III. LES MESURES RELEVANT DU CHAMP ÉDUCATIF ET CULTUREL
A. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE ET À L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
1. L'accès à l'enseignement supérieur et à la fonction publique
L'article 4 du projet de loi habiliterait le Gouvernement à prolonger et à adapter les dispositions de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19.
Tenant compte de la difficulté d'organiser des examens pendant la période épidémique, cette ordonnance poursuit deux objectifs distincts :
- adapter les modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur et les modalités de délivrance des diplômes, y compris le baccalauréat ;
- adapter les modalités d'accès à la fonction publique.
En l'état du droit et sous réserve de quelques exceptions prévues par l'ordonnance, ces dispositions s'appliquent du 12 mars au 31 décembre 2020 inclus .
Un article comparable a toutefois été inséré au sein du projet de loi , en cours de discussion au Parlement, de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (article 20 bis ).
Cet article permettrait de modifier le déroulement des examens ou concours « pour faire face aux conséquences d'une situation d'urgence ». Il s'agirait d'une disposition pérenne, inscrite au sein du code de l'éduction.
• L'enseignement supérieur
En application de l'ordonnance du 27 mars 2020, les épreuves des examens, y compris le baccalauréat, peuvent être adaptées, les établissements pouvant modifier leur nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d'organisation. Ces épreuves peuvent également se dérouler de manière dématérialisée.
Dans la même logique, la composition des jurys et les règles de quorum peuvent être modifiées, les membres des jurys pouvant aussi participer aux délibérations par visioconférence.
• L'accès à la fonction publique
Les voies d'accès à la fonction publique - ce qui inclut par exemple les concours - peuvent aussi être adaptées, « notamment s'agissant du nombre et du contenu des épreuves ». Les candidats et les membres du jury peuvent intervenir par visioconférence.
Par ailleurs, l'ordonnance du 27 mars 2020 a allongé certains délais procéduraux, pour des périodes qui varient d'une procédure à l'autre.
Allongement de délais procéduraux
Versants concernés |
Délais habituels |
Délais prévus par l'ordonnance du 27 mars 2020 |
|
Durée de validité des listes complémentaires pour les lauréats des concours |
État |
Jusqu'au début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, dans un délai de 2 ans |
Prolongation de ces délais jusqu'au 31 décembre 2020 inclus |
Hospitalier |
Jusqu'à l'ouverture du concours suivant et, au plus tard, dans un délai d'un an |
||
Durée de validité des listes d'aptitude pour les lauréats des concours |
Territorial |
4 ans à l'issue
|
Suspension de ce délai entre le 12 mars et le 23 mars 2020 inclus |
Fonction publique communale de la Polynésie française |
Jusqu'au début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, dans un délai de 2 ans |
Prolongation de ce délai jusqu'au 31 décembre 2020 inclus |
|
Date à laquelle les candidats doivent remplir les conditions d'accès au concours |
État |
Date de la première épreuve du concours |
Entre le 12 mars et le 31 décembre 2020 inclus, prolongation de ce délai jusqu'à la date d'établissement de la liste des lauréats |
Source : commission des lois du Sénat
• La position de la commission
Afin de mieux encadrer l'habilitation, la commission a prévu que le Gouvernement puisse uniquement prolonger (et non modifier) les mesures transitoires prévues pour l'accès à l'enseignement supérieur et à la fonction publique (amendement COM-57) .
2. La prise de congés dans la fonction publique
L'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 89 ( * ) permet à l'État et aux employeurs territoriaux d'imposer jusqu'à dix jours de RTT ou de congés payés aux agents qui ont été placés en autorisation spéciale d'absence (ASA) ou en télétravail entre le 16 mars et le 31 mai 2020, soit pendant le confinement et dans les semaines qui ont suivi 90 ( * ) .
Ces jours de RTT et de congés payés pouvaient s'imputer sur le compte épargne-temps (CET) des agents ou sur les jours qu'ils ont volontairement pris pendant le confinement.
Ce dispositif étant devenu sans objet depuis le déconfinement, la commission des lois a supprimé l'habilitation correspondante (amendement COM-53) .
* 89 Ordonnance relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire.
* 90 Dans un souci d'équité entre le public et le privé, cette ordonnance s'est inspirée du droit applicable au secteur privé (ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos).