréé ou ne recourent pas aux services d'un « professionnel du chiffre ».

Cette majoration s'inscrit dans un double objectif d'amélioration des relations entre les contribuables et l'administration fiscale et de fiabilisation des déclarations fiscales. Il n'en demeure pas moins qu'en 2014, la Cour des comptes a estimé que « la contribution des organismes à l'amélioration de la connaissance des revenus non salariaux est difficile à établir », soulignant que « la proportion de redressements à l'issue d'un contrôle fiscal est identique chez les adhérents et non-adhérents » 175 ( * )

Il doit être relevé que la suppression de la majoration proposée maintient toutefois l'incitation fiscale à adhérer à un OGA , dans la mesure où l'entreprise peut réduire de son impôt une somme équivalente aux deux tiers des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et l'adhésion, dans la limite de 915 euros.

Par ailleurs, la suppression progressive de cette majoration doit permettre aux organismes de réorganiser les services qu'ils proposent. Elle prend également en compte le rôle qu'ils assurent pour analyser la situation financière des entreprises, important dans la période actuelle de crise économique.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 8

Aménagements du crédit impôt recherche et du crédit impôt innovation

. Le crédit d'impôt recherche (CIR) repose sur l'application aux dépenses de recherche et développement d'un taux de 30 % pour la fraction de dépenses inférieures à 100 millions d'euros et 5 % au-delà.

Le crédit d'impôt innovation (CII) constitue une extension du CIR aux dépenses d'innovation exposées par les petites et moyennes entreprises, pour un taux de 20 %.

Plusieurs règles dérogatoires relatives au le taux et à l'assiette de ce dispositif ont néanmoins été adoptées depuis sa création. Le présent article revient sur deux de ces aménagements, en raison de leur non-conformité avec le droit européen en matière d'aides d'État.

En premier lieu, les départements d'outre-mer et la Corse disposent de taux bonifiés, à hauteur de 50 % pour le CIR et 40 % pour le CII. Pour la Corse cependant, l'entrée en vigueur de ces taux était subordonnée à une autorisation de la Commission européenne, permettant de lever toute ambiguïté quant à leur conformité avec le droit communautaire. La Commission n'ayant pas donné son accord, le présent article procède à deux ajustements :

- il rétablit le taux de CIR de droit commun de 30 % pour les dépenses de recherche exposées en Corse ;

- il créé un nouveau taux majoré de 35 % pour les dépenses d'innovation exposées en Corse par les petites et moyennes entreprises , pour un coût estimé à 100 000 euros par an entre 2021 et 2023 .

En second lieu, l'assiette du CIR comprend les dépenses exposées par une entreprise au titre des opérations confiées à des sous-traitants, qui peuvent être des organismes privés agréés ou des organismes publics ou assimilés. Dans ce dernier cas, les dépenses externalisées peuvent être prises en compte pour le double de leur montant.

Ce mécanisme de doublement d'assiette au profit de la sous-traitance publique ayant fait l'objet d'une plainte auprès de la Commission européenne, le présent article procède à sa suppression à compter de 2022. Cette mesure devrait générer un gain de 150 millions d'euros par an à compter de 2023.

Enfin, le présent article rationalise la procédure de rescrit en matière de CIR.

La commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Jean-Félix Acquaviva (Libertés et Territoires) portant le taux de CII en Corse à 40 % pour les petites entreprises.

La commission des finances a adopté un amendement visant à reporter d'un an l'entrée en vigueur de la suppression du doublement d'assiette pour la sous-traitance publique.

I. LE DROIT EXISTANT : LE CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE, UN DISPOSITIF MODULÉ EN FONCTION DES TERRITOIRES ET DES BÉNÉFICIAIRES

A. LE CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE, UN CRÉDIT D'IMPÔT ASSIS SUR LES DÉPENSES DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

1. Instauré en 1983, le CIR a été profondément remodelé en 2008

Le régime du CIR est défini par six textes législatifs, quatre textes réglementaires et neuf instructions fiscales. Le texte fondamental est l'article 244 quater B du code général des impôts : c'est lui qui définit les principales caractéristiques du régime du CIR.

Si l'existence d'un crédit d'impôt relatif aux dépenses engagées par les entreprises en matière de recherche remonte à 1983, le dispositif actuel est le fruit d'une réforme initiée en 2008 et d'ajustements opérés en 2011 et 2013.

a) Un crédit d'impôt

À sa mise en place en 1983, le crédit d'impôt recherche (CIR) ne portait que sur l'accroissement des dépenses de recherche et développement engagées par les entreprises , et non sur leur valeur absolue. En d'autres termes, c'était la différence de dépenses de recherche entre l'année n et n-1 qui constituait, si elle s'avérait positive, la base retenue pour le calcul du crédit d'impôt.

Depuis la réforme de 2008 176 ( * ) , le CIR se calcule désormais sur le volume des dépenses de recherche et développement lui-même : il est égal à 30 % des dépenses concernées pour une première tranche jusqu'à 100 millions d'euros, puis à 5 % des dépenses au-delà. Le seuil des 100 millions d'euros s'apprécie, pour les groupes de sociétés fiscalement intégrés (qui sont alors les bénéficiaires) à l'échelle de chaque filiale (qui demeure le déclarant).

Pour être éligibles au CIR, les dépenses de recherche et développement doivent remplir deux conditions :

- elles doivent se rattacher à des opérations localisées en France, dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'Espace économique européen (EEE) lié à la France par une convention d'assistance en matière fiscale - à l'exception des dépenses de veille technologique et des frais de prise, de maintenance et de défense d'actifs de propriété intellectuelle.

- elles doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable en France à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés .

En pratique, le CIR vient en effet en déduction de l'IR ou de l'IS dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du CIR ont été exposées. Cette imputation se fait au moment du paiement du solde de l'impôt. Si le crédit d'impôt est supérieur à l'impôt ou si l'entreprise est déficitaire, le reliquat est imputé sur l'impôt à payer des trois années suivantes et, s'il y a lieu, restitué à l'expiration de cette période .

Le CIR peut aussi donner lieu à un remboursement immédiat, dans des cas nettement plus circonscrits 177 ( * ) .

b) Une assiette large reposant sur les dépenses de recherche et développement

Les dépenses éligibles au CIR sont détaillées au II de l'article 244 quater B du CGI. Depuis sa création, l'assiette du crédit d'impôt recherche repose en quasi-totalité sur les dépenses de recherche et développement (R&D) , selon une définition inspirée du « manuel de Frascati » de l'OCDE 178 ( * ) . Cette assiette comprend :

- les dotations aux amortissements des immobilisations directement affectées à la réalisation d'opérations de R&D ;

- les dépenses de personnel , c'est-à-dire les rémunérations et leurs accessoires, mais aussi les cotisations sociales obligatoires des chercheurs et techniciens de recherche directement affectés aux opérations de recherche ou encore les rémunérations et justes prix versés aux salariés non chercheurs auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche ;

- les dépenses de personnel liées à la première embauche de personnes titulaires d'un doctorat (« jeunes docteurs ») ;

- les dépenses de fonctionnement relatives aux opérations de recherche, dont le montant est évalué de manière forfaitaire, selon un calcul remanié lors de la loi de finances pour 2011 179 ( * ) , puis lors de la loi de finances pour 2020 180 ( * ) .

Évaluation forfaitaire des dépenses de fonctionnement
prises en compte dans l'assiette du CIR

Depuis le 1 er janvier 2020, les frais de fonctionnement relatifs aux opérations de recherche sont évalués forfaitairement à la somme de :

- 75 % des dotations aux amortissements des immobilisations, affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique ;

- 43 % des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche et des rémunérations et justes prix versés aux salariés non chercheurs auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche ;

- 200 % des dépenses de personnel relatives aux personnes titulaires d'un doctorat au titre des 24 premiers mois suivant leur premier recrutement, puis 50 % au-delà.

- les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de recherche , confiées à des organismes publics ou privés.

L'assiette du crédit d'impôt recherche s'étend également à différentes activités qui ne relèvent pas d'opérations de recherche et développement au sens du Manuel de Frascati . Sont ainsi éligibles au crédit d'impôt recherche :

- les dépenses relatives à la protection de la propriété intellectuelle , recouvrant les frais de prise, de maintenance et de défense des brevets et des certificats d'obtention végétale, ainsi que les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;

- les dépenses de normalisation exposées par les entreprises à raison de leur participation aux réunions officielles des organismes de normalisation chargés d'élaborer les normes françaises, européennes et mondiales, indépendamment du fait qu'elles soient consécutives ou non à des opérations de R&D ;

- les dépenses de veille technologique concomitantes à la réalisation de R&D (abonnement à des revues scientifiques, à des bases de données, participation à des congrès scientifiques etc.), dans la limite de 60 000 euros par an.

2. Le crédit d'impôt innovation

a) Une extension du CIR aux dépenses d'innovation

Le crédit d'impôt en faveur de l'innovation (CII) créé par l'article 71 de la loi de finances pour 2013 181 ( * ) constitue une extension du CIR aux dépenses nécessaires à la conception de prototypes ou d'installations « pilotes » de produits nouveaux , dans une optique de commercialisation.

Ces dépenses ouvrent droit, jusqu'au 31 décembre 2022 - le CII ayant fait l'objet d'un bornage dans le temps en loi de finances pour 2020 182 ( * ) -, à un crédit d'impôt de 20 % , porté à 40 % pour les dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2015 dans des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer et en Corse (voir détails infra ).

Comme pour le CIR, les dépenses prises en compte dans l'assiette du CII, listées au k du II de l'article 244 quater B du CGI , recouvrent les dotations aux amortissements des immobilisations, les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement, les frais de prise et de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins.

L'assiette de ce crédit d'impôt est plafonnée à 400 000 euros , de telle sorte que le montant maximum de crédit d'impôt au titre d'une même année civile est de 80 000 euros (hors Outre-mer et Corse).

b) Une aide publique au sens communautaire, dont le bénéfice est réservé aux petites et moyennes entreprises

Contrairement au CIR, que la Commission européenne considère comme une mesure générale 183 ( * ) , le bénéfice du CII constitue une aide d'État au sens du 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Au terme de cet article, les aides publiques aux entreprises sont en principe interdites .

Cependant, l'annexe I du règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) 184 ( * ) de la Commission européenne du 17 juillet 2014 déclare certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur. Parmi ces dernières figurent les aides en faveur des petites et moyennes entreprises.

Le bénéfice du crédit d'impôt innovation est donc réservé aux micro, petites et moyennes entreprises , selon la définition qu'en donne l'annexe I du RGEC. En pratique, une entreprise doit remplir deux critères cumulatifs pour être considérée comme une PME au sens de l'Union européenne :

- son effectif salarié doit être inférieur à 250 personnes ;

- son chiffre d'affaires annuel ne doit pas excéder 50 millions d'euros ou alors, le total de son bilan annuel ne doit pas excéder 43 millions d'euros.

B. LA COEXISTENCE DE PLUSIEURS RÈGLES DÉROGATOIRES DE TAUX ET D'ASSIETTE

Le dispositif du CIR a été aménagé à plusieurs reprises, afin de soutenir, notamment, les efforts de recherche dans certains territoires et dans certains secteurs.

1. L'introduction de taux majorés pour les départements d'outre-mer et la Corse

a) Une modulation des taux de CIR et de CII applicables dans les départements d'outre-mer

L'article 66 de la loi de finances pour 2015 185 ( * ) a majoré les taux du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation applicables au titre des dépenses exposées dans les départements d'outre-mer (DOM).

Dans ces départements, la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros donne droit à un crédit d'impôt recherche au taux de 50 % , dérogeant au taux de droit commun de 30 %. Le taux du crédit d'impôt pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 millions d'euros demeure fixé à 5 %.

De plus, les petites et moyennes entreprises bénéficient d'un taux de crédit d'impôt innovation de 40 % , contre 20 % en métropole.

Cette modulation visait à pallier le différentiel de compétitivité élevé dont souffrent les économies ultramarines tout en soutenant l'effort de recherche et développement en outre-mer, qui figure parmi les plus faibles de France.

b) Un avantage strictement encadré par le droit communautaire

Le bénéfice du taux majoré au titre des dépenses exposées dans des exploitations situées dans les départements d'outre-mer constitue également une aide d'État au sens du 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

Néanmoins, parmi les catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur figurent les « régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale mis en oeuvre dans des régions ultrapériphériques, dans les zones à faible densité de population et dans les zones à très faible densité de population » (article 15 du RGEC).

Les départements d'outre-mer disposant du statut de régions ultrapériphériques au sens communautaire, la Commission européenne a admis la conformité au droit de l'Union européenne du taux majoré du crédit d'impôt recherche dans les départements d'outre-mer, dans une décision du 10 mars 2015 186 ( * ) .

La Commission a par ailleurs décidé que ce taux majoré pouvait s'appliquer à tous les secteurs économiques des régions ultrapériphériques , y compris aux secteurs en principe expressément exclus du champ d'application de ce règlement au terme des articles 1 er et 13 du RGEC (pêche, aquaculture, production agricole primaire, sidérurgie, charbon, construction navale, fibres synthétiques, transport et infrastructures correspondantes, production et distribution d'énergie, infrastructures énergétiques).

L'article 66 de la loi de finances pour 2015 187 ( * ) puis l'article 111 de la loi de finances rectificative pour 2016 188 ( * ) , tirant les conséquences de cette décision, ont subordonné le bénéfice de ce taux majoré au respect de l'article 15 du RGEC de la Commission européenne , y compris pour les secteurs mentionnés aux articles 1 er et 13 du RGEC.

Le Règlement 2017/1084, adopté par la Commission européenne le 14 juin 2017 a assoupli les conditions d'octroi des aides au fonctionnement dans les régions ultrapériphériques de l'Union européenne.

Désormais, la subvention équivalant au bénéfice du taux majoré du crédit d'impôt doit servir à compenser les surcoûts de fonctionnement qui sont la conséquence directe d'un ou plusieurs handicaps permanents (éloignement, insularité, faible superficie, relief et climat difficiles, dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits).

En outre, le montant annuel de cette subvention est plafonné , et ne peut excéder :

- 35 % de la valeur ajoutée brute créée chaque année par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée ;

- ou 40 % des coûts annuels du travail supportés par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée ;

- ou 30 % du chiffre d'affaires annuel réalisé par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée.

c) Une majoration étendue à la Corse

L'article 150 de la loi de finances pour 2019 189 ( * ) a porté le taux du CIR et du crédit d'impôt innovation (CII) à respectivement 50 % et 40 % pour les dépenses éligibles exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la Corse .

L'entrée en vigueur de cet article demeurait néanmoins conditionnée à l'obtention préalable d'une autorisation de la Commission européenne .

En effet, la Corse ne disposant pas du statut de région ultrapériphérique au sens communautaire, les taux bonifiés ne pouvaient relever de l'article 15 du RGEC. Par conséquent , la Commission européenne devait déterminer dans quelle mesure ces taux pouvaient être autorisés au titre de l'article 25 du RGEC , relatif aux aides aux projets de recherche et développement.

Taux du CIR et du CII en fonction de l'assiette

(en %)

CIR

CII

Fraction des dépenses inférieure à 100 millions d'euros

En France métropolitaine

30 %

20 %

En Corse

50 %

40 %

Dans les départements d'outre-mer

50 %

40 %

Fraction des dépenses supérieure à 100 millions d'euros

5%

[Assiette plafonnée à 400 000 euros pour le CII]

Source : commission des finances

2. Des règles d'assiette spécifiques : la prise en compte du double du montant pour les dépenses de sous-traitance confiées à des organismes publics

Les dépenses de R&D confiées à des sous-traitants, qu'il s'agisse d'organismes publics ou d'organismes privés, peuvent être prises en compte dans la base de calcul du CIR.

a) Une disposition destinée à rapprocher la recherche publique et la recherche privée

Depuis l'article 87 de la loi de finances pour 2004 190 ( * ) , les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de recherche et développement sont retenues pour le double de leur montant lorsque ces opérations sont confiées aux organismes publics de recherche, universités et centres techniques exerçant une mission d'intérêt général , à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance entre ces derniers et l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt.

Ces aménagements avaient pour vocation d'encourager les entreprises donneuses d'ordre à orienter leurs dépenses de recherche et développement vers les organismes publics et à favoriser, ainsi, les rapprochements entre recherche publique et privée.

Plusieurs lois de finances successives ont étendu la liste des organismes susceptibles de rendre les dépenses concernées éligibles à ce doublement. Ainsi, la liste comprend désormais, au terme du d du II de l'article 244 quater B du code général des impôts :

- les organismes de recherche publics ;

- les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ;

- les fondations de coopération scientifiques ;

- les établissements publics de coopération scientifique ;

- les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche ;

- les associations ayant pour fondateur et membre un organisme de recherche public ou un établissement d'enseignement supérieur ;

- les sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par un organisme de recherche public ou un établissement d'enseignement supérieur ;

- les instituts techniques ;

- les communautés d'universités et établissements ;

- les stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole.

Sont également éligibles au crédit d'impôt recherche les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de recherche confiées à des organismes de recherche privés, des experts scientifiques ou techniques , ou des organismes de recherche établis dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, à condition que ces organismes ou ces experts soient agréés par le ministre chargé de la recherche ( d bis du II de l'article 244 quater B du CGI) .

b) Un encadrement renforcé de la prise en compte dans le CIR des dépenses externalisées

Plusieurs plafonds sont applicables à la prise en compte des dépenses externalisées par le donneur d'ordre , d'une part et par le sous-traitant d'autre part.

(1) La prise en compte des dépenses externalisées pour le calcul du CIR de l'entreprise donneuse d'ordre

Les plafonds applicables varient en fonction du type de prestataire et de ses éventuels liens de dépendance avec le sous-traitant.

Ainsi, s'il n'existe pas de lien de dépendance entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et le sous-traitant 191 ( * ) :

- les dépenses de recherche confiées à des organismes publics sont retenues par l'entreprise donneuse d'ordre pour le double de leur montant . Néanmoins, l'article 132 de la loi de finances pour 2020 192 ( * ) a cantonné ce doublement d'assiette à la part de dépenses afférentes aux opérations effectivement réalisées par l'organisme public , à l'exclusion des dépenses liées à des opérations que l'organisme public aurait lui-même sous-traité ;

- l'ensemble des dépenses de recherche externalisées - auprès d'organismes publics ou privés - ne sont prises en compte par l'entreprise donneuse d'ordre que dans la limite de 10 millions d'euros par entreprise et par an . Ce plafond est majoré de 2 millions d'euros pour les dépenses confiées aux organismes publics ( d ter du II de l'article 244 quater B du CGI).

À l'inverse, s'il existe un lien de dépendance, ce plafond est ramené à 2 millions d'euros par entreprise et par an .

Par ailleurs, les dépenses de recherche confiées à des organismes privées ne sont retenues que dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt . De cette manière, une entreprise ne peut prétendre au CIR si elle externalise l'ensemble de ses activités de R&D.

Le montant des dépenses qui excède ces plafonds ne peut être pris en compte dans l'assiette du CIR de l'entreprise qui confie la réalisation d'opérations de recherche à un organisme de recherche.

Enfin, l'article 132 de la loi de finances pour 2020 193 ( * ) a renforcé l'encadrement de la sous-traitance , puisque les dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2020 liées à des opérations sous-traitées à des organismes, qu'ils soient publics ou privés, ne peuvent être prises en compte par le donneur d'ordre qu'à la condition que ces opérations soient réalisées directement par les organismes à qui elles ont été confiées.

Par dérogation cependant, ces organismes peuvent eux-mêmes recourir aux organismes publics ou privés pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations.

(2) La prise en compte des dépenses externalisées pour le calcul du CIR du sous-traitant

En parallèle, le III de l'article 244 quater B du CGI détermine les modalités de prise en compte des dépenses de recherche pour le sous-traitant ; qu'il s'agisse d'un organisme privé ou public, le sous-traitant doit déduire les sommes reçues de la base de calcul du crédit d'impôt qui lui est propre , afin d'éviter qu'une même catégorie de dépenses de recherche ne soit prise en compte à deux reprises.

En revanche, s i l'entreprise donneuse d'ordre ne peut prétendre au CIR , le sous-traitant peut inclure dans l'assiette de son propre CIR les dépenses exposées pour la réalisation des opérations de recherche qui lui ont été confiées.

Récapitulatif des plafonds applicables à la prise en compte des dépenses de recherche externalisées dans l'assiette du CIR

Pas de lien de dépendance entre l'entreprise
et le sous-traitant

Existence d'un lien de dépendance entre l'entreprise et le sous-traitant

Tous types de sous-traitance

Dépenses prises en compte dans la limite d'un plafond de 10 millions d'euros par entreprise et par an

Dépenses prises en compte dans la limite d'un plafond de 2 millions d'euros par entreprise et par an

Sous-traitance publique

Dépenses prises en compte pour le double de leur montant

Plafond total de 10 millions d'euros majoré de
2 millions d'euros

Sous-traitance privée

Dépenses retenues dans la limite de 3 fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt

Source : commission des finances du Sénat

C. LE RESCRIT

Au terme de l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales (LPF), les contribuables peuvent formuler une demande de rescrit, visant à déterminer l'éligibilité au CIR de leur projet de recherche .

Cette demande peut être déposée auprès des services de la direction générale des finances publiques (DGFiP). Ces derniers ont alors la possibilité de consulter les services du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ou l'organisme chargé de soutenir l'innovation afin d'obtenir un avis sur le caractère scientifique ou technique d'un projet de dépenses de recherche.

Si la demande de rescrit concerne uniquement le caractère scientifique et technique d'un projet de recherche , elle peut être adressée directement :

- aux services déconcentrés du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (Mesri) ;

- ou à un organisme chargé de soutenir l'innovation , à savoir, au terme des articles R*80-B-5 et R*80 B-6-1 du LPF, l'Agence nationale de la recherche (ANR). La société anonyme OSEO, devenue Bpifrance, figurait initialement dans la liste des organismes pouvant être saisis pour avis, mais en a été sortie par un décret du 4 novembre 2015 194 ( * ) .

La DGFiP, le Mesri et l'Agence nationale de la recherche sont tenus de répondre dans un délai de trois mois aux demandes de rescrit dont ils sont saisis. Passé ce délai, l'administration est réputé avoir tacitement accepté la demande, si celle-ci a été effectuée avant l'engagement des dépenses de recherche.

En revanche, si les entreprises ont recours à ce dispositif après l'engagement des dépenses de recherche, dans ce cas, l'absence de réponse dans un délai de trois mois ne vaut pas accord tacite.

Indépendamment du mode de saisine, une réponse favorable du Mesri ou de l'organisme chargé de soutenir l'innovation quant à l'éligibilité d'un projet de recherche est opposable à l'administration .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE MISE EN CONFORMITÉ DU CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE AVEC LE DROIT EUROPÉEN

A. LA MODIFICATION DES TAUX DE CIR ET DE CII EN CORSE

1. L'abrogation des taux majorés de CIR et de CII pour les dépenses exposées en Corse

L'entrée en vigueur des taux bonifiés de CIR et de CII pour les dépenses exposées en Corse demeuraient jusqu'à présent conditionnées à l'obtention d'un accord préalable de la Commission européenne.

Néanmoins, l'étude d'impact indique que la Commission n'a pas donné son accord sur la conformité des taux bonifiés en Corse, considérant que l'aide ainsi accordée au titre du CIR ou du CII dépasserait l'intensité maximale de 25 % permise pour les activités de développement expérimental menées par les entreprises de toute taille .

Intensités maximales des aides d'État concernant
les projets de recherche et développement

Petites entreprises

Entreprises moyennes

Grandes entreprises

Recherche fondamentale

100 %

100 %

100 %

Recherche industrielle

70 %

60 %

50 %

Développement expérimental

45 %

35 %

25 %

Source : commission des finances, à partir de l'article 25 du RGEC.

Par conséquent, le III du présent article abroge l'article 150 de la loi de finances pour 2019 , au terme duquel le taux du CIR et le taux du CII étaient portés à respectivement 50 % et 40 % pour les dépenses exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la Corse .

Plusieurs alinéas tirent les conséquences de cette abrogation en modifiant plusieurs dispositions introduites par l'article 150 de la loi de finances pour 2019.

Ainsi, le 1 et le a du 2 du A du I du présent article suppriment des mentions devenues caduques au sein de cet article , indiquant que les taux majorés de CIR et de CII pour les départements d'outre-mer s'appliquaient aux dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2015.

En parallèle, le C du I supprime au II bis de l'article 244 quater B, relatif au champ d'application des taux majorés de CIR et de CII dans les départements d'outre-mer, la référence aux « secteurs mentionnés au 3 de l'article 1 er et au a de l'article 13 du même règlement ».

Cette mention est en effet superflue , puisque dans le cas des régions ultrapériphérique, le RGEC pose le principe de l'éligibilité des dépenses exposées dans ces secteurs.

2. L'instauration d'un nouveau taux majoré de CII pour ces mêmes dépenses

Le b du 2 du A du I précise que le taux de CII est porté à 35 % pour les dépenses exposées dans des exploitations situées en Corse .

Le bénéfice du CII demeurant réservé aux petites et moyennes entreprises, ce taux est conforme aux intensités maximales d'aide définies dans le RGEC.

Par conséquent, cette mesure est immédiatement applicable et doit simplement être notifiée aux services de la Commission .

Ainsi, le A du IV prévoit une entrée en vigueur de ce nouveau taux majoré à compter du 1 er janvier 2020.

B. LA SUPPRESSION DU MÉCANISME DE DOUBLEMENT D'ASSIETTE POUR LA SOUS-TRAITANCE PUBLIQUE

Le B du présent article étend à l'ensemble des organismes tiers le régime applicable aux dépenses de sous-traitance privée.

1. La suppression du régime propre à la sous-traitance publique

Le 1 du B du I abroge le d du II de l'article 244 quater B , qui détermine les règles applicables à la sous-traitance publique (organismes éligibles et doublement de l'assiette).

Le 3 du B du I et le D du I procèdent, au d ter du II et du III de l'article 244 quater B du CGI , aux coordinations rendues nécessaires par cette abrogation.

En sus de la disparition du doublement de l'assiette, la suppression du régime propre à la sous-traitance publique entraîne également celle des plafonds qui lui étaient spécifiquement applicables .

Ainsi, le c du 3 du B du I supprime la majoration de 2 millions d'euros applicable au plafond général de prise en compte des dépenses externalisées.

2. La mise en place d'un régime commun de sous-traitance auprès des organismes tiers, qu'ils soient publics ou privés

Le 2 du B du I du présent article étend à l'ensemble des organismes tiers les règles relatives à la sous-traitance privée.

En effet, le a du 2 du B du I du présent article élargit le champ d'application de l'article d bis de l'article 244 quater B du CGI , initialement réservé aux « organismes de recherche privés agréés », cet article s'applique désormais aux « organismes agréés ».

Le même a renvoie par ailleurs à un décret pour définir les modalités selon lesquelles le ministre chargé de la recherche délivrera ces agréments - aux organismes privés comme à tous les organismes publics qui jusqu'à présent étaient dispensés de son obtention.

De la même manière, le b du 2 du B du I du présent article étend à l'ensemble des organismes établis dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, et non plus seulement les organismes de recherche, la possibilité d'obtenir un agrément délivré par le ministre français de la recherche .

Il résulte de ces aménagements l'instauration d'un régime de droit commun pour la prise en compte, dans l'assiette du CIR, des dépenses externalisées , que ces dernières soient confiées à des organismes publics ou privés.

Par conséquent, le plafonnement prévu pour la sous-traitance privée s'appliquera désormais à toutes les opérations de sous-traitance : les dépenses externalisées ne pourront être inclues dans l'assiette du CIR de l'entreprise donneuse d'ordre que dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses ouvrant droit au CIR.

Le B du IV précise que l'entrée en vigueur de ces modifications est différée d'un an, le nouveau régime étant applicable aux dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2022 .

C. LA SUPPRESSION DE L'ANR DE LA LISTE DES ORGANISMES POUVANT ÊTRE SAISIS POUR LES RESCRITS

Le A et le B du II du présent article suppriment la possibilité de déposer une demande de rescrit auprès de l'ANR, en abrogeant au sein de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales les dispositions relatives à cet organisme.

Le C du IV précise que cette modification s'applique aux demandes de rescrit déposées à compter du 1 er janvier 2021.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : L'INTRODUCTION D'UN NOUVEAU TAUX MAJORÉ DE CRÉDIT D'IMPÔT D'INNOVATION POUR LES PETITES ENTREPRISES EXPOSANT DES DÉPENSES EN CORSE

À l'initiative de son rapporteur général, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à substituer au taux unique de CII applicable sur le territoire de la collectivité de Corse, deux taux différenciés en fonction de la taille des entreprises bénéficiaires .

Les petites entreprises pourront ainsi bénéficier d'un taux dérogatoire de 40 %, contre 35 % pour les moyennes entreprises.

Ce taux serait conforme à l'article 25 du RGEC.

Le présent article, tel qu'amendé par nos collègues députés, prévoit ainsi la coexistence de trois taux de CII :

- un taux de droit commun de 20 % pour les petites et moyennes entreprises exposant des dépenses éligibles au CII en France métropolitaine ;

- un taux majoré de 35 % pour les moyennes entreprises exposant des dépenses éligibles au CII en Corse ;

- un taux majoré de 40 % pour les petites entreprises exposant des dépenses éligibles au CII en Corse et pour les petites et moyennes entreprises exposant des dépenses éligibles au CII dans les départements d'outre-mer.

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE MODULATION OPPORTUNE DES TAUX APPLICABLES EN CORSE, DES MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DE LA SOUS-TRAITANCE PUBLIQUE À AMÉNAGER

A. UNE RATIONALISATION NATURELLE DE LA PROCÉDURE DE RESCRIT

Selon l'étude d'impact annexé au présent article, l'Agence nationale de la recherche a constaté ces dernières années un tarissement des demandes qui lui sont adressées au titre du rescrit sur le CIR.

Évolution du nombre des demandes de rescrit adressées à l'ANR
entre 2016 et 2019

(en nombre de demandes et en %)

Source : commission des finances, à partir de l'étude d'impact

Dans les faits, les services du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation prennent d'ores et déjà en charge l'ensemble des demandes de rescrit. L'étude d'impact indique qu'en conséquence, l'ANR ne dispose désormais plus des moyens humains nécessaires pour assurer cette mission.

En tout état de cause, la centralisation des demandes de rescrit au profit d'un interlocuteur unique répond au double impératif de simplifier les démarches pour les entreprises et de rationaliser les procédures pour l'administration .

B. UN AMÉNAGEMENT NÉCESSAIRE DES TAUX DE CRÉDIT D'IMPÔT APPLICABLES EN CORSE

1. Une bonification qui était pertinente au regard de la situation économique de la Corse

Initialement, la bonification du taux de crédit d'impôt recherche en Corse reprenait une préconisation de l'Inspection générale des finances.

Dans un rapport intitulé « Pour une économie corse du XXI e siècle : propositions et orientations » (octobre 2018), cette dernière relevait en effet que « les entreprises de Corse consacrent nettement moins de moyens que les autres régions françaises, outre-mer compris, à la R&D ».

En pratique, d'après les données Eurostat, les dépenses de recherche et développement représenteraient seulement 0,3 % du PIB corse , soit le taux le plus bas de France, derrière les départements d'outre-mer (0,7 %), la moyenne nationale s'établissant à 2,3 %.

Les dépenses de R&D s'élèveraient ainsi à 77 euros par habitant en Corse, contre 722 euros pour la France entière.

Dès lors, la majoration du taux de CIR répondait à l'objectif de soutenir le développement économique de la Corse, en permettant aux entreprises s'y trouvant de se différencier par un haut niveau de compétitivité.

Il s'agissait également de favoriser le développement de nouvelles filières à fortes valeur ajoutée en Corse.

2. Une solution de compromis proposée par le présent article, afin de soutenir l'économie corse sans contrevenir au droit de l'Union européenne et à l'esprit du CIR

a) La suppression du taux majoré de CIR : une alternative permettant de préserver la lisibilité du dispositif d'ensemble

Le présent article supprime la possibilité de bénéficier d'un taux majoré de 40 % de CIR pour les dépenses exposées en Corse , l'intensité maximale permise pour les activités de développement expérimental menées par les entreprises de toute taille étant de 25 %. En pratique, il aurait été possible de conserver un taux majoré de CIR pour les dépenses exposées en Corse, à la double condition que :

- le bénéfice de ce taux soit réservé aux petites et moyennes entreprises ;

- ce taux ne dépasse pas 35 %.

Étant donné que le taux de droit commun du CIR se situe à 30 % pour la fraction des dépenses exposées inférieure à 100 millions d'euros, la majoration envisageable demeurait limitée , d'une part, et se traduisait par une complexification significative du dispositif d'autre part, avec la coexistence de trois modalités d'imposition différentes :

- un taux commun de 30 % pour les dépenses exposées par les entreprises en France ou dans un État membre de l'UE ;

- un taux majoré de 35 % pour les dépenses exposées en Corse par les petites et moyennes entreprises ;

- un taux de 40 % pour les dépenses exposées dans les départements d'outre-mer.

De surcroît, cet aménagement ne semblait pas compatible avec la nature même du CIR , qui constitue une mesure générale de soutien à la recherche, indépendamment de la taille des entreprises, de leur chiffre d'affaires ou de leur localisation.

b) La mise en place de deux taux majorés de CII : une aide plus ciblée, reprenant une distinction existante entre petites et moyennes entreprises

Étant donné les spécificités du tissu économique corse, et de son déficit avéré en matière de dépenses de recherche et développement, il eut été regrettable de revenir également sur la possibilité d'appliquer un taux bonifié aux dépenses d'innovation exposées sur ce territoire .

Cela est d'autant plus vrai que les départements d'outre-mer, dont l'intensité des dépenses de recherche et développement est comparable à celle de la Corse, bénéficient encore d'un taux avantageux.

Le crédit d'impôt innovation se prête bien, par ailleurs, à cette majoration plus ciblée, puisqu'il se caractérise d'ores et déjà par sa sélectivité : seules les petites et moyennes entreprises peuvent y prétendre, et uniquement pour des dépenses d'innovation dont la définition fait l'objet d'un encadrement juridique précis.

Le coût de cette mesure serait par ailleurs très modéré, puisque le passage à 35 % du taux de CII devrait se traduire par une hausse de 100 000 euros de la créance annuelle, soit un impact total inférieur à 500 000 euros jusqu'à l'extinction du dispositif au 1 er janvier 2023 , nonobstant sa prolongation éventuelle.

L'insertion, par nos collègues de l'Assemblée nationale, d'un second taux bonifié de CII , au profit des petites entreprises uniquement, constitue une initiative opportune , puisqu'il permet de mobiliser tous les leviers dont dispose l'administration fiscale, tout en garantissant la sécurité juridique des entreprises bénéficiaires au regard du droit de l'Union européenne.

Par ailleurs, ces deux taux sont conformes aux intensités maximales d'aides d'État autorisées par le RGEC, leur entrée en vigueur pourra être immédiate . En pratique, il suffira pour l'administration française de transmettre à la Commission, au moyen d'un formulaire électronique dédié, un résumé des informations relatives à cette aide, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la mise en oeuvre du dispositif.

Enfin, si la création de deux taux différenciés en fonction de la taille des entreprises bénéficiaires aurait pu se révéler problématique au regard de la lisibilité d'ensemble du dispositif, le rapporteur général relève que la distinction entre les petites et les moyennes entreprises se pratique déjà pour l'application du crédit d'impôt pour l'investissement réalisé en Corse (CIIC), prévu à l'article 244 quater E du CGI, et ne semble pas associée à d'excessives difficultés de gestion.

C. LA SUPPRESSION DU DOUBLEMENT DE L'ASSIETTE EN CAS DE SOUS-TRAITANCE PUBLIQUE

1. Un dispositif plébiscité par les entreprises et les organismes publics

Depuis sa création en 2004, le dispositif de doublement d'assiette pour les dépenses externalisées auprès d'organismes publics de recherche a été très largement plébiscité.

En effet, pour de nombreuses PME et ETI, les dépenses sous-traitées représentent le deuxième poste de dépenses exposées au titre du CIR . Ce mécanisme présente l'intérêt de rapprocher avantageusement les entreprises de toutes tailles des organismes de recherche , contribuant ainsi à renforcer la recherche partenariale , tout en garantissant des recettes complémentaires substantielles pour les opérateurs de recherche.

Dans ce contexte, il y a fort à craindre que sa disparition n'entraîne une diminution conséquente des dépenses de recherche des petites et moyennes entreprises, sur des sujets « amont » à cycles longs notamment. En effet, les prestations réalisées par les organismes publics et privés ne sont pas substituables, les laboratoires publics étant davantage en mesure de conduire des projets de recherche plus risqués.

La remise en cause du dispositif de doublement pourra également se traduire par des pertes financières, parfois importantes pour les acteurs académiques ayant une forte activité de recherche contractuelle - certains d'entre eux estimant la perte de recettes en provenance des entreprises à près de 50 millions d'euros

À l'heure où le Gouvernement a présenté une loi de programmation pour la recherche, destinée à redonner des marges de manoeuvre budgétaire aux opérateurs de recherche et à soutenir l'effort privé de recherche et développement, une suppression à très brève échéance d'un dispositif visant à renforcer la recherche partenariale parait pour le moins paradoxale, et en tout état de cause, peu opportune .

Étant donné la nature des dépenses de recherche - qui s'inscrivent dans le temps long et sont conduites sur plusieurs années, la remise en cause brutale des dispositifs fiscaux qui s'y rapportent se révèle particulièrement préjudiciable, car susceptible de nuire durablement à l'attractivité de notre pays, tout en diminuant à moyen terme l'efficacité des incitations fiscales .

Le rapporteur général note, par ailleurs, que le coût de cette dépense fiscale, de l'ordre de 150 millions d'euros par an, demeure relativement limité au regard des avantages qui en résultent d'une part, et du coût total du CIR (à savoir 6,5 milliards d'euros par an), d'autre part.

Enfin, si des abus ont pu être constatés, par le passé, quant à l'utilisation de ce mécanisme, le rapporteur général rappelle que les dépenses de sous-traitance ont été strictement encadrées en loi de finances pour 2020, puisque le doublement de l'assiette des dépenses éligibles au crédit d'impôt a été cantonné à la part des dépenses afférentes aux opérations réalisées par les organismes publics , et la prise en compte des dépenses sous-traitées a été subordonnée à la réalisation directe de ces opérations par les organismes publics ou privés éligibles .

2. Un avantage fiscal à sécuriser sur le plan juridique

Le dispositif de doublement de l'assiette en cas de sous-traitance publique a récemment fait l'objet d'une plainte auprès de la Commission européenne ; il serait en effet susceptible de constituer une aide d'État , dans la mesure où les organismes éligibles exercent, pour certains, des activités économiques, en dépit de leur caractère public.

Le dépôt de cette plainte plaide bien évidemment en faveur d'une sécurisation, sur le plan juridique , du mécanisme de doublement d'assiette en cas de sous-traitance publique.

Le rapporteur général note cependant que la Commission européenne ne s'est pas encore prononcée sur la conformité de ce dispositif au droit européen. Par conséquent, rien ne garantit véritablement, à l'heure actuelle, que cette dernière assimile ce mécanisme à une aide directe en faveur des entreprises .

En tout état de cause, le doublement d'assiette n'est susceptible de contrevenir au droit de l'Union européenne que lorsque les dépenses exposées se rapportent à de la recherche appliquée . La question ne se pose pas s'agissant des dépenses de recherche fondamentale, qu'elles soient externalisées auprès d'organismes publics ou privés. Dès lors, l'intégralité du dispositif n'est pas expressément visée par la plainte.

Pour le rapporteur général, si ces différents éléments invitent à sécuriser le CIR d'un point de vue juridique, ils plaident également en faveur d'une mise en conformité progressive de ce dispositif . Pour rappel,

Au demeurant, s'il y avait eu urgence à agir, le Gouvernement n'aurait pas reportée au 1 er janvier 2022 l'entrée en vigueur de la mesure.

Dans ce contexte, le rapporteur général a présenté un amendement FINC.14 destiné à reporter d'un an l'entrée en vigueur de la suppression du dispositif de doublement d'assiette en cas de sous-traitance publique.

Il sera ainsi possible d'analyser de manière plus approfondie les conséquences de cette suppression , tout en affinant la question de sa compatibilité avec le droit de l'Union européenne .

Ce délai supplémentaire sera, enfin, de nature à garantir une période de transition plus adéquate pour les différents bénéficiaires de cette dépense fiscale , leur permettant d'anticiper cette échéance dans de meilleures conditions.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 8 bis (nouveau)

Exonération de contribution de sécurité immobilière pour les propriétaires de biens immobiliers contractant une obligation réelle environnementale

. Le contrat d'obligation réelle environnementale (ORE) permet d'attacher à un droit de propriété des obligations relatives à la préservation de l'environnement. Bien que ce contrat soit soumis à publicité foncière, il est dispensé de droits d'enregistrement.

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, exonère également de contribution de sécurité immobilière (CSI) les propriétaires de biens immobiliers contractant une obligation réelle environnementale, lors de la publication du contrat ORE au fichier immobilier.

La commission propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : LE CONTRAT D'OBLIGATION RÉELLE ENVIRONNEMENTALE EST DISPENSÉ DE DROITS D'ENREGISTREMENT MAIS RESTE SOUMIS À LA CONTRIBUTION DE SÉCURITÉ IMMOBILIÈRE

A. LA CONTRIBUTION DE SÉCURITÉ IMMOBILIÈRE EST UNE SURVIVANCE DES MISSIONS CONFIÉES AUX ANCIENS CONSERVATEURS DES HYPOTHÈQUES

Le principe de publicité foncière a été instauré dès l'Ancien Régime 195 ( * ) afin d'assurer la sécurité des créanciers par la publicité des hypothèques. À cette mission s'est ajoutée, pour le conservateur des hypothèques, celle de collecter les droits et taxes perçus à l'occasion des transactions immobilières.

Créés par l'ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques, les services de la publicité foncière assurent, depuis le 1 er janvier 2013, les missions qui relevaient auparavant des conservateurs des hypothèques. La responsabilité de ces derniers a alors été transférée à l'État, tant dans l'exécution du service public de la publicité foncière que dans les obligations en résultant et les droits et biens qui les garantissent.

En application de l'article 878 du code général des impôts, ces services exécutent les formalités civiles prescrites pour la publicité des privilèges et des hypothèques et des autres droits sur les immeubles, ainsi que la formalité fusionnée de publicité foncière et d'enregistrement 196 ( * ) , créé en 1970 afin de remplacer deux formalités effectuées auparavant auprès de deux services différents. Ils perçoivent également les taxes exigibles à l'occasion de ces formalités.

L'article 1 er du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière prévoit que le fichier immobilier présente la situation juridique actuelle des immeubles, telle qu'elle résulte des documents publiés. Il est mis à jour à chaque mutation cadastrale. Les données de ce fichier sont aujourd'hui informatisées.

L'ordonnance précité du 10 juin 2010 a institué la contribution de sécurité immobilière (articles 879 et suivants du code général des impôts), due par les usagers du service de la publicité foncière.

Cette contribution a remplacé le salaire dû aux conservateurs des hypothèques, aux mêmes conditions d'assiette, de tarif, de contrôle et de recouvrement 197 ( * ) . Les formalités requises au profit de l'État n'y sont pas soumises. Elle est payée d'avance par les requérants et fait l'objet d'une quittance remise par le service de la publicité foncière.

Le taux de la contribution de sécurité immobilière dépend de la nature de l'acte.

Il est de 0,10 % du prix du bien immobilier pour la publication d'un acte , avec un montant minimal de 15 euros (articles 881 K et 881 M du code général des impôts). Ce montant fait partie des « frais de notaire » applicables lors de la vente d'un bien immobilier, qui comprennent notamment les droits de mutation et les émoluments du notaire.

Les services autres que la publication des actes font l'objet d'une tarification spécifique , soit forfaitaire, soit proportionnelle à la valeur du bien ou des sommes faisant l'objet de l'acte : demandes de renseignement hypothécaire (article 881 D), délivrance de copies des documents publiés (article 881 E), délivrance des relevés de formalités hypothécaires prévus à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1956 portant création et fonctionnement des centres spéciaux d'archives hypothécaires (article 881 F), inscription d'un droit d'hypothèque ou privilège (article 881 H), déclaration soit de cession d'antériorité, soit de subrogation, soit de subrogation et de changement de domicile (article 881 I), radiation d'inscription (article 881 J).

B. LES OBLIGATIONS RÉELLES ENVIRONNEMENTALES PERMETTENT D'ATTACHER AU DROIT DE PROPRIÉTÉ DES OBLIGATIONS DE PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

L'article 72 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a créé, aux articles L. 132-3 et suivants du code de l'environnement, l' obligation réelle environnementale (ORE), qui permet à un propriétaire d'attacher à un bien un ensemble d' obligations ayant pour objet la protection de la biodiversité ou de fonctions écologiques .

Ce nouvel outil s'inspire des « servitudes de conservation » existant dans les pays anglo-saxons et correspond à l'esprit de l'article 2 de la Charte de l'environnement, au titre duquel « toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ».

Exemples d'obligations réelles environnementales
pouvant être mises en oeuvre

« À titre d'illustration, la mise en place d'obligations réelles environnementales sur un bien immobilier peut par exemple contribuer à cette finalité :

- en protégeant certaines espèces de faune ou de flore sauvages repérées sur ce bien, qu'elles soient hautement patrimoniales ou plus communes ;

- en conservant, en gérant ou en restaurant certains éléments de biodiversité ou supports de fonctions écologiques attachés à ce bien (haies, arbres, bosquets, plan d'eau, zones humides, nappes phréatiques, corridors écologiques...) ;

- en maintenant les constructions abritant des éléments de biodiversité (greniers, murets...) ;

- ou en faisant office de zone tampon entre une zone urbanisée et une zone naturelle à enjeux écologiques, etc. »

Source : Cerema, Guide méthodologique des obligations réelles environnementales 198 ( * )

L'obligation réelle environnementale prend la forme d'un contrat , établi en la forme authentique, conclu entre le propriétaire et une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement.

Elle peut définir des obligations de ne pas faire, mais aussi des obligations de faire. Par exemple le propriétaire peut avoir l'obligation de planter des haies ou de ne pas artificialiser le terrain. Le co-contractant peut verser une rémunération au propriétaire, mais il peut aussi lui apporter une assistance ou, avec son accord, mettre en oeuvre des actions favorables à la biodiversité directement sur son terrain.

L'ORE est une obligation réelle , attachée à un terrain et non à son propriétaire. Elle est donc transmise en cas de cession du bien. Le contrat doit fixer la durée des obligations, qui ne peut pas être perpétuelle car il ne s'agit pas d'une servitude 199 ( * ) , ainsi que les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation.

L'obligation réelle environnementale bénéficie d'un régime fiscal spécifique .

D'une part, les communes peuvent , par délibération du conseil municipal, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale 200 ( * ) .

D'autre part, le contrat lui-même doit être enregistré au service de la publicité foncière , ce qui permet d'assurer son transfert en cas de mutation du bien immobilier, mais il est dispensé de droits d'enregistrement (article 662 du code général des impôts) et de taxe de publicité foncière (article 663 du même code).

Il demeure toutefois soumis à la contribution de sécurité immobilière décrite supra .

II. LE DISPOSITIF VOTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : EXONÉRER ÉGALEMENT LES OBLIGATIONS RÉELLES ENVIRONNEMENTALES DE CONTRIBUTION DE SÉCURITÉ IMMOBILIÈRE

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements identiques présentés d'une part par François Jolivet et Alexandre Holroyd, d'autre part par Laurent Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, enfin par Émilie Cariou et plusieurs de ses collègues, avec l'avis favorable du Gouvernement, qui dispense le contrat d'obligation réelle environnementale de la contribution de sécurité immobilière .

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : APPROUVER CETTE EXONÉRATION

L'article 73 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 précitée prévoyait la remise au Parlement, dans un délai de deux ans, d'un rapport sur la mise en oeuvre du mécanisme d'obligations réelles environnementales. Ce rapport n'a toujours pas été remis .

Le Gouvernement a justifié le retard de publication par le rythme lent de la mise en oeuvre des premières obligations réelles environnementales 201 ( * ) , les premiers contrats ayant été conclus à la fin de 2017.

Or il est vrai que l'efficacité d'une obligation réelle environnementale pour la protection de la biodiversité ne peut s'évaluer que sur une certaine durée, mais l'argument de la lenteur de mise en oeuvre ne saurait justifier un tel retard pour une loi promulguée il y a plus de quatre ans . Une mesure aussi innovante pour le droit de la propriété nécessite en effet un suivi et une évaluation réguliers, y compris s'il est peu appliqué, de manière à permettre d'en infléchir les règles en cas de nécessité.

S'agissant sur le fond de l'exonération de contribution de sécurité immobilière prévue par le présent article additionnel, elle paraît cohérente avec l'exonération de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière dont le dispositif bénéficie depuis l'origine et doit donc être approuvée .

Le rapporteur général considère toutefois qu'il serait nécessaire de mener une réflexion sur le principe même de la contribution de sécurité immobilière .

Cette taxe, dont le produit prévisionnel est de 784 millions d'euros en 2021, correspond à l'ancien salaire des conservateurs des hypothèques, corps supprimé par l'ordonnance n o 2010-638 du 10 juin 2010 précitée, de sorte que son fondement est aujourd'hui difficile à comprendre . La suppression éventuelle de cette contribution permettrait à la fois de supprimer une charge, certes mineure par rapport aux autres droits d'enregistrement et de publicité avec un taux de 0,10 % 202 ( * ) , et d'apporter une simplification dans le paysage quelque peu foisonnant de ces taxes.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 8 ter (nouveau)

Prorogation de l'exonération d'impôt au titre de la cession d'un droit de surélévation

. Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, proroge de deux ans, jusqu'au 31 décembre 2022, l'exonération d'impôt sur le revenu dont bénéficient les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux d'un droit de surélévation d'immeuble.

La commission propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : LA CESSION D'UN DROIT DE SURÉLÉVATION BÉNÉFICIE D'UNE EXONÉRATION D'IMPÔT SUR LE REVENU

Comme il a été indiqué supra 203 ( * ) , le II de l'article 150 U du code général des impôts prévoit les cas dans lesquels les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bénéficient d'une exonération de l' impôt sur le revenu .

Le 9 o de ce II, créé par l'article 42 de la loi n o 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, exonère pour sa part d'impôt sur le revenu les plus-values réalisées au titre de la cession d'un droit de surélévation .

Cette exonération est soumise à la condition que le cessionnaire s'engage à réaliser et à achever exclusivement des locaux destinés à l'habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition. S'il manque à cet engagement, le cessionnaire sera redevable d'une amende d'un montant égal à un quart de la valeur de cession du droit de surélévation.

Le droit de surélévation

Le droit de surélévation est le droit réel d'édifier une construction prolongeant verticalement les façades d'un immeuble préexistant tout en rehaussant le faîtage du toit. Si la surface concernée par la surélévation est supérieure à 20 m², la surélévation nécessite un permis de construire ; dans le cas contraire, une déclaration préalable suffit 204 ( * ) .

Le droit de surélévation appartient au propriétaire dans le cas d'une maison individuelle. Dans un immeuble en copropriété, c'est habituellement un accessoire des parties communes ; il peut toutefois appartenir à l'un des propriétaires, ou au promoteur en vue d'une surélévation ultérieure. La surélévation nécessite l'accord de la copropriété, dans la mesure notamment où elle entraîne une augmentation du nombre des lots.

La surélévation est une pratique ancienne .

Dans des villes où la rente foncière est importante, comme Paris, elle a été pratiquée de manière courante du XVIIe siècle au début de XXe siècle au point de faire partie intégrante du paysage urbain, avant que les évolutions réglementaires ne la rendent plus difficile 205 ( * ) .

Depuis une dizaine d'années, plusieurs mesures ont été prises afin de la favoriser au nom soit de la promotion de la mixité sociale, soit de la lutte contre l'étalement urbain. L'ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement, aujourd'hui codifiée à l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme, a ainsi permis de déroger aux règles relatives à la densité et à la création d'aires de stationnement pour autoriser la surélévation d'un immeuble existant. La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, favorise également les surélévations en supprimant le coefficient d'occupation des sols (COS).

Source : commission des finances

L'exonération d'impôt sur le revenu pour la cession d'un droit de surélévation, qui lors de sa création devait prendre fin au 31 décembre 2014, a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2017 206 ( * ) puis jusqu'au 31 décembre 2020 207 ( * ) . Cette dernière prolongation se plaçait dans le cadre de mesures, dont des abattements exceptionnels, qui tendaient à faciliter la mobilisation du foncier dans les zones les plus tendues 208 ( * ) .

Le coût de cette dépense fiscale , identifiée avec le numéro 150406, est qualifié de « non connu » dans l'annexe Voies et moyens, tome 2, au projet de loi de finances. Le nombre des bénéficiaires n'est pas non plus déterminé.

Par ailleurs, l'article 42, mentionné supra , de la quatrième loi de finances rectificative pour 2011 a également prévu, à l'article 238 octies A du code général des impôts, une exonération d'impôt sur les sociétés pour les entreprises au titre des plus-values résultant de la cession d'un droit de surélévation. Cette exonération, contrairement à celle existant pour les particuliers, n'a pas été prorogée au-delà du 31 décembre 2017.

II. LE DISPOSITIF VOTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : PROROGER DE DEUX ANS CETTE EXONÉRATION

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques présentés d'une part par Jean-Luc Lagleize et plusieurs de ses collègues, d'autre part par Laurent Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, avec l'avis favorable du Gouvernement, qui prorogent de deux années , jusqu'au 31 décembre 2020, l'exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux d'un droit de surélévation.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : ADOPTER L'ARTICLE SANS MODIFICATION

D'une manière générale, ce type de dispositif, lors de sa création dans la quatrième loi de finances rectificative pour 2011 comme de sa dernière prorogation dans la seconde loi de finances rectificative pour 2017, est présenté comme une mesure tendant à favoriser l'offre de logements , sans que l'efficacité en soit réellement démontrée . Le coût et le nombre de bénéficiaires ne sont d'ailleurs pas connus.

Sur le fond, M. Jean-Luc Lagleize, dans un rapport sur la maîtrise des coûts du foncier dans les opérations de construction remis au Premier ministre le 6 novembre 2019 209 ( * ) , soulignait les avantages de la surélévation d'immeuble , qui peut aider à lutter contre l'étalement urbain ou, par la vente des droits à construire, de financer une rénovation énergétique d'un immeuble.

La surélévation d'un immeuble, par rapport à la construction sur un terrain nu, présente une complexité technique particulière et un surcoût à la construction. Elle permet toutefois d'économiser le coût d'achat du terrain.

Le rapporteur général ne s'oppose donc pas à cette prorogation .

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 8 quater (nouveau)

Abattement exceptionnel applicable aux plus-values immobilières dans le périmètre d'une opération de revitalisation du territoire ou d'une grande opération d'urbanisme

. La loi de finances pour 2018 a créé un abattement exceptionnel applicable aux plus-values immobilières dans les zones les plus tendues pour le marché du logement, dispositif qui prend fin le 31 décembre 2020.

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale sur la proposition du Gouvernement, crée un dispositif similaire applicable dans le périmètre des opérations de revitalisation du territoire (ORT) des villes moyennes et des grandes opérations d'urbanisme (GOU).

La commission propose d'adopter cet article en le complétant par une demande d'évaluation du dispositif.

I. LE DROIT EXISTANT : LA LOI DE FINANCES POUR 2017 A PRÉVU UN ABATTEMENT SUR LES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES DANS LES ZONES TENDUES

A. LA LOI DE FINANCES POUR 2018 A CRÉÉ UN DISPOSITIF D'ABATTEMENT EXCEPTIONNEL SUR LES PLUS VALUES IMMOBILIÈRES DANS LES ZONES TENDUES

L' article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 , introduit par un amendement présenté par le Gouvernement lors de l'examen du projet de loi de finances par l'Assemblée nationale, instaure dans son II un abattement exceptionnel sur les plus-values immobilières pesant sur les terrains à bâtir . L'objectif était, selon le Gouvernement, de créer un « choc d'offre » en faveur de la construction de logements.

Cet abattement est valable pour les cessions effectuées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 et arrive donc à expiration à la fin de cette année. Il s'applique pour des cessions de terrains à bâtir ou de biens immobiliers bâtis, à condition le cessionnaire s'engage , après démolition du bâtiment le cas échéant, à réaliser et dans un délai de quatre ans un ou plusieurs bâtiments d'habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé localement .

Le taux de l'abattement est de 70 %. Il est porté à 85 % si le cessionnaire s'engage à construire des logements sociaux ou intermédiaires.

Cette mesure s'applique dans les zones géographiques « se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements » , c'est-à-dire les zones A bis et A des aides au logement. Ces zones regroupent principalement Paris et la petite couronne, la Côte d'Azur et la bordure du lac Léman.

B.  LA LOI « ÉLAN » A CRÉÉ DEUX NOUVEAUX DISPOSITIFS D'URBANISME

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (loi « Élan ») a créé les grandes opérations d'urbanisme et les opérations de revitalisation du territoire.

Les grandes opérations d'urbanisme (GOU, article L. 312-3 du code de l'urbanisme) sont des opérations d'aménagement prévues par un contrat de projet partenarial conclu entre l'État et une collectivité territoriale ou d'une intercommunalité lorsque, en raison de ses dimensions ou de ses caractéristiques, sa réalisation requiert un engagement conjoint des partenaires.

La qualification de grande opération d'urbanisme modifie les règles de répartition des compétences. En particulier, le permis de construire est délivré par le président de l'intercommunalité et non par le maire et la création. La réalisation d'opérations d'aménagement dans le périmètre des GOU est réputé d'intérêt communautaire ou métropolitain.

Les opérations de revitalisation de territoire (ORT, article L. 302-2 du même code) ont pour objet la mise en oeuvre d'un « projet global de territoire » portant sur le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain. L'objectif principal est de lutter contre la dévitalisation des centres-villes.

Après signature d'une convention entre l'intercommunalité, sa ville principale, d'autres communes volontaires et l'État, l'ORT comporte des avantages tels que l'accès prioritaire aux aides de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) et l'éligibilité au dispositif « Denormandie » de réduction d'impôt pour l'investissement dans l'ancien à rénover.

Plus de 200 ORT avaient été signées au 1 er mars 2020, majoritairement dans des communes moyennes.

II. II. LE DISPOSITIF VOTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : APPLIQUER DÉSORMAIS L'ABATTEMENT SUR LES PLUS VALUES IMMOBILIÈRES DANS LE PÉRIMÈTRE D'UNE GRANDE OPÉRATION D'URBANISME OU D'UNE OPÉRATION DE REVITALISATION DU TERRITOIRE

L'Assemblée nationale a adopté , sur la proposition du Gouvernement et avec l'avis favorable de la commission des finances, un amendement prévoyant l'instauration d'un abattement sur les plus-values immobilières résultant de la cession de biens situés dans les périmètres des grandes opérations d'urbanisme ou des opérations de renouvellement du territoire .

Le dispositif est identique à celui créé par l'article 28 précité de la seconde loi de finances rectificative pour 2017, sauf sur trois points : il s'applique au cours des années 2021 à 2023 , uniquement pour des bâtiments déjà construits (et non des terrains à bâtir) et dans des zones différentes des zones tendues visées par le précédent dispositif . En outre, le dispositif est inscrit dans le code général des impôts, à l'article 150 VE qui est ainsi rétabli 210 ( * ) , alors que celui prévu par la loi de finances rectificative pour 2017 n'était pas codifié.

Les zones visées par cet abattement sont celles couvertes par une grande opération d'urbanisme ou par une opération de revitalisation du territoire (voir supra).

La plus-value nette imposable serait déterminée à partir de la plus-value brute, c'est-à-dire la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition (article 150 V), à laquelle est appliquée un abattement dépendant de la durée de détention (article 150 VC) : cet abattement, nul pendant les cinq premières années, s'applique ensuite de manière progressive pour atteindre 100 % au bout de vingt-deux années de détention.

Les terrains à bâtir visés par l'article correspondraient aux terrains tels que définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, c'est-à-dire « les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme » qui prévoit, en l'absence de tels documents, que les constructions ne peuvent alors être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune.

En outre, il s'agit d'un abattement exceptionnel et donc temporaire . Pour en bénéficier, la cession devrait donc à la fois :

- être précédée d'une promesse de vente unilatérale ou synallagmatique, signée et ayant acquis date certaine entre le 1 er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 ;

- être réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse de vente a acquis date certaine , ce qui correspond au plus tard au 31 décembre 2025 pour une promesse signée ou ayant acquis date certaine le 31 décembre 2023.

Le cessionnaire doit s'engager (II de l'article 105 VE du code général des impôts dans la rédaction proposée) à démolir les constructions existantes et à réaliser et achever, dans un délai de quatre années, un ou plusieurs bâtiments d'habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé , tel que déterminé par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu.

Le taux de l'abattement s'élèverait (III du même article 150 VE) à 70 % de la plus-value nette imposable.

Il est toutefois être porté à 85 % lorsque le cessionnaire s'engage à réaliser majoritairement des logements sociaux ou intermédiaires .

La surface habitable de ces logements sociaux ou intermédiaires doit ainsi représenter au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.

En outre, le II du présent article, non codifié, précise que l'abattement est également applicable pour la détermination de l'assiette retenue au titre des prélèvements sociaux (article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale), du prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement (article 235 du code général des impôts) et, le cas échéant, au titre de la taxe sur les plus-values immobilières élevées (c'est-à-dire supérieure à 50 000 euros), telle que prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts.

Afin d'éviter les effets d'aubaine, l'abattement ne s'appliquerait pas (IV du même article 150 VE) aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit :

- du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou du concubin notoire du cédant, ou encore d'un ascendant ou d'un descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;

- d'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire, voire l'ascendant ou le descendant du cédant ou de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de la cession.

Le cessionnaire est redevable (V du même article 150 VE) d'une amende équivalant à 10 % du prix de cession en cas de manquement à l'engagement de construction de logements ou, s'il a bénéficié de l'abattement de 85 %, de construction de logement sociaux ou intermédiaires.

Il prévoit également qu'en cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée. Au cas où l'engagement ne serait pas respecté, la même amende serait appliquée.

Le Gouvernement n'a apporté aucune estimation sur le coût du dispositif, ni d'objectif quantitatif, en présentant cet amendement devant l'Assemblée nationale.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : DEMANDER UNE ÉVALUATION DU DISPOSITIF

L'article 28 précité de la seconde loi de finances rectificative pour 2018 prévoyait la remise au Parlement, par le Gouvernement, d'un rapport d'évaluation de l'abattement créé par cet article.

Le rapporteur général regrette que ce rapport n'ait pas été remis, alors même que le Gouvernement propose la création d'un nouvel abattement sur les plus-values d'un même type de cession mais selon un autre zonage. En outre, il le fait par voie d'amendement, sans présenter d'étude d'impact.

Il ne peut donc que réitérer les doutes déjà exprimés par la commission des finances lors de l'examen de la disposition similaire dans le cadre de l'examen du second projet de loi de finances rectificative pour 2017.

Le Gouvernement ne démontre pas en quoi l'abattement aurait un effet déclencheur significatif sur le lancement de programmes de construction. Il est permis de craindre au contraire un effet d'aubaine sur les programmes qui, même s'il n'existait pas, en rempliraient les critères.

Il n'apporte pas non plus d'éléments sur la raison pour laquelle le dispositif s'applique cette fois, notamment, à des zones peu denses et non plus à celles dans lesquelles il existe un besoin avéré de construction et de densification.

En outre, si la liste des opérations de renouvellement de territoire peut être consultée sur le site Internet du ministère de la cohésion des territoires 211 ( * ) , le Gouvernement donne peu d'informations sur l'état d'avancement des contrats de projet partenarial et des grandes opérations d'urbanisme.

S'agissant toutefois d'une mesure favorable à la construction dans des territoires ciblés, et limitée à une durée définie, le rapporteur général est prêt à accepter cette mesure, à condition qu'elle fasse l'objet d'une évaluation permettant de déterminer a posteriori l'efficacité si un tel abattement a réellement eu un effet sur la construction.

La commission a donc adopté , sur sa proposition, un amendement FINC.15 complétant l'article par une demande de remise d'un rapport d'évaluation du dispositif, avant le 1 er septembre 2023, qui permettra d'éclairer le Parlement lors de l'examen de la loi de finances de l'exercice qui suivra la fin de la période pendant laquelle cet abattement est instauré.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 8 quinquies (nouveau)

Majoration d'assiette de 25 % pour l'imposition au titre du PFU
de revenus mobiliers ayant fait l'objet d'une distribution occulte ou irrégulière

. Le présent article prévoit d'appliquer une majoration d'assiette de 25 % à certaines catégories de revenus distribués de manière occulte ou irrégulière, dès lors qu'elles sont imposées au prélèvement forfaitaire unique .

La loi de finances pour 2006 a introduit, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, une majoration de l'assiette de 25 % pour les revenus issus de rémunérations et distributions occultes ou irrégulières, pour les revenus réalisés via des entités juridiques situées hors de France et bénéficiant d'un régime fiscal spécial, et les revenus mentionnés à l'article 109 du code général des impôts et qui résultent d'une rectification des résultats de la société distributrice. Cette majoration d'assiette se justifiait par le maintien d'un différentiel de taxation entre les revenus distribués régulièrement et ceux distribués irrégulièrement, afin de participer à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

Or, l'introduction du prélèvement forfaitaire unique (PFU) par la loi de finances pour 2018 n'a pas prévu une telle majoration d'assiette pour ces catégories de revenus.

Considérant que le présent article constitue un ajustement technique remédiant à un angle mort de la réforme de la fiscalité du capital introduisant le PFU, la commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : UNE MAJORATION D'ASSIETTE POURSUIVANT L'OBJECTIF DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L'ÉVASION FISCALES

Aux termes du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, certains revenus de capitaux mobiliers particuliers sont soumis à une majoration d'assiette de 25 % pour le calcul de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 197 du même code.

Premièrement, il s'agit des revenus visés aux c à e de l'article 111 du code général des impôts , à savoir :

- les rémunérations et avantages occultes ( c de l'article précité). Les rémunérations occultes figurent régulièrement dans les charges comptables de l'entreprise et, en apparence tout au moins, rémunèrent un service, mais pour lequel l'entreprise ne révèle pas le bénéficiaire de la rémunération. Les distributions occultes correspondent généralement à des dissimulations de recettes, telles que des ventes sans facture, dont l'utilisation n'est pas connue 212 ( * ) ;

- la fraction des rémunérations non déductible du résultat au motif qu'elles ne correspondent pas à un travail effectif, ou qu'elles apparaissent comme étant excessives compte tenu du service rendu ( d de l'article précité). Il peut s'agir, par exemple, du remboursement de frais de représentation ou d'avantages en nature injustifiés, qui sont alors considérés comme un revenu mobilier pour l'imposition du bénéficiaire ;

- certaines dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite , telles que les dépenses ayant trait à l'exercice de la chasse ou de la pêche à titre non professionnel, ou encore les dépenses relatives à l'achat, à la location ou à l'entretien de résidences de plaisance ou d'agrément ( e de l'article précité).

Deuxièmement, la majoration d'assiette s'applique aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis du code général des impôts, c'est-à-dire les revenus réalisés via des entités juridiques situées hors de France et bénéficiant d'un régime fiscal spécial .

Enfin, la majoration d'assiette s'applique aux revenus mentionnés à l'article 109 du code général des impôts et qui résultent d'une rectification des résultats de la société distributrice . Il s'agit des bénéfices ou produits qui n'avaient pas été mis en réserve ou incorporés au capital de la société, et de toutes les sommes mises à la disposition des associés ou actionnaires et qui n'avaient pas été prélevées sur les bénéfices, après leur réintégration dans les bénéfices imposables d'une société à la suite d'un contrôle fiscal.

Cette majoration d'assiette a été introduite principalement pour deux motifs.

D'une part, la réforme de l'impôt sur le revenu introduite par la loi de finances pour 2006 a , par mesure de simplification, supprimé l'abattement d'assiette de 20 % alors applicable aux traitements, salaires et pensions, et a diminué, en contrepartie, les taux du barème de l'impôt sur le revenu.

Néanmoins, ces dispositions entraînaient un effet d'aubaine pour les revenus qui ne bénéficiaient pas auparavant de l'abattement de 20 %. Par conséquent, une majoration d'assiette de 25 % a été appliquée à certains revenus, dont les revenus mobiliers précédemment cités, en tant que mécanisme correcteur de la baisse des taux d'imposition .

D'autre part, la majoration de l'assiette « visait à maintenir le différentiel d'imposition entre ces revenus de capitaux mobiliers distribués irrégulièrement et les autres revenus de capitaux mobiliers - distribués, eux, de façon régulière » 213 ( * ) .

Ce dispositif a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 juin 2019 à l'occasion de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité 214 ( * ) . Le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales en voulant « décourager les sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés de procéder à des distributions irrégulières ou occultes » 215 ( * ) .

En revanche, deux ans plus tôt, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve d'interprétation en estimant que la majoration d'assiette de 25 % ne peut plus s'appliquer lors de l'établissement des prélèvements sociaux , sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques 216 ( * ) . En effet, pour l'assujettissement aux prélèvements sociaux, la majoration de l'assiette ne pouvait être justifiée ni par la réforme de l'impôt sur le revenu, leurs taux n'ayant pas été modifiés par celle-ci, ni par l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

Par ailleurs, s'agissant de l'impôt sur le revenu, la loi de finances pour 2018 217 ( * ) a introduit l'imposition au prélèvement forfaitaire unique (PFU) des revenus mobiliers, soit au taux de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu, auxquels s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.

Aux termes du 1° du A du 1 de l'article 200 A du code général, des impôts, pour le calcul de l'impôt dû au titre du PFU, l'assiette retenue correspond au montant brut des revenus . De plus, en application du 2 du même article, l'imposition de ces revenus au PFU constitue l'option par défaut, mais l'imposition selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu est possible, « sur option expresse et irrévocable » du contribuable.

Pour les revenus mobiliers soumis au PFU, aucune majoration d'assiette n'est prévue.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UN RENFORCEMENT DE CETTE MESURE ANTI-ABUS EN L'APPLIQUANT AUX REVENUS IMPOSÉS AU PFU

Adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur général du budget, Laurent Saint-Martin, avec un avis favorable du Gouvernement , le présent article prévoit d'appliquer la majoration d'assiette de 25 % des catégories de revenus précitées lorsqu'elles sont imposées au prélèvement forfaitaire unique .

En effet, la définition de l'assiette retenue dans le calcul de l'impôt dû en application du PFU ne tient pas compte de la majoration d'assiette par ailleurs applicable pour l'imposition de ces même revenus lorsqu'ils sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu .

Ainsi, le présent article modifie l'article 200 A du code général des impôts pour y prévoir que l'assiette de l'imposition au PFU retenue pour les revenus mentionnés au 2° du 7 de l'article 158 du même code est égale à leur montant brut multiplié par 1,25.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE COORDINATION BIENVENUE

La commission relève que l'incohérence du droit existant se traduit par une double lacune :

- les revenus mobiliers imposés au PFU, qu'ils soient distribués régulièrement ou de façon occulte, font l'objet d'une taxation identique ;

- pour l'imposition des revenus mobiliers distribués de façon irrégulière, il est plus avantageux pour le contribuable d'être imposé au PFU, plutôt que d'exercer l'option de l'imposition selon le barème de l'impôt sur le revenu, sans motif légitime.

Par conséquent, la commission partage l'objectif du présent article qui vise à remédier à un angle mort de la réforme de l'imposition des revenus du capital au prélèvement forfaitaire unique , introduite en loi de finances pour 2018.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 8 sexies (nouveau)

Date d'envoi de la déclaration sur l'honneur permettant d'être dispensé de prélèvement lors de la sortie en capital d'un plan d'épargne retraite

. Le présent article prévoit que, pour l'imposition des produits générés par un plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres, la demande de dispense de prélèvement forfaitaire non libératoire de l'impôt sur le revenu puisse être présentée au plus tard lors de l'encaissement de ces produits.

En effet, ce prélèvement, d'un taux de 12,8 %, étant pénalisant pour les foyers fiscaux modestes qui ne bénéficieront d'une régularisation d'impôt que l'année suivante, il est possible de demander une dispense de prélèvement. Or, celle-ci doit être transmise au plus tard le 30 novembre de l'année précédant la liquidation des droits du plan d'épargne retraite.

Le report de la demande de dispense de prélèvement à la date d'encaissement des revenus apporte une flexibilité bienvenue aux épargnants, et constitue un avantage de trésorerie pour les épargnants dont le taux d'imposition au revenu est faible.

En conséquence, la commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : LA SORTIE EN CAPITAL D'UN PLAN D'ÉPARGNE RETRAITE FAIT L'OBJET D'UN PRÉLÈVEMENT FORFAITAIRE NON LIBÉRATOIRE

La loi de 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises 218 ( * ) , ou loi Pacte, a réformé et harmonisé les modalités de fonctionnement de l'ensemble des plans d'épargne retraite (PER). Le cadre fiscal applicable a, quant à lui, été modifié par l'ordonnance du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite 219 ( * ) .

Aux termes de l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, le plan d'épargne retraite peut prendre plusieurs formes :

- un compte-titres , ouvert auprès d'une société de gestion par exemple ;

- un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle, souscrit auprès d'une assurance, d'une mutuelle, ou d'une institution de prévoyance ;

- un contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire , souscrit auprès d'un organisme de retraite professionnelle supplémentaire.

En application de l'article L. 224-3 du même code, lorsque le plan d'épargne retraite donne lieu à l'ouverture d'un compte-titres, les versements « sont affectés à l'acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l'épargne investie », dont la liste est fixée par voie réglementaire 220 ( * ) .

À l'échéance , le plan d'épargne retraite donne lieu à une sortie en capital ou en rentre viagère , selon le choix du titulaire du plan. Des rachats anticipés avant l'échéance ont été prévus par le législateur, sous forme de sortie en capital. Ainsi, l'article L. 224-4 du code monétaire et financier définit les situations suivantes dans lesquelles les droits peuvent être liquidés ou rachetés, à la demande du titulaire :

- le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;

- l 'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS ;

- la situation de surendettement du titulaire ;

- l'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire ;

- la cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire ;

- l'affectation de ces sommes à l'acquisition de la résidence principale.

En cas de sortie en capital, le traitement fiscal applicable dépend :

- d'une part, du type de versement effectué sur le plan d'épargne retraite. En effet, en application de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier, le plan d'épargne retraite peut être alimenté par trois types de versements différents : les versements volontaires du titulaire, les versements au titre de l'épargne salariale 221 ( * ) , les versements obligatoires du salarié ou de l'employeur ;

- d'autre part, l'imposition distingue les sommes versées au plan d'épargne retraite d'une part, des produits issus de ces versements d'autre part (b quinquies du 5 de l'article 158 du code général des impôts).

S'agissant spécifiquement des produits, ils sont exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans le plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent.

En cas de sortie en capital, les produits accumulés pendant toute la durée du contrat sont imposés au prélèvement forfaitaire unique prévu à l'article 200 A du code général des impôts, c'est-à-dire au taux de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Par conséquent, ces produits peuvent faire l'objet d'une imposition forfaitaire au taux de 30 % ou, sur option expresse et irrévocable du contribuable, ils peuvent être imposés selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu (2 de l'article 200 A du code général des impôts).

En revanche, les sommes débloquées sous forme de capital de façon anticipée sont exonérés d'impôt sur le revenu , à l'exception du cas de déblocage pour l'achat d'une résidence principale ( a du 4° bis de l'article 81 du code général des impôts).

L'imposition au PFU s'applique aux produits issus de versements volontaires, de versements au titre de l'épargne salariale dès lors qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une exonération, et des versements obligatoires pour lesquels la sortie en capital est permis au titre de l'article L. 160-5 du code des assurances, c'est-à-dire lorsque la sortie en rente correspondrait à un montant très faible (2° du 5 b quinquies de l'article 158 du code général des impôts).

L'imposition de ces produits donne lieu à un prélèvement forfaitaire non libératoire effectué par l'établissement qui les verse , et qui est défini aux I et III de l'article 125 A du code général des impôts (second alinéa du 2° du 5 b quinquies de l'article 158 du même code).

Ce prélèvement forfaitaire non libératoire étant pénalisant pour les foyers fiscaux dont le taux d'imposition est inférieur à 12,8 %, ceux dont le revenu fiscal de référence (RFR) est inférieur à un plafond peuvent demander une dispense de prélèvement . Le seuil du RFR est fixé à 25 000 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 50 000 euros pour les contribuables soumis à une imposition commune (dernier alinéa du I de l'article 125 A du code général des impôts).

Aux termes de l'article L. 242 quater du code général des impôts, une demande de dispense du prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu peut être formulée, au plus tard, le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement des revenus au titulaire . Ce même article prévoit également une dispense pour le prélèvement prévu pour l'imposition des produits issus de contrats d'assurance-vie, rattachés à des primes versées après le 27 septembre 2017 (2 du II de l'article 125-0 A du même code). Toutefois, pour ce dernier prélèvement, la demande de dispense intervient au plus tard lors de l'encaissement des revenus .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : REPOUSSER LA DEMANDE DE DISPENSE DE PRÉLÈVEMENT FORFAITAIRE NON LIBÉRATOIRE À LA DATE DE VERSEMENT DES PRODUITS ISSUS DU PLAN D'ÉPARGNE RETRAITE

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements identiques , à l'initiative de nos collègues députés Laurent Saint-Martin, rapporteur général du budget, Jean-Noël Barrot, et Daniel Labaronne, avec un avis favorable du Gouvernement , visant à prévoir que la demande de dispense de prélèvement forfaitaire non libératoire puisse être déposée jusqu'à la date d'encaissement des produits réalisés dans le cadre d'un plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres .

Ainsi, le présent article modifie en ce sens l'article 242 quater du code général des impôts afin d'élargir cette possibilité aux produits visés au 2° du 5 b quinquies de l'article 158 du même code, c'est-à-dire les produits issus des versements dans un plan d'épargne retraite lorsque les droits sont versés sous forme de capital .

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE FLEXIBILITÉ BIENVENUE POUR LES ÉPARGNANTS

La commission estime que le dispositif proposé permet d'éviter aux épargnants dont le taux d'impôt sur le revenu est inférieur à 12,8 % de supporter un décalage de trésorerie , lié à la rectification différée de leur imposition, après s'être acquittés du prélèvement obligatoire prévu à l'article 125 A du code général des impôts.

Sans constituer une réelle mesure de pouvoir d'achat, le dispositif proposé permet néanmoins aux titulaires d'un plan d'épargne retraite qui souhaitent sortir en capital de le faire dès l'année prochaine, sans avoir à verser un acompte de l'impôt supérieur au montant dû, quand bien même ils n'auraient pas transmis leur demande de dispense de prélèvement d'ici au 30 novembre . De plus, ce dispositif permet d'aligner les conditions de demande de dispense sur celles prévues pour les produits issus de primes versées sur des contrats d'assurance vie à compter du 27 septembre 2017.

Dans cette perspective, le dispositif constitue une flexibilité pour les épargnants qui n'auront plus à planifier la transmission de la demande de dispense parfois près d'une année avant la liquidation de leur plan d'épargne retraite. La commission remarque toutefois qu'il reviendra aux gestionnaires du plan d'épargne retraite d'informer les titulaires des évolutions de leurs droits en la matière.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 8 septies (nouveau)

Exonération de droits de mutation pour les dons et legs à des associations simplement déclarées ayant un but exclusif d'assistance et de bienfaisance

. Le présent article propose d'inscrire au niveau législatif la doctrine fiscale selon laquelle une association simplement déclarée, et non reconnue d'utilité publique, peut bénéficier d'une exonération de droits de mutation à titre gratuit sur les dons et legs qu'elle reçoit, dès lors qu'elle poursuit un but exclusif d'assistance et de bienfaisance.

Dans la mesure où l'extension de cette exonération à des associations à but exclusif d'assistance et de bienfaisance simplement déclarées, et non reconnues d'utilité publique, est actuellement issue d'une simple interprétation par la doctrine fiscale, le présent article propose une sécurisation bienvenue d'un dispositif que la commission estime pleinement justifié.

Toutefois, constatant qu'il n'a pas sa place dans la première partie de la loi de finances, conformément à la loi organique relative aux lois de finances, la commission vous propose de supprimer cet article.

I. LE DROIT EXISTANT : LES DONS ET LEGS À CERTAINS ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF SONT EXONÉRÉS DE DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT SOUS CONDITIONS

En principe, les libéralités consenties au profit de personnes morales sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG) , comme pour celles au profit des personnes physiques. Par dérogation, le législateur a toutefois prévu plusieurs exceptions .

Ainsi, aux termes de l'article 795 du code général des impôts , sont exonérés de DMTG les dons et legs consentis à :

- des établissements pourvus de la personnalité civile pour les dons et legs d'oeuvre d'art, de monuments ou objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits destinés à figurer dans une collection publique (1°), ainsi que les sommes d'argent données et léguées en vue de leur achat (6°) ;

- des établissements publics ou d'utilité publique ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en oeuvre du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (2° de l'article renvoyant au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts) ;

- des établissements publics ou d'utilité publique exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse (2° de l'article renvoyant au f bis du 1 de l'article 200 du code général des impôts) ;

- des établissements publics charitables, les mutuelles et toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance 222 ( * ) , à la défense de l'environnement naturel ou à la protection des animaux (4°). La doctrine fiscale précise que, « par mesure de tempérament, les associations non reconnues d'utilité publique (simplement déclarées), qui poursuivent un but exclusif d'assistance et de bienfaisance, profitent de l'exonération » 223 ( * ) , et qu'il n'est pas nécessaire que l'assistance soit délivrée de façon absolument gratuite ;

- les organismes limitativement énumérés 224 ( * ) dont l'objet est d'exercer des missions en faveur de l'enseignement supérieur (5°) ;

- des organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) (7°), l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (9°), des associations cultuelles et congrégations autorisées (10°), à des entités les affectant à l'érection de monuments aux morts de la guerre (11°) ;

- au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour les dons et legs d'immeubles, ainsi que les établissements publics de parcs nationaux si le don ou legs concerne un immeuble situé dans le parc en question (12° et 13°) ;

- aux fonds de dotation correspondant aux conditions fixées au g du 1 de l'article 200 (14°).

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : SÉCURISER LE BÉNÉFICE DE L'EXONÉRATION DE DMTG POUR LES ASSOCIATIONS SIMPLEMENT DÉCLARÉES À BUT D'ASSISTANCE ET DE BIENFAISANCE

Le présent article est issu de l'adoption par l'Assemblée nationale de trois amendements identiques , à l'initiative de nos collègues députés Laurent Saint-Martin, rapporteur général du budget, Bertrand Pancher et Émilie Cariou, avec un avis favorable du Gouvernement après l'adoption d'un sous-amendement à l'initiative de ce dernier.

Le présent article vise à basculer au niveau législatif la doctrine fiscale selon laquelle une association simplement déclarée , et non reconnue d'utilité publique peut bénéficier d'une exonération de DMTG dès lors qu'elle poursuit un but exclusif d'assistance et de bienfaisance .

Ainsi, le 1° du présent article modifie le 4° de l'article 795 du code général des impôts afin de prévoir que sont exonérés de DMTG les dons et legs :

- aux sociétés reconnues d'utilité publique, dont les ressources doivent être affectées à des oeuvres d'assistance, à la défense de l'environnement ou à la protection des animaux ;

- aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d'assistance et de bienfaisance.

Le sous-amendement adopté à l'initiative du Gouvernement vise à préciser la rédaction initiale des amendements dont l'application allait plus loin que l'inscription à l'article 795 du code général des impôts de la doctrine fiscale en matière de dons et legs aux associations simplement déclarées.

En effet, la rédaction initiale prévoyait qu'étaient exonérés de DMTG les dons et legs faits aux sociétés reconnues d'utilité publique, aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d'assistance et de bienfaisance, dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance, à la défense de l'environnement naturel ou à la protection des animaux.

Or, comme l'a souligné l'objet du sous-amendement du Gouvernement, cette rédaction était redondante en exigeant des associations d'assistance et de bienfaisance qu'elles affectent effectivement lesdites ressources à des oeuvres d'assistance.

De plus, la rédaction proposée par le sous-amendement du Gouvernement permet de restreindre aux seuls buts d'assistance et de bienfaisance la tolérance fiscale accordée aux associations simplement déclarées.

Par ailleurs, à l'initiative du sous-amendement du Gouvernement, le 2° du présent article supprime le second alinéa du 4° de l'article 795, relatif au statut civil d'association d'assistance et de bienfaisance, devenu obsolète avec l'entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire 225 ( * ) .

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE LÉGALISATION BIENVENUE

La commission rappelle que l'exonération de DMTG au profit d'organismes sans but lucratif contribue pleinement au soutien du monde associatif , au même titre que la réduction d'impôt sur le revenu pour les particuliers qui réalisent des dons et des legs (article 200 du code général des impôts).

Étant donné que l'application par la doctrine fiscale des dispositions du 4° de l'article 795 du code général des impôts 226 ( * ) constitue une interprétation large de ces dispositions législatives, sa légalisation permet de sécuriser utilement le bénéfice de l'exonération de DMTG pour les associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d'assistance et de bienfaisance.

La commission constate que ces associations couvrent un large spectre du monde associatif , dont le rôle est plus que jamais déterminant pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire.

Toutefois , le présent article proposant un strict rappel au niveau législatif d'une doctrine fiscale déjà appliquée , il n'entraîne pas de conséquence sur le solde budgétaire pour l'année 2021, et par conséquent, il n'a pas vocation à figurer en première partie de la loi de finances.

Ainsi, la commission vous propose, par un amendement FINC.16 de supprimer cet article afin de le réintroduire dans la seconde partie de la loi de finances.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 8 octies (nouveau)

Coordination et élargissement de l'exonération de droits de mutation par décès des successions de militaires décédés en opération

. Le présent article procède à une mesure de coordination relative à l'exonération de droits de mutation par décès des successions de militaires décédés en opération prévue à l'article 796 du code général des impôts. Il remplace à cet effet une référence obsolète à une disposition de l'article L. 4138-3-1 du code de la défense.

Il permet également d'ouvrir le bénéfice de cette exonération, non plus seulement aux opérations extérieures visées par un arrêté ministériel, mais également à certaines opérations n'étant pas visées par un arrêté ministériel, « mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national ou hors de celui-ci, visant à la défense de la souveraineté et des intérêts de la France, à la préservation de l'intégrité de son territoire ou à la protection de ressortissants, d'une intensité et d'une dangerosité particulières assimilables à celles d'une opération extérieure ». Cet élargissement permet de mettre fin à la différence de traitement qui s'applique aujourd'hui à des situations pourtant similaires.

La commission propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : UNE EXONÉRATION DES DROITS DE MUTATION DES SUCCESSIONS DE MILITAIRES DÉCÉDÉS EN OPÉRATION EN PARTIE INOPÉRANTE

L'article 796 du code général des impôts prévoit diverses exonérations des droits de mutation par décès les successions en faveur des militaires dans diverses circonstances, notamment lorsque « des militaires décédés lors de leur participation à une opération extérieure ou à une opération de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4138-3-1 du code de la défense ou, dans les trois années suivant la fin de celles-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant ces opérations ».

Le renvoi aux opérations extérieures et aux opérations de sécurité intérieure est toutefois inopérant, puisque ces termes ne figurent plus au deuxième alinéa de l'article L. 4138-3-1 du code de la défense depuis 2018 227 ( * ) .

En revanche, le troisième alinéa (2°) l'article L. 4138-3-1, du code de la défense fait référence aux « opérations qualifiée d'opération extérieure, dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4 du code de la défense ».

Le quatrième alinéa de cet article (le 3°) fait référence aux « opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national ou hors de celui-ci, visant à la défense de la souveraineté et des intérêts de la France, à la préservation de l'intégrité de son territoire ou à la protection de ressortissants, d'une intensité et d'une dangerosité particulières assimilables à celles d'une opération extérieure. »

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE MESURE DE COORDINATION ET UN ÉLARGISSEMENT DE L'EXONÉRATION

Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur général du budget Laurent Saint-Martin, et avec l'avis favorable du gouvernement supprime la référence obsolète aux opérations extérieures ou aux opérations de sécurité intérieure mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4138-3-1 du code de la défense à l'article 796 du code général des impôts.

Il la remplace par une référence aux opérations « mentionnées au 2° ou au 3° » de l'article L. 4138-3-1 du code de la défense. Il ouvre ainsi l'exonération de droits de mutation les successions de militaires dont le décès survient au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure par un arrêté ministériel, mais également « au cours d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national ou hors de celui-ci, visant à la défense de la souveraineté et des intérêts de la France, à la préservation de l'intégrité de son territoire ou à la protection de ressortissants, d'une intensité et d'une dangerosité particulières assimilables à celles d'une opération extérieure ».

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE CLARIFICATION ET UN ÉLARGISSEMENT DE L'EXONÉRATION BIENVENUS

Le présent article est bienvenu, car il permet d'actualiser et de corriger un renvoi obsolète. Par ailleurs, il élargit marginalement le champ de cette exonération.

L'exonération de droits de mutation par décès est, dans l'état actuel du droit, uniquement octroyée aux héritiers de militaires décédés en Opex, c'est-à-dire à l'occasion d'opérations reconnues comme telles par un arrêté interministériel 228 ( * ) , et, jusqu'en 2018, aux militaires décédés lors d'une opération de sécurité intérieure, également désignée par arrêté interministériel, « visant à la défense de la souveraineté de la France ou à la préservation de l'intégrité de son territoire, d'une intensité et d'une dangerosité particulières, assimilables à celles d'une opération extérieure » 229 ( * ) .

Le présent article a pour effet d'ouvrir cette exonération, non seulement aux héritiers de militaires décédés en Opex, mais également au cours d'une opération « mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national ou hors de celui-ci, visant à la défense de la souveraineté et des intérêts de la France, à la préservation de l'intégrité de son territoire ou à la protection de ressortissants, d'une intensité et d'une dangerosité particulières assimilables à celles d'une opération extérieure ».

Le présent article permet notamment d'ouvrir le bénéfice de cette exonération aux héritiers de militaires décédés au cours de certaines opérations, sans être qualifiées d'Opex, dont la nature et l'intensité justifient une reconnaissance exceptionnelle de la Nation. Son coût pour les finances publiques, qui n'est pas chiffré, devrait être faible. Il permet en outre de mettre fin à une différence de traitement entre des situations similaires.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 9

Clarification des règles de TVA applicables aux offres composites

. Le présent article reprend au niveau législatif les principes dégagés par la jurisprudence européenne relatifs au traitement des offres commerciales constituées de plusieurs éléments qui relèvent de régimes de TVA différents. Il prévoit la création d'une règle unique, selon laquelle toute prestation composite est imposée au taux de TVA correspondant au taux le plus élevé des différents éléments qui la constituent. Ces dispositions sont de nature à renforcer la sécurité juridique en alignant la pratique française sur la jurisprudence européenne.

La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : LA PRATIQUE FRANÇAISE PARTIELLEMENT CONTRAIRE À LA JURISPRUDENCE EUROPÉENNE S'AGISSANT DE LA TVA APPLICABLE AUX OFFRES COMPOSITES

Les conditions d'appréciation de la base taxable ainsi que la détermination du régime fiscal s'appliquant aux offres dites « composites » au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont essentiellement d'origine jurisprudentielle et doctrinale.

Si des modifications législatives successives tendent à une première application de la jurisprudence européenne, la pratique française continue cependant dans certains champs à s'opposer à l'interprétation des textes soulevée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

A. LE CADRE EUROPÉEN RELATIF AUX OFFRES COMPOSITES

1. Détermination de la base imposable

La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (dite « directive TVA ») définit plusieurs régimes d'imposition à la TVA s'appliquant à différents types d'opérations économiques. Chaque opération, constituant la base imposable, correspond à un régime fiscal unique constitué d'une règle de territorialité, d'une base d'imposition et d'un taux ou d'un régime d'exonération.

Les dispositions relatives aux taux réduits ainsi qu'aux exonérations ont été transposées en droit français aux articles 261 à 263 du code général des impôts concernant les exonérations et aux articles 278 bis à 279 bis du même code concernant les taux réduits.

La définition, en droit européen comme en droit interne, des caractéristiques d'une opération unique est essentiellement d'origine jurisprudentielle. La CJUE l'a définie comme une prestation de bien ou de service qui, bien qu'indépendante, ne pourrait être décomposée sans que cette décomposition ne revête un caractère artificie l 230 ( * ) .

2. Les offres dites « composites »

La directive est silencieuse sur le traitement à apporter aux offres dites « composites » , c'est-à-dire comportant des éléments soumis à des impositions différentes , du fait de taux, de règles de territorialité ou d'exonérations applicables uniquement à certaines composantes du produit. Un abonnement qui comprendrait à la fois l'accès à une offre de lecture en ligne et à la distribution d'une revue constitue par exemple une offre composite.

Le droit européen se borne à distinguer les éléments principaux ou les éléments autres qu'accessoires, d'une part, des éléments accessoires , d'autre part 231 ( * ) . Le régime fiscal est alors déterminé uniquement à partir de l'élément principal ou des éléments autres qu'accessoires.

B. LA JURISPRUDENCE DÉGAGÉE PAR LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE (CJUE)

Les conditions dans lesquelles doivent être traitées les opérations comprenant plusieurs éléments ont été précisées par la CJUE. La juridiction européenne a notamment défini des critères jurisprudentiels permettant d'établir si l'opération constitue une prestation unique ou plusieurs prestations distinctes et indépendantes devant être appréciées séparément.

La jurisprudence de la CJUE réserve par ailleurs les règles de ventilation à des situations particulières.

Dans son arrêt Pavlína Batová du 10 novembre 2016 232 ( * ) , la Cour a considéré que, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer un élément principal et un ou plusieurs éléments accessoires parmi les éléments composant la prestation complexe, les éléments composant cette prestation doivent être considérés comme étant équivalents.

Plus particulièrement, la CJUE a par la même décision spécifié qu'une opération complexe unique, composée de plusieurs éléments soumis à des taux de TVA différents, ne saurait être soumise à un taux réduit de TVA lorsque la prestation soumise au taux réduit et celle relevant du taux normal constituent deux éléments équivalents de cette prestation complexe. En d'autres termes, l'application d'un taux réduit est exclue si l'un des éléments relève du taux normal.

Cette analyse a été étendue lorsque les deux éléments composant une prestation unique ne sont pas équivalents, mais lorsqu'un d'entre eux est principal et l'autre accessoire. La CJUE a considéré dans son arrêt Stadion Amsterdam CV du 18 janvier 2018 que la ventilation des taux de TVA applicable à la part accessoire « conduirait à décomposer artificiellement cette prestation et risquerait d'altérer la fonctionnalité du système de la TVA ».

Ces jurisprudences conduisent à ce qu'une offre comportant divers services relevant de taux différents et proposée à un prix forfaitaire constitue une opération unique, auquel s'applique un unique taux de TVA, qui est le taux le plus élevé parmi les taux applicables aux différents services considérés.

C. LA PRATIQUE FRANÇAISE : UNE DÉCOMPOSITION DE CHAQUE OPÉRATION COMPLEXE SELON LES RÉGIMES DE TAXATION DISTINCTS DE CHAQUE ÉLÉMENT

L'article 268 bis du CGI dispose que « lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles ».

Dans la pratique nationale, les méthodes de détermination de l'étendue d'une opération se sont développées séparément selon que les enjeux portent sur les règles de territorialité, les taux ou l'exonération .

Concernant les taux réduits, la pratique autorisée par l'administration est actuellement de permettre une ventilation des différents taux d'une même offre commerciale au prorata de leur valeur. Cette décomposition est effectuée par les opérateurs économiques, sous leur responsabilité et sous le contrôle de l'administration.

La doctrine élaborée en 2014 par la direction générale des finances publiques précise que « si, grâce à son organisation comptable, une entreprise connaît avec précision les recettes afférentes à la vente d'une ou plusieurs catégories de produits, elle doit, en principe, dans ces secteurs, déterminer les recettes à soumettre à l'impôt sans avoir recours à un système particulier de ventilation » 233 ( * ) . Plus généralement, elle ajoute que « chaque prestation doit normalement être considérée comme distincte et indépendante et suivre son régime propre en matière de TVA, notamment en matière de taux ».

Trois méthodes de ventilation 234 ( * ) sont actuellement autorisées à titre principal par l'administration.

Méthodes de ventilation autorisées par l'administration

Méthode de ventilation

Suivi par les opérateurs

Méthode A : comptabilisation des achats en prix d'achat

Régularisation annuelle obligatoire

Méthode B : comptabilisation des achats en valeur de vente par application d'une marge moyenne pondérée aux achats de produits classés en deux ou plusieurs catégories

Régularisation annuelle obligatoire la première année puis facultative pour les entreprises ne modifiant pas leurs marges de commercialisation

Méthode C : comptabilisation des achats en valeur de vente par application au prix d'achat de chaque produit de la marge commerciale correspondante

Régularisation par comparaison de la composition, par catégorie de produits soumis au même taux de la TVA, des stocks initiaux et finaux.

Source : commission des finances d'après le Bulletin officiel des finances publiques-Impôts, BOI-TVA-DECLA-30-10-20-20.

De nouvelles règles spécifiques de décomposition de la TVA ont été introduites par la modification de l'article 298 septies du code général des impôts en lois de finances pour 2018 235 ( * ) . L'administration a adopté une approche consistant à n'appliquer de ventilation qu'à la condition que les différents services de l'offre ne présentent pas entre eux de liens économiques étroits . Cette évolution résulte d'une première prise en compte de la jurisprudence européenne.

La décomposition des taux n'est ainsi applicable qu'aux offres comportant plusieurs prestations formellement distinctes et qui pourraient être fournies séparément . Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque les offres ne sont pas indépendantes, elles doivent être considérées comme une opération unique relevant d'un seul et même taux.

« En présence d'une opération composée de plusieurs éléments, il importe donc d'analyser ses éléments caractéristiques et les circonstances dans lesquelles se déroule l'opération pour déterminer si l'assujetti fournit au consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, plusieurs prestations principales distinctes ou une prestation unique » 236 ( * ) .

Cette règle d'assiette, dite « du supplément de prix », concerne en particulier la fourniture de services de presse en ligne ainsi que les abonnements à une offre télévisuelle .

Dans le premier cas, la loi de finances pour 2018 vise à limiter l'application du taux réduit au prix effectivement payé par le fournisseur d'accès pour chaque usager, au regard du nombre de publications téléchargées ou consultées en ligne. Ce dispositif permet d'éviter que le taux à 2,1 % ne soit appliqué systématiquement, sans considération de l'utilisation réelle du service par l'abonné.

Concernant les offres composites comprenant des services de télévision, la loi de finances pour 2011 237 ( * ) a modifié l'article 279 du CGI. Celui-ci dispose que les abonnements à des services de télévision souscrits par les usagers bénéficient d'un taux de TVA de 10 %, à l'exception des cas où la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l'accès à un réseau de communications électroniques. Le taux de 20 % est alors applicable à l'ensemble de la base imposable.

Si ces modifications tendent à conférer un caractère essentiellement résiduel à la doctrine de l'administration, celle-ci demeure contraire aux principes jurisprudentiels dégagés par la CJUE, dans la mesure où elle autorise à appliquer des taux distincts aux différents éléments d'une même prestation, que ceux-ci soient équivalents ou que l'un d'entre eux soit considéré comme accessoire.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE RÈGLE UNIQUE S'APPLIQUANT AUX OFFRES COMPOSITES

Le présent article vise à titre principal à mettre en conformité le droit français avec la jur i sprudence de la CJUE en modifiant différents articles du code général des impôts.

A. CRÉATION D'UNE RÈGLE UNIQUE POUR LES OFFRES COMPOSITES PAR L'APPLICATION DU TAUX LE PLUS ÉLEVÉ

Le 1° du I du présent article prévoit d'insérer après l'article 257 bis du code général des impôts un article 257 ter nouveau qui reprendrait la définition d'une opération élaborée par la jurisprudence européenne .

Il précise également la méthode à suivre pour déterminer l'étendue exacte d'une opération à partir de ses éléments et de leur importance qualitative et quantitative pour le consommateur.

La règle de ventilation ne s'appliquerait désormais que lorsque l'offre est composée de plusieurs opérations indépendantes , ce qui implique l'absence de lien économique étroit entre les services relevant de ces opérations.

Chaque opération suivrait ainsi son régime propre déterminé en fonction de son ou ses éléments principaux . Le 19° du I du présent article applique cette nouvelle règle aux encaissements versés en contrepartie de la fourniture d'un service taxable dont les modalités sont définies à l'article 299 bis du CGI.

Le nouvel article 278-0 du CGI créé par le 9° du I du présent article définit en outre une nouvelle règle, conforme à la jurisprudence européenne , d'application d'un taux de TVA unique à chaque prestation unique composite. Il s'agirait du taux d'imposition le plus élevé .

Par voie de conséquence, les dispositions introduites en 2018 relatives à la TVA réduite pour les abonnements de communication électroniques seraient supprimées par les 10° et 13° du I du présent article . Les services numériques suivraient la règle de détermination de la base imposable s'appliquant actuellement aux communications électroniques ainsi qu'aux services télévisuels. Cette redéfinition vise à prévenir l'optimisation pour l'ensemble des services numériques .

Ce nouveau dispositif est susceptible d'avoir un impact sur les recettes de l'État à compter de l'année 2021, essentiellement du fait de l'extension de la règle de ventilation d'assiette aux services numériques. Selon les évaluations fournies par le Gouvernement, cet impact n'est cependant pas chiffrable .

Les présent article procède enfin à des modifications d'ordre rédactionnel, le terme de « livraison », défini à l'article 256 du CGI, remplaçant ceux « d'opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » figurant aux articles 261, 278-0 bis , 278 bis , 281 octies , 278 quater , 298 bis , 298 septies et 298 duodecies . Selon l'évaluation préalable, ces modifications devraient permettre une clarification, les termes actuels étant jugés « imprécis ».

B. MAINTIEN DE DÉROGATIONS

Les exceptions et exonérations relatives à certains taux « super-réduits », autorisées par la directive TVA, sont précisées.

1. Agences de voyages

Les agences de voyage bénéficient au niveau européen d'un régime particulier figurant aux articles 306 et 307 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA. Ces agences agissent en leur nom propre, quand bien même elles utiliseraient pour la réalisation du voyage des livraisons de biens et des prestations de services d'autres assujettis. Ces opérations sont donc considérées comme une prestation de services unique de l'agence de voyages au voyageur.

Le 1° du I du présent article modifie le III du nouvel article 257 ter afin d'inscrire et d'expliciter cette dérogation en droit interne.

Par cohérence, les 2° à 7° du I procèdent à des modifications de coordination afin de tenir compte de cette évolution.

2. Maintien d'une ventilation pour les taux réduits à 2,1 %

Le droit communautaire permet de faire subsister les taux réduits inférieurs à 5 % en vigueur avant 1991. Cette disposition, appelée « clause de gel », figure à l'article 110 de la directive « TVA ».

Le troisième alinéa du 9° du I du présent article prévoit d'introduire au nouvel article 278-0 A une dérogation à la règle d'unicité du taux au profit des biens et services particuliers imposés à hauteur de 2,1 % . Les secteurs bénéficiant de ce taux « super réduit », en particulier les représentations artistiques, les opérations portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie, les médicaments ou produits pharmaceutiques, ainsi que la contribution à l'audiovisuel public, peuvent conserver le taux réduit sur leur part d'activité.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale sans modification.

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN ALIGNEMENT SUR LA JURISPRUDENCE EUROPÉENNE RENFORÇANT LA SÉCURITÉ JURIDIQUE

Le présent article a pour objet de mettre en conformité avec le droit de l'Union européenne les règles de décomposition des impositions s'appliquant aux divers éléments d'une même opération économique.

La doctrine actuellement en vigueur conduit, dans le silence des textes, à une pratique parfois contraire à l'analyse de la directive TVA de 2006 par la CJUE. Il en résulte une situation d'insécurité juridique pour les opérateurs économiques et de risques contentieux pour la France.

La pratique existante de ventilation des taux fragilise en outre le principe de neutralité fiscale . Deux prestations uniques, composées de plusieurs éléments similaires, pourraient en effet être soumises à des taux de TVA distincts, s'il est possible ou non d'identifier le prix correspondant à ces différents éléments.

Elle peut également conduire à une décomposition artificielle des opérations , risquant d'altérer la fonctionnalité du système de la TVA, dans la mesure où elle peut conduire des opérateurs à majorer artificiellement les bases d'imposition à des taux réduits de TVA. De telles pratiques relèvent de l'optimisation et ne peuvent être en l'état du droit entièrement écartées par le contrôle de l'administration fiscale.

Enfin, les modifications législatives successives en 2011 et 2018 tendant à une première application de la jurisprudence européenne, ainsi que la prise en compte progressive par les juridictions françaises ont conféré un caractère résiduel à la pratique de ventilation par secteur.

Selon les informations du Gouvernement, l'impact de cet article serait dès lors relativement limité pour les opérateurs économiques et n'est pas chiffré.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 9 bis (nouveau)

Allongement de 3 à 6 mois du délai de paiement de la TVA due par les bailleurs sociaux à l'occasion de la construction de logements

. Les bailleurs sociaux disposent d'un délai de trois mois pour payer la TVA sur les livraisons à soi-même d'immeubles neufs.

L'Assemblée nationale propose de porter ce délai à six mois afin de faciliter l'établissement des formalités par les bailleurs.

Le Sénat ayant déjà voté cette mesure l'an passé, la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : LES BAILLEURS SOCIAUX DISPOSENT DE TROIS MOIS POUR PAYER LA TVA SUR LES LIVRAISONS À SOI-MÊME D'IMMEUBLES NEUFS

L' article 270 du code général des impôts précise dans son II que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible au titre des livraisons à soi-même d'immeubles neufs peut être liquidée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble.

La loi de finances pour 2018 a réduit à trois mois ce délai pour les livraisons à soi-même :

- de logements locatifs sociaux, qui bénéficient d'un taux de TVA de 5,5 % ou 10 % en fonction du caractère plus ou moins social de ces logements ;

- de logements à usage locatif autres que sociaux destinés à être occupés par des ménages modestes et situés dans un quartier en renouvellement urbain, pour lesquels le taux de TVA est de 10 %.

Cette réduction du délai à trois mois a été introduite, avec d'autres modifications, par le Sénat pour garantir une ressource de trésorerie à l'État tout en atténuant les effets de la réforme de réduction de loyer de solidarité (RLS) 238 ( * ) portée par le Gouvernement et introduite par l'article 26 du projet de loi de finances pour 2018 précité.

Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, le Sénat a adopté trois amendements identiques 239 ( * ) tendant à porter ce délai de trois à six mois , considérant que cette règle pose des difficultés pratiques aux bailleurs qui, à l'expiration du délai de trois mois, ne disposent pas encore de toutes les factures afférentes à la construction pour calculer la TVA due.

L'Assemblée nationale n'avait pas retenu cette modification lors de l'examen du projet de loi de finances en nouvelle lecture.

II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : ÉTENDRE CE DÉLAI À SIX MOIS

Les députés ont adopté , avec un avis favorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement, cinq amendements identiques déposés pour le premier par Aurélien Taché et plusieurs de ses collègues, pour le deuxième par David Lorion et plusieurs de ses collègues, pour le troisième par François Pupponi et plusieurs de ses collègues, pour le quatrième par Stéphane Peu et plusieurs de ses collègues et pour le cinquième par Laurent Saint-Martin, rapporteur général, au nom de la commission des finances.

Ces amendements tendent à porter de trois à six mois le délai de liquidation de la TVA pour les livraisons à soi-même de logements sociaux et assimilés, présenté supra .

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : ADOPTER L'ARTICLE SANS MODIFICATION

Le rapporteur général constate que l'Assemblée nationale propose , sur une initiative commune à plusieurs de ses membres, dont la commission des finances, une disposition que le Sénat a déjà adoptée l'an passé, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2020.

Dans la mesure où cette mesure faciliterait l'accomplissement des formalités pour les bailleurs sociaux, il ne voit pas de raison de s'y opposer. Cette disposition aurait un impact uniquement en trésorerie pour l'État, laquelle ne fait pas l'objet d'un chiffrage.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 9 ter (nouveau)

Extension du taux réduit de TVA à l'ensemble des livraisons d'immeubles réalisées en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire et à certaines opérations réalisées en amont

. Le bail réel solidaire (BRS) permet à un ménage d'acquérir un logement à prix réduit, le terrain demeurant la propriété d'un organisme de foncier solidaire.

Les cessions de terrains à bâtir ou de logements neufs bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 %. Le présent article propose d'étendre ce bénéfice à l'ensemble des livraisons d'immeubles faites à ces organismes en vue de la conclusion d'un BRS, ainsi qu'aux travaux d'aménagement associés.

La commission propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : LES CESSIONS DE TERRAINS À BÂTIR OU DE LOGEMENTS NEUFS EN VUE DE CONCLURE UN BAIL RÉEL SOLIDAIRE BÉNÉFICIENT DU TAUX RÉDUIT DE TVA À 5,5 %

1. Les organismes de foncier solidaire participent à un dispositif nouveau d'accession sociale à la propriété

Inspiré du dispositif du Community Land Trust pratiqué aux États-Unis, qui consiste en une approche participative de la propriété du sol, le bail réel solidaire (BRS), créé en France par l'ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire, permet de réduire le coût d'un achat immobilier pour un ménage modeste en dissociant la propriété du bâti de celle du terrain, dans un objectif d'accession sociale à la propriété.

Le ménage est alors propriétaire de la maison mais locataire du terrain.

La durée du bail est renouvelée à chaque cession des droits réels, sous réserve d'un agrément du nouvel acquéreur, qui doit respecter des conditions de ressources. Le logement peut donc être occupé par plusieurs ménages consécutifs selon les mêmes conditions, sur une très longue période : le bail réel solidaire est « rechargé » à chaque cession.

Régi par les articles L. 255-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, le bail réel solidaire est consenti par un organisme de foncier solidaire (OFS) pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans.

Les organismes de foncier solidaire sont des organismes sans but lucratif soumis à agrément par l'autorité administrative, qui acquièrent et gèrent des terrains en vue de réaliser des logements et des équipements collectifs dans le cadre de la politique d'aide au logement, notamment en ayant recours au bail réel solidaire. L'organisme de foncier solidaire peut bénéficier de la décote prévue à l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques pour l'aliénation de terrains du domaine privé de l'État.

2. Certaines cessions immobilières faites en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 %

L'article 30 de la loi de finances pour 2018 a conduit à une réécriture du dispositif des taux réduits de TVA applicables au secteur du logement social et assimilé :

- l' article 278 sexies du code général des impôts définit les catégories d'opérations bénéficiant d'un taux réduit de TVA ;

- l' article 278 sexies-0 A du même code précise dans un tableau le taux réduit (soit à 5,5 %, soit à 10 %) applicable à chacune de ces catégories d'opérations;

- l' article 278 sexies A définit dans son I les catégories de travaux faisant l'objet d'un taux réduit de TVA et précise dans le tableau contenu dans son II le taux réduit applicable à chacune de ces catégories de travaux.

Le du III de l'article 278 sexies précité, combiné avec les dispositions de l'article 278 sexies -0 A, prévoit que le taux réduit de TVA à 5,5 % s'applique aux opérations suivantes réalisées en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire :

- livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire ;

- livraisons de logements neufs à un organisme de foncier solidaire lorsque le bail est pris par l'occupant du logement ;

- cessions des droits réels immobiliers lorsque le bail est pris par une autre personne.

II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : ÉTENDRE L'APPLICATION DE CE TAUX RÉDUIT À TOUTE CESSION IMMOBILIÈRE ET TRAVAUX ASSOCIÉS EN VUE DE LA CONCLUSION D'UN BAIL RÉEL SOLIDAIRE

Les députés ont adopté , avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, deux amendements identiques présentés, pour l'un, par Émilie Cariou et plusieurs de ses collègues et, pour l'autre, par Laurent Saint-Martin, rapporteur général, au nom de la commission des finances, tendant à étendre le régime d'application du taux réduit de TVA aux opérations liées à un bail réel solidaire .

Ce taux réduit serait accessible, non seulement aux livraisons de terrains à bâtir et de logements neufs, mais plus généralement à toute livraison à un organisme de foncier solidaire d'immeubles destinés à faire l'objet d'un bail réel solidaire (4° du III de l'article 278 sexies précité du code général des impôts), ainsi qu'aux travaux réalisés le cas échéant en vue de la conclusion du bail réel solidaire (5° nouveau du I de l'article 278 sexies A précité et ligne nouvelle du tableau du II).

Les travaux bénéficiant du taux réduit de TVA peuvent être réalisés soit lors de l'acquisition de l'immeuble par l'OFS qui compte conclure un bail réel solidaire, soit lors de la cession à son occupant d'un immeuble faisant déjà l'objet d'un bail réel solidaire.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : ADOPTER CET ARTICLE SANS MODIFICATION

Le dispositif du bail réel solidaire constitue une alternative intéressante à l'accession à la propriété classique, en permettant aux ménages d'acquérir un logement sans avoir à acheter le terrain, dont l'occupation fait ensuite l'objet d'une redevance.

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale sont des précisions utiles et conformes à l'esprit du bail réel solidaire . Elles peuvent être approuvées en ce qu'elles devraient contribuer à faciliter la conclusion de ces baux.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 9 quater (nouveau)

Clarification et simplification pour l'application du taux réduit de TVA aux travaux réalisés dans des établissements d'aide sociale à l'enfance

. Les établissements assurant l'accueil temporaire ou permanent de certaines catégories de personnes (mineurs et jeunes handicapés, personnes âgées, personnes handicapées, jeunes travailleurs) bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 %.

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, propose d'étendre le bénéficie de ce taux réduit de TVA aux établissements accompagnant habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'aide sociale à l'enfance.

La commission propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : CERTAINS ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL BÉNÉFICIENT D'UN TAUX RÉDUIT DE TVA

Comme il a été expliqué supra 240 ( * ) , l' article 278 sexies du code général des impôts définit les catégories d'opérations relevant du secteur du logement social et assimilé et bénéficiant d'un taux réduit de TVA , soit à 5,5 %, soit à 10 %.

Le du IV , combiné avec l'article 278 sexies -0 A, accorde le bénéfice du taux réduit de TVA à 5,5 % à des établissements sans but lucratif , dont la gestion est désintéressée et qui assurent un accueil temporaire ou permanent pour les catégories suivantes de personnes :

- mineurs et jeunes handicapés (établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) ;

- personnes âgées (établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 précité du code de l'action sociale et des familles et qui remplissent les critères d'éligibilité d'un prêt réglementé) ;

- personnes handicapées (établissements mentionnés au 7° du I du même article) ;

- jeunes travailleurs (logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et auxquels s'applique l'aide personnalisée au logement).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : L'EXTENSION DE CE TAUX RÉDUIT AUX ÉTABLISSEMENTS D'AIDE SOCIALE À L'ENFANCE

Les députés ont adopté , avec un avis favorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement, quatre amendements identiques déposés, pour le premier, par Émilie Cariou et plusieurs de ses collègues, pour le deuxième, par Lise Magnier et plusieurs de ses collègues, pour le troisième, par Paul-André Colombani et plusieurs de ses collègues et, pour le quatrième, par Laurent Saint-Martin, rapporteur général, au nom de la commission des finances.

Ces amendements complètent le 2° du IV de l'article 278 sexies précité du code général des impôts afin d'étendre le bénéfice du taux réduit de TVA à 5,5 % aux établissements mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 précité du code de l'action sociale et des familles, qui accompagnent habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'aide sociale à l'enfance.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : ADOPTER L'ARTICLE SANS MODIFICATION

Il est toujours difficile de déterminer l'efficacité des mouvements, dans un sens ou dans un autre, des taux de TVA . Une diminution de taux pour une opération immobilière présente un risque d'effet d'aubaine, ou de captation du bénéfice par un intermédiaire, sans qu'il soit certain qu'il profitera bien aux destinataires que sont ici les établissements d'aide sociale à l'enfance.

Pour autant, il paraît difficile de différencier , du point de vue de l'application de la loi fiscale, ces établissements des autres établissements d'accueil qui bénéficient actuellement de ce taux réduit aux termes du 2° du IV de l'article 278 sexies du code général des impôts.

Le rapporteur général ne s'oppose en conséquence pas à cette extension, tout en regrettant de ne pas disposer d'éléments sur son coût et sa portée.

Décision de la commission : la commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 10

Report de l'entrée en vigueur des règles modifiant le régime de TVA
du commerce électronique

. Le Conseil de l'Union européenne a décidé le 20 juillet dernier d'autoriser les États membres à décaler au 30 juin 2021 l'entrée en vigueur des dispositions du paquet TVA relatives au commerce électronique de biens. En conséquence, présent article vise à reporter au 1 er juillet 2021 l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 147 de la loi de finances pour 2020 qui prévoyait leur mise en application dès le 1 er janvier prochain.

Outre ce décalage d'entrée en vigueur, l'article comporte des mesures d'ordre technique afin notamment de préserver le régime d'imposition sur la marge pour les biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité ainsi que les véhicules d'occasion importés d'un pays ou territoire tiers à l'Union européenne.

L'article proposé apporte également une précision issue du droit de l'Union pour rendre systématiquement redevables de la TVA dans chacun des États membres, les prestataires de services établis dans plusieurs États membres.

L'article vise par ailleurs à imposer l'application d'un taux de TVA uniforme de 20 % pour les personnes qui présentent les marchandises en douane en l'absence de recours au dispositif de vente à distance de biens importés par le vendeur.

Ces différentes mesures apparaissant proportionnées aux objectifs poursuivis, soit une simplification pour les acteurs et la lutte contre la fraude, le rapporteur général vous propose d'adopter le présent article sans modification.

I. DROIT EXISTANT : L'ESSENTIEL DE LA TRANSPOSITION DU « PAQUET TVA COMMERCE ÉLECTRONIQUE » A ÉTÉ OPÉRÉE PAR LA LOI DE FINANCES POUR 2020

La directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 a conduit à réformer en profondeur les règles d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée applicables à plusieurs types de ventes transfrontalières de biens et de services.

L'article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 complète la transposition de la directive, déjà opérée pour son article 1 er à l'article 72 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, en couvrant les volets des ventes à distance de biens, qu'elles soient entre États membres de l'Union ou avec des territoires ou pays tiers, ainsi que l'assujettissement des interfaces numériques qui facilitent la livraison des biens de territoires tiers ou dans l'Union européenne .

Alors que les mesures relatives aux prestations de services sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2020, l'ensemble des dispositions prévues à l'article 147 de la loi de finances pour 2020 ne devait l'être en principe entrer en vigueur qu'au 1 er janvier 2021.

A. LA TRANSPOSITION DU PAQUET TVA « COMMERCE ÉLECTRONIQUE »

1. La mise en place d'un nouveau seuil à partir duquel le vendeur est redevable de la TVA dans le pays de destination lors des ventes à distance intracommunautaires de biens

Conformément à la directive, le dispositif de l'article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit que, dès lors qu'un assujetti réalise plus de 10 000 euros d'opérations 241 ( * ) à destination d'autres États membres que celui où il est établi, il est tenu de régler la TVA auprès de chacun des États membres de destination des biens . Le dispositif antérieur a ainsi été abrogé : il prévoyait qu'au-delà de 35 000 euros de chiffre d'affaires pour les ventes réalisées à destination de la France, les livraisons étaient réputées y être localisées.

En d'autres termes, il résulte de cette modification qu'au-delà de 10 000 euros d'opérations à destination des autres États membres de l'Union, le redevable « bascule » dans le régime d'imposition de TVA selon le principe de destination pour l'ensemble de ses ventes . Pour rappel, le seuil actuel de 35 000 euros ne rend redevable de la TVA que dans l'État membre où il est dépassé 242 ( * ) .

Cette « double » 243 ( * ) baisse de seuil entraîne une extension très large du principe de taxation dans les États membres de destination. Celle-ci pourrait entrainer d'importants surcoûts pour les entreprises sans la mise en place d'un régime simplifié de déclaration et de paiement de la TVA.

C'est la raison pour laquelle le mini-guichet unique ( mini-one-stop-shop , MOSS), créé en 2015 pour les prestations intracommunautaires de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision et les services électroniques, est étendu aux assujettis effectuant des ventes à distance de biens intracommunautaires, devenant ainsi le one-stop-shop (OSS).

Afin de limiter les coûts de gestion pour les entreprises, les règles de facturation, de déclaration et de liquidation de la TVA pour ces opérations transfrontalières ont également été simplifiées .

Les entreprises n'auront à adresser qu'une seule déclaration de TVA pour tous les États membres. Celle-ci devra comporter le numéro d'identification et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale hors TVA des livraisons de biens et des prestations de services couvertes et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Lorsque des biens sont expédiés depuis un autre État membre, la déclaration doit en faire état.

Ce régime est ouvert à tous les biens et services, indifféremment du chiffre d'affaires intracommunautaire : si celui-ci est inférieur au seuil de 10 000 euros, les entreprises pourront tout de même opter pour ce régime de déclaration.

2. La réforme du dispositif applicable aux biens importés de pays ou territoires tiers à l'Union européenne

La transposition de la directive opérée lors de la loi de finances pour 2020 met en oeuvre la suppression de la franchise sur les envois de valeur négligeable (EVN - en France, le seuil est fixé à 22 euros) au profit d'un dispositif de guichet unique pour les biens de moins de 150 euros importés de pays ou territoires tiers.

L'exonération constituait en effet un ressort important de fraude à l'importation.

D'après la définition du futur article 256 du CGI, le régime de « vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers s'entend d'une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers à destination d'un acquéreur dans un État membre . » Les biens doivent être livrés à des non assujettis et ne doivent pas être des moyens de transport neufs, ni des biens livrés après montage ou installation, ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.

Le lieu de la livraison pour la détermination du lieu d'imposition à la TVA des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers est situé en France lorsque le bien se trouve en France au moment de l'arrivée à destination de l'acquéreur.

Ainsi, le V de l'article 298 sexdecies H du CGI dans sa réduction issue de l'article 147 de la loi de finances pour 2020, prévoit que, pour faciliter les démarches des entreprises, un guichet unique de déclaration de la TVA est mis en place (le IOSS, imported-one-stop-shop ), ce régime ne s'adressant qu'aux importations de biens d'une valeur inférieure à 150 euros.

Les importations de biens soumises à ce nouveau régime seront, par conséquent, affranchies de TVA à l'importation (TVAI) et ne seront imposées qu'à la TVA en application du nouveau régime. L'article 291 du CGI précise que les assujettis présentant un numéro d'identification à la TVA attribué dans le cadre du régime particulier applicables aux ventes à distance de biens importés sont exonérés de la TVA à l'importation.

3. En cas de non recours au dispositif de ventes à distance de biens importés, les entreprises qui présentent les marchandises en douane sont redevables de la TVA

Lorsque l'expéditeur du bien faisant l'objet d'une vente à distance de bien importé de moins de 150 euros n'a pas opté pour le régime de guichet unique des ventes à distance de biens importés, il est prévu un régime spécifique de déclaration et de paiement de la TVA à l'importation pour les entreprises qui présentent des marchandises en douane pour le compte de leur destinataire . Ce régime « balai » vise principalement les entreprises de transport express qui doivent mettre en oeuvre des nouvelles procédures de recouvrement et de liquidation de la TVA.

Suivant ce dispositif, le redevable de la TVA pour la vente à distance de biens importés demeure le destinataire final mais la personne qui présente les marchandises en douane règle directement la TVA à l'importation qu'il aura recouvrée auprès du destinataire. Ainsi, en l'absence de recours au IOSS , le dispositif prévu à l'article 147 de la loi de finances pour 2020 garantit la perception de la TVA, tout en assurant qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois au moment du dédouanement.

4. Les plateformes en ligne, de nouveaux redevables tenus de consigner l'ensemble des opérations

Conformément au « paquet TVA », l'article 147 de la loi de finances pour 2020 rend les plateformes elles-mêmes redevables pour certaines opérations soit :

- lorsqu'elles facilitent par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés depuis un pays ou territoires tiers (dans la limite de 150 euros) ;

- lorsqu'elles facilitent la livraison d'un bien au sein de l'Union européenne par un assujetti non établi au sein de l'Union européenne et qui est dès lors réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même, ce qui revient à estimer qu'il est redevable de la TVA.

Le nouvel article 293 A du CGI dans sa rédaction issue de l'article 147 de la loi de finances pour 2020 va cependant au-delà de ce qui est prévu par le paquet TVA en prévoyant que les plateformes sont également rendues redevables de la TVA à l'importation (TVAI) pour les biens de plus de 150 euros lorsque le lieu d'imposition à la TVA est situé en France .

En dehors de ce cas, et lorsque les biens importés ont une valeur supérieure à 150 euros, le redevable de la TVAI demeure le destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation, avec une responsabilité solidaire du déclarant en douane .

En d'autres termes, le dispositif qui doit entrer en vigueur prévoit qu'une plateforme qui facilite les importations de biens d'une valeur de plus de 150 euros à destination de la France sera redevable de la TVA à l'importation auprès de la douane française . Le destinataire restera solidairement tenu du paiement de la taxe.

En revanche, si la destination finale du bien est située dans un autre État membre, par exemple en Allemagne, et que l'importation se fait en France, la droit de l'Union européenne ne permet pas de désigner la plateforme comme redevable de la TVA à l'importation pour les biens de plus de 150 euros .

Si la plateforme a recours au guichet unique à l'importation (IOSS) pour déclarer et payer la vente à distance de biens importés de moins de 150 euros, la TVA due à l'importation sera exonérée pour éviter la double taxation. Si la plateforme n'a pas recours à ce guichet, elle pourra, lorsqu'elle fait sa déclaration de chiffres d'affaires pour les ventes à distance de bien importés de moins de 150 euros, déduire la TVA à l'importation due sur ces biens. Cela revient à inciter les plateformes à avoir recours au IOSS .

B. DU FAIT DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19, LE CONSEIL A DÉCIDÉ DE REPORTER AU 1 ER JUILLET 2021 L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA DIRECTIVE

Alors que l'entrée en vigueur de la directive 2017/2455 au 1 er janvier 2021 avait été confirmée après un « tour d'horizon » de la Commission européenne en février dernier, celle-ci a finalement proposé au Conseil de reconsidérer cette date au regard des conséquences majeures de la pandémie de covid-19 sur le fonctionnement des administrations financières des États membres 244 ( * ) .

La Commission européenne a en particulier souligné le retard pris par certains États membres dans la transposition de la directive et l'importance, en parallèle, de mettre en oeuvre de façon coordonnée les nouveaux dispositifs.

Compte tenu de l'épidémie de Covid-19, la Commission européenne a retenu que la « mise en place du système informatique requis au niveau national pour mettre en oeuvre les règles prévues par les directives relatives à la TVA sur le commerce électronique risque fortement d'être retardée, ce qui empêcherait plusieurs États membres d'être prêts à appliquer les nouvelles règles à compter du 1 er janvier 2021 ».

Les transporteurs de courriers et colis, également concernés par la réforme dans la mesure où ils sont redevables de la TVA lorsque le vendeur n'a pas eu recours au dispositif de ventes à distance de biens importés, auraient également fait valoir la nécessité d'un report de l'entrée en vigueur de la réforme .

La nouvelle date d'application a donc été fixée au 1 er juillet 2021 au niveau européen , les textes de transposition et d'application de la directive devant au plus tard être pris au 30 juin 2021.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : OUTRE LE DÉCALAGE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DES MESURES DE TRANSPOSITION, LE PRÉSENT ARTICLE PRÉVOIT PLUSIEURS AJUSTEMENTS IMPORTANTS

A. LE DÉCALAGE D'ENTRÉE EN VIGUEUR AU 1 ER JUILLET 2021

Les II et III du présent article prévoient de retarder l'entrée en vigueur du dispositif au 1er juillet 2021, conformément à la décision du Conseil du 20 juillet 2020 évoquée supra.

B. LE PRÉSENT ARTICLE PRÉCISE LE RÉGIME APPLICABLE AUX VENTES À DISTANCES DE BIENS D'OCCASION, oeUVRES D'ART, OBJETS DE COLLECTION ET D'ANTIQUITÉ IMPORTÉS

Le A du I vise à modifier l'article 258 du code général des impôts dans sa version issue de l'article 147 de la loi de finances initiale pour 2020 pour préciser le régime d'imposition à la TVA des ventes à distances de biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité importés.

L'article visé par la modification détermine le lieu de livraison des biens meubles corporels pour l'application du régime de TVA sur les ventes à distances de biens, son IV concernant en particulier le régime spécifique des ventes à distance de biens importés .

Les livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection et d'antiquité effectués par un assujetti revendeur et les livraisons de moyens de transport d'occasion visées au présent article font en effet l'objet du régime d'imposition sur la marge .

Cette modalité d'imposition à la TVA est définie aux articles 297 A et 297 G du code général des impôts : « la base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat . » La situation des assujettis revendeurs de véhicules d'occasion est définie à l'article 297 G du CGI. Les revendeurs concernés n'étant imposé que sur la marge, il convient de préciser les règles d'imposition dans le cadre du nouveau régime des ventes à distance de biens importés.

Ainsi, en écartant l'application du principe de destination pour la taxation de ces biens, les modifications introduites au présent article visent à préserver le régime de taxation sur la marge et les modalités d'assujettissement en France de l'assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection et d'antiquité ainsi que de véhicules d'occasion.

Le B du I modifie en conséquence l'article 258 A dans sa rédaction résultant de l'article 147 de la loi de finances initiale pour 2020 qui comprenait déjà l'exception des biens et véhicules d'occasion, mais ne précisait pas le régime de taxation ouvrant droit à l'application de cette exception. Le présent article explicite ainsi le champ de l'exception au régime des ventes à distance de biens importés, en renvoyant explicitement au régime de taxation sur la valeur ajoutée sur la marge.

C. CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE, LES PRESTATAIRES ÉTABLIS DANS PLUSIEURS ÉTATS MEMBRES DEVRONT AUTOMATIQUEMENT RÉGLER LA TVA DANS CHACUN DES ÉTATS MEMBRES

Le 1° C du I apporte une précision à l'article 259 D du CGI dans sa rédaction issue de l'article 147 de la loi de finances initiale pour 2020.

En effet, alors que le dispositif actuel prévoit que le prestataire de service établi dans un autre État membre n'est redevable de la TVA dans le pays de prestation de services qu'à la condition que la valeur totale des services rendus et des ventes de biens dans d'autres États membres soient d'une valeur inférieure à 10 000 euros, le dispositif proposé au présent article vise à ce que le prestataire doive payer la TVA dans les États membres de destination dès lors qu'il est lui-même établi dans plusieurs États membres . Cette précision correspond à la transposition précise de l'article 59 quater de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017.

Le 2° du C du I procède à la précision symétrique dans le cas où le prestataire n'est établi qu'en France. Ainsi, lorsque tel est le cas et que les prestations et ventes à distance de biens ou de service sont inférieures à 10 000 euros, le lieu d'imposition sera automatiquement situé en France, hors option contraire du prestataire.

D. L'APPLICATION D'UN TAUX DE TVA UNIFORME DE 20 % POUR LES PERSONNES QUI PRÉSENTENT LES MARCHANDISES EN DOUANE EN L'ABSENCE DE RECOURS AU DISPOSITIF DE VENTE À DISTANCE DE BIENS IMPORTÉS

Le D du I complète l'article 298 sexdecies I du CGI dans sa rédaction résultant de l'article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 en prévoyant d'appliquer le taux de 20 % de TVA prévu à l'article 278 du CGI aux situations visés audit article.

En effet, le dispositif prévu à l'article 298 sexdecies I du CGI prévoit qu'en l'absence de recours au guichet unique de TVA pour les ventes à distance de biens, le redevable de la TVA est bien le destinataire final mais charge la personne qui présente les marchandises en douane de régler directement la TVA à l'importation qu'il aura recouvré auprès du destinataire final. Dans un double objectif de simplification pour les entreprises de transport mais également pour les services des douanes, et d'incitation au recours au Imported-one-stop-shop (IOSS), le taux applicable sera le taux normal de TVA, soit 20 %.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté un amendement procédant à la correction d'un renvoi à l'article 298 sexies F du CGI. L'amendement précise les règles applicables au régime spécial de one stop shop pour les prestations de services à des non assujettis au sein de l'Union européenne par des assujettis qui ne sont pas ressortissant d'un État membre.

La rédaction issue de l'article 147 de la loi de finances pour 2020 comporte en effet un renvoi non justifié aux dispositions de l'article 298 sexdecies G du CGI qui concerne les entreprises sises en France.

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN DÉCALAGE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DES AMÉNAGEMENTS JUSTIFIÉS

A. UN DÉCALAGE D'ENTRÉE EN VIGUEUR PLEINEMENT LÉGITIME DANS LE CONTEXTE DE CRISE ACTUEL

Les conséquences de l'épidémie de Covid-19 ont été nombreuses : de grandes réformes ont été arrêtées ou retardées dans divers domaines. Les administrations financières des États membres de l'Union ont dû revoir leurs priorités et adapter leurs calendriers. Afin que les règles contenues dans le paquet TVA puissent entrer en vigueur de façon coordonnée sur le territoire de l'Union, le décalage d'entrée en vigueur auquel il est procédé au présent article apparaît pleinement légitime .

Les plateformes de commerce en ligne et les transporteurs présentant les marchandises en douane doivent également s'adapter. Ce délai permettra aux entreprises visées de se préparer pleinement à cette échéance particulièrement importante.

Il s'agira dès lors d'être particulièrement vigilant dans les mois à venir sur les efforts réalisés par chacun des États membres de l'Union pour garantir une entrée en vigueur homogène et sans risque d'appel d'air depuis certains États qui seraient moins avancés, notamment en matière de contrôles.

B. DES PRÉCISIONS ET DES CORRECTIONS UTILES AUX MESURES DE TRANSPOSITION DU PAQUET TVA

Les différentes précisions sur les dispositifs contenus au présent article sont justifiées.

Concernant les assujettis revendeurs de véhicules d'occasion et les biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité, les dispositions du présent article permettent une clarification bienvenue du régime applicable. Les modifications apportées doivent permettre de préserver le régime d'imposition sur la marge pour les ventes à distance de ces biens lorsqu'ils sont importés de pays ou territoires tiers à l'Union européenne.

En l'absence de recours au guichet unique de TVA pour les ventes à distance de biens importés, la personne qui présente les marchandises en douane devra payer une TVA à 20 %. Les taux réduits ne seront pas applicables lorsque le vendeur n'a pas recours au guichet Imported-one-stop-shop (IOSS).

L'application de ce taux uniforme et donc possiblement majoré sur certains produits constitue une simplification du dispositif, tant pour les entreprises de transport de colis que pour les services de l'État. La bonne mise en oeuvre du dispositif suppose une application facile et homogène, ce qu'un taux uniforme permet.

Le rapporteur général est favorable à cette évolution dans la mesure où elle ne remet pas en cause l'application des taux réduits mais incite l'ensemble des entreprises qui souhaitent en faire bénéficier leurs clients à avoir recours au IOSS . Ce guichet doit en effet garantir une gestion simple et efficace du règlement de la TVA pour les entreprises.

Décision de la commission : la commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

ARTICLE 11

Mise en conformité avec le droit européen du régime de TVA
des gains de course hippique

. Le présent article supprime l'assujettissement à la TVA des sommes attribuées par les sociétés de course par les propriétaires et entraîneurs de chevaux au titre des gains de course hippique. Il met ainsi en conformité le droit interne avec la jurisprudence européenne tout en soutenant la filière équine.

La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : UN ASSUJETISSEMENT À LA TVA DES GAINS DE COURSE HIPPIQUE ALLANT À L'ENCONTRE DES PRINCIPES DÉGAGÉS PAR LA JURISPRUDENCE EUROPÉENNE

A. LES GAINS DE COURSE HIPPIQUES SONT ASSUJETTIS À LA TVA AU TAUX NORMAL

Les gains de course hippiques recouvrent l'ensemble des prix, y compris les prix de course et les primes, décernés aux propriétaires ou éleveurs de chevaux à l'occasion d'épreuves hippiques.

Les sommes attribuées aux sociétés de courses de chevaux donnent actuellement lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Le 4° du III de l'article 257 du code général des impôts (CGI), instauré par la loi de finances pour 1987 245 ( * ) , soumet actuellement au taux normal les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires. Ces derniers peuvent en revanche déduire la TVA relative aux dépenses découlant de leur activité. La TVA est facturée par les propriétaires de chevaux aux sociétés de courses, qui sont des assujettis partiels.

Ces dispositions concernent les propriétaires éleveurs, les entraîneurs et les propriétaires entraîneurs. En revanche, les gains de course perçus par les propriétaires de chevaux de course particuliers qui confient leurs chevaux à un entraîneur en vue de la compétition ne sont pas soumis à la TVA.

Si, avant 2013, les gains de courses bénéficiaient d'un taux réduit, la condamnation de la France par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans sa décision Commission c/ France de mars 2012 246 ( * ) a entraîné un retour au taux normal de TVA, soit 20 %. Cette hausse a été compensée par l'État à partir de 2014 par le biais d'une diminution de la fiscalité sur les mises hippiques afin d'accroître les ressources des sociétés de course mères.

B. LA JURISPRUDENCE DE LA CJUE CONSIDÈRE LES GAINS DE COURSE COMME NON IMPOSABLES À LA TVA

L'interprétation de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (dite « directive TVA »), rendue par la CJUE dans l'arrêt Pavlina Bastova 247 ( * ) de 2016 va cependant dans un sens contraire au dispositif français.

La Cour a en effet considéré que, lorsqu'un droit à déduction des coûts afférents aux chevaux de course existe, le prix remporté par un assujetti du fait du classement de l'un de ses chevaux à l'arrivée d'une course hippique ne doit pas être inclus dans la base d'imposition à la TVA .

La justification avancée par la CJUE est celle de l'aléa dans la survenance du gain , qui ne permet pas de caractériser l'existence d'un lien direct entre la mise à disposition des chevaux de course par leurs propriétaires aux sociétés de course et le gain que ces dernières versent aux propriétaires de chevaux classés à l'issue de la course. Or, l'existence d'un tel lien est nécessaire pour faire entrer cette opération dans le champ de la TVA.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE MISE EN CONFORMITÉ AVEC LA JURISPRUDENCE EUROPÉENNE PAR LA SUPPRESSION DE LA TVA SUR LES GAINS DE COURSES HIPPIQUES

Le 1 du présent article propose de supprimer au III de l'article 257 du CGI la mention, parmi les activités soumises à la TVA, des sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires. Par cohérence, la mention à l'article 289 du même code des factures émises par les sociétés de course assujetties est également abrogée par le 2 du présent article .

Cette suppression permettrait de mettre en conformité le droit national avec le droit de l'UE en ne soumettant plus à la TVA les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course. Les montants des gains de courses perçus n'en seront pas affectés, étant donné qu'ils étaient majorés de la TVA.

Selon l'évaluation préalable de cet article par le Gouvernement, la perte de recettes coût pour l'État de cette mesure n'est pas chiffrable avec précision . Son impact budgétaire n'est cependant pas nul et devrait s'élever à plusieurs millions d'euros . Une partie, quoique marginale, de cette perte de recettes pourrait être compensée par la perte des droits à déduction de la TVA pour certains propriétaires anciennement assujettis à la TVA au titre des seuls gains de course.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale sans modification.

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE SUPPRESSION DE LA TVA APPLICABLE AUX GAINS DE COURSES JURIDIQUEMENT NÉCESSAIRE ET SOUTENANT LA FILIÈRE ÉQUINE

18 000 courses hippiques sont organisées chaque année sur les 244 hippodromes français. Elles génèrent annuellement environ 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires, selon les chiffres du rapport d'information publié par la commission des affaires européennes du Sénat en 2018 248 ( * ) . Ce même rapport note que la hausse des recettes des courses est actuellement inférieure à celle des coûts, et que « cette rentabilité moindre entraîne un découragement des propriétaires, une moindre activité des entraîneurs et une fragilisation des éleveurs ».

Le Sénat s'est positionné à maintes reprises pour la suppression, ou à défaut la diminution, du taux de TVA applicable aux courses hippiques . Il a notamment adopté en décembre 2018, la résolution européenne sur le retour à un taux réduit de TVA pour la filière équine au présentée au nom de la commission des affaires européennes, en application de l'article 73 quater du Règlement du Sénat 249 ( * ) qui découlait des conclusions du rapport précédemment mentionné.

La suppression de la TVA sur les gains de course, outre qu'elle s'avère indispensable à une mise en conformité du droit national avec la jurisprudence européenne, est de nature à soutenir la filière équine en difficulté .

Elle permettra également d'alléger les charges administratives des sociétés de courses , qui n'auront plus à connaître au préalable le statut des propriétaires de chevaux de courses au regard de la TVA (assujetti ou non assujetti) avant d'opérer le versement des gains.

Décision de la commission : la commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

ARTICLE 12

Maintien d'un crédit d'impôt en faveur de l'acquisition
et de la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique

. La loi de finances pour 2020 a, à la fois :

- instauré une prime, versée par l'Agence nationale de l'habitat, au titre des dépenses de rénovation énergétique des logements engagées à compter du 1 er janvier 2020 pour les ménages aux revenus modestes ;

- et prorogé le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) jusqu'au 31 décembre 2020 pour les ménages aux revenus dits « intermédiaires » (excluant du bénéfice du crédit d'impôt les ménages des 9 ème et 10 ème déciles 250 ( * ) ). Toutefois, les dépenses d'acquisition et de pose de système de charge pour véhicule électrique restent éligibles jusqu'à la fin de l'année à un crédit d'impôt de transition énergétique (CITE) de 300 euros, sans condition de ressources, y compris donc pour les ménages des 9 ème et 10 ème déciles.

Dans la perspective de la disparition du CITE, le présent article propose la création d'un crédit d'impôt sur le revenu réservé aux dépenses d'acquisition et de pose de systèmes de charge pour véhicule électrique, supportées entre le 1 er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, par les contribuables propriétaires, mais également les locataires et occupants à titre gratuit.

En effet, l'ANAH, versant la prime de rénovation énergétique, n'est pas habilitée à verser une aide ne constituant pas une dépense d'amélioration de l'habitat, comme l'installation d'une borne de recharge de véhicule électrique.

La création de ce crédit d'impôt, permettant de maintenir un soutien public à ce type de dépense, est donc bienvenue.

Par ailleurs, le présent article confirme l'éligibilité au CITE des foyers fermés et inserts à bûches ou granulés pour un montant forfaitaire de 600 euros pour les dépenses engagées en 2020. Il prévoit des dispositions transitoires pour les dépenses de travaux engagées en 2018 et payées en 2020 et celles engagées en 2019 et 2020 et payées en 2021.

La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : LA TRANSFORMATION PROGRESSIVE DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (CITE) EN PRIME DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

A. EN 2020, UNE PRIME DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE POUR LES MÉNAGES MODESTES ET LE MAINTIEN DU CITE POUR LES MÉNAGES INTERMÉDIAIRES

1. La création d'une prime de rénovation énergétique pour les ménages modestes en 2020, en remplacement du CITE

L'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a créé la prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements réalisés à compter de 2020, en remplacement du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des aides « Habiter mieux agilité » de l'Agence nationale de l'Habitat (ANAH) .

Seuls les propriétaires occupant leur logement à titre de résidence principale y sont éligibles, sous conditions de ressources . Ainsi, en 2020, cette prime, dénommée « MaPrimeRénov' » s'adresse aux ménages les plus modestes , selon les conditions de ressources fixées par l'ANAH.

Plancher et plafond de ressources ouvrant droit à la prime de rénovation énergétique pour les dépenses payées à partir du 1 er janvier 2020

(en euros)

Plafond de ressources ménages aux ressources très modestes

Plafond de ressources ménages aux ressources modestes

Nombre de personnes composant le ménage

Ile-de-France

Autres régions

Ile-de-France

Autres régions

1

20 593

14 879

25 068

19 074

2

30 225

21 760

36 792

27 896

3

36 297

26 170

44 188

33 547

4

42 381

30 572

51 597

39 192

5

48 488

34 993

59 026

44 860

Majoration par personne supplémentaire

+ 6 096

+ 4 412

+ 7 422

+ 5 651

Source : commission des finances

La loi de finances a renvoyé les conditions et caractéristiques d'attribution de la prime à la voie réglementaire. Le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique détermine ainsi les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique et les conditions d'attribution et d'utilisation de la prime. L'article 3 précise que « le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur, des caractéristiques des dépenses éligibles et, le cas échéant, de la partie de l'immeuble ou des éléments d'équipements concernés ».

La loi de finances a également fixé les modalités de versement de la prime créée : ainsi, l'attribution de la prime pour le compte de l'État est confiée à l'ANAH, dans des conditions et suivant des modalités qui sont également définies par le décret précité.

2. La prolongation du CITE en 2020 pour les ménages aux niveaux de revenus intermédiaires

L'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a prolongé le CITE pour une année supplémentaire pour les dépenses payées à compter du 1 er janvier 2020 par les ménages aux revenus « intermédiaires » (déciles 5 à 8 de revenus), avant une bascule vers la prime de rénovation énergétique prévue en 2021.

Pour bénéficier du CITE au titre des dépenses engagées en 2020, les revenus du ménage doivent remplir deux conditions :

- être supérieurs aux plafonds de ressources appliqués par l'ANAH ; sont retenus les revenus de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense (N-2) ou, lorsqu'ils sont inférieurs aux seuils appliqués par l'ANAH, ceux de la dernière année précédant le paiement de la dépense (N-1) ;

- être inférieurs à 27 706 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 8 209 euros pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième ; sont retenus les revenus de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense (N-2) ou, lorsqu'ils sont supérieurs aux seuils appliqués par l'ANAH, ceux de la dernière année précédant le paiement de la dépense (N-1).

Ces plafonds permettent donc d'inclure 80 % des ménages dans le champ des bénéficiaires du CITE en 2020 - et, partant, d'exclure 20 % des ménages, appartenant aux deux derniers déciles de revenus .

Plancher et plafond de ressources ouvrant droit au CITE
pour les dépenses payées à partir du 1 er janvier 2020

(en euros)

Plancher

Plafond

Nombre de personnes composant le ménage

Ile-de-France

Autres régions

1

25 068

19 074

27 706

2

36 792

27 896

44 124

3

44 188

33 547

50 281

4

51 597

39 192

56 438

5

59 026

44 860

62 595

Majoration par personne supplémentaire

+ 7 422

+ 5 651

+ 6 157

Source : commission des finances

Ces conditions de ressources ne sont pas applicables aux dépenses au titre de l'acquisition d'un système de charge pour véhicule électrique. Autrement dit, tous les ménages, sans condition de revenus, peuvent bénéficier du CITE pour ce type de dépense 251 ( * ) (cf. infra ).

En outre, les dépenses relatives aux matériaux d'isolation thermique des parois opaques restent éligibles au CITE en 2020 pour les ménages des 9 ème et 10 ème déciles de revenus.

La loi de finances pour 2020 a aussi limité le champ d'application du CITE aux seules dépenses supportées par les propriétaires des logements dans lesquels sont effectués des travaux de rénovation énergétique, excluant les locataires ou occupants à titre gratuit auparavant éligibles au CITE.

Elle a également étendu le périmètre des dépenses éligibles au CITE aux bouquets de travaux dans les maisons individuelles , mais a supprimé l'éligibilité des dépenses d'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique 252 ( * ) .

Enfin, alors que son taux était jusqu'alors fixé à 30 % pour toutes les dépenses éligibles, l'article 15 de la loi de finances pour 2020 a prévu une forfaitisation du crédit d'impôt : un montant d'aide différent est prévu pour chaque équipement éligible au CITE, constituant ainsi un « barème », détaillé dans le tableau ci-dessous. Est également prévu un barème spécifique pour les dépenses portant sur les parties communes d'un immeuble collectif.

Barème applicable pour les dépenses engagées à partir du 1 er janvier 2020

Montant

Nature de la dépense

Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées par l'article

Ménages ne remplissant pas la condition de plafond de ressources mentionnée par l'article

Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40 € / équipement

(Sans objet)

Matériaux d'isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € / m² pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables
et 50 € / m² pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'extérieur, des toitures- terrasses

10 € / m² pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables
et 25 € / m² pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'extérieur, des toitures- terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l'énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse
3 000 € pour les systèmes solaires combinés
3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels
1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés
1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches
1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

(Sans objet)

Pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production d'eau chaude sanitaire mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques
2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau
400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire

(Sans objet)

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 €

(Sans objet)

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € / m²

(Sans objet)

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 €

(Sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 €

(Sans objet)

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 €

(Sans objet)

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

(Sans objet)

Source : article 200 quater du code général des impôts

Le montant du crédit d'impôt accordé au titre des dépenses engagées pour un logement individuel ou collectif ne peut dépasser 75 % de la dépense éligible effectivement supportée par le contribuable .

La loi de finances a également prévu un nouveau plafond de l'avantage fiscal dont peut bénéficier le contribuable pour les dépenses de rénovation énergétique effectuées au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1 er janvier 2016 et le 31 décembre 2020 : le montant de crédit d'impôt ne peut excéder au cours de cette période un plafond de 2 400 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 800 euros pour un couple soumis à imposition commune 253 ( * ) .

Le 6 ter de l'article 200 quater du CGI précise que certains dispositifs fiscaux ne peuvent, pour une même dépense, être appliqués de façon cumulée avec le CITE. Il s'agit :

- du crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet (article 166 sexdecies du CGI) ;

- d'une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels ;

- de la prime de transition énergétique.

Enfin, le B du III de l'article 15 de la loi de finances pour 2020 prévoit des dispositions transitoires , précisant que les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2019 peuvent, sur demande du contribuable, s'appliquer aux dépenses payées en 2020 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2019. Le contribuable ne pourra bénéficier pour ces mêmes dépenses de la prime de rénovation énergétique.

B. L'INSTALLATION DE BORNE DE RECHARGE DE VÉHICULE ÉLECTRIQUE EST FINANCÉE NOTAMMENT PAR LE BIAIS DU CITE

1. Des objectifs ambitieux de développement de l'électromobilité

Notre pays s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Ainsi, la deuxième Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) présentée en avril 2020 confirme l'objectif de la neutralité carbone en 2050, ce qui nécessite une division par six des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990.

La SNBC fixe ainsi un objectif de réduction de 28 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 2015 pour le secteur des transports - qui reste le principal secteur émetteur, avec 30 % des émissions nationales en 2017 254 ( * ) . Par ailleurs, l'article 73 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) fixe un objectif de décarbonation complète du secteur des transports terrestres d'ici 2050 .

Ainsi, le développement de l'électromobilité apparaît indispensable pour atteindre ces objectifs . L'article 73 de la loi LOM précité prévoit ainsi la fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles, d'ici à 2040 . En outre, comme le rappelle l'évaluation préalable du présent article, le contrat stratégique de la filière automobile inclut notamment des objectifs de multiplication par cinq des ventes de véhicules électriques d'ici fin 2022 par rapport à 2017 et d'un million de véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation à horizon 2022.

2. Le soutien public à l'installation de borne de recharge de véhicule électrique passe notamment par le CITE, qui disparaît au 31 décembre 2020

L'installation de borne de recharge de véhicule électrique est indispensable au développement de l'électromobilité : ces bornes sont installées dans l'espace public mais également au domicile des particuliers.

D'après les chiffres fournis par Enedis, au 2 ème trimestre 2020, 32 648 points de recharge sont accessible au public , et plus de 367 000 points de recharge privés sont installés en France , dont 210 000 « société » localisés sur les sites des sociétés et réservés à la recharge des véhicules électriques des employés, et 157 000 « particulier » dans le résidentiel collectif ou individuel 255 ( * ) .

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe un objectif de 7 millions de points de charge publics et privés d'ici 2030.

Plusieurs dispositifs de soutien participent au déploiement d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques.

Tout d'abord, les programmes d'investissement d'avenir (PIA) ont alloué 61 millions d'euros pour participer au déploiement de plus de 20 000 points de recharge .

Ensuite, les certificats d'économie d'énergie financent le programme ADVENIR, qui propose une aide couvrant jusqu'à 50 % des coûts d'installation de points de recharge (sur les parkings, en habitats collectifs...).

Les dépenses d'acquisition et de pose de système de charge pour véhicule électrique au domicile des particuliers ne sont pas éligibles à la prime de rénovation énergétique, mais restent éligibles en 2020 au CITE, sans conditions de ressources : ainsi, les ménages modestes bénéficient toujours, en 2020, comme tous les autres ménages, du CITE pour ce type de dépenses. Le barème est, comme pour les autres dépenses, forfaitaire : le montant de CITE est de 300 euros par système de charge, dans la limite de 75 % de la dépense effectivement supportée par le contribuable . Or, à partir du 1 er janvier 2021, le CITE serait remplacé définitivement par la prime de rénovation énergétique, et l'ANAH n'étant pas habilitée à distribuer ce type d'aide, le soutien public pourrait disparaître.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA CRÉATION D'UN CRÉDIT D'IMPÔT POUR L'ACQUISITION ET LA POSE DE SYSTÈMES DE CHARGE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE ET DES PRÉCISIONS SUR LE CITE

A. L'EXTENSION DU CHAMP DES DÉPENSES ÉLIGIBLES AU CITE EN 2020

Le présent article comporte des précisions relatives au CITE en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

Le A du I prévoit de rétablir dans le champ des dépenses éligibles au crédit d'impôt pour la transition énergétique les dépenses pour l'acquisition et la pose des foyers fermés et inserts à bûches ou granulés . Un forfait de 600 euros de crédit d'impôt est ainsi prévu.

Le A du III du présent article prévoit que cet élargissement s'applique aux dépenses payées en 2020.

B. LA CRÉATION D'UN CRÉDIT D'IMPÔT POUR L'ACQUISITION ET LA POSE DE SYSTÈMES DE CHARGE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Le B du II du présent article propose la création d'un crédit d'impôt sur le revenu pour les dépenses d'acquisition et de pose de systèmes de charge pour véhicule électrique. Il codifie ce crédit d'impôt au nouvel article 200 quater C du code général des impôts.

Ce crédit d'impôt, qui s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année de paiement de la dépense par le contribuable, est égal à 75 % du montant de la dépense, sans pouvoir dépasser 300 euros par système de charge , comme dans le barème du CITE qui s'applique actuellement.

Il concerne les dépenses effectuées à ce titre entre le 1 er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 par les contribuables domiciliés en France, pour le logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale .

Le 3 du nouvel article 200 quater C du CGI prévoit qu'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget « précise les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique requises pour l'application du crédit d'impôt ».

Ces dépenses n'ouvrent droit au crédit d'impôt que lorsqu'elles sont facturées par l'entreprise procédant à la fourniture et à l'installation des systèmes de charge ou qui recourt à une entreprise sous-traitante pour les réaliser.

En outre, le bénéfice du crédit d'impôt est limité, pour un même logement, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune .

Le 7 de l'article 200 quater C du CGI précise que les dépenses éligibles au crédit d'impôt doivent figurer sur la facture de l'entreprise, facture devant contenir plusieurs éléments (lieu de réalisation des travaux, nature des travaux, montant, désignation voire caractéristiques techniques des systèmes de charge).

Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture comportant ces éléments, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.

Enfin, un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois du crédit d'impôt créé et d'une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels. En pratique, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt (mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du CGI), des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

C. LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le présent article prévoit deux types de mesures transitoires.

D'abord, il étend la période pendant laquelle les contribuables peuvent bénéficier du CITE dans sa version antérieure à la réforme prévue à l'article 15 de la loi de finances pour 2020 : ainsi, les dépenses engagées (soit celles pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis ou du versement d'un acompte) en 2019 mais également en 2018, mais payées en 2020, sont concernées par ce dispositif ( II du présent article ).

En outre, des mesures transitoires sont prévues pour 2021 : les dépenses engagées en 2019 ou en 2020 mais payées en 2021 pourront ouvrir droit au CITE dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020. Néanmoins, le contribuable ne pourra pour ces mêmes dépenses bénéficier également de la prime de rénovation ou du crédit d'impôt créé par le présent article ( B du III du présent article ).

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements au présent article : le premier est un amendement rédactionnel , à l'initiative du rapporteur général de la commission des finances.

Le second, à l'initiative de notre collègue député Vincent Thiébaut et plusieurs membres du groupe La République en marche (LREM), étend le bénéfice du crédit d'impôt en faveur de l'acquisition et de la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique aux résidences secondaires . Cet amendement a fait l'objet d'un sous-amendement à l'initiative du Gouvernement, limitant le bénéfice du crédit d'impôt à une résidence secondaire par contribuable .

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN CRÉDIT D'IMPÔT INDISPENSABLE À LA POURSUITE DU SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉLECTROMOBILITÉ

Le CITE, dont ont continué à bénéficier en 2020 les ménages aux revenus intermédiaires, arrive à échéance au 31 décembre 2020 et sera remplacé par une prime de rénovation énergétique, perçue de façon contemporaine à la réalisation de la dépense. Les ménages aux revenus intermédiaires pourront donc bénéficier de cette prime, ainsi qu'à titre temporaire, pour une durée de deux ans, dans le cadre du plan de relance, les ménages des deux derniers déciles de revenus.

Les dépenses d'acquisition et de pose de système de charge pour véhicule électrique, éligibles jusqu'à la fin de l'année à un crédit d'impôt de 300 euros, ne seraient toutefois pas éligibles à la prime de rénovation énergétique , car l'ANAH, versant la prime, n'est pas habilitée à verser une aide ne constituant pas une dépense d'amélioration de l'habitat .

Le Gouvernement avance plusieurs arguments ayant conduit à écarter l'option d'un versement par l'ANAH d'une telle aide.

D'abord, le versement d'une telle aide, éloignée de la rénovation énergétique des logements à strictement parler, n'entre pas dans les missions statutaires de l'ANAH.

Surtout, le montant de l'aide attribuée au titre du soutien à l'installation des bornes de recharge présenterait un caractère disproportionné par rapport aux coûts de gestion supportés par l'ANAH, s'agissant notamment du dispositif d'instruction (avant les travaux, après leur achèvement), adapté aux travaux de rénovation énergétique mais inadapté à un travail moins coûteux et plus simple tel l'installation d'un système de charge. Ainsi, d'après l'évaluation préalable, confier à l'ANAH la distribution d'une aide à l'installation de borne aurait conduit à « dégrader l'efficience de la prime de transition énergétique distribuée » par l'agence.

Le présent article entend donc maintenir le soutien public à l'installation de systèmes de charge sur les places de stationnement résidentiel. Pour ce faire, il crée un crédit d'impôt dédié confirmant le niveau d'avantage fiscal que procurait le CITE , pour tous les ménages.

Ainsi, jusqu'au 31 décembre 2023 , les contribuables propriétaires, mais également les locataires et occupants à titre gratuit (qui ne sont pourtant plus éligibles au CITE depuis le 1 er janvier 2020) pourront prétendre au bénéfice d'un crédit d'impôt au titre des dépenses engagées en vue de l'installation de systèmes de charges sur l'emplacement de stationnement affecté à leur résidence principale ainsi que, comme prévu par l'Assemblée nationale, leur résidence secondaire.

Si le rapporteur général partage les objectifs du dispositif, le choix de la création d'un nouveau crédit d'impôt spécifique pose question : un versement direct d'une aide par l'ANAH aurait eu le mérite de centraliser le versement des aides consacrées à la rénovation énergétique au sein d'une même agence, et ainsi, de simplifier le paysage des aides allouées à cette politique publique. Toutefois, une réforme des statuts de l'ANAH apparaît difficilement envisageable dans le contexte d'une forte mobilisation de l'agence au titre de l'élargissement de la prime de rénovation énergétique.

S'il est regrettable que deux dispositifs distincts persistent (le crédit d'impôt créé par le présent article et la prime de rénovation énergétique), il n'y a pas lieu de s'opposer au dispositif proposé, qui favorise le développement de l'électromobilité, et participe à la réduction de la pollution de l'air : d'après l'évaluation préalable, en 2018, le CITE a par exemple permis l'installation de systèmes de charge pour véhicules électriques pour 1 579 ménages (soit trois fois plus qu'en 2015).

Enfin, le dispositif proposé présente un coût négligeable pour les finances publiques (estimé à environ 1 million d'euros par an de 2022 à 2024) au regard du soutien apporté aux contribuables . Le crédit d'impôt proposé, d'un montant de 300 euros par système, représente près du tiers du coût moyen de l'acquisition et de la pose d'un système de charge pour véhicules électriques (1 090 euros d'après l'évaluation préalable), ce qui représente un soutien non négligeable.

Décision de la commission : la commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 13

Simplification de la taxation de l'électricité

. Le présent article procède à l'intégration des actuelles taxes communales et départementales sur la consommation finale d'électricité au sein de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité.

La principale motivation de cette réforme repose dans l'incompatibilité du régime en vigueur avec les objectifs de la directive « Énergie » de 2003 qui ne permet pas l'application de taux d'accise différents sur le territoire pour un même produit.

Or la possibilité laissée aux collectivités territoriales d'adopter des coefficients multiplicateurs permettant de moduler le montant de l'imposition caractérise une telle situation.

À compter de 2023, les deux taxes locales auront été supprimées et remplacées par des « parts » de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité.

D'ici à 2023, le présent article organise un alignement progressif des taux applicables au niveau local en supprimant les coefficients multiplicateurs les plus faibles.

Compte tenu du risque contentieux en présence, la commission des finances constate la faiblesse des marges de manoeuvre du législateur national et propose d'adopter cet article sans modification.

I. DROIT EXISTANT : UNE TAXATION NATIONALE ET LOCALE DE LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITÉ AUX MODALITÉS DE RECOUVREMENT COMPLEXES

A. UNE TAXATION DE LA CONSOMMATION FINALE D'ÉLECTRICITÉ QUI REPOSE SUR UNE COMPOSANTE NATIONALE ET DEUX TAXES LOCALES

1. Les objectifs de la directive « Énergie » de 2003 ont appelé le législateur à réformer la fiscalité de l'électricité

En Europe, la fiscalité de l'électricité est encadrée par les dispositions de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 . Cette dernière impose, en particulier :

- que l'assiette des impositions soit constituée du volume d'électricité consommée ;

- qu'un taux minimal soit appliqué au sein de l'État membre équivalent à cinquante centimes d'euro par mégawatheure (MW/h) pour la consommation professionnelle et à un euro par MW/h pour la consommation non-professionnelle.

Si la directive prévoit plusieurs exceptions permettant de moduler les taux ainsi que d'exempter ou d'exonérer certaines activités du paiement total ou partiel des impositions sur l'électricité, le dispositif français se trouvait à l'issue du délai de transposition - prévu au 1 er janvier 2009 - en contradiction avec les objectifs fixés.

Dans ce contexte qu'avait décrit le rapporteur général de la commission des finances, Philippe Marini 256 ( * ) à l'occasion de l'examen du projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité en 2010 (loi « NOME ») 257 ( * ) , la France a réformé sa fiscalité sur l'électricité , notamment :

- en réformant les taxes communales et départementales sur l'électricité instituées aux termes des dispositions des articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales et jusqu'alors assises sur le montant de la facture d'électricité ;

- en instituant une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) au profit de l'État qui recouvre, depuis 2016, l'ancienne contribution au service public de l'électricité (CSPE).

2. Une accise sur la consommation d'électricité qui se partage entre une composante nationale et une composante locale pour un rendement annuel total de l'ordre de 10 milliards d'euros

Au terme des réformes successives intervenues en 2010 258 ( * ) , 2014 259 ( * ) puis en 2015 260 ( * ) , l'accise sur la consommation d'électricité présente des caractéristiques générales (a) mais se distingue entre une composante nationale (b) et une composante locale se partageant entre les collectivités du bloc communal et les départements (c) .

a) Caractéristiques générales

L'accise sur la consommation d'électricité se distingue entre une composante nationale et une composante locale qui présentent chacune des caractéristiques communes .

En particulier, ces impositions sont dues par :

- les fournisseurs d'électricité au titre des livraisons d'électricité effectuées à destination de consommateurs finaux ;

- les producteurs d'électricité qui la consomment pour leurs propres besoins.

Le montant de l'imposition est, toutefois, reporté sur la facture annuelle des consommateurs finaux .

De même, l'assiette de ces taxes est constituée de la quantité d'électricité fournie ou consommée .

Le montant de l'accise est déterminé comme le produit de cette assiette et d'un tarif.

Plusieurs cas d'usage de l'électricité fournie (utilisation dans des procédés métallurgiques ou pour le maintien de capacité de production électrique par exemple) ouvrent droit au bénéfice d'une exemption, d'une exonération, d'une franchise ou de l'application d'un tarif réduit.

Enfin, les montants acquittés au titre de l'accise sur l'électricité et mentionnés sur la facture des consommateurs finaux entrent dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée et sont déductibles de la base de l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés des entreprises.

b) La part nationale

La loi NOME de 2010 a institué une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) dont le produit (7,7 milliards d'euros en 2019) est affecté au budget général.

Le tarif appliqué à la quantité d'électricité fournie ou consommée est défini à l'article 266 quinquies C du code des douanes et s'élève à 22,5 euros par MW/h.

c) Une part communale et départementale

La loi NOME de 2010 a institué un régime de taxation locale sur la consommation finale d'électricité (TLCFE) qui se distingue en deux composantes :

- une taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE) dont le produit s'est élevé à 1,6 milliard d'euros en 2018 ;

- une taxe départementale sur la consommation finale d'électricité (TDCFE) dont le produit s'est élevé à 0,7 milliard d'euros en 2018.

En premier lieu, à l'inverse de la TICFE, la TLCFE ne porte que sur les quantités d'électricité fournies sous une puissance inférieure ou égale à 250 kilovoltampère (kVa).

En deuxième lieu, les modalités de calcul de l'accise due sont différentes au plan local et national.

D'une part, alors que la TICFE retient un tarif unique, la TLCFE en retient deux.

Ces deux tarifs se distinguent selon qu'est concernée une consommation d'électricité non-professionnelle et professionnelle pour une puissance inférieure à 36 kVa (0,77 euro par MW/h en 2020), d'un côté, ou une consommation professionnelle pour une puissance souscrite supérieure à 36 kVa (0,26 euro par MW/h en 2020), de l'autre.

Le montant de ces tarifs est actualisé chaque année en référence à l'inflation des prix à la consommation hors tabac.

D'autre part, ces tarifs peuvent être modulés par l'application d'un coefficient multiplicateur délibéré par les collectivités locales bénéficiaires avant le 1 er octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle ils s'appliquent.

Les coefficients multiplicateurs applicables aux tarifs des taxes locales
sur la consommation finale d'électricité

En application des dispositions des articles L. 2333-4 et L.3333-2 du code général des collectivités territoriales, les tarifs appliqués à l'assiette des taxes communale et départementale sur la consommation finale d'électricité peuvent être modulés par un coefficient multiplicateur délibéré par les collectivités locales bénéficiaires.

S'agissant de la taxe départementale, les coefficients pouvant être délibérés sont égaux à 4 et 4,25.

En 2020, d'après les données de la direction générale des finances publiques,
sur 102 départements 89 appliquaient le taux maximal .

Synthèse des coefficients multiplicateurs
délibérés par les départements

Source : Commission des finances du Sénat à partir des données de la DGFiP

S'agissant de la taxe communale, les coefficients multiplicateurs pouvant être délibérés s'échelonnent entre 0 - auquel cas l'imposition est nulle - et 8,5 en métropole.

En dehors du territoire métropolitain, les bénéficiaires de la taxe peuvent délibérer deux coefficients supplémentaires égaux à 10 et 12.

Il convient de relever que les bénéficiaires de la taxe communale ne sont pas nécessairement les communes mais les personnes qui exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité qui leur revient.

En pratique, cette compétence est essentiellement exercée par les groupements de communes et marginalement par des départements.

Synthèse de l'affection du produit de la taxe communale sur la consommation
finale d'électricité et des coefficients multiplicateurs délibérés en 2020

* Pour 4 % des communes aucun coefficient n'a été délibéré ou ne s'applique d'après la DGFiP.

Lecture : en 2020, parmi les 2 881 communes qui exerçaient la compétence d'autorité organisatrice de distribution de l'électricité (voir encadré infra ) et percevait, à ce titre, le produit de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, 45,4 % avaient délibéré un coefficient multiplicateur des tarifs applicables pour l'établissement de la taxe égal à 8,5. A l'inverse seuls 5,2 % d'entre elles avaient délibérés un coefficient égal à 0 conduisant à rendre nulle l'imposition due au titre de la taxe communale.

Source : commission des finances du Sénat d'après les données de la DGFiP

Pour permettre aux redevables de la taxe locale (les fournisseurs d'électricité) de déterminer le montant de l'imposition dont ils doivent s'acquitter et qu'ils peuvent répercuter sur le prix facturé au consommateur final, l'administration met en ligne une liste des tarifs à appliquer par commune et par département en fonction du type de consommation.

Ce tarif applicable est égal au tarif légal multiplié par le coefficient délibéré par chaque collectivité locale.

L'article 216 de la loi n° 2019-1479 de finances initiale pour 2020 a prévu d'avancer du 1 er octobre au 1 er juillet la date avant laquelle les collectivités locales doivent avoir délibéré les coefficients multiplicateurs.

Compte tenu de la crise sanitaire , l'ordonnance du 25 mars 2020 261 ( * ) a décalé d'un an l'entrée en vigueur des précédentes dispositions.

En dernier lieu, si le produit de la TDCFE revient uniquement au département et à la métropole de Lyon, celui de la taxe communale peut revenir, le cas échéant, à la personne publique qui exerce la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité en substitution de la commune.

La compétence d'autorité organisatrice de la distribution
publique d'électricité

Aux termes des dispositions de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les communes, leurs groupements et les départements constituent les autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz (AOD).

À cet égard, ils exploitent des réseaux de distribution dont la gestion est confiée, par voie de concession, avec des tiers dont, notamment, ERDF, GRDF et les distributeurs non nationalisé.

Lorsque la compétence est exercée par un syndicat intercommunal, le produit de la TCCFE est perçu automatiquement par lui pour l'ensemble des communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Il l'est, également, pour les autres communes sur délibérations concordantes en ce sens.

La compétence peut également être exercée par les départements qui perçoivent, alors, le produit de la TCCFE des communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Sur délibérations concordantes, le département peut percevoir le produit de la TCCFE des communes dont la population excède 2 000 habitants.

Source : commission des finances du Sénat

Ainsi, cette recette est normalement affectée aux communes mais peut également être versée au profit du groupement de communes ou du département s'ils exercent la compétence.

B. UN RECOUVREMENT COMPLEXE

1. Le recouvrement de la composante locale de l'accise sur la consommation d'électricité repose pour partie sur les fournisseurs

Pour la TCCFE, et conformément à l'article L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les fournisseurs d'électricité doivent adresser au comptable public assignataire une déclaration dans laquelle figurent l'ensemble des informations permettant de procéder à la détermination de l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe.

La taxe étant acquittée trimestriellement, cette déclaration doit être adressée dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné au comptable public assignataire et aux maires des communes concernées.

Quant aux redevables de la TDCFE, ils doivent également, aux termes de l'article L. 3333-3-1 du CGCT, établir une déclaration trimestrielle adressée, avec le paiement, aux comptables publics assignataires des départements.

Au titre des frais de déclaration et de versement, les redevables de la taxe communale et départementale sur la consommation finale d'électricité prélèvent à leur profit 1,5 % du montant de la taxe versée aux communes , aux départements ou aux syndicats intercommunaux.

Ce taux est ramené à 1 % lorsque la taxe communale est collectée pour le compte d'un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité ou que cette compétence est exercée par le département.

Le contrôle des déclarations trimestrielles , qui doit porter sur les deux parts de la taxe, communale et départementale, est opéré par des agents habilités par le maire, par le président du conseil départemental ou par le président du syndicat intercommunal compétent (articles L. 2333-5 et L. 333-3-2 du CGCT).

Ces agents sont chargés de procéder au recouvrement de la taxe. L'action des comptables publics, les réclamations contentieuses et les poursuites sont quant à elles encadrées par l'article L. 1617-5 du CGCT.

2. Le recouvrement de la composante nationale de l'accise sur la consommation d'électricité passe de la DGDDI à la DGFiP

Pour la TICFE, les modalités de recouvrement sont encore différentes puisque la taxe doit être déclarée et acquittée auprès de la direction des douanes et des droits indirects (DGDDI), selon une périodicité trimestrielle.

Toutefois, aux termes de l'article 184 de la loi de finances
pour 2020 262 ( * ) , et à compter du 1 er janvier 2022, la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TIFCE) sera déclarée auprès du service des impôts dont dépend le redevable et recouvrée par ce même service .

Ce transfert en gestion et en recouvrement de la DGDDI à la DGFiP s'inscrit dans le processus entamé dès la loi de finances pour 2019 263 ( * ) et consistant à transférer progressivement une majorité des missions fiscales de la douane à l'administration fiscale (DGFiP).

II. UNE INTÉGRATION DES TAXES LOCALES COMME PARTS DE LA TAXE INTÉRIEURE ET UNE SIMPLIFICATION DU RECOUVREMENT

A. DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE INTÉGRATION DES TAXES LOCALES SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITÉ AU SEIN DE LA TAXE INTÉRIEURE

1. La transformation, en 2021, des taxes locales en « majoration » de la taxe intérieure et une restriction progressive du pouvoir de taux

En premier lieu, le 1° et le 3° du A du I du présent article modifient à compter du 1 er janvier 2021, respectivement, les articles L.2333-2 et L.3332-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) afin de transformer les actuelles taxes communales et départementales sur la consommation finale d'électricité en « majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité ».

En deuxième lieu, la liste des coefficients multiplicateurs applicables aux tarifs des taxes locales sur la consommation finale d'électricité qui peuvent être délibérés par les collectivités bénéficiaires du produit de la taxe est progressivement restreinte à compter
du 1 er janvier 2021.

En effet, le a du 2° du A du I prévoit que les communes ne pourront plus délibérer, au titre de l'année 2021, un coefficient multiplicateur nul ou égal à 2 ni, au titre de l'année 2022, un coefficient multiplicateur égal
à 4.

Il est procédé identiquement, aux termes du 5° du même A, pour les syndicats de communes qui exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité.

De même, au titre de l'année 2021, les départements et la métropole de Lyon ne pourront, en application du b du 4° du même A, délibérer qu'un coefficient multiplicateur unique égal à 4,25.

En troisième lieu, les dispositions des 4 ème et 3 ème alinéas du b du 2° du A du I et du c du 5° du même A précisent qu'en l'absence de délibération d'une commune ou d'un syndicat de communes en ce sens, le coefficient multiplicateur applicable est le plus faible de ceux pouvant être adopté,
soit 4 en 2021 et 6 en 2022.

2. La transformation, en 2022, de la « majoration » départementale en « part » départementale de la taxe intérieure

En premier lieu, le 4° du A du II du présent article propose une nouvelle rédaction de la section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales applicable à compter du 1 er janvier 2022.

La majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité introduite au I du présent article et perçue au profit des départements et de la métropole de Lyon serait remplacée par « une part » de cette même imposition.

Les dispositions relatives au pouvoir de délibération des départements s'agissant du coefficient multiplicateur à appliquer aux tarifs de la taxe se trouveraient abrogées par cette rédaction.

Le produit de la taxe revenant aux départements et à la métropole de Lyon serait égal, en 2022, à celui perçu en 2020 augmenté d'un taux
de 1,5 %.

Par la suite, ce produit évoluerait annuellement en fonction de la croissance de la quantité d'électricité fournie sur le territoire de la collectivité.

Le présent article renvoie à un décret le soin de préciser les modalités permettant de déterminer les niveaux de ces quantités fournies.

En second lieu, le B du même II propose de compléter les dispositions de l'article 266 quinquies C du code des douanes relatif à la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité.

Ainsi, un tarif majoré de 3,1875 euros évoluant chaque année comme l'inflation des prix à la consommation hors tabac serait appliqué aux quantités d'électricité fournies pour une puissance de raccordement inférieure à 250 kVA.

Ce tarif majoré serait divisé par trois lorsque la consommation intervient à titre professionnelle et implique une puissance de raccordement supérieure à 36 kVA.

Ces dernières dispositions relatives à l'institution d'un tarif majoré ont pour objet d'intégrer dans le champ de la taxe intérieure la part de l'imposition due par les redevables aujourd'hui assujettis à la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité.

3. La transformation, en 2023, de la « majoration » communale en « part » communale de la taxe intérieure

En premier lieu et à l'instar des dispositions précédentes, le III du présent article organise le remplacement de la majoration de taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité introduite au I au profit des communes, de leurs groupements et de certains départements par
une « part » de cette même taxe.

Une nouvelle rédaction des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à l'actuelle taxe communale sur la consommation finale d'électricité serait introduite à compter
du 1 er janvier 2023 et conduirait, notamment, à supprimer tout pouvoir de délibération s'agissant des coefficients multiplicateurs applicable à
la TCCFE.

Ainsi, aux termes du 2° dudit III , les personnes publiques exerçant la compétence communale d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité bénéficieraient, à compter de 2023, d'une « part » communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité.

Son montant serait égal, en 2023, au produit de la taxe communale perçu en 2021 augmenté d'un taux de 1,5%. Il évoluerait annuellement en fonction de la quantité d'électricité fournie sur le territoire concerné.

Plusieurs dispositions sont également proposées aux 10 ème , 11 ème et 12 ème alinéas du 2° pour déterminer la part revenant à une collectivité en cas de restructuration territoriale (fusion et scission de communes ou de groupement, par exemple).

En second lieu, le B du III du présent article procède à une actualisation du tarif majoré introduit à l'article 266 quinquies C du code des douanes et applicable aux quantités d'électricité sous une puissance de raccordement inférieure à 250 kVA et pour une consommation professionnelle sous une puissance de raccordement supérieure à 36 kVa.

Le montant de ce tarif s'établirait à 9,5625 euros par MW/h . Tout comme s'agissant du B du II du présent article, ces dispositions ont pour objet d'intégrer dans le champ de la taxe intérieure la part de l'imposition due par les redevables aujourd'hui assujettis à la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité.

B. L'UNIFICATION DU RECOUVREMENT

Le b du 1 et le 2 du B du II du présent article procèdent à plusieurs coordinations afin de tirer les conséquences du transfert du recouvrement de la TIFCE de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) à la direction générale des finances publiques (DGFiP) prévu par l'article 184 de la loi de finances pour 2020.

Ainsi, les fournisseurs d'électricité devront s'enregistrer auprès de la DGFiP ou, s'ils ne sont pas établis en France, désigner une personne enregistrée auprès d'elle pour effectuer leurs obligations fiscales (D de l'article 266 quinquies C du code des douanes). Ils devront également s'acquitter de la taxe auprès de la DGFiP (9 de l'article 266 quinquies C du code des douanes).

Le 4 du B du II du présent article complète l'article 266 quinquies C du code des douanes par un alinéa prévoyant que les dispositions applicables en matière de recouvrement, de contrôle et de réclamation aux taxes sur le chiffre d'affaires s'appliquent à la TICFE .

Ce seront donc les procédures, sanctions, garanties prévues en matière de TVA qui s'appliqueront à la TICFE, et non plus celles prévues en matière de contributions indirectes. Il en va de même pour les réclamations.

Par coordination avec la date de transfert du recouvrement et de la gestion de la TICFE de la DGDDI à la DGFiP, fixée au 1 er janvier 2022, il est prévu que ces modifications n'entrent en vigueur qu'à compter de cette même date ( C du II du présent article).

La TDCFE devenant en 2022 une part départementale de la TICFE, cela signifie que le recouvrement et la gestion de la TICFE dans son ensemble seront confiés à la DGFiP à compter du 1 er janvier 2023 .

Le iv du a et le d du 5 du III procèdent aux coordinations nécessaires en remplaçant la transmission des délibérations du syndicat intercommunal ou du conseil départemental au comptable public assignataire par une transmission au service de l'administration fiscale désigné à cet effet par décret.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : DES PRÉCISIONS QUANT AUX MODALITÉS DE CALCUL ET D'ÉVOLUTION DES COMPENSATIONS

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements sur le présent article dont deux rédactionnels.

Le troisième amendement, déposé par le Gouvernement, tend à modifier les modalités de calcul et d'évolution du montant des parts de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité devant revenir aux collectivités locales en 2023.

En premier lieu, il est proposé que le produit perçu au titre de l'année 2021 soit retenu comme référence pour le calcul des parts de TICFE revenant aux départements.

Le texte initial proposait l'année 2020, or les départements exerceront un pouvoir de taux jusqu'en 2021.

Symétriquement, il est proposé que le produit perçu au titre de l'année 2022 soit retenu comme référence pour le calcul des parts de TICFE substituées à l'actuelle TCCFE.

Le texte initial proposait l'année 2021, or les collectivités locales concernées exerceront un pouvoir de taux jusqu'en 2022.

En outre, ces produits départementaux et communaux seraient augmentés de 1,5 % - comme le prévoit le texte initial - mais également de l'indice des prix à la consommation hors tabac et - lorsque la collectivité locale n'avait pas délibéré le taux maximum - d'un coefficient égal au rapport entre le coefficient maximum et le coefficient délibéré.

En deuxième lieu, il est proposé - comme le prévoit le droit en vigueur - que le tarif majoré qui sera appliqué aux quantités d'électricité consommées sous une puissance de raccordement inférieure à 250 kVa et - pour une consommation professionnelle - sous une puissance de raccordement supérieure à 36 kVa évolue chaque année comme l'inflation hors tabac. Enfin, le montant de la part de TICFE revenant aux collectivités locales évoluerait chaque année avec les quantités consommées sur le territoire mais, également, avec l'inflation.

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE INTÉGRATION DES TAXES LOCALES QUI S'IMPOSE JURIDIQUEMENT

A. UNE PERTE REGRETTABLE D'UN ÉLÉMENT DU POUVOIR FISCAL DES COLLECTIVITÉS LOCALES MAIS QUI S'EXPLIQUE PAR LA NÉCESSITÉ DE RESPECTER LES ENGAGEMENTS EUROPÉENS DE LA FRANCE

1. L'absence de conformité au droit de l'Union européenne de la taxe locale sur la consommation finale d'électricité laisse peu de marges de manoeuvre au législateur

Si, en imposant un taux d'accise minimal conforme au droit de l'Union et en définissant l'assiette comme la quantité d'électricité fournie, la réforme de 2010 a permis de renforcer la conventionalité du dispositif français, celle-ci demeure encore fragile à ce jour.

En effet, il ne ressort pas des dispositions de l'article 5 de la directive de 2003 que les États membres puissent introduire des taux de taxation différents à raison de la localisation du consommateur.

Or, l'application des coefficients multiplicateurs différenciés selon les décisions prises par les collectivités territoriales aboutie à cette situation et expose la France a un sérieux risque contentieux.

Ainsi, l'administration a déjà eu l'occasion d'exprimer ses réserves quant à la conventionalité du dispositif français.

Ainsi, interrogé le 29 mars 2019 par la commission d'enquête sur l'impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence et sur l'acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique , un représentant de la direction de la législation fiscale (DLF) déclarait s'agissant du pouvoir de délibération laissé aux collectivités territoriales qu'elle créait « une fragilité juridique assez forte au regard du droit communautaire puisqu'en matière de fiscalité de l'énergie la directive impose un taux par produit » 264 ( * ) .

2. La réforme proposée ne sera pas sans incidence sur les finances des collectivités territoriales

En premier lieu et comme l'indique l'évaluation préalable du présent article, la réforme proposée pourrait entrainer un gain pour les collectivités territoriales de l'ordre de 35 millions d'euros en 2021 et
jusqu'à 140 millions d'euros à l'horizon 2024
. Ce phénomène s'explique par la combinaison de deux facteurs.

D'une part, avec la suppression des coefficients multiplicateurs de la TCCFE et la TDCFE les plus faibles en 2021 et 2022, le montant de l'imposition due par certains redevables augmenterait.

Synthèse des coefficients multiplicateurs
délibérés par les communes en 2020

Coefficient
multiplicateur

Nombre de
communes

Proportion

x0

345

0,98%

x2

72

0,20%

x4

553

1,57%

x6

1 775

5,04%

x8

3 447

9,78%

x8,5

27 589

78,31%

x12

33

0,09%

Aucun

1 416

4,02%

Total

35 230

100,00%

Source : commission des finances du Sénat

D'autre part, les collectivités territoriales devraient bénéficier d'un gain équivalent au montant des frais de gestion actuellement prélevés par les fournisseurs d'électricité sur le produit de la TCCFE et de la TDCFE.

Pour rappel, si les fournisseurs sont, au plan juridique, les redevables des taxes locales, ces dernières pèsent, en réalité, sur les consommateurs qui s'acquittent d'un prix de vente intégrant le montant de l'imposition calculé par le fournisseur.

Pour dédommager les fournisseurs de la charge financière que représente, d'abord, la mission d'appliquer un taux différencié par territoire et par type de consommation à chaque usager puis de recouvrer les sommes - tout en assumant les impayés - ensuite reversées aux bénéficiaires des taxes locales sur l'électricité, la loi les autorisent à percevoir des frais de gestion.

Dans le contexte de la suppression des parts locales de la taxe sur la consommation finale d'électricité, les collectivités locales sont appelées à percevoir une part de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité.

Cette dernière ne sera diminuée d'aucun frais de gestion au profit des fournisseurs , ce qui entrainera un gain estimé à 30 millions d'euros pour les collectivités territoriales en 2023.

En second lieu, si les collectivités territoriales devraient voir le montant de leurs recettes augmenter, la suppression progressive des coefficients multiplicateurs les plus faibles posent, néanmoins, deux difficultés.

D'abord, elle implique un ressaut d'imposition pour certains contribuables alors même que les collectivités territoriales avaient jusqu'alors délibéré un coefficient multiplicateur nul ou faible.

D'après l'évaluation préalable du présent article, l'augmentation de la facture annuelle d'électricité sera, en 2023, de l'ordre :

- de 80 centimes à 3,2 euros dans 10 % des communes ;

- de 4 euros à 30 euros dans 6,6 % des communes ;

- de 10 euros à 55 euros dans 5,2 % des communes.

Ensuite, l'intégration des deux taxes locales au sein de l'actuelle taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité entrainera un recul du pouvoir fiscal des collectivités territoriales.

En effet, ces dernières ne seront plus, à l'issue de la réforme, en état de moduler le taux ou l'assiette de la part qui leur revient.

La hausse de la pression fiscale résultant de l'alignement progressif des coefficients multiplicateur ne doit pas être négligée . Il serait utile que l'administration s'assure que les usagers concernés seront bien informés des raisons pour lesquelles le montant de leur facture augmente.

En particulier, il conviendra d'insister sur le fait que cela ne procède nullement d'une décision locale alors que les exécutifs avaient justement fait le choix jusqu'alors de taxer plus faiblement la consommation d'électricité.

La commission des finances regrette les conséquences de cette réforme qui impliquera, comme cela a été évoqué , une hausse de la pression fiscale de certains contribuables locaux et un recul du pouvoir fiscal des collectivités territoriales.

Toutefois, la commission prend acte de la nécessité de réformer cette imposition compte tenu de l'incompatibilité du dispositif en vigueur avec le droit européen et du risque contentieux.

Les marges de manoeuvre du législateur national sont ici trop étroites pour envisager de conserver un pouvoir local de taux ou d'assiette qui serait, en tout état de cause, contraire aux objectifs de la directive « Énergie » de 2003.

B. S'AGISSANT DU RECOUVREMENT

La commission des finances s'est montrée favorable à la simplification des règles de recouvrement des taxes et impositions . Cela répond en effet à un double impératif : donner davantage de lisibilité aux redevables et aux gestionnaires et faciliter les procédures de recouvrement , en limitant les régularisations et les erreurs. Le système actuel est complexe et repose sur la transmission de plusieurs milliers de déclarations à plusieurs milliers de comptables publics assignataires 265 ( * ) .

À l'heure actuelle, trois niveaux de contrôles et de vérification de l'assiette s'y entremêlent (commune, département, État), tandis que les erreurs de tarification sont fréquentes .

Par ailleurs, la simplification opérée par le présent article s'accompagne de la suppression du prélèvement pour frais de gestion opéré par les redevables sur le montant de la taxe due aux communes ou aux départements . Selon l'évaluation préalable du présent article et comme indiqué infra , cela devrait représenter un gain en recettes de 11 millions d'euros pour les départements dès 2022 et de 21 millions d'euros pour les communes à compter de 2023.

Décision de la commission : la commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 14

Refonte des taxes sur les véhicules à moteur

. Le présent article, dans la continuité d'un premier article consacré à ce sujet l'an dernier, achève la refonte des taxes sur les véhicules à moteur en modernisant l'assiette, les taux, les modalités de liquidation et de recouvrement des deux taxes à l'utilisation de véhicules à moteur, à savoir la taxe sur les véhicules de société (TVS) et la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR), plus connue sous le nom de « taxe à l'essieu ».

Il procède également à une très forte augmentation étalée sur trois ans du barème du malus automobile, en application d'une proposition de la Convention citoyenne pour le climat (CCC).

La commission propose d'adopter cet article en étalant toutefois la hausse du barème du malus automobile sur cinq ans, soit jusqu'en 2025, de sorte qu'elle soit plus progressive tant pour les constructeurs que pour les automobilistes.

I. LE DROIT EXISTANT : UNE PLURALITÉ DE TAXES SUR LES VÉHICULES À MOTEUR À MODERNISER DANS UN CONTEXTE DE CHANGEMENT DES NORMES D'HOMOLOGATION

A. LA REFONTE DES TAXES SUR LES VÉHICULES À MOTEUR A COMMENCÉ EN LOI DE FINANCES POUR 2020

1. La mise sur le marché des véhicules à moteur entraîne la mesure de leurs émissions de CO 2 , donnée sur laquelle se fondent la plupart des taxes qui pèsent sur eux

La mise sur le marché des véhicules à moteur est régie par le droit européen , et en particulier par le règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE 266 ( * ) .

Ce règlement prévoit que tous les véhicules à moteur font l'objet d'une autorisation administrative préalable de mise sur le marché européen , dénommée « réception » ou « homologation » 267 ( * ) .

En France, la gestion technique de ce dispositif est assurée par l'Union technique de l'automobile en tant qu'organisme technique central (UTAC-OTC) . L'UTAC est une société de droit privé agissant dans le cadre d'une convention avec le ministère chargé des transports.

Le processus de réception implique divers tests , notamment, pour les véhicules légers, la conduite d'essais normalisés permettant de déterminer les émissions de CO 2 du véhicule .

Les émissions ainsi mesurées sont utilisées pour définir et contrôler, au niveau européen, des objectifs contraignants de réduction des émissions applicables aux constructeurs . Le règlement n° 443/2009 du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 268 ( * ) fixe ainsi à tous les constructeurs européens, sous peine de sanctions, un objectif moyen d'émissions de CO 2 de 95 grammes par kilomètre pour le parc de véhicules neufs en 2020.

Par ailleurs, les États membres peuvent prendre en compte ces émissions pour les besoins de leurs législations nationales .

En France, la valeur des émissions de CO 2 des véhicules est inscrite sur le certificat d'immatriculation (CI ) et l'acheteur d'un véhicule doit en être informé par le concessionnaire au moment de la vente.

Cette valeur revêt une grande importance en matière fiscale puisqu'elle est utilisée pour la liquidation de plusieurs impôts .

Elle est également prise en compte pour des dispositifs non fiscaux , tels que l'attribution des bonus et des primes à la conversion pour l'acquisition de véhicules propres.

2. Le passage de la norme NEDC à la norme WLTP pour la mesure des émissions de CO 2 des véhicules à moteur a un impact important en termes de fiscalité

Les émissions de CO 2 des voitures particulières et des camionnettes neuves sont mesurées lors d'essais d'homologation .

Depuis 1973, les valeurs de ces émissions étaient déterminées par la méthode dite « nouveau cycle européen de conduite-NEDC » (« New European Driving Cycle ». Cette méthode a été mise à jour en 1996.

Mais depuis le 1 er septembre 2018, c'est une nouvelle méthode, dénommée « procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers-WLTP » (« Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure », qui est utilisée pour procéder aux essais d'homologation.

Ce nouveau cycle d'essai vise à mieux refléter les émissions réelles de CO 2 et de consommation de carburant des véhicules : les valeurs d'émission mesurées par la méthode WLTP sont de fait supérieures en moyenne de 20 % à 30 % aux valeurs mesurées par la méthode NEDC.

Méthode NEDC et méthode WLTP

Avec la méthode NEDC, la valeur des émissions de CO 2 est mesurée sur un véhicule représentatif (le plus favorable) d'une famille de véhicules (le TVV, pour type/variante/version), la valeur obtenue étant ensuite celle retenue pour l'ensemble des véhicules compris dans cette famille.

Avec la WLTP, deux valeurs de CO 2 sont mesurées lors de l'homologation : le véhicule le moins consommateur d'énergie (dit « VL ») et le plus consommateur d'énergie (dit « VH »). Cette mesure comprend trois paramètres : masse du véhicule, aérodynamisme et résistance au roulement des pneumatiques. La valeur réelle unitaire de chaque véhicule est ensuite déterminée à partir de ces deux grandeurs en fonction notamment des équipements optionnels.

Source : évaluation préalable de l'article 18 du projet de loi de finances pour 2020

La méthode d'homologation WLTP entraîne en moyenne une mesure des émissions de CO 2 supérieure de 28 grammes par kilomètre à celle qui est mesurée par la méthode NEDC.

Ainsi, un véhicule émettant 110 grammes de CO 2 par kilomètre en NEDC émet 138 grammes de CO 2 par kilomètre en WLTP tandis qu'un véhicule émettant 150 grammes de CO 2 par kilomètre en NEDC émet 178 grammes de CO 2 par kilomètre en WLTP.

Ce passage de la norme NEDC à la norme WLTP pour la mesure des émissions de CO 2 nécessite une adaptation des règles qui régissent les taxes applicables aux véhicules à moteur, dans la mesure où beaucoup d'entre elles tiennent compte de ces émissions , en particulier pour l'établissement de leurs barèmes.

Depuis le 1 er mars 2020, les émissions figurant sur le certificat d'immatriculation (CI) en France sont libellées en WLTP pour la plupart des véhicules neufs de catégorie M1 269 ( * ) et N1 270 ( * ) . La norme WLTP a vocation à s'étendre rapidement aux autres catégories de véhicules légers .

Ainsi, le parc national comprend, et va comprendre durablement, à la fois des véhicules pour lesquels les émissions de CO 2 figurant sur le certificat d'immatriculation (CI) sont libellées en NEDC et d'autres pour lesquels elles le sont en WLTP .

Pour assurer un traitement équitable entre ces deux types de véhicules, les dispositifs fiscaux relatifs aux véhicules à moteur combinent deux grilles ou barèmes : une pour les premiers et une pour les seconds.

Ils comprennent en outre parfois une troisième grille , en puissance administrative , permettant de traiter les véhicules en provenance d'un état tiers à l'Union européenne.

3. La rationalisation des taxes sur les véhicules à moteur, qui entrera en vigueur au 1 er janvier 2021, a débuté en loi de finances pour 2020

Jusqu'à la fin de l'année 2020, le code général des impôts (CGI) prévoit l'existence de neuf taxes sur les véhicules à moteur dont les faits générateurs et les modalités de calculs sont distincts les uns des autres.

De fait, ces dernières années, les taxes applicables aux véhicules à moteur ont eu tendance à proliférer de façon anarchique , sans véritable cohérence d'ensemble.

Sept d'entre elles sont des taxes à l'immatriculation , ce qui signifie qu'elles ne frappent le véhicule qu'une seule fois , à l'occasion de la délivrance de son certificat d'immatriculation (CI) . Les deux autres sont des taxes liées à l'utilisation du véhicule et font l'objet d'un prélèvement tous les ans .

Leur montant peut être fixe , proportionnel aux émissions de CO 2 ou proportionnel à la puissance administrative , qui dépend elle-même des caractéristiques techniques du véhicule.

Le passage de la méthode d'homologation NEDC à la méthode WLTP impliquait de revoir leurs barèmes pour tenir compte de la hausse des émissions constatées avec les nouveaux tests .

En outre, la coexistence dans le code général des impôts de ces neuf taxes sur les véhicules à moteur , dont le fait générateur était souvent le même (sept d'entre elles sont applicables lors de l'immatriculation d'un véhicule), n'était pas satisfaisante .

C'est la raison pour laquelle l'article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a entrepris de rationaliser ce maquis fiscal en ramenant le nombre total de taxes applicables aux véhicules à moteur de neuf à cinq à compter du 1 er janvier 2021.

Alors qu'il existe jusqu'au 31 décembre 2020 quatre malus applicable aux véhicules les plus émetteurs de CO 2 , ceux-ci seront ainsi fusionnés en un seul malus via l'intégration des trois petits malus (malus sur les véhicules à forte puissance, malus occasion et malus annuel) dans le barème du malus CO 2 présenté infra au 1 er janvier 2021 271 ( * ) .

De même, dès le 1 er janvier 2021, la taxe fixe régionale et la taxe de gestion , dues toutes deux lors de la délivrance d'un certificat d'immatriculation, seront elles aussi fusionnées .

L'article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a également procédé à une rationalisation importante des dispositifs juridiques relatifs aux taxes sur les véhicules à moteur : définitions et règles communes à l'ensemble de ces taxes (notamment s'agissant de la définition des catégories de véhicules, de la détermination des émissions de CO 2 , du calcul de la puissance administrative, etc.), harmonisation du vocabulaire , régularisation par la loi de pratiques doctrinales, introduction de mécanismes anti-contournement, extension des exonérations au bénéfice des véhicules électriques, etc.

4. Une refonte des taxes sur les véhicules à moteur à achever en lois de finances pour 2021

Si les dispositions de l'article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ont permis de largement entamer la refonte de la taxation des véhicules à moteur, certaines taxes n'ont pas été substantiellement modifiées par ledit article : il s'agit en particulier de la taxe sur les véhicules de société (TVS) et de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR) , plus connue sous le nom de « taxe à l'essieu ».

B. LA TAXE SUR LES VÉHICULES DE SOCIÉTÉ (TVS) EST DUE CHAQUE ANNÉE PAR LES SOCIÉTÉS POUR LEUR FLOTTE AUTOMOBILE

La taxe sur les véhicules de société (TVS), prévue aux articles 1010 à 1010 B du code général des impôts, est une taxe annuelle à laquelle sont soumises les sociétés à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France.

Le montant de la taxe est égal à la somme de deux composantes .

Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation WLTP, le tarif applicable par gramme de CO 2 va de 1 euro par gramme pour un taux d'émission compris entre 20 et 50 grammes de CO 2 par kilomètre à 29 euros par gramme pour d es émissions supérieures à 270 grammes par kilomètre .

Tarif de la composante CO 2 de la taxe sur les véhicules de société (TVS) en norme WLTP

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif unitaire (en euro par gramme de dioxyde de carbone)

Inférieur ou égal à 20

0

Supérieur à 20 et inférieur à 50

1

Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 120

2

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 150

4,5

Supérieur à 150 et inférieur ou égal à 170

6,5

Supérieur à 170 et inférieur ou égal à 190

13

Supérieur à 190 et inférieur ou égal à 230

19,5

Supérieur à 230 et inférieur ou égal à 270

23,5

Supérieur à 270

29

Source : article 1010 du code général des impôts

Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1 er juin 2004, qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation WLTP et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1 er janvier 2006, le tarif applicable par gramme de CO 2 va de 1 euro par gramme pour un taux d'émission compris entre 20 et 60 grammes de CO 2 par kilomètre à 29 euros par gramme pour d es émissions supérieures à 250 grammes par kilomètre .

Tarif de la composante CO 2 de la taxe sur les véhicules de société (TVS) en norme WLTP

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif unitaire (en euro par gramme de dioxyde de carbone)

Inférieur ou égal à 20

0

Supérieur à 20 et inférieur à 60

1

Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100

2

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4,5

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

6,5

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

13

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

19,5

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

23,5

Supérieur à 250

29

Source : article 1010 du code général des impôts

Pour les autres véhicules, le tarif dépend de la puissance fiscale et va de 750 euros pour une puissance inférieure ou égale à 3 chevaux-vapeur à 4 500 euros pour une puissance supérieure à 15 chevaux-vapeur .

À cette première composante de la TVS se superpose une seconde composante dont le montant dépend à la fois de l'année de première mise en circulation du véhicule et du carburant utilisé (essence ou diesel).

Par exemples, un véhicule mis en circulation avant le 31 décembre 2000 paiera 70 euros s'il roule à l'essence et 600 euros s'il roule au diesel mais paiera 20 euros s'il roule à l'essence et 40 euros s'il roule au diesel s'il a été mis en circulation depuis 2015.

L'article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a introduit une exonération de la TVS pendant une période de douze trimestres pour les véhicules dont les émissions de CO 2 sont inférieures ou égales , suivant les véhicules, à 120 grammes ou 100 grammes de CO 2 par kilomètre .

Cette exonération s'applique lorsque ces véhicules combinent :

- soit l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au superéthanol E85 ;

- soit l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié .

Selon les catégories de véhicules, cette exonération peut être permanente pour des véhicules dont les émissions sont inférieures à 50 grammes ou 60 grammes de CO 2 par kilomètre .

Le produit de la taxe sur les véhicules de société, qui représentait 764 millions d'euros en 2019 et devrait atteindre la même somme en 2020 selon le tome 1 portant sur les évaluations de recettes du rapport « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2021, est affecté à la branche famille du régime général de sécurité sociale .

C. LA TAXE SPÉCIALE SUR CERTAINS VÉHICULES ROUTIERS, DITE « TAXE À L'ESSIEU », QUI PÈSE SUR LES POIDS LOURDS, N'A PAS ÉTÉ MODIFIÉE EN LOI DE FINANCES POUR 2020

La taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR) , plus connue sous le nom de « taxe à l'essieu » , est régie par les articles 284 bis à 284 sexies du code des douanes.

Elle a été créée en 1968 dans le but de compenser les dépenses d'entretien de la voirie occasionnées par les véhicules à fort tonnage .

Contrairement aux autres taxes sur les véhicules à moteur précitées, la TSVR n'a pas été modifiée par l'article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

L'article 284 bis dispose que les véhicules immatriculés en France circulant sur la voie publique et désignés à l'article 284 ter , à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport de personnes (autobus et autocars) et de ceux mentionnés à l'article 284 bis B , sont soumis à une taxe spéciale .

Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge des véhicules désignés à l'article 284 ter ou sur leur poids total roulant autorisé lorsqu'il est supérieur. Elle est exigible dès leur mise en circulation .

Les tarifs de la taxe et les véhicules concernés sont déterminés par l'article 284 ter du code des douanes susmentionné.

Les véhicules qui doivent s'acquitter de la TSVR sont des véhicules automobiles porteurs de deux , trois , quatre essieux ou plus , les véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque (à un, deux, trois essieux et plus) ainsi que les remorques (quel que soit le nombre d'essieu).

Les tarifs de la taxe sont fixés comme indiqué dans le tableau ci-dessous, par semestre ou par fraction de semestre civil.

Tarifs de la taxe à l'essieu

Catégorie de véhicules

Poids total autorisé en charge ou poids total
(en tonnes)

Tarifs par semestre
(en euros)

Égal ou supérieur à

Et inférieur à

Suspension pneumatique de l'(des) essieu (x) moteur (s)

Autres systèmes de suspension de l'(des) essieu (x) moteur (s)

I. Véhicules automobiles porteurs

a) À deux essieux

12

-

62

138

b) À trois essieux

12

-

112

174

a) À quatre essieux et plus

12

27

74

114

27

-

182

270

II.- Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque

a) Semi-remorque
à un essieu

12

20

8

16

20

-

88

154

b) Semi-remorque à deux essieux

12

27

58

86

27

33

168

234

33

39

234

354

39

-

314

466

c) Semi-remorque
à trois essieux
et plus

12

38

186

258

38

-

258

350

III.- Remorques (quel que soit le nombre d'essieux)

16

-

60

60

Source : article 284 ter du code des douanes

Comme il a été rappelé supra , l'article 284 bis exclut expressément de l'assiette de la TSVR les véhicules spécialement conçus pour le transport de personnes , c'est-à-dire les autobus et les autocars.

Les autres véhicules auxquels la TSVR n'est pas applicable sont énumérés à l'article 284 bis B du code des douanes. Il s'agit notamment de certains engins spéciaux et matériels agricoles , forestiers et de travaux publics et des véhicules de démonstration ou d'essais , sous la réserve qu'ils n'effectuent effectivement aucun transport de marchandises.

La TSVR est déclarée avant la circulation du véhicule pour un semestre et est acquittée au premier jour de chaque période semestrielle. Cette gestion est actuellement assurée par l'administration des douanes et des droits indirects selon les procédures prévues pour les droits de douanes.

La TSVR est perçue au profit du budget général de l'État . D'après le tome 1 portant sur les évaluations de recettes du rapport « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2021, le produit de la TSVR s'est élevé à 182 millions d'euros en 2019 et devrait représenter 165 millions d'euros en 2020, compte tenu des effets de la pandémie de Covid-19 sur le trafic des poids lourds.

D. LE MALUS AUTOMOBILE, DIT MALUS « CO 2 », A ÉTÉ ADAPTÉ À LA NORME WLTP ET FORTEMENT DURCI EN LOI DE FINANCES POUR 2020

Le malus automobile , également connu sous le nom de malus « CO 2 », est une taxe additionnelle à la taxe sur les certificatifs d'immatriculation due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour une voiture particulière 272 ( * ) qui frappe les véhicules les plus polluants . Ses caractéristiques et son barème sont déterminés par l'article 1011 bis du code général des impôts .

Cette taxe s'applique lors de l'achat de véhicules de tourisme , qu'il s'agisse de véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007 ou d'autres véhicules particuliers .

Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire, son barème varie en fonction du taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre des véhicules concernés .

En 2020, ce barème va de 20 euros pour les véhicules émettant 138 grammes de CO 2 par kilomètre en norme WLTP ( 110 grammes de CO 2 par kilomètre en norme NEDC) à 20 000 euros pour les véhicules émettant plus de 212 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre ( 184 grammes de CO 2 par kilomètre en norme NEDC) (voir infra le barème détaillé).

Pour les autres véhicules, le tarif de la taxe varie en fonction de leur puissance fiscale , de 0 euro pour une puissance inférieure ou égale à 5 chevaux-vapeur à 20 000 euros pour une puissance supérieure à 18 chevaux-vapeur 273 ( * ) (voir également infra le barème détaillé).

Des réfactions aux deux barèmes (émissions de CO 2 et puissance fiscale) sont prévues dans deux cas :

- lorsque le propriétaire du véhicule assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d'au moins trois enfants , la réfaction est de 20 grammes par kilomètre ou 1 CV par enfant, dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places ;

- lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85 . La réfaction est de 40 % lorsque les émissions de CO 2 excèdent 250 grammes par kilomètre et elle est de 2 CV lorsque la puissance administrative excède 12 CV.

Sont par ailleurs exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur :

- les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

- dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire est titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou d'une carte d'invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal.

Des conditions particulières sont prévues pour l'application du malus aux véhicules préalablement immatriculés hors de France .

Conformément aux dispositions de l'article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à compter du 1 er janvier 2021, les dispositions relatives au malus CO 2 sont rassemblées à l'article 1012 ter du code général des impôts alors qu'elles se trouvent à l'article 1011 bis du même code jusqu'au 31 décembre 2020 (voir supra ).

Le rendement de cette taxe était de 559 millions d'euros en 2018 et de 490 millions d'euros en 2019. Son produit devrait atteindre 740 millions d'euros en 2020 d'après le tome 1 portant sur les évaluations de recettes du rapport « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2021.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE REFONTE DE LA TAXE SUR LES VÉHICULES DE SOCIÉTÉ ET DE LA TAXE À L'ESSIEU AINSI QU'UN DURCISSEMENT SANS PRÉCÉDENT DU MALUS AUTOMOBILE

Le présent article 14 du projet de loi de finances pour 2021 poursuit la refonte de la taxation des véhicules à moteur entamée par l'article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

A. LA CORRECTION DE L'ÉCHÉANCIER DE PASSAGE DES ÉMISSIONS EN WLTP SUR LE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Compte tenu de contraintes opérationnelles, l'échéancier initialement prévu par la loi de finances pour 2020 de prise en compte des émissions WLTP sur le certificat d'immatriculation (CI) n'a pu être intégralement tenu .

Si, pour l'ensemble des voitures particulières et des camionnettes neuves complètes , ces émissions ont pu être prises en compte pour les premières immatriculations en France à compter du 1 er mars 2020 , tel n'a pas été le cas pour les autres catégories de véhicules :

- s'agissant des véhicules dits « Dérives VP » , qui correspondent à des voitures particulières transformées pour un usage utilitaire, la date a été repoussée au 1 er juillet 2020 ;

s'agissant des voitures particulières d'occasion importées complètes , la date a été repoussée au 1 er janvier 2021 ;

- s'agissant des autres véhicules (véhicules accessibles en fauteuil roulant, véhicules des catégories M2 et N2, véhicules complétés), des travaux complémentaires sont nécessaires avant de pouvoir identifier une date compatible avec les autres contraintes de modifications du système d'immatriculation des véhicules (SIV).

Conséquence de cette situation, le c du 3° du I du présent article 14 propose de corriger l'échéancier de passage des émissions en WLTP sur le certificat d'immatriculation (CI) en modifiant la définition des véhicules « relevant du nouveau dispositif d'immatriculation » figurant au 4° de l'article 1007 du code général des impôts.

Plutôt qu'un passage commun pour tous les véhicules au 1 er mars 2020, l'échéancier ci-dessous est désormais proposé pour les véhicules qui ont été homologués en WLTP.

Échéancier de prise en compte des émissions WLTP
sur le certificat d'immatriculation (CI)

Caractéristiques du véhicule

Date de première immatriculation en France

Véhicules des catégories M1 et N1 complets dont la première immatriculation intervient en France, autre que les véhicules à usage spécial

à partir du 1 er mars 2020

Véhicules des catégories M1 et N1 complets à usage spécial dont la première immatriculation intervient en France, autre que les véhicules accessibles en fauteuil roulant

à partir du 1 er juillet 2020

Véhicules des catégories M1 et N1 complets ayant préalablement fait l'objet d'une immatriculation hors de France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant

à partir du 1 er janvier 2021

Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2

à partir de dates fixées par décret, au plus tard le 1 er janvier 2024

Source : article 14 du projet de loi de finances pour 2021

Ainsi, conformément à l'article 1007 bis , pour les véhicules homologués avec les cycles WLTP et dont la première immatriculation en France intervient à compter de ces dates, les émissions WLTP seront inscrites sur le certificat d'immatriculation (CI) et utilisées pour les besoins des dispositifs fiscaux, budgétaires et réglementaires.

Pour les autres véhicules , qu'il s'agisse de véhicules homologués avec les cycles NEDC ou de véhicules homologués avec les cycles WLTP mais immatriculés pour la première fois en France avant cette date, il sera recouru aux émissions NEDC .

B. LA RÉFORME DE LA TAXE SUR LES VÉHICULES DE SOCIÉTÉ (TVS) S'ACCOMPAGNE NOTAMMENT D'UNE LINÉARISATION DE SON BARÈME BASÉ SUR LES ÉMISSIONS DE CO 2

Le 6° du I de l'article 14 crée un nouvel article 1010 du code général des impôts relatif aux taxes à l'utilisation pour les véhicules utilisés pour les besoins de la réalisation d'activités économiques .

Le 1° de cet article 1010 dispose que les véhicules de tourisme font l'objet :

- d'une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone , dont le tarif est fixé au nouvel article 1010 septies du code des douanes;

- d'une taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques , dont le tarif est fixé à l'article 1010 octies du code des douanes.

1. La taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourismes utilisés pour les besoins de la réalisation d'activités économiques

Le nouvel article 1010 septies du code des douanes détermine le tarif de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourismes utilisés pour les besoins de la réalisation d'activités économiques , qui correspond à l'actuelle première composante de la taxe sur les véhicules de société-TVS (voir supra ).

Le tarif de cette taxe est égal :

pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation WLTP, au montant déterminé en fonction des émissions de CO 2 , exprimées en grammes par kilomètre dans les conditions suivantes :

- lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre , le tarif de la taxe est nul ;

- lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre , le tarif est déterminé par le barème présenté dans le tableau ci-dessous.

Nouveau barème de la composante CO 2
de la taxe sur les véhicules de société (TVS)

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

21

17

84

126

147

500

210

4032

22

18

85

128

148

518

211

4072

23

18

86

129

149

551

212

4113

24

19

87

131

150

600

213

4175

25

20

88

132

151

664

214

4216

26

21

89

134

152

730

215

4257

27

22

90

135

153

796

216

4298

28

22

91

137

154

847

217

4340

29

23

92

138

155

899

218

4404

30

24

93

140

156

952

219

4446

31

25

94

141

157

1005

220

4488

32

26

95

143

158

1059

221

4531

33

26

96

144

159

1113

222

4573

34

27

97

146

160

1168

223

4638

35

28

98

147

161

1224

224

4682

36

29

99

149

162

1280

225

4725

37

30

100

150

163

1337

226

4769

38

30

101

162

164

1394

227

4812

39

31

102

163

165

1452

228

4880

40

32

103

165

166

1511

229

4924

41

33

104

166

167

1570

230

4968

42

34

105

168

168

1630

231

5036

43

34

106

170

169

1690

232

5081

44

35

107

171

170

1751

233

5150

45

36

108

173

171

1813

234

5218

46

37

109

174

172

1875

235

5288

47

38

110

176

173

1938

236

5334

48

38

111

178

174

2001

237

5404

49

39

112

179

175

2065

238

5474

50

40

113

181

176

2130

239

5521

51

41

114

182

177

2195

240

5592

52

42

115

184

178

2261

241

5664

53

42

116

186

179

2327

242

5735

54

43

117

187

180

2394

243

5783

55

44

118

189

181

2480

244

5856

56

45

119

190

182

2548

245

5929

57

46

120

192

183

2617

246

6002

58

46

121

194

184

2686

247

6052

59

47

122

195

185

2757

248

6126

60

48

123

197

186

2827

249

6200

61

49

124

198

187

2899

250

6250

62

50

125

200

188

2970

251

6325

63

50

126

202

189

3043

252

6401

64

51

127

203

190

3116

253

6477

65

52

128

218

191

3190

254

6528

66

53

129

232

192

3264

255

6605

67

54

130

247

193

3300

256

6682

68

54

131

249

194

3337

257

6733

69

55

132

264

195

3374

258

6811

70

56

133

266

196

3410

259

6889

71

57

134

295

197

3448

260

6968

72

58

135

311

198

3485

261

7047

73

58

136

326

199

3522

262

7126

74

59

137

343

200

3580

263

7206

75

60

138

359

201

3618

264

7286

76

61

139

375

202

3676

265

7367

77

62

140

392

203

3735

266

7448

78

117

141

409

204

3774

267

7529

79

119

142

426

205

3813

268

7638

80

120

143

443

206

3852

269

7747

81

122

144

461

207

3892

-

-

82

123

145

479

208

3952

-

-

83

125

146

482

209

3992

-

-

Source : article 14 du projet de loi de finances pour 2021

- lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre , le tarif est égal au produit entre les émissions de 29 euros par gramme par kilomètre ;

Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1 er juin 2004, qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation WLTP et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1 er janvier 2006, le tarif applicable par gramme de CO 2 va de 1 euro par gramme pour un taux d'émission compris entre 20 et 60 grammes de CO 2 par kilomètre à 29 euros par gramme pour des émissions supérieures à 250 grammes par kilomètre .

Barème de la composante CO 2 de la taxe sur les véhicules de société (TVS)
en norme NEDC

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif unitaire (en euro par gramme de dioxyde de carbone)

Inférieur ou égal à 20

0

de 21 à 60

1

de 61 à 100

2

De 101 à 120

4,5

De 121 à 140

6,5

De 141 à 160

13

De 161 à 200

19,5

De 201 à 250

23,5

supérieures ou égales à 251

29

Source : article 14 du projet de loi de finances pour 2021

Pour les autres véhicules, le tarif dépend de la puissance fiscale et va de 750 euros pour une puissance inférieure ou égale à 3 chevaux-vapeur à 4 500 euros pour une puissance supérieure à 15 chevaux-vapeur .

Comme dans la version précédente de la taxe sur les véhicules de société, le II du nouvel article 1010 septies du code des douanes prévoit une liste de véhicules exonérés de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone comprenant notamment :

- les véhicules accessibles en fauteuil roulant;

- les véhicules utilisés pour le transport public de personnes;

- les véhicules utilisés pour les besoins des activités agricoles ou forestières.

2. La taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme utilisés pour les besoins de la réalisation d'activités économiques

Le nouvel article 1010 octies du code des douanes porte sur la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourismes utilisés pour les besoins de la réalisation d'activités économiques , qui correspond à la seconde composante de l'actuelle taxe sur les véhicules de société (TVS).

Le tarif de cette taxe est déterminé en fonction de l'année de la première immatriculation du véhicule et de sa source d'énergie (gazole ou autres sources d'énergie) à partir du barème ci-dessous.

Tarif de la seconde composante de la taxe sur les véhicules de société (TVS)

Année de première immatriculation du véhicule

Tarif lorsque la source d'énergie est exclusivement le gazole

Tarif pour les autres sources d'énergie (en €)

À partir de 2015

40

20

De 2011 à 2014

100

45

De 2006 à 2010

300

45

De 2001 à 2005

400

45

Jusqu'à 2000

600

70

Source : article 14 du projet de loi de finances pour 2021

Les exonérations sont les mêmes que celles prévues pour la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone de l'article 1010 septies présentée supra .

C. LA RÉFORME DE LA TAXE À L'ESSIEU

Ainsi qu'il a été vu supra , le 6° du I de l'article 14 crée un nouvel article 1010 du code général des impôts relatif aux taxes à l'utilisation pour les véhicules utilisés pour les besoins de la réalisation d'activités économiques .

Le 2° de cet article 1010 dispose que les véhicules lourds de transports de marchandises font l'objet d'une taxe annuelle à l'essieu dont le tarif est fixé à l'article 1010 nonies du même code.

Cet article 1010 nonies prévoit que la taxe annuelle à l'essieu sur les véhicules lourds de transports de marchandises s'applique aux véhicules suivants, lorsque le poids total autorisé en charge est au moins égal à 12 tonnes :

les véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque;

les remorques de la catégorie O4 d'un poids total autorisé en charge au moins égal à 16 tonnes, lorsqu'elles sont tractées par un véhicule relevant du 1° ou un ensemble de véhicules relevant du 3°;

les ensembles constitués d'un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une semi-remorque de la catégorie O ;

tout autre véhicule, ou ensemble de véhicules, utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° et 3° sont conçus.

Le III de l'article 1010 nonies prévoit que le tarif de la taxe annuelle à l'essieu est déterminé en fonction du nombre d'essieux , du poids total autorisé en charge , exprimé en tonnes, et de la présence ou non d'un système de suspension pneumatique conformément au tableau ci-dessous.

Nouveaux tarifs de la taxe à l'essieu

Type de véhicule

Nombre d'essieux

Poids total autorisé en charge du véhicule ou de l'ensemble (tonnes)

Tarif en présence d'un système de suspension pneumatique (€)

Tarif en l'absence d'un système de suspension pneumatique (€)

Véhicule à moteur isolé

2

supérieur ou égal à 12

124

276

3

supérieur ou égal à 12

224

348

4 et plus

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27

148

228

supérieur ou égal à 12

364

540

Remorque de la catégorie O4

-

supérieur ou égal à 12

120

120

Ensemble articulé constitué d'un tracteur et d'une ou plusieurs semi-remorques

1

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 20

16

32

supérieur ou égal à 20

176

308

2

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27

116

172

supérieur ou égal à 27 et inférieur à 33

336

468

supérieur ou égal à 33 et inférieur à 39

468

708

supérieur ou égal à 39

628

932

3 et plus

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 38

372

516

supérieur ou égal à 38

516

700

Source : article 14 du projet de loi de finances pour 2021

Le IV de l'article 1010 nonies prévoit la liste des véhicules qui sont exonérés de la taxe annuelle à l'essieu , laquelle est analogue à celle du IV de l'actuel article 284 bis du code des douanes (véhicules affectés aux transports intérieurs dans les chantiers, véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services publics de lutte contre les incendies, des forces de l'ordre, les véhicules historiques et de collection, les véhicules utilisés par les cirques, etc.).

D. L'HARMONISATION DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA TAXE SUR LES VÉHICULES DE SOCIÉTÉ (TVS) ET DE LA TAXE À L'ESSIEU

Ainsi qu'il a été vu supra , le 6° du I de l'article 14 crée un nouvel article 1010 du code général des impôts relatif aux taxes à l'utilisation pour les véhicules utilisés pour les besoins de la réalisation d'activités économiques .

Le 1° de cet article 1010 dispose que les véhicules de tourisme font l'objet :

- d'une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone , dont le tarif est fixé au nouvel article 1010 septies du code des douanes;

- d'une taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques , dont le tarif est fixé à l'article 1010 octies du code des douanes.

Le 2° de cet article 1010 dispose que les véhicules lourds de transports de marchandises font l'objet d'une taxe annuelle à l'essieu dont le tarif est fixé à l'article 1010 nonies du même code.

Comme il a été expliqué supra , le 1° de l'article 1010 concerne la nouvelle version de la taxe sur les véhicules de société (TVS) et le 2° la nouvelle version de la taxe annuelle à l'essieu .

La suite du 6° du I de l'article 14 crée des règles communes de fonctionnement pour ces taxes sur les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d'activité économique, afin notamment d'assurer le transfert de la gestion de la taxe à l'essieu de l'administration des douanes et des droits indirects à l'administration fiscale au 1 er janvier 2021.

Ces règles communes de fonctionnement sont définies par les nouveaux articles 1010 bis à 1010 sexies du code général des impôts.

L'article 1010 bis définit le fait générateur de ces taxes à l'utilisation , à savoir « l'utilisation du véhicule en France pour les besoins de la réalisation d'activité économiques », ce qui est le cas :

- lorsque les véhicules sont immatriculés en France, ou temporairement autorisés à la circulation en France, et ils sont détenus par une entreprise ou font l'objet d'une formule locative de longue durée au bénéfice d'une entreprise;

- lorsqu'ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et qu'une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge;

- lorsqu'ils circulent sur le territoire national pour les besoins de la réalisation d'une activité économique.

L'article 1010 bis précise également les véhicules qui ne sont pas réputés être utilisés pour les besoins de la réalisation d'activité économiques .

L'article 1010 ter définit le redevable des taxes à l'utilisation de véhicules utilisés pour les besoins de la réalisation d'activités économiques et l'article 1010 quater le moment de leur exigibilité .

L'article 1010 quiquies prévoit que le montant de ces taxes est égal, pour chaque véhicule, au produit entre, d'une part, la proportion annuelle d'utilisation de ce véhicule et, d'autre part, le tarif de la taxe (voir supra respectivement les tarifs de la taxe sur les véhicules de société (TVS) et de la taxe à l'essieu.

L'article 1010 sexies , enfin, définit les règles de déclaration et de liquidation de la taxe sur les véhicules de société (TVS) et de la taxe à l'essieu.

Cet article prévoit en particulier que la taxe à l'essieu suivra les règles propres aux taxes sur les chiffres d'affaires et assimilées et sera déclarée et acquittée sur l'imprimé annexe à la déclaration de TVA , déjà connu de la plupart des redevables, en janvier de l'année suivant l'utilisation du véhicule auprès du service des impôts de l'entreprise ou de la direction des grandes entreprises selon la taille du redevable, plutôt qu'au début de la période semestrielle d'utilisation auprès du service national douanier de la fiscalité routière.

Il est par ailleurs créée une possibilité d'être taxé au réel plutôt que sur une base forfaitaire trimestrielle, afin d'éviter toute double taxation .

E. UN TRÈS FORT DURCISSEMENT DU MALUS CO 2 EN 2021 PUIS EN 2022

Conformément aux dispositions de l'article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à compter du 1 er janvier 2021 , les dispositions relatives au malus CO 2 sont rassemblées à l'article 1012 ter du code général des impôts alors qu'elles se trouvent à l'article 1011 bis du même code jusqu'au 31 décembre 2020.

1. Clarification du barème applicable

Le passage de la norme d'homologation NEDC à la norme d'homologation WLTP a rendu particulièrement complexe la bonne application du malus automobile .

Pour y remédier, le IV du présent article 14 du projet de loi de finances pour 2021 introduit un II à l'article 1012 ter du code général des impôts qui prévoit que le tarif du malus , en euro, est déterminé à partir des émissions de CO 2 , en gramme par kilomètre, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes précisés dans le tableau ci-dessous.

Détermination du malus automobile applicable lors de la première immatriculation d'un véhicule en France

Type de véhicule
(nature du barème)

Date de première immatriculation du véhicule

Dispositions relatives au barème applicable

Véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation (barème CO2 - WLTP)

à compter du 1 er janvier 2021

A du III de l'article 1012 ter , dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

jusqu'au 31 décembre 2020

deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis , dans sa rédaction en vigueur au 1 er mars 2020

Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation

à compter du 1 er janvier 2020

deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis , dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2020

jusqu'au 31 décembre 2019

deuxième aliéna du a du III de l'article 1011 bis , dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation (barème en puissance administrative)

à compter du 1 er janvier 2021

B du III de l'article 1012 ter , dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

jusqu'au 31 décembre 2020

deuxième alinéa du b du III de l'article 1011 bis , dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

Source : article 14 du projet de loi de finances pour 2021

Ce tableau aura incontestablement le mérite de mettre fin aux incertitudes et, partant, aux risques de contentieux , liés à la transition entre norme d'homologation NEDC et norme d'homologation WLTP , en permettant d'identifier précisément de quel barème relève chaque véhicule immatriculé pour la première fois en France.

2. Le très fort durcissement du malus automobile prévu pour 2021 et pour 2022

Le 1° du IV du présent article 14 du projet de loi de finances pour 2021 réécrit le III de l'article 1012 ter du code général des impôts pour prévoir les barèmes en émissions de CO 2 et en puissance administrative du malus automobile pour l'année 2021 .

En outre, le b du 8° du I du même article 14 réécrit également le III de l'article 1012 ter du code général des impôts mais pour prévoir cette fois-ci les barèmes en émissions de CO 2 et en puissance administrative du malus automobile pour l'année 2022 .

Le tableau ci-dessous présente le barème en émissions de CO 2 du malus automobile pour les années 2021 et 2022 , en rappelant celui de 2020 pour permettre de mesurer les hausses d'impôts prévues par le Gouvernement .

Comparaison entre le barème du « malus » appliqué aux véhicules qui émettent le plus de dioxyde de carbone en 2020 et les nouveaux tarifs prévus pour 2021 et 2022 par l'article 14 du projet de loi de finances pour 2021

Taux d'émission de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Méthode WLTP

Montant du « malus » en 2020
(en euros)

Montant du « malus » en 2021
(en euros)

Montant du « malus » en 2022
(en euros)

123

-

-

50

124

-

-

75

125

-

-

100

126

-

-

125

127

-

-

150

128

-

-

170

129

-

-

190

130

-

-

210

131

-

50

230

132

-

75

240

133

-

100

260

134

-

125

280

135

-

150

310

136

-

170

330

137

-

190

360

138

50

210

400

139

75

230

450

140

100

240

540

141

125

260

650

142

150

280

740

143

170

310

818

144

190

330

898

145

210

360

983

146

230

400

1 074

147

240

450

1 172

148

260

540

1 276

149

280

650

1 386

150

310

740

1 504

151

330

818

1 629

152

360

898

1 761

153

400

983

1 901

154

450

1 074

2 049

155

540

1 172

2 205

156

650

1 276

2 370

157

740

1 386

2 544

158

818

1 504

2 726

159

898

1 629

2 918

160

983

1 761

3 119

161

1 074

1 901

3 331

162

1 172

2 049

3 552

163

1 276

2 205

3 784

164

1 386

2 370

4 026

165

1 504

2 544

4 279

166

1 629

2 726

4 543

167

1 761

2 918

4 818

168

1 901

3 119

5 105

169

2 049

3 331

5 404

170

2 205

3 552

5 715

171

2 370

3 784

6 039

172

2 544

4 026

6 375

173

2 726

4 279

6 724

174

2 918

4 543

7 086

175

3 119

4 818

7 462

176

3 331

5 105

7 851

177

3 552

5 404

8 254

178

3 784

5 715

8 671

179

4 026

6 039

9 103

180

4 279

6 375

9 550

181

4 543

6 724

10 011

182

4 818

7 086

10 488

183

5 105

7 462

10 980

184

5 404

7 851

11 488

185

5 715

8 254

12 012

186

6 039

8 671

12 552

187

6 375

9 103

13 109

188

6 724

9 550

13 682

189

7 086

10 011

14 273

190

7 462

10 488

14 881

191

7 851

10 980

15 506

192

8 254

11 488

16 149

193

8 671

12 012

16 810

194

9 103

12 552

17 490

195

9 550

13 109

18 188

196

10 011

13 682

18 905

197

10 488

14 273

19 641

198

10 980

14 881

20 396

199

11 488

15 506

21 171

200

12 012

16 149

21 966

201

12 552

16 810

22 781

202

13 109

17 490

23 616

203

13 682

18 188

24 472

204

14 273

18 905

25 349

205

14 881

19 641

26 247

206

15506

20 396

27 166

207

16149

21 171

28 107

208

16810

21 966

29 070

209

17490

22 781

30 056

210

18188

23 616

31 063

211

18905

24 472

32 094

212

19641

25 349

33 147

213

20 000

26 247

34 224

214

20 000

27 166

35 324

215

20 000

28 107

36 447

216

20 000

29 070

37 595

217

20 000

30 056

38 767

218

20 000

31 063

39 964

219

20 000

32 094

41 185

220

20 000

33 147

42 431

221

20 000

34 224

43 703

222

20 000

35 324

45 000

223

20 000

36 447

46 323

224

20 000

37 595

47 672

225

20 000

38 767

49 047

225 <

20 000

40 000

50 000

Source : article 1011 bis du code général des impôts et article 14 du projet de loi de finances pour 2021

Pour mémoire, les précédents durcissements du malus avaient été prévus par l'article 54 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, par l'article 45 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, par l'article 51 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, par l'article 91 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et par l'article 69 n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Alors qu'un malus n'était applicable aux automobiles qu'à partir de 138 grammes de CO 2 par kilomètre ( 110 grammes de CO 2 par kilomètre en norme NEDC) en 2020, il est désormais prévu qu'un malus de 50 euros sera applicable dès 131 grammes de CO 2 par kilomètre ( 103 grammes de CO 2 par kilomètre en norme NEDC) au 1 er janvier 2021 et dès 123 grammes de CO 2 par kilomètre ( 95 grammes de CO 2 par kilomètre en norme NEDC) au 1 er janvier 2022, soit un abaissement de 7 grammes de CO 2 par kilomètre du seuil de déclenchement du malus au 1 er janvier 2021, suivi d'un nouvel abaissement de 8 grammes de CO 2 par kilomètre de ce seul au 1 er janvier 2022.

On observe ensuite un renchérissement systématique du malus pour tous les niveaux d'émission.

En 2020, le montant maximal du malus est atteint à 213 grammes de CO 2 par kilomètre ( 185 grammes de CO 2 par kilomètre en norme NEDC) et représente 20 000 euros.

En 2021, ce montant maximal sera atteint au-delà de 225 grammes de CO 2 par kilomètre ( 197 grammes de CO 2 par kilomètre en norme NEDC) mais représentera 40 000 euros , soit un doublement par rapport à 2020, avant d'atteindre 50 000 euros en 2022.

En outre, en plus de ce plafond, sera appliqué un plafond égal à 50 % de la valeur d'achat du véhicule .

Selon l'évaluation préalable de l'article 14, les recettes théoriques maximales de ce nouveau malus désormais affecté au budget général de l'État, sans prise en compte ni des effets incitatifs, ni du nouveau plafond introduit, seront de 980 millions d'euros en 2021 et de 1 580 millions d'euros en 2022.

Pour mémoire, le rendement du malus CO 2 était de 559 millions d'euros en 2018 et de 490 millions d'euros en 2019.

Le très fort durcissement du malus peut également être observé pour le barème en puissance administrative qui s'applique aux véhicules en provenance d'un état tiers à l'Union européenne.

Barème du malus automobile en puissance administrative
prévu par l'article 14 du projet de loi de finances pour 2021

Puissance administrative
(en CV)

Montant du « malus » en 2020
(en euros)

Montant du « malus » en 2021
(en euros)

Montant du « malus » en 2022
(en euros)

Jusqu'à 3

-

-

-

4

-

-

500

5

-

500

2 250

6

3 125

2 250

3 500

7

3 125

3 500

4 750

8

6 250

4 750

6 500

9

6 250

6 500

8 000

10

9 375

8 000

9 500

11

9 375

9 500

11 500

12

12 500

11 500

12 750

13

12 500

12 750

14 500

14

15 625

14 500

16 000

15

15 625

16 000

18 750

16

18 750

18 750

20 500

17

18 750

20 500

23 000

18

20 000

23 000

25 500

19

20 000

25 500

28 000

20

20 000

28 000

30 500

21

20 000

30 500

33 000

22

20 000

33 000

35 500

23

20 000

35 500

38 000

24

20 000

38 000

40 000

25

20 000

40 000

42 500

26

20 000

40 000

45 000

27

20 000

40 000

47 500

28 et au-delà

20 000

40 000

50 000

Source : article 14 du projet de loi de finances pour 2020

À noter enfin que le présent article 14 introduit un abattement sur le malus CO 2 pour les véhicules de tourisme acquis par les personnes morales qui comportent huit ou neuf places .

Cette disposition vise à encourager les collectivités locales et les entreprises à acquérir des véhicules destinés à favoriser le transport collectif , à travers un abattement similaire à celui prévu pour les familles nombreuses.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : L'ÉTALEMENT SUR TROIS ANS AU LIEU DE DEUX ANS DE LA HAUSSE DU MALUS AUTOMOBILE

Si les députés ont adopté des amendements visant à mieux valoriser les véhicules à moteur qui utilisent des énergies alternatives aux carburants fossiles (voir infra ), la principale modification apportée par l'Assemblée nationale à l'article 14 du projet de loi de finances pour 2021 est le lissage sur trois ans de la hausse du malus CO 2 pour tenir compte de l'introduction, via un amendement gouvernemental, d'un malus au poids en seconde partie du projet de loi de finances pour 2021.

A. UN LISSAGE SUR TROIS ANS DE LA HAUSSE DU MALUS CO 2 POUR TENIR COMPTE DE LA FUTURE INTRODUCTION D'UN MALUS AU POIDS

Le Gouvernement ayant décédé de proposer la création d'un malus sur le poids des véhicules applicables aux véhicules de plus de 1,8 tonne à compter du 1 er janvier 2022, il a en contrepartie proposé aux députés un amendement visant à étaler sur trois ans (2021, 2022 et 2023) la hausse du barème du malus CO 2 initialement prévue sur deux ans (soit 2021 et 2022).

Le tableau ci-dessous présente le nouveau barème en émissions de CO 2 du malus automobile adopté par les députés pour les années 2021, 2022 et 2023, en rappelant celui de 2020 pour favoriser les comparaisons.

Comparaison entre le barème du « malus » appliqué aux véhicules
qui émettent le plus de dioxyde de carbone en 2020 et les nouveaux tarifs
prévus pour 2021, 2022 et 2023 par l'article 14 du projet de loi de finances
pour 2021 dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale

Taux d'émission de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Méthode WLTP

Montant du « malus » en 2020
(en euros)

Montant du « malus » en 2021
(en euros)

Montant du « malus » en 2022 (en euros)

Montant du « malus » en 2023
(en euros)

123

-

-

-

50

124

-

-

-

75

125

-

-

-

100

126

-

-

-

125

127

-

-

-

150

128

-

-

50

170

129

-

-

75

190

130

-

-

100

210

131

-

-

125

230

132

-

-

150

240

133

-

50

170

260

134

-

75

190

280

135

-

100

210

310

136

-

125

230

330

137

-

150

240

360

138

50

170

260

400

139

75

190

280

450

140

100

210

310

540

141

125

230

330

650

142

150

240

360

740

143

170

260

400

818

144

190

280

450

898

145

210

310

540

983

146

230

330

650

1 074

147

240

360

740

1 172

148

260

400

818

1 276

149

280

450

898

1 386

150

310

540

983

1 504

151

330

650

1 074

1 629

152

360

740

1 172

1 761

153

400

818

1 276

1 901

154

450

898

1 386

2 049

155

540

983

1 504

2 205

156

650

1 074

1 629

2 370

157

740

1 172

1 761

2 544

158

818

1 276

1 901

2 726

159

898

1 386

2 049

2 918

160

983

1 504

2 205

3 119

161

1 074

1 629

2 370

3 331

162

1 172

1 761

2 544

3 552

163

1 276

1 901

2 726

3 784

164

1 386

2 049

2 918

4 026

165

1 504

2 205

3 119

4 279

166

1 629

2 370

3 331

4 543

167

1 761

2 544

3 552

4 818

168

1 901

2 726

3 784

5 105

169

2 049

2 918

4 026

5 404

170

2 205

3 119

4 279

5 715

171

2 370

3 331

4 543

6 039

172

2 544

3 552

4 818

6 375

173

2 726

3 784

5 105

6 724

174

2 918

4 026

5 404

7 086

175

3 119

4 279

5 715

7 462

176

3 331

4 543

6 039

7 851

177

3 552

4 818

6 375

8 254

178

3 784

5 015

6 724

8 671

179

4 026

5 404

7 086

9 103

180

4 279

5 715

7 462

9 550

181

4 543

6 039

7 851

10 011

182

4 818

6 375

8 254

10 488

183

5 105

6 724

8 671

10 980

184

5 404

7 086

9 103

11 488

185

5 715

7 462

9 550

12 012

186

6 039

7 851

10 011

12 552

187

6 375

8 254

10 488

13 109

188

6 724

8 671

10 980

13 682

189

7 086

9 103

11 488

14 273

190

7 462

9 550

12 012

14 881

191

7 851

10 011

12 552

15 506

192

8 254

10 488

13 109

16 149

193

8 671

10 980

13 109

16 810

194

9 103

11 488

14 273

17 490

195

9 550

12 012

14 881

18 188

196

10 011

12 552

15 506

18 905

197

10 488

13 109

16 149

19 641

198

10 980

13 682

16 810

20 396

199

11 488

14 273

17 490

21 171

200

12 012

14 881

18 188

21 966

201

12 552

15 506

18 905

22 781

202

13 109

16 149

19 641

23 616

203

13 682

16 810

20 396

24 472

204

14 273

17 490

21 171

25 349

205

14 881

18 188

21 966

26 247

206

15506

18 905

22 781

27 166

207

16149

19 641

23 616

28 107

208

16810

20 396

24 472

29 070

209

17490

21 171

25 349

30 056

210

18188

21 966

26 247

31 063

211

18905

22 781

27 166

32 094

212

19641

23 616

28 107

33 147

213

20 000

24 472

29 070

34 224

214

20 000

25 349

30 056

35 324

215

20 000

26 247

31 063

36 447

216

20 000

27 166

32 094

37 595

217

20 000

28 107

33 147

38 767

218

20 000

29 070

34 224

39 964

219

20 000

30 000

35 324

41 185

220

20 000

30 000

36 447

42 431

221

20 000

30 000

37 595

43 703

222

20 000

30 000

38 767

45 000

223

20 000

30 000

39 964

46 323

224

20 000

30 000

40 000

47 672

225

20 000

30 000

40 000

49 047

225 <

20 000

30 000

40 000

50 000

Source : article 1011 bis du code général des impôts et article 14 du projet de loi de finances pour 2021

Alors qu'un malus n'était applicable aux automobiles qu'à partir de 138 grammes de CO 2 par kilomètre ( 110 grammes de CO 2 par kilomètre en norme NEDC) en 2020, le nouveau barème adopté par l'Assemblée nationale prévoit désormais qu'un malus de 50 euros sera applicable dès 133 grammes de CO 2 par kilomètre ( 105 grammes de CO 2 par kilomètre en norme NEDC) au 1 er janvier 2021 (contre 131 grammes de CO 2 par kilomètre dans la version initiale du Gouvernement), dès 128 grammes de CO 2 par kilomètre ( 100 grammes de CO 2 par kilomètre en norme NEDC) au 1 er janvier 2022 (contre 123 grammes de CO 2 par kilomètre dans la version initiale du Gouvernement) et dès 123 grammes de CO 2 par kilomètre au 1 er janvier 2023 ( 95 grammes de CO 2 par kilomètre en norme NEDC).

Cette nouvelle version du barème correspond à un abaissement de 5 grammes de CO 2 par kilomètre du seuil de déclenchement du malus au 1 er janvier 2021, suivi d'un abaissement de 5 grammes de CO 2 par kilomètre de ce seuil au 1 er janvier 2022 avant un nouvel abaissement de 5 grammes de CO 2 par kilomètre au 1 er janvier 2023.

Comme dans la version initiale de l'article 14, on observe un renchérissement systématique du malus pour tous les niveaux d'émission mais légèrement moins brutal que ce qui était prévu par le Gouvernement au départ, dans la mesure où les hausses des tarifs sont étalées sur trois ans au lieu de deux .

En 2020, le montant maximal du malus est atteint à 213 grammes de CO 2 par kilomètre ( 185 grammes de CO 2 par kilomètre en norme NEDC) et représente 20 000 euros.

En 2021, ce montant maximal sera atteint à partir de 219 grammes de CO 2 par kilomètre ( 191 grammes de CO 2 par kilomètre en norme NEDC) et représentera 30 000 euros .

En 2022, le montant maximal du malus sera atteint à partir de 224 grammes de CO 2 par kilomètre ( 191 grammes de CO 2 par kilomètre en norme NEDC) et représentera 40 000 euros .

Enfin, en 2023, ce montant maximal sera atteint à partir de 226 grammes de CO 2 par kilomètre et représentera 50 000 euros .

Le lissage du durcissement du malus peut également être observé pour le barème en puissance administrative qui s'applique aux véhicules en provenance d'un état tiers à l'Union européenne.

Barème du malus automobile en puissance administrative
adopté par l'Assemblée nationale

Puissance administrative
(en CV)

Montant du « malus » en 2020
(en euros)

Montant du « malus » en 2021
(en euros)

Montant du « malus » en 2022
(en euros)

Montant du « malus » en 2023
(en euros)

Jusqu'à 3

-

-

-

-

4

-

-

-

500

5

-

250

1 000

2 250

6

3 125

2 825

3 000

3 500

7

3 125

3 425

4 000

4 750

8

6 250

5 950

6 000

6 500

9

6 250

6 550

7 000

8 000

10

9 375

9 075

9 250

9 500

11

9 375

9 675

10 500

11 500

12

12 500

12 200

12 500

12 750

13

12 500

12 800

13 500

14 500

14

15 625

15 325

15 625

16 000

15

15 625

15 925

16 500

18 750

16

18 750

18 450

19 250

20 500

17

18 750

19 150

21 000

23 000

18

20 000

22 500

23 500

25 500

19

20 000

25 000

26 000

28 000

20

20 000

27 500

28 500

30 500

21

20 000

30 000

31 000

33 000

22

20 000

30 000

33 500

35 500

23

20 000

30 000

36 000

38 000

24

20 000

30 000

38 500

40 000

25

20 000

30 000

40 000

42 500

26

20 000

30 000

40 000

45 000

27

20 000

30 000

40 000

47 500

28 et au-delà

20 000

30 000

40 000

50 000

Source : article 14 du projet de loi de finances pour 2020

B. LES AUTRES AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LES DÉPUTÉS

1. La prise en compte un an plus tôt des véhicules hybrides hydrogène pour la taxe sur les véhicules de société (TVS)

L'Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement , deux amendements présenté par Laurent Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, visant à avancer à 2021 , au lieu de 2022, l'exonération des véhicules hybrides hydrogène de la composante CO 2 de la taxe sur les véhicules de société (TVS) .

2. La remise d'un rapport au Parlement sur la fiscalité automobile

L'Assemblée nationale a également adopté, avec un avis favorable du Gouvernement , douze amendements identiques présentés par Laurent Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, par Jean-Marie Fiévet (La République en Marche, Deux-Sèvres), par Vincent Descoeur (Les Républicains, Cantal) et plusieurs de ses collègues, par Jean-Luc Bourgeaux (Les Républicains, Ille-et-Vilaine) et plusieurs de ses collègues, par Jean-Yves Bony (Les Républicains, Cantal) et plusieurs de ses collègues, par Charles de Courson (Libertés et Territoires, Marne) et plusieurs de ses collègues, par Marie-Christine Dalloz (Les Républicains, Jura) et plusieurs de ses collègues, par Jean-Marie Sermier (Les Républicains, Jura), par Vincent Rolland (Les Républicains, Savoie) et plusieurs de ses collègues, par Olivier Falorni (Liberté et Territoires, Charente-Maritime), par Lise Magnier (Agir ensemble, Marne) et les membres du groupe Agir ensemble et par Véronique Louwagie (Les Républicains, Orne) et plusieurs de ses collègues qui prévoient que le Gouvernement remet au Parlement avant le 1 er octobre 2021 un rapport sur l'évaluation de la fiscalité automobile en France .

Dans l'objet de son amendement, Laurent Saint-Martin estime que « la fiscalité automobile, tant sur les véhicules propres comme pour les plus polluants, est bien moins punitive chez nos voisins , ce qui entraîne, de façon systémique, effets de bords et contournements ».

Le rapport qu'il réclame vise donc principalement, selon lui, à « mettre en évidence le besoin d'harmonisation entre la fiscalité automobile nationale et celle des autres pays membres de l'Union européenne ».

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE POURSUITE DE LA RATIONALISATION DE LA FISCALITÉ AUTOMOBILE QUI VA DANS LE BON SENS, UNE HAUSSE DU MALUS AUTOMOBILE PARTICULIÈREMENT SÉVÈRE

L'article 14 du projet de loi de finances pour 2021 consacré à la refonte des taxes sur les véhicules à moteur porte à la fois de nombreuses dispositions techniques relatives à la modernisation de plusieurs dispositifs de la fiscalité automobile mais procède également à un nouveau durcissement de grande ampleur du malus CO 2 destiné à taxer les véhicules les plus polluants.

A. SUR LES MESURES DE SIMPLIFICATION DE LA FISCALITÉ AUTOMOBILE

1. La poursuite de la nécessaire rationalisation de la fiscalité automobile

La première partie de la réforme des taxes sur les véhicules à moteur entamée dans le cadre de l'article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 avait notamment permis de réduire de neuf à cinq le nombre de ces taxes à compter du 1 er janvier 2021.

Elle avait également conduit à harmoniser et à simplifier les dispositions relatives à ces taxes, en donnant des définitions claires et précises des notions employées , tout en mettant fin à l'utilisation de termes parfois différents pour appréhender les mêmes concepts, ce qui nuisait à la qualité du droit et était source de confusion.

Restait toutefois un certain nombre de dispositions à toiletter , et en particulier celles qui concernaient la taxe sur les véhicules de société (TVS) et la taxe à l'essieu (TSVR) .

L'évaluation préalable du présent article relève en effet que ces deux taxes « conservent des procédures et un vocabulaire propres , à rebours des objectifs de simplification et d'harmonisation du système de taxation des véhicules à moteur, en particulier s'agissant du mode de gestion (déclaration, recouvrement, contrôle) et des règles de calcul ».

2. La fin bienvenue des effets de seuil pour la composante CO 2 de la taxe sur les véhicules de société (TVS)

L'un des principaux reproches adressés à la taxe sur les véhicules de société (TVS) était de longue date l'existence d'un barème par tranches pour sa composante portant sur les émissions de CO 2 , dans la mesure où celle-ci engendrait d'importants effets de seuil.

L'article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 avait certes revu ce barème pour l'adapter à la nouvelle norme d'homologation WLTP mais n'en avait pas profité, curieusement, pour proposer un barème linéaire permettant de faire évoluer le tarif de la TVS pour chaque gramme supplémentaire de CO 2 émis par kilomètre .

Un même modèle de véhicule pouvait ainsi, selon ses variantes qui diffèrent par leurs motorisations et équipements, relever de deux tranches différentes du barème et la structuration en tranches tendait à produire des effets contre-productifs d'accumulation au niveau des bornes hautes des tranches .

En outre, selon l'évaluation préalable, « le recours aux normes de mesure d'émission de CO 2 WLTP pour les besoins de la fiscalité accroissait ces inconvénients car ces nouvelles normes sont plus individualisées , du fait de la prise en compte des caractéristiques propres à chaque véhicule plutôt qu'à chaque type de véhicule ».

Les dispositions du présent article 14 corrigent enfin cette anomalie en proposant une linéarisation de la composante CO 2 de la taxe sur les véhicules de société (TVS) , mettant dès le 1 er janvier 2021 fin aux effets de seuil de cette taxe , à recettes constantes pour la branche famille de la sécurité sociale.

La suppression des effets distorsifs du barème par tranche de la composante « émissions de CO 2 » de la TVS rendra plus cohérente les incitations d'une part pour les entreprises qui renouvellent leur flottes et, d'autre part, pour les constructeurs de la filière automobile dans la conception des nouveaux modèles et le développement de technologies permettant de réduire les émissions des véhicules vendus aux professionnels.

3. La réforme proposée de la taxe à l'essieu, si elle est pertinente, ne répond pas à toutes les critiques formulées à son encontre par la Cour des comptes

Le mode de gestion actuel de la taxe à l'essieu (TSVR) est source de nombreuses demandes de remboursement a posteriori et entraîne un coût de gestion élevé pour la direction générale des douanes et des droits indirects (DGGDI).

Au total, le taux d'intervention afférent à la TSVR (ratio entre le coût de gestion de la taxe et les recettes collectées) s'élevait à 8,57 % en 2017, soit environ 15 millions d'euros , pour un produit de 180 millions d'euros .

Le choix de transférer la gestion de cet impôt de la DGDDI à la direction générale des finances publiques (DGFiP) a pour but de remédier à cette situation , tout comme les différentes mesures de rationalisation et de simplification portés par le présent article.

En particulier, la modification des échéances de paiement de la taxe , avec le remplacement d'un paiement semestriel à terme à échoir par un paiement annuel à terme échu, devrait permettre de simplifier sa gestion .

Dans son rapport public annuel 2018, la Cour des comptes avait fortement critiqué les coûts de gestion de la taxe à l'essieu , difficulté auquel le présent article devrait répondre.

Mais les observations de la Cour des comptes étaient plus globales, puisqu'elle avait considéré que « la TSVR est un impôt peu efficient et d'un produit faible , inéquitable et économique contre-productif dans la mesure où il défavorise les entreprises de transport françaises sans contribuer suffisamment au financement des dépenses d'entretien de la voirie rendues nécessaires par la circulation des véhicules à fort tonnage ».

De fait, la TSVR nouvelle formule continuera à ne s'appliquer qu'aux véhicules poids lourds immatriculés en France .

Or, le trafic routier de marchandises en France est assuré par des poids lourds sous pavillon étranger à hauteur de 40 % , soit deux fois plus qu'en 1990 .

Le régime de la taxe à l'essieu va donc continuer à dégrader la compétitivité des entreprises françaises de transport de marchandises par rapport à leurs concurrents étrangers , dispensés de contribuer aux coûts d'entretien des infrastructures routières.

Un impôt avait été conçu pour remédier à cette difficulté : l'écotaxe poids lourds . Mais son regrettable abandon a conduit à un renoncement collectif à taxer les poids lourds étrangers qui abîment les routes françaises .

Sans doute faudra-t-il, lorsque la conjoncture économique sera plus favorable, songer à concevoir de nouveau un dispositif susceptible de les faire participer à l'effort collectif en prenant garde à ne pas pénaliser les poids lourds français , puisque ceux-ci sont déjà assujettis à la TSVR.

B. SUR LE DURCISSEMENT DU MALUS CO 2

1. Le nouveau durcissement du malus s'inscrit dans un cadre européen qui implique une forte réduction des émissions de dioxyde de carbone des véhicules neufs

Le règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 fixe à chaque constructeur un objectif moyen d'émissions de CO 2 de 95 grammes par kilomètre en norme NEDC ( 123 grammes par kilomètre en norme WLTP) pour le parc de véhicules neufs, le non-respect de cet objectif faisant l'objet de sanctions.

Depuis l'instauration du malus, la moyenne des émissions de CO 2 des véhicules neufs vendus en France a considérablement diminuée, puisque elle est passée de 149 grammes de CO 2 par kilomètre ( 177 grammes de CO 2 par kilomètre en norme WLTP) à la fin de l'année 2007 à 110,4 grammes de CO 2 par kilomètre ( 138 grammes de CO 2 par kilomètre en norme WLTP) en 2016.

Émissions de CO 2 moyennes (NEDC) des voitures neuves
vendues en France depuis 10 ans

Source : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe)

Si les progrès technologiques réalisés par les constructeurs , le durcissement des normes européennes relatives aux émissions de gaz à effet de serre émis par les véhicules mis sur le marché 274 ( * ) et les évolutions des attentes des consommateurs sont probablement les principaux responsables de cette évolution, les actions mises en oeuvre par les pouvoirs publics , sous la forme d'aides à l'achat de véhicules moins polluants et de pénalisation des véhicules les plus polluants, envoient un signal important à l'ensemble des acteurs économiques .

Pourtant, alors que les progrès réalisés avaient été continu pendant dix ans, les émissions de CO 2 des véhicules neufs vendus en France sont reparties à la hausse depuis un peu plus de deux ans.

Alors que l'objectif initial pour 2018 des émissions de voitures neuves vendues en France était de 105 grammes de CO 2 par kilomètre en procédure NEDC ( 133 grammes de CO 2 par kilomètre en norme WLTP), la réalisation a été de 111,8 grammes de CO 2 par kilomètre ( 139,8 grammes de CO 2 par kilomètre en norme WLTP).

La situation ne s'est pas améliorée en 2019 puisque le résultat constaté était de 112 grammes de CO 2 par kilomètre (140 grammes de CO 2 par kilomètre en norme WLTP), loin des 109 grammes de CO 2 par kilomètre ( 137 grammes de CO 2 par kilomètre en norme WLTP) annoncés dans le projet annuel de performance pour 2019.

Ces chiffres tendent à montrer que la dynamique de diminution des émissions s'est bel et bien enrayée , alors que l'on assistait dans les années précédentes à une baisse des émissions de 4 grammes de CO 2 par kilomètre par an en moyenne.

Cette situation est d'autant plus préoccupante que la France s'était engagée auprès de ses partenaires européens à atteindre la cible de 95 grammes de CO 2 par kilomètre en procédure NEDC ( 123 grammes par kilomètre en norme WLTP) en 2020.

Évolution des émissions moyennes de CO 2 des véhicules neufs
(chiffres en norme NEDC et en norme WLTP)

(en grammes de CO 2 par kilomètre)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
(prévision)

2020
(cible)

Émissions moyennes de CO 2
(norme NEDC)

124

117

114

111,2

110,4

110,9

111,8

112

95

Émissions moyennes de CO 2
(norme WLTP)

152

145

142

139,2

138,4

138,9

139,8

140

123

Source : commission des finances du Sénat, d'après les projets annuels de performances de la mission « Écologie, développement et mobilité durables »

Cette inversion de la courbe des émissions s'explique principalement par le succès considérable des « Sport Utility Vehicles (SUV) » sur le marché automobile français.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a démontré dans un rapport paru le 15 octobre 2019 que les SUV, qui consomment 25 % d'énergie de plus que les voitures de taille moyenne, avaient été l a deuxième source d'augmentation des émissions de CO 2 dans le monde entre 2010 et 2018, derrière le secteur de l'énergie mais devant l'industrie lourde, les poids lourds et l'aviation.

De fait, 18 % des voitures vendues en 2000 étaient des SUV, alors que cette proportion a atteint 40 % en 2018 . 200 millions de SUV circulent aujourd'hui dans le monde contre 35 millions en 2010.

En France, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) estime que les SUV représentaient 5 % du marché en 2008 mais désormais 37 % du marché en 2018, ce qui signifie que les ventes ont été multipliées par sept en dix ans. En 2019, 4 places du top 10 des ventes étaient occupées par des SUV : les Peugeot 2008 et 3008, le Renault Capture et le Dacia Duster.

Dans ces conditions, votre rapporteur général considère qu'il est justifié de durcir le barème du malus , afin que cette taxe continue à inciter les consommateurs à se détourner des véhicules les plus polluants .

2. À la suite de la proposition de la Convention citoyenne pour le climat (CCC), une très forte hausse du malus étalée sur trois ans qui n'épargnera pas les constructeurs automobiles français

Le durcissement annuel du malus automobile est une mesure très classique destinée à maintenir le caractère incitatif de cette taxe pour encourager les automobilistes à privilégier des véhicules qui émettent moins de CO 2 et les constructeurs automobiles à produire des véhicules moins polluants .

Alors que le malus augmentait de façon progressive année après année, le barème proposé pour 2020 avait marqué une première rupture , puisque le durcissement qu'il prévoyait était nettement plus marqué que les années précédentes .

Toutefois, les barèmes proposés cette année pour 2021, 2022 et 2023 ( la dimension pluriannuelle de la fixation du barème du malus est par ailleurs une nouveauté appréciable en ce qu'elle offre de la visibilité) marquent une rupture bien plus considérable encore , sachant que le Gouvernement a accepté de lisser les hausses prévues sur trois ans au lieu de deux ans seulement , compte tenu de sa décision d'introduire un nouveau malus portant sur le poids des véhicules . L'évolution aurait donc pu s'avérer encore plus brutale .

La sévérité des mesures proposées pour les années à venir provient en grande partie de la volonté du Gouvernement de mettre en oeuvre la proposition SD-C1.2 de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) qui préconisait de « renforcer très fortement le malus sur les véhicules polluants » et d'« introduire le poids comme un des critères à prendre en compte ».

Alors qu'un malus n'était applicable aux automobiles qu'à partir de 138 grammes de CO 2 par kilomètre ( 110 grammes de CO 2 par kilomètre en norme NEDC) en 2020, le nouveau barème du malus automobile prévoit désormais qu'un malus de 50 euros sera applicable dès 133 grammes de CO 2 par kilomètre ( 105 grammes de CO 2 par kilomètre en norme NEDC) au 1 er janvier 2021 (contre 131 grammes de CO 2 par kilomètre dans la version initiale du Gouvernement), dès 128 grammes de CO 2 par kilomètre ( 100 grammes de CO 2 par kilomètre en norme NEDC) au 1 er janvier 2022 (contre 123 grammes de CO 2 par kilomètre dans la version initiale du Gouvernement) et dès 123 grammes de CO 2 par kilomètre au 1 er janvier 2023 ( 95 grammes de CO 2 par kilomètre en norme NEDC).

Le tableau ci-après montre clairement combien la diminution du seuil de déclenchement du malus s'est accélérée ces dernières années .

Seuil de déclenchement du malus automobile
de 2018 à 2023

Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Seuil de déclenchement du malus (émissions de CO 2 en norme NEDC)

120

117

110

105

100

95

Seuil de déclenchement du malus (émissions de CO 2 en norme WLTP)

148

145

138

133

128

123

Source : versions successives de l'article 1011 bis du code général des impôts et article 14 du projet de loi de finances pour 2021

Ces abaissements successifs du seuil de déclenchement du malus vont mécaniquement accroître considérablement la part dans les immatriculations totales des voitures neuves affectées d'un malus , laquelle s'élevait à 30 % en 2018 et à 37 % en 2019.

De fait, votre rapporteur général estime que plus de 70 % des véhicules neufs vendus en France devraient être soumis au malus en 2021 . 80 % d'entre eux seraient concernés dès 2022 et 83 % en 2023, soit des proportions jamais observée par le passé .

De fait, le malus touchera , pour la deuxième année consécutive en 2021, une grande partie (et même la totalité en 2022 et en 2023) des véhicules de la classe B (de 100 à 120 grammes de CO 2 par kilomètre en norme NEDC, soit de 128 à 148 grammes de CO 2 par kilomètre en norme WLTP), qui représentait 51,03 % des ventes de véhicules neufs en France en 2019.

Répartition des ventes par classe CO 2 figurant
sur l'étiquette énergie/CO 2 275 ( * )

Source : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), Évolution du marché, caractéristiques environnementales et techniques - véhicules particuliers neufs vendus en France - édition 2019

Si les montants resteront limités dans un premier temps, puisque ils seront compris entre 50 et 400 euros en 2021 (mais de 170 à 1 276 euros en 2023 ), l'entrée dans le champ du malus de très nombreux véhicules qui en étaient exclus jusqu'ici est susceptible d'être mal comprise par les automobilistes et pourrait affecter les constructeurs français .

Un véhicule tel que la Renault 4 Essence émettant 113 grammes de CO 2 par kilomètre ( 141 grammes de CO 2 par kilomètre en norme WLTP) pour sa version 09.iTCe75 se verra ainsi infliger un malus de 230 euros en 2021, 330 euros en 2022 et 650 euros en 2023, tout comme le Peugeot 3008, le SUV actuellement le plus vendu en France, dont la version PureTech 130 émet également 113 grammes de CO 2 par kilomètre .

Les véhicules qui émettent 117 grammes de CO 2 par kilomètre ( 145 grammes de CO 2 par kilomètre en norme WLTP), seuil de déclenchement du malus en 2019, verront leur malus être porté de 210 euros en 2020 à 310 euros en 2021, 540 euros en 2022 et 983 euros en 2023.

Cela signifie donc qu'un véhicule qui ne portait aucun malus en 2019 se verra infliger un malus de près de 1 000 euros en 2023. Sont notamment concernés des modèles très populaires tels que la Citroën Berlingo essence, la Peugeot 308 essence et la Renault Megane.

Les modèles émettant 128 grammes de CO 2 par kilomètre ( 156 grammes de CO 2 par kilomètre en norme WLTP) verront leur malus multiplié par plus de 3 en trois ans puisqu'il passera de 650 euros en 2020 à 1 074 euros en 2021, 1 629 euros en 2022 et 2 370 euros en 2023. Seront concernés des véhicules également très appréciés des automobilistes tels que la Citroën C4 Essence, la Citroën C5 Essence, la Peugeot 3008 Essence, la Renault Capture Essence ou bien encore la Renault Twingo Essence.

Mais ce sont surtout les voitures familiales , qui émettent souvent entre 130 et 160 grammes de CO 2 par kilomètre (de 158 à 188 grammes de CO 2 par kilomètre en norme WLTP), qui seront le plus durement touchées par la hausse du malus, y compris des modèles relativement bon marché .

Ainsi, la Lodgy TCe 100 chevaux de Dacia, émettant 134 grammes de CO 2 par kilomètre ( 162 grammes de CO 2 par kilomètre en norme WLTP) se verra infliger un malus de 1 761 euros en 2021, 2 544 euros en 2022 et 3 552 euros en 2023 contre 1 172 euros en 2019.

À noter enfin que certains modèles de véhicules produits par des constructeurs étrangers pourraient bien être retirés du marché compte tenu de montants du malus devenus prohibitifs , avec l'envolée du plafond du malus à 30 000 euros en 2021, 40 000 euros en 2022 et 50 000 euros en 2023.

3. Étaler la hausse du malus sur cinq ans au lieu de trois

Si le premier étalement du malus adopté par l'Assemblée nationale était bienvenu, il ne paraît toujours pas suffisant pour tenir compte de la situation catastrophique de la filière automobile du fait de la crise sanitaire, celle-ci ayant connu un effondrement de ses ventes pendant la période du premier confinement et étant de nouveau confrontée à de très sévères difficultés à l'occasion du reconfinement actuel.

Si un durcissement annuel du malus automobile est utile pour maintenir le caractère incitatif de cette taxe et faire évoluer le parc automobile français , il serait contreproductif , dans le contexte actuel, de procéder à des hausses trop brutales qui ne manqueraient pas de pénaliser les constructeurs français , ainsi que votre rapporteur général l'a montré supra , et d'être perçues comme une fiscalité punitive par les automobilistes .

C'est pourquoi l'amendement FINC.18 de la commission des finances propose un lissage de la hausse du malus automobile sur cinq ans et non plus sur trois ans avec une baisse du seuil à 135 grammes de CO 2 par kilomètre en 2021 , à 132 grammes par kilomètre de CO 2 en 2022 , à 129 grammes par kilomètre de CO 2 en 2023 , à 126 grammes par kilomètre de CO 2 en 2024 et à 123 grammes par kilomètre de CO 2 en 2025 .

Le barème entrerait ainsi en vigueur au 1 er janvier 2025 , dans un contexte économique probablement plus propice et après que constructeurs comme automobilistes auront pleinement eu le temps d'intégrer ces évolutions fiscales .

Décision de la commission : la commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 14 bis (nouveau)

Hausse de 2 % à 3 % de la quote-part de droit annuel de francisation (DAFN) et de navigation affectée à la filière REP des navires de plaisance ou de sport

. Le présent article prévoit de modifier, au profit de la filière responsabilité élargie des producteurs (REP) des navires de plaisance ou de sport, l'ordre de priorité dans la répartition du produit du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) tout en portant de 2 % à 3 % le produit du DAFN affecté à cette même filière REP.

La commission propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : LE PRODUIT DU DROIT ANNUEL DE FRANCISATION ET DE NAVIGATION (DAFN) EST RÉPARTI ENTRE PLUSIEURS AFFECTATAIRES

1. Le droit annuel de francisation et de navigation (DAFN)

Ainsi que le prévoit l'article 217 du code des douanes , la francisation d'un bateau ou navire lui confère le droit de porter le pavillon de la République française avec les avantages qui s'y rattachent . Cette opération administrative est constatée par l'acte de francisation .

En vertu de l'article 223 du même code, les navires francisés dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à 22 chevaux (CV) et les véhicules nautiques à moteur francisés dont la puissance réelle des moteurs est supérieur ou égale à 90 kilowatts (kW) sont soumis au paiement d'un droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) , à la charge des propriétaires , au 1 er janvier de l'année considérée.

Les navires de commerce et les navires de pêche , quel que soit leur tonnage, sont exonérés de ce droit .

Celui-ci s'applique en revanche aux navires de plaisance ou de sport .

Le montant de la taxe varie d'abord en fonction de la longueur de la coque du navire , suivant le barème suivant :

Moins de 7 mètres

Exonération

De 7 mètres à 8 mètres exclus

77 euros

De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus

105 euros

De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus

178 euros

De 10 mètres inclus à 11 mètres exclus

240 euros

De 11 mètres inclus à 12 mètres exclus

274 euros

De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus

458 euros

De 15 mètres et plus

886 euros

Source : article 223 du code des douanes

Elle prend également en compte la puissance administrative des moteurs , suivant le barème suivant, exprimée en chevaux fiscaux (CV) :

Jusqu'à 5 CV inclusivement

Exonération

De 6 à 8 CV

14 euros par CV au-dessus du cinquième

De 9 à 10 CV

16 euros par CV au-dessus du cinquième

De 11 à 20 CV

35 euros par CV au-dessus du cinquième

De 21 à 25 CV

40 euros par CV au-dessus du cinquième

De 26 à 50 CV

44 euros par CV au-dessus du cinquième

De 51 à 99 CV

50 euros par CV au-dessus du cinquième

Plus de 100 CV

64 euros par CV

Source : article 223 du code des douanes

Enfin, elle prend en compte la puissance réelle des moteurs :

Jusqu'à 90 kW exclus

Exonération

De 90 kW à 159 kW

3 euros par kW ou fraction de kW

À partir de 160 kW

4 euros par kW ou fraction de kW

Source : article 223 du code des douanes

L'article 224 du code des douanes prévoit toutefois que les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :

- 33 % pour les bateaux dont l'âge au 1 er janvier 2019 est supérieur à 11 ans et égal ou inférieur à 21 ans ;

- 55 % pour les bateaux dont l'âge au 1 er janvier 2019 est supérieur à 21 ans et égal ou inférieur à 26 ans ;

- 80 % dont l'âge au 1 er janvier 2019 est supérieur à 26 ans .

Il convient également de rappeler qu'un article 223 bis a été introduit dans le code des douanes dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2018 276 ( * ) à l'initiative des députés du groupe La République en Marche pour prévoir un nouveau droit de francisation et de navigation spécifique , dérogatoire aux dispositions de l'article 223 du code des douanes, pour les navires de plaisance et de sport d'une longueur supérieure ou égale à 30 mètres et d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW .

Cette mesure visait à prendre en compte le fait que la transformation de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI) allait exclure la détention des navires de plaisance ou de sport de l'assiette du nouvel impôt .

Cette nouvelle taxation varie selon la longueur et la puissance des navires concernés , conformément au barème suivant :

Puissance
(en kW)/ Longueur (en mètres)

750 à 1 000

1 000 à 1 200

1 200 à 1 500

1 500 et plus

30 à 40

30 000 euros

30 000 euros

30 000 euros

30 000 euros

40 à 50

30 000 euros

30 000 euros

30 000 euros

75 000 euros

50 à 60

-

30 000 euros

75 000 euros

100 000 euros

60 à 70

-

30 000 euros

75 000 euros

150 000 euros

70 et plus

-

75 000 euros

150 000 euros

200 000 euros

Source : article 223 bis du code des douanes

2. L'affectation du produit du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN)

L'article 224 du code des douanes prévoit que le produit du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) est affecté, dans l'ordre de priorité suivant :

- au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) , dans la limite d'un plafond fixé à 38,5 millions d'euros pour 2020 au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

- aux organismes de secours et de sauvetage en mer, c'est-à-dire à la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) , dans la limite d'un plafond fixé à 4 millions d'euros pour 2020 au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

L'article 224 dispose également qu'en complément de l'éco-contribution versée par les metteurs sur le marché de navires de plaisance ou de sport à un éco-organisme dans le cadre de la filière responsabilité élargie des producteurs (REP) des navires de plaisance ou de sport (voir infra ), une quote-part du produit brut du DAFN , fixée à 2 % pour les années 2019 et 2020, est également affectée à la gestion de la fin de vie de ces navires qui ne sont plus utilisés régulièrement et dont les propriétaires n'assument plus les charges afférentes.

Cette quote-part est plafonnée à 5 % du produit brut du DAFN afférent aux navires de plaisance ou de sport.

Le produit du DAFN perçu par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) devrait représenter 38,5 millions d'euros en 2020.

Le tome I du rapport Voies et Moyens annexé au projet de loi de finances pour 2021 prévoit que ce produit s'élèvera également à 38,5 millions d'euros en 2021, soit un niveau égal au plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Alors que la SNSM n'a perçu aucun produit du DAFN en 2020, elle devrait percevoir 815 000 euros à ce titre en 2021.

La filière REP , enfin, devrait percevoir 800 000 euros au titre du DAFN en 2020.

3. L'instauration d'une responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les navires de plaisance ou de sport hors d'usage (NPSHU)

L'article 89 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a instauré une responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les navires de plaisance ou de sport à compter du 1 er janvier 2017. Son entrée en vigueur a par la suite été repoussée au 1 er janvier 2018 par l'article 55 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue.

Ainsi, depuis cette date, toutes les personnes physiques ou morales mettant sur le marché à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport, sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces navires 277 ( * ) . La loi a donc mis en place une filière de déconstruction et de recyclage des navires de plaisance et de sport .

Le même article 89 prévoit que cette filière est financée par une éco-contribution, versée à un ou plusieurs éco-organismes agréés, par les metteurs sur le marché de navires de plaisance ou de sport , qui lui transfèrent la responsabilité de la gestion du recyclage et du traitement des déchets issus de ces navires. Le montant de l'éco-contribution est fixé par les metteurs sur le marché des navires de plaisance ou de sport.

Par ailleurs, l'article 89 précité a modifié l'article 224 du code des douanes présenté supra pour affecter, en complément de cette éco-contribution, une quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) à la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport qui ne sont plus utilisés régulièrement et dont les propriétaires n'assument plus les charges afférentes.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE HAUSSE DU MONTANT DU DAFN AFFECTÉ À LA FILIÈRE REP DES NAVIRES DE PLAISANCE OU DE SPORT

Le présent article 14 bis est issu d'un amendement présenté par Jimmy Pahun (Mouvement Démocrate, Morbihan) et plusieurs de ses collègues. Il a reçu deux avis favorables de la commission des finances de l'Assemblée nationale et du Gouvernement.

Cet article réécrit les cinq premiers alinéas de l'article 224 du code des douanes relatifs à l'affectation du produit du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) .

Il prévoit que ce produit sera affecté, dans l'ordre de priorité suivant :

- aux éco-organismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière REP des navires de plaisance ou de sport . Ce produit est réparti entre les éco-organismes au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents ;

- au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

- aux organismes de secours et de sauvetage en mer, c'est-à-dire à la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

L'article 14 bis précise également que le taux affecté à la filière REP des navires de plaisance ou de sport est plafonné à 5 % du produit brut de la taxe .

Son montant est fixé à 3 % à compter du 1 er janvier 2021 et ramené à 2 % en cas de non-atteinte des objectifs de traitement des déchets fixés pour l'année précédente par le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE MESURE DESTINÉE À ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE REP DES NAVIRES DE PLAISANCE OU DE SPORT

Le présent article 14 bis vise à soutenir la filière REP des navires de plaisance ou de sport en portant à 3 % du produit du DAFN en 2021 la quote-part affectée à la filière REP contre 2 % actuellement , sachant que ce montant de 3 % peut être ramené à 2 % en cas de non-atteinte des objectifs de traitement des déchets fixés à la filière pour l'année précédente.

Cette volonté d'augmenter le produit du DAFN attribué à la filière REP tout en faisant preuve d'une certaine prudence est bienvenue dans la mesure où les auteurs de l'amendement dont est issu le présent article 14 bis reconnaissent eux-mêmes que « les premiers bilans de suivi [de la filière REP], bien qu'encourageants, montrent que les objectifs de déconstruction de navires fixés par le cadre réglementaire n'ont pas été atteints en 2019 et qu'ils le seront difficilement en 2020 ».

Selon les informations transmises à votre rapporteur général par la direction des affaires maritimes (DAM), cette mesure est neutre pour les autres affectataires du DAFN que sont le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) et la SNSM , grâce à la mesure de gel de l'abattement pour vétusté des navires adopté en loi de finances pour 2019, lequel visait précisément à augmenter le produit du DAFN pour restaurer un rendement compatible avec le soutien à la filière REP .

Votre rapporteur général est de fait très attaché à ce que ni les ressources du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) ni celles de la SNSM ne soient défavorablement impactés par cette mesure , alors que le rapport « Sauvetage en mer : replacer les bénévoles au coeur de la décision » de la mission commune d'information sénatoriale sur le sauvetage en mer d'octobre 2019 a bien montré combien cette dernière devait être soutenue par l'État.

Enfin, en terme légistique, le présent article a le mérite de clarifier la rédaction de l'article 224 du code des douanes . L'ancienne formulation de cet article était en effet ambiguë, puisque la filière REP apparaissait en fin d'article alors qu'elle percevait une quote-part du produit du DAFN , donc de manière automatique, avant même les affectataires prioritaires .

Décision de la commission : la commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 14 ter (nouveau)

Relèvement de 400 euros à 500 euros du plafond du « forfait mobilités durables » déductible de l'impôt sur le revenu

. Le présent article relève de 400 euros à 500 euros le plafond du « forfait mobilités durables » déductible de l'impôt sur le revenu.

La commission propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : UN « FORFAIT MOBILITÉS DURABLES » EXONÉRÉ D'IMPÔT SUR LE REVENU À HAUTEUR DE 400 EUROS

1. La création du « forfait mobilités durables » par la loi d'orientation des mobilités (LOM)

L'article 82 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) est venu modifier les articles L. 3261-2 à L. 3261-4 du code du travail relatifs à la prise en charge par l'employeur d'une partie des frais engagés par les salariés à l'occasion des déplacements domicile-travail , notamment pour créer un « forfait mobilités durables » entré en vigueur le 11 mai 2020, à l'occasion du déconfinement.

L'article L. 3261-2 du code du travail prévoit que l'employeur prend en charge (il s'agit d'une obligation ), dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis a u moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos .

L'article L. 3261-3 du code du travail prévoit que l'employeur peut prendre en charge (caractère facultatif ), dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4 du même code, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques , hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :

- dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur , soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire ;

- ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

L'article L. 3261-3-1 du même code dispose que l'employeur peut prendre en charge (là encore, avec un caractère facultatif ), dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage , ou en transports publics de personnes à l'exception des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2 (voir supra ), ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée sous la forme d'un « forfait mobilités durables » dont les modalités sont fixées par décret.

L'article L. 3261-4 du code du travail, enfin, précise que le montant, les modalités et les critères d'attribution de la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 sont déterminés par accord d'entreprise ou par accord interentreprises , et à défaut par accord de branche .

À défaut d'accord, la prise en charge de ces frais est mise en oeuvre par décision unilatérale de l'employeur , après consultation du comité social et économique, s'il existe.

Le décret prévu par l'article L. 3261-3-1 du code du travail pour l'application du « forfait mobilités durables» est le décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités durables ».

Ce décret rappelle en premier lieu que le « forfait mobilités durables » consiste en « la prise en charge par l'employeur des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage , ou en transports publics de personne (à l'exception des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2 du code du travail), ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée ».

Ce décret définit les autres services de mobilité partagée et précise que la prise en charge de ces frais par l'employeur prend la forme d'une allocation forfaitaire dénommée « forfait mobilités durables » .

Cette allocation est versée sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet . Elle est ainsi réputée l'être si l'employeur recueille auprès du salarié, pour chaque année civile, un justificatif de paiement ou une attestation sur l'honneur relatifs à l'utilisation effective d'un ou plusieurs des moyens de déplacements mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du code du travail.

2. Le « forfait mobilités durables » est exonéré d'impôt sur le revenu dans une limite globale de 400 euros par an

L'article 81 du code général des impôts dresse la liste de toutes les prestations qui sont affranchies de l'impôt sur le revenu (IR) , en particulier selon le 19° ter :

- l'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article L. 3261-2 du code du travail ;

- l'avantage résultant de la prise en charge (facultative) par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques , hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du travail et des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du même code (c'est-à-dire les frais couverts par « le forfait mobilités durables» ), dans la limite globale de 400 euros par an , dont 200 euros au maximum pour les frais de carburant .

Lorsque la prise en charge des frais de transports personnels engagés par les salariés est cumulée avec la prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 dudit code pour les transports collectifs, l'avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximum entre 400 euros par an et le montant de l'avantage prévu au titre de la prise en charge de l'article L. 3261-2.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UN RELÈVEMENT DE 400 EUROS À 500 EUROS DU PLAFOND DU « FORFAIT MOBILITÉS DURABLES » DÉDUCTIBLE DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Le présent article 14 ter est issu d'un amendement déposé par Laurent Saint-Martin , rapporteur général au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale, et Jean-Marc Zulesi (La République en Marche, Bouches-du-Rhône). Il a reçu un avis favorable du Gouvernement .

La mesure est issue de la proposition SD-A1.1 de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) qui préconise d' « inciter à utiliser des moyens de transports doux ou partagés , notamment pour les trajets domicile-travail , en généralisant et en améliorant le forfait mobilités durable , prévu par la récente loi d'orientation des mobilités ».

Il prévoit que l'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques , hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés mais également des frais couverts par le « forfait mobilités durables» sera désormais affranchi d'impôt sur le revenu dans la limite globale de 500 euros par an , dont 200 euros au maximum pour les frais de carburant , et non plus de 400 euros comme le prévoit pour le moment le 19° ter de l'article 81 du code général des impôts.

Par ailleurs, lorsque la prise en charge des frais de transports personnels engagés par les salariés est cumulée avec la prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 dudit code pour les transports collectifs, l'avantage résultant de ces deux prises en charge ne pourra dépasser le montant maximum entre 500 euros par an (contre 400 euros précédemment) et le montant de l'avantage prévu au titre de la prise en charge de l'article L. 3261-2.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE INCITATION RENFORCÉE À L'UTILISATION DE MODES DE TRANSPORTS VERTUEUX

Plus de 7 salariés sur 10 utilisent actuellement leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail , ce qui est source de pollution et de congestion , particulièrement en milieu urbain .

En conséquence, l'article 14 bis vise à rendre plus attractif pour les salariés le recours pour les trajets domicile-travail à des véhicules propres (électriques, hybrides rechargeables, hydrogène), mais également à l'ensemble des modes de déplacement couverts par le « forfait mobilités durables» (vélo, vélo à assistance électrique, covoiturage, autopartage, autres services de mobilité partagée) en rehaussant de 400 euros à 500 euros l'exonération d'impôt sur le revenu sur l'allocation forfaitaire versée par l'employeur.

Le versement de cette allocation forfaitaire demeure facultatif pour les employeurs (rendre son caractère obligatoire constituerait une charge supplémentaire très importante , en particulier pour les TPE et les PME ).

Le présent article a vocation à inciter toujours plus de salariés à utiliser des modes de transports vertueux pour effectuer leurs trajets domicile-travail.

Il est toutefois regrettable que le coût pour les finances publiques de cette mesure , issue d'un amendement parlementaire, n'ait pas été chiffré .

Décision de la commission : la commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 15

Renforcement des incitations à l'utilisation d'énergies renouvelables
dans les transports

. Le présent article apporte de nombreuses modifications à la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants (TIRIB) : rehaussement des objectifs d'incorporation, extension au transport aérien, prise en compte pour le calcul de l'assiette d'énergies nouvelles (électricité, hydrogène), ajustements pour favoriser l'utilisation de biocarburants vertueux tout en limitant le soutien apporté à d'autres biocarburants présentant des externalités négatives.

La version initiale du présent article prévoyait également une harmonisation des tarifs de TICPE pesant sur les supercarburants E5 et E10 mais cette mesure a été supprimée par l'Assemblée nationale.

La commission propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : DES TAXES SUR LES CARBURANTS DONT LA DIMENSION INCITATIVE EST DE PLUS EN PLUS MARQUÉE

A. LA TAXE INCITATIVE RELATIVE À L'INCORPORATION DES BIOCARBURANTS (TIRIB) EST UN OUTIL MAJEUR POUR FAVORISER L'UTILISATION DES BIOCARBURANTS EN FRANCE

Afin de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et favoriser l'utilisation des biocarburants en France, la loi de finances pour 2005 avait créé un prélèvement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur certains carburants d'origine fossile applicable à compter du 1 er janvier 2005.

L'article 192 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a remplacé ce prélèvement supplémentaire « biocarburants » de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) par la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants (TIRIB) , prévue à l'article 266 quindecies du code des douanes.

La TIRIB est une taxe incitative : elle vise à favoriser l'incorporation d'énergie renouvelable dans les carburants routiers essence et gazole en taxant les carburants contenant une part de biocarburants inférieure aux objectifs d'incorporation.

Le IV de l'article 266 quindecies du code des douanes fixe ainsi, au niveau national, un pourcentage cible d'incorporation d'énergie renouvelable (EnR) dans les carburants, à savoir 8 % pour les gazoles et 8,2 % pour les essences en 2020.

Chaque opérateur qui met de tels produits à la consommation est taxé à hauteur de l'écart entre ce pourcentage cible et la quantité d'énergie renouvelable qu'il met à la consommation , soit sous la forme de biocarburants routiers , soit en l'incorporant au sein des carburants fossiles routiers . Les biocarburants sont en outre comptabilisés de manière différente en fonction de leur qualité environnementale .

Les objectifs d'incorporation font l'objet d'augmentations progressives tous les ans avec une visibilité sur deux ans pour les professionnels . Ces objectifs s'inscrivent dans le cadre européen fixé par la directive 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables qui doit être transposée d'ici au 1 er juillet 2021.

Cette directive dite « EnR » fixe des objectifs d'utilisation des énergies renouvelables dans les transports de 10,3 % en 2020 et de 14 % en 2030 .

Le volume de biocarburants incorporé dans les carburants en France en 2019 a atteint 4,80 milliards de litres , soit 8,6 % du volume de carburants mis à la consommation et 7,4 % de la quantité totale d'énergie des carburants (essence et gazole).

Volume de biocarburants mis à la consommation en France
de 2014 à 2019

Source : Direction de l'énergie et du climat (DGEC)

Ce volume de 4,80 milliards de litres comprend 61,5 % d'esters méthyliques d'acides gras , 8% d'ETBE (ethyl-tert-butyl-ether), 16 % d'éthanol et 14 % d'huiles végétales hydrotraitées .

La TIRIB n'est pas , contrairement à la TICPE, un impôt de rendement , mais exclusivement un impôt comportemental , qui, s'il est pleinement efficace , a vocation à ne dégager aucune recette , tout en permettant l'atteinte des objectifs de politique publique qui lui sont assignés , à savoir un niveau d'incorporation suffisant de biocarburants dans les carburants routiers mis à la consommation.

Le fait que la TIRIB n'ait produit que 0,6 million d'euros de recettes en 2019 tout en ayant permis l'atteinte des objectifs fixés en matière d'incorporation tend à montrer qu'il s'agit d'un dispositif relativement efficace .

1. La TIRIB incite les metteurs sur le marché à incorporer des biocarburants à leurs carburants fossiles

Le I de l'article 266 quindecies du code des douanes prévoit que les redevables de la TIRIB sont les redevables de la TICPE prévue à l'article 265 du code des douanes, c'est-à-dire les personnes qui mettent à la consommation en France des essences , du gazole , du superéthanol E85 , du carburant ED95 et tous les carburants équivalents .

En pratique, les redevables sont les titulaires des dépôts pétroliers qui réalisent l'incorporation des biocarburants .

Le III du même article dispose que la TIRIB est assise sur le volume total , respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l'année civile. Son montant est calculé séparément , d'une part, pour les essences et, d'autre part, pour les gazoles .

Le montant de la TIRIB dont doivent s'acquitter les redevables est égal au produit de l'assiette définie au III (voir supra ) par le tarif fixé au IV (voir infra ), auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable (EnR) dans les transports et la proportion d'énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l'assiette.

Si la proportion d'énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d'incorporation d'EnR dans les transports, le montant de la taxe est nul .

Le IV du même article 266 quindecies prévoit que le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tarif et pourcentage cible d'incorporation d'énergie renouvelable
dans les transports en 2020 et en 2021

Année

2020

À compter de 2021

Tarif (€/hL)

101

104

Pourcentage cible des gazoles

8 %

8 %

Pourcentage cible des essences

8,2 %

8,6 %

Source : article 266 quindecies du code des douanes

Le metteur sur le marché est donc imposé sur l'écart entre le pourcentage national cible d'incorporation d'EnR ( 8% pour les gazoles et 8,2 % pour les essences en 2020) dans les transports et la proportion d'énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l'assiette .

Ainsi, une fois la part d'EnR des produits éligibles contenus dans les carburants mis à la consommation par un redevable calculée (voir infra pour ce calcul), le taux de la TIRIB est égal au pourcentage cible diminué de cette part .

Le contribuable est donc redevable du volume total mis en consommation multiplié par le taux de la TIRIB et par le tarif de 101 euros par hectolitre ( 104 euros par hectolitre à compter de 2021).

Exemple : calcul du montant de la TIRIB

La formule de calcul de la TIRIB est la suivante :

Montant de la taxe = Assiette x tarif x (pourcentage d'incorporation cible - pourcentage d'incorporation effectif)

Pour un opérateur ayant mis à la consommation en 2020 un volume de 185 000 litres de carburants, et ayant une part d'énergie renouvelable pouvant être prise en compte pour ces biocarburants de 7,9 %, soit 0,1 % en deçà du pourcentage cible d'incorporation, le montant de la TIRIB sera de : 185 000 hl * 101€/hL * 0,1 % = 18 685 euros.

Source : commission des finances du Sénat

Les opérateurs ont donc intérêt à maximiser leur part d'EnR des produits éligibles contenus dans les carburants mis à la consommation.

2. Le calcul du taux d'incorporation dépend du « pouvoir calorifique inférieur » et de la quantité du biocarburant incorporé

La proportion d'énergie renouvelable (EnR) désigne la proportion , évaluée en « pouvoir calorifique inférieur » (PCI) 278 ( * ) , d'énergie produite à partir de sources renouvelables dont le redevable peut justifier qu'elle est contenue dans les carburants inclus dans l'assiette de la TIRIB. Cette proportion correspond au quotient entre la quantité d'EnR et la quantité d'énergie contenue dans les produits inclus dans l'assiette .

L'énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers remplissent les critères de durabilité définis à l'article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 279 ( * ) .

La quantité d'EnR des produits éligibles contenus dans les carburants mis à la consommation est obtenue en additionnant les quantités d'EnR de chaque type de produits éligibles .

Pour obtenir la quantité d'EnR correspondant à un biocarburant, il faut donc multiplier son volume par son contenu énergétique volumique exprimé en mégajoule par litre (MJ/L).

Le taux d'incorporation du biocarburant est ensuite calculé en divisant la quantité d'EnR de ce biocarburant incorporé ( en MJ/L) par la quantité totale de l'énergie des carburants mis à la consommation au sein desquels il est incorporé (également en MJ/L).

Exemple : calcul du taux d'incorporation d'esters méthyliques
d'huiles végétales (EMHV) dans du gazole

Durant une année, un opérateur a mis à la consommation 200 000 litres de gazole dont :

• 148 000 litres de gazole contenant 10 000 litres d'EMHV (esters méthyliques d'huiles végétales) ;

• 2 000 litres de gazole livrés depuis un autre État membre de l'UE contenant 112 litres d'EMHV ;

• 50 000 litres de gazole importés contenant 3 250 litres d'EMHV.

L'opérateur peut se prévaloir :

1) d'avoir incorporé 10 000 + 112 + 3250 = 13 362 litres d'EMHV dans le gazole mis à la consommation.

2) d'avoir mis à la consommation un total de 200 000 litres de gazole, dont 186 638 litres de gazole fossile et 13 362 litres d'EMHV incorporés.

Le pouvoir calorifique inférieur du gazole est fixé à 36 MJ/L et celui de l'EMHV est fixé à 33 MJ/L.

En appliquant la formule de calcul du taux d'incorporation, à savoir :

Part d'EnR = 100 * (PCI EMHV * volume EMHV) / [(PCI gazole * volume gazole) + (PCI EMHV) * volume EMHV)]

On obtient une part d'EnR incorporée égale à 100 * (33 * 13 362) / [(36 * 186 638) + (33 * 13 362) = 6,15 %.

Source : commission des finances du Sénat

La mise à la consommation de biocarburants en France est encadrée par des mesures législatives qui permettent d'assurer la durabilité des biocarburants incorporés dans l'essence et le gazole .

Chaque lot de biocarburant incorporé ou importé sur le territoire français doit être déclaré au sein d'une déclaration de durabilité transmise mensuellement par les opérateurs à la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC).

Cette déclaration, prévue par l'article L. 661-7 du code de l'énergie, permet de contrôler que chaque biocarburant mis à la consommation sur le territoire français respecte les critères de durabilité définis aux articles L. 661-4 et L. 661-5 du code de l'énergie : critères de durabilité liés aux terres et réduction d'au moins 50 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux carburants fossiles .

3. La prise en compte des externalités négatives générées par certains biocarburants, en particulier en matière d'émissions de gaz à effet de serre et de déforestation

a) Un plafonnement renforcé pour les matières premières dont la culture peut provoquer une hausse des émissions de gaz à effet de serre

Le 2 du B du V de l'article 266 quindecies prévoit l'application d'un seuil à partir duquel ne sont plus pris en compte les biocarburants issus de céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie 280 ( * ) , lorsque ces matières premières répondent aux deux conditions cumulatives suivantes , évaluées à l'échelle mondiale :

- la culture de ces matières premières et leur utilisation pour la production de biocarburants présentent un risque élevé d'induire indirectement une hausse des émissions de gaz à effet de serre neutralisant la réduction desdites émissions qui résulte de la substitution par ces biocarburants fossiles ;

- l'expansion des cultures s'effectue sur des terres présentant un important stock de carbone , au risque d'aggraver le phénomène de déforestation particulièrement prégnant dans des régions du monde telles que l'Amazonie ou l'Indonésie.

Pour les matières premières concernées, la part d'énergie qui en est issue n'est pas prise en compte au-dessus d'un certain seuil .

Ce seuil est égal au produit entre, d'une part, la proportion de l'énergie issue de ces matières premières en France métropolitaine en 2017 et, d'autre part, les pourcentages suivants :

Année

2020 à 2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

À compter de 2031

Pourcentage

100 %

87,5 %

75 %

62,5 %

50 %

37,5 %

25 %

12,5 %

0 %

Il convient par ailleurs de noter que le second alinéa du 3 ° du 2 du B du V de l'article 266 quindecies prévoit expressément que les produits à base d'huile de palme ne sont pas considérés comme des biocarburants .

b) Un plafonnement également prévu pour d'autres matières premières issues de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale

De plus, et sans préjudice des dispositions du B du V, le C du même V de l'article 266 quindecies prévoit que pour chacune des matières premières suivantes, la part d'énergie issue de l'ensemble des matières premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n'est pas prise en compte pour le calcul du montant dû au titre de la TIRIB :

Année

2020

À compter de 2021

Catégorie de matières premières

Seuil au-delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte

Seuil au-delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte

1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées à l'annexe XI de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009

7 %

7 %

2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon

0,4 %

0,8 %

3. Tallol 281 ( * )

0,1 %

0,1 %

4. Matières mentionnées à la partie B de l'annex IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 (huiles de cuisson usagées et certaines graisses animales)

0,9 %

0,9 %

Il s'agit là encore de ne pas encourager la production de biocarburants au détriment de l'alimentation humaine ou bien de cultures susceptibles de nuire à l'environnement .

4. Le double comptage de certains biocarburants « avancés »

A l'inverse, le D du V de l'article 266 quindecies prévoit que les matières premières dites « avancées » , aux impacts environnementaux très faibles , peuvent être comptabilisés pour le double de leur valeur énergétique réelle pour la détermination de la part d'énergie renouvelable (EnR) dans les carburants mis à la consommation.

Cette mesure permet donc de favoriser l'émergence de biocarburants avancés en permettant aux metteurs sur le marché d'atteindre plus facilement les objectifs de taux d'incorporation qui leur sont fixés.

L'objectif de ce double comptage est également d'encourager l'utilisation de biocarburants apportant des externalités supplémentaires , notamment par la réutilisation de déchets, de résidus, de matières cellulosiques non alimentaires, de matières ligno-cellulosiques et d'algues.

La part d'EnR pouvant être prise en compte pour le double de sa valeur est plafonnée à 0,90 % après application du double comptage, soit 0,45 % avant application du double comptage , pour les biocarburants produits à partir de matières de la partie A de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE.

Produits éligibles au double comptage
(annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européenet du Conseil du 23 avril 2009 précitée, à l'exception du tallol et brai de tallol)

a) Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs.

b) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés à l'article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE.

c) Biodéchets tels que définis à l'article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE, provenant de ménages privés et faisant l'objet d'une collecte séparée au sens de l'article 3, point 11, de ladite directive.

d) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l'agroalimentaire, de la pêche et de l'aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de la présente annexe.

e) Paille.

f) Fumier et boues d'épuration.

g) Effluents d'huileries de palme et rafles.

h) Brais de tallol.

i) Glycérine brute.

j) Bagasse.

k) Marcs de raisins et lies de vin.

l) Coques.

m) Balles (enveloppes).

n) Râpes.

o) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c'est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d'arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol.

p) Autres matières cellulosiques non alimentaires définies à l'article 2, deuxième alinéa, point s).

q) Autres matières ligno-cellulosiques définies à l'article 2, deuxième alinéa, point r), à l'exception des grumes de sciage et de placage.

r) Carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique.

s) Captage et utilisation du dioxyde de carbone à des fins de transport, si la source d'énergie est renouvelable conformément à l'article 2, deuxième alinéa, point a).

t) Bactéries, si la source d'énergie est renouvelable conformément à l'article 2, deuxième alinéa, point a).

Seule l'énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production peut être comptée double.

Exemple : calcul du taux d'incorporation avec double comptage

Un opérateur a mis à la consommation 200 000 litres de gazole dans lesquels il a incorporé 7 000 litres d'ester méthylique d'huile usagée (EMHU) produit dans une unité reconnue au titre du double comptage en France. Le pouvoir calorifique inférieur du gazole est de 36 MJ/L et celui de l'EMHU est de 33 MJ/L.

L'opérateur a incorporé 231 000 MJ (7 000 L d'EMHU multiplié par son PCI de 33 MJ/L).

La part d'EnR pouvant être prise en compte pour le double de sa valeur est plafonnée à 0,90 % après application du double comptage, soit 0,45 % avant application du double comptage.

Seules les quantités d'EnR correspondant à une part d'EnR de 0,45 % seront prises en compte au titre du double comptage pour le double de leur valeur énergétique réelle.

Les quantités d'EnR qui sont au-delà de ce plafond sont comptabilisées, si la réglementation le permet, pour le simple de leur valeur énergétique.

En suivant ces règles, la quantité d'EnR pouvant être double comptée pour ces biocarburants est de 0,45 % multiplié par la quantité totale d'EnR du produit, soit 7 179 000 J (7 000 L d'EMHU * 33 MJ/L + 193 000 L de gazole fossile * 36 MJ/L).

Ainsi, la quantité d'EnR pouvant être double comptée est de 32 306 MJ (7 179 000 * 0,45 %). Le reste d'EnR incorporée, soit 198 694 MJ (231 000 MJ incorporée - 32 306 MJ pouvant être double compté) sera pris en compte pour sa valeur réelle.

La part d'EnR incorporée au total est donc de 3,66 % suivant la formule de calcul suivante :

Part d'EnR = 100 x quantité d'EnR incorporée [(2 x 32 306) + 198 694)] divisée par la quantité totale d'EnR [(36 x 193 000) + (33 x 7 000)] = 3,66 %.

Source : commission des finances du Sénat

En 2019, le volume de biocarburants double-comptés pour le calcul de la minoration de la TIRIB s'est élevé à 271 millions de litres sur les 4,80 milliards de litres de biocarburants incorporés dans les carburants mis à la consommation, soit 5,6 % du volume total .

5. La possibilité de céder des certificats d'incorporation contre rémunération

Le VI de l'article 266 quindecies prévoit qu'un opérateur qui excède le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable (EnR) dans les transports , par exemple une personne qui ne produit que des biocarburants d'origine renouvelable pouvant être utilisés sous cette forme (ED95 ou B100 par exemple), peut, pour la fraction concernée, céder contre rémunération à un autre opérateur redevable de la TIRIB la faculté de comptabiliser cette énergie renouvelable pour la liquidation de la taxe qu'il doit.

Ces cessions sont opérées par un dispositif de certificats géré par la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) .

6. Les modifications récentes de la TIRIB sont notamment venues rehausser les objectifs nationaux d'incorporation de biocarburants

Les principales évolutions relatives à la taxation incitative à l'incorporation de biocarburants intervenues depuis 2017 sont les suivantes :

- 1 er janvier 2018 : extension de la taxe, alors dénommée « supplément de taxe générale sur les activités polluantes », à l'ensemble des carburants équivalents aux gazoles et aux essences (ce qui a permis la prise en compte du carburant B100, issu à 100 % du colza) ;

- 1 er janvier 2019 : réécriture de la taxe, désormais dénommée « TIRIB », afin de clarifier ses règles de calcul , augmentation des objectifs d'incorporation (+ 0,4 % pour les essences et + 0,1 % pour les gazoles), renforcement des conditions de traçabilité pour les huiles de cuisson usagées ;

- 1 er janvier 2020 : augmentation des objectifs (+ 0,3 % pour les essences et +0,1 % pour les gazoles), exclusion des produits à base d'huile de palme , diminution du plafonnement du tallol , renforcement des obligations de traçabilité pour l'ensemble des matières premières faisant l'objet d'une comptabilisation avantageuse, notamment les résidus sucriers.

Par ailleurs, en réponse à la crise sanitaire, l'article 9 de la loi n° 2020-935 de finances rectificative pour 2020 du 30 juillet 2020 prévoit une majoration de l'incitation fiscale à l'incorporation d'esters méthyliques d'acides gras (EMAG) dits de « qualité hiver ».

Plus onéreux et présentant une bonne résistance au froid (température limite de filtrabilité d'au plus -10°C), ces biocarburants essentiellement issus du colza sont demeurés invendus lors de l'hiver 2020, compte tenu de la période de confinement.

Afin de favoriser l'écoulement des stocks pendant l'été 2020, leur comptabilisation a été temporairement majorée à hauteur de 20 % de leur contenu énergétique réel .

B. LA TAXATION DES SUPERCARBURANTS PAR LA TICPE PRÉVOIT UN TARIF INCITATIF INFÉRIEUR DE 2 CENTIMES D'EUROS PAR LITRE POUR LE SUPERCARBURANT E10

L'article 265 du code des douanes soumet à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) les produits combustibles et carburants.

Trois niveaux de taxation , rappelés dans le tableau ci-dessous, sont actuellement prévus pour les essences traditionnelles , à savoir le supercarburant E5 (pouvant contenir jusqu'à 5% d'éthanol ), le supercarburant E10 (pouvant contenir jusqu'à 10 % d'éthanol ) et le supercarburant ARS (contenant un additif antirécession de soupape ).

Tarifs de TICPE des essences traditionnelles en 2020

Essences

Indice

Tarifs de TICPE en 2020

Proportion dans les mises à la consommation en 2019

Supercarburant E5 (pouvant contenir jusqu'à 5 % d'éthanol)

11

68,29 c€/L

50,9 %

Supercarburant E10 (pouvant contenir jusqu'à 10 % d'éthanol)

11 ter

66,29 c€/L

49,1 %

Supercarburant ARS (contenant un additif antirécession de soupape)

11 bis

71,56 c€/L

0,01 %

Source : article 265 du code des douanes

Instituée par l'article 17 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, dans le prolongement du lancement commercial du carburant E10, la distinction de tarif entre le supercarburant E5 et le supercarburant E10 (+1 c€/L pour le premier et - 1 c€/L pour le second) visait à inciter les automobilistes à surmonter leurs réticences vis-à-vis de l'utilisation d'un nouveau carburant , notamment eu égard à ses effets supposés (non avérés) sur les moteurs.

Ces montants de taxation ont été modifiés en dernier lieu par les dispositions de l'article 16 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, lequel avait prévu une hausse uniforme de 3,22 c€/L pour toutes les essences .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UN CHAMP ET UNE AMBITION PLUS LARGE POUR LA TIRIB, UNE MODIFICATION PONCTUELLE POUR LA TICPE

A. LES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA TAXE INCITATIVE RELATIVE À L'INCORPORATION DE BIOCARBURANTS (TIRIB) PORTENT SUR DE MULTIPLES PARAMÈTRES

Le présent article 15 du projet de loi de finances pour 2021 apporte de nombreuses modifications à l'article 266 quindecies du code général des douanes qui définit le régime de la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants (TIRIB) , notamment pour rehausser les objectifs d'incorporation de biocarburants mais également pour ouvrir le champ de cette taxe à d'autres modes de transport (le transport aérien en l'occurrence) et d'autres sources d'énergie (électricité, hydrogène).

1. L'ajout des carburéacteurs pour une extension au transport aérien de la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants (TIRIB)

En premier lieu, le ii du a du 6° du I de l'article 15 complète le I de l'article 266 quindecies du code des douanes, lequel définit les termes utilisés dans le reste de l'article.

Dans ce cadre, il ajoute pour la première fois aux essences et aux gazoles les carburéacteurs , c'est-à-dire les carburants propres aux avions identifiés aux indices 13 bis et 17 bis du tableau du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes, dans la liste des carburants qui doivent faire l'objet d'une incorporation de biocarburants .

Il précise également le sens de plusieurs termes clefs pour la bonne compréhension de l'article 266 quindecies , en particulier les notions de « cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale », de « matières premières avancées » ou bien encore de « graisses et huiles usagées ».

2. La nouvelle hausse des objectifs d'incorporation et l'ajout d'un objectif pour les carburéacteurs

Le d du 6° du I de l'article 15 réécrit le tableau figurant au second alinéa du IV de l'article 266 quindecies relatif au tarif de la TIRIB et aux pourcentages nationaux d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports.

Il prévoit qu'à compter du 1 er janvier 2022, le tarif pour les essences sera de 104 euros par hectolitre - soit le niveau déjà prévu pour 2021 - mais que le pourcentage cible d'incorporation sera relevé à 9,2 % , contre un niveau fixé à 8,6 % pour 2021, soit une hausse de 0,6 % .

En ce qui concerne les gazoles , le tarif sera également de 104 euros par hectolitre à compter du 1 er janvier 2022 - il s'agit là encore du niveau prévu pour 2021 - mais le pourcentage cible d'incorporation sera relevé à 8,1 % contre un niveau de 8 % pour 2021, soit une hausse de 0,1 % .

Enfin, il est pour la première fois fixé un tarif et un pourcentage cible d'incorporation pour les carburéacteurs des avions , à savoir un tarif de 125 euros par hectolitre et un pourcentage cible d'incorporation pour l'heure limité à 1 % à compter du 1 er janvier 2022.

Tarifs de la TIRIB et cibles d'incorporation
à compter du 1 er janvier 2022

Produits

Tarif (€/hL)

Pourcentage cible

Essences

104

9,2 %

Gazoles

104

8,1 %

Carburéacteurs

125

1 %

Source : article 15 du projet de loi de finances pour 2021

3. La prise en compte de l'électricité d'origine renouvelable à compter de 2022 et de l'hydrogène à compter de 2023

Le f du 6° du I de l'article 15 réécrit entièrement le V de l'article 266 quindecies du code des douanes.

Le point le plus significatif est la nouvelle définition de la notion de « quantité d'énergie renouvelable » prise en compte pour le calcul de la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants (TIRIB) .

En effet, la nouvelle rédaction du B du V prévoit que celle-ci est égale à la somme des quantités suivantes :

- les quantités d'énergies produites à partir de sources renouvelables contenues dans les carburants inclus dans l'assiette de la taxe que le redevable doit ;

- les quantités d'électricité d'origine renouvelable que le redevable a fournies en France pour l'alimentation de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de recharge ouvertes au public à compter du 1 er janvier 2022;

- les quantités d'énergie contenues dans l'hydrogène produit par électrolyse à partir d'électricité d'origine renouvelable que le redevable a utilisé, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers à compter du 1 er janvier 2023.

Cette prise en compte de l'électricité et de l'hydrogène produit par électrolyse à partir d'électricité d'origine renouvelable fournis par les redevables constitue une nouveauté dans les modalités de calcul de l'assiette de la TIRIB .

Il est précisé que l'électricité qui n'est pas fournie à partir d'une connexion directe à une installation produisant de l'électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne :

- sur les deux années précédant l'exigibilité pour l'électricité fournie pour l'alimentation de véhicules routiers ;

- sur la deuxième année précédant l'exigibilité pour l'électricité utilisée pour produire de l'hydrogène par électrolyse.

Enfin, la nouvelle rédaction du V précise bien que l'énergie renouvelable est comptabilisée uniquement lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

- la traçabilité des produits dans lesquels l'énergie renouvelable est continue est assurée depuis leur production ;

- lorsque l'énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la biomasse , ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus au niveau européen 282 ( * ) .

4. Le plafonnement de l'avantage fiscal pour le soja et la hausse du sur-plafond pour les résidus sucriers

Le présent article 15 réécrit le tableau figurant au C du V de l'article 266 quindecies du code des douanes relatif à la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants (TIRIB) , lequel tableau prévoit que pour chacune des matières premières suivantes, la part d'énergie issue de l'ensemble des matières premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n'est pas prise en compte pour le calcul du montant dû au titre de la TIRIB :

Catégorie de matières premières

Seuil pour les essences

Seuil pour les gazoles

Seuil pour les carburéacteurs

1. Cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale, les produits comptabilisés sous le seuil prévu pour la catégorie 2 ci-dessous étant pris en compte à hauteur de 55 % de leur contenu énergétique

7 %

7 %

0 %

1.1 dont palme

0 %

0 %

0 %

1.2 dont soja

0 %

0,35 %

0 %

2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique

1 %

1 %

aucun seuil

3. Tallol

0,1 %

0,1 %

0,1 %

4. Graisses et huiles usagées

0,9 %

0,9 %

aucun seuil

Par rapport au droit existant, la principale nouveauté est le plafonnement de l'avantage fiscal pour le soja à hauteur des niveaux d'incorporation de 2017, soit 0 % dans les essences et 0,35 % dans les gazoles .

L'autre évolution significative par rapport au droit existant est la hausse de 0,2 % du sur-plafond des résidus sucriers , porté de 0,8 % jusqu'ici prévu pour 2021 à 1 % .

Pour mémoire, ce sur-plafond était de 0,4 % en 2020.

5. Une fraction de l'avantage fiscal sera désormais réservée aux matières premières avancées

Le nouveau D du V de l'article 266 quindecies du code des douanes introduit par le présent article 15 prévoit que, pour la comptabilisation des quantités d'énergie renouvelable , ne sont pas prises en compte les quantités d'énergie autres que celles issues des matières premières avancées contenues dans les produits inclus dans l'assiette et conduisant à excéder la différence entre le pourcentage cible fixé au IV et le montant indiqué dans le tableau suivant :

Essences

Gazoles

Carburéacteurs

1 %

0,2 %

0 %

Cette disposition conduit à réserver une partie de l'avantage fiscal aux matières avancées , à hauteur de 1 % pour les essences et de 0,2 % pour les gazoles .

Pour mémoire, les matières avancées s'entendent des produits mentionnés à la partie A de l'annexe IX de la directive ENR (voir tableau supra ).

6. Le double comptage des matières premières avancées s'accompagne d'un quadruple comptage de l'électricité d'origine renouvelable et d'un double comptage de l'hydrogène

Le nouveau E du V de l'article 266 quindecies du code des douanes prévoit que les matières premières dites « avancées » , aux impacts environnementaux très faibles, peuvent être comptabilisés pour le double de leur valeur énergétique réelle pour la détermination de la part d'énergie renouvelable (EnR) dans les carburants mis à la consommation.

Si le tableau qui prévoit cette mesure n'envisage aucune modification pour les essences et pour les gazoles, il introduit en revanche pour la première fois l'électricité en tant qu'énergie renouvelable prise en compte pour le double comptage à compter du 1 er janvier 2022.

Énergie

Coefficient multiplicatif

Seuil pour les essences

Seuil pour les gazoles

Seuil pour les carburéacteurs

Énergie issue des matières premières avancées, autres que le tallol, contenues dans les produits inclus dans l'assiette

2

différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %

différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %

aucun

Énergie issues des graisses et huiles usagées contenus dans les produits inclus dans l'assiette

2

0,2 %

seuil prévu au C pour les mêmes matières

Aucun

Électricité

4

aucun

aucun

sans objet

Hydrogène

2

Aucun

Aucun

Sans objet

En vertu de ce tableau, les quantités d'électricité d'origine renouvelable que le redevable a fournies en France pour l'alimentation de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de recharge ouvertes au public seront comptées quatre fois pour le calcul de la TIRIB dont il devra s'acquitter.

Par ailleurs, ce tableau prévoit également un double comptage à compter du 1 er janvier 2023 pour les quantités d'énergie contenues dans l'hydrogène produit par électrolyse à partir d'électricité d'origine renouvelable que le redevable a utilisé, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers.

7. La prise en compte de l'électricité d'origine renouvelable et de l'hydrogène par les certificats d'incorporation

L'article 15 procède à une réécriture du VI de l'article 266 quindecies du code des douanes relatif aux certificats d'incorporation .

Dans sa nouvelle rédaction, le VI prévoit toujours que le redevable de la TIRIB peut acquérir , y compris à titre onéreux , des droit de comptabilisation de quantités d'énergie renouvelables additionnelles auprès des autres redevables de cette taxe.

Il ajoute désormais qu'il peut se procurer ces droits de comptabilisation de quantités d'énergie renouvelables additionnelles auprès des personnes qui fournissent de l'électricité en France pour l'alimentation de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de recharge ouvertes au public et auprès de celles qui utilisent de l'hydrogène pour les besoins du raffinage de produits pétroliers en France .

Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité d'énergie renouvelable selon les modalités applicables au titre de la même année aux matières sur lesquels ces droits portent.

La cession des droits n'induit aucun changement du régime de propriété des quantités sur lesquelles ils portent . Elle n'induit, pour le cédant, aucune diminution de la quantité d'énergie contenue dans les produits inclus dans l'assiette de la taxe, et, pour l'acquéreur, aucune augmentation de cette même quantité.

Les droits portant sur une même quantité d'énergie ne peuvent faire l'objet de plusieurs cessions .

Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être cédés les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de la liquidation de la taxe qu'il doit, à excéder le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports .

B. UNE HARMONISATION PAR LA MOYENNE ENTRE LES TARIFS DE TICPE DU SUPERCARBURANT E5 ET DU SUPERCARBURANT E10

Le a du 1° du I du présent article 15 prévoit qu'au 1 er janvier 2021 le tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) du supercarburant E5 , actuellement fixé à 68,29 c€/L , diminuera de 0,50 c€/L pour atteindre 67,79 c€/L .

Dans le même temps, le tarif de TICPE du supercarburant E10 , actuellement fixé à 66,29 c€/L , augmentera de 0,50 c€/L pour atteindre 66,79 c€/L .

Le tarif du supercarburant ARS demeurerait inchangé à 71,56 c€/L .

Le b du 1° du I prévoit qu'au 1 er janvier 2022, 2021 le tarif de TICPE du supercarburant E5 diminuera une seconde fois de 0,50 c€/L pour atteindre 67,29 c€/L .

Dans le même temps, le tarif de TICPE du supercarburant E10 augmentera une seconde fois de 0,50 c€/L pour atteindre 67,29 c€/L .

Le tarif du supercarburant ARS passera quant à lui de 71,56 c€/L à 67,29 c€/L , soit une baisse de 4,27 c€/L .

Ainsi, au 1 er janvier 2022, tous les supercarburants seront au même tarif de 67,29 c€/L et le supercarburant E10 n'aura plus d'avantage comparatif par rapport au supercarburant E5 .

Évolution des tarifs de TICPE des supercarburants
de 2020 à 2022

Essences

Indice

Tarifs de TICPE en 2020

Tarifs de TICPE en 2021

Tarifs de TICPE en 2022

Supercarburant E5 (pouvant contenir jusqu'à 5 % d'éthanol)

11

68,29 c€/L

67,79 c€/L

67,29 c€/L

Supercarburant E10 (pouvant contenir jusqu'à 10 % d'éthanol)

11 ter

66,29 c€/L

66,79 c€/L

67,29 c€/L

Supercarburant ARS (contenant un additif antirécession de soupape)

11 bis

71,56 c€/L

71,56 c€/L

67,29 c€/L

Source : article 265 du code des douanes et article 15 du projet de loi de finances pour 2021

Les 2° à 5° du I sont des mesures de coordination résultant des dispositions du 1°.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : LA SUPPRESSION DE L'HARMONISATION DE LA FISCALITÉ DES SUPERCARBURANTS ET DES RETOUCHES PONCTUELLES AUX ÉVOLUTIONS DE LA TAXE INCITATIVE RELATIVE À L'INCORPORATION DE BIOCARBURANTS (TIRIB)

A. LE MAINTIEN D'UNE FISCALITÉ PLUS FAVORABLE POUR LE SUPERCARBURANT E10

L'Assemblée nationale a adopté six amendements identiques présentés respectivement par Fabrice Brun (Les Républicains, Ardèche) et plusieurs de ses collègues, par Vincent Descoeur (Les Républicains, Cantal) et plusieurs de ses collègues, par Véronique Louwagie (Les Républicains, Orne), par Lise Magnier et les membres du groupe Agir ensemble, par Bruno Duvergé (Mouvement démocrate, Pas-de-Calais) et plusieurs de ses collègues ainsi que par Charles de Courson (Union des démocrates, radicaux et libéraux, Marne) et plusieurs de ses collègues visant à supprimer les 1° à 5° du I de l'article 15 du projet de loi de finances pour 2021.

Ces amendements ont reçu deux avis favorables de la commission des finances de l'Assemblée nationale et du Gouvernement.

En conséquence, l a convergence entre les tarifs de TICPE des supercarburants E5 et E10 prévue en deux ans est abandonnée .

Le tarif de TICPE du supercarburant E5 reste de 68,29 c€/L , celui du supercarburant E10 de 66,29 c€/L et celui du supercarburant ARS de 71,56 c€/L .

B. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ PLUSIEURS AMÉNAGEMENTS AUX RÈGLES RÉGISSANT LA TAXE INCITATIVE RELATIVE À L'INCORPORATION DE BIOCARBURANTS (TIRIB)

1. Un aménagement des règles de comptabilisation des résidus, en particulier les égouts pauvres et les amidons résiduels

L'Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement du rapporteur général de la commission des finances Laurent Saint-Martin visant à corriger les règles de comptabilisation des résidus , en particulier les égouts pauvres (issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières) et les amidons résiduels .

Ces résidus bénéficient d'un surplafond permettant, pour l'application de la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants (TIRIB), de les comptabiliser au-delà du plafond de 7 % s'appliquant aux matières premières issues de cultures alimentaires, au motif qu'ils sont en situation de concurrence moins directe avec les produits alimentaires.

La version initiale du présent article 15 prévoyait que ces produits sont systématiquement considérés comme des résidus à hauteur de seulement 45 % de leur contenu énergétique .

Or, cette limitation à 45 % ne vaut que pour les égouts pauvres , et non pour les amidons résiduels , qui sont des résidus à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique .

L'amendement de la commission des finances de l'Assemblée nationale introduit donc une définition des résidus qui s'appuie sur les dispositions de la directive ENR.

En outre, il précise, en les corrigeant, les règles de calcul relatives à l'articulation du plafond de 7 % commun à l'ensemble des matières premières issues de cultures alimentaires et du surplafond spécifique pour ces résidus . En particulier, les amidons résiduels seront désormais considérés comme des résidus à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique .

Un sous-amendement à l'amendement de la commission des finances, présenté par Lise Magnier (Agir ensemble, Marne) relève à 50 % la part du contenu énergétique du bioéthanol issu des égouts pauvres prise en compte dans la catégorie 2 du tableau C du V de l'article 266 quindecies du code des douanes.

2. L'exclusion des produits à base d'huile de soja et d'huile de palme incluant les Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)

L'Assemblée nationale a adopté quatre amendements identiques présentés respectivement par Fabrice Brun (Les Républicains, Ardèche) et plusieurs de ses collègues, Christine Pires Beaune (Socialistes et apparentés, Puy-de-Dôme) et les membres du groupe Socialistes et apparentés, Marie-Christine Dalloz (Les Républicains, Jura) et Gérard Menuel (Les Républicains, Jura) ainsi que par Éric Coquerel (La France Insoumise, Seine-Saint-Denis) et plusieurs de ses collègues visant à exclure l'huile de soja et les Palm Fattu Acid Distillate (PFAD) des incitations fiscales relatives aux biocarburants en leur refusant ce statut .

Les auteurs de ces amendements considèrent en effet que la culture du soja , majoritairement issu de l'importation, entraîne la conversion en monocultures d'écosystèmes riches en carbone et en biodiversité .

Concernant les PFAD, ces amendements visent à préciser que ne sont pas considérés comme des biocarburants non seulement l'huile de palme brute , mais également ses coproduits comme les PFAD , dans la mesure où ceux-ci ont des impacts importants en matière de déforestation , en particulier en Indonésie et en Malaisie.

3. Le plafonnement du soja éligible au mécanisme de la TIRIB dès 2021

L'Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement de Laurent Saint-Martin, rapporteur général de la commission des finances, visant à avancer le plafonnement des quantités d'énergies renouvelables issues du soja éligibles au mécanisme de la TIRIB dès le 1 er janvier 2021 et non au 1 er janvier 2022 comme le prévoyait la version initiale de l'article 15.

L'amendement du rapporteur général prévoyait que pour l'année 2021, la quantité d'énergie issue du soja n'est pas prise en compte lorsqu'elle excède le seuil de 0 % pour les essences et de 0,35 % pour les gazoles .

Le Gouvernement a présenté un sous-amendement à l'amendement du rapporteur général, adopté par l'Assemblée nationale avec l'accord de celui-ci, visant à rehausser à 1 % pour les gazoles en 2021 le plafond pour la prise en compte du soja dans le calcul de la TIRIB .

Selon le Gouvernement, les contrats d'approvisionnement en biocarburants sont conclus l'année qui précède l'exigibilité de la TIRIB . Dans le cas du soja, un plafonnement trop brutal dès 2021 à 0,35 % n'atteindrait pas son objectif consistant à limiter les incorporations de soja et présenterait en outre le risque d'entraîner une majoration importante du prix du carburant à la pompe pour l'ensemble des ménages.

De fait, le plafonnement n'est pas une limite réglementaire à l'incorporation , mais uniquement une limite à l'avantage fiscal : restreindre la prise en compte de biocarburants pour le calcul de la TIRIB aboutit donc à une hausse de cet impôt, ensuite mécaniquement répercutée dans le prix à la pompe .

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : DES INCITATIONS A PRIORI EFFICACES POUR RENFORCER L'INCORPORATION DE BIOCARBURANTS, AVEC UN VOLONTARISME PEUT-ÊTRE EXCESSIF POUR LE TRANSPORT AÉRIEN

A. UNE HAUSSE DU TARIF DE TICPE DU SUPERCARBURANT E10 AURAIT UNE NOUVELLE FOIS PÉNALISÉ LES AUTOMOBILISTES

Votre rapporteur général considère que c'est à juste titre que les députés ont voté la suppression de la convergence en deux ans entre les tarifs de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TICPE) des supercarburants E5 et E10 , laquelle aurait entraîné une augmentation de 1 c€/L du tarif appliqué au supercarburant E10 .

Ce supercarburant, vendu moins cher à la pompe grâce à son tarif de TICPE inférieur de 2 c€/L à celui du supercarburant E5, représente désormais près de 50 % des ventes de supercarburant en France .

Prévoir une augmentation de la fiscalité pesant sur lui paraissait particulièrement mal avisé dans un contexte économique et social rendu difficile en raison de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19 .

En outre, chacun se souvient que le mouvement dit « des gilets jaunes » est né d'une contestation de la hausse de la fiscalité appliquée aux carburants décidée dans le cadre de la loi de finances pour 2018.

Or, l'impact sur le pouvoir d'achat des ménages de la mesure initialement prévue par le présent article 15 aurait été, selon les auteurs des amendements adoptés par l'Assemblée nationale, de 30 millions d'euros en 2021 puis de 65 millions d'euros en 2022.

B. DES MODIFICATIONS DE LA TIRIB CORRECTEMENT AJUSTÉES POUR FAVORISER UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE GRADUELLE, AVEC UNE VIGILANCE PARTICULIÈRE POUR LE SECTEUR AÉRIEN

1. L'application de la TIRIB au transport aérien dès le 1 er janvier 2022 est susceptible de présenter des difficultés en l'absence de structuration suffisante d'une filière d'approvisionnement

a) Une ambition portée par la feuille de route française pour le déploiement des biocarburants aéronautiques durables

L'extension de la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants (TIRIB) au secteur aérien à compter du 1 er janvier 2022 s'inscrit dans le cadre fixé par la feuille de route française pour le déploiement des biocarburants aéronautiques durables présentée en janvier 2020 par le Gouvernement, destinée à réduire les émissions de CO 2 du transport aérien 283 ( * ) .

Les biocarburants d'aviation permettent d'économiser jusqu'à 90 % d'émissions de CO 2 sur l'ensemble du cycle de vie, le coût de la tonne de CO 2 évitée par l'incorporation de biocarburants étant estimée à 230 euros .

L'exploitation opérationnelle des biocarburants d'aviation durables est aujourd'hui maîtrisée mais leur utilisation dans le monde reste cependant encore confidentielle (180 000 vols effectués au niveau mondial) du fait du surcoût associé à ces produits .

De fait, si le coût des biocarburants aériens est variable selon les technologies, il est systématiquement 3 à 10 fois plus cher que le kérosène fossile .

En outre, il est nécessaire de développer une filière française de production de ces biocarburants afin de fournir les compagnies désireuses de s'approvisionner sur notre territoire (voir infra ).

La feuille de route française pour le déploiement des biocarburants aéronautiques durables s'y attache et prévoit que cette filière devra permettre aux compagnies aériennes de réaliser des objectifs d'incorporation de biocarburants aéronautiques dans le kérosène de 2 % en volume en 2025 et de 5 % en 2030 .

À plus long terme, et conformément à la stratégie nationale bas carbone (SNBC) , cette feuille de route prévoit que l'atteinte de la neutralité carbone nécessitera à l'horizon 2050 une incorporation à hauteur de 50 % de carburants alternatifs dans le kérosène .

b) Des surcoûts significatifs pour les compagnies aériennes, une filière domestique dont la structuration n'est pas achevée

Selon Air France, l'incorporation de biocarburants aéronautiques à hauteur de 1 % en volume à compter du 1 er janvier 2022 représentera un surcoût annuel , pour les compagnies s'approvisionnant en France, compris entre 35 et 100 millions d'euros , dont 15 à 40 millions d'euros pour la compagnie nationale.

De fait, si le coût des biocarburants aériens est variable selon les technologies, il est systématiquement 3 à 10 fois plus cher que le kérosène fossile .

En cas de non incorporation, le distributeur de carburants en France devra s'acquitter de la TIRIB au tarif de 125 euros par hectolitre de carburant , sachant que le coût de la taxe sera répercuté sur le prix d'achat du carburant pour les compagnies aériennes.

La structuration d'une filière nationale de production de biocarburants aéronautiques durables est actuellement en cours , via les projets présentés dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt à destination des industriels désireux d'investir dans des unités de production.

Toutefois, selon Air France, qui y participe, la capacité de cette nouvelle filière à fournir dès janvier 2022 à des conditions économiques acceptables des volumes de carburants alternatifs suffisants est pour l'heure incertaine , faute, selon la compagnie, de dispositifs de soutien adaptés.

En cas de retard dans la mise en place de cette filière , le risque serait de voir les compagnies aériennes contraintes de payer la TIRIB en 2022 - alors même que cette taxe a une vocation purement comportementale (voir infra ) - faute d'avoir pu se procurer des biocarburants aériens produits en France à des coûts raisonnables .

Votre rapporteur général considère en effet que la date d'entrée en vigueur de la TIRIB pour le secteur aérien ne peut être dissociée de la mise en oeuvre de la filière française de biocarburant aéronautique .

Il conviendra donc d'accélérer la montée en puissance de cette filière , faute de quoi il pourrait être nécessaire de prévoir, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022, un report de l'application de la TIRIB au secteur aérien .

En outre, il conviendra de veiller à ce que n'apparaissent pas des distorsions de concurrence entre compagnies aériennes , certaines d'entre elles pouvant le cas échéant être tentées de ne plus se ravitailler en kérosène en France pour éviter les surcoûts générés par l'incorporation de biocarburants ou par le paiement de la TIRIB .

2. Des objectifs d'incorporation raisonnables et proportionnés destinés à se rapprocher de nos objectifs européens

Le présent article 15 prévoit que le pourcentage cible d'incorporation pour les essences sera relevé à 9,2 % en 2022, contre un niveau fixé à 8,6 % pour 2021, soit une hausse de 0,6 % .

En ce qui concerne les gazoles , le pourcentage cible d'incorporation sera relevé à 8,1 % contre un niveau de 8 % pour 2021, soit une hausse de 0,1 % .

Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit d'une progression qui paraît raisonnable et proportionnée pour maintenir le caractère incitatif de la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants (TIRIB) et faire en sorte que davantage de biocarburants soient effectivement incorporés dans les carburants routiers mis à la consommation, sans pour autant pénaliser les filières économiques concernées.

Ces objectifs réhaussés ont également vocation à se conformer aux obligations européennes de la France dans le domaine des biocarburants, puisque la directive dite « EnR » fixe des objectifs d'utilisation des énergies renouvelables dans les transports de 10,3 % en 2020 et de 14 % en 2030 . Les objectifs français demeurent ainsi en retard par rapport aux objectifs européens mais tendent à s'en rapprocher substantiellement.

Ainsi que le rappelle l'évaluation préalable de l'article 15, « l'augmentation des taux cibles de la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants (TIRIB) ne devrait pas produire de rendement , ou un rendement très faible , compte tenu du caractère comportemental de cet impôt ».

De fait, comme il a été rappelé supra , la TIRIB n'est pas , contrairement à la TICPE, un impôt de rendement , mais exclusivement un impôt comportemental , qui, s'il est pleinement efficace , a vocation à ne dégager aucune recette , tout en permettant l'atteinte des objectifs de politique publique qui lui sont assignés , à savoir un niveau d'incorporation suffisant de biocarburants dans les carburants routiers mis à la consommation.

Le fait que la TIRIB n'ait produit que 0,6 million d'euros de recettes en 2019 tout en ayant permis l'atteinte des objectifs fixés en matière d'incorporation tend à montrer qu'il s'agit d'un dispositif efficace , ce qu'ont du reste souligné les récents rapports d'information de notre collègue sénateur Pierre Cuypers (Les Républicains, Seine-et-Marne) 284 ( * ) et de nos collègues députés Stéphane Demilly (UDI et indépendants, Somme), Jean-François Césarini (La République en Marche, Vaucluse) et Bertrand Plancher (Libertés et Territoires, Meuse) 285 ( * ) .

3. Une incitation bienvenue au déploiement de bornes de recharge complémentaire au plan de soutien de la filière automobile

L'électrification massive du transport routier est un axe majeur des textes programmatiques français en matière d'énergie et de lutte contre le changement climatique , en particulier la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) et la stratégie nationale bas carbone (SNBC) .

L'électrification directe du transport routier présente en effet un bilan énergétique global extrêmement favorable par rapport aux alternatives existantes.

Si la construction de bornes de recharges est favorisée au moyen de divers outils, il apparaît nécessaire, dans le cas particulier des bornes ouvertes au public , c'est-à-dire accessibles à l'ensemble des usagers, d'y apporter un soutien complémentaire .

En effet, en raison de leurs coûts de fonctionnement et de maintenance ainsi que du faible nombre de véhicules électriques en circulation pour le moment, l'exploitation de ces infrastructures peine à ce stade à trouver un modèle économique suffisamment rentable .

Le dispositif proposé permettra de donner aux exploitants de bornes électriques , via la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants (TIRIB) et son système de certificats d'incorporation échangeable à titre onéreux , un complément de rémunération directement proportionnel à la quantité d'électricité fournie.

Cette mesure paraît pertinente dans la mesure où elle contribuera à compter du 1 er janvier 2022 aux objectifs du plan de soutien à la filière automobile annoncé le 26 mai 2020 par le Président de la République et qui prévoit, dès 2021, le déploiement sur l'ensemble du territoire de 100 000 points de recharge contre moins de 30 000 actuellement .

4. Un coup de pouce favorable au développement de la filière hydrogène

A l'instar des bornes de recharge électriques, l'inclusion de l'hydrogène dans l'assiette de la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants (TIRIB) à compter de 2023 permettra d'encourager le développement d'une filière à laquelle l'État entend consacrer 7 milliards d'euros d'ici 2031, dont 2 milliards d'euros en 2021 et en 2022 dans le cadre du plan de relance porté par le présent projet de loi de finances pour 2021.

5. Un plafonnement du soja justifié compte tenu des risques de déforestation importée

Le plafonnement du soja dans le calcul de l'assiette de la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants (TIRIB) s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée , qui prévoit de plafonner au niveau de 2017 les matières premières présentant le risque de causer directement ou indirectement de la déforestation , et ainsi de dégrader voire d'annuler le gain en termes d'émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des biocarburants.

Même si le niveau de risque associé au soja n'a pas été identifié comme aussi fort que la palme par le règlement européen délégué du 13 mars 2009, il reste en effet suffisamment élevé pour justifier un plafonnement au niveau de 2017 , comme le permet l'article 26 de la directive ENR précitée.

6. La montée en puissance des matières avancées est cohérente avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE)

Le fait de fixer une fraction réservée aux biocarburants avancés est cohérente avec la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) , qui prévoit que la place qui leur est accordée devra être en 2023 de 1,2 % pour les essences et de 0,4 % pour les gazoles , pourcentage qui seront respectivement portés à 3,8 % pour les essences et 2,8 % pour les gazoles en 2028.

Avec le développement progressif des différentes filières de biocarburants, il convient de se montrer de plus en plus exigeants sur les matières premières utilisées et d'encourager fortement le développement de celles qui sont le plus vertueuses pour l'environnement , en réduisant la part de celles qui présentent des externalités négatives et en soutenant celles qui, à l'inverse, présentent des externalités positives.

La commission des finances a adopté un amendement FINC.19 de précision rédactionnelle .

Décision de la commission : la commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 15

Renforcement du suramortissement pour l'achat de poids lourds
moins polluants

. Le présent article additionnel vise à renforcer le suramortissement pour l'achat de poids lourds moins polluants pour soutenir le secteur du transport routier de marchandises, composé en majorité de TPE et de PME dont certaines ont beaucoup pâti des conséquences de la crise sanitaire et économique provoquée par la pandémie de Covid-19.

Accompagner vigoureusement ces entreprises dans l'achat de véhicules poids lourds utilisant des énergies plus vertueuses constitue également une priorité d'un point de vue environnemental, dans la mesure où 22 % des émissions du secteur des transports sont dues aux poids lourds, lesquels utilisent encore très majoritairement une motorisation diesel.

I. LE DROIT EXISTANT : UN SURAMORTISSEMENT POUR L'ACHAT DE VÉHICULES POIDS LOURDS QUI EXISTE DEPUIS 2016 ET S'EST PROGRESSIVEMENT ÉLARGI À DIFFÉRENTES ÉNERGIES

L'article 39 decies A du code général des impôts prévoit l'existence d'un suramortissement pour l'acquisition de véhicules poids lourds moins polluants .

Créé à compter de 2016 pour les véhicules utilisant du gaz naturel , du biométhane carburant et du carburant ED95 , il a été étendu en 2019 aux véhicules utilisant l'énergie électrique ou l'hydrogène et en 2020 aux véhicules utilisant le carburant B100 .

Le montant que les entreprises peuvent déduire de leur impôt sur les sociétés ou de leur impôt sur le revenu correspond actuellement à 20 % de la valeur du véhicule si son poids est compris entre 2,6 et 3,5 tonnes , à 60 % de la valeur du véhicule si son poids est compris entre 3,5 et 16 tonnes et à 40 % de la valeur du véhicule si son poids est supérieur à 16 tonnes .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES FINANCES : UN NET RENFORCEMENT DU SURAMORTISSEMENT POUR L'ACQUISITION DE POIDS LOURDS MOINS POLLUANTS

Le présent amendement (FINC.20) vise à relever les différents taux de déduction du suramortissement en faveur des poids lourds moins polluants à 30 % de la valeur du véhicule si son poids est compris entre 2,6 et 3,5 tonnes , à 70 % de la valeur du véhicule si son poids est compris entre 3,5 et 16 tonnes et à 50 % de la valeur du véhicule si son poids est supérieur à 16 tonnes .

Ce renforcement du suramortissement pour l'achat de poids lourds moins polluants serait valable uniquement en cas d'acquisition entre le 12 novembre 2020 et le 31 décembre 2021 , afin d'en concentrer les effets dans le temps.

Cette mesure vise plusieurs objectifs.

Il s'agit en premier lieu de soutenir le secteur du transport routier de marchandises , composé en majorité de TPE et de PME dont certaines ont beaucoup pâti des conséquences du confinement rendu nécessaire par la pandémie de Covid-19 . Les entreprises de transport travaillant pour l'industrie automobile, pour les travaux publics ou encore la restauration ont ainsi connu un arrêt brutal de leur activité .

En outre, les mesures sanitaires obligatoires pour la poursuite de l'activité (gel nettoyant, lingettes, masques, gants, visières, etc.) représentent un coût moyen de 13 euros par jours et par véhicule , soit 2,5 % du prix de revient , selon le Conseil national routier (CNR).

Le renforcement du suramortissement poids lourds a également pour objet d'accélérer la transition énergétique du transport routier de marchandises .

Comme le rappelle le Haut Conseil pour le Climat dans son rapport de juillet 2020, les transports représentent 30,6 % des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays . 22 % des émissions du secteur sont dues aux poids lourds , lesquels utilisent encore très majoritairement une motorisation diesel.

Accompagner vigoureusement les entreprises dans l'achat de véhicules poids lourds utilisant des énergies plus vertueuses constitue donc u ne priorité pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports , lequel a dépassé de 8,1 % pour la période 2015-2018 son budget carbone prévu dans la stratégie nationale bas carbone.

Enfin, le renforcement temporaire du suramortissement poids lourds est de nature à soutenir l'activité des constructeurs qui proposent des véhicules plus verts .

Décision de la commission : la commission vous propose d'adopter cet article.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 15

Création d'un suramortissement pour l'achat d'avions moins polluants

. Le présent article additionnel vise à créer un suramortissement pour l'achat d'avions moins polluants par les compagnies aériennes basées en France. Ce dispositif devrait permettre d'aider ces entreprises, particulièrement touchées par la pandémie de Covid-19, à accélérer le verdissement de leurs flottes, tout en soutenant la filière aéronautique en complément du plan de soutien du secteur annoncé Gouvernement annoncé le 8 juin 2020.

I. LE DROIT EXISTANT : DES SURAMORTISSEMENTS POUR L'ACHAT DE POIDS LOURDS OU DE NAVIRES PLUS ÉCOLOGIQUES, MAIS PAS POUR L'ACQUISITION D'AVIONS MOINS POLLUANTS

L'article 39 decies A du code général des impôts, modifié par l'amendement (FINC.20) de la commission, prévoit l'existence d'un suramortissement pour l'acquisition de véhicules poids lourds moins polluants .

Ce dispositif existe depuis 2016 pour les véhicules utilisant du gaz naturel, du biométhane carburant et du carburant ED95. Il a été étendu en 2019 aux véhicules utilisant l'énergie électrique ou l'hydrogène et en 2020 aux véhicules utilisant le carburant B100.

Il n'existe en revanche pour le moment aucun dispositif de suramortissement pour l'achat d'avions moins polluants .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES FINANCES : LA CRÉATION D'UN SURAMORTISSEMENT POUR L'ACHAT D'AVIONS ÉMETTANT AU MOINS 15 % DE CO 2 EN MOINS

Le secteur du transport aérien est probablement celui qui a payé le plus lourd tribut économique à la crise provoquée par la pandémie de Covid-19. Selon IATA, les compagnies aériennes devraient perdre 84 milliards d'euros en 2020 et 15 milliards d'euros en 2021. Un retour éventuel à la croissance d'avant-crise n'est pas envisagé avant 2024 au plus tôt, Eurocontrol évoquant même la date de 2029.

En France, l'État est intervenu pour aider massivement le groupe Air France KLM avec 7 milliards d'euros de prêts ( 3 milliards d'euros de prêt actionnaire, 4 milliards d'euros de prêts bancaires garantis par l'État), auxquels se sont ajoutés 3,4 milliards d'euros de prêts soutenus par l'État néerlandais ( 1 milliard d'euros de prêt direct par l'État, 2,4 milliards d'euros de prêts bancaires garantis).

En contrepartie, l'État a demandé à la compagnie des engagements environnementaux forts , dans le but de r éduire de 50 % les émissions de CO 2 de ses vols métropolitains à la fin de l'année 2024.

Ainsi que l'a indiqué le ministre de l'économie, Air France devra « drastiquement réduire » ses vols intérieurs dès lors qu'il existe une alternative ferroviaire de moins de deux heures et demie (ce qui est le cas de Paris-Bordeaux, Paris-Lyon, Paris-Rennes ou bien encore Paris-Nantes). Seuls seraient maintenus les vols destinés à alimenter les « hubs » de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly.

L'entreprise va également devoir accélérer le renouvellement de sa flotte afin d'acquérir des avions moins polluants .

Le présent amendement FINC.21 vise à encourager l'achat de ces nouveaux avions par Air France et par les autres compagnies exerçant leur activité en France. Il a également pour objectif de renforcer le soutien de l'État à la filière aéronautique en complément du plan annoncé par le Gouvernement le 8 juin 2020.

Dans cette perspective, il propose d'introduire un mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements réalisés par les compagnies aériennes désireuses de s'engager résolument dans la transition énergétique de leur flotte .

Cette aide leur sera accessible si elles optent pour des avions qui permettent une réduction d'au moins 15 % des émissions de CO 2 par rapport aux aéronefs qu'ils remplacent . C'est le cas notamment des Airbus A350 sur le long courrier et des Airbus A220 sur le moyen courrier .

Le dispositif proposé s'inspire de celui déjà en vigueur pour le transport maritime, prévu à l'article 39 decies C du code général des impôts (cf. supra ). Il fixe à 30 % le taux de suramortissement pour les avions neufs qui seront acquis par les compagnies aériennes entre le 12 novembre 2020 et le 31 décembre 2022 afin de remplacer des aéronefs moins performants sur le plan environnemental , à la condition que les avions nouveaux permettent une réduction d'au moins 15 % des émissions de CO 2 par rapport aux seconds.

Pour que le dispositif soit pleinement efficace, l'amendement prévoit la rétrocession de l'avantage fiscal au locataire ou crédit-preneur à l'instar du dispositif de financement similaire dans le secteur maritime.

L'entrée en vigueur du dispositif est subordonné à la validation de celui-ci par la Commission européenne au regard du régime des aides d'État .

Décision de la commission : la commission vous propose d'adopter cet article.

ARTICLE 15 bis (nouveau)

Augmentation du tarif de la TICPE applicable à l'essence utilisée
pour l'aviation de tourisme privée

. Le présent article augmente de + 48 % en deux ans le tarif de la TICPE applicable à l'essence utilisée par l'aviation de tourisme privée, conformément à une proposition de la Convention citoyenne pour le climat (CCC).

La commission propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : UN TARIF RÉDUIT DE TICPE POUR L'AVIATION DE TOURISME PRIVÉE

Le tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes prévoit les tarifs de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TICPE) applicables aux différents types de carburants mis à la consommation en France .

La quatorzième colonne de ce tableau prévoit le tarif applicable à l'essence d'aviation utilisée pour l'aviation de tourisme privée (dite « AVGAS » pour « aviation gasoline »), soit 45,49 euros par hectolitre .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE HAUSSE DE + 48 % EN DEUX ANS DU TARIF DE TICPE DE L'ESSENCE UTILISÉE POUR L'AVIATION DE TOURISME PRIVÉE

Le présent article 14 bis est issu d'un amendement présenté par Laurence Maillart-Méhaignerie (La République en Marche, Ille-et-Vilaine) et par Alexandre Holroyd (La République en Marche, Français établis hors de France).

Il a reçu deux avis favorables de la commission des finances de l'Assemblée nationale et du Gouvernement.

Cet article 14 bis prévoit u ne hausse en deux temps du tarif de TICPE applicable à l'essence d'aviation utilisée pour l'aviation de tourisme privée.

Ce tarif, actuellement de 45,49 euros par hectolitre , sera porté à 56,39 euros par hectolitre au 1 er janvier 2021, soit une hausse de 10,90 euros par hectolitre ( + 24,0 % ).

Il sera ensuite porté à 67,29 euros par hectolitre au 1 er janvier 2022, soit une nouvelle hausse de 10,90 euros par hectolitre ( + 19,3 % ).

La hausse sur deux ans de ce tarif sera donc de 21,80 euros par hectolitre , soit une très forte augmentation de + 47,9 % .

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE MESURE QUI PARAÎT LÉGITIME MAIS DONT LES EFFETS DEVRONT ÊTRE SUIVIS DE PRÈS

Le présent article 14 bis vise à mettre en oeuvre la proposition SD-E4 de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) qui préconisait de « taxer davantage le carburant pour l'aviation de loisir ».

Dans leur rapport final, les membres de la Convention motivaient cette proposition par les raisons suivantes : « nous souhaitons que les carburants , fortement émetteurs de CO 2 , soient davantage taxés pour des activités qui n'ont pas d'utilité directe pour la société . Ainsi, nous proposons d'augmenter la taxation des carburants utilisés pour l'aviation de loisir (AVGAS) au même taux que l'essence pour les voitures particulières (soit 68 euros par hectolitre au lieu de 45 euros par hectolitre) ».

Cette mesure va toucher le secteur de l'aviation légère , qui rassemble 41 500 pilotes pour 580 associations , celui des ULM , soit 15 000 pilotes pour 1 042 associations et sociétés et 200 pilotes d'hélicoptère rassemblés au sein de 50 associations .

Cette forte augmentation de la fiscalité , qui verra le tarif de TICPE de l'AVGAS passer de 45,49 euros par hectolitre à 67,29 euros par hectolitre en deux ans , devrait rapporter environ 8 millions d'euros à l'État en 2021 et 16,0 millions d'euros par an en 2022 et les années suivantes,

Elle va indubitablement pénaliser l'économie du secteur de l'aviation privée en renchérissant le coût de l'heure de vol , ce qui pourrait constituer un frein pour les personnes souhaitant découvrir le pilotage ou pratiquer cette activité .

Toutefois, il apparaissait peu vertueux d'un point de vue écologique de continuer à subventionner l'usage d'un carburant fortement émetteur de dioxyde de carbone pour une activité de loisir .

La direction générale de l'aviation civile (DGAC) devra toutefois suivre avec attention les effets de cette mesure afin de s'assurer qu'elle ne nuira pas à l'avenir au recrutement des futurs pilotes d'avion , les pilotes aujourd'hui en exercice ayant souvent découvert le pilotage au sein du secteur de l'aviation légère .

Décision de la commission : la commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 15 ter (nouveau)

Conditions d'application du tarif de TICPE aux entreprises
du secteur extractif à compter du 1er juillet 2021

. Le présent article apporte des précisions sur les matériaux concernés par l'application du tarif réduit de TICPE des entreprises du secteur extractif à compter du 1 er juillet 2021.

La commission propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : UN TARIF TRÈS RÉDUIT DE TICPE SUR LE GAZOLE NON ROUTIER (GNR) DES ENTREPRISES DU SECTEUR EXTRACTIF À COMPTER DU 1 ER JUILLET 2021

L'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, modifié par l'article 6 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, a inséré un article 265 octies C dans le code des douanes pour prévoir, dans le cadre de la suppression globale du tarif réduit de TICPE sur le gazole non routier des entreprises industrielles, un tarif réduit de TICPE fixé à 3,86 c€/L à compter du 1 er juillet 2021 pour le gazole utilisé par les entreprises grandes consommatrices d'énergie 286 ( * ) pour les besoins de l'extraction des matériaux à forte valeur ajoutée suivants :

- roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;

- gypse et anhydrite ;

- pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l'industrie ;

- andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, roches silicieuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite.

Il s'agit de protéger des secteurs particulièrement exposés à la concurrence internationale .

Ce tarif super réduit de TICPE sur le gazole est applicable uniquement pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :

- soit réalise des travaux statiques , à l'exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l'engin ou la machine ;

- soit est utilisé pour des travaux de terrassement .

Il convient en revanche de noter que ces entreprises devront s'acquitter d'un tarif normal de TICPE du gazole routier à 59,40 c€/L pour tous leurs autres utilisations de gazole .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : DES PRÉCISIONS SUR DEUX TYPE DE MATÉRIAUX À FORTE VALEUR AJOUTÉE

Le présent article 15 ter est issu d'un amendement déposé par Laurent Saint-Martin, rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Il a reçu un avis favorable du Gouvernement.

Il vise à modifier le d du 1° du II de l'article 265 octies C du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, pour apporter des précisions sur deux types de matériaux à forte valeur ajoutée pour lesquels un tarif très réduit de TICPE sur le gazole non routier (GNR) à 3,86 c€/L sera prévu à compter du 1 er juillet 2021, à savoir :

- l'andalousite , remplacée par les « roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l'industrie : andalousite » ;

- les dolomies comprenant 85 % de dolomite , et non pas seulement 50 % .

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : DES PRÉCISIONS UTILES

Cet amendement apporte des précisions techniques bienvenues destinées à garantir que le tarif très réduit de TICPE sur le gazole non routier (GNR) à 3,86 c€/L prévu à compter du 1 er juillet 2021 sera bien réservé à des entreprises pour les besoins de l'extraction des matériaux à forte valeur ajoutée .

Décision de la commission : la commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 15 quater (nouveau)

Actualisation du tarif de TICGN pour l'usage combustible du gaz naturel applicable à compter du 1er janvier 2021

. Lorsqu'il est injecté dans les réseaux de transport et de distribution du gaz naturel, le biogaz est exonéré de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN), au même titre que celui qui est valorisé directement sur site.

Aux termes de l'article 67 de la loi de finances pour 2020, à compter du 1 er janvier 2021, le biogaz injecté dans les réseaux ne sera plus exonéré de TICGN. En cas de fourniture directe de biogaz par le producteur au client final, l'exonération continuera de s'appliquer, mais lorsqu'il est injecté dans les réseaux, il ne bénéficiera plus de l'exonération de TICGN reposant sur le système de garanties d'origine.

Le même article a toutefois acté le principe d'une « forfaitisation » de l'exonération de TICGN pour le biogaz : l'exonération de TICGN du biogaz injecté dans le réseau et mélangé à du gaz naturel d'origine non renouvelable serait en réalité appliquée forfaitairement, par une baisse du tarif de la TICGN à hauteur de la proportion moyenne de biogaz constatée dans le réseau (soit un tarif général de 8,44 euros du MWh au lieu de 8,45 euros du MWh).

Le présent article propose d'inscrire dans la loi ce principe de forfaitisation, et renvoie au domaine réglementaire la fixation du tarif « forfaitisé ».

En outre, il propose d'actualiser le tarif de TICGN pour l'usage combustible du gaz naturel applicable à compter du 1 er janvier 2021, en prévoyant un tarif de 8,43 euros par mégawattheure, au lieu de 8,44 euros par mégawattheure, en raison d'une augmentation de la proportion de biométhane injectée dans les réseaux de gaz naturel dans la consommation totale de gaz fournie en France en 2019.

La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : UNE RÉFORME DE L'IMPOSITION DU GAZ NATUREL OPÉRÉE EN LOI DE FINANCES POUR 2020

A. L'INTÉGRATION COMPLÈTE DE L'IMPOSITION DU GAZ NATUREL AU SEIN DE LA TICGN

Depuis le 1 er janvier 2020, « le gaz naturel et le méthane relevant de l'un des codes de la position NC 2711, à l'état liquide ou gazeux » sont assujettis à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN), quel que soit l'usage du gaz. En effet, l'article 67 de la loi de finances pour 2020 a procédé à l'intégration de tous les usages du gaz naturel au sein de la TICGN : quel que soit l'usage, combustible ou carburant, le fait générateur, l'exigibilité, la liquidation ou l'acquittement sont unifiés.

Jusqu'au 1 er janvier 2020, l'imposition du gaz naturel dépendait de son usage : utilisé comme combustible , c'est-à-dire brûlé en vue de produire directement de la chaleur, l'imposition du gaz naturel relevait de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN).

Utilisé comme carburant, c'est-à-dire brûlé pour produire une énergie mécanique, le gaz naturel relevait de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). Le biogaz est utilisé comme carburant pour des véhicules de flottes captives (autobus, etc) fonctionnant au gaz naturel véhicule (GNV) - il s'agit du « bioGNV ».

La différenciation de la taxation du gaz naturel selon son usage constituait une source de complexité fiscale pour les redevables, les règles régissant les deux taxations étant différentes - s'agissant d'une part du fait générateur et de l'exigibilité des taxes, qui interviennent pour la TICGN en aval du circuit de distribution et pour la TICPE en amont de ce circuit, et s'agissant de leurs calendriers de déclaration, d'autre part, différents alors qu'il s'agit des mêmes produits.

Source : commission des finances

La TICGN, régie par l'article 266 quinquies du code des douanes, est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheure (MWh).

Elle est due tous les trimestres par le fournisseur de gaz naturel sur les livraisons qu'il effectue auprès de consommateurs finals en France, ou par le consommateur final lorsque celui-ci a lui-même importé ou utilisé le gaz naturel.

Les tarifs de la taxe sont fixés par le tableau du b du 8 de l'article 266 quinquies du code des douanes, qui différencie le tarif selon l'usage du produit :

Tarifs de la TICGN

(en euros par mégawattheure)

Usage du produit

Tarifs

Carburant

5,23

Combustible

8,45

Source : article 266 quinquies du code des douanes

B. LA FIN DE L'EXONÉRATION DE TICGN POUR LE BIOGAZ À COMPTER DU 1 ER JANVIER 2021

Plusieurs exemptions de TICGN sont prévues par l'article 266 quinquies du code des douanes (lorsque les produits précités sont utilisés autrement que comme combustible ou carburant ou lorsqu'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques ou encore lorsqu'ils sont utilisés pour la production d'électricité ou pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel).

Aux termes du 7 du même article, le biogaz est également exonéré de TICGN. Le biogaz est un gaz à pouvoir calorifique, issu de la dégradation de la biomasse, par méthanisation, ou des déchets organiques, par fermentation. Il peut être utilisé pour produire de la chaleur, de l'électricité, ou du carburant. Le biogaz est issu de différentes sources de production :

- les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) ;

- les unités de traitement par méthanisation des déchets ménagers, des boues d'épuration, des effluents et déchets agricoles ou industriels.

Le biogaz est généralement valorisé sur son site de production, soit par combustion directe en chaudière, soit par cogénération (c'est-à-dire par production de chaleur et d'électricité) 287 ( * ) . Alors qu'il était assujetti jusqu'alors à la TICPE, l'article 32 de la loi de finances pour 2014 288 ( * ) a assujetti le biogaz utilisé comme combustible au régime fiscal de la TICGN. Toutefois, le biogaz est resté exonéré de TICGN lorsqu'il est utilisé en tant que combustible et valorisé sur site.

Le biogaz peut également être injecté dans les réseaux de transport et de distribution du gaz naturel. Jusqu'en 2017, le biogaz injecté dans les réseaux était assujetti à la TICGN. L'article 26 de la loi de finances pour 2017 289 ( * ) a toutefois prévu d'exonérer de TICGN le biogaz injecté, donc mélangé au gaz naturel, au même titre que celui qui est valorisé directement sur site, non mélangé au gaz naturel.

Toutefois, l'article 67 de la loi de finances pour 2020 a proposé une nouvelle rédaction du 7 de l'article 266 quinquies du code des douanes, restreignant l'exonération de TICGN pour le biogaz à certains usages (par exemple, lorsqu'il est utilisé comme combustible), tout en précisant que cette exonération s'applique uniquement lorsque le biogaz est fourni « sans être mélangé à d'autres produits énergétiques ». À l'initiative du Sénat, cet article précise toutefois que ces dispositions ne s'appliqueront qu'à compter de 2021.

Ainsi, à compter du 1 er janvier 2021, le biogaz injecté dans les réseaux ne serait plus exonéré de TICGN : seul le gaz naturel ou le méthane d'origine renouvelable fourni sans être mélangé à d'autres produits énergétiques sera exonéré de TICGN . En cas de fourniture directe de biogaz par le producteur au client final, l'exonération continuera de s'appliquer, mais lorsqu'il est injecté dans les réseaux, il ne bénéficiera plus de l'exonération de TICGN reposant sur le système de garanties d'origine.

Lorsqu'il est injecté dans le réseau, le biogaz est mélangé au gaz naturel qui n'est pas d'origine renouvelable : au stade de la fourniture au client final, il n'est donc pas possible de déterminer si du biogaz a effectivement été fourni et donc si l'exonération trouve à s'appliquer. L'exonération est donc accordée à ce jour sur la base d'un dispositif de garanties d'origine . Ainsi, aux termes de l'article D.446-17 du code de l'énergie 290 ( * ) , lorsque le biométhane fait l'objet d'un contrat d'achat par un fournisseur de gaz naturel et qu'il est injecté dans les réseaux de distribution de gaz naturel, il peut bénéficier d'une attestation de garantie d'origine, à la demande de l'acheteur de biométhane.

Pour obtenir cette attestation, le fournisseur de gaz naturel doit avoir, au préalable, déclaré les quantités achetées à un producteur de biométhane sur le registre des garanties d'origine, créé et géré par Gaz Réseau Distribution France (GRDF) 291 ( * ) . Chaque garantie ne peut être utilisée qu'une seule fois, et toute garantie utilisée, c'est-à-dire vendue aux consommateurs, est débitée du compte de son détenteur. Aux termes de l'article D. 446-20 du code de l'énergie, certaines informations du registre, publié sur le site de GRDF, sont accessibles au public 292 ( * ) .

Une attestation de garantie d'origine est ainsi émise par unité d'énergie injectée, fixée à 1 mégawattheure (MWh), par GRDF. En tant que gestionnaire du registre, GRDF mène régulièrement des audits sur site et des contrôles de cohérence des quantités injectées dans le réseau.

Source : commission des finances

L'article 67 de la loi de finances pour 2020 a toutefois acté le principe d'une « forfaitisation » de l'exonération de TICGN. En pratique, pour les produits pour lesquels l'exigibilité de la TICGN intervient à compter du 1 er janvier 2021, l'exonération de TICGN du biogaz injecté dans le réseau et mélangé à du gaz naturel d'origine non renouvelable sera ainsi appliquée forfaitairement , par une baisse du tarif de la TICGN de 0,12 %, soit 1 centime d'euro du mégawattheure , cette baisse correspondant à la proportion moyenne de biogaz constatée dans le réseau en 2018. Le tarif de TICGN passerait donc de 8,45 à 8,44 euros du MWh (b du 6° du D du I de l'article 67 de la loi de finances pour 2020).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE ACTUALISATION DU TARIF DE TICGN POUR L'USAGE COMBUSTIBLE DU GAZ NATUREL ET UN RENVOI À LA VOIE RÉGLEMENTAIRE DE LA PROPORTION DE BAISSE DE LA TAXE

Le présent article a été inséré par l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement de notre collègue député Alexandre Holroyd et plusieurs députés du groupe La République en Marche (LREM), avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Le II du présent article modifie l'article 67 de la loi de finances pour 2020 : le 1° du II abroge le tarif de TICGN pour le gaz à usage combustible prévu à compter du 1 er janvier 2021, intégrant la forfaitisation de l'exonération du biogaz injecté, soit 8,44 euros du MWh. Le 2° du II opère des mesures de coordination au sein du même article.

Ensuite, le I du présent article complète le b du 8 de l'article 266 quinquies du code des douanes, en précisant les modalités de fixation du tarif de la taxe : ainsi, le tarif applicable à l'usage combustible mentionné dans le tableau du b du 8 serait « minoré à hauteur du rapport entre la quantité de biométhane injectée en France dans les réseaux de gaz naturel et la consommation de gaz fournie en France par les réseaux de gaz naturel, exprimées en mégawattheures et constatées au cours de la deuxième année précédant l'exigibilité de la taxe ».

Autrement dit, il ancre dans la loi le principe d'une « forfaitisation » de l'exonération de TICGN pour le biogaz : cette exonération consiste donc en l'application d'une baisse de la taxe fonction de la part de biométhane injecté dans les réseaux pour l'ensemble des consommateurs de gaz naturel.

En outre, il précise que le tarif est « constaté au plus tard le 1 er décembre de l'année qui précède l'année de l'exigibilité de la taxe, par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement ».

Enfin, le III du présent article actualise le tarif de la TICGN pour l'usage combustible du gaz naturel applicable à compter du 1 er janvier 2021, en prévoyant un tarif de 8,43 euros par mégawattheure, au lieu de 8,44 euros par mégawattheure.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

L'article 26 de la loi de finances pour 2017 a exonéré de TICGN le biogaz injecté, donc mélangé au gaz naturel, au même titre que celui qui est valorisé directement sur site. Cette exonération reposait sur la possibilité de distinguer le biogaz du gaz naturel en s'appuyant sur le dispositif des garanties d'origine.

Lors de l'examen en commission du projet de loi de finances pour 2017, la commission des finances s'était opposée à l'exonération de TICGN pour le biogaz mélangé au gaz naturel proposée par nos collègues députés. En effet, le dispositif des garanties d'origine reposait alors sur un principe purement déclaratif , dès lors que la déclaration des quantités achetées et injectées, effectuée par le fournisseur de gaz naturel, restait facultative.

Par ailleurs, le dispositif des garanties d'origine ne fonctionne qu'au niveau national. Or, dans un contexte de forte interconnexion des réseaux, l'application de l'exonération entraîne aujourd'hui des risques importants de fraudes, comme le double comptage du biogaz par différents États membres .

Dans le contexte d'une forfaitisation de l'exonération de TICGN sur le biogaz injecté d'ores et déjà prévue pour 2021, le présent article propose un nouveau tarif de TICGN de 8,43 euros du MWh , cette diminution correspondant à la proportion de biométhane injectée dans les réseaux de gaz naturel lors de la deuxième année précédant l'exigibilité de la taxe (soit 2019). D'après les auteurs de l'amendement portant article additionnel, le biométhane injecté a en effet représenté 0,26 % du gaz naturel consommé en 2019, dont résulte donc une réduction forfaitaire de 2 centimes d'euro du MWh du tarif de TICGN, soit 8,43 euros du MWh à compter du 1 er janvier 2021 .

Le rapporteur général n'est pas opposé au nouveau mécanisme de forfaitisation de l'exonération de TICGN du biogaz injecté dans le réseau. Toutefois, il s'interroge sur l'impact qu'aura la fin de la différenciation fiscale entre gaz et biogaz sur le développement et l'attractivité de cette énergie renouvelable.

Le mécanisme de la « forfaitisation » de l'exonération brouille en effet quelque peu la communication gouvernementale sur ce projet de loi de finances, qui se veut le symbole d'un virage « vert » : en effet, les fournisseurs exonérés jusqu'alors de TICGN sur les fournitures de gaz « vert », auront à s'acquitter de cette taxe à partir de 2021.

En dépit de ces remarques, le rapporteur général ne souhaite pas s'opposer à l'adoption du présent article.

Décision de la commission : la commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 15 quinquies (nouveau)

Conditions du bénéfice du tarif réduit de la composante « déchet »
de la TGAP applicable aux résidus à haut pouvoir calorifique, issus
d'une opération de tri performante et livrés à une installation
à fort rendement énergétique

. Le présent article modifie les conditions permettant l'application du tarif réduit de la TGAP « déchets » prévu, à compter du 1 er janvier 2021, pour les résidus à haut pouvoir calorifique lorsqu'ils sont issus d'une opération de tri performante et livrés à une installation d'incinération de déchets non dangereux à fort rendement énergétique.

Compte tenu de l'utilité des précisions techniques apportées avant l'entrée en vigueur du tarif réduit, la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : LES TARIFS DE LA TGAP « DÉCHETS » ONT RÉCEMMENT ÉTÉ REFONDUS

A. LE CHAMP D'APPLICATION DE LA COMPOSANTE « DÉCHETS » DE LA TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES (TGAP)

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) a été créée par la loi de finances pour 1999 293 ( * ) , par le regroupement de plusieurs taxes fiscales ou parafiscales.

Le champ d'application de la composante « déchets » de la TGAP est régi par l'article 266 sexies du code des douanes.

La composante « déchets » de la TGAP est ainsi due par les exploitants d'installations de stockage 294 ( * ) ou de traitement thermique 295 ( * ) de déchets non dangereux ou dangereux soumises à autorisation en application du titre I er du livre V du code de l'environnement, mais également par les personnes qui transfèrent ou font transférer des déchets vers un autre État membre de l'Union européenne.

Le même article prévoit de nombreuses exemptions de la composante « déchets » de la TGAP, permettant de couvrir l'ensemble des déchets ne pouvant faire l'objet d'une valorisation, y compris en cas de transfert vers un autre État.

L'article 266 septies du code des douanes détermine le fait générateur de la taxe, à savoir la réception des déchets par l'exploitant de l'installation, et l'article 266 octies du code des douanes précise que la taxe est assise sur le poids des déchets reçus ou transférés vers un autre État par les exploitants.

L'article 266 decies du code des douanes est relatif aux cas de remboursement, de déduction, réduction et répercussion de la taxe. Si le redevable légal est l'exploitant de l'installation, celui-ci est tenu de répercuter le coût de la TGAP « déchets » dans le prix payé par son client, l'apporteur de déchets (commune ou entreprise) (4 de l'article 266 decies du code des douanes 296 ( * ) ).

B. UNE TRAJECTOIRE D'ÉVOLUTION DES TARIFS POUR LES INSTALLATIONS DE STOCKAGE ET D'INCINÉRATION RÉCEMMENT REFONDUE

L'article 266 nonies du code des douanes fixe les tarifs de TGAP pour les déchets dangereux et non dangereux reçus dans des installations de stockage et de traitement thermique de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État .

Il précise que les autorisations mentionnées dans les tableaux de tarifs s'entendent de celles prévues au titre I er du livre V du code de l'environnement ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d'effet équivalent à ces autorisations. Les réceptions dans des installations non autorisées relèvent ainsi du tarif le plus élevé prévu dans les tableaux de tarifs, majoré de 110 euros par tonne 297 ( * ) .

La trajectoire d'évolution des tarifs de la TGAP déchets fixés par l'article 266 nonies du code des douanes a été refondue par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. Les nouvelles trajectoires d'évolution des tarifs, prévues jusqu'en 2025, ont conduit à un relèvement du taux de TGAP de 48 euros à 65 euros par tonne à compter de 2025 pour le stockage des déchets non dangereux et d'environ 15 euros à 25 euros par tonne pour le traitement thermique des déchets .

S'agissant du traitement thermique des déchets, des réfactions de taux sont prévues , comme indiqué dans le tableau ci-dessous, et afin d'inciter à accroitre les performances environnementales, des tarifs réduits sont maintenus pour les installations d'incinération de déchets non dangereux qui cumulent les réfactions de taux , afin de maintenir une incitation pour les exploitants à équiper les installations de l'ensemble des dispositifs techniques prévus.

La réfaction de taux la plus importante , qui entrera en vigueur au 1 er janvier 2021, concerne les réceptions de déchets dans les installations de traitement thermique présentant un haut rendement énergétique, pour la valorisation énergétique de résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes 298 ( * ) (4 euros la tonne de déchets en 2021, contre un tarif de référence de 20 euros la tonne).

Le h du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes en précise les conditions d'application. Ainsi, ce tarif réduit « s'applique aux tonnages des déchets à haut pouvoir calorifique identifiés comme des résidus des opérations de tri performantes ». En outre, pour que ce tarif réduit s'applique, l'apporteur de déchets doit établir une attestation « certifiant que les déchets répondent aux conditions » précitées. Il définit l'opération de tri dont sont issus les résidus comme une « opération de séparation, au sein de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée , entre les déchets pouvant faire l'objet d'une valorisation matière et les résidus », et précise les conditions permettant de qualifier l'opération de tri de performante.

Tarif de TGAP pour les déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique autorisée de déchets non dangereux

(en euros par tonne)

Désignation des installations de traitement thermique des déchets non dangereux concernés

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À compter de 2025

A. Installations autorisées dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme ISO 500001 par un organisme accrédité

12

12

17

18

20

22

25

B. Installations autorisées dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm

12

12

17

18

20

22

25

C. Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

9

9

14

14

14

14

15

D. Relevant à la fois des A et B

9

9

14

14

17

20

25

E. Relevant à la fois des A et C

6

6

11

12

13

14

15

F. Relevant à la fois des B et C

5

5

10

11

12

14

15

G. Relevant à la fois des A, B et C

3

3

8

11

12

14

15

H. Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résides à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

-

-

4

5,5

6

7

7,5

I. Autres installations autorisées

15

15

20

22

23

24

25

Source : article 266 nonies du codes des douanes

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : DES PRÉCISIONS TECHNIQUES QUANT AUX CONDITIONS D'APPLICATION DU TARIF RÉDUIT

Cet article a été adopté à l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Alexandre Holroyd et plusieurs députés du groupe La République en Marche (LREM), avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Il modifie le h du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes qui précise les conditions d'application du tarif réduit de la TGAP « déchets » prévu pour les résidus à haut pouvoir calorifique, issus d'une opération de tri performante, et livrés à une installation à fort rendement énergétique.

Ainsi, le 1° du I du présent article prévoit que ce tarif s'applique aux déchets « identifiés comme des résidus issus d'opérations de tri performantes » et précise la qualification de « haut pouvoir calorifique » de ces résidus : le pouvoir calorifique inférieur devra être « supérieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement ».

Le 2° du I ajoute que l'arrêté précité préciserait les mentions devant figurer sur l'attestation fournie par l'apporteur de ces résidus.

Le 3° du I propose une nouvelle définition de l'opération de tri, comme une « opération de séparation, au sein d'un même flux de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée, entre les déchets faisant l'objet d'une valorisation matière et les résidus » : le résidu doit ainsi être issu d'une opération de tri au sein d'un même flux de déchets et les déchets sélectionnés en vue d'une opération de valorisation matière doivent effectivement faire l'objet d'une telle valorisation.

Les 4° à 6° du I du présent article clarifient enfin la définition d'une opération de tri performante.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : DES PRÉCISIONS TECHNIQUES UTILES POUR ENCADRER LE BÉNÉFICE DU TARIF RÉDUIT

Cet article propose des clarifications techniques s'agissant des conditions permettant l'application, à compter du 1 er janvier 2021, du tarif réduit de la composante « déchets » de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), pour les résidus à haut pouvoir calorifique , issus d'une opération de tri performante et livrés à une installation d'incinération de déchets à fort rendement énergétique .

Les centres de tri supportent en effet la TGAP déchets lorsqu'ils apportent des résidus en installations de stockage : le tarif réduit prévu à compter de 2021 permet de ne pas leur faire supporter la hausse de TGAP prévue par la loi de finances pour 2020, alors même que ces résidus apportés ne sont pas recyclables. L'enfouissement des résidus et leur incinération dans des conditions environnementales peu performantes ne sont pas concernés par ce tarif réduit, car seules les opérations de tri performantes pourront en bénéficier.

De même, le présent article restreint le bénéfice du tarif réduit aux seuls résidus ayant un haut pouvoir calorifique, et non à l'ensemble des résidus issus d'une opération de tri performante.

Il permet en outre de renforcer la traçabilité de ces résidus, en renvoyant à un arrêté la définition des mentions devant être portées sur l'attestation requise pour le bénéfice de ce tarif réduit.

Décision de la commission : la commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 16

Suppression de taxes à faible rendement

. Le présent article propose la suppression de sept taxes dont le rendement très faible ne paraît pas justifier l'existence.

L'Assemblée nationale a reporté à 2023 la suppression de l'une de ces taxes et prévu la suppression de huit autres taxes.

La commission propose d'approuver la suppression de ces taxes, à l'exception des prélèvements progressif et complémentaire sur les casinos flottants, dont la suppression risquerait de rendre incertaines les modalités de taxation de ces établissements.

Les dispositifs contenus dans cet article étant, pour la plupart, indépendants les uns des autres, une présentation générale (I) précédera la description des dispositifs initialement contenus dans le projet de loi de finances (II) puis de ceux ajoutés à l'occasion de l'examen du texte par l'Assemblée nationale (III) 299 ( * ) , en abordant pour chacun d'entre eux le droit existant, le dispositif proposé le cas échéant par le Gouvernement, les modifications apportées par l'Assemblée nationale ou le dispositif qu'elle a proposé, enfin la position de la commission des finances. Une section conclusive (IV) présentera de manière synthétique les positions retenues par votre commission.

I. LA POURSUITE DU PROGRAMME DE SUPPRESSION DE TAXES À FAIBLE RENDEMENT

A. LE PRÉSENT PROJET DE LOI DE FINANCES TEL QUE DÉPOSÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSE LA SUPPRESSION DE SEPT TAXES

À la suite de la remise en février 2014, par l'Inspection générale des finances, d'un rapport sur les taxes à faible rendement 300 ( * ) , un article spécifiquement consacré à la suppression de taxes à faible rendement a été introduit dans le projet de loi de finances pour 2015. Cette pratique a été renouvelée dans le projet de loi de finances pour 2016. Suite à une circulaire du Premier ministre du 29 mars 2018, reprise par une circulaire administrative du 29 avril 2018 301 ( * ) , le mouvement s'est amplifié dans les lois de finances pour 2019 (vingt-trois taxes ou ensembles de taxes) et pour 2020 (seize taxes ou ensembles de taxes).

La suppression de taxes à faible rendement présente l'avantage de simplifier quelque peu le paysage fiscal , de supprimer des coûts liés à la collecte et de réduire le poids des formalités pesant sur les personnes soumises au paiement de ces taxes. Les conséquences pour les finances publiques sont, par définition s'agissant de taxes au rendement nul et extrêmement réduit, limitées.

Le présent article, dans sa version d'origine, propose de supprimer sept taxes ou ensembles de taxes.

Liste des taxes, avec leur affectataire et leur rendement, dont la suppression
est proposée par le présent article

Section du présent article

Intitulé

Affectataire

Rendement
(en millions d'euros)

I.1°, I.2°, I.5° à I.7°, III

Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, location ou exploitation d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence

Centre national du

cinéma et de l'image animée (CNC)

0,1

I.3°, III, VI

Taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence

I.4°, IV, VII

Prélèvement progressif sur le produit brut des jeux dans les casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français

Organismes de secours et de sauvetage en mer (OSSM)

0

Prélèvement complémentaire sur le produit brut des jeux dans les casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français

II

Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) - lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes

État

24,5

V, VII

Droit sur les déclarations et notifications de produits du tabac

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

(Anses)

1

VIII

Taxe sur les hydrofluorocarbones

État

0

Source : commission des finances du Sénat, à partir de l'évaluation préalable de l'article 16

La suppression de ces sept taxes diminuerait en 2021 de 24,5 millions d'euros les recettes fiscales de l'État, de 1 million d'euros les recettes de l'Anses et de 0,1 million d'euros celles du CNC.

B. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A MAINTENU TEMPORAIREMENT UNE TAXES ET SUPPRIMÉ HUIT TAXES SUPPLÉMENTAIRES

L'Assemblée nationale a adopté neuf amendements sur le présent article.

D'une part, les députés ont choisi de reporter à 2023 l'abrogation de la taxe sur les hydrofluorocarbones (VIII du présent article).

D'autre part, ils ont prévu la suppression de huit taxes supplémentaires :

- la taxe sur les services d'information ou interactifs à caractère pornographique qui font l'objet d'une publicité, assise sur les services Minitel et les services Audiotel qui font apparaître une orientation pornographique (I. 1° A nouveau du présent article) ;

- la contribution sur les ventes de produits alimentaires par les établissements d'hébergement ou de restauration (I. 4° bis nouveau) ;

- le droit d'enregistrement de 125 euros pour les cessions à titre onéreux d'un fonds agricole et les cessions de gré à gré d'un navire de pêche artisanale et du matériel servant à son exploitation (I. 4° ter nouveau) ;

- la taxe sur la transformation des contrats d'assurance-vie en contrat euro-croissance (I.8° nouveau) ;

- la taxe à l'essieu sur les véhicules immatriculés dans un État étranger taxant les véhicules immatriculés en France (II. 6° nouveau) ;

- la taxe pour l'utilisation de la plateforme Expadon 2 (V bis nouveau) ;

- la taxe sur la livraison en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés et les droits d'examen pour l'obtention des certificats de radiotélégraphiste et radiotéléphoniste (VI bis nouveau) ;

- le produit de cession de la bande des 700 MHz affecté à l'Agence nationale des fréquences (VII ter nouveau).

Selon les exposés des motifs des amendements, le rendement de la taxe sur la transformation des contrats d'assurance-vie en contrat euro-croissance est de 500 000 euros, celui du droit d'enregistrement de 125 euros n'est pas chiffré. Les autres taxes auraient un rendement nul. L'impact financier de l'ensemble de ces modifications serait donc très faible .

II. LES TAXES SUPPRIMÉES PAR LE PROJET DE LOI DE FINANCES INITIALEMENT DÉPOSÉ

A. LA SUPPRESSION DE TAXES VISANT LES PRODUCTIONS PORNOGRAPHIQUES OU INCITANT À LA VIOLENCE (I.1° À I.3°, I.5° À I.7° DU I, III ET VI)

1. Le droit existant : un prélèvement spécial et une taxe visant les oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence

a) Le prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, location ou exploitation d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence

L'article 1605 sexies du code général des impôts instaure un prélèvement spécial de 33 % applicable à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence.

L'article 1605 septies du même code étend ce prélèvement à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux résultant de la production, de la distribution ou de la représentation publique de ce type d'oeuvres sur support vidéographique. L'article 1605 octies complète le dispositif en visant les bénéfices industriels et commerciaux résultant des opérations de vente ou location de ce type d'oeuvres.

Le prélèvement spécial n'est pas déductible de l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu. Conformément aux articles L. 116-3 et L. 116-4 du code du cinéma et de l'image animée, le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC).

Le prélèvement s'applique, en outre, aux termes de l'article 235 ter M du code général des impôts, à la fraction des bénéfices résultant des représentations théâtrales à caractère pornographique. L'article 235 ter MB prévoit, enfin, que ce prélèvement spécial s'applique aux bénéfices générés par les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique.

b) La taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence

L'article 11 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 de finances pour 1976 instaure une taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence. Celle-ci s'applique aux films pornographiques ou d'incitation à la violence qui ne sont pas soumis aux procédures d'agrément prévues en matière de soutien financier de l'État à l'industrie cinématographique ou qui sont produits par des entreprises établies hors de France. L'article 18 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 a étendu la taxe aux oeuvres de même nature diffusées sur support vidéographique.

Le montant de la taxe est fixé forfaitairement à 45 734 euros pour les longs métrages et à 22 867 euros pour les courts métrages. L'article L. 116-2 du code du cinéma et de l'image animée prévoit que le produit de cette taxe est affecté au CNC.

L'article L. 336-2 du code du cinéma et de l'image animée précise que la taxe spéciale n'est pas déductible de l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu.

Le rendement cumulé du prélèvement spécial et de la taxe s'est élevé à 0,1 million d'euros en 2018 .

2. Le dispositif proposé : l'abrogation des deux dispositifs

Les et 2 ° du I du présent article abrogent les articles 235 ter M et 235 ter MB du code général des impôts. Les , et du I abrogent les articles 1605 sexies , 1605 septies et 1605 octies du même code.

Le III du présent article abroge les articles L. 116-2, L. 116-3, L. 116-4 et L. 336-2 du code du cinéma et de l'image animée.

Le VI du présent article abroge les II, III et VI de l'article 11 de la loi de finances pour 1976.

3. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale : la suppression d'une taxe supplémentaire

L'Assemblée n'a pas remis en cause ces deux abrogations.

À l'initiative du rapporteur général au nom de la commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté un amendement, après avis favorable du Gouvernement, prévoyant, la suppression d'une autre taxe, visant la fourniture au public par l'intermédiaire du réseau téléphonique de services d'informations ou des services interactifs à caractère pornographique qui font l'objet d'une publicité sous quelque forme que ce soit (I. 1° A nouveau du présent article) .

Introduite en loi de finances rectificative pour 1989 302 ( * ) , cette taxe, codifiée à l'article 235 du code général des impôts, est égale à 30 % des sommes perçues en rémunération des services mis à disposition du public. Ce taux a été porté à 50 % en loi de finances pour 1992 303 ( * ) . Le I du présent article abroge en conséquence l'article 235 du code général des impôts et le VI bis de l'article 23 de la loi de finances rectificative pour 1989.

4. La position de la commission des finances : des abrogations justifiées

La suppression du prélèvement spécial et de la taxe spéciale apparaît justifiée au regard de leur absence de rendement. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'article 1609 sexdecies B du code du cinéma et de l'image animée prévoit une taxe sur la diffusion de vidéo physique et en ligne dynamique (TSV) , due par tout opérateur, quel que soit son lieu d'établissement, en France ou à l'étranger, dès lors qu'il propose un service en France. Elle est recouvrée par la direction générale des finances publiques (DGFIP), avant reversement au CNC.

Elle est assise sur :

- le prix payé par les utilisateurs pour l'achat ou la location -physiques ou en ligne - d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;

- les sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l'accès, à titre gratuit, à des contenus audiovisuels.

Si les services proposent des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs prouvés à des fins de partage au sein de communauté d'intérêts, un abattement de 66 % est appliqué.

Le taux de la taxe initialement établi à 10 % si les contenus visés sont de nature pornographique ou incitent à la violence a été porté à 15 % en loi de finances pour 2020 304 ( * ) . Les vendeurs et les loueurs de vidéos physiques bénéficient d'un abattement de 65 % sur la base d'imposition de ces opérateurs.

En ce qui concerne la taxe visant la fourniture au public par l'intermédiaire du réseau téléphonique de services d'informations ou des services interactifs à caractère pornographique, il apparaît là encore que son rendement est nul. Les services sur lesquels s'applique la taxe, qu'il s'agisse des services de kiosque téléphoniques (audiotel) ou des services télématiques interactifs (minitel), sont, en effet, obsolètes et plus exploités. Sa suppression est donc justifiée.

B. PRÉLÈVEMENTS PROGRESSIF ET COMPLÉMENTAIRE SUR LE PRODUIT BRUT DES JEUX DANS LES CASINOS EMBARQUÉS (I.4°, IV ET VII)

1. Le droit existant : deux prélèvements portant sur les casinos embarqués

Les I à III de l'article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales, résultant de l'article 97 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, instituent un prélèvement progressif (I de l'article L. 2333-57 précité du code général des collectivités territoriales) et un prélèvement complémentaire (II du même article) sur le produit des casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français, excepté lorsqu'ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna.

Le prélèvement progressif est assis sur le produit brut des jeux, diminué d'un abattement de 25 %, puis réparti par part au prorata de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux. Le taux du prélèvement est fixé par décret dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 % sur chacune des parts ainsi déterminées.

Il est affecté à hauteur de 10 % aux organismes de secours et de sauvetage en mer (OSSM), agréés dans les conditions prévues par l'article L. 742-9 du code de sécurité intérieure. L'affectation est soumise à un plafond fixé à 1 million d'euros par le I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Le prélèvement complémentaire est assis sur le produit brut des jeux, diminué d'un abattement de 25 %. Son taux est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 3 % et de 14 %, en tenant compte du montant du produit net des jeux réalisé.

Si le taux du prélèvement progressif ajouté au prélèvement complémentaire sur l'ensemble du produit brut des jeux excède 83,5 %, le taux de prélèvement progressif est réduit pour parvenir à un total des deux taux égal à 83,5 %.

Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires.

Selon l'évaluation préalable du présent article, le rendement de ces deux prélèvements est nul. C'est également ce qu'indique, pour le prélèvement progressif, le tome 1 de l'annexe « Voies et moyens » au présent projet de loi de finances.

Par ailleurs, le IV du même article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales prévoit que les mêmes casinos embarqués doivent payer, sur le produit des jeux :

- une contribution sur le produit brut de certains jeux qui est, d'une part, de 11,2 % sur une fraction égale à 68 % du produit brut des jeux automatiques des casinos et, d'autre part, de 13,7 % prélevés sur tous les gains d'un montant supérieur ou égal à 1 500 euros, réglés aux joueurs par des bons de paiement manuels (III de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale) ;

- une contribution de 3 % sur la totalité du produit brut des jeux réalisé à compter du 1 er février 1996 (III de l'article 18 et article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale).

Enfin, en application de l'article 261 E du code général des impôts, l'organisation de jeux de hasard soumis aux prélèvements progressifs mentionnés à l'article L. 2333-57 précité du code général des impôts, est exonérée de TVA.

2. Le dispositif proposé : l'abrogation de ces prélèvements

Le présent article supprime les prélèvements progressif et complémentaire sur le produit brut des jeux dans les casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français.

À cette fin, le IV abroge les I à III de l'article L. 2333-57 précité du code général des collectivités territoriales.

En conséquence, le du I supprime une référence à cet article dans l'article 261 E précité du code général des impôts, ce qui aurait pour effet de soumettre à la TVA le produit de ces jeux.

Enfin, le VII supprime, dans l'article 46 précité de la loi de finances pour 2012, la mention du plafonnement d'affectation du prélèvement progressif aux organismes de secours et de sauvetage en mer.

3. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale : adoption sans modification

L'Assemblée n'a pas remis en cause cette abrogation.

4. La position de la commission des finances : l'abrogation de ces prélèvements manque de justification

Les prélèvements dont l'abrogation est ici proposée ont été créés par la loi de finances rectificative pour 2016, sur un amendement sénatorial 305 ( * ) , afin d'harmoniser le régime fiscal des casinos flottants. Il serait donc nécessaire de vérifier en quoi le besoin d'harmonisation reconnu en 2016 par le Gouvernement , qui avait donné un avis favorable à cet amendement, ne serait plus nécessaire aujourd'hui .

En outre, il n'est pas expliqué pourquoi les prélèvements progressif et complémentaire sont abrogés, alors que les contributions prévues par le IV de l'article précité L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales sont maintenus.

La commission a donc, sur la proposition du rapporteur général et par souci de sécurité juridique, adopté un amendement FINC.22 supprimant la disposition abrogeant les prélèvements progressif et complémentaire sur les casinos embarqués.

C. L'ABROGATION DE LA TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES (TG AP) RELATIVE AUX HUILES, LUBRIFIANTS ET PRÉPARATIONS LUBRIFIANTES (II)

1. Le droit existant : une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les huiles et préparations lubrifiantes abrogée à compter de 2022 par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, à l'initiative du Sénat

Prévue aux articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est due par les entreprises dont l'activité ou les produits sont considérés comme polluants. Le 4 de l'article 266 sexies du code des douanes prévoit notamment que sont assujetties à cette taxe une personne physique ou morale qui :

- pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois en France ou y utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;

- pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;

- pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu (huiles pour moteur deux-temps, graisses utilisées en système ouvert, huiles pour scies à chaînes, etc.).

Elle s'applique également aux déchets, émissions polluantes, matériaux d'extraction, etc. Son montant et le taux applicable varient selon les catégories d'activités et de produits.

Ainsi, l'article 266 sexies précité du code des douanes détermine les personnes assujetties à la TGAP sur les huiles et préparations lubrifiantes ainsi que les produits pour lesquels la taxe ne s'applique pas (par exemple les lubrifiants, les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux d'extraction).

L'article 266 septies du même code détermine le fait générateur de la taxe et son exigibilité, tandis que l'article 266 octies en précise l'assiette (soit le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes).

En outre, l'article 266 nonies du même code fixe le tarif de la taxe, qui s'élève à 49,94 euros par tonne pour les lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées en 2020.

Enfin, l'article 266 nonies A du même code précise que les livraisons des produits précités expédiés ou transportés hors de France par le redevable ou pour son compte sont exonérées de la TGAP.

La TGAP était recouvrée jusqu'en 2019 en trois acomptes sur la base de déclarations annuelles, effectuées avant le 31 mai, basée sur les activités de l'année précédente. L'article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a transféré à compter du 1 er janvier la gestion et le recouvrement de cette taxe de la DGDDI à la DGFiP : les acomptes pour le paiement de la TGAP ont été modifiés (hors composante « déchets ») : un seul acompte est désormais versé par les personnes assujetties en octobre 2020. L'acompte a également été supprimé pour la composante « huile » de la TGAP.

La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat est à l'initiative de la suppression, à compter du 1 er janvier 2022, de l'assujettissement des huiles lubrifiantes à la TGAP , prévue par le 4 de l'article 266 sexies du code des douanes : cette abrogation, qui figure à l'article 85 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire , découle de la création d'une filière de responsabilité élargie du producteur (REP) sur ces huiles , prévue par la même loi (article 62) et vise à éviter une double taxation sur ces produits .

2. Le dispositif proposé : une abrogation de la TGAP sur les huiles et préparations lubrifiantes avancée à 2021

Le II du présent article propose l'abrogation de la TGAP due par les entreprises pour la première livraison ou la première utilisation, sur le territoire national, de lubrifiants, d'huiles et de préparations lubrifiantes .

Les dispositions relatives aux personnes assujetties à cette composante de la TGAP ( du II ), à son fait générateur et à son exigibilité ( ), à son assiette ( ) et à son tarif ( ) sont ainsi abrogées. Le opère des mesures de coordination relatives à cette abrogation au sein de l'article 266 nonies A du code des douanes.

Le A du X du présent article prévoit que ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1 er janvier 2020 .

En conséquence, le IX du présent article abroge l'article 85 de loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dès lors que l'abrogation de la taxe proposée par le présent article intervient plus tôt.

3. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale : adoption sans modification

L'Assemblée nationale a adopté la suppression de cette taxe sans modification.

4. La position de la commission des finances : accepter l'avancée dans le temps de l'abrogation de la taxe

La TGAP a été instaurée par l'article 45 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 afin d'unifier et de simplifier la fiscalité pesant sur les activités polluantes et de rendre plus efficace l'application du principe pollueur-payeur , notamment pour les lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes considérés comme produits polluants.

D'après l'évaluation préalable du présent article, le rendement pour l'État de cette taxe sur ces produits s'élevait en 2019 à 24,5 millions d'euros .

En outre, sa gestion a été transférée de l'administration douanière à l'administration fiscale au 1 er janvier 2020, conformément à l'article 193 de la loi de finances pour 2019. L'évaluation préalable indique que ce transfert nécessite pour les redevables une modification du régime déclaratif. La suppression de cette taxe étant d'ores et déjà prévue par l'article 85 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire au 1 er janvier 2022, il apparaît cohérent d'avancer cette abrogation afin d'éviter que les entreprises aient à supporter de nouvelles contraintes administratives, en particulier dans le contexte économique actuel.

Par ailleurs, l'évaluation préalable précise que cette abrogation rétroactive n'entraînera aucun remboursement de la part de l'État, dès lors que le dispositif d'acompte a été supprimé pour cette taxe par le décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes : en pratique, aucun paiement n'a été effectué pour cette taxe au titre de 2020.

Ainsi, dès lors que l'abrogation de cette taxe constitue une simplification pour les entreprises, qui pourront par ailleurs dégager davantage de moyens pour assurer la mise en place de la filière REP, obligatoire à compter du 1 er janvier 2022, votre rapporteur général ne s'y oppose pas .

D. VERSEMENT POUR LA DÉCLARATION FAITE PAR UN FABRICANT OU IMPORTATEUR DE TABAC (V ET VII)

1. Le droit existant : un droit destiné à financer l'analyse et le contrôle des produits du tabac

La directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes et abrogeant la directive 2001/37/CE a été transposée par l'ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016.

Le droit communautaire permet aux États membres de mettre en place un dispositif d'analyse et de contrôle des produits du tabac et de percevoir, à cet effet, des redevances versées par les fabricants et importateurs de produits du tabac.

L'article L. 3512-19 du code de la santé publique prévoit ainsi un droit sur les déclarations de produits du tabac . Ce droit a été élargi aux notifications de produits du tabac par l'article 7 de l'ordonnance n° 2016-1812 du 22 décembre 2016 relative à la lutte contre le tabagisme et à son adaptation et son extension à certaines collectivités d'outre-mer.

Le montant du droit est fixé au sein de l'article D. 3512-16-1 du même code. Il est de :

- 550 euros par produit pour toute déclaration mentionnée ou pour toute modification de celle-ci ayant des répercussions sur l'information communiquée ;

- 250 euros par produit pour toute déclaration annuelle du volume de ventes ;

- 120 euros par étude mentionnée ;

- 120 euros par produit et par an pour le stockage, le traitement et l'analyse des déclarations et des notifications mentionnées aux articles L. 3512-17 et L. 3512-18.

Le montant de ces droits est par ailleurs plafonné à 7 600 euros.

Aux termes de l'article 46 de la loi de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le versement est affecté à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSèS). Le montant de cette affectation est plafonné à 2 millions d'euros.

Le rendement constaté en 2019 atteignait 1 million d'euros.

2. Le dispositif proposé : l'abrogation du versement

Le V du présent article supprime l'article L. 3512-19 du code de la santé publique.

Le VII du présent article supprime la référence à l'affectation à l'ANSèS du droit prévue à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

3. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale : une suppression confirmée

L'Assemblée n'a pas remis en cause cette abrogation.

4. La position de la commission des finances : une abrogation largement compensée pour l'ANSES

Cette suppression du droit vient compléter celle de la taxe sur les déclarations et notifications des produits du vapotage, prévue par la loi de finances pour 2020 et sur laquelle la commission des finances avait émis un avis favorable 306 ( * ) .

Le rendement constaté du droit en 2019 est inférieur de moitié à la recette attendue par l'ANSèS. Dans ces conditions, la suppression de ce dispositif et son remplacement par une dotation budgétaire de 2 millions d'euros, telle que prévue par le présent projet de loi de finances, peut apparaître plus satisfaisante que le maintien de ce versement.

E. L'ABROGATION DE LA TAXE SUR LES HYDROFLUOROCARBONES (VIII)

1. Le droit existant : une taxe sur les hydrofluorocarbones, puissants gaz à effet de serre, dont l'entrée en vigueur est prévue au 1 er janvier 2021

a) Les HFC, de puissants gaz à effet de serre réglementés au niveau européen

Les hydrofluorocarbones (HFC) , qui font partie de la famille des gaz à effet de serre fluorés, sont des fluides frigorigènes principalement utilisés pour le froid domestique (réfrigérateurs et congélateurs), le froid commercial (dans les supermarchés), les aérosols, la climatisation ou les produits d'isolation. Ils peuvent également être utilisés pour produire de la chaleur par des pompes à chaleur et des chauffe-eau thermodynamiques.

Ces fluides sont de puissants gaz à effet de serre, dont le pouvoir de réchauffement est considéré comme de 700 à 15 000 fois plus important que celui du dioxyde de carbone (CO 2 ). Leurs émissions représentent actuellement environ 4 % des émissions totales de gaz à effet de serre de la France.

Le règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, dit règlement « F-Gaz II » vise à réduire les émissions de ces gaz à la fois en définissant des règles relatives à leur confinement, à leur utilisation, à leur récupération et à leur destruction et en imposant des conditions à la mise sur le marché de certains produits et équipements contenant ces gaz ainsi qu'en règlementant certaines de leurs utilisations spécifiques.

Ce règlement fixe également des limites quantitatives pour la mise sur le marché des hydroflurocarbones (HFC) afin de parvenir à une diminution de 80 % de ces quantités d'ici 2030 . Il a notamment mis en place depuis le 1 er janvier 2015 un dispositif de quotas pour les acteurs économiques souhaitant mettre sur le marché des gaz HFC.

Ce règlement européen a précédé l'accord de Kigali (ou amendement de Kigali au protocole de Montréal), traité international signé le 15 octobre 2016 par les représentants de 197 États, qui vise l'élimination à terme des hydroflurocarbones (HFC). Cet accord prévoit que les pays industrialisés s'engagent à réduire de 45 % l'usage des HFC d'ici 2024 et de 85 % d'ici 2036 , par rapport à la période 2011-2013.

b) La loi de finances pour 2019 a instauré une taxe sur les HFC, dont l'entrée en vigueur est prévue à compter de 2021

L'article 197 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a instauré, à compter de 2021, une taxe sur les hydrofluorocarbones (HFC), visés par le 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 517/2017 « F-Gaz II » précité.

Cette taxe est due par la personne qui réalise la première livraison en France de gaz HFC , à titre gratuit ou onéreux, à raison de cette première livraison. La livraison d'équipements chargés de ces substances ainsi que leur utilisation dans le cadre d'une activité économique sont assimilées à une livraison de cette substance.

Cette taxe est assise sur le produit entre le poids net , en tonnes, des quantités livrées et le potentiel de réchauffement planétaire mentionné à la section 1 de l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2017 « F-Gaz II ».

Le tarif de la taxe, pour une tonne équivalent CO 2 , est de 15 euros en 2021 , 18 euros en 2022 , 22 euros en 2023 , 26 euros en 2024 et 30 euros à compter de 2025 .

Cet article prévoit un certain nombre d'exonérations à cette nouvelle taxe sur les hydrofluorocarbones (HFC) . Sont ainsi exonérées les livraisons de gaz HFC :

- destinées à être détruites ;

- utilisées par l'acquéreur comme un intermédiaire de synthèse ;

- expédiées ou transportées hors de France par le redevable, par l'acquéreur s'il est différent, ou pour leur compte ;

- utilisées par l'acquéreur dans des équipements militaires ;

- utilisées par l'acquéreur pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambre de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l'industrie des semi-conducteurs ;

- utilisées par l'acquéreur pour la production d'inhalateurs doseurs pour l'administration de produits pharmaceutiques ;

- utilisées par l'acquéreur pour le fonctionnement des unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques ;

- utilisées par l'acquéreur dans des applications spécifiques ou dans des catégories spécifiques de produits ou d'équipements pour lesquels, d'une part, des solutions de substitution n'existent pas ou ne peuvent être mises en oeuvre pour des raisons techniques ou de sécurité et, d'autre part, une offre suffisante d'HFC ne peut être garantie sans entraîner des coûts disproportionnés .

Enfin, l'article 197 de la loi de finances pour 2019 prévoit les modalités de recouvrement de la taxe .

2. Le dispositif proposé : l'abrogation de la taxe

Le VIII du présent article abroge l'article 197 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, instaurant la taxe sur les HFC à compter de 2021.

3. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale : un report de l'entrée en vigueur de la taxe en 2023

À l'initiative de notre collègue députée Bénédicte Peyrol et plusieurs membres du groupe La république en marche (LREM), l'Assemblée nationale a adopté un amendement reportant à 2023 l'entrée en vigueur de la taxe sur les HFC.

Cet amendement a reçu un avis favorable de la commission des finances et un avis favorable du Gouvernement .

4. La position de la commission des finances : un report de l'entrée en vigueur de la taxe justifié

La réduction des émissions des hydrofluorocarbones (HFC) , constitue un impératif d'un point de vue écologique et fait l'objet de nombreux accords internationaux , tant au niveau mondial qu'européen.

La création de la taxe sur les HFC par l'article 197 de la loi de finances pour 2019 résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale, en première lecture, de deux amendements identiques présentés par Joël Giraud, alors rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, et par Amélie de Montchalin et plusieurs de ses collègues du groupe La République en Marche, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement .

L'introduction d'une taxe incitative sur ces substances, basée sur le principe du pollueur-payeur , visait à inciter les acteurs du secteur à réduire leurs émissions, afin d'anticiper les règles fixées au niveau européen . Alors que sa mise en oeuvre était prévue deux ans plus tard, soit au 1 er janvier 2021, afin de donner le temps à aux professionnels de se préparer et d'entreprendre des efforts de réduction de leur dépendance aux HFC , le Gouvernement en propose aujourd'hui la suppression, au motif que les professionnels, metteurs sur le marché et principaux émetteurs de ces gaz, ont tenu leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre .

La filière a en effet atteint les objectifs fixés en 2019 : 12,5 millions de tonnes équivalents CO 2 ont été mises sur le marché, quand l'objectif était fixé à 14,6 millions de tonnes. La filière vise un objectif d'émission de 10,2 millions de tonnes équivalents CO 2 en 2021, soit 12 % de moins que ce que prévoit la réglementation européenne.

L'Assemblée nationale n'a pas retenu l'abrogation de cette taxe mais propose le report de son entrée en vigueur au 1 er janvier 2023. Les auteurs de l'amendement indiquent que « les objectifs fixés ont été atteints pour l'année 2019 », ce qui tend à démontrer que « la perspective d'une taxation des HFC à partir de 2021 a donc été efficace » .

Le rapporteur général estime que l'atteinte des objectifs fixés en 2019 ne justifie pas l'abrogation de cette taxe et considère qu'un report de son entrée en vigueur en 2023 paraît plus adéquat afin d'inciter la filière à atteindre ses objectifs .

En effet, le report de l'entrée en vigueur de cette taxe vise à inciter les professionnels à maintenir la trajectoire de réduction de la consommation de HFC et à anticiper les interdictions fixées au niveau européen.

Le rapporteur général partage cette ambition, d'autant plus que cette taxe ne s'appliquera pas si les objectifs sont atteints.

D'ici 2023, un accompagnement des professionnels vers l'adoption d'alternatives à faible pouvoir de réchauffement planétaire reste néanmoins nécessaire .

Il s'agit donc d'une part, de trouver des substituts à faible pouvoir de réchauffement planétaire (PRP) pour remplacer les HFC . C'est ce à quoi s'attache la recherche publique, via, entre autres, les programmes d'investissements d'avenir (PIA) ou les travaux de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). Certains substituts ont ainsi émergé par exemple dans le secteur de l'isolation , avec notamment des substances à base d'hydrofluoroléfine (HFO) ou de pentane.

D'autre part, il convient d'aider les entreprises pénalisées par la réduction de l'utilisation des HFC à renouveler leurs équipements fonctionnant au moyen de ces substances.

À ce titre, le Sénat est à l'origine de l'article 25 de la loi de finances pour 2019, qui prévoit que ces entreprises dont les activités nécessitent une production de froid bénéficient , pour accompagner leur effort d'investissement dans les technologies sans HFC , d'une déduction exceptionnelle (ou « suramortissement » ), fixée à 40 % de la valeur d'origine des biens , hors frais financiers, acquis ou fabriqués par l'entreprise à compter du 1 er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022, ou commandés à compter du 1 er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022.

Ce suramortissement en faveur des équipements de production de froid sans HFC pour les entreprises qui avaient besoin de ces substances jusqu'ici participera à l'atteinte des objectifs de réduction d'émissions fixés aux entreprises du secteur .

III. LES DISPOSITIONS NOUVELLES INTRODUITES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L' abrogation de la taxe sur les services d'information ou interactifs à caractère pornographique qui font l'objet d'une publicité , assise sur les services Minitel et les services Audiotel qui font apparaître une orientation pornographique (I. 1° A nouveau du présent article) a déjà été présentée supra 307 ( * ) .

A. LA CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DU FONDS DE MODERNISATION DESTINÉ À ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DE L'HÉBERGEMENT ET DE LA RESTAURATION (I. 4° BIS NOUVEAU)

1. L'article 302 bis Z du code général des impôts : une contribution des professionnels au financement du fonds de modernisation des établissements d'hébergement et de restauration

Instaurée par l'article 22 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, une contribution annuelle sur les ventes de produits alimentaires à consommer sur place ou à emporter , réalisées par des personnes qui exploitent en France métropolitaine des établissements d'hébergement et des établissements qui réalisent des ventes à consommer sur place de produits alimentaires, à l'exception des cantines d'entreprises, est prévue au taux de 0,12 % sur la fraction qui excède 200 000 euros du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées en rémunération desdites ventes.

Le VII de l'article 22 précité de la loi du 22 juillet 2009 précise que cette contribution s'applique aux sommes encaissées entre le 1 er juillet 2009 et le 30 juin 2012 .

2. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale : la suppression de la contribution

L'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur général de la commission des finances et avec l'accord du Gouvernement, a supprimé l'article prévoyant la perception de la contribution.

3. La position de la commission des finances : accepter la suppression

La contribution supprimée avait été instaurée dans le cadre du passage au taux réduit de la TVA sur les services de restauration et d'hébergement. Il s'agissait de flécher une partie des avantages supposément retirés par les restaurateurs de la réduction du taux de TVA vers le financement d'investissements de modernisation du secteur.

La contribution n'est plus perçue depuis 2012 . Elle a été déclarée comme « périmée » par le décret n° 2020-897 du 22 juillet 2020 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code 308 ( * ) .

Cette taxe étant obsolète, il est proposé d' accepter cette suppression qui relève du nettoyage juridique.

B. LES DROITS D'ENREGISTREMENT SUR CERTAINES CESSIONS À TITRE ONÉREUX (I. 4° TER NOUVEAU)

1. Les articles 732 et 732 A du code général des impôts : un droit fixe de 125 euros sur l'enregistrement des cessions à titre onéreux de fonds agricoles et de navires de pêche artisanale

L' article 732 du code général des impôts prévoit l'imposition d'un droit d'enregistrement fixe de 125 euros perçu dans le cadre des formalités d'enregistrement des cessions à titre onéreux des fonds agricoles tels que définis par l'article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime.

L' article 732 A du même code prévoit l'imposition du même droit pour les actes constatant la cession de gré à gré d'un navire de pêche artisanale et du matériel servant à son exploitation.

Ces droits sont inclus dans les recettes de l'État.

2. Les modifications apportées par l'assemblée nationale : la suppression de la taxe

L'assemblée nationale a adopté un amendement de Laurent Saint-Martin, rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, tendant à supprimer le droit fixe d'enregistrement et à préciser que l'enregistrement de ces actes de cession est gratuit.

3. La position de la commission des finances : accepter la suppression de ce droit fixe

La commission ne s'oppose pas à la suppression de ce droit fixe.

C. L'ABROGATION DE LA TAXE SUR LA TRANSFORMATION DES CONTRATS D'ASSURANCE-VIE EN CONTRATS EURO-CROISSANCE (I.8° NOUVEAU)

1. Le droit existant : une taxe instaurée initialement pour compenser la perte de prélèvements sociaux résultant de leur perception différée dans le cadre des contrats euro-croissance

L'ordonnance du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l'assurance-vie au financement de l'économie 309 ( * ) a introduit une réforme de l'assurance-vie en instituant un nouveau type de contrats appelés « euro-croissance » . L'objectif de ce nouveau support est de favoriser la réorientation de l'épargne investie en fonds euros vers des placés plus risqués mais participant plus directement au financement de l'économie 310 ( * ) .

Concrètement, le contrat euro-croissance prévoit une garantie du capital au bout de huit ans minimum , et non plus à tout moment. Initialement, le contrat était composé de deux « poches » d'actifs :

- une provision mathématique assurant la garantie du contrat ;

- une provision de diversification qui est chargée d'absorber la fluctuation de la valeur des actifs, ainsi que le rendement du contrat.

En 2019, la loi « Pacte » a toutefois apporté des modifications en prévoyant que les futurs contrats en euro-croissance ne présenteraient plus deux provisions différentes 311 ( * ) .

Afin d'inciter les épargnants à transformer leurs contrats d'assurance-vie en contrats en euro-croissance, la loi de finances rectificative pour 2013 312 ( * ) prévoit que la transformation d'un contrat en contrat en euro-croissance, c'est-à-dire donnant lieu à une provision de diversification, ou de contrats au moins en partie investi dans des unités de compte, n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement , ce qui permet de conserver l'antériorité fiscale du contrat.

Or, le régime d'assujettissement aux prélèvements sociaux des contrats en euro-croissance diverge de celui appliqué aux autres contrats en euros . Ainsi, aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, l'atteinte de la garantie , en capital ou en rente, d'un contrat donnant lieu à une provision de diversification, tels que les contrats en euro-croissance, constitue le fait générateur de l'assujettissement aux prélèvements sociaux . Les engagements en unités de compte sont assujettis aux prélèvements sociaux à l'occasion d'un rachat. À l'inverse, pour les fonds en euros, les prélèvements sociaux sont appliqués « au fil de l'eau », c'est-à-dire prélevés chaque année par l'assureur au moment de leur inscription au contrat.

Par conséquent, la transformation des contrats en euros en contrats en euro-croissance s'est traduite par une perte de recettes au titre des prélèvements sociaux , en raison du décalage temporel de leur perception.

Pour y remédier, le IV de l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 2013 313 ( * ) a instauré une taxe au taux de 0,32 % , due par les assureurs, sur les primes versées sur des contrats d'assurance-vie en euros et affectées, après la transformation du contrat, à l'acquisition de droits en unités de compte ou donnant lieu à une provision de diversification.

La loi de finances pour 2020 prévoit que la déclaration et le paiement de la taxe soient réalisés par voie électronique 314 ( * ) .

2. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale : une abrogation de cette taxe afin d'inciter la transformation des contrats d'assurance vie en contrats euro-croissance

À l'initiative de notre collègue député, et rapporteur général du budget, Laurent Saint-Martin , avec l'avis favorable du Gouvernement , l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à abroger la taxe sur la transformation de contrats d'assurance-vie en cours en contrats euro-croissance.

Ainsi, le VII bis du présent article propose l'abrogation des dispositions de la loi de finances rectificative pour 2013 qui l'instaurent.

Par coordination, le 8° du I du présent article modifie l'article 1649 quater B quater et l'article 1681 septies du code général des impôts, qui prévoient respectivement la déclaration par voie électronique et le télépaiement de cette taxe .

3. La position de la commission des finances : une suppression bienvenue mais dont la portée ne doit pas être exagérée

L'abrogation de la taxe sur la transformation des contrats d'assurance-vie en contrats euro-croissance a justifiée par le rapporteur général du budget, Laurent Saint-Martin, par son effet incitatif pour encourager le déploiement des contrats euro-croissance .

Certes, la commission des finances partage cet objectif, qui participe au fléchage de l'épargne vers des investissements plus risqués, mais davantage ciblés sur les produits de fonds propres des entreprises que sur les fonds euros . De plus, il est permis de s'interroger sur la justification d'une taxe dont le rendement annuel n'est estimé qu'à 500 000 euros d'après l'objet de l'amendement du rapporteur général du budget, Laurent Saint-Martin.

Toutefois, la commission s'interroge sur le caractère réellement incitatif pour les épargnants de l'abrogation de cette taxe , eu égard à la commercialisation encore modeste des contrats euro-croissance dont l'encours ne représentait que 3,1 milliards d'euros en septembre 2020 , sur les 1 760 milliards d'euros d'encours total de l'assurance-vie 315 ( * ) .

Ainsi, le faible rendement de la taxe qu'il est proposé d'abroger semble être davantage le reflet du fait que les contrats eurocroissance peinent à trouver leur public , plutôt qu'un effet régressif d'une taxe dont le taux est limité à 0,32 %.

D. L'ABROGATION DE LA TAXE À L'ESSIEU SUR LES VÉHICULES IMMATRICULÉS DANS UN ÉTAT ÉTRANGER TAXANT LES VÉHICULES IMMATRICULÉS EN FRANCE (II. 6° NOUVEAU)

1. Le droit existant : une taxe sur les véhicules immatriculés dans un État étranger qui n'est exigible qu'en cas d'absence d'accord avec cet État

La taxe spéciale sur certains véhicules routiers, dite « taxe à l'essieu », prévue par les articles 284 bis et suivants du code des douanes, s'applique aux véhicules à fort tonnage afin de financer l'entretien de la voirie.

Créé par la loi de finances pour 1987, l'article 284 sexies bis du code des douanes prévoit qu'une taxe spécifique est prélevée sur les véhicules immatriculés dans un État étranger lorsqu'ils circulent sur le territoire français, si une taxe, impôt ou redevance est perçue de manière symétrique sur les véhicules immatriculés en France et circulant dans cet État étranger.

La taxe est perçue à l'entrée de ces véhicules sur le territoire français. Son montant est de 38,11 euros par jour pour les véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 16 tonnes et de 76,22 euros par jour pour ceux dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 26 tonnes, avec un maximum de six jours.

La taxe peut être suspendue ou réduite par décret en cas d'accord avec les États concernés, ou bien en fonction du niveau des taxes équivalentes dans ces États.

Cet article n'a pas été modifié depuis sa création. Le montant est demeuré identique, mis à part une conversion de franc français en euro au passage de l'entrée en vigueur de la monnaie européenne.

2. Les modifications apportées par l'assemblée nationale : une abrogation de la taxe

Le du II du présent article, résultant d'un amendement proposé par Laurent Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances , et adopté avec l'accord du Gouvernement, abroge l'article 284 sexies bis du code des douanes et supprime en conséquence la taxe spécifique décrite supra.

3. La position de la commission des finances : une abrogation justifiée

Selon l'exposé des motifs de l'amendement, la France dispose d'accords bilatéraux avec la plupart des États étrangers non membres de l'Union européenne qui immatriculent des véhicules circulant en France. En conséquence cette taxe n'est pas recouvrée.

Il n'y a donc pas lieu de maintenir cette taxe dans le droit et sa suppression peut être acceptée.

E. LA TAXE RELATIVE À LA DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS SANITAIRES À L'EXPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES À TRAVERS LA PLATEFORME DÉMATÉRIALISÉE EXPADON 2 (V BIS NOUVEAU)

1. Le droit existant : une taxe qui sert à participer aux coûts de la procédure dématérialisée de délivrance de certificats sanitaires à l'exportation de produits animaux et végétaux...

L'article L. 236-2-2 et l'article L. 251-17-2 du code rural et de la pêche maritime, dans leur I, prévoient que lorsqu'une téléprocédure a été mise en place pour l'obtention et la délivrance d'un certificat sanitaire concernant l'exportation de produits animaux, pour le premier, et végétaux, pour le second, les demandes de certificat doivent être réalisées à travers une plateforme numérique , gérée par FranceAgriMer.

Le II de ces articles prévoit qu'une participation financière est exigée des demandeurs.

Le III de ces articles en fixe le régime. Le plafond de la participation est de 8 euros par certificat demandé, le tarif étant fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Enfin, le IV attribue le produit des participations financières versées par les demandeurs à FranceAgriMer.

2. Le dispositif proposé : suppression de la taxe

Les députés ont adopté un amendement du rapporteur général de la commission des finances, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, qui supprime les deux articles précités du code rural et de la pêche maritime.

En séance publique, le rapporteur général de la commission des finances a précisé son intention en indiquant qu'il s'agissait « de supprimer la taxe pour l'utilisation de la plateforme Expadon 2, qui était liée à FranceAgriMer mais n'a jamais été opérationnelle » .

3. La position de la commission des finances : accepter la suppression

La commission ne s'est pas opposée à la suppression de la taxe.

F. SUPPRESSION DE LA TAXE SUR LA LIVRAISON DE POSTES DE POSTES ÉMETTEURS-RECEPTEURS ET LES CERTIFICATS DE RADIOTÉLÉGRAPHISTES ET RADIOTÉLÉPHONISTES (VI BIS )

1. Le droit existant : une redevance affectée à l'Agence nationale des fréquences

a) La taxe sur la livraison de postes-émetteurs-récepteurs

L'article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 institue une taxe forfaitaire sur les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés , dits postes C.B.

La taxe est due par les fabricants et les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires.

b) La taxe sur les droits d'examen pour l'obtention des certificats de radiotélégraphiste et radiotéléphoniste

Le même article 45 prévoit une taxe visant les droits d'examen pour l'obtention du certificat de radiotélégraphiste, du certificat de radiotéléphoniste ou du certificat comportant la double mention, lorsque les épreuves des deux examens sont subies en même temps. Cette taxe vise également la délivrance de ce ou ces certificats aux titulaires d'une attestation militaire de capacité d'opérateur radioamateur.

Le rendement de cette taxe est estimé à 400 000 euros en 2019.

2. Les modifications apportées par l'assemblée nationale : l'abrogation des deux taxes

À l'initiative du rapporteur général au nom de la commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté, après avis favorable du Gouvernement, un amendement visant à supprimer ces deux taxes.

Le VI bis du présent article supprime en conséquence le III de l'article 45 de la loi n° 68-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 qui vise la taxe sur les livraisons et le A du IV du même article qui vise la taxe sur les certificats. Il procède également à une modification du VI du même article afin de tenir compte de ces suppressions.

3. La position de la commission des finances : une taxe sur la livraison contraire au droit communautaire et une taxe sur les certificats au rendement insuffisant

La taxe sur la livraison était prévue à l'article 302 bis X du code général des impôts. Cet article a été abrogé par l'article 30 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 afin de tenir compte d'une décision de la Cour de justice des Communautés européennes du 22 avril 1999 316 ( * ) . Aux termes de celle-ci, la taxe est assimilée à un droit de douane et est jugée contraire aux articles 9, 12 et 113 du traité instituant la Communauté européenne. La suppression proposée du vecteur législatif apparaît, dans ces conditions, logique.

Alors que l'article 45 de la loi de finances pour 1987 a été révisé à plusieurs reprises depuis 2002, le dispositif fait toujours état d'un montant en francs concernant la taxe sur les droits d'examen. Le faible rendement du dispositif n'incite pas à une révision du dispositif mais bien à son abrogation.

G. SUPPRESSION DE L'AFFECTATION DU PRODUIT DE CESSION DE LA BANDE DES 700 MHZ À L'AGENCE NATIONALE DES FRÉQUENCES (VII TER NOUVEAU)

1. Le droit existant : une redevance affectée à l'Agence nationale des fréquences

Le IX de l'article 41 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 prévoyait qu'une somme de 95,3 millions d'euros en 2016, 27,3 millions d'euros en 2017 et 27,3 millions d'euros en 2018, imputable sur le produit attendu des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 mégahertz et 790 mégahertz, soit affectée à l'Agence nationale des fréquences (ANFr).

Le produit de cette cession est principalement destiné à assurer la continuité de la réception gratuite des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et aider au remplacement ou à la reconfiguration des équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion à usage professionnel.

Le rendement de ce prélèvement est aujourd'hui proche de zéro.

2. Les modifications apportées par l'assemblée nationale : la suppression du versement

À l'initiative de notre collègue Patrick Hetzel et plusieurs membres du groupe Les Républicains, l'Assemblée nationale a adopté, après avis favorable du Gouvernement et du rapporteur général au nom de la commission des finances, un amendement visant à supprimer cette affectation.

Le VII bis du présent article supprime en conséquence le IX de l'article 41 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

3. La position de la commission des finances : un prélèvement obsolète

La suppression proposée n'a aucun impact financier pour l'Agence nationale des fréquences, les recettes issues de ce prélèvement lui ayant déjà été affectées . Dans ces conditions, cette suppression apparaît justifiée.

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES SUR L'ENSEMBLE DE L'ARTICLE : ADOPTION AVEC MODIFICATION

Le rapporteur général approuve dans l'ensemble la poursuite d'un programme de suppression de taxes à faible rendement , en raison de la simplification qu'il procure aux particuliers et aux entreprises concernées, ainsi qu'aux économies auxquelles il peut conduire en termes de frais de recouvrement.

Comme il a été indiqué dans les développements supra, la commission a adopté, sur la proposition du rapporteur général, un amendement FINC.22 supprimant la disposition abrogeant les prélèvements progressif et complémentaire sur les casinos embarqués.

Décision de la commission : la commission vous propose d'adopter l'article ainsi modifié.

ARTICLE 16 bis (nouveau)

Modification des taxes versées par les candidats au permis de conduire
des bateaux de plaisance à moteur

. Le présent article adapte le droit fixe et le droit d'examen du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur dans la perspective de l'externalisation par l'État d'une partie des examens permettant son obtention.

La commission propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : DES DROITS FISCAUX DANS LE CADRE DE L'OBTENTION D'UN PERMIS DE CONDUIRE DES BATEAUX DE PLAISANCE À MOTEUR

Un permis est obligatoire pour piloter un bateau de plaisance à moteur lorsque la puissance de l'appareil propulsif est supérieure à 4,5 kilowatts , soit 6 chevaux .

L'article 963 du code général des impôts prévoit que les candidats au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur s'acquittent d'une taxe de 108 euros qui comprend un droit fixe et un droit d'examen .

Le droit fixe , prévu au I de l'article 963, est dû au titre de la délivrance du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur et s'élève à 70 euros.

Le droit d'examen , prévu au II de l'article 963, s'élève à 38 euros et est dû pour l'obtention de l'option « côtière », de l'option « eaux intérieures », de l'option « extension hauturière » et de l'option « extension grande plaisance eaux intérieures ».

L'État est en charge de l'organisation et de la conduite des sessions d'examen .

Le nombre de délivrances du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur est en augmentation constante depuis plusieurs années, en raison d'une hausse de la demande. En 2017, ce sont ainsi près de 97 000 permis de plaisance qui ont été délivrés, contre 55 000 en 2008, selon la direction des affaires maritimes (DAM).

Cette augmentation est aujourd'hui ralentie par la saturation des filières d'examen théorique.

Afin de remédier à cette situation, le Gouvernement prévoit d'externaliser la conduite des examens théoriques du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur pour les options « côtière » et « eaux intérieures » .

Dans cette perspective, l'opérateur agréé par appel d'offres pour la surveillance des examens théoriques pour ces deux options du permis de conduire des bateaux de plaisance sera rémunéré par l'intermédiaire d'une redevance payée par le candidat et dont le montant sera de 30 euros.

L'organisation des examens visant l'octroi des options « extension hauturière » et « extension grande plaisance eaux intérieures » restera en revanche à la charge de l'État .

II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE ÉVOLUTION DES DROITS FISCAUX LIÉE À UNE RÉFORME DES MODALITÉS D'EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE DES BATEAUX DE PLAISANCE À MOTEUR

À l'initiative de M. Saïd Ahamada (La République en Marche, Bouches-du-Rhône) et M. Alexandre Holroyd (La République en Marche, Français établis hors de France), l'Assemblée nationale, a adopté, avec deux avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement visant à modifier le montant des taxes versées par les candidats au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur .

Le I du présent article 16 bis issu de cet amendement :

- porte le montant du droit fixe applicable à la délivrance du permis des bateaux de plaisance à moteur prévu au IV de l'article 963 du code général des impôts, de 70 euros actuellement à 78 euros , soit une augmentation de 8 euros ;

- supprime le droit d'examen de 38 euros applicable au passage des options « côtières » et « eaux intérieures » du permis des bateaux de plaisance à moteur prévu au V du même article 963 .

Ce droit d'examen de 38 euros est en revanche maintenu pour les options « extension hauturière » et « extension grande plaisance eaux intérieures » du permis des bateaux de plaisance à moteur, dans la mesure où les examens correspondant resteront organisés par l'État .

Le II du présent article 16 bis prévoit une entrée en vigueur des dispositions du I à une date fixée par décret , et au plus tard le 1 er novembre 2021.

Ce délai doit permettre à l'administration de mettre en place les dispositifs nécessaires à l'externalisation de la surveillance des examens théoriques du permis de conduire des bateaux de plaisance.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE DISPOSITION D'ACCOMPAGNEMENT À L'EXTERNALISATION D'UNE PARTIE DES EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE DES BATEAUX DE PLAISANCE À MOTEUR

En l'état actuel des dispositions de l'article 963 du code général des impôts , la redevance de 30 euros dont bénéficiera l'opérateur agréé par l'État pour l'organisation des examens théoriques du permis de conduire des bateaux de plaisance pour les options « côtière » et « eaux intérieures » viendrait s'ajouter non seulement au droit fixe de 70 euros mais également au droit d'examen de 38 euros .

Cette situation serait de nature à entrainer un surcoût pour l'usager passant son examen dans un centre externalisé.

Il est donc proposé de supprimer le droit d'examen de 38 euros pour les permis de conduire des bateaux de plaisance pour les options « côtière » et « eaux intérieures » .

Le montant de la redevance pour ces deux options étant fixé à 3 0 euros , il apparaît en revanche justifié de faire passer de 70 euros à 78 euros le montant du droit fixe , de sorte que le montant total des taxes dont s'acquitte une personne désireuse d'obtenir son permis plaisance demeure fixé à 108 euros . Cette mesure permettra de limiter quelque peu les pertes de recettes de l'État à ce titre.

Il convient de noter que cette augmentation de 8 euros concernera également les personnes qui passent un permis de plaisance « extension hauturière » et « extension grande plaisance eaux intérieures » .

Le présent article 16 bis facilitera la mise en oeuvre d'une réforme bienvenue d'externalisation visant à fluidifier les parcours d'obtention du permis de conduire les bateaux de plaisance , en s'assurant que celle-ci n'entraînera ni surcoût pour les usagers ni désavantage pour l'opérateur agréé dans le cadre de cette externalisation.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 17

Suppression de dépenses fiscales inefficientes

. Le présent article prévoit, d'une part, l'abrogation de l'exonération de TICPE relative à l'usage des huiles végétales comme carburant et, d'autre part, la suppression de la dépense fiscale applicable au « French Tech Ticket ».

L'abrogation de la dépense fiscale associée à l'usage des huiles végétales comme carburant est pleinement fondée, le dispositif n'étant plus appliqué depuis 2010.

La suppression de l'exonération « French Tech Ticket » créée en 2015 l'est également, le concours en question n'ayant plus eu lieu depuis 2018.

La commission des finances propose donc d'adopter cet article sans modification.

Les dispositifs contenus dans cet article étant indépendants les uns des autres, votre rapporteur général, décrira successivement les deux dispositifs en abordant pour chacun d'entre eux le droit existant, le dispositif proposé le cas échéant par le Gouvernement, les modifications apportées par l'Assemblée nationale ou le dispositif qu'elle a proposé, et enfin la position de votre commission.

I. LA SUPPRESSION DE LA DÉPENSE FISCALE ASSOCIÉE À L'USAGE DES HUILES VÉGÉTALES COMME CARBURANT

A. LA SUPPRESSION DE L'EXONERATION DE TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION POUR LES HUILES VÉGÉTALES PURES UTILISÉES COMME CARBURANT AGRICOLE OU POUR L'AVITAILLEMENT DES NAVIRES DE PECHE PROFESSIONNELLE

1. Le droit existant

L'article 49 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole a introduit l'article 265 quater du Code des douanes autorisant l'utilisation des huiles végétales pures (HPV) comme carburant agricole, comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales ou pour l'avitaillement des navires de pêche professionnelle .

Ces huiles sont produites à partir d'oléagineux sur des terres agricoles.

L'utilisation des HPV comme carburant à moteur de complément ont initialement connu un intérêt compte tenu de la hausse des prix du carburant traditionnel. Si elles restent interdites dans un cadre routier, la loi du 5 janvier 2006 a ouvert la possibilité de leur usage dans le champ maritime ou agricole.

L'article 49 de la loi du 5 janvier 2006 a prévu, au 2 de l'article 265 ter, une exonération de taxe intérieure de consommation (TICPE) pour l'utilisation de HBV comme carburant, d'une part, lorsqu'utilisées dans un cadre agricole par le producteur des plantes dont sont issues les HPV, d'autre part, lorsqu'utilisées comme carburant pour l'avitaillement des navires de pêche professionnelle.

L'introduction de cette exonération était motivée par un objectif double de soutien au développement de carburants alternatifs, en même temps que de limiter la pression exercée par la hausse des prix du carburant sur les exploitants agricoles.

L'utilisation des HPV comme carburant n'est plus une pratique attestée et significative, qu'il s'agisse des exploitants agricoles ou des navires de pêche professionnelle. L'abandon de l'usage des HPV invalide largement les raisons expliquant la création du dispositif par la loi du 5 janvier 2006.

En conséquence, le dispositif d'exonération n'est plus appliqué depuis 2010 , en raison de l'absence de recours par d'éventuels bénéficiaires. Ainsi, l'évaluation qui en est faite dans le tome II des voies et moyens indique que son coût est nul.

2. Le dispositif proposé

Le présent article supprime le dispositif d'exonération de TICPE relative à l'utilisation des huiles végétales pures comme carburant agricole ou pour l'avitaillement des navires de pêche professionnelle, en abrogeant le dernier alinéa du 2 de l'article 265 ter du Code des douanes.

3. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

4. La position de la commission des finances

Le coût estimé de l'exonération sur les HPV est nul , ce qui s'explique par l'absence de bénéficiaires. De fait, le dispositif en question n'a pas été effectivement appliqué depuis l'exercice 2010. Son abrogation n'aurait donc aucun impact budgétaire et ne lèserait aucun acteur agricole.

Le dispositif apparaissant comme obsolète et sans objet , la commission est favorable à la suppression de cette dépense fiscale qui ne faisait pas l'objet d'un bornage dans le temps. Cette abrogation va dans le sens d'une simplification de la législation fiscale.

II. LA SUPRESSION DE LA DÉPENSE FISCALE ASSOCIÉE AU CONCOURS « FRENCH TECH TICKET »

A. LA SUPPRESSION DE L'EXONÉRATION D'IMPÔT SUR LE REVENU ET DE COTISATIONS SOCIALES EN FAVEUR DES SOMMES REÇUES PAR LES LAURÉATS DU PRIX « FRENCH TECH TICKET ».

1. Le droit existant.

Afin d'internationaliser l'écosystème d'incubation de startups en France et d'attirer les entrepreneurs étrangers, la Ville de Paris et l'État ont lancé en mai 2015 le « French Tech Ticket » sous la forme d'un concours annuel international ouvert aux projets d'entreprenariat étrangers. Les candidats, entrepreneurs issus de pays étrangers, étaient encouragés à présenter un projet de start-up, déjà créé ou non, afin de motiver son installation en France. Les équipes candidates peuvent rassembler 1 à 3 co-entrepreneurs dont un seul doit être Français.

Les projets gagnants ont ainsi pu bénéficier d'un accompagnement financier et humain comprenant un financement de 45 000 euros pour couvrir des dépenses professionnelles , un programme d'incubation de 12 mois au sein des incubateurs partenaires ainsi qu'une aide à l'installation en France.

L'article 23 de la loi de finances rectificative pour 2015 a exonéré d'impôt sur le revenu et de toute cotisation ou contribution sociale les sommes reçues par les lauréats du prix « French Tech Ticket ».

Après que la première génération du concours a été exclusivement parisienne, le programme s'est étendu à l'ensemble du territoire à partir de 2016 , avec près de 41 incubateurs d'accueil répartis entre différentes régions.

Au terme des éditions 2016 et 2017, respectivement 23 et 70 projets ont ainsi pu bénéficier de cet accompagnement.

Toutefois, le concours n'a pas été renouvelé depuis l'année 2018 , aucun projet de reprise n'étant à l'ordre du jour. D'autres concours comme l e concours « French Tech Visa », se sont en effet substitués aux bénéfices attendus du « French Tech Ticket » et contribuent à son obsolescence.

2. Le dispositif proposé

Le présent article supprime le dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu et de toute cotisation ou contribution sociale sur les sommes reçues par les lauréats du prix « French Tech Ticket » prévu par l'article 23 de la loi de finances rectificative pour 2015.

3. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

4. La position de la commission des finances

Le dispositif supprimé ne fait l'objet d'aucun chiffrage précis. La mention d'un coût epsilon dans le tome II des voies et moyens indique que son coût est en tout état de cause inférieur à 500 000 euros , un niveau qui s'explique par le nombre réduit de bénéficiaires.

Le dispositif apparaissant comme obsolète et sans objet , du fait de l'arrêt effectif du concours « French Tech Ticket » depuis 2018, la commission est favorable à la suppression de ce dispositif fiscal qui ne faisait pas l'objet d'un bornage dans le temps.

Décision de la commission : la commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 18

Suppression du caractère obligatoire de l'enregistrement
de certains actes de société

. Le présent article vise, d'une part, à restreindre le champ des enregistrements obligatoires pour les actes de société et à supprimer l'obligation d'enregistrement préalable pour certains actes.

Seraient ainsi dispensés d'enregistrement auprès des services fiscaux les amortissements et réductions de capital, les augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et les augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d'un exercice ainsi que les actes de formation de groupement d'intérêt économique.

L'obligation d'enregistrement préalable n'est maintenue concernant les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement, et l'institut national de la propriété industrielle, que pour les actes de cession de fonds de commerce et assimilés et les actes de cession des droits sociaux.

Ce dispositif allant dans le sens d'une simplification pour l'ensemble des acteurs, la commission des finances propose de l'adopter sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : LE PÉRIMÈTRE DES ACTES SOUMIS À ENREGISTREMENT A ÉVOLUÉ AU COURS DES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

A. LE CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS SOUMET DE NOMBREUX ACTES DE SOCIÉTÉ À DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

L'enregistrement désigne la formalité accomplie par un fonctionnaire public (le comptable de la direction générale des finances publiques) qui, après analyse juridique des actes ou des opérations constatées, conduit normalement à la perception d'un impôt . Cette formalité s'applique soit à des actes soit à des mutations ne résultant pas d'un acte. En matière d'enregistrement, la notion d'acte s'entend comme tout écrit destiné à faire la preuve d'un fait juridique.

Lors de la réalisation de l'enregistrement, les services fiscaux peuvent percevoir un droit fixe ou proportionnel. L'article 680 du code général des impôts (CGI) consacre la notion d' actes innomés . Il dispose que « tous les actes qui ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés (...) et qui ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive sont soumis à une imposition fixe de 125 euros ».

Certains actes sont assujettis à l'enregistrement du fait de la qualité de leur rédacteur. C'est notamment le cas des actes des notaires (article 635, 1-1° du CGI), des huissiers de justice (article 635, 1-2° CGI) et des testaments (article 636 du CGI).

D'autres actes sont assujettis en considération de l'opération juridique qu'ils constatent, tels les actes constatant la transformation d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital (article 635, 1-5° du même code).

La réalisation de la formalité d'enregistrement est encadrée par un délai (en principe un mois, trois mois pour les testaments). L'enregistrement des actes ne conditionne ni leur validité, ni leur opposabilité. De plus, l'enregistrement n'entraine pas la publicité des actes concernés. L'obligation d'enregistrement permet à l'administration, outre sa finalité fiscale, de disposer de données exhaustives concernant les actes et transactions qui y sont soumis.

Les données peuvent en effet être utilisées à des fins de statistique et de contrôle. Le caractère obligatoire de la formalité d'enregistrement constituait fin 2019 une charge pour les usagers comme pour l'administration fiscale, qui consacrait alors plus de 1 200 équivalents temps-plein 317 ( * ) (ETP) pour traiter les 350 000 actes relatifs à la vie des entreprises et des sociétés et soumis à l'enregistrement.

Par ailleurs, au titre de l'article 862 du CGI, certains actes ne peuvent être effectués en l'absence d'enregistrement préalable. Ainsi, les notaires, huissiers, greffiers et autres officiers publics, les avocats et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée si ces dernières opérations n'ont pas été réalisées. Au titre du quatrième alinéa, ils ne peuvent pas non plus en délivrer un extrait ou une copie si les parties n'ont pas établi la quittance de droits d'enregistrement.

B. D'IMPORTANTES ÉVOLUTIONS DU PÉRIMÈTRE DES OBLIGATIONS D'ENREGISTREMENT ONT ÉTÉ ENGAGÉES DEPUIS LA LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2019

Alors que l'article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a permis l'enregistrement gratuit des principaux actes de la vie des sociétés , l'article 21 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est allée plus loin en supprimant le caractère obligatoire de la formalité d'enregistrement de certains actes publics et sous seings privés (article 635 du code général des impôts).

A ainsi été supprimée l'obligation d'enregistrement des actes constatant la prorogation ou la dissolution d'une société. Cette mesure de simplification s'inscrivait dans la continuité de la dispense de paiement des droits d'enregistrement dont bénéficient ces actes depuis le 1 er janvier 2019. Les actes constatant la transformation d'une société, ainsi que l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital restent quant à eux soumis à l'enregistrement (article 635, 1-5° du CGI).

Les dispositions soumettant obligatoirement à la formalité d'enregistrement les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés (article 635, 2-2° du CGI), les certificats de propriétés (article 635, 2-3° du CGI), les inventaires de meubles, titres et papiers et les prisées de meubles (article 635, 2-4° du CGI) et les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsqu'ils sont soumis à un droit proportionnel ou progressif (article 635, 2-6° du CGI) ont également été supprimées en loi de finances pour 2020 318 ( * ) .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA RÉDUCTION DU CHAMP DE L'OBLIGATION D'ENREGISTREMENT RELATIF AUX ACTES DE SOCIÉTÉ ET LA RESTRICTION DE L'OBLIGATION D'ENREGISTREMENT PRÉALABLE

A. LA RÉDUCTION DU CHAMP DE L'OBLIGATION D'ENREGISTREMENT

Le a du 1° du I prévoit d'exclure du champ des enregistrements obligatoires les amortissements et réductions de capital. La rédaction proposée exclut également les « augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d'un exercice . »

L e b du 1° du I abroge par ailleurs le 6° du 2 de l'article 635 du CGI. Ce faisant, il exclut les actes de formation de groupement d'intérêt économique de l'obligation d'enregistrement .

Une coordination est également proposée à l'article 638 A du CGI, qui précise le cadre déclaratif applicable à l'enregistrement lorsqu'aucun acte ne permet d'attester de la situation donnant lieu à enregistrement.

Certaines de ces opérations étant gratuites depuis le 1 er janvier 2020, elles ne procurent plus aucune recette alors même qu'elles représentent une activité importante pour l'administration fiscale.

Volume des activités concernées par la suppression

Nature de l'acte

Volumétrie 2019

Rendement 2019

Tarif au 1 er janvier 2020

Amortissement de capital

5

375 euros

125 euros

Augmentation de capital par apport en numéraire

23 043

2 034 122 euros

Gratuit

Augmentation de capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions

15 454

837 614 euros

Gratuit

Augmentation nette du capital d'une société à capital variable, constatée à la clôture d'un exercice

1 586

30 626 euros

Gratuit

Réduction du capital

16 792

1 366 806 euros

Suivant la situation

Constitution de GIE

702

30 021 euros

125 euros

Total

57 582

4 299 564 euros

Source : commission des finances d'après le tableau de l'évaluation préalable.

B. LA RESTRICTION DU CHAMP DE L'OBLIGATION PRÉALABLE D'ENREGISTREMENT

Le 3 du I du présent article prévoit également de compléter l'article 862 du CGI afin restreindre le champ de l'obligation préalable d'enregistrement pour certains actes des greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement, ainsi que de l'institut national de la propriété industrielle (INPI). La référence faite à l'obligation préalable d'enregistrement pour ces acteurs se trouverait restreinte à certains alinéas de l'article 635 du CGI, et donc seulement à certains types d'actes :

- les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèle ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble (5° du 2 de l'article 635 du CGI) ;

- les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions (7° du 2 de l'article 635 du CGI) ;

- les actes portant cession des participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, y compris lorsque ces cessions sont réalisées à l'étranger et quelle que soit la nationalité des parties (7° bis du 2 de l'article 635 du CGI).

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À l'initiative du rapporteur général Laurent Saint-Martin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel avec un avis favorable du Gouvernement.

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE SIMPLIFICATION FAVORABLE AUX ENTREPRISES ET BÉNÉFIQUE POUR L'ADMINISTRATION

La restriction des obligations d'enregistrement constitue une mesure de simplification pour les entreprises. Si la gratuité de l'enregistrement de plusieurs actes était déjà acquise, le rapporteur général est favorable à la suppression de l'obligation d' enregistrement pour les amortissements et réductions de capital, les augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d'un exercice ou encore les actes de formation de groupement d'intérêt économique .

C'est en effet une mesure de simplification qui bénéficiera aux entreprises, mais aussi à l'administration fiscale, qui pourra redéployer une partie de ses effectifs sur ses autres missions.

De même, la suppression de l'obligation préalable d'enregistrement de certains actes de société devrait permettre de fluidifier les procédures pour les entreprises, qui ne seront pas pour autant exemptées de l'enregistrement des actes les plus importants.

Décision de la commission : la commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

ARTICLE 19

Harmonisation des procédures de recouvrement forcé
des créances publiques

. Le présent article vise à harmoniser les procédures de recouvrement forcé des créances publiques. Pour ce faire, il procède à plusieurs modifications. Il clarifie d'abord la procédure de mise en demeure de payer, en l'étendant également aux amendes et aux créances douanières. Il aligne ensuite les délais de prescription des créances publiques sur une durée unique de quatre ans et harmonise les modalités d'imputation du paiement partiel sur les créances publiques. Il étend enfin les compétences des huissiers des finances publiques et réduit les délais ouverts aux redevables pour régulariser leurs créances.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article. Ses dispositions n'affectant pas l'équilibre budgétaire de l'année 2021, il devrait en effet être présenté dans la seconde partie du présent projet de loi de finances, et non dans la première, conformément à l'article 34 de la loi organique relative aux lois de finances.

Tout en confirmant ce nécessaire déplacement en seconde partie, la commission des finances présentera sa position sur ce dispositif lors de son examen en seconde partie du projet de loi de finances pour 2021.

I. LE DROIT EXISTANT : LES RÈGLES RÉGISSANT LE RECOUVREMENT FORCÉ DES CRÉANCES PUBLIQUES VARIENT SELON LA NATURE DE CES CRÉANCES

A. POUR PROCÉDER AU RECOUVREMENT FORCÉ DES CRÉANCES PUBLIQUES, LE COMPTABLE PUBLIC DISPOSE DE PLUSIEURS INSTRUMENTS DE DROIT COMMUN OU PROPRES AUX CRÉANCES FISCALES, QUI VARIENT SELON LA NATURE DE LA CRÉANCE

1. Avant d'entamer des poursuites, le comptable public dispose de plusieurs instruments juridiques pour recouvrer les créances publiques

Le recouvrement désigne l'opération d'encaissement d'une créance fiscale par un comptable public . Pour recouvrer le montant dû, l'administration émet un titre exécutoire . Ce dernier est soit un rôle (impôt sur le revenu, impôts directs locaux hors cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises [CVAE], contribution sociale généralisée, prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, impôt sur la fortune immobilière), soit un avis de mise en recouvrement , à défaut du paiement spontané à la date d'exigibilité (impôt sur les sociétés, taxes sur le chiffre d'affaires, taxe sur les salaires, CVAE, droits d'enregistrement et de timbre), soit encore un jugement .

À défaut de paiement spontané et à l'échéance prévue, et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, le comptable public peut recourir à plusieurs instruments juridiques pour procéder au recouvrement forcé des créances, éventuellement après un schéma de relance (selon les créances). Le recouvrement forcé désigne les procédures engagées par le comptable public lorsque le redevable d'une créance publique ne s'est pas acquitté spontanément et à l'échéance prévue du montant dû et qu'il n'a pas donné suite aux relances amiables .

Les outils à la disposition du comptable public varient donc selon la nature de la créance.

a) Pour les créances fiscales et les créances des organismes publics, le recours à la mise en demeure de payer et l'existence d'un schéma de relance spécifique

Il existe un schéma de relance spécifique pour les produits fiscaux 319 ( * ) , les produits locaux 320 ( * ) , les recettes fiscales de l'État, ainsi que les créances des organismes publics nationaux 321 ( * ) . Pour ces produits, la mise en demeure de payer, acte de poursuite sans frais, est un préalable obligatoire aux poursuites pouvant donner lieu à des frais .

En 2019, 7,2 millions de mises en demeure de payer ont été émises pour le recouvrement des produits fiscaux, 4,5 millions pour celui des produits locaux et plus de 503 000 pour celui des recettes non fiscales de l'État 322 ( * ) .

(1) La relance progressive

Dans le cadre de la procédure de relance progressive, prévue à l'article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales (LPF), le comptable public adresse au redevable une lettre de relance . Si celle-ci demeure sans effet à l'expiration d'un délai de 30 jours après son envoi, le comptable public lui adresse une mise en demeure de payer . Si cette dernière demeure à nouveau sans effet à l'expiration d'un délai de huit jours, le comptable public peut alors entamer des poursuites, éventuellement avec des frais (cf. infra ).

En 2019, 58 % des mises en demeure ont été émises selon le schéma de la relance progressive 323 ( * ) , surtout pour les créances des particuliers.

(2) La relance directe

La procédure de relance directe est, par définition, plus rapide que la procédure de relance progressive. Prévue à l'article L. 157-0 A du LPF, elle implique que le comptable public adresse directement au contribuable une mise en demeure de payer . Si cette dernière demeure sans effet à l'expiration d'un délai de 30 jours après son envoi, le comptable public peut notifier le premier acte de poursuite avec frais (cf. infra ).

Cette procédure de relance est généralement réservée aux débiteurs pour lesquels une défaillance de paiement a été constatée au cours des trois derniers exercices ou pour lesquels il existe un risque d'organisation d'insolvabilité de la part du débiteur. Elle s'applique également dans les situations où le montant des créances est supérieur à 15 000 euros et pour les créances issues d'un jugement d'ouverture d'une procédure collective.

En 2019, 42 % des mises en demeure ont été émises selon le schéma de la relance directe 324 ( * ) , surtout les créances des professionnels.

Il existe également une procédure spécifique prévue à l'article L. 260 du LPF , par laquelle le comptable public peut faire signifier une mise en demeure au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, de la taxe foncière et de toute autre imposition recouvrée de la même manière. La saisie peut donc être pratiquée un jour après la signification de la mise en demeure de payer .

b) Pour le recouvrement des amendes et des créances douanières, le recours au commandement de payer et à la sommation de payer

La procédure prévue à l'article L. 260 du LPF concerne des situations très spécifiques, définies au 2 de l'article 1663 du CGI : un déménagement hors du ressort du service chargé du recouvrement sans transmission de l'adresse du nouveau domicile, une vente volontaire ou forcée, l'application d'une majoration pour non déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, un déménagement à l'étranger.

Pour le recouvrement des amendes (DGFiP) et l'exécution des décisions des juridictions pénales (direction générale des douanes et des droits indirects [DGDDI]), le comptable public doit envoyer un commandement de payer 325 ( * ) (3,4 millions en 2019). L'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 326 ( * ) décrit les moyens à la disposition du comptable de la DGFiP pour recouvrer les amendes : après l'envoi du commandement de payer, il peut, si cela n'a pas produit d'effets, procéder à la saisie-vente des biens meubles corporels du débiteur.

Pour les amendes recouvrées par la DGFiP, au contraire de la mise en demeure de payer, sans frais, le commandement de payer engendre un coût pour le redevable , égal à 3 % de la créance, avec un plancher de 7,5 euros et un plafond de 500 euros.

Pour les créances douanières, il s'agit d'une sommation de payer (3 677 en 2019). L'envoi de cette sommation n'a pas d'effet interruptif sur la prescription (cf. infra ) et, surtout, elle ne produit pas les mêmes effets qu'une mise en demeure ou qu'un commandement de payer. Elle indique seulement les coordonnées du comptable chargé du recouvrement.

2. En cas de défaut de paiement du redevable, le comptable public peut engager des poursuites à son encontre

Lorsque le redevable d'une créance publique ne s'est pas acquitté spontanément et à l'échéance prévue du montant dû, des poursuites peuvent être engagées contre lui afin d'apurer la créance par le produit de la saisie de biens (meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, biens ou créances de sommes d'argent) appartenant au redevable .

Le comptable public est seul compétent pour mener ces poursuites (article L. 252 du livre des procédures fiscales [LPF]). Toutefois, à la DGFiP comme à la DGDDI, des aménagements ont été apportés. Les agents du service ayant reçu délégation du comptable public peuvent émettre les avis de mise en recouvrement, les rendre exécutoires et émettre des mises en demeure de payer (article L 157 A du LPF - DGFiP). Le comptable des douanes peut également déléguer sa signature, mais seulement si l'agent a au moins le grade de contrôleur et pour l'exercice de certains pouvoirs limitativement énumérés (article 349 bis du code des douanes).

À la fin de l'année 2019, restaient à recouvrer 41,7 milliards d'euros pour les créances fiscales des professionnels et des particuliers, 6,8 milliards d'euros pour les amendes, 3,5 milliards d'euros pour les recettes non fiscales de l'État et 2,1 milliards d'euros pour les créances douanières 327 ( * ) .

Les frais engagés par la mise en oeuvre de ces procédures d'exécution forcée sont en partie supportés par le débiteur , dans les conditions prévues à l'article 1912 du code général des impôts (CGI). Un pourcentage d'au maximum 5 % est appliqué au montant total 328 ( * ) des créances dont le paiement est réclamé, dans la limite d'un plafond de 500 euros. Le tarif des frais proportionnels ainsi applicables pour chaque catégorie d'acte est fixé par un décret en Conseil d'État, tandis que les frais accessoires aux poursuites sont encadrés par un décret, certains demeurant à la charge du Trésor. L'administration peut toutefois accorder une remise partielle ou totale de ces frais de poursuites , sur demande justifiée du contribuable et généralement après qu'il se soit acquitté du principal de sa créance (article L. 247 du LPF).

Avant d'engager ces poursuites avec frais , le comptable public doit s'assurer que les deux conditions cumulatives suivantes, prévues à l'article L. 257-0 A du LPF, sont satisfaites :

- le redevable n'a pas déposé de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement dans les conditions définies à l'article L. 277 du LPF ;

- la notification d'une mise en demeure de payer préalable est restée sans effet après l'expiration d'un délai de 30 jours.

Le comptable public peut s'appuyer sur deux types de procédures :

- les procédures de droit commun , régies par le code des procédures civiles d'exécution (CPCE), applicables à tous les créanciers. Elles permettent de saisir des biens meubles corporels ou incorporels (saisie-vente, saisie-attribution). L'article L. 258 A du LPF prévoit que les poursuites prévues aux articles L. 157-0 A et L. 157-0 B du LPF sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances ;

- la saisie administrative à tiers détenteur (SATD), réservée à l'usage exclusif des comptables publics et prévue aux articles L. 262 et suivants du LPF.

a) Les procédures de droit commun reposent sur le recours aux huissiers des finances publiques et aux commissaires aux ventes

Pour réaliser les procédures civiles d'exécution, le comptable public peut s'appuyer sur des huissiers de justice ou des agents de l'administration habilités à exercer des poursuites en son nom (article L. 258 A du LPF). Si en effet, aux termes de l'article L. 122-1 du CPCE, les huissiers de justice sont les seuls habilités à procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires, la loi peut toutefois déterminer les autres personnes habilitées à procéder aux mêmes actes (article L. 122-3 du CPCE).

Parmi les procédures de droit commun de recouvrement des créances (articles L. 221-1 et suivants du CPCE) se trouvent :

- la saisie-vente , qui permet au créancier muni d'un titre exécutoire de placer sous la main de justice un ou plusieurs biens meubles corporels appartenant au débiteur afin de les vendre ;

- la saisie-attribution , qui permet au créancier de se faire attribuer en paiement ce qui lui est dû tout ou partie des sommes dont le redevable est lui-même créancier vis-à-vis d'autrui ;

- la saisie immobilière , qui correspond à une saisie-vente mais pour les biens immobiliers, avec des règles particulières relatives à la détermination des biens pouvant faire l'objet de la saisie.

Aux termes de l'article L. 111-7 du CPCE, le comptable public a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, l'exécution des mesures choisies ne devant cependant excéder ce qui est nécessaire à l'obtention du paiement.

Le premier acte de poursuite est le commandement de payer , qui reprend formellement les mentions contenues dans la mise en demeure de payer. Il est notifié par acte d'huissier et informe le redevable que la force pourra être utilisée pour recouvrer la créance. S'il n'est pas suivi d'effet à l'issue de l'expiration d'un délai de huit jours, il permet ensuite à l'administration de procéder à une saisie, immobilière ou mobilière 329 ( * ) .

Toutefois, dans le cadre du recouvrement forcé des produits fiscaux et locaux, des recettes fiscales de l'État ou encore des créances des organismes publics nationaux, le comptable public n'a pas besoin de notifier le commandement de payer prescrit par le code des procédures civiles d'exécution lorsqu'il diligente une saisie-vente . Aux termes de l'article 158 A du LPF, la mise en demeure de payer notifiée dans le cadre des procédures de relance progressive et directe tient en effet lieu, dans ce cas, de commandement de payer.

En 2018, les 425 huissiers des finances publiques ont réalisé 730 000 actes pour le recouvrement forcé des créances publiques (360 000 pour les produits fiscaux, 135 000 pour les amendes, 198 000 pour les produits locaux et 38 000 pour d'autres produits) 330 ( * ) . Quant aux ventes, ce sont les treize commissariats aux ventes de la direction nationale d'interventions domaniales (DNID) qui y procèdent 331 ( * ) . Les comptables publics peuvent également faire appel à des huissiers privés : en 2018, ces derniers ont signifié environ 20 000 actes sur demande des comptables publics de la DGFiP, pour un coût total de 2,2 millions d'euros.

b) La saisie administrative à tiers détenteur, un premier effort d'harmonisation juridique dans le domaine du recouvrement forcé

Entrée en vigueur au 1 er janvier 2019 et prévue aux articles L. 262 et suivants du LPF, la saisie administrative à tiers détenteur a été introduite par la loi de finances rectificative pour 2017 332 ( * ) . Procédure la plus utilisée et la plus simple , elle dispense le comptable public de recourir au cadre des procédures de droit commun et lui permet, sur simple demande, d'obliger un tiers à lui verser les fonds dont il est dépositaire, détenteur ou débiteur à l'égard du redevable ainsi visé . Elle peut être notifiée par lettre simple.

Elle s'inspire du mécanisme de saisie-attribution (article L. 211-2 du CPCE), puisqu'ils ont en commun l'effet d' attribution immédiate des sommes au profit du créancier, ici le comptable public. La SATD peut donc produire son effet avant même que le débiteur n'en soit informé et, surtout, elle confère au comptable public un droit exclusif sur les sommes saisies , opposables aux autres créanciers du redevable 333 ( * ) .

Son instauration relève d'une mesure de simplification puisqu' elle s'est substituée à six procédures distinctes , chacune valable pour un type de créances 334 ( * ) . Elle peut donc être utilisée pour quasiment tous les types de créances : impositions, amendes et condamnations pécuniaires 335 ( * ) , recettes non fiscales de l'État, créances des collectivité territoriale, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, créances des établissements publics et des groupements d'intérêt public de l'État, créances des autorités publiques indépendantes dotées d'un agent comptable et enfin créances douanières et contributions indirectes.

Elle n'entraine pas de frais à la charge du débiteur 336 ( * ) , ce dernier pouvant toutefois se voir appliquer des frais bancaires, dans la double-limite de 10 % du montant dû au Trésor public et d'un plafond fixé par décret (article L. 262 du LPF).

La SATD n'est applicable ni lorsque les poursuites sont suspendues, ni lorsque le contribuable bénéficie d'un sursis de paiement, ni même lorsque ses impositions font l'objet d'un plan de règlement échelonné qu'il respecte.

3. L'harmonisation des règles relatives au contentieux du recouvrement

C'est également dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2017 337 ( * ) que les règles relatives au contentieux du recouvrement ont été harmonisées . Ainsi, aux termes de l'article L. 281 du LPF, les contestations doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Ces contestations peuvent seulement porter sur la régularité de l'acte de recouvrement, sur l'obligation de paiement, sur le montant de la dette et sur l'exigibilité de la somme versée 338 ( * ) , et non sur le bien-fondé de la créance.

Le recours est alors porté devant le juge de l'impôt pour les créances fiscales, devant le juge de droit commun pour les créances non fiscales de l'État, de ses établissements publics et des autorités publiques indépendantes, et devant le juge de l'exécution pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé.

B. LES DÉLAIS DE PRESCRIPTION DES ACTIONS EN RECOUVREMENT ET LES RÈGLES D'IMPUTATION DU PAIEMENT PARTIEL D'UNE CRÉANCE PUBLIQUE VARIENT SELON SA NATURE

1. Des délais de prescription divers selon la nature de la créance

Une fois que le comptable public a identifié l'existence d'une créance publique, il dispose d'un délai légal limité pour effectuer les actions en recouvrement auprès du débiteur .

Ce délai peut être interrompu . L'interruption de la prescription signifie que le temps déjà couru depuis le départ du délai est effacé : l'interruption a alors pour effet de faire courir un nouveau délai, de même durée 339 ( * ) . L'interruption peut prendre la forme d'une demande en justice, d'une mise en demeure de payer, d'un commandement de payer, de l'accomplissement d'un acte d'exécution forcée ou encore de la reconnaissance de la dette par le débiteur. Le délai de prescription peut également être suspendu, lorsque le redevable demande le bénéfice du sursis de paiement . Dans ce cas, le délai déjà couru n'est pas effacé et recommence à courir lorsque la cause de suspension disparaît 340 ( * ) .

Les délais de prescription diffèrent selon la nature de la créance :

- deux ans pour les indus de rémunération versés aux agents publics 341 ( * ) ;

- trois ans pour le forfait post-stationnement majoré 342 ( * ) ;

- quatre ans pour les produits fiscaux 343 ( * ) , les produits douaniers 344 ( * ) , les produits locaux 345 ( * ) et les redevances domaniales 346 ( * ) ;

- cinq ans pour les créances des opérateurs de l'État 347 ( * ) , la redevance d'archéologie préventive 348 ( * ) , la taxe d'aménagement 349 ( * ) , la taxe pour la création de bureaux en Île-de-France 350 ( * ) , l'aide juridictionnelle 351 ( * ) , l'amende administrative en matière de détachement des salariés 352 ( * ) et l'ensemble des recettes non fiscales de l'État dont le recouvrement n'est pas régi par une disposition spécifique 353 ( * ) ;

- dix ans pour l'exécution des décisions de justice en matière civile 354 ( * ) .

2. L'existence de deux modes d'imputation du paiement d'une créance publique

Une créance se compose de trois éléments : les droits dus en principal , les intérêts , de retard ou moratoires, qui continuent d'être produits jusqu'au paiement du principal, et les autres accessoires de la dette (sanctions, frais de poursuite).

Lorsque le débiteur procède au paiement partiel de sa créance, son imputation sur les composantes de la créance varie selon sa nature :

- pour les créances dues par les particuliers, les amendes, les recettes non fiscales de l'État ainsi que les créances locales et hospitalières, le comptable public doit imputer ce paiement en priorité sur les intérêts et les autres accessoires de la dette (article 1343-1 du code civil) ;

- pour les créances des professionnels et le recouvrement amiable des créances des particuliers, selon la doctrine fiscale, le paiement partiel s'impute en priorité sur les droits dus en principal. Ce mode d'imputation, particulier et seulement prévu par la doctrine fiscale, est plus favorable au contribuable puisqu'il permet de limiter la base sur laquelle sont calculés les intérêts de retard.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : HARMONISER LES PROCÉDURES ET LES RÈGLES APPLICABLES EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT FORCÉ DES CRÉANCES PUBLIQUES, QUELLE QUE SOIT LEUR NATURE

Le champ d'application du présent article est extrêmement vaste puisqu'il vise à harmoniser le recouvrement forcé de créances publiques de natures très diverses :

- les créances fiscales dues sur les impôts des particuliers et des entreprises ;

- les amendes et les condamnations pécuniaires issues d'une décision de justice ;

- les créances non fiscales de l'État ;

- les créances douanières.

Cette harmonisation recouvre quatre aspects : l'émission de mise en demeure de payer, les délais de prescription, les règles d'imputation du paiement partiel sur une créance et le rôle des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes.

Pour opérer cette harmonisation et pour chaque aspect, le présent article procède en deux temps : il réécrit d'abord les dispositifs prévus au livre des procédures fiscales pour les produits fiscaux et locaux , puis il opère des coordinations et des renvois dans les codes régissant le recouvrement forcé des autres créances publiques (amendes, condamnations pécuniaires, créances non fiscales, créances douanières, etc.).

A. L'HARMONISATION DES INSTRUMENTS DE RECOUVREMENT FORCÉ REPOSE SUR L'EXTENSION DE LA MISE EN DEMEURE DE PAYER À TOUTES LES CRÉANCES PUBLIQUES

1. La clarification, dans le livre des procédures fiscales, des règles régissant la mise en demeure de payer et la réduction des délais de régularisation

a) La mise en demeure de payer devient l'instrument de droit commun du recouvrement forcé

Le 1 du I du présent article rétablit l'article L. 257 du livre des procédures fiscales (LPF) afin d'énoncer les règles générales relatives aux mises en demeure de payer . Ces règles, réunies au sein d'un même article, ne changent pas par rapport au droit existant, si ce n'est que le nouvel article L. 257 du LPF prévoit désormais que la mise en demeure de payer est l'instrument de droit commun pour l'ensemble des créances publiques que le comptable public doit recouvrer . La mise en demeure de payer est, pour rappel, une procédure sans frais pour le contribuable.

Il appartient toujours au comptable public de notifier une mise en demeure de payer lorsqu'il agit en recouvrement. Cette mise en demeure interrompt la prescription et peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du LPF.

Comme c'était le cas auparavant, elle tient lieu du commandement de payer prescrit par le code des procédures civiles d'exécution pour autoriser un huissier à pénétrer dans un lieu servant d'habitation si le commandement de payer est resté sans effet à l'expiration d'un délai de huit jours après son envoi (article L. 142-3 du CPCE) et pour autoriser un créancier à faire procéder à une saisie-vente (article L. 221-1 du CPCE), quelle que soit donc, maintenant, la nature de la créance publique . Dans les deux cas, l'huissier ou le créancier doivent être dotés d'un titre exécutoire. Les autres modalités d'application du nouvel article L. 257 du LPF sont renvoyées à un décret en Conseil d'État.

Le 5 du I du présent article procède à des modifications rédactionnelles et de coordination à l'article L. 258 A du LPF, qui définit les conditions d'exécution des poursuites une fois les mises en demeure de payer restées sans effet. Il prévoit également un renvoi explicite à la procédure de saisie administrative à tiers détenteur pour les poursuites opérées par le comptable public , éventuellement par l'intermédiaire d'un huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

Le 6 du I du présent article simplifie les modalités de notification de la mise en demeure de payer par le comptable public, prévues à l'article L. 260 du LPF. La mise en demeure ne devra plus faire l'objet d'une signification 355 ( * ) mais d'une simple notification .

b) Les modifications apportées ont également pour conséquence de raccourcir les délais de régularisation pour les contribuables

Les dispositions de l'article L. 257-0 A du LPF sont modifiées sur trois points ( 2 du I du présent article ) pour :

- opérer un renvoi à la mise en demeure de payer telle que prévue au nouvel article L. 257 du LPF ;

- permettre au comptable public d'envoyer une mise en demeure de payer même si le redevable a porté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement dans les conditions prévues à l'article 277 du LPF ;

- prévoir que le comptable public ne puisse engager de poursuites à l'encontre d'un redevable dont la mise en demeure de payer a signalé l'existence de sanctions fiscales qu'à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'envoi de la mise en demeure, conformément à l'article L. 80 D du LPF. A contrario , cela signifie que ce délai de 30 jours ne s'applique pas dans les autres cas .

Le 3 du I du présent article procède à la fois à diverses coordinations au sein de l'article L. 157-0 B, qui encadre le schéma de relance progressive , et a également pour effet de raccourcir les délais de régularisation offerts aux contribuables dans ce cadre . À l'instar ce qui est aujourd'hui en vigueur pour la mise en oeuvre de l'article L. 157-0 A du LPF, le dispositif prévoit que la mise en demeure de payer est précédée d'une lettre de relance, sauf cas particuliers (cf. supra ). Dans le cas où il y a bien une lettre de relance, la mise en demeure n'est ainsi envoyée qu'à l'issue d'un délai de 30 jours.

Cependant, ainsi modifié par le présent article, l'article L. 157-0 B du LPF ne fait plus mention du délai de huit jours entre l'envoi de la mise en demeure de payer et l'engagement des poursuites. Le délai de régularisation est donc raccourci de huit jours pour les particuliers . Concrètement, que l'on soit dans le schéma de relance directe ou de relance progressive, les délais totaux avant poursuites sont ramenés à 105 jours après l'émission du rôle pour les particuliers (contre 113 auparavant en cas de relance progressive).

Pour les professionnels , la lecture combinée des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B du LPF réduit de 75 à 45 jours le délai avant poursuite . En effet, en cas de défaut de paiement, le comptable public envoie la mise en demeure de payer prévue au nouvel article L. 257 du LPF. Cette notification est un préalable à l'engagement des poursuites, mais il n'est plus fait mention du délai de 30 jours qui était jusqu'ici nécessaire avant leur engagement.

Le schéma de relance des créances fiscales, et donc les délais de régularisation ouverts aux contribuables, sont sur ce point alignés sur ceux qui prévalent en matière d'amendes et de créances douanières.

2. L'harmonisation dans le droit pour les autres créances publiques

La procédure de mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du LPF ainsi modifié acquiert une portée générale, pour toutes les créances publiques, ce qui nécessite plusieurs coordinations dans les dispositifs régissant le recouvrement forcé des autres créances publiques :

- le 2 du II du présent article insère un nouvel article 354 ter au code des douanes disposant que les comptables publics chargés du recouvrement d'une créance douanière adressent au redevable une mise en demeure de payer dans les conditions prévues à l'article L. 257 du LPF . Une coordination ( 3 du II du présent article ) permet d'étendre le champ de la délégation du pouvoir du comptable des douanes (article 349 bis du code des douanes) à cette nouvelle procédure. Il est toutefois précisé que la contestation du recouvrement ne s'opérera pas dans les conditions prévues à l'article L. 281 du LPF mais dans celles prévues à l'article 349 nonies du code des douanes 356 ( * ) . La mise en demeure de payer remplace donc, pour les créances douanières, la sommation de payer et le commandement de payer ;

- le 1 du III du présent article modifie l'article L. 2323-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) afin que l'article L. 257 du LPF s'applique également au recouvrement des produits et redevances du domaine de l'État . Ce renvoi ne modifie pas la procédure sur le fond, qui consistait déjà en l'envoi d'une mise en demeure de payer, mais cela permet de procéder formellement à l'harmonisation des procédures. Les 2 et 3 du III procède à trois coordinations aux articles L. 2323-3, L. 2323-4 et L. 2324-4-1 du CGPPP ;

- le IV du présent article modifie l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, qui encadre les actions en recouvrement des créances des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé . Il renvoie pour ce faire aux dispositions de l'article L. 257 du LPF mais il réduit de surcroît de 30 jours à huit jours le délai que le comptable public doit respecter entre la notification de la mise en demeure de payer et l'engagement des poursuites , si la mise en demeure de payer n'a pas été suivie d'effets. Diverses coordinations sont également effectuées.

B. LES DÉLAIS DE PRESCRIPTION POUR LES ACTIONS EN RECOUVREMENT FORCÉ SONT ALIGNÉS SUR UN DÉLAI UNIQUE DE QUATRE ANS

1. L'inscription, dans le livre des procédures fiscales, d'un délai unique de prescription de quatre ans pour les créances publiques

Le 7 du I du présent article modifie la rédaction du premier alinéa de l'article L. 274 du LPF afin de prévoir que, pour l'action en recouvrement des créances de toute nature , le délai de prescription soit de quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire. C'est ce principe général qui s'applique, sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, ou de dispositions contraires.

2. L'alignement dans le droit pour les autres créances publiques

Le délai de prescription de quatre ans prévu à l'article L. 274 du LPF tel que modifié par le présent article acquiert une portée générale, ce qui nécessite plusieurs coordinations dans les dispositions régissant la prescription des autres créances publiques :

- le 4 du II du présent article modifie l'article 355 du code des douanes afin de prévoir que la prescription des actions en recouvrement des créances douanières s'opère dans les conditions prévues à l'article L. 274 du LPF. Le délai ne change pas (quatre ans), seule la rédaction est modifiée pour opérer le renvoi ;

- le 4 du III du présent article modifie l'article L. 2323-7-1 du CGPPP afin de prévoir que la prescription des actions en recouvrement des forfaits de post-stationnement s'opère dans les conditions prévues à l'article L. 274 du LPF. Le délai est donc allongé de trois à quatre ans . Une exception aux dispositions de l'article L. 274 du LPF est toutefois édictée : la prescription court à compter de la signature du titre exécutoire par l'ordonnateur, et non à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire. Le 5 du III modifie l'article L. 2323-8 du CGPPP afin de prévoir que la prescription des actions en recouvrement des produits et redevances du domaine de l'État s'opère également dans les conditions prévues à l'article L. 274 du LPF ;

- le V, le VI, le VII et le VIII du présent article renvoient également aux dispositions de l'article L. 274 du LPF en modifiant, respectivement, l'article 524-8 du code du patrimoine (redevance d'archéologie), l'article L. 6145-9 du code de la santé publique (créances des établissements publics de santé), l'article L. 1264-4 du code du travail (amende administrative pour violation des règles relatives au travail détaché) et aux articles L. 331-29 et L. 520-18 du code de l'urbanisme (taxe d'aménagement et taxe sur la création de bureaux en Ile-de-France). Pour la redevance d'archéologie, l'amende administrative, la taxe d'aménagement et la taxe sur les bureaux, le délai de prescription est donc réduit de cinq à quatre ans. Pour les établissements publics de santé, sa durée ne change pas ;

- le IX du présent article modifie l'article 44 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique 357 ( * ) afin de prévoir, d'une part, que le titre de perception est émis dans les cinq ans à compter de la décision de justice ou de l'acte mettant fin à la mission d'aide juridictionnelle, et, d'autre part, que l'action en recouvrement se prescrit également bien selon les conditions prévues à l'article L. 274 du LPF. La durée est donc là-aussi réduite de cinq à quatre ans ;

- le X du présent article modifie l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 358 ( * ) pour opérer un renvoi à l'article L. 274 du LPF. Le délai de prescription de l'action en recouvrement des paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents est ainsi porté de deux à quatre ans.

C. L'IMPUTATION DU PAIEMENT PARTIEL SUR LE PRINCIPAL D'UNE CRÉANCE PUBLIQUE DEVIENT LA RÈGLE DE DROIT COMMUN

L'article L. 157 C du LPF , crée par le 4 du I du présent article , pose le principe général de la règle d'imputation du paiement partiel d'une créance publique en définissant un ordre de priorité : le comptable public doit d'abord imputer le paiement sur le principal, puis sur les sanctions et autres accessoires de la dette, et enfin sur les intérêts.

La règle d'imputation du paiement prévue à l'article L. 157 C du LPF acquiert donc une portée générale, ce qui nécessite une coordination notamment pour les créances non fiscales. Le 1 du II du présent article insère un nouvel article 321 bis au code des douanes, afin de prévoir que le comptable public impute le paiement partiel d'une créance douanière dans les conditions prévues à l'article L. 157 C du LPF.

D. LES COMPÉTENCES DES HUISSIERS DES FINANCES PUBLIQUES ET DES COMMISSAIRES AUX VENTES SONT ÉTENDUES À L'ENSEMBLE DES CRÉANCES PUBLIQUES

Le 8 du I du présent article crée deux nouveaux articles au sein du LPF afin d'étendre la compétence des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes.

L'article L. 286 C du LPF concerne les huissiers des finances publiques : les titres exécutoires, les actes de poursuite, les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés, pour le recouvrement des créances publiques, par un huissier de justice ou par un agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable. La compétence des huissiers des finances publiques est donc étendue à la signification de l'ensemble des actes nécessaires au recouvrement forcé des créances publiques . Leur compétence est également étendue, en matière de recouvrement forcé, aux créances douanières : les comptables publics pourront alors se tourner, pour ces actions, vers les huissiers des finances publiques ou vers les huissiers privés.

Toujours par dérogation à l'article L. 651 du code de procédure civile, qui réserve la signification à un acte d'huissier, les agents habilités pourront également signifier :

- les propositions de rectification prévues à l'article L. 57 du LPF (procédure de redressement contradictoire) ;

- les notifications prévues à l'article L. 76 du LPF, soit les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination. Ces informations sont portées à la connaissance du contribuable au moins 30 jours avant la mise en recouvrement et cette notification est interruptive de prescription.

L'article L. 286 D du LPF concerne les commissaires aux ventes . Il dispose que les biens meubles saisis par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable peuvent être vendus aux enchères, soit par un officier public ministériel habilité à procéder aux ventes aux enchères publics, soit par un agent de l'administration habilité à vendre au nom du comptable public. Ainsi, tout bien saisi par la DGFiP pourra être vendu par les commissaires aux ventes.

*

La quasi-totalité des dispositions du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022 ou s'applique à l'action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir (ou recommence à courir du fait d'une interruption) à compter du 1 er janvier 2022 ( A du XI du présent article). Les dispositions relatives aux compétences des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes et la nouvelle règle générale d'imputation du paiement partiel sur le principal de la créance publique entreront quant à elles en vigueur à une date fixée par décret, mais au plus tard le 1 er janvier 2022 pour la première ( B du XI ) et le 1 er janvier 2024 pour la seconde ( C du XI ).

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : LA SUPPRESSION DE L'ARTICLE

Si l'Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques visant à supprimer cet article, leurs justifications étaient différentes .

L'objet de l'amendement présenté par le rapporteur général, M. Laurent Saint-Martin, justifie la suppression de l'article par le fait qu'il ne relève pas de la première partie de la loi de finances mais de la seconde, ses dispositions n'affectant pas l'équilibre budgétaire de l'année 2021 359 ( * ) .

Le second amendement de suppression, présenté par Mme Sabine Rubin, constitue davantage une opposition de fond au dispositif proposé puisque son objet critique l'absence d'informations relatives à l'impact de cette harmonisation des procédures de recouvrement forcé sur l'amélioration escomptée des résultats en la matière ainsi que sur les agents des administrations concernées.

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le rapporteur général présentera la position de la commission des finances sur cet article lors de son examen en seconde partie du présent projet de loi de finances. Son déplacement en seconde partie était nécessaire, cet article ne pouvant relever de la première partie d'un projet de loi de finances.

Décision de la commission : la commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.

ARTICLE 20

Prorogation du taux de l'intérêt de retard et de l'intérêt moratoire

. Toute créance fiscale qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. Il en est de même, pour l'État, des impositions qui doivent être remboursées aux contribuables.

Le présent article rend pérenne la baisse à 0,20 %, contre 0,40 % avant 2018, du taux de l'intérêt de retard et du taux de l'intérêt moratoire, qui dans le droit existant ne s'appliquerait que sur la période allant de 2018 à 2020.

La commission propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : TOUTE CRÉANCE FISCALE NON ACQUITTÉE DANS LES DÉLAIS LÉGAUX DONNE LIEU AU VERSEMENT D'UN INTÉRÊT DE RETARD

Aux termes du I de l' article 1727 du code général des impôts (CGI), toute créance de nature fiscale dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, et qui n'a pas été acquittée dans le délai légal , donne lieu au versement d'un intérêt de retard .

Ce taux d'intérêt est également applicable aux impositions qui doivent être remboursées aux contribuables à la suite d'une décision de dégrèvement de l'administration ou d'une décision du juge favorable au contribuable (article L. 208 du livre des procédures fiscales) : il s'agit alors de l'intérêt dit « moratoire ».

L'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du CGI ne constitue pas une sanction : les sanctions prévues au CGI peuvent s'ajouter au paiement de l'intérêt de retard, mais ne se confondent pas avec lui.

L'objet de l'intérêt de retard n'est pas, en effet, de sanctionner les infractions en tenant compte de leur gravité mais de compenser le préjudice financier subi par le Trésor du fait d'un retard ou d'une insuffisance dans le paiement de l'impôt.

Le taux de l'intérêt de retard et donc de l'intérêt moratoire, qui était de 0,40 % par mois depuis 2006, a été abaissé à 0,20 % pour les intérêts courant du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2020 par le III de l'article 55 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

Il s'agissait alors de prendre en compte l'évolution des taux d'intérêt sur les marchés mais aussi le coût croissant représenté pour l'État par la croissance élevée du coût des intérêts moratoires.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : RENDRE PÉRENNE LA BAISSE À 0,20 % DE L'INTÉRÊT DE RETARD

Le présent article propose de rendre pérenne la baisse à 0,20 % de l'intérêt de retard et de l'intérêt moratoire.

À cette fin, il supprime le III précité de l'article 55 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, qui limitait cette baisse aux intérêts portant sur les années 2018 à 2020.

*

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : ADOPTER L'ARTICLE SANS MODIFICATION

Il est pour le moins surprenant de constater, comme l'indique l'évaluation préalable du présent article, que « les applications informatiques de gestion de la DGFiP 360 ( * ) ne distinguent pas toujours les intérêts de retard des majorations et amendes ». Le fondement juridique, mais aussi la nature économique des intérêts de retard étant complètement différente de ceux des majorations et amendes, le rapporteur général souligne la nécessité que l'État soit en mesure de mesurer ce qui relève de chacune de ces catégories .

En outre, la DGFiP, selon l'évaluation préalable, ne serait pas en mesure de déterminer si les mises en recouvrement réalisées en 2018 et 2019 portent sur une période antérieure au 1 er janvier 2018 , avec un intérêt de retard de 0,40 % par mois, ou postérieure , avec un intérêt de retard de 0,20 % par mois.

La conséquence de cette absence de mesure est que le Gouvernement se dit incapable non seulement d'estimer le coût ou le bénéfice de cette mesure à l'avenir, mais même de donner les effets de la diminution du taux instaurée par la seconde loi de finances rectificative pour 2017.

Sur le fond, toutefois, les conditions qui ont justifié la baisse du taux il y a trois ans sont toujours réunies , notamment le niveau très bas des taux d'intérêt. Il paraît donc justifié de pérenniser cette mesure, tout en étant prêt à y revenir le jour où l'évolution des taux le nécessiterait.

Décision de la commission : la commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 21

Modernisation des contributions à l'AMF

. Le présent article vise à modifier les contributions acquittées par les acteurs soumis au contrôle de l'AMF, avec :

- une mise à contribution des nouveaux acteurs de l'univers des crypto-actifs, jusqu'à présent exemptés de contribution ;

- un allègement des contributions forfaitaires pesant sur les prestataires de services d'investissement de petite taille ;

- une hausse de la contribution spécifique des grandes banques.

En complément, la commission des finances propose l'adoption d'un amendement visant à supprimer pour l'avenir le mécanisme de « contribution volontaire », auquel elle a toujours été fermement opposée, afin de préserver l'indépendance de l'AMF et l'efficacité du mécanisme de plafonnement des recettes affectées.

I. LE DROIT EXISTANT : BIEN QUE SOUMIS AU CONTRÔLE DE L'AMF, LES ÉMETTEURS DE JETONS ET LES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR ACTIFS NUMÉRIQUES NE SONT REDEVABLES D'AUCUNE CONTRIBUTION

A. LES ACTEURS SOUMIS AU CONTRÔLE DE L'AMF DOIVENT S'ACQUITTER DE DIFFÉRENTS DROITS ET CONTRIBUTIONS...

En tant qu'autorité publique indépendante, l'Autorité des marchés financiers (AMF) est principalement chargée de réguler les acteurs et les produits suivants 361 ( * ) :

- « les marchés financiers et leurs infrastructures » ;

- « les opérations et l'information financières et extra-financière des sociétés cotées » ;

- « les intermédiaires financiers autorisés à fournir des services d'investissement ou des conseils en investissements financiers » (établissements de crédit autorisés à fournir des services d'investissement, entreprises d'investissement, sociétés de gestion de portefeuille, conseillers en investissements financiers, conseillers en investissements participatifs, démarcheurs) ;

- « les produits d'épargne collective investis dans des instruments financiers et tous autres placements offerts au public », à l'exception de l'assurance-vie et de l'épargne bancaire ;

- « les émetteurs procédant à une offre au public de jetons et les prestataires de services sur actifs numériques ».

En application de l'article L. 621-5-2 du code monétaire et financier, l'AMF perçoit à ce titre le produit de différents droits et contributions obligatoires versés par les acteurs soumis à son contrôle , dans la limite d'un plafond de recettes actuellement fixé à 99 millions d'euros 362 ( * ) que le présent projet de loi de finances propose de porter à 101,5 millions d'euros -tout excédent étant reversé au budget général.

En complément de ces droits et contributions obligatoires, la loi de finances pour 2018 363 ( * ) a autorisé l'AMF à percevoir des « contributions volontaires » versées par des associations professionnelles représentant les personnes soumises à son contrôle, en vue du financement de projets d'intérêt commun .

Ces droits et contributions représentent la quasi-totalité des produits perçus par l'AMF.

Recettes perçues par l'Autorité des marchés financiers

(en millions d'euros)

2020

2021

Recettes contributives

115,0

112,2

Contributions sur les émetteurs et les opérations et informations financières

33,1

29,7

Contributions sur les marchés financiers

22,4

22,3

Contributions concernant les conseillers en investissements

2,4

2,7

Contributions sur la gestion d'actifs

51,1

51,6

Contribution volontaire

6,0

6,0

Produits divers

1,4

1,3

Total des produits

116,4

113,5

Source : commission des finances du Sénat (d'après le rapport sur les autorités administratives et publiques indépendantes annexé au présent projet de loi de finances, p. 47)

Il peut être noté que les contributions ont fait l'objet d'une réforme de grande ampleur dans le cadre de la loi de finances pour 2019 , à la suite notamment de critiques de la Cour des comptes 364 ( * ) .

Désormais, les prestataires de services d'investissement (PSI) sont redevables d'une contribution forfaitaire au titre de la fourniture de services d'investissement , qui ne dépend plus du nombre de services fournis et du niveau des fonds propres.

Qu'est-ce qu'un service d'investissement ?

Les services d'investissement sont définis à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier. Cette catégorie comprend les services et activités suivants :

- la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;

- l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;

- la négociation pour compte propre ;

- la gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

- le conseil en investissement ;

- la prise ferme ;

- le placement garanti ;

- le placement non garanti ;

- l'exploitation d'un système multilatéral de négociation ;

- l'exploitation d'un système organisé de négociation.

Source : commission des finances du Sénat

En application du 4° du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, son montant doit être compris :

- entre 30 000 euros et 60 000 euros pour les PSI français fournissant des services autres que la gestion de portefeuille pour le compte de tiers 365 ( * ) et les succursales de pays tiers ;

- entre 20 000 euros et 40 000 euros pour les succursales de PSI agréés dans l'Union européenne et habilités à fournir leurs services en France en libre établissement.

Dans les deux cas, le pouvoir réglementaire a retenu le montant minimum 366 ( * ) .

En complément, une contribution spécifique est due sur le service de « négociation pour compte propre » par les PSI autres que les sociétés de gestion de portefeuille ayant leur siège en France. Il s'agit en pratique des grandes banques françaises .

L'assiette de cette contribution est fondée sur les exigences minimales en fonds propres appréciées sur une base consolidée, par parallélisme avec la contribution pour frais de contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Son taux doit être compris entre 0,06 pour mille et 0,14 pour mille, par application du deuxième alinéa du II ter de l'article L. 621-5-3 précité.

B. ... À L'EXCEPTION DES ÉMETTEURS DE JETONS ET DES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR ACTIFS NUMÉRIQUES

Si les acteurs soumis au contrôle de l'AMF doivent en principe s'acquitter d'une contribution à ce titre, tel n'est pas encore le cas des nouveaux acteurs de l'univers des crypto-actifs , dont le cadre de régulation a été fixé en 2019 par la loi dite « Pacte » 367 ( * ) .

L'AMF contrôle ces acteurs dans trois situations, dont deux reposent sur une base volontaire , ce qui constitue la principale nouveauté de la réforme.

Premièrement, les émetteurs de jetons peuvent solliciter le visa optionnel délivré par l'AMF pour réaliser des levées de fonds en actifs numériques (ex : bitcoins ) auprès des investisseurs, en application de l'article L. 552-4 du code monétaire et financier.

Deuxièmement, certains prestataires de services numériques sont soumis à un enregistrement obligatoire auprès de l'AMF sur le fondement de l'article L. 54-10-3 du même code. Il s'agit en pratique des prestataires fournissant le service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou le service de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques.

Troisièmement, les prestataires de services numériques peuvent solliciter un agrément optionnel délivré par l'AMF sur le fondement de l'article L. 54-10-5 dudit code.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE MODERNISATION DU SYSTÈME DE CONTRIBUTION OBLIGATOIRE

A. UNE MISE À CONTRIBUTION DES ACTEURS RÉGULÉS DE L'UNIVERS DES CRYPTO-ACTIFS

Le présent article propose tout d'abord de mettre à contribution les acteurs régulés de l'univers des crypto-actifs .

Les émetteurs de jetons seraient soumis à une contribution comprise entre 2 000 euros et 10 000 euros lorsqu'ils sollicitent le visa optionnel pour réaliser une offre au public de jetons (alinéas 3 et 4).

Les prestataires de services sur actifs numériques soumis à l'enregistrement obligatoire seraient soumis à une contribution comprise entre 400 et 1 500 euros, exigible une seule fois (alinéa 23).

Enfin, les prestataires de services sur actifs numériques qui sollicitent l'agrément optionnel délivré par l'AMF seraient soumis à une contribution comprise entre 2 000 et 10 000 euros. Ils seraient en contrepartie exemptés de la contribution prévue pour l'enregistrement obligatoire (alinéa 24).

B. LA RECHERCHE D'UNE PLUS GRANDE PROPORTIONNALITÉ DANS LA MISE À CONTRIBUTION DES PSI

En complément, les fourchettes de contribution des PSI seraient modifiées dans l'objectif de rechercher une plus grande proportionnalité .

Le niveau minimum des contributions forfaitaires au titre de la fourniture de services d'investissement serait ainsi abaissé :

- de 30 000 à 10 000 euros pour les PSI français agréés pour un autre service que la gestion de portefeuille pour le compte de tiers et les succursales de pays tiers (alinéas 7 et 11) ;

- de 20 000 à 5 000 euros pour les succursales de PSI agréés dans l'Union européenne et habilités à fournir leurs services en France en libre établissement (alinéas 15 et 19).

En complément, une dérogation serait introduite pour les PSI exerçant uniquement les services de conseil en investissement et de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers . Pour ces derniers, le niveau minimum de la contribution forfaitaire serait compris :

- entre 5 000 à 15 000 euros pour les PSI français agréés pour un autre service que la gestion de portefeuille pour le compte de tiers et les succursales de pays tiers (alinéas 9 et 13) ;

- de 3 000 à 12 000 euros pour les succursales de PSI agréés dans l'Union européenne et habilités à fournir leurs services en France en libre établissement (alinéas 19 et 21).

Enfin, l'assiette de la contribution spécifique due sur le service de « négociation pour compte propre » serait renforcée par un abaissement du seuil d'assujettissement de 12 milliards d'euros à 1,5 milliard d'euros. Son taux minimum passerait néanmoins de 0,06 pour mille à 0,04 pour mille (alinéas 25 à 27).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN SYSTÈME DE CONTRIBUTION OBLIGATOIRE PLUS JUSTE ET PROPORTIONNÉ, QUI DOIT S'ACCOMPAGNER DE LA SUPPRESSION POUR L'AVENIR DU MÉCANISME DE CONTRIBUTION VOLONTAIRE

A. LA RÉFORME PROPOSÉE PERMETTRAIT DE RENDRE LE SYSTÈME DE CONTRIBUTION OBLIGATOIRE PLUS JUSTE ET PROPORTIONNÉ...

Le rapporteur général souscrit à la réforme proposée au présent article, qui permettra de rendre le système de contribution obligatoire à la fois plus juste et proportionné .

Plus juste, d'abord, en mettant à contribution les acteurs régulés de l'univers des crypto-actifs .

En effet, il n'y a aucune raison justifiant de les exempter indéfiniment d'une contribution pour frais de contrôle . À titre de comparaison, l'extension de la compétence de l'AMF aux intermédiaires en biens divers (ex : métaux précieux, terres rares, etc .) s'était également accompagnée de leur mise à contribution, pour des montants d'ailleurs tout à fait comparables. Ainsi, le dépôt auprès de l'AMF du dossier relatif à l'offre d'intermédiation entraîne le paiement d'un droit compris entre 6 000 et 15 000 euros 368 ( * ) . Le montant a été fixé à 8 000 euros par décret. Pour les émetteurs de jetons, la contribution mise en place par le présent article serait, d'après l'évaluation préalable, fixée à 5 000 euros, soit un montant légèrement inférieur.

Plus proportionnée, ensuite, en modulant davantage le niveau des contributions selon l'importance des activités exercées par les PSI .

En effet, le passage d'une contribution assise sur le nombre de services fournis et le niveau des fonds propres à une contribution forfaitaire a entraîné une forte hausse des contributions pour les PSI de petite taille .

La diminution des fourchettes légales et la dérogation prévue pour les PSI exerçant uniquement certains services d'investissement devraient permettre de remédier à cette difficulté.

D'après l'évaluation préalable, les 26 PSI agréés en France ou succursales de pays tiers qui ne fournissent que le services de réception et transmission d'ordres ou de conseil vont bénéficier d'une baisse de leur forfait annuel de 30 000 euros à 10 000 euros , tandis que le forfait des 15 succursales exerçant en libre établissement dans les mêmes conditions passerait de 20 000 euros à 7 500 euros .

Si l'augmentation de la contribution payée par les grandes banques françaises n'est pas précisée, une approximation peut être déduite de l'évaluation préalable .

La hausse totale de la contribution sur l'activité de négociation pour compte propre devrait atteindre environ un million d'euros , dès lors que :

- le rendement total de la réforme est de 300 000 euros ;

- les PSI et succursales ne fournissant que des services de réception et transmission d'ordres ou de conseil vont connaître une réduction de leur forfait de 20 000*26 + 15*12 500 = 707 500 euros ;

- la contribution totale des acteurs de l'univers des crypto-actifs sera de 15 000 euros.

Sachant que l'exposé des motifs indique que le nombre d'entités assujetties passerait de cinq à neuf, le présent article se traduirait donc par une augmentation des contributions de l'ordre de 110 000 euros par acteur .

B. ... MAIS DOIT S'ACCOMPAGNER DE LA SUPPRESSION DU MÉCANISME DE CONTRIBUTION VOLONTAIRE, QUI MET EN DANGER L'INDÉPENDANCE DE L'AMF ET PERMET DE CONTOURNER LE DROIT BUDGÉTAIRE

Ainsi que cela a été précédemment rappelé, l'AMF est désormais autorisée à percevoir des « contributions volontaires » versées par des associations professionnelles représentant les personnes soumises à son contrôle, en vue du financement de projets d'intérêt commun .

Dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2018, la commission des finances s'était fermement opposée à l'instauration d'un tel mécanisme.

En effet, l'objectif sous-jacent consistait manifestement à détourner le mécanisme de plafonnement des taxes affectées , dès lors que le dispositif comportait par ailleurs la possibilité de moduler à la baisse le taux de la contribution légale des acteurs concernés. Ainsi, il était ressorti des auditions que les acteurs qui accepteraient d'effectuer des « contributions volontaires » bénéficieraient en contrepartie d'une baisse de leur cotisation légale. L'opération, neutre pour lesdits acteurs, permettrait donc à l'AMF de bénéficier de ressources supplémentaires sans pour autant contraindre le Gouvernement à relever son plafond de recettes - le coût étant en réalité supporté par le budget général sous la forme d'une moindre recette .

Au-delà de ce détournement manifeste des règles budgétaires, ce mécanisme paraissait totalement incompatible avec le statut d'autorité publique indépendante de l'AMF , dès lors qu'il implique pour cette dernière de négocier des financements de gré à gré avec des acteurs qu'elle a pour mission de réguler, de contrôler et de sanctionner.

Pour ces raisons, le Sénat avait appelé le Gouvernement à substituer à cet « artifice budgétaire » un relèvement en bonne et due forme du plafond des recettes affectées à l'AMF - sans être suivi par l'Assemblée nationale.

À ce jour, la seule mise en oeuvre de ce nouveau mécanisme confirme les contraintes initiales de la commission des finances.

En effet, dans le cadre d'une convention signée entre l'Association française de la gestion financière (AFG) et l'AMF, les sociétés de gestion ont accepté de financer « volontairement » le nouveau référentiel centralisé des données du secteur, appelé « BIO-3 », pour un montant de 6 millions d'euros par an pendant cinq ans, soit 30 millions d'euros. Ainsi que cela avait été anticipé, lesdites sociétés de gestion ont obtenu en contrepartie une baisse de leur cotisation légale, mise en oeuvre par décret 369 ( * ) .

Dans ce contexte, la Cour des comptes a sans surprise demandé la suppression de ce mécanisme, en se référant d'ailleurs à l'analyse de la commission des finances du Sénat 370 ( * ) .

Un amendement de suppression pour l'avenir du mécanisme, qui préservait la convention en cours afin de ne pas déstabiliser le financement de l'AMF, avait été adopté par le Sénat dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2019 mais n'avait finalement pas été retenu par l'Assemblée nationale.

Le présent article est l'occasion de proposer de nouveau une telle suppression pour l'avenir.

Un amendement FINC.23 a été adopté en ce sens par votre commission des finances.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 21 bis (nouveau)

Entrée en vigueur au 1er juillet 2021 du dispositif d'indexation du prix des prestations de transport frigorifique en coordination avec la suppression du tarif réduit de TICPE applicable au gazole non routier (GNR)

. Le présent article vient corriger un oubli en précisant que le nouveau dispositif d'indexation du prix des prestations du transport frigorifique entrera en vigueur à la même date que la fin du tarif réduit de TICPE sur le gazole non routier (GNR), soit le 1 er juillet 2021.

La commission propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : LA CRÉATION D'UN DISPOSITIF D'INDEXATION DU PRIX DES PRESTATIONS DU TRANSPORT FRIGORIFIQUE DANS LE CADRE DE LA FIN DU TARIF RÉDUIT DE TICPE SUR LE GAZOLE NON ROUTIER (GNR)

Depuis la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, les transporteurs routiers bénéficient d'un mécanisme d'indexation du prix de leurs prestations sur les variations du coût du carburant prévu aux article L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports et connu sous le nom de « pied de facture » .

S'inspirant de ce système, l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 qui prévoyait la fin du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) du gazole non routier (GNR) a complété par un II les articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports en mettant en place un dispositif analogue au profit des entreprises qui utilisent des carburants pour faire fonctionner des groupes frigorifiques autonomes , lesquelles allaient être sévèrement touchées par la fin du tarif réduit de TICPE du GNR susmentionné.

Lorsque les charges de carburant sont mentionnées dans le contrat, il est désormais prévu que le prix de transport initialement convenu soit révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liées à la variation du coût du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport.

À défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant, le II des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports prévoit que celles-ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant nécessaire au fonctionnement des groupes frigorifiques autonomes dans le prix du transport , telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier.

Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation de l'indice gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation.

L'article 6 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a prévu que la suppression du tarif réduit de TICPE du gazole non routier (GNR) , prévue en trois étapes (1 er juillet 2020, 1 er janvier 2021 et 1 er janvier 2022) en vertu de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, interviendrait en une seule fois au 1 er juillet 2021 .

Si de nombreuses dispositions de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ont été modifiées pour tenir compte de ce changement de calendrier, tel n'était pas le cas du dispositif d'indexation du prix des prestations de transport frigorifique .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : L'ENTRÉE EN VIGUEUR AU 1 ER JUILLET 2021 DU DISPOSITIF D'INDEXATION DU PRIX DES PRESTATIONS DE TRANSPORT FRIGORIFIQUE

Le présent article 21 bis est issu d'un amendement déposé par le Gouvernement . Il a reçu un avis favorable de la commission des finances de l'Assemblée nationale.

Il introduit un VIII bis après le VIII de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 pour prévoir que le II des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports relatif au dispositif d'indexation du prix des prestations de transport frigorifique s'applique aux opérations de transports réalisées à compter du 1 er juillet 2021 .

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : LA RÉPARATION BIENVENUE D'UN OUBLI

Compte tenu de la crise sanitaire, l'article 6 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a prévu que l'entrée en vigueur de la suppression du tarif réduit de TICPE sur le gazole non routier (GNR) aura lieu en une seule fois le 1 er juillet 2021 .

En cohérence, le même article 6 avait décalé à cette même date du 1 er juillet 2021 l'entrée en vigueur des différentes mesures d'accompagnement de cette suppression , à l'exception du nouveau dispositif d'indexation du prix des prestations de transport frigorifique .

Le présent article 21 bis vient corriger cet oubli en précisant que ce dispositif d'indexation ne s'applique qu'aux opérations de transport réalisées à compter du 1 er juillet 2021 .

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 2 Loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 instituant un impôt annuel unique sur les revenus des personnes physiques.

* 3 Article 75 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

* 4 Article 6 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

* 5 Article 2 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

* 6 Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

* 7 Article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

* 8 Le montant de l'impôt brut s'obtient en confrontant les trois paramètres que sont le revenu net imposable (RNI- après déduction des charges et des abattements), le quotient familial (QF) et le barème progressif (BP). La formule est alors la suivante : IR brut = (RNI/QF x BP) x QF.

* 9 Article 2 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

* 10 Pour une description détaillée de ces dispositifs, se reporter au commentaire de l'article 2 du projet de loi de finances pour 2020 dans le Rapport général n° 140 (2019-2020), tome II, de M. Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances, déposé le 21 novembre 2019.

* 11 Selon l'évaluation préalable de l'article 2 du projet de loi de finances pour 2020 et l'Institut des politiques publiques (Les impacts du budget 2020 sur les ménages et les entreprises, 15 octobre 2019).

* 12 Pour une description détaillée de ces mécanismes, se reporter au commentaire de l'article 2 du projet de loi de finances pour 2020 dans le Rapport général n° 140 (2019-2020), tome II, de M. Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances, déposé le 21 novembre 2019.

* 13 Évaluation prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation (hors tabac) pour l'année au cours de laquelle les revenus sont perçus.

* 14 Rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2021, page 69.

* 15 Article 2 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

* 16 Cela s'explique à la fois par une volonté de simplification, pour le contribuable comme pour le tiers payeur, et par l'impossibilité matérielle de reproduire exactement le taux d'imposition du contribuable, qui a par définition opté pour un taux neutre sur son revenu.

* 17 Comme cela a été rappelé, la réduction d'impôt en faveur des foyers modestes et moyens prévue au b du 4 du I de l'article 197 du code général des impôts a en effet été supprimée par l'article 2 de la loi de finances pour 2020.

* 18 Étude d'impact du présent article.

* 19 Tome I de l'évaluation des Voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2020, pp.16-22.

* 20 Selon le tome I « Les évaluations de recettes » des évaluations des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2021, p. 20.

* 21 Article 4 de la loi n° 2012-1509 de finances pour 2013.

* 22 Article 3 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

* 23 Article 276-4 du code civil.

* 24 Il s'agit de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, ce qui correspond à l'homologation de la convention de divorce par le juge ou au jugement de divorce.

* 25 Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002.

* 26 Décision n° 2019-824 QPC du 31 janvier 2020 - M. Thierry A.

* 27 Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce.

* 28 Article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et citoyen : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ».

* 29 Décision QPC n°2019-824 du 31 janvier 2020.

* 30 Décret n° 2015-608 du 3 juin 2015 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code.

* 31 Décret n° 2016-775 du 10 juin 2016 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code.

* 32 Décision QPC n°2020-842 du 28 mai 2020 - M. Rémy V.

* 33 Conformément à l'article 55 de la Constitution, le droit international prévaut sur la loi nationale ordinaire.

* 34 Comme cela sera expliqué plus en amont, il s'agit des contribuables dont l'ensemble des revenus de source française sont soumis à la fraction libératoire de la retenue à la source spécifique sur les revenus de source française des non-résidents.

* 35 Article 75 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

* 36 Article 13 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

* 37 Selon les données figurant dans le rapport remis au Parlement par le Gouvernement sur « La fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables domiciliés hors de France » (2020).

* 38 Ibid.

* 39 Plus précisément, il s'agit des rémunérations d'une activité déployée en France dans l'une des professions mentionnées à l'article 92 du CGI (bénéfices tirés d'une profession non-commerciale), les produits définis et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteurs, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales, les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.

* 40 Selon le I de l'article 182 A bis du code général des impôts « donnent lieu à l'application d'une retenue à la source les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente . »

* 41 Selon les données figurant dans le rapport remis au Parlement par le Gouvernement sur « La fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables domiciliés hors de France » (2020).

* 42 Article 13 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

* 43 Article 12 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

* 44 Pour une description détaillée de ces modifications techniques, se reporter au commentaire de l'article 2 octies dans le rapport général n° 140 (2019-2020) de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 21 novembre 2019. Le rapport du Gouvernement au Parlement sur « La fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables domiciliés hors de France » (p. 64) décrit également les difficultés suscitées par la première version de la réforme inscrite à l'article 13 de la loi de finances pour 2019.

* 45 Afin de ne pas pénaliser les contribuables, la modification du c du 1 du IV de l'article 1417 du CGI a également été reportée d'un an. En effet, sans ce décalage, le montant des revenus pris en compte pour bénéficier de diverses réductions d'impôts locaux ne prendrait plus en compte le montant des revenus soumis à la retenue à la source.

* 46 II de l'article 182 A du code général des impôts.

* 47 Article 13 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

* 48 Article 12 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

* 49 Le taux d'inflation retenu correspond à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix hors tabac en 2020 par rapport à 2019. Il figure dans le Rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances.

* 50 Se reporter au commentaire de l'article 2 du présent projet de loi, relatif à l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu.

* 51 Commentaire de l'article 3 bis dans le rapport général n° 147 (2018-2019) de M. Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances, déposé le 22 novembre 2018.

* 52 Commentaire de l'article 2 octies dans le rapport général n° 140 (2019-2020) de M. Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances, déposé le 21 novembre 2019.

* 53 En effet, dans le système de retenue à la source, les salariés sont dispensés de déclaration si leur rémunération imposable n'excède pas la limite à partir de laquelle s'appliquait le taux de 20 % et s'ils ne perçoivent pas d'autres revenus passibles de la retenue à la source et impliquant une régularisation par voie de rôle.

* 54 « La fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables domiciliés hors de France », Rapport du Gouvernement au Parlement.

* 55 Assemblée nationale, séance du mardi 13 octobre 2020. http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2020-2021/20210016.asp#P2222854

* 56 Par exemple, un retraité touchant 2 000 euros de pension par mois verrait son imposition sur le revenu passait de 840 euros (hors réforme de la retenue à la source spécifique) à 1 088 euros (réforme, avec décote), au lieu de 1 280 euros (réforme, sans décote).

* 57 La décote concernerait en effet tous les revenus de source française des contribuables non-résidents, qu'ils soient issus de salaires et de pensions ou de revenus fonciers par exemple.

* 58 Dossier législatif de la proposition de loi relative aux Français établis hors de France : https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl19-179.html

* 59 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

* 60 Conseil constitutionnel, décision n° 76-64 DC du 2 juin 1976.

* 61 Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 62 Article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

* 63 Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle.

* 64 Pour plus de détails sur la CFE, le lecteur est prié de se reporter au commentaire de l'article 4.

* 65 Article 1586 ter du CGI.

* 66 Article 1586 quinquies du CGI.

* 67 Article 1586 sexies du CGI.

* 68 Articles 271 et suivants du CGI.

* 69 Philippe Martin et Alain Trannoy, Les impôts sur (ou contre) la production , note n°53 du Conseil d'analyse économique, juin 2019.

* 70 Article 1586 nonies du code général des impôts.

* 71 Article 89 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

* 72 Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

* 73 Article 344 quaterdecies de l'annexe 3 au CGI.

* 74 N'ont pas été intégrés le département de Mayotte, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, pour lesquels le produit de CVAE affecté intègre les parts départementales et régionales.

* 75 Articles 344 duodecies et 344 terdecies de l'annexe 3 au CGI.

* 76 M. Jean-René Cazeneuve, Impact de la crise du Covid-19 sur les finances locales et recommandations , 29 juillet 2020.

* 77 Les autres impôts de production ayant pour assiette un facteur de production, à savoir la masse salariale (versement transport, taxe sur les salaires, forfait social) et le capital, ou les actifs de l'entreprise, à l'instar du foncier utilisé (taxe foncière sur les propriétés bâties, contribution foncière sur les entreprises).

* 78 Adapter l'impôt sur les sociétés à une économie ouverte , Conseil des prélèvements obligatoires, janvier 2017, pp. 15-16.

* 79 Selon la citation de la « commande » du Président de la République à l'occasion de la restitution du Grand débat national, reprise par Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, le 15 octobre 2019.

* 80 À savoir temporary, targeted and timely.

* 81 Ce montant est, par cohérence avec la diminution de la CVAE proposée, porté à 1 500 euros par le présent article.

* 82 Philippe Martin et Alain Trannoy, Les impôts sur (ou contre) la production , note n°53 du Conseil d'analyse économique, juin 2019.

* 83 Ibid .

* 84 La fiscalité de production, rapport du groupe de travail de l'inspection générale des finances présidé par Yves Dubief et Jacques Le Pape, juin 2018.

* 85 Articles 3 et 4 du présent projet de loi de finances.

* 86 Jean-René Cazeneuve, Impact de la crise du covis-19 sur les finances locales, Baromètre n° 2 au 30 septembre 2020, 20 octobre 2020.

* 87 Annexe au projet de loi de finances 2021, Évaluation des voies et moyens, tome II - Les dépenses fiscales.

* 88 Analyse de l'impact de la crise du Covid-19 sur les secteurs culturels - Secteur de la presse, Département des études, des prospectives et des statistiques (DEPS) du ministère de la Culture.

* 89 Issu de deux amendements portant chacun article additionnel, le présent article regroupe les deux dispositifs qui modifient le même VI de l'article 73 du code général des impôts.

* 90 Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, affaire n° 431867, 22 novembre 2019.

* 91 Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, affaire n° 338966, 25 juin 2010.

* 92 Conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public, dans l'affaire n° 429009 du 7 juin 2019.

* 93 Ibid .

* 94 Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, affaire n° 311339, 22 janvier 2010.

* 95 Voir en ce sens les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public, dans l'affaire n° 417875 du 28 novembre 2018.

* 96 Commentaire de l'article 16 quinquies figurant dans le rapport général n° 147 (2018-2019) d'Albéric de Montgolfier relatif au projet de loi de finances pour 2019 (tome 2), fait au nom de la commission des finances du Sénat et déposé le 22 novembre 2018.

* 97 Article 73 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

* 98 Article 33 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

* 99 Au lieu du taux normal de l'impôt sur les sociétés, qui s'élève, conformément à l'article 39 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, pour les exercices ouverts en 2021, à 26,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions d'euros, et à 27,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est d'au moins 250 millions d'euros. Il sera porté à 25 % pour les exercices ouverts à compter de 2022.

* 100 Au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts, qui recouvre d'une part la situation de sociétés mère-fille, dans laquelle une entreprise détient directement ou indirectement la majorité du capital de la seconde ou, à défaut d'une détention majoritaire, exerce dans les faits le pouvoir de décision, et la situation de sociétés soeurs, dans laquelle les deux entreprises se trouvent sous le contrôle d'une troisième entreprise, selon les modalités mère-fille détaillées précédemment.

* 101 Prévus à l'article L. 329-1 du code l'urbanisme, les organismes de foncier solidaire sont des organismes sans but lucratif soumis à agrément par l'autorité administrative, qui acquièrent et gèrent des terrains en vue de réaliser des logements et des équipements collectifs dans le cadre de la politique d'aide au logement, notamment en ayant recours au bail réel solidaire.

* 102 Conseil constitutionnel, décision n° 2020-854 QPC, Société Beraha, 31 juillet 2020.

* 103 Article 25 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018.

* 104 Par renvoi à l'article 1764 du code général des impôts. Le montant de l'amende fait également l'objet de modifications proposées à l'article 3 quaterdecies du présent projet de loi de finances, pour tenir compte d'une récente décision du Conseil d'État rendue à propos du montant de l'amende prévue pour un mécanisme fiscal analogue.

* 105 Article 42 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

* 106 Article 36 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

* 107 Article 10 de la loi n° 1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

* 108 Article 25 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018.

* 109 Article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration.

* 110 Article 18 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

* 111 Voir BOI-IS-BASE-20-30-10-20 §210, qui renseigne que « l'amende [...] ne s'applique pas lorsque le non-respect de l'engagement de transformation ou de construction souscrit par le cessionnaire ou la société absorbante qui s'y est substituée résulte de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. Tel est le cas, notamment, de la force majeure ou d'une catastrophe naturelle qui empêchent la réalisation du logement ».

* 112 Article 39 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

* 113 Soit 28 % + 28 * 3,3 %.

* 114 Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est d'au moins 250 millions d'euros, le taux normal de l'impôt sur les sociétés s'établit à 27,5 % en 2021.

* 115 Selon l'amendement n° 2983 du Gouvernement à l'article d'équilibre adopté par l'Assemblée nationale.

* 116 Voir, par exemple, le tome I du rapport n° 1876 de M. Alfred Recours, député, au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale sur le PLFSS pour 2000, soulignant que « ces conditions d'exonération sont identiques à celles existant pour la contribution temporaire d'impôt sur les sociétés instituée en 1997, elles-mêmes directement inspirées du dispositif en vigueur pour déterminer l'éligibilité des petites entreprises admises au réduit d'impôt sur les sociétés ».

* 117 Loi n° 2006-961 du 1 er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information.

* 118 Article 143.

* 119 Annexe au projet de loi de finances 2021, Évaluation des voies et moyens, tome II - Les dépenses fiscales.

* 120 Analyse de l'impact de la crise du Covid-19 sur les secteurs culturels - Secteur de la musique enregistrée, Département des études, des prospectives et des statistiques (DEPS) du ministère de la Culture.

* 121 Article 113 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

* 122 La rédaction reprend les critères retenus à l'article 281 quater du code général des impôts pour l'application d'un taux réduit de TVA particulier (ou « super-réduit ») de 2,1 % sur les recettes liées aux entrées de premières représentations de spectacles vivants nouvellement créés.

* 123 Analyse de l'impact de la crise du Covid-19 sur les secteurs culturels - Secteur du spectacle vivant, Département des études, des prospectives et des statistiques (DEPS) du ministère de la Culture.

* 124 Article 113 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

* 125 Annexe au projet de loi de finances 2021, Évaluation des voies et moyens, tome II - Les dépenses fiscales.

* 126 Analyse de l'impact de la crise du Covid-19 sur les secteurs culturels - Secteur du spectacle vivant, Département des études, des prospectives et des statistiques (DEPS) du ministère de la Culture.

* 127 Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002.

* 128 Art. 46 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020.

* 129 BOI-BIC-RICI-10-60-10-20

* 130 Annexe I au Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

* 131 BOI-BIC-RICI-10-60-10-10

* 132 Pour une description détaillée de ce mécanisme et de ses conditions, le lecteur peut consulter le commentaire de l'article 3 octies du présent projet de loi, qui aménage le délai durant lequel la société cessionnaire doit transformer ou édifier les logements.

* 133 Article 42 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

* 134 Article 36 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

* 135 Article 10 de la loi n° 1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

* 136 Article 25 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018.

* 137 Conseil constitutionnel, décision n° 2020-854 QPC, Société Beraha, 31 juillet 2020.

* 138 Conseil d'État, décision n° 437122, SCPI Primopierre, 10 mars 2020.

* 139 Conseil constitutionnel, décision n° 2020-854 QPC, Société Beraha, 31 juillet 2020.

* 140 Article 25 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018.

* 141 Article 25 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018.

* 142 Commentaire de la décision n° 2020-854 QPC du 31 juillet 2020, Société Beraha, p. 7.

* 143 Il regroupe les consommations d'énergie des ménages liées à leur résidence et les consommations du tertiaire hors transport.

* 144 Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire.

* 145 https://www.economie.gouv.fr/cedef/aides-entreprises-transition-ecologique

* 146 Il s'agit des entreprises dont l'effectif est inférieur à 250 personnes et qui ont un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Cette définition résulte de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

* 147 Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2018 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis .

* 148 Voir, en particulier, le commentaire de l'article 5 du projet de loi de finances pour 2020 figurant au tome II du rapport général de M. Albéric de Montgolfier fait au nom de la commission des finances du Sénat sur le projet de loi de finances pour 2020.

* 149 Voir, en particulier, le commentaire de l'article 52 du projet de loi de finances pour 2020 figurant au tome III du rapport général de M. Albéric de Montgolfier fait au nom de la commission des finances du Sénat sur le projet de loi de finances pour 2020.

* 150 Applicable aux investissements réalisés entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009.

* 151 « La première annuité d'amortissement doit être réduite en fonction du rapport existant entre, d'une part, la durée de la période allant du premier jour du mois d'acquisition ou de construction à la date de la clôture de l'exercice et, d'autre part, la durée totale de l'exercice. »

* 152 Code général des impôts, annexe 2 - Article 22.

* 153 Code général des impôts - Article 39 A

* 154 Pour une description détaillée du régime des reports en arrière et en avant, le lecteur est invité à consulter le commentaire de l'article 2 du présent projet de loi.

* 155 Article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

* 156 Le décompte du délai est apprécié à partir de l'exercice d'origine du déficit, par années civiles.

* 157 Le remboursement intervient en ce cas sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer, calculé au taux de l'intérêt légal, à 0,84 % pour les créances des professionnels au second semestre 2020.

* 158 Communiqué de presse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 23 juin 2020, « Garantie « pertes d'exploitation » : l'état des lieux de l'ACPR ».

* 159 Article 25 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 160 Fédération française de l'assurance, études et chiffres clés, données 2019.

* 161 Article L. 123-18 du code de commerce

* 162 Normes comptables édictées par l'Autorité des normes comptables, afin notamment d'assurer la coordination des dispositifs entre les différents États.

* 163 Article 210 A du CGI.

* 164 Au 18 septembre 2020.

* 165 Au 31 août 2020.

* 166 À savoir 350 000 euros pour les exploitants agricoles, les entreprises industrielles et commerciales de vente ou de fourniture de logements, à l'exception des locations meublées, ou 126 000 euros pour les prestataires de services.

* 167 Si les bâtiments correspondent à des immobilisations amortissables, tel n'est pas le cas des terrains.

* 168 Loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009.

* 169 Pour mémoire, ces deux dispositifs sont réservés aux entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu.

* 170 À savoir la date de présentation du présent projet de loi de finances en conseil des ministres.

* 171 Au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts, qui recouvre d'une part la situation de sociétés mère-fille, dans laquelle une entreprise détient directement ou indirectement la majorité du capital de la seconde ou, à défaut d'une détention majoritaire, exerce dans les faits le pouvoir de décision, et la situation de sociétés soeurs, dans laquelle les deux entreprises se trouvent sous le contrôle d'une troisième entreprise, selon les modalités mère-fille détaillées précédemment.

* 172 Articles 75 et 76 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

* 173 Les centres de gestion agréés sont créés sous forme d'association, à l'initiative soit d'experts-comptables ou de sociétés membres de l'ordre, soit de chambre de commerce et d'industrie territoriales, de chambres de métiers et de l'artisanat ou de chambres d'agriculture, soit d'organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.

* 174 Les associations de gestion agréée sont créées soit par des ordres ou des organisations professionnelles de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices, soit des experts-comptables ou des sociétés inscrites à l'ordre des experts-comptables.

* 175 Cour des comptes, « Les organismes de gestion agréés, quarante ans après », communication à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, juillet 2014.

* 176 Articles 69 et 70 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

* 177 Seules sont concernées les entreprises nouvelles, celles ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, les jeunes entreprises innovantes, ainsi que les entreprises qui satisfont à la définition des micros, petites et moyennes entreprises au sens communautaire.

* 178 Selon l'INSEE, « le manuel de Frascati est la référence méthodologique en matière de recueil et d'exploitation des statistiques de recherche et développement. Ce manuel contient les définitions des notions de base, des principes directeurs pour la collecte de données ainsi que les classifications à utiliser pour la compilation des statistiques ».

* 179 Article 41 de la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

* 180 LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

* 181 A rticle 71 de la loi n° 2012-509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

* 182 Article 130 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

* 183 Selon la Commission, une mesure générale doit se traduire par trois éléments : le caractère non limité de son champ d'application, le fait d'être fondé sur des critères objectifs et une durée illimitée. Les mesures générales ne relèvent pas des règles sur les aides d'État.

* 184 Annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

* 185 Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

* 186 Commission européenne, D (2015) 022701 du 10 mars 2015 relative au taux majoré de crédit d'impôt recherche en faveur des entreprises exposant des dépenses de recherche exploitées dans les départements d'outre-mer.

* 187 LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

* 188 Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

* 189 Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

* 190 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.

* 191 Au terme du 12 de l'article 39 du CGI, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entités lorsqu'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce le pouvoir de décision ou lorsqu'elles sont placées sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

* 192 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

* 193 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

* 194 Décret n° 2015-1412 du 4 novembre 2015 modifiant la liste des organismes compétents pour apprécier l'éligibilité des projets de recherche au crédit d'impôt pour dépenses de recherche.

* 195 Édit du 21 mars 1673, révoqué en 1674, puis édit du 17 juin 1771 qui a institué les conservateurs des hypothèques.

* 196 Article 647 du code général des impôts.

* 197 Exposé introductif du projet de loi n° 516 (2011-2012) relatif à la conservation des hypothèques et des registres du cinéma et de l'audiovisuel, déposé au Sénat le 4 mai 2012.

* 198 Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), Obligation réelle environnementale (ORE) , publié sur le site du ministère chargé de l'écologie.

* 199 Guide méthodologique du Cerema, fiche 4, et article 1210 du code civil.

* 200 III de l'article 72 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 précitée.

* 201 Publication du rapport prévu par l'article 73 de la loi pour la reconquête de la biodiversité , réponse du ministère de la transition écologique et solidaire à une question de M. Guillaume Chevrollier, publiée au Journal officiel du Sénat, le 27 février 2020.

* 202 Le taux des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière est de 4,50 %, sauf dans quatre départements qui l'ont fixé à 3,80 %, auquel s'ajoute, dans les communes de plus de 5 000 habitants, une taxe communale additionnelle généralement fixée à 1,20 %.

* 203 Commentaire de l'article 3 sexies dans le présent rapport.

* 204 Bofip-Impôts, RFPI - Plus-values immobilières - Exonération de la cession d'un droit de surélévation , 22 février 2019.

* 205 Commission du Vieux Paris, Avis sur les surélévations , 8 juin 2016.

* 206 Article 10 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

* 207 Article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

* 208 Voir infra , commentaire de l'article 8 quater .

* 209 Jean-Luc Lagleize, Rapport au Premier ministre sur la maîtrise des coûts du foncier dans les opérations de construction , 6 novembre 2019.

* 210 L'article 150 VE, qui prévoyait autrefois un abattement forfaitaire de 1 000 euros sur les plus-values immobilières, a été abrogé par la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, dans le cadre d'une réforme plus générale du régime des plus-values immobilières.

* 211 Ministère de la Cohésion des territoires, Opérations de renouvellement de territoire (ORT) .

* 212 Bulletin officiel des finances publiques - BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40.

* 213 Commentaire de la décision n° 2019-793 QPC du 28 juin 2019, p.4.

* 214 Décision n° 2019-793 QPC du 28 juin 2019.

* 215 Commentaire précité.

* 216 Décisions n° 2016-610 QPC du 10 février 2017, Époux G. (Majoration de 25 % de l'assiette des contributions sociales sur les rémunérations et avantages occultes) et n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017, M. Amar H. et autre (Majoration de 25 % de l'assiette des contributions sociales sur les revenus de capitaux mobiliers particuliers).

* 217 Article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

* 218 Article 71 de la loi n° 2019-486 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

* 219 Ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite.

* 220 Article 1 er du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite.

* 221 Des sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, de versements au titre de l'intéressement, ainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps, ou des sommes correspondant à des jours de repos non pris, pour les plans d'épargne retraite d'entreprise.

* 222 « Les activités de bienfaisance et d'assistance s'entendent des activités de secours à destination de personnes se trouvant dans des situations de détresse et de misère, en leur venant en aide pour leurs besoins indispensables ».

* 223 Bulletin officiel des finances publiques - BOI-ENR-DMTG-10-20-20-30/07/2020, §110.

* 224 Les fondations universitaires, fondations partenariales et établissements d'enseignement supérieur reconnus d'utilité publique, sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'État, les associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique et établissements reconnus d'utilité publique ayant pour objet de soutenir des oeuvres d'enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées.

* 225 Article 74 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

* 226 Cette tolérance fiscale a encore été récemment confirmée par le Ministre de l'économie et des finances, en réponse à une question écrite de la députée Sarah El Haïry (question écrite n° 8961 publiée au Journal officiel du 5 juin 2018, p. 4648 et réponse écrite publiée au Journal officiel le 21 mai 2019, p. 4700).

* 227 Ordonnance n° 2018-1127 du 12 décembre 2018 relative au congé du blessé.

* 228 Cet arrêté est complété, s'agissant du champ géographique de l'opération, d'un arrêté interministériel non publié.

* 229 Ancienne formulation du deuxième alinéa de l'article L. 4138-3-1.

* 230 CJUE, arrêt du 18 janvier 2018, Stadion Amsterdam, aff. C- 463/16, points 22 et 23.

* 231 Voir entre autre CJUE, arrêt du 29 mars 2007, Aktiebolaget, aff. C-111/05.

* 232 CJUE, arrêt du 10 novembre 2016, Batová, aff. C-432/1.

* 233 Bulletin Officiel des Finances publiques-Impôts, TVA - Entreprises concernées et méthodes de ventilation des opérations par taux d'imposition, BOI-TVA-DECLA-30-10-20-10.

* 234 Bulletin Officiel des Finances publiques-Impôts, TVA - Description des méthodes de ventilation des opérations par taux d'imposition autorisées, BOI-TVA-DECLA-30-10-20-20.

* 235 Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

* 236 Bulletin Officiel des Finances publiques-Impôts, TVA - Entreprises concernées et méthodes de ventilation des opérations par taux d'imposition, BOI-TVA-DECLA-30-10-20-10.

* 237 Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

* 238 La réduction de loyer de solidarité (RLS) correspond à une diminution de loyer des logements sociaux, modulée en fonction de la composition du ménage et de la zone géographique, qui s'applique aux ménages dont les ressources sont inférieures à un plafond. Les aides au logement sont diminuées pour les ménages qui bénéficient de la RLS, ce qui signifie que la réduction du budget.

* 239 Amendements déposés pour le premier par Dominique Estrosi-Sassone et plusieurs de ses collègues, pour le deuxième par Marie-Noëlle Lienemann et Pierre-Yves Collombat et pour le troisième par Valérie Létard et plusieurs de ses collègues.

* 240 Voir le commentaire de l'article 9 quater .

* 241 Ce seuil comprend à la fois les ventes à distance de biens et les prestations de services.

* 242 La transposition opérée par l'article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 n'oblige pas automatiquement à payer la TVA dans chacun des États membres les prestataires de services qui sont installés dans plusieurs États membres, comme le supposait l'article 59 quater de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017.

* 243 D'une part le passage de 35 000 euros à 10 000 euros et d'autre part le passage du critère par État membre à un critère pour l'ensemble des États membres.

* 244 Décision (UE) 2020/1109 du Conseil du 20 juillet 2020 modifiant les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui concerne les dates de transposition et d'application en réaction à la pandémie de Covid-19.

* 245 Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987.

* 246 Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Commission c/ France , 8 mars 2012, aff. C-596/10

* 247 Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Pavlina Bastova , 10 novembre 2016, aff. C-342/15.

* 248 Rapport d'information n° 115 (2018-2019) sur le retour à un taux réduit de TVA pour la filière équine, de Mme Anne-Catherine Loisier, fait au nom de la commission des affaires européennes - 8 novembre 2018

* 249 Résolution européenne 15 et 116 (2018-2019). Sur le retour à un taux réduit de TVA pour la filière équine - 14 décembre 2018

* 250 Sauf pour les dépenses au titre de l'isolation thermique des parois opaques.

* 251 Le champ de la dépense éligible a également été élargi car au-delà des dépenses d'acquisition, les dépenses de pose sont aussi éligibles au CITE.

* 252 L'article 200 quater du CGI liste donc les équipements éligibles au CITE tandis que l'article 18 bis de l'annexe IV du CGI précise les caractéristiques techniques et critères de performances minimales des dispositifs.

* 253 Le montant de la majoration du plafond par personne à charge est de 120 euros.

* 254 https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/defis-environnementaux/changement-climatique/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre/article/les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-des-transports

* 255 https://data.enedis.fr/explore/dataset/nombre-total-de-points-de-charge/

* 256 Avis n° 617 (2009-2010) de M. Philippe MARINI, fait au nom de la commission des finances, déposé le 6 juillet 2010.

* 257 Loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de
l'électricité (loi « NOME »).

* 258 Idem.

* 259 Loi de finances rectificative du 29 décembre 2014.

* 260 Loi de finances rectificative du 29 décembre 2015.

* 261 Ordonnance n°2020-33 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19

* 262 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

* 263 Article 199 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

* 264 Compte rendu du 26 mars 2019 de la commission d'enquête sur l'impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence et sur l'acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique.

* 265 D'après l'étude d'impact du présent article, les modalités de déclaration actuelles donnent lieu, chaque trimestre, à l'émission de 8 800 déclarations auprès de 3 100 comptables assignataires différents .

* 266 La mise sur le marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles est prévue par le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ; celle des véhicules agricoles et forestiers est prévue par le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, ou d'une réception CE, par type ou individuelle.

* 267 Sauf cas particulier, les véhicules ne font pas l'objet d'une autorisation individuelle, mais sont rattachés à une famille de véhicules aux caractéristiques techniques proches, dénommée « type » ou « type-variante-version », laquelle fait l'objet d'une autorisation globale.

* 268 Règlement n° 443/2009 du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO 2 des véhicules légers.

* 269 Véhicules construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.

* 270 Véhicules à usage spécial ou véhicules accessibles en fauteuil roulant au moment où ces derniers sont transformés en voiture particulière.

* 271 En conséquence, l'article 21 de la loi de finances pour 2020 supprime, à compter du 1 er janvier 2021, les articles 1010 bis (malus sur les véhicules à forte puissance), 1010 ter (malus occasion) et 1011 ter (malus annuel) du code général des impôts.

* 272 Cette taxe est prévue par l'article 1599 quindecies du code général des impôts.

* 273 Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année écoulée depuis cette immatriculation.

* 274 Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2017 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules.

* 275 Classe A : émissions inférieures ou égales à 100g/km ; classe B : émissions comprises entre 101 et 120 g/km ; classe C : émissions comprises entre 121 et 140 g/km ; classe D : émissions comprises entre 141 et 160 g/km ; classe E : émissions comprises entre 161 et 200 g/km ; classe F : émissions comprises entre 201 et 250 g/km ; classe G :émissions supérieures à 250 g/km.

* 276 Article 33 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

* 277 Cet article est codifié à l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement.

* 278 Le « pouvoir calorifique inférieur » (PCI) est fixé, par type d'énergie, dans l'arrêté du 2 mai 2012 relatif aux contenus énergétiques des biocarburants et des carburants.

* 279 Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018.

* 280 Y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées à l'annexe XI de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009.

* 281 Le tallol, ou huile de tall, est une résine liquide obtenue comme sous-produit dans la fabrication de pâtes chimiques à partir de certains conifères.

* 282 Aux 1 à 11 de l'article 29 de la directive ENR.

* 283 L'aviation représente aujourd'hui environ 2 % des émissions mondiales de CO 2 , le transport aérien intérieur représentant 1,1 % des émissions françaises.

* 284 Rapport d'information n° 136 (2019-2020) fait par Pierre Cuypers au nom de la commission des affaires économiques du Sénat par le groupe de travail sur les biocarburants commun à la commission des affaires économiques et à la commission des affaires européennes, sur la filière française des biocarburants, novembre 2019.

* 285 Rapport d'information n° 2609 (2019-2020) fait par Stéphane Demilly (Président) et Jean-François Cesarini et Bertrand Plancher (rapporteurs) au nom de la mission d'information sur les agrocarburants de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, janvier 2020.

* 286 Au sens du a du 1 de l'article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 23 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

* 287 Ces données sont issues du site internet de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).

* 288 Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

* 289 Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

* 290 Crée par le décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie.

* 291 GRDF a été désigné en 2012 par arrêté ministériel pour créer et gérer le registre des garanties d'origine pour une durée de cinq ans.

* 292 Le numéro identifiant l'attestation de la garantie d'origine, la date de sa délivrance, le nom et la qualité du demandeur, le lieu de l'installation de production de biométhane, les intrants à partir desquels le biométhane a été produit, les dates de début et de fin de la période pendant laquelle le biométhane a été produit.

* 293 Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999.

* 294 Une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) est une installation où l'élimination des déchets ménagers ou assimilés s'effectue par dépôt ou enfouissement sur ou dans le sol.

* 295 Une installation de traitement thermique des déchets non dangereux est une installation où les déchets subissent une réduction de leur volume et de leur masse par l'action de la combustion. Le traitement thermique comprend l'incinération par oxydation ou tout autre procédé de traitement thermique tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique.

* 296 L'article 10 de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 oblige les États membres à prendre les mesures nécessaires pour que le prix des prestations de stockage couvre au moins les coûts d'installation, d'exploitation et de désaffectation des décharges. Dans plusieurs arrêts (Pontina Ambiente, C 172/08 du 25 février 2010 et Amia, C 97/11 du 24 mai 2012), la CJUE assimile les taxes comme la TGAP déchets à des coûts d'exploitation.

* 297 Relèvent également du même tarif les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de ces autorisations ainsi que les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des réglementations d'effet équivalent.

* 298 Les centres de tri séparent les déchets non valorisables (résidus) des déchets pouvant faire l'objet d'une valorisation matière.

* 299 À l'exception de la taxe sur les services d'information ou interactifs à caractère pornographique qui font l'objet d'une publicité qui fait l'objet d'une analyse globale avec les autres taxes visant les productions pornographiques «(II).

* 300 Rapport n° 2013-M-095-02 « Les taxes à faible rendement», février 2014.

* 301 Réduction du nombre de taxes à faible rendement dans le cadre des conférences de sécurisation et des conférences fiscales 2018 , circulaire du directeur de la législation fiscale et la directrice du budget du 26 avril 2018.

* 302 Article 16 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989.

* 303 Article 39 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de Finances pour 1992.

* 304 Article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

* 305 Amendement n° 483 rect ter de Mme Michèle André et plusieurs de ses collègues, sur le projet de loi de finances rectificative pour 2016.

* 306 Article 21 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

* 307 Voir la section « Suppression de taxes visant les productions pornographiques ou incitant à la violence ».

* 308 Ce décret de codification est pris chaque année en application de l'article 11 de la loi n° 51-247 du 1 er mars 1951 portant ouverture de crédits provisoires applicables au mois de mars 1951.

* 309 Ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l'assurance-vie au financement de l'économie, prise en application de l'article 17 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et à sécuriser la vie des entreprises.

* 310 Cette réforme fait suite à la publication de plusieurs rapports, notamment le rapport de Karine Berger et Dominique Lefebvre au Premier ministre « Dynamiser l'épargne financière des ménages pour financer l'investissement et la compétitivité », avril 2013.

* 311 Article 72 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

* 312 Article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finance rectificative pour 2013.

* 313 Article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finance rectificative pour 2013.

* 314 Article 166 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

* 315 Source : Fédération française de l'assurance (FFA).

* 316 Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 avril 1999, CRT France International SA contre Directeur régional des impôts de Bourgogne.

* 317 Projet de loi de finances pour 2020 - Évaluations préalables des articles du projet de loi.

* 318 Article 21 n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

* 319 Articles L. 257-0 A, L. 257-0 B, L. 258 A et L. 260 du livre des procédures fiscales.

* 320 Article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

* 321 Articles L. 257-0 A, L. 257-0 B, L. 258 A et L. 260 du livre des procédures fiscales.

* 322 D'après les données figurant dans l'évaluation préalable du présent article.

* 323 D'après les données figurant dans l'évaluation préalable du présent article.

* 324 D'après les données figurant dans l'évaluation préalable du présent article.

* 325 Article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il s'agit en effet d'une des procédures de droit commun décrites ci-après.

* 326 Article 128 de la loi n° 2014-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004.

* 327 Exposé des motifs du présent article.

* 328 Ce montant inclut le principal, les majorations et autres accessoires, ainsi que les pénalités.

* 329 Article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution.

* 330 D'après les données figurant dans l'évaluation préalable du présent article.

* 331 Plus généralement, ils sont chargés de la vente des biens mobiliers dont l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics n'ont plus l'usage, ainsi que de celle des biens saisis et confisqués par la justice, des objets trouvés, des biens relevant de successions vacantes et d'objets abandonnés.

* 332 Article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

* 333 En cas de notification de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, des règles spécifiques s'appliquent pour déterminer l'ordre de saisie.

* 334 Il s'agit de l'avis à tiers détenteur pour les impôts, de l'opposition à tiers détenteur pour les recettes des collectivités territoriales, de la saisie à tiers détenteur pour les créances de l'État, de l'opposition administrative pour les amendes et condamnations pécuniaires, de la saisie de créance simplifiée pour les établissements publics et autorités publiques indépendantes et de l'avis de saisie pour les contributions indirectes. Pour une description détaillée de ces dispositifs ainsi que du fonctionnement de la saisie administrative à tiers détenteur, se reporter au commentaire de l'article 29 du rapport n° 158 (2017-2018) de M. Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances, déposé le 13 décembre 2017.

* 335 Article 128 de la loi n° 2014-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004. Avec l'introduction de la SATD, cet article a donc été modifié pour à la fois reprendre les procédures civiles d'exécution de droit commun et la SATD.

* 336 Comme le précise le bulletin officiel des finances publiques, elle peut toutefois être utilisée pour recouvrer des frais générés antérieurement par d'autres mesures d'exécution.

* 337 Article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

* 338 À l'exception toutefois sur ce point des amendes et des condamnations pécuniaires.

* 339 Article 2231 du code civil.

* 340 Article 2230 du code civil.

* 341 Article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2020 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

* 342 Article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

* 343 Article L. 274 du livre des procédures fiscales.

* 344 Article 355 du code des douanes.

* 345 Article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

* 346 Article L. 2323-8 du code général de la propriété des personnes publiques.

* 347 Article 2224 du code civil.

* 348 Article L. 524-8 du code du patrimoine.

* 349 Article L. 331-29 du code de l'urbanisme.

* 350 Article L. 520-18 du code de l'urbanisme.

* 351 Article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 pour l'aide juridictionnelle.

* 352 Article L. 1264-4 du code du travail.

* 353 Article 2224 du code civil.

* 354 Délai de droit commun, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

* 355 Une signification est opérée par acte d'huissier de justice.

* 356 Le contentieux du recouvrement dans le code des douanes est en effet légèrement différent. Aux termes de l'article 349 nonies du code des douanes, la contestation doit être adressée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte de poursuite ou de la décision d'affectation ou de cession d'un bien au comptable chargé du recouvrement. Celui-ci se prononce dans un délai de deux mois. Le redevable peut ensuite contester, devant le juge de l'exécution et dans un délai de deux mois, la décision du comptable ou son absence de décision.

* 357 Article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

* 358 Article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2020 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

* 359 Conformément aux règles fixées à l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances.

* 360 Direction générale des finances publiques.

* 361 « Rapport sur les autorités administratives et publiques indépendantes » annexé au présent projet de loi de finances, p. 44.

* 362 Article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

* 363 Article 138 de la loi de finances n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

* 364 Pour une description détaillée, voir le commentaire de l'article 76 sexies figurant dans le rapport spécial n° 147 (2018-2019) sur la mission « Économie » de Frédérique Espagnac et Bernard Lalande, fait au nom de la commission des finances du Sénat et déposé le 22 novembre 2018.

* 365 La fourniture par les PSI du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers fait l'objet d'une contribution distincte, dont le calcul dépend des encours et actifs gérés.

* 366 Article D. 621-29 du code monétaire et financier.

* 367 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

* 368 5° du I de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.

* 369 Décret n° 2017-1875 du 30 décembre 2017 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers.

* 370 Cour des comptes, « L'Autorité des marchés financiers - exercices 2008-2016 », rapport d'observations définitives, 2018, p. 80.

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