II. UN PEU PLUS D'AN APRÈS LA SIGNATURE DE LA CONVENTION DE 2018 ET À LA SUITE DE CONTESTATIONS, LA FRANCE ET LE LUXEMBOURG ONT SIGNÉ UN AVENANT POUR REVENIR SUR LES MODALITÉS D'IMPOSITION DES REVENUS D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS ET DES REVENUS IMMOBILIERS
Le présent avenant, signé à Luxembourg le 10 octobre 2019, vise à modifier l'article 22 de la convention, relatif à l'élimination des doubles impositions . Les deux États ont souhaité revenir sur les modalités d'imposition des revenus d'emploi des travailleurs frontaliers ainsi que sur celles des revenus immobiliers.
A. LES NOUVELLES MODALITÉS D'IMPOSITION DE LEURS REVENUS D'EMPLOI ONT SUSCITÉ DE FORTES CONTESTATIONS DE LA PART DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS, EN PARTICULIER APRÈS L'ADOPTION PAR LE LUXEMBOURG D'UNE RÉFORME DE L'IMPÔT SUR LE REVENU FAVORABLE AUX PLUS MODESTES
Dès la conclusion des négociations et la présentation des dispositions de la convention de 2018, les travailleurs frontaliers avaient émis de fortes inquiétudes sur les conséquences de la nouvelle formulation de l'article relatif à l'élimination des doubles impositions . Ces contestations avaient été par exemple relayées par l'OGBL, premier syndicat du Luxembourg et auprès des travailleurs frontaliers. Il n'était en effet pas certain que tous puissent bénéficier de la formulation prévue au b du 1 de l'article 22 et qui prévoit, pour les revenus seulement imposables au Luxembourg, l'imputation d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
La rédaction des dispositions inscrites à l'article 22 de la convention de 2018 laissait donc ouverte la possibilité pour la France d'imposer le différentiel entre l'impôt effectivement acquitté au Luxembourg et le montant théoriquement dû en France après l'application des règles d'imposition françaises . Cet impôt théorique peut en effet être supérieur à l'impôt luxembourgeois. Or, c'est un crédit d'impôt équivalent au montant de l'impôt luxembourgeois qui est imputé sur l'impôt dû en France au titre des revenus d'emploi . Le risque, pour les travailleurs frontaliers, n'était donc pas à proprement parler celui d'être doublement imposés, mais de se voir imposer dans un second temps, sur cette différence .
Cette inquiétude s'est trouvée renforcée par l'adoption par le Luxembourg en 2016 d'une réforme de l'impôt sur le revenu favorable aux personnes aux revenus modestes .
Au Luxembourg comme en France, le prélèvement de l'impôt sur le revenu d'une occupation salariée est opéré par l'employeur par le biais d'une retenue à la source , après transmission d'un taux de retenue par l'administration fiscale. Cette dernière tient compte des revenus du ménage, de sa composition, des déductions et abattements d'impôt dont peuvent bénéficier les contribuables. La réforme de l'imposition entrée à vigueur à compter du 1 er janvier 2017 a significativement diminué l'imposition des contribuables modestes , en particulier par rapport aux contribuables français ne bénéficiant pas du quotient familial, de réduction ou de déduction d'impôts et dont la rémunération nette annuelle par part est comprise entre 18 000 et 36 000 euros.
La réforme luxembourgeoise de l'impôt sur le revenu en 2017
La réforme de l'impôt sur le revenu, entrée en vigueur le 1 er janvier 2017, comporte plusieurs volets :
- une diminution des taux du barème d'imposition pour l'ensemble des tranches de revenus comprises entre 13 137 et 45 897 euros et l' ajout de deux nouvelles tranches de 41 % et 42 % ;
- la suppression du supplément d'impôt de 0,5 % sur les revenus supérieurs au revenu minimum (dit « impôt d'équilibrage budgétaire temporaire ») ;
- l' augmentation du crédit d'impôt pour salarié pour les revenus annuels bruts compris entre 936 et 60 000 euros ;
- pour les non-résidents : un travailleur frontalier pourra soit être imposé sur ses seuls revenus luxembourgeois et être placé en classe 1 ; soit, s'il est en couple, bénéficier de la classe 2 et être imposé après addition des revenus étrangers (si plus de 90 % des revenus du travailleur frontalier proviennent du Luxembourg ou si le contribuable touche moins de 13 000 euros de revenus de source non-luxembourgeoise).
Source : https://reforme-fiscale.public.lu/fr/personnes-physiques.html (site du Gouvernement luxembourgeois)
Aux termes de l'article 118 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, en vigueur au 1 er janvier 2020 , l'impôt sur le revenu, progressif, est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté auquel sont appliqués les tarifs suivants :
Taux de retenue à la source par tranche de revenu au Luxembourg
Tranche de revenu imposable ajusté |
Taux |
0 < revenu < 11 265 euros |
0 % |
11 265 < revenu < 13 137 euros |
8 % |
13 137 < revenu < 15 009 euros |
9 % |
15 009 < revenu < 16 881 euros |
10 % |
16 881 < revenu < 18 753 euros |
11 % |
18 753 < revenu < 20 625 euros |
12 % |
20 625 < revenu < 22 569 euros |
14 % |
22 569 < revenu < 24 513 euros |
16 % |
24 513 < revenu < 26 457 euros |
18 % |
26 457 < revenu < 28 401 euros |
20 % |
28 401 < revenu < 30 345 euros |
22 % |
30 345 < revenu < 32 289 euros |
24 % |
32 289 < revenu < 34 233 euros |
26 % |
34 233 < revenu < 36 177 euros |
28 % |
36 177 < revenu < 38 121 euros |
30 % |
38 121 < revenu < 40 065 euros |
32 % |
40 065 < revenu < 42 009 euros |
34 % |
42 009 < revenu < 43 953 euros |
36 % |
43 953 < revenu < 45 897 euros |
38 % |
45 897 < revenu < 100 002 euros |
39 % |
100 002 < revenu < 150 000 euros |
40 % |
150 000 < revenu < 200 004 euros |
41 % |
Revenu supérieur à 200 004 euros |
42 % |
Source : article 118 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu
Ces taux et tranches sont valables pour la classe 1. Les contribuables sont en effet répartis en trois classes 6 ( * ) (article 119) :
- la classe 1 comprend l'ensemble des contribuables n'appartenant ni à la classe 1a, ni à la classe 2. Le barème s'applique alors à la totalité des revenus imposables ;
- la classe 1a comprend les contribuables veufs, seuls avec enfants à charge ou ayant plus de 65 ans l'année d'imposition. Le barème s'applique alors à tous les revenus imposables s'ils sont supérieurs à 45 000 euros. Sinon, la base de calcul est diminuée de la moitié de la différence entre la limite de 45 000 euros et le revenu imposable 7 ( * ) . Des modérations d'impôt leur sont également applicables ;
- la classe 2 comprend les personnes imposées collectivement (les époux ou partenaires) ainsi que les contribuables veufs, divorcés ou séparés depuis moins de trois ans. Le barème s'applique alors à la moitié du revenu imposable et le résultat est ensuite multiplié par deux.
Depuis le 1 er janvier 2018, les couples mariés non-résidents ne peuvent demander l'application de la classe 2 que s'ils demandent à être assimilés aux contribuables résidents : 90 % des revenus de l'un des membres du ménage doivent alors être imposables au Luxembourg et le ménage devra déclarer l'ensemble de ses revenus (luxembourgeois et étrangers).
Il est à noter que cette réforme avait suscité plusieurs critiques, notamment sur l'imposition relativement plus forte des contribuables célibataires . Une pétition publique avait alors été lancée pour appeler le Gouvernement à procéder à une nouvelle réforme de l'impôt sur le revenu. Le ministre des Finances luxembourgeois, M. Pierre Gramegna, s'était engagé à une refonte des règles d'imposition sur le revenu en 2020 .
L'adoption d'une telle réforme pourrait à nouveau renforcer le différentiel d'imposition entre la France et le Luxembourg et donc le risque, pour les revenus d'emploi des travailleurs frontaliers, de se voir imposer dans un second temps par la France sur le différentiel entre l'impôt acquitté au Luxembourg et celui qui aurait été théoriquement dû en France. Le rapporteur estime donc que la signature de l'avenant à la convention fiscale entre la France et le Luxembourg pour modifier l'article 22 est bienvenue .
* 6 Pour une description détaillée, se référer aux informations publiées sur le site du Gouvernement luxembourgeois : https://impotsdirects.public.lu/fr/salpens/fiche/classe_impot.html
* 7 Pour un ménage dont le revenu imposable est de 30 000 euros, la base de calcul est de 22 500 euros, soit 30 000 - ((45 000 - 30 000) / 2)).