C. LA SOLUTION RETENUE PAR LA COMMISSION

1. Un report, le plus court possible, de l'élection de six sénateurs représentant les Français de l'étranger

La commission des lois a opté pour la prolongation d'un an du mandat des seuls six sénateurs représentant les Français établis hors de France élus en septembre 2014. Leurs successeurs seraient élus en septembre 2021, pour une durée de cinq ans .

Elle a donc repris la solution proposée par le Gouvernement, tout en l'aménageant : la commission a fixé à septembre 2021 la nouvelle échéance du mandat des six sénateurs renouvelables en septembre 2020, alors que le Gouvernement proposait de renvoyer cette question à un décret.

Conformément à l'article 25 de la Constitution, la modification de la durée de mandats parlementaires relève en effet exclusivement de la loi organique. En outre, il ne semble pas réaliste d'organiser ce scrutin avant septembre 2021, du fait de la crise sanitaire mais aussi des règles prévues par la partie législative du code électoral 27 ( * ) .

Le renouvellement du mandat des sénateurs concernés aurait lieu à la date la plus proche possible de l'échéance normale de septembre 2020 , compte tenu de la situation sanitaire et de la date envisagée pour le report des élections consulaires.

Cette solution respecte ainsi le principe selon lequel une assemblée ne saurait prolonger le mandat de ses membres que de manière strictement justifiée par un motif d'intérêt général.

Elle implique, certes, de déroger, de manière exceptionnelle et à titre transitoire, à l'article 1 er de la loi organique du 17 juin 1983 : les six sénateurs concernés seraient élus un an après le renouvellement partiel du Sénat.

Le reste du calendrier sénatorial resterait toutefois inchangé : 172 sénateurs seraient élus en septembre 2020 et 170 sénateurs le seraient en septembre 2023.

L'application de l'article 1 er de la loi organique de 1983 serait rétablie lors du renouvellement partiel du Sénat de 2026 , grâce au raccourcissement d'un an de la durée du mandat des six sénateurs représentant les Français de l'étranger élus en 2021. L'élection sénatoriale de 2026 aurait lieu peu après les élections municipales et consulaires, permettant ainsi de renouveler le collège des grands électeurs en amont du scrutin.

L'élection, en 2021, de six sénateurs représentant les Français de l'étranger ne constituerait ainsi qu'un ajustement transitoire, d'ampleur limitée et strictement proportionné aux circonstances exceptionnelles qui le justifient . Ses conséquences juridiques seraient les mêmes que celles d'élections partielles organisées entre deux renouvellements partiels du Sénat pour pourvoir un ou plusieurs sièges vacants 28 ( * ) .

2. Le « gel » des élections partielles pour les parlementaires représentant les Français établis hors de France

La commission a réécrit l'article 2 du projet de loi organique, qui prévoyait initialement de « geler » toutes les élections législatives ou sénatoriales partielles, jusqu'à ce que les conditions sanitaires permettent l'organisation de nouvelles élections municipales. Le Gouvernement ayant convoqué les électeurs le 28 juin prochain pour le second tour des élections municipales, le dispositif initial n'était plus justifié.

Il convient toutefois de « geler » les élections partielles pour les députés et les sénateurs qui représentent les Français établis hors de France , dans la mesure où, comme le souligne le Gouvernement, « la situation sanitaire ne sera pas nécessairement propice à la tenue d'un scrutin. En effet, les circonscriptions des députés des Français établis hors de France sont particulièrement vastes et comprennent de nombreux pays, où la situation sanitaire peut être plus ou moins rétablie. Quant aux sénateurs des Français établis hors de France, ils sont élus dans une unique circonscription mondiale » 29 ( * ) .

Justifiées par un impératif sanitaire, les vacances de siège qui pourraient en résulter resteraient limitées dans le temps .

En pratique, le risque d'élection partielle pour les sénateurs représentant les Français de l'étranger reste très limité : ces sénateurs sont élus au scrutin de liste, chaque liste comportant deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir.

3. Les obligations déclaratives des parlementaires : une situation à sécuriser

À l'initiative du rapporteur, la commission des lois a sécurisé la situation des parlementaires au regard de leurs obligations déclaratives auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

En premier lieu, elle a validé l'interprétation de la HATVP concernant les obligations déclaratives pendant la crise sanitaire .

En raison du confinement, la Haute Autorité a allongé les délais pour l'ensemble de ses déclarants : les parlementaires peuvent transmettre leurs déclarations d'intérêts et d'activité ou de situation patrimoniale jusqu'au 23 août 2020 à minuit, dès lors qu'elles auraient dû l'être au cours de la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020.

S'appuyant sur l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 30 ( * ) , la HATVP a explicité son interprétation dans deux communications, en date des 31 mars et 18 mai 2020.

Pour les parlementaires, ce dispositif doit toutefois être confirmé par le législateur organique , en application de l'article 25 de la Constitution et de l'article L.O. 135-1 du code électoral 31 ( * ) .

En second lieu, la commission a tiré les conséquences de la prolongation, jusqu'en septembre 2021, du mandat de six sénateurs représentant les Français établis hors de France .

Dans un souci de sécurité juridique, les déclarations de situation patrimoniale de fin de mandat déjà déposées entre le 12 mars et le 23 juin 2020 resteraient valables.

Les six sénateurs concernés communiqueraient ensuite, sous une forme simplifiée, les événements majeurs ayant affecté la composition de leur patrimoine ainsi qu'un récapitulatif de l'ensemble des revenus perçus au cours de leur dernière année de mandat.

*

* *

La commission a adopté le projet de loi organique ainsi modifié .

Ce texte sera examiné en séance publique le mercredi 17 juin 2020 .


* 27 La période de financement des dépenses électorales débutant par exemple six mois avant le scrutin, en application de l'article L. 52-4 du code électoral.

* 28 À titre de comparaison, neuf sièges ont été pourvus par des élections partielles pour la seule année 2005 (Haute-Corse, Cher, Sarthe, Vienne et cinq sièges dans le Bas-Rhin à la suite de l'annulation du scrutin). Lors du triennat 2017-2020, cinq élections partielles ont été organisées (Savoie, Aube, Vienne, Yonne et Orne).

* 29 Source : objet de l'amendement du Gouvernement.

* 30 Ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.

* 31 Cet article s'appliquant aux députés mais également aux sénateurs, par un renvoi opéré par l'article L.O. 296 du code électoral.

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