II. LA PROPOSITION DE LOI : PERMETTRE AUX PARENTS DE DÉCLARER LA NAISSANCE DE LEUR ENFANT AUPRÈS DE L'OFFICIER D'ÉTAT CIVIL DE LEUR COMMUNE DE DOMICILE

A. MODIFIER L'ARTICLE 55 DU CODE CIVIL POUR LAISSER AUX PARENTS LE CHOIX DU LIEU DE DÉCLARATION DE NAISSANCE

À la suite des propositions de loi susmentionnées, la présente proposition de loi entend apporter une réponse aux effets, potentiels ou documentés, que la déclaration au lieu de naissance est susceptible d'entraîner. Elle a pour principal objet de modifier l'article 55 du code civil, qui prévoit les délais et lieux de déclaration de naissance .

L'article premier vise en premier lieu à ce que les parents disposent d'un choix, au moment de la naissance de leur enfant, sur le lieu de sa déclaration . Ils pourraient ainsi déclarer la naissance de leur enfant soit à son lieu de survenance , soit au lieu du domicile de l'un d'eux .

Afin d'éviter qu'un conflit entre les parents sur le lieu de domicile ne vienne contrarier le déroulement de la déclaration, le même article prévoit que, lorsque les parents feraient usage de la possibilité de déclarer la naissance auprès de l'officier d'état civil du lieu de domicile de l'un d'eux, ils établiraient par une attestation leur accord sur le lieu de déclaration de la naissance . Par ailleurs, le lieu de l'accouchement serait désormais mentionné sur l'acte de naissance, que celui-ci soit dressé sur le lieu de naissance ou sur le lieu de domicile des parents.

Enfin, l'article premier étendrait à l'ensemble des déclarations la dérogation actuellement consentie au deuxième alinéa de l'article 55 du code civil pour les communes listées à l'article 2 du décret n° 2017-278 du 2 mars 2017 relatif au délai de déclaration de naissance , pour lesquelles le délai de déclaration, en principe de cinq jours, est porté à huit jours .

Cet allongement du délai de déclaration n'est pas neutre mais il ne semble pas, au regard notamment des observations du Défenseur des droits dans sa décision portant recommandation de réforme n° PR/MDE/16-01, poser de problème. Parmi les difficultés soulevées lors des auditions menées par le rapporteur, cette question n'a pas fait l'objet de remarques particulières, y compris lors de l'audition du directeur des affaires civiles et du sceau (DACS) 27 ( * ) du ministère de la justice.

Le second article a pour seul but d'effectuer des coordinations, à la suite des modifications opérées par l'article premier, dans les domaines suivants :

- les informations contenues dans les actes de l'état civil en général (article 34 du code civil) et en particulier dans les actes de naissance (article 57 du code civil), les actes de reconnaissance d'un enfant (article 62 du code civil), les actes de mariage (article 76 du code civil), les actes de décès (article 79 du code civil), les actes de naissance d'enfant sans vie (article 79-1 du code civil), dans le procès-verbal dressé par l'officier d'état civil en cas de mort violente (article 81 du code civil) ou dans les conventions de divorce (article 229-3) ;

- les procédures de reconnaissance d'un enfant (article 57-1 du code civil) et de changement de nom lorsque l'intéressé dispose d'un nom différent dans un autre État (article 61-3-1 du code civil) ;

- les indications fournies par les intéressés préalablement à la célébration de leur mariage (article 63 du code civil) ;

- la transcription d'une décision d'adoption plénière sur l'acte de naissance (article 354 du code civil).


* 27 Audition du directeur des affaires civiles et du sceau, Jean-François de Montgolfier, le 18 décembre 2019.

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