B. LA PROLONGATION DES CONTRATS DOCTORAUX
Le 3° du II de l'article 4 de la présente loi tend à permettre au Gouvernement de « rétablir ou d'adapter à l'état de la situation sanitaire » les dispositions de l'article 36 de la loi du 17 juin 2020 précitée relatif à la prolongation de certains contrats doctoraux. Cet article prévoit notamment la faculté pour les établissements d'enseignement supérieur de prolonger les contrats doctoraux « y compris lorsque toute possibilité de prolongation en application des dispositions qui les régissent est épuisée » .
Ces dispositions permettent de donner un effet rétroactif aux prolongations - à partir du 12 mars 2020 - et autorisent les agents concernés à formuler leur demande jusqu'à la fin de l'année en cours. Un amendement adopté en séance publique, au Sénat, après un avis favorable de la commission mais un avis défavorable du Gouvernement, a supprimé la condition selon laquelle les travaux du doctorant devaient être directement affectés par la crise sanitaire, considérant que le confinement et la fermeture des laboratoires et bibliothèques avaient, de facto , affecté l'ensemble des travaux 91 ( * ) .
Un autre amendement adopté au Sénat était venu préciser que les prolongations autorisées l'étaient selon les « conditions matérielles » de droit commun applicables aux contrats prévus par le code de la recherche 92 ( * ) .
Afin de conserver les garanties apportées au texte par le Sénat contre l'avis du Gouvernement et le bénéfice de ces dispositions, la commission des lois a adopté l'amendement COM-57 limitant l'habilitation donnée au Gouvernement à la seule prolongation des dispositions existantes .
C. LA RÉSERVE CIVIQUE
Créée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, la réserve civique rassemble des personnes volontaires souhaitant participer, à titre bénévole et occasionnel, à la réalisation de projets d'intérêt général.
En temps normal, les missions relevant de la réserve civique ne peuvent être proposées que par les personnes morales de droit public et les organismes sans but lucratif de droit français porteurs d'un projet d'intérêt général et répondant aux orientations et aux valeurs de la réserve.
À titre exceptionnel, l'article 49 de la loi du 17 juin 2020 a autorisé une extension, pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, du recours à la réserve civique à toutes les personnes morales exerçant des missions de service public .
Comme l'indiquait Muriel Jourda, rapporteur pour le Sénat de la loi du 17 juin 2020, cette mesure avait principalement vocation à concerner l'entreprise La Poste qui, pendant la crise sanitaire, a rencontré « des difficultés dans la gestion des flux de clients en particulier dans le cadre de sa mission d'accessibilité bancaire et de versement des minima sociaux », ainsi que la SNCF, pour la distribution de masques aux usagers.
Le Gouvernement souhaite pouvoir rétablir, par voie d'ordonnance, l'application de cette mesure dérogatoire , qui n'est plus en vigueur depuis le 9 juillet 2020, terme de l'état d'urgence sanitaire.
Faute de précisions sur l'application faite de cette disposition et la nécessité d'y recourir à nouveau alors même que ces entreprises ont repris un fonctionnement normal, la commission n'y a pas souscrit et l'a, en conséquence, supprimé du champ de l'habilitation de l'article 4 du projet de loi (amendement COM-58 du rapporteur).
* 91 Amendement n° 56 du groupe socialiste et républicain.
* 92 Amendement n° 57 du groupe socialiste et républicain.