CHAPITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES DOUANES
Article 3
(art. 344-1, 344-2,
344-3 et 344-4 nouveaux du code des douanes)
Compétence du Parquet
européen pour connaître des infractions douanières portant
atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne
Cet article tend à modifier le code des douanes pour préciser selon quelles modalités le Parquet européen peut poursuivre les infractions douanières portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. La commission l'a adopté sans modification. |
I. Le Parquet européen peut être appelé à poursuivre des infractions douanières
Certaines infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union que le Parquet européen peut être amené à poursuivre relèvent, en droit français, du code des douanes.
Tel est le cas des infractions (fausse déclaration, importation en contrebande...) visant à échapper à l'application des droits de douane ou des droits anti-dumping, qui constituent l'une des ressources propres de l'Union européenne. Concernant les dépenses du budget communautaire, l'administration des douanes est notamment compétente pour contrôler l'utilisation outre-mer des aides versées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) ; le Parquet européen pourrait donc être amené à enquêter sur une utilisation frauduleuse de ces fonds.
C'est pourquoi le 1° de l'article 3 du projet de loi tend à insérer, dans le chapitre II du titre XII du code des douanes, une nouvelle sous-section afin de préciser les conditions dans lesquelles le Parquet européen peut exercer sa mission.
Le nouvel article 344-1 traite des signalements transmis au Parquet européen concernant les infractions douanières portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Ils lui sont transmis par l'intermédiaire du procureur de la République, lui-même informé par les agents des douanes sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 40, qui impose aux fonctionnaires de lui signaler tous les crimes et délits dont ils ont connaissance.
L' article 344-2 précise ensuite que, lorsque le Parquet européen décide d'exercer sa compétence sur une infraction douanière, le procureur européen délégué peut conduire ses investigations conformément aux dispositions du code des douanes. Comme le souligne l'étude d'impact annexée au projet de loi, cette faculté reste optionnelle, le procureur européen délégué ayant aussi la possibilité de conduire ses investigations conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
L' article 344-3 apporte deux précisions supplémentaires.
Dès que le Parquet européen exerce sa compétence, c'est au procureur européen délégué, et non plus à l'administration douanière, que revient la responsabilité d'engager l'action pour l'application de sanctions fiscales . Dans le code des douanes, la notion d'action fiscale renvoie à l'action engagée devant le juge pénal pour l'application des amendes et confiscations douanières.
L'administration douanière ne peut pas non plus engager l'action fiscale pendant le délai de cinq jours dont dispose le Parquet européen pour décider de se saisir d'une affaire, après réception des informations communiquées par les autorités nationales.
C'est également au Parquet européen que revient la responsabilité de donner son accord de principe pour que l'administration douanière conclue une transaction . L'article 350 du code des douanes autorise l'administration des douanes à transiger avec les personnes poursuivies pour infractions douanières, ce qui a pour effet d'éteindre l'action publique.
Ces précisions sont cohérentes avec la mission générale dévolue au Parquet européen qui doit avoir la pleine maîtrise des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites visant à sanctionner les infractions douanières portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne.
L' article 344-4 vise enfin à permettre à l'administration des douanes de respecter ses obligations en matière de recouvrement des ressources propres qui alimentent le budget de l'Union. À cette fin, le procureur européen délégué compétent doit communiquer, dès que possible, à l'administration fiscale l'ensemble des informations permettant la notification de la dette douanière au redevable, conformément aux dispositions du code des douanes de l'Union.
Le 2° de l'article 3 tend à modifier l'article 358 du code des douanes afin de modifier les règles relatives à la compétence territoriale des juridictions .
Actuellement, l'article 358 prévoit que les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction.
La modification proposée consiste à appliquer désormais les règles de droit commun prévues par le code de procédure pénale. En cas de crime ou de délit , la juridiction compétente ( tribunal correctionnel ou cour d'assises ) peut être celle du lieu de l'infraction, du lieu du domicile de l'auteur, du lieu d'interpellation de l'auteur ou du lieu de détention de l'auteur. Il s'agit d'une mesure de simplification proposée par le Gouvernement qui ne découle pas de la mise en oeuvre du Parquet européen.
II. Des ajustements au code des douanes approuvés par la commission
Le projet de loi apporte au code des douanes des modifications indispensables compte tenu du rôle que sera amené à jouer le Parquet européen dans la répression des infractions douanières. Dans la mesure où les droits de douane constituent une importante ressource propre du budget de l'Union, il est vraisemblable que le Parquet européen attachera une grande attention à ces infractions.
Il est cependant difficile d'estimer le nombre de dossiers d'infractions douanières dont il pourrait se saisir, dans la mesure où seules les infractions intentionnelles relèvent de son champ de compétences, en application de l'ordonnance n° 2019-963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne au moyen du droit pénal, que l'article 13 du projet de loi tend à ratifier.
Les procureurs européens délégués pourront s'appuyer sur un service d'enquête dédié, le Service national des douanes judiciaires, ce qui devrait les aider à mener leurs investigations avec efficacité.
La commission a adopté cet article sans modification . |