Rapport n° 280 (2019-2020) de Mme Pascale GRUNY , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 29 janvier 2020
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Synthèse du rapport (314 Koctets)
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L'ESSENTIEL
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I. LE LÉGISLATEUR EST COMPÉTENT POUR
DÉTERMINER LES LIMITES INHÉRENTES AU DROIT DE GRÈVE
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II. LA LOI DU 21 AOÛT 2007 A PERMIS
D'AMÉLIORER LA PRÉVISIBILITÉ DU TRAFIC DANS LES TRANSPORTS
MAIS SE HEURTE À DES LIMITES
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III. LA PROPOSITION DE LOI POSE LE PRINCIPE D'UN
SERVICE GARANTI EN CAS DE GRÈVE
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I. LE LÉGISLATEUR EST COMPÉTENT POUR
DÉTERMINER LES LIMITES INHÉRENTES AU DROIT DE GRÈVE
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EXAMEN DES ARTICLES
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Article 1er
Application du service garanti à la desserte des îles
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Article 2
Définition des perturbations prévisibles du trafic
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Article 3
Garantie de la continuité du service public en cas de grève
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Article 4
Prise en compte de l'obligation de service minimal garanti
dans l'élaboration des plans de transport adaptés
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Article 5
Information de l'autorité organisatrice de transports
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Article 6
Modalités de dédommagement des usagers
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Article 7
Consultation des comités de suivi des dessertes
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Article 8
Garantie de la continuité du service de transport aérien en cas de grève
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Article 9 (nouveau)
Caducité du préavis de grève en l'absence de grévistes
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Article 10 (nouveau)
Possibilité pour l'entreprise d'imposer l'exercice de la grève
pendant la totalité de la durée du service
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Article 1er
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EXAMEN EN COMMISSION
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RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS, ALINÉA 3,
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)
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LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
ET CONTRIBUTION ÉCRITE