D. ENCOURAGER L'USAGE DU VÉLO ET LE DÉVELOPPEMENT DES VÉHICULES PROPRES AFIN DE LUTTER CONTRE LA POLLUTION DE L'AIR (TITRE III)
1. Promouvoir l'usage du vélo
Afin d'encourager le développement du vélo , le Sénat a introduit de nombreuses dispositions dans le projet de loi :
- l'interdiction d'aménager des places de stationnement cinq mètres en amont des passages piétons, sauf pour les cycles et les engins de déplacement personnels , et la mise en conformité des emplacements dans un certain délai - avancé par l'Assemblée nationale de 2029 au 31 décembre 2026 - (article 21 bis ) ;
- la modulation du nombre de stationnements sécurisés pour vélos en fonction de la fréquentation des gares (article 22) ;
- la possibilité de supprimer des places de véhicules motorisés au profit de places pour les vélos lorsque la surface des emprises pour créer des emplacements de stationnement pour les vélos est insuffisante (article 22) ;
- l'obligation pour les trains neufs et rénovés, ainsi que pour les autocars neufs utilisés pour des services réguliers de transport public - à l'exception des services urbains - de disposer d'un nombre minimal d'emplacements destinés au transport de vélos non démontés (article 22) ;
- l'apprentissage obligatoire de l'usage du déplacement à vélo par les élèves du premier degré (article 22 bis A) - l'Assemblée nationale a précisé que cet apprentissage pourrait être organisé dans un cadre scolaire, périscolaire ou extrascolaire, et que les programmes d'enseignement du premier degré « visent à faire acquérir à l'élève « la compétence d'adapter ses déplacements à des environnements variés et contribuent à cet apprentissage » ;
- l'obligation que les places de vélos créées dans les nouveaux bâtiments accueillant des services publics ou dans les établissements commerciaux soient sécurisées (article 22 bis C) ;
- l'inscription dans la loi du schéma national des véloroutes , qui définit le réseau structurant de véloroutes sur le territoire national (article 22 bis ) ;
- l'obligation pour les gestionnaires de voirie de mener une étude sur la nécessité et la faisabilité de réaliser un aménagement cyclable sur les voies interurbaines à l'occasion de la création d'une nouvelle voie ou lors de l'aménagement d'une voie existante (article 22 ter ).
2. Encourager le développement des véhicules à faibles émissions
Plusieurs dispositions introduites par le Sénat afin d'encourager le développement des véhicules à faibles émissions ont été maintenues par l'Assemblée nationale.
À l'article 23, portant sur le développement des infrastructures pour la mobilité durable, la clarification du statut juridique de l'activité de recharge en gaz et la modulation de la prise en charge du tarif de raccordement des bornes de recharge électrique ouvertes au public pour améliorer la couverture des territoires peu denses en solutions de mobilité propre ont été conservés.
L'article 23 bis clarifiant les missions des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité en matière d'études de raccordement a également été maintenu par les députés.
Concernant les renouvellements de flottes de véhicules , le Sénat a introduit des obligations de verdissement des flottes pour les entreprises gérant un parc de plus de 100 véhicules à l'article 26 A. Toutefois l'Assemblée nationale a substantiellement relevé ces obligations, à un niveau qui semble peu réaliste et qui pourrait constituer une charge importante pour les entreprises 6 ( * ) .
En outre, l'article 26 B, introduit par le Sénat en première lecture, créant des obligations d'acquisition de véhicules à faible émission par les centrales de réservation , n'a été modifié qu'à la marge par les députés, qui ont souhaité renvoyer la fixation du taux de renouvellement au décret.
Enfin, l'article 28
bis
qui
permet aux
collectivités territoriales de mutualiser leurs flottes de
véhicules à faibles émissions
a été
conservé
- tout en étant élargi à l'ensemble des
flottes de véhicules.
3. Lutter contre la pollution de l'air
Afin
d'accroitre le recours au forfait
mobilités
durables
, qui permet une prise en
charge par les employeurs d'une partie des frais de déplacement
domicile-travail de leurs salariés à vélo ou en
covoiturage bénéficiant d'une exonération fiscale et
sociale dans la limite de 400 euros par an, le Sénat
l'a
ouvert aux conducteurs des trajets en covoiturage
(et non seulement
aux passagers), et a permis aux salariés de
cumuler ce forfait
avec la prise en charge de l'abonnement aux transports aux
communs
- l'Assemblée a limité l'avantage fiscal de
ce cumul à 400 euros par an (article 26).
S'agissant de la lutte contre la pollution de l'air , le Sénat a étendu la possibilité de mettre en place des zones à faibles émissions à toutes les agglomérations et non seulement aux agglomérations de plus de 100 000 habitants (article 28).
Par ailleurs, comme pour le contrôle des voies réservées, le Sénat a prévu, dans le cadre des contrôles automatisés des zones à faibles émissions, l'obligation de traiter les données collectées en masquant de manière irréversible l'identification des passagers du véhicule .
Enfin, il a été prévu qu'en Ile-de-France, l'étude obligatoire portant sur la mise en place d'une zone à faibles émissions soit réalisée par la Métropole du Grand Paris et non par chacun de ses établissements publics territoriaux (article 27).
4. Lutter contre les nuisances sonores provoquées par les trains
Afin de mieux appréhender les pics de bruits dans la mesure des nuisances sonores ferroviaires, le Sénat a adopté un article 28 ter qui prévoit que les indicateurs évaluant ces nuisances prennent en compte des critères d'intensité, en particulier à travers la définition d'indicateurs de bruit événementiel. Un arrêté devra être pris pour préciser les modalités d'évaluation des nuisances sonores ferroviaires en tenant compte de ce critère.
* 6 L'article 26 A tel qu'adopté par le Sénat disposait qu'avant 2025, les entreprises gérant un parc de plus de cent véhicules devaient acquérir ou utiliser des véhicules à faible émission, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement. L'Assemblée nationale a substantiellement relevé ces obligations: 10 % du renouvellement en 2022 ; 20 % en 2024 ; 35 % en 2027 ; 50 % en 2030.