EXAMEN DES ARTICLES
ARTICLE 1er
Garantie
contre les pertes d'exploitation consécutives aux mesures prises en cas
de menace ou crise sanitaire grave dans les contrats d'assurance souscrits dans
le cadre de l'exercice à titre professionnel d'une activité
économique
Le présent article propose d'insérer dans les contrats d'assurance contre les dommages d'incendie souscrits par les entreprises, une garantie obligatoire contre les pertes d'exploitation consécutives à l'application de mesures administratives prises en cas de menace ou de crise sanitaire grave. Cette nouvelle garantie bénéficie à toutes les entreprises, dès lors qu'elles souscrivent un contrat d'assurance contre les dommages d'incendie, et elle s'applique aux pertes d'exploitation résultant directement et indirectement des mesures administratives prises pour faire face à une menace ou une crise sanitaire. Elle est financée par une cotisation additionnelle, et le montant de l'indemnisation versée à l'assuré correspond aux pertes d'exploitation constatées, après déduction d'une franchise dont le taux est fixé par décret, et s'élève entre 10 % et 30 % des pertes d'exploitation. De façon analogue aux dispositions relatives à l'indemnisation des catastrophes naturelles, lorsqu'un assuré s'est vu refuser la couverture de ce risque par une entreprise d'assurance, il peut saisir le bureau central de tarification (BCT) qui impose à l'entreprise d'assurance de le couvrir. La commission partage les ambitions du présent article et relève que le Gouvernement s'est récemment saisi du sujet en instituant un groupe de travail, dont l'objectif est de développer une « couverture assurantielle des évènements exceptionnels ». La commission a rappelé que, dans l'attente des propositions du Gouvernement en la matière, il revenait au législateur d'être force de proposition pour remédier aux lacunes des garanties actuellement offertes par les assureurs. Toutefois, elle s'est accordée sur la nécessité d'enrichir le dispositif au cours de la navette, dans l'attente de la réalisation de modélisations permettant d'évaluer avec précision le coût de cette nouvelle garantie pour les entreprises qui devront s'acquitter d'une prime supplémentaire. À l'initiative du rapporteur, la commission des finances a adopté quatre amendements visant à améliorer le dispositif proposé. |
En considérant que l'indemnisation des charges fixes de l'entreprise, plutôt que de ses pertes d'exploitation, était davantage en accord avec la philosophie du dispositif visant à aider les entreprises à traverser un cap de trésorerie difficile, la commission a adopté un amendement modifiant le périmètre de l'indemnisation. Elle a également adopté deux amendements visant à garantir un versement rapide de l'indemnisation à l'entreprise et à encadrer le taux de la prime par voie réglementaire. Enfin, elle a adopté un amendement précisant le champ des mesures administratives permettant de déclencher la garantie. |
I. LE DROIT EXISTANT : LES PERTES D'EXPLOITATION POUR RAISON SANITAIRE, UN RISQUE GÉNÉRALEMENT NON COUVERT PAR LES CONTRATS D'ASSURANCE DES ENTREPRISES
A. UN RISQUE CONSIDÉRÉ COMME N'ÉTANT PAS ASSURABLE
Actuellement, les pertes d'exploitation d'une entreprise ne sont pas obligatoirement couvertes par les contrats d'assurances souscrits par celle-ci .
Si la garantie dite « pertes d'exploitation » existe, il s'agit d'une garantie facultative , dont le taux de souscription est faible , en particulier pour les très petites entreprises (TPE), les petites et moyennes entreprises (PME) et les travailleurs non-salariés (TNS). À titre de comparaison, la garantie contre les dommages d'incendie est souscrite par 100 % des entreprises, quelle que soit sa taille.
Taux de souscription de la garantie « pertes d'exploitation »
(en %)
PME/TPE/TNS* |
ETI** |
Grandes entreprises |
Total |
50 % |
80 % |
90 % |
51 % |
* hors micros-entreprises.
** entreprises de taille intermédiaire comprenant entre 250 et 4 999 salariés et un chiffre d'affaires n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros.
Source : données transmises par la FFA
En outre, même lorsque la garantie est souscrite par l'entreprise, les pertes d'exploitation ne sont généralement indemnisées que lorsqu'elles sont consécutives à un dommage matériel , ce qui exclut le cas d'une fermeture administrative en raison d'une crise sanitaire.
Dans le cas du risque sanitaire, son absence de couverture est justifiée par son caractère difficilement prévisible et systémique , c'est-à-dire que le sinistre touche potentiellement l'ensemble des assurés au même moment, empêchant ainsi toute mutualisation des primes. Par conséquent, la garantie dite « pertes d'exploitation » ne constitue pas, à l'heure actuelle, un produit assurantiel répandu.
Pour autant, certains assureurs ont commercialisé au cours des dernières années des garanties « pertes d'exploitation sans dommage », dont les clauses s'appliquent explicitement aux cas d'épidémies. Néanmoins, ces contrats représentent une part marginale du marché , et l'application de cette garantie dépend des conditions spécifiques de chaque contrat d'assurance .
Ainsi, l'assurance contre les pertes d'exploitation ne fait pas l'objet d'une couverture assurantielle homogène .
B. LE LÉGISLATEUR EST DÉJÀ INTERVENU POUR PALLIER LES LACUNES DE LA COUVERTURE ASSURANTIELLE : L'EXEMPLE DE L'INDEMNISATION DES CATASTROPHES NATURELLES
Avant l'adoption de la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles 1 ( * ) , la couverture assurantielle des particuliers, entreprises et personnes publiques était quasiment inexistante 2 ( * ) . L'absence de produit d'assurance indemnisant les dommages causés par les aléas naturels s'expliquait principalement par le fait que les assurances étaient peu enclines à assurer ces dommages compte tenu des montants colossaux des indemnisations potentielles .
L'intervention publique prenait alors la forme de subventions attribuées par le Fonds de secours aux victimes de sinistres et de calamités . Toutefois, les inondations de 1981 ont mis en exergue les limites de ce système fondé sur la solidarité nationale, et ont initié une réflexion sur la mise en place d'une couverture assurantielle propre aux dommages causés par les catastrophes naturelles.
Désormais, en application de l'article L. 125-1 du code des assurances , toute personne physique ou morale, autre que l'État, ayant souscrit un contrat d'assurance garantissant les dommages affectant les biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur est couverte en cas de catastrophe naturelle causant des dommages à ces biens.
Aux termes de l'article L. 125-2 du même code, cette couverture assurantielle a pris la forme de l'insertion d'une garantie dite « catastrophes naturelles » dans tous les contrats d'assurance de dommages aux biens , tels que les contrats multirisques habitation, multirisques entreprises, contrats des collectivités locales, ou encore les contrats de dommages automobile.
En contrepartie, la garantie dite « catastrophes naturelles » est financée par une cotisation additionnelle assise sur les cotisations de contrats d'assurance dommages dont le taux, fixé par arrêté 3 ( * ) , est unique sur tout le territoire, permettant de réaliser une péréquation entre les assurés, indépendamment du niveau de risque de catastrophe naturelle auquel ils sont exposés. Le taux de la cotisation additionnelle est de 12 % pour les contrats multirisques habitation et multirisques entreprise, et de 6 % pour les contrats d'assurance dommage automobile. Ainsi, le montant de cette « surprime » serait d'environ 21 euros par an pour la couverture d'une habitation 4 ( * ) .
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : ASSURER UNE COUVERTURE OBLIGATOIRE DES PERTES D'EXPLOITATION POUR LES ENTREPRISES
A. UNE COUVERTURE OBLIGATOIRE DES PERTES D'EXPLOITATION INTÉGRÉE DANS LES CONTRATS D'ASSURANCE DE DOMMAGES INCENDIE
Le présent article vise à prévoir une couverture obligatoire des pertes d'exploitation des entreprises par les assureurs, en insérant une garantie obligatoire des contrats d'assurance de dommages d'incendie.
Le dispositif proposé complète le titre II de livre I er du code des assurances en insérant un nouveau chapitre V bis , composé des articles L. 125-7 à L. 125-13, dédié à l'assurance des pertes d'exploitation consécutives aux mesures prises en cas de menace ou de crise sanitaire grave.
Il prévoit qu e les pertes d'exploitation consécutives aux mesures prises en cas de menaces et crises sanitaires graves 5 ( * ) sont couvertes, dès lors que l'assuré a souscrit un contrat d'assurance garantissant les dommages d'incendie à des biens situés sur le territoire national (alinéa 4). Cette insertion d'une garantie obligatoire dans un contrat existant est identique à la couverture assurantielle des catastrophes naturelles 6 ( * ) .
Le champ des assurés bénéficiant d'une telle garantie est large. En effet, tout contrat souscrit dans le cadre de l'exercice professionnel d'une activité économique prévoit une telle garantie. Cette disposition intègre ainsi les contrats souscrits par toutes les entreprises - sans distinction selon leur statut juridique, le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires - ou encore les indépendants.
Cette garantie étant obligatoire, les entreprises d'assurance doivent insérer en ce sens une clause dans les contrats d'assurance contre les dommages d'incendie (alinéa 9). Elle est financée par une cotisation additionnelle , individualisée dans l'échéance du contrat (alinéa 10).
B. UNE GARANTIE DÉCLENCHÉE PAR LA PRISE DE MESURES ADMINISTRATIVES EN CAS DE MENACE OU DE CRISE SANITAIRE GRAVE
L'application de mesures administratives prises en cas de menace ou de crise sanitaire grave constitue le fait générateur de l'activation de la garantie pour les pertes d'exploitation. Par conséquent, dès lors que ces mesures entraînent des pertes d'exploitation pour les entreprises, ces dernières sont couvertes par la garantie obligatoire de leur contrat garantissant les dommages d'incendie.
Le dispositif ne précise pas que les pertes d'exploitation doivent directement résulter des mesures administratives prises, comme c'est le cas, par exemple, pour les restaurants en raison de la fermeture des lieux recevant du public. Par conséquent, en visant les pertes d'exploitation « consécutives » aux mesures administratives, l'intention de l'auteur de la proposition de loi est d'inclure à la fois les pertes d'exploitation directes et indirectes , telles que celles des hôtels pénalisés par la baisse de l'activité touristique en raison de l'application des mesures administratives.
S'agissant du champ de ces mesures , celui-ci est large, car il intègre l'ensemble des mesures prises en application du titre III du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique.
Ces mesures comportent notamment celles prises par arrêté du ministre chargé de la santé prescrites « en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie » et afin de « prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ». Il s'agit également des mesures individuelles pouvant être prises dans ce cadre par le préfet, sur habilitation du ministre chargé de la santé (article L. 3131-1 du code de la santé publique), telles que des mesures de placement ou de maintien en isolement.
Les mesures administratives visées sont également celles pouvant être prescrites dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire , tel que défini aux articles L. 3131-12 à L. 3131-20 du code de la santé publique, et appliqué en réponse à l'épidémie de la Covid-19 7 ( * ) . L'état d'urgence sanitaire, déclaré par décret en conseil des ministres, s'applique à l'ensemble du territoire national, ou à certaines circonscriptions définies. Dans les circonscriptions où il s'applique, le Premier ministre peut prendre des mesures par décret afin de (article L. 3131-15 du code de la santé publique) :
- réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules ;
- interdire aux personnes de sortir de leur domicile ;
- ordonner des mesures de mise en quarantaine, de placement ou de maintien en isolement de personnes susceptibles d'être affectées ou affectées ;
- ordonner la fermeture provisoire et de réglementer l'ouverture, et les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public , ainsi que des lieux de réunion ;
- limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;
- ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ;
- prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits nécessaires ;
- prendre toute mesure permettant la mise à disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire ;
- en tant que de besoin, prendre tout autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre , dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire.
C. LES PERTES D'EXPLOITATION DÉFINIES COMME LA BAISSE DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION CONSTATÉE AU COURS D'UNE PÉRIODE DONNÉE
Les pertes d'exploitation sont définies par le présent article comme la baisse du résultat d'exploitation 8 ( * ) entre la période d'application des mesures administratives visées, et la moyenne du résultat d'exploitation observée à la même période de l'année et au cours des trois derniers exercices clos , ou à défaut, des derniers exercices clos disponibles. Il prévoit par ailleurs que le résultat d'exploitation intègre les charges et recettes exceptionnelles, mais exclut les rémunérations des personnels et les impôts et taxes .
Selon l'auteur de la proposition de loi, l'exclusion de ces derniers postes de charges se justifie par le fait que, dans le cadre d'une crise sanitaire majeure comme celle que nous vivons actuellement, les entreprises peuvent bénéficier de reports et d'exonérations fiscales, et de la prise en charge du chômage partiel , ce qui rend inutile leur indemnisation par l'assurance.
Lorsqu'aucun exercice comptable clos n'est disponible lors de la première application des mesures administratives visées, par exemple si l'entreprise vient d'être créée, les pertes d'exploitation correspondent aux charges fixes devant être acquittées par l'assuré , à l'exception des dépenses de personnel (alinéa 8).
D. DES DISPOSITIONS VISANT À SÉCURISER L'INDEMNISATION DE L'ASSURÉ
Aux termes du présent article, l'indemnisation versée par l'assureur à l'assuré correspond aux pertes d'exploitations telles que précédemment définies, après application d'une franchise dont le taux, fixé par décret, est compris entre 10 % et 30 % des pertes d'exploitation (alinéa 11).
L'exposé des motifs indique cette franchise vise à « encourager les entreprises dans les initiatives susceptibles de limiter ces pertes », et donc à limiter l'aléa moral lié à la mise en oeuvre d'une garantie obligatoire.
Le versement de l'indemnisation doit intervenir dans un délai de trente jours après la date de fin d'application des mesures prises en cas de menace ou crise sanitaire (alinéa 12). À défaut, l'indemnisation sera majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal (alinéa 13).
Selon un dispositif analogue à celui en vigueur pour la couverture des dommages liés aux catastrophes naturelles 9 ( * ) , le présent article prévoit que lorsqu'un assuré s'est vu refuser la couverture de ses pertes d'exploitation, il peut saisir le bureau central de tarification (BCT) , qui impose à l'entreprise d'assurance de l'assurer. Le BCT peut également demander à l'assuré de lui présenter plusieurs assureurs pour répartir le risque entre eux (alinéa 14).
En cas de refus de l'assurance après saisine du BCT, l'assurance encourt le retrait de son agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 du code des assurances (alinéa 15).
Enfin, cette garantie étant obligatoire, une clause d'un traité de réassurance ne peut exclure la couverture des pertes d'exploitation (alinéa 16). Toute clause contraire aux dispositions du présent article est nulle (alinéa 17).
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN DISPOSITIF PROTECTEUR POUR LES ENTREPRISES, MAIS QU'IL CONVIENT DE FAIRE ÉVOLUER
Le rapporteur partage les objectifs de cet article qui répond à un besoin réel de sécurisation et de soutien des entreprises . Dès le début de la crise sanitaire, la question de la mobilisation des assureurs dans le cadre du plan de soutien aux entreprises a été au coeur du débat public. En effet, les entreprises se sont tournées vers leur entreprise d'assurance afin d'être indemnisées des pertes de chiffres d'affaires dont la responsabilité ne peut leur être imputée .
De fait, si les mesures administratives prises afin d'endiguer l'épidémie de la Covid-19 étaient indispensables pour protéger la population, les entreprises ont subi de plein fouet l'arrêt de leurs activités . Ainsi, la Fédération française de l'assurance (FFA) estime que les pertes d'exploitation des entreprises depuis le mois de mars s'élèvent à 120 milliards d'euros 10 ( * ) .
Compte tenu d'une couverture assurantielle défaillante et asymétrique entre les différents contrats, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a instauré un groupe de travail visant à développer une « couverture assurantielle des évènements exceptionnels » , associant les services de l'État, la FFA, des actuaires, et des parlementaires, tels que nos collègues Jean-François Husson et Michel Raison.
Définir les fondations de cette future assurance est une tâche particulièrement ardue . En effet, les auditions menées par le rapporteur ont souligné à quel point la conciliation des intérêts de chacun constituait un véritable « château de cartes » . Pour les entreprises , l'enjeu est évidemment de leur garantir une couverture juste, tout en contenant le montant de la prime. Pour les assureurs , il s'agit de délimiter le dispositif de façon à ce qu'ils puissent absorber le montant des indemnisations à verser. Enfin, pour l'État , l'objectif est de protéger le tissu économique, de préserver la stabilité du secteur assurantiel et de limiter le coût pour les finances publiques.
Pour parvenir à une solution équilibrée, les paramètres à définir sont très nombreux : fait déclencheur, champ de l'indemnisation, périmètre des entreprises bénéficiaires, montant des primes, mode de déclaration et de versement de l'indemnisation, présence d'une franchise, conditions de mobilisation du fonds et de son abondement, conditions de réassurance publique, etc. Chacun de ces facteurs modifie l'équilibre financier du dispositif.
L'appréciation budgétaire de ce mécanisme , et en particulier de son coût pour les entreprises, est d'autant plus difficile que les premières analyses financières ne devraient être réalisées que dans les prochains jours par le groupe de travail du ministère de l'économie et des finances.
Dans l'attente de propositions du Gouvernement, le rapporteur estime qu'il revient au législateur d'être force de proposition pour remédier aux lacunes des garanties offertes par les assurances.
A. UN DISPOSITIF PROTECTEUR POUR LES ENTREPRISES...
Le rapporteur considère que le dispositif proposé permet de protéger efficacement les entreprises , si une menace ou une crise sanitaire majeure devait à nouveau se produire.
De l'avis général des personnes qu'il a auditionnées, l'insertion de la garantie contre les pertes d'exploitation dans un contrat existant permet une couverture plus rapide et plus large des entreprises que s'il avait fallu créer un nouveau type de contrat d'assurance ad hoc . Le caractère obligatoire de l'assurance pourrait constituer un obstacle pour les entreprises, si celui-ci devait se traduire par un montant élevé de la prime. Le dispositif proposé constitue une voie médiane : en insérant une garantie obligatoire dans les contrats d'assurance contre les dommages incendie, la souscription de cette garantie ne constitue pas une obligation légale de l'entreprise, mais elle est très largement souscrite par les assurés.
S'agissant du champ des bénéficiaires de cette garantie , le présent article intègre l'ensemble des entreprises , sans distinction de secteur d'activité, de nombre de salariés ou de chiffre d'affaires. Le rapporteur considère que le champ des bénéficiaires pourra éventuellement faire l'objet d'une appréciation plus sélective ultérieurement , si les modélisations effectuées dans le cadre du groupe de travail mis en place par le ministre de l'économie devaient mettre en évidence que ce périmètre renchérirait de façon excessive le montant de la prime. En tout état de cause, l'exclusion des plus grandes entreprises de la couverture pourrait comporter une fragilité constitutionnelle , s'il n'est pas avéré qu'elles sont mieux « armées » que les autres pour absorber des pertes d'exploitation.
En outre, le champ des bénéficiaires intègre aussi bien les entreprises dont les pertes d'exploitation résultent directement des mesures administratives prises en cas de crise sanitaire - tels que les restaurants à la suite de la fermeture des lieux recevant du public-, que celles dont les pertes sont indirectes - tels que les hôtels qui n'étaient pas visés par les arrêtés ministériels pris dans le cadre de la crise de la Covid-19. Certes, ce champ des bénéficiaires se traduira par un besoin de financement accru par rapport à un dispositif n'indemnisant que les pertes d'exploitation directes. Toutefois, un seuil de pertes de chiffres d'affaires peut être défini, afin de ne cibler que les entreprises les plus en difficulté ( cf. infra ).
Enfin, le présent article détermine de façon objective l'élément déclencheur de la garantie proposée , à savoir l'application de mesures administratives en cas de menace ou de crise sanitaire. Comme l'a rappelé la FFA au rapporteur lors de son audition, une définition précise du déclencheur est une condition essentielle afin d'assurer l'intervention des réassureurs , aux côtés des assureurs, pour indemniser les entreprises. Le recours à une liste limitative de mesures administratives facilite la modélisation du risque et permet de définir, a priori , le calibrage financier de la couverture assurantielle.
B. ... MAIS QUI POURRAIT FAIRE L'OBJET DE PLUSIEURS ÉVOLUTIONS
Les travaux menés par le rapporteur ont permis d'identifier plusieurs pistes d'amélioration du dispositif proposé.
La principale d'entre elles porte sur le périmètre de l'indemnisation versée par l'assureur . Le présent article propose la couverture des pertes d'exploitation . Or, le rapporteur considère que l'ambition du dispositif est avant tout de sauvegarder temporairement une entreprise dont l'activité est arrêtée à cause d'une crise sanitaire, et non de prendre en charge le bénéfice qu'elle aurait pu réaliser si les mesures administratives visant à protéger la population n'avaient pas été prises.
Par conséquent, il apparaît que l'indemnisation des pertes d'exploitation ne constitue pas un agrégat pertinent . À l'inverse, l'indemnisation des charges fixes de l'entreprise, évaluées au cas par cas, lui permet de traverser un cap de trésorerie difficile .
En outre, la couverture des charges fixes permet de contenir le montant des indemnisations à verser , par rapport à l'indemnisation des pertes d'exploitation. En effet, d'après les informations transmises par la FFA, le bénéfice représente environ 15 % de la marge brute des entreprises en France , toutes tailles et tous secteurs confondus. Le coût de cette couverture pour les entreprises peut également être limité en prévoyant qu'elle ne bénéficie qu' aux entreprises les plus en difficulté , telles que celles subissant une perte de chiffres d'affaires d'au moins 50 % .
Le rapporteur considère que les impôts et taxes doivent être déduits des charges à indemniser, étant donné que ce poste comptable peut être couvert par des dispositifs de reports ou d'exonérations fiscaux, tels que ceux mis en oeuvre dans le cadre de l'épidémie actuelle. De la même façon, l'allocation perçue par l'employeur au titre du chômage partiel est exclue du champ de l'indemnisation.
Dès lors que l'indemnisation vise à couvrir les charges fixes de l'entreprise, le mécanisme de franchise ne semble plus nécessaire.
Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté l' amendement COM-1 pour traduire ces observations.
Par ailleurs, le rapporteur a proposé deux modifications visant à renforcer l'efficacité de cette garantie pour les entreprises.
Premièrement, il souhaite éviter que le montant de la prime versée par les entreprises devienne prohibitif et pèse sur leur compétitivité. Par conséquent, la commission a adopté l'amendement COM-3 visant à encadrer par voie réglementaire le taux de la cotisation additionnelle finançant la garantie prévue par le présent article.
Deuxièmement, il estime que le délai de versement prévu par le présent article est trop long pour pouvoir soutenir la trésorerie des entreprises , dès lors que le versement doit intervenir dans un délai de 30 jours après la fin de l'application des mesures administratives prises. Dans le cas de l'épidémie actuelle, cette disposition pourrait être interprétée comme prévoyant un délai de 30 jours à compter de la fin de l'application l'état d'urgence sanitaire, soit à compter du 10 juillet 2020. La commission a adopté l'amendement COM-4 prévoyant que le délai de versement soit de 30 jours à compter de la date de réception de la déclaration de l'assuré à l'entreprise d'assurance .
Enfin, il apparaît nécessaire de préciser le champ des mesures administratives pouvant déclencher le bénéfice de la garantie . En effet, le présent article vise l'ensemble du titre relatif aux menaces et crises sanitaires graves 11 ( * ) du code de la santé publique, intégrant des dispositions n'entraînant pas de pertes d'exploitation des entreprises, telles que, par exemple, celles relatives à la réserve sanitaire. Par conséquent, la commission a adopté l'amendement COM-2 pour préciser le champ des mesures visées.
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.
ARTICLE 2
Création d'un fonds d'aide à la garantie des pertes
d'exploitation consécutives aux menaces et crises sanitaires graves
Le présent article propose la création d'un fonds d'aide à la garantie des pertes d'exploitation consécutives aux mesures sanitaires graves, et dont la mission est de contribuer à l'indemnisation des pertes d'exploitation. Le fonds est alimenté par un prélèvement obligatoire acquitté par les assureurs et assis sur le produit des primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens professionnels. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe chaque année le taux de ce prélèvement permettant d'atteindre un minimum de 500 millions d'euros. Les ressources du fonds sont réparties entre les entreprises d'assurance proportionnellement à la part prise par chacune d'elles dans l'ensemble des indemnisations versées. En combinant les dispositions du présent article avec celles de l'article 1 er , l'assureur se retrouve au croisement de deux flux distincts : d'une part, il collecte les primes versées par les entreprises et, d'autre part, il s'acquitte d'un prélèvement obligatoire versé au fonds. L'intention initiale était que le montant du prélèvement obligatoire acquitté par l'assureur corresponde peu ou prou au montant des primes collectées, et qu'ainsi, les deux flux financiers n'en constitueraient qu'un seul. Par conséquent, le fonds serait la source principale de financement des indemnisations, et en cas de sinistre, l'assureur avancerait l'indemnisation à l'entreprise, puis il serait remboursé par le fonds. La commission a considéré que cette configuration soulevait plusieurs difficultés, et interrogeait notamment sur la part de risque assumée par l'assureur lui-même, s'il est limité à un rôle de « collecteur ». Par conséquent, à l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement clarifiant le rôle du fonds, en prévoyant que ses ressources ne soient mobilisées qu'en cas de crise sanitaire grave. La commission a adopté cet article ainsi modifié. |
I. LE DROIT EXISTANT : LE RECOURS À DES FONDS DE GARANTIE PERMET D'INDEMNISER LES VICTIMES EN L'ABSENCE DE RESPONSABLE IDENTIFIÉ
L'instauration par le législateur d'un fonds de garantie permet, en matière assurantielle, d'indemniser les victimes d'un sinistre, même en l'absence de responsable identifié . Ainsi, le fonds de garantie intervient comme une structure ad hoc , alimentée par divers prélèvements obligatoires, et visant à indemniser les victimes.
Les dispositions relatives aux fonds de garantie prévues par le code des assurances sont réunies au sein du titre II du livre IV de la partie législative de celui-ci.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) constitue l'un d'entre eux. Aux termes de l'article L. 421-1 du code des assurances, il indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages liés à la circulation, causés par des inconnus ou des individus dépourvus d'assurance. Il est institué sous la forme d'une personne morale de droit privé (article L. 421-2 du même code).
Outre le produit de ses placements financiers, des liquidations suite à un retrait d'agrément et des recours contre les auteurs de dommages non assurés, le fonds est alimenté par des contributions mentionnées à l'article L. 421-4 du code des assurances . Ces contributions sont les suivantes :
- la contribution des assurés , dont l'assiette correspond à l'ensemble des primes ou cotisations nettes qu'ils versent aux assurances pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents de la route ;
- la contribution des entreprises d'assurance . Son assiette correspond aux charges du FGAO, et non aux primes d'assurance versées par les assurés. Son assiette est ainsi plus étroite que celle de la cotisation des assurés. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds auprès des assureurs.
Concernant la contribution des entreprises d'assurance, son taux est compris entre 0 et 12 % et il est fixé par un arrêté ministériel en application de l'article L. 421-4-2 du code des assurances.
Le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) est un autre exemple de fonds de garantie prévu par le code des assurances.
Aux termes de l'article L. 422-1 du code des assurances, ce fonds a pour mission d'indemniser les victimes de dommages corporels résultant d'actes de terrorisme ou d'autres infractions pénales . Ses ressources reposent principalement sur un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens , dont le taux est fixé par un arrêté du ministre chargé des assurances et qui est plafonné à 6,5 euros en application de l'article L. 422-1 du code des assurances.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UN FONDS VISANT À LIMITER LE COÛT DU DISPOSITIF POUR LES ASSUREURS
Le présent article vise à créer un nouveau fonds, intitulé « fonds d'aide à la garantie des pertes d'exploitation consécutives aux menaces et crises sanitaires graves ». D'après l'exposé des motifs, ce fonds vise à limiter le coût du dispositif pour les compagnies d'assurance. Il complète le code des assurances en insérant un nouveau chapitre VII au sein du livre IV du titre II, inscrivant ainsi ce fonds parmi les fonds de garantie obligatoire 12 ( * ) .
Ainsi, ce fonds « contribue à l'indemnisation des pertes d'exploitation » , telles que précédemment définies (alinéa 4).
S'agissant de ses ressources, il est alimenté par un prélèvement annuel assis sur le produit des primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens professionnels (alinéa 5). Par conséquent, l'assiette de ce prélèvement ne se limite pas à la cotisation additionnelle finançant la garantie obligatoire contre les pertes d'exploitation prévue à l'article 1 er , et elle intègre l'ensemble des primes versées par l'assuré au titre des contrats d'assurance des biens professionnels.
Le taux de ce prélèvement est fixé chaque année par un arrêté du ministre chargé des assurances de façon à ce que les recettes afférentes s'élèvent au moins à 500 millions d'euros . De façon classique, les modalités de recouvrement de ce prélèvement sont alignées sur celles en vigueur pour la taxe sur les conventions d'assurance (article 991 du code général des impôts) 13 ( * ) .
Recouvrement de la taxe sur les conventions d'assurance « La taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) a été instaurée par l'article 21 de la loi du 31 janvier 1944, en remplacement de droits d'enregistrement et de timbre. Aux termes de l'article 991 du code général des impôts, elle constitue une taxe obligatoire, appliquée à toutes les conventions d'assurances conclues avec tout assureur, français ou étranger. Son assiette est composée de toutes les sommes versées au profit de l'assureur. La date d'échéance des primes ou cotisations constitue le fait générateur de la taxe. Son taux par défaut est fixé à 9 % aux termes de l'article 1001 du code général des impôts. Toutefois, son tarif varie selon le type de contrat d'assurance (contre les risques incendie, agricoles, pour les véhicules terrestres, etc.), et les différents tarifs sont prévus au même article du code général des impôts. En termes de recouvrement, le paiement de la TSCA est effectué : - soit par l'assureur lui-même s'il s'agit d'une société française, ou d'un assureur étranger établi en dehors de l'Espace économique européen ayant en France un représentant responsable ; - soit par le coutier ou l'intermédiaire lorsque la taxe est due sur les conventions passées avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni représentant responsable. Concrètement, la TSCA est liquidée chaque mois et versée dans les quinze jours qui suivent la fin du mois considéré (article 385 de l'annexe III du code général des impôts). Lorsque son montant est supérieur à 1500 euros, la TSCA fait l'objet d'un virement directement opéré sur le compte du Trésor public (article 1723 quindecies du code général des impôts). En parallèle, les assureurs doivent fournir à l'appui de chacun des versements mensuels une déclaration (CERFA n° 11096), en vertu de l'article 196 A de l'annexe IV du code général des impôts. » Source : Rapport n° 140 (2019-2020) fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances pour 2020 par Albéric de Montgolfier, tome III, p.410 |
Les ressources du fonds sont réparties entre les entreprises d'assurance proportionnellement à leur part respective dans l'ensemble des indemnisations à verser en application du dispositif prévu à l'article 1 er (alinéa 6). Ainsi, les dépenses du fonds ne sont pas proportionnelles à l'effort de financement de chaque assureur, mais bien au montant des indemnisations qu'il lui revient de verser.
La répartition des ressources du fonds entre les assureurs doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période d'application des mesures administratives déclenchant la garantie contre les pertes d'exploitation.
Les assureurs doivent communiquer à la caisse centrale de réassurance (CCR) le montant des indemnisations qu'ils ont versées aux assurés, dans un délai de 45 jours . La CCR assure en effet la gestion comptable, financière et administrative du fonds (alinéa 7).
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article (alinéa 8).
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN DISPOSITIF PERTINENT, DONT LA VOCATION DOIT ÊTRE PRÉCISÉE
Pour garantir des risques considérés comme étant « inassurables », deux approches différentes peuvent être suivies.
La première consiste à développer un mécanisme assurantiel réglementé avec, par exemple, une garantie obligatoire, un encadrement du taux de la prime, et un dispositif de réassurance publique. Cette approche correspond ainsi à celle suivie par le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles .
La seconde approche repose sur une logique budgétaire , via l'instauration d'un fonds jouant le rôle de réserve de précaution. Alimenté par les personnes susceptibles de subir un préjudice, ses ressources sont décaissées lors de la réalisation du sinistre. Il s'agit, par exemple, de la garantie dite « attentat » avec le FGTI ( cf. supra ).
Le rapporteur relève que le dispositif proposé mêle les deux approches , en instituant une cotisation additionnelle d'une part, et un fonds alimenté par les assureurs d'autre part.
L'intérêt de ce dispositif hybride est double . Tout d'abord, il permet de mutualiser, entre les assureurs, les ressources disponibles pour l'indemnisation des entreprises. En effet, ils participent tous à l'abondement de ce fonds, mais les ressources de ce dernier sont réparties entre les assureurs au prorata de la part prise par chacun d'eux dans l'ensemble des indemnisations devant être versées. De plus, il vise à contenir le montant de la prime acquittée par les entreprises , dès lors que ce fonds, de surcroît s'il devait être abondé par l'État, viendrait prendre en charge une partie du coût de l'indemnisation. En effet, si la proposition de loi ne prévoit qu'un abondement du fonds par les assureurs, son auteur a indiqué au rapporteur que l'intention était qu'il puisse être abondé par l'État si nécessaire.
En combinant les dispositions du présent article avec celles de l'article 1 er , l'assureur se retrouve au croisement de deux flux distincts : d'une part, il collecte les primes versées par les entreprises et, d'autre part, il s'acquitte d'un prélèvement obligatoire versé au fonds .
Le rapporteur relève que la rédaction du dispositif ne précise pas, en l'état, si le fonds a vocation à prendre en charge l'intégralité des indemnisations versées aux entreprises , ou s'il constitue une intervention complémentaire à celle des assureurs.
D'après l'auteur de la proposition de loi, l'intention initiale était que le montant du prélèvement obligatoire acquitté par l'assureur corresponde peu ou prou au montant des primes collectées, et qu'ainsi, les deux flux financiers n'en constitueraient qu'un , in fine , sur le modèle du financement du FGTI. Par conséquent, le fonds serait la source principale de financement des indemnisations , et en cas de sinistre, l'assureur avancerait l'indemnisation à l'entreprise, puis il serait remboursé par le fonds.
Toutefois, le rapporteur estime que cette configuration soulève plusieurs difficultés .
Premièrement, les ressources de ce fonds seraient vraisemblablement rapidement asséchées , dès lors que le moindre sinistre, même d'une ampleur réduit, conduirait à puiser dans ses ressources.
Deuxièmement, l'équilibre du dispositif repose sur le bon calibrage du taux du prélèvement obligatoire , défini chaque année par arrêté ministériel, afin qu'il corresponde au montant des primes collectées. S'il s'avère, par exemple, que les recettes du prélèvement obligatoire sont inférieures au montant des primes versées par les entreprises, il existerait un effet d'aubaine important pour les assureurs. Cette équivalence est d'autant plus complexe à mettre en oeuvre que l'assiette du prélèvement obligatoire ne correspond pas aux cotisations additionnelles versées au titre de la garantie prévue à l'article 1 er , puisqu'elle est composée de l'ensemble des primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens professionnels.
Troisièmement , le rapporteur s'interroge également sur la part de risque assumé financièrement par l'assureur dans la configuration précédemment décrite, qui tend à limiter l'assureur à un rôle de collecteur.
Une première clarification du dispositif aurait consisté à ce que les entreprises versent une cotisation à l'assureur, et qu'un prélèvement obligatoire soit instauré sur celle-ci pour alimenter le fonds , sur le modèle du fonds « Barnier » 14 ( * ) . Toutefois, le rapporteur ne peut proposer un tel amendement visant à affecter une taxe à un fonds, étant donné qu'il serait vraisemblablement déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution .
Pour répondre à ces observations, il propose de clarifier le rôle du fonds en prévoyant que ses ressources ne soient mobilisées qu'en cas de crise sanitaire grave . Cette dernière peut être caractérisée par l'application de mesures administratives dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire pendant une durée supérieure à 15 jours, ou lorsqu'elles s'appliquent à l'ensemble du territoire.
Pour les menaces ou risques sanitaires d'une ampleur limitée, il peut être considéré que les assureurs mutualisent les primes reçues et indemnisent les entreprises sans faire appel au fonds.
Dans cette perspective, le fonds constitue un « filet de sécurité » complémentaire à l'intervention des assureurs privés qui perçoivent les primes des entreprises. Pour le rapporteur, il s'agit de définir une double exigence envers les assureurs , en leur demandant d'assurer un risque financé par des cotisations additionnelles et, en plus, de participer à un fonds sécurisant financièrement le dispositif. Dans ces conditions, s'il s'avère que le montant du prélèvement obligatoire acquitté par les entreprises était inadapté, il pourrait en tout état de cause être modifié lors de l'examen du texte en séance publique.
Si les ressources du fonds étaient insuffisantes pour couvrir les besoins en cas de crise majeure, l'État pourrait intervenir en complétant les ressources du fonds, ou via la mise en oeuvre de sa garantie dans le cadre des opérations de réassurance telles que prévues à l'article 3.
La commission a adopté l'amendement COM-5 en ce sens.
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.
ARTICLE 3
Habilitation de la caisse centrale de réassurance
à pratiquer des opérations avec la garantie de l'État
. Le présent article habilite la Caisse centrale de réassurance à pratiquer les opérations de réassurance des pertes d'exploitation consécutives aux mesures prises en cas de menace ou crise sanitaire grave, avec la garantie de l'État. La commission a adopté un amendement de coordination afin de modifier le nom de la garantie, par cohérence avec l'amendement adopté à l'article 1 er . |
I. LE DROIT EXISTANT : LA CAISSE CENTRALE DE RÉASSURANCE, UN ACTEUR PUBLIC CLÉ DANS L'ASSURANCE DES SINISTRES DE GRANDE AMPLEUR
Créée en 1946 en tant qu'établissement public à caractère commercial (EPIC) avec pour objectif de favoriser le contrôle de l'industrie de l'assurance, la Caisse centrale de réassurance (CCR) est aujourd'hui une société anonyme détenue à 100 % par l'État .
Elle bénéficie de la garantie de l'État , contre rémunération de celle-ci, pour proposer des couvertures assurantielles contre des risques considérés comme n'étant pas assurables, tels que des risques exceptionnels à l'image des états de guerre, et des risques nucléaires (articles L. 431-4 à L. 431-7 du code des assurances), les risques de catastrophes naturelles (article L. 431-9), ou encore les risques d'attentats ou d'actes de terrorisme (article L. 431-10).
En matière d'indemnisation des catastrophes naturelles, la CCR joue un rôle clé , au centre d'un schéma de réassurance publique original, permettant de garantir ces risques tout en contenant le coût de la prime pour les assurés ( cf. encadré ci-dessous ).
En effet, en contrepartie de l'obligatoire de couverture des dommages consécutifs à des catastrophes naturelles, les assurances peuvent souscrire l'offre de réassurance publique délivrée par la CCR, qui bénéficie de la garantie de l'État aux termes de l'article L. 431-9 du code des assurances. L'offre de réassurance peut prendre deux formes 15 ( * ) :
- une réassurance proportionnelle via une quote-part de 50 %, c'est-à-dire que les assureurs cèdent 50 % du montant des primes reçues, et en contrepartie, la CCR prend en charge 50 % du montant des sinistres. Dans ce cas, la cotisation additionnelle versée par les assurés au titre de la garantie dite « catastrophes naturelles » 16 ( * ) est in fine répartie entre l'assureur, la CCR, et le FPRNM 17 ( * ) ;
- une réassurance non-proportionnelle , dite « stop-loss », dans le cas où la CCR prend en charge la totalité des sinistres excédant un montant fixé annuellement.
Ainsi, l'intervention de la CCR en tant que réassureur public est très fréquente pour les catastrophes naturelles . En effet, entre 1982 et 2018, la CCR a pris en charge 49 % du montant des sinistres de catastrophes naturelles 18 ( * ) .
Contesté sur le fondement selon lequel ce mécanisme de réassurance publique portait atteinte au principe d'égalité devant la loi ainsi qu'à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie, le Conseil constitutionnel a estimé que ce dispositif était conforme à la Constitution , compte tenu de la nature particulière des risques assurés, et de l'absence de tout plafond de garantie de la couverture dont bénéficient les assurés 19 ( * ) . Ce schéma de réassurance publique a également été jugé conforme au droit européen en matière d'aides d'État 20 ( * ) .
Le mécanisme de réassurance publique du régime de couverture des catastrophes naturelles « (...) la sinistralité liée aux catastrophes naturelles se caractérisant par une forte volatilité, et l'exposition aux aléas variant selon les zones géographiques, un mécanisme assurantiel classique ne saurait garantir ces risques pour un prix abordable pour les assurés . In fine , le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles se fonde sur trois piliers : - une indemnisation des dommages matériels par les assurances , financée par le paiement d'une prime additionnelle sur les contrats d'assurance. Fixé par arrêté pour chaque catégorie de contrat, le taux de cette surprime est identique sur l'ensemble du territoire, quel que soit le niveau d'exposition aux risques naturels ; - une offre de réassurance publique aux assureurs auprès de la CCR . Cette offre de réassurance publique est optionnelle, comme l'a rappelé M. Bertrand Labilloy, directeur général de la CCR : « La CCR n'a aucun monopole sur les catastrophes naturelles, nous sommes en parfaite concurrence avec les réassureurs du marché privé. Nous bénéficions de la garantie de l'État, ce qui nous permet d'offrir des garanties illimitées, ce que ne font généralement pas nos concurrents privés. Nous détenons ainsi 90 % du marché, et pouvons réaliser à ce titre des péréquations entre les territoires exposés et ceux moins exposés » ; - en dernier ressort, l'intervention de l'État, détenteur à 100 % de la CCR, par le biais d'une convention de garantie illimitée avec la CCR. Cette garantie permet à la CCR de faire face à des sinistres de très grande ampleur, dépassant largement ses réserves. Renégocié chaque année avec l'État et les représentants de la profession, ce schéma de réassurance se fonde sur la solidarité nationale face aux risques pour organiser l'indemnisation de la population sans faire appel à l'État , sauf dans le cas exceptionnel où un sinistre majeur dépasserait les capacités de financement du régime ». Source : Rapport d'information n° 628 (2018-2019) fait par Nicole BONNEFOY, au nom de la mission d'information sur la gestion des risques climatiques et l'évolution de nos régimes d'indemnisation, p. 24 |
En outre, s'agissant toujours des catastrophes naturelles, la CCR collecte des données relatives aux risques dits « extrêmes » et aux biens assurés , afin de les modéliser et d'établir des prévisions en matière d'indemnisation. Elle assure également la gestion comptable et financière de fonds publics pour le compte de l'État , tels que le fonds de prévention des risques naturels majeurs 21 ( * ) (FPRNM).
Par ailleurs, la CCR pratique également des opérations de réassurance de marché, en sus de sa mission de réassureur public, notamment à l'international.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article complète le code des assurances en insérant un nouvel article L. 431-10-1 habilitant la CCR à pratiquer les opérations de réassurance des pertes d'exploitation telles que définies à l'article 1 er de la proposition de loi.
À l'image des opérations de réassurance de la CCR en matière de catastrophes naturelles, il prévoit en outre que ces opérations bénéficient de la garantie de l'État , dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : LA « CLÉ DE VOÛTE » D'UN SYSTÈME D'INDEMNISATION PÉRENNE
Au regard de l'impossibilité de prévoir une couverture assurantielle classique en matière de pertes d'exploitation résultant d'une crise sanitaire, le rapporteur considère qu'il revient au législateur de prévoir une architecture assurantielle de nature à protéger les assurés, mais aussi les entreprises d'assurances qui sont en première ligne pour la mise en oeuvre de ce dispositif.
Dans cette perspective, il estime que l'intervention de la CCR, selon un dispositif analogue à celui prévu en matière d'indemnisation des catastrophes naturelles, constitue la « clé de voûte » d'un système d'indemnisation pérenne.
En effet, son intervention garantit une couverture illimitée pour les assurés, tout en préservant la solvabilité des assurances. L'intervention en dernier ressort de la garantie de l'État, et donc in fine de la solidarité nationale, assure la continuité de l'indemnisation des pertes d'exploitation pour les assurés.
La commission relève toutefois que, si l'octroi de la garantie de l'État à la CCR fait l'objet d'une rémunération, le recours à ce « filet de sécurité » présente potentiellement un coût pour les finances publiques.
Par cohérence avec l'amendement proposé à l'article 1er visant à modifier la dénomination de cette nouvelle garantie, la commission a adopté un amendement de coordination modifiant le nom de cette garantie à l'article 3 ( COM-6 rect. ).
Décision de la commission : votre commission a adopté l'article 3 ainsi rédigé.
ARTICLE 4
Application des dispositions en outre-mer
Le présent article vise à assurer l'applicabilité des dispositions de la proposition de loi aux îles Wallis et Futuna. La commission a adopté cet article sans modification. |
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article prévoit deux mesures permettant l'application des dispositions de la proposition de loi dans les îles de Wallis et Futuna .
Il complète l'article L. 194-1 du code des assurances afin d'y rendre applicables les nouveaux articles L. 125-7 à L. 125-13 du même code relatifs à la garantie obligatoire contre les pertes d'exploitation.
Il modifie également l'article L. 471-1 du même code afin d'y rendre applicables :
- les dispositions relatives au nouveau fonds d'aide à la garantie contre les pertes d'exploitation prévu à l'article 2 de la proposition de loi ;
- les dispositions permettant à la caisse centrale de réassurance de pratiquer des opérations de réassurance des pertes d'exploitation prévues à l'article 3 de la proposition de loi.
II. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES
La commission constate que le présent article est nécessaire afin d'expliciter l'application des dispositions de la proposition de loi aux îles Wallis et Futuna, conformément au statut qui régit cette collectivité territoriale 22 ( * ) .
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.
ARTICLE 5
Entrée en vigueur
Le présent article propose que les dispositions de la proposition de loi entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant sa publication. La commission a adopté un amendement rédactionnel. |
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article prévoit que les dispositions de la proposition de loi entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant sa publication .
II. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES
La commission considère qu'une entrée en vigueur différée est bienvenue afin d'actualiser les contrats d'assurance visés à l'article 1 er de la proposition de loi et d'y insérer une clause étendant leur garantie aux préjudices subis en application du nouvel article L. 125-7 du code des assurances. Dans cette perspective, une entrée en vigueur différée d'un an semble suffisante.
Elle a par ailleurs adopté un amendement rédactionnel ( COM-7 ).
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.
* 1 Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.
* 2 Pour plus d'informations, le lecteur est invité à se reporter au rapport d'information n° 628 (2018-2019) fait par Nicole BONNEFOY, au nom de la mission d'information sur la gestion des risques climatiques et l'évolution de nos régimes d'indemnisation.
* 3 Article A. 125-1 du code des assurances.
* 4 Rapport d'information n° 628 (2018 2019) fait par Nicole BONNEFOY, au nom de la mission d'information sur la gestion des risques climatiques et l'évolution de nos régimes d'indemnisation, p. 53.
* 5 Telles que définies au titre III du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique.
* 6 Articles L. 125-1 et L. 125-2 du code des assurances.
* 7 Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19.
* 8 Le résultat d'exploitation correspond à la différence entre les recettes et les charges d'exploitation.
* 9 Article L. 125-6 du code des assurances.
* 10 Le chiffre de 60 milliards d'euros correspond au montant des indemnisations qu'il aurait fallu verser si la garantie « pertes d'exploitation » souscrite par les entreprises avait été appliquée au cas de l'épidémie de Covid-19, d'après la FFA.
* 11 Titre III du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique.
* 12 Tels que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes, le fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles, le fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé.
* 13 En effet, certaines taxes sont dites « assimilées » à la TSCA car elles sont perçues en addition à celle-ci et constituent des contributions aux différents fonds de garantie. Elles sont recouvrées et liquidées selon les mêmes règles. Il s'agit, par exemple, des contributions additionnelles perçues au profit du fonds commun des accidents du travail agricole, du fonds national de gestion des risques en agriculture, du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, du fonds de garantie contre les actes de terrorisme et d'autres infractions ou encore du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
* 14 Aux termes du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, « ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Il est versé par les entreprises d'assurances ».
* 15 Rapport d'information n° 628 (2018-2019) fait par Nicole BONNEFOY, au nom de la mission d'information sur la gestion des risques climatiques et l'évolution de nos régimes d'indemnisation, p. 55.
* 16 Article L. 125-2 du code des assurances.
* 17 Ce fonds est abondé par un prélèvement annuel en application de l'article 1635 bis AD du code général des impôts.
* 18 Cf. rapport de la CCR, « Les catastrophes naturelles en France - Bilan 1982-2018 », p. 43.
* 19 Décision n° 2013-344 QPC du 27 septembre 2013.
* 20 Arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 6 mai 2019 - Scor/Commission (affaire T-135/17).
* 21 En application de l'article L. 561-3 du code de l'environnement.
* 22 Article 4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.