CHAPITRE III
SIMPLIFIER LE DROIT APPLICABLE AUX ÉLUS LOCAUX

Article 23
(art. L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles, art. L. 2144-2,
L. 2224-17-1, L. 5211-10-1, et L. 5211-39-1 du code général
des collectivités territoriales)
Suppression de l'obligation de créer diverses instances
et d'établir divers documents

L'article 23 du projet de loi vise à alléger les obligations pesant sur les collectivités en supprimant l'obligation de créer diverses instances et d'établir certains documents.

1. Supprimer l'obligation de créer certaines instances

1.1. L'obligation de créer un conseil pour les droits et devoirs des familles dans les communes de plus de 50 000 habitants

Créés par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance , les conseils pour les droits et devoirs des familles (CDDF) sont créés à l'initiative des communes afin d'aider les familles rencontrant des difficultés dans l'exercice de leur autorité parentale.

La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure , dite LOPPSI 2 , a rendu la création d'une telle instance obligatoire dans les communes de plus de 50 000 habitants afin d'encourager le développement d'un outil de prévention permettant de prendre des mesures de suivi et d'assistance proportionnées et adaptées aux situations particulières des familles.

Présidé par le maire, le conseil réunit des représentants de l'État, des représentants des collectivités territoriales et des personnes oeuvrant dans les domaines de l'action sociale, sanitaire et éducative, de l'insertion et de la prévention de la délinquance.

Les principales critiques adressées au CDDF sont : son caractère de doublon avec d'autres structures, sa lourdeur de l'organisme compte tenu du nombre d'acteurs concernés et son positionnement incertain, entre protection de l'enfance et prévention de la délinquance.

Malgré tout, son utilité est reconnue en tant qu'instance de concertation et de dialogue sur la prévention primaire de la délinquance . Comme le souligne l'étude d'impact, selon un bilan de 2015 relatif à la stratégie nationale de prévention de la délinquance 2013-2017, 148 CDDF ont été mis en place.

Au vu de ce bilan mitigé, l'article 23 du projet de loi propose de supprimer l'obligation de créer ces structures dans les communes de plus de 50 000 habitants.

Votre commission approuve cette modification, qui s'inscrit pleinement dans l'objectif de donner aux collectivités une « boîte à outils » sans leur imposer des contraintes trop importantes. La suppression de l'obligation de création de cette structure semble à même de donner plus de souplesse aux communes, afin qu'elles puissent mettre en place des structures adaptées aux réalités locales. Afin d'aller au bout de la volonté du Gouvernement, votre commission a supprimé les articles du code de l'action sociale et des familles traitant du CDDF , s'en remettant à la libre administration des collectivités pour définir leurs modalités de fonctionnement, les communes - qui disposent d'une clause de compétence générale - pouvant toujours créer une telle instance ( amendement COM-620 de vos rapporteurs).

1.2. L'obligation de créer des annexes de la mairie dans les communes de 100 000 habitants et plus

L'article L. 2144-2 du code général des collectivités territoriales, qui impose aux communes de 100 000 habitants et plus de créer dans les quartiers des annexes de la mairie qui peuvent être communes à plusieurs quartiers, résulte de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité .

Votre commission, au cours de la discussion de cette loi, avait plaidé pour supprimer cette obligation, considérant qu'elle n'aurait soit aucune portée dans le cas où ces communes avaient déjà créé, sous des appellations diverses, des mairies annexes ou autres maisons de quartier, soit constituerait une contrainte supplémentaire pour ces communes. Le maintien de cette disposition avait néanmoins fait l'objet d'un accord en commission mixte paritaire.

Votre commission ne peut donc que se féliciter de la volonté de Gouvernement actuel de supprimer cette disposition, tout en conservant la possibilité pour l'ensemble des communes de créer ces annexes de la mairie dans lesquelles elles pourront mettre à disposition des habitants des services de proximité.

Par le même amendement COM-620, votre commission a souhaité contrer d'éventuelles interprétations a contrario , qui auraient limité aux communes de plus de 100 000 habitants la possibilité de créer des annexes de la mairie .

1.3. L'obligation de créer un conseil de développement dans les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants

Nés avec la loi dite Voynet 284 ( * ) , les conseils de développement sont, depuis la loi NOTRe 285 ( * ) , obligatoirement créés dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants 286 ( * ) . Le conseil de développement peut être commun à plusieurs EPCI.

Celui-ci, constitué de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs, a un rôle consultatif sur le périmètre de l'EPCI le créant. Il est obligatoirement consulté sur l'élaboration du projet de territoire, ainsi que sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable. Il établit un rapport d'activité qui est débattu par l'organe délibérant de l'EPCI.

Les conseils de développement fonctionnent très bien sur certains territoires, où ils jouent un rôle utile de concertation entre les élus et le monde économique et social . Dans d'autres territoires - de ce fait, à l'inverse - la formalisation des relations avec la société civile se heurte à des habitudes de relations plus directes et le conseil de développement a pu être comparé à une structure vide.

Dans ce cadre, votre commission approuve l'objectif du projet de loi, consistant à supprimer l'obligation de créer un conseil de développement dans les établissements publics de coopération intercommunale . Toutefois, le dispositif proposé se borne à supprimer cette obligation, tout en maintenant des articles spécifiques du code général des collectivités territoriales permettant, lorsqu'il est décidé de créer un conseil de développement, de définir sa composition. Il sera donc loisible à l'EPCI de créer un conseil de développement portant un autre nom et ne respectant pas de ce fait les obligations de composition définies dans la loi, ce qui apparaît critiquable.

Votre commission a donc préféré faire confiance à l'intelligence territoriale en supprimant les dispositions du code précisant la composition d'un éventuel conseil de développement (amendement COM-620 susmentionné).

Par ce même amendement, votre commission a étendu la suppression de l'obligation de créer un conseil de développement aux pôles d'équilibre territoriaux et ruraux (PETR), à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à la métropole du Grand Paris .

2. Supprimer l'obligation d'établir certains documents

2.1. Le rapport sur les mutualisations de services entre les services de l'EPCI à fiscalité propre et ceux de ses communes membres

L'article 22 du projet de loi prévoit également de supprimer l'obligation d'établir, dans l'année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux, un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l'EPCI à fiscalité propre et ceux des communes membres.

Ce rapport a pour objectif de favoriser les mutualisations entre l'EPCI et ses communes membres, au moyen d'un schéma de mutualisation des services à mettre en oeuvre pendant la durée du mandat. Chaque année, l'avancement du schéma de mutualisation fait l'objet d'une communication du président de l'EPCI à fiscalité propre à son organe délibérant.

Avec le projet de loi, l'élaboration de ce schéma ne serait désormais que facultative .

Ce schéma a été créé par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales , dite loi RCT , et n'est entré en vigueur pour la première fois qu'en 2014. Un grand nombre d'EPCI ayant vu leur périmètre modifié en 2016 à la suite de la loi NOTRe , la grande majorité des territoires n'a pas encore eu la possibilité de réaliser un bilan de l'utilité de ces schémas. Votre commission a donc considéré que, si la suppression de cette obligation allait dans le sens d'un allègement des contraintes pesant sur les collectivités territoriales, il était toutefois nécessaire de traiter la question des mutualisations au sein du bloc communal. Elle a donc inscrit cette question parmi les questions devant être abordées par le pacte de gouvernance 287 ( * ) .

2.2. Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets

Enfin, l'article 22 du projet de loi propose de supprimer le rapport annuel sur les prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l'information des usagers. Il est aujourd'hui élaboré par la commune ou l'EPCI à qui la commune a transféré cette compétence.

Ce rapport rend principalement compte :

- de la situation de la collectivité territoriale ou de l'EPCI par rapport à l'atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés au niveau national ;

- de la performance du service et de ses perspectives d'évolution ;

- des recettes et dépenses par flux de déchets et par étape technique.

Le rapport ainsi que l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI sont mis à disposition du public.

La proposition de suppression de ce rapport s'appuie sur le fait que ce service dispose déjà d'une comptabilité analytique 288 ( * ) , ce qui permet aux collectivités de disposer d'une connaissance précise des données de ce service.

Le rapport est toutefois principalement destiné aux membres du conseil municipal et des usagers, pour lesquels l'accès aux informations contenues dans une comptabilité analytique n'est pas immédiat, tandis que la prévention et la gestion des déchets comptent parmi les compétences communales les plus importantes pour les citoyens. Cette importance risque en outre de se renforcer avec la prise de conscience actuelle des problématiques environnementales.

Votre commission a donc conservé l'obligation faite aux communes d'établir ce rapport.

2.3. La suppression d'établir d'autres rapports sectoriels

Allant dans le sens poursuivi par le Gouvernement, votre commission a supprimé l'obligation d'élaborer :

- le rapport sur les actions menées en matière de développement social urbain dans les communes ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ;

- le rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville , les actions qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu un contrat de ville.

Votre commission a adopté l'article 23 ainsi modifié .

Article 23 bis (nouveau)
(art. L. 1112-24, L. 1823-1 [nouveaux]
du code général des collectivités territoriales et L. 125-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie [nouveau])
Création d'un cadre juridique propre à la médiation territoriale

Introduit par votre commission à l'initiative de notre collègue Nathalie Delattre, par l'adoption de l' amendement COM-406 rectifié , l'article 23 bis du projet de loi a pour objet d' instituer un cadre juridique propre à la médiation territoriale . Il reprend l'esprit de la proposition de loi visant au développement des médiateurs territoriaux , déposée par Nathalie Delattre le 30 juillet 2018 289 ( * ) et adoptée le 13 juin 2019 par le Sénat sur le rapport de notre collègue François Bonhomme 290 ( * ) .

Faisant le constat de plusieurs dizaines de médiateurs déjà institués à tous les niveaux de collectivités territoriales et d'une attente renouvelée d'une plus grande proximité de la part des usagers du service public, cet article vise à encourager le développement de ce mode alternatif de règlement des litiges 291 ( * ) .

Les collectivités territoriales sont aujourd'hui libres de mettre en place des médiateurs institutionnels pour résoudre à l'amiable des différends avec leurs administrés. Pour autant, dans le silence des textes, leurs modalités de nomination et la procédure suivie ne font pas l'objet de garanties légales .

Aussi, reconnaissant l' utilité de la médiation dans les territoires , votre commission a-t-elle souhaité encourager le recours aux médiateurs territoriaux sans l'imposer aux collectivités territoriales , tout en clarifiant le cadre juridique dans lequel ils opèrent.

En premier lieu, le présent article aligne les effets de la médiation territoriale sur ceux de la médiation administrative en faisant notamment de la saisine d'un tel médiateur une cause d'interruption du délai de recours contentieux et de suspension des délais de prescriptions 292 ( * ) .

En second lieu, il renforce les garanties applicables aux fonctions de médiateur territorial , exercées « en toute indépendance » et incompatibles avec celles d' élu ou d'agent de la collectivité qui le nomme ou de l'un des groupements dont celle-ci serait membre . Le médiateur territorial serait nommé pour une durée de cinq ans renouvelables par l'exécutif de la collectivité, mais ne pourrait être révoqué, sauf en cas de manquement grave.

Le présent article se distingue toutefois de la proposition de loi de Nathalie Delattre précitée adoptée en juin dernier s'agissant du champ de compétences du médiateur territorial , qui serait librement défini par chaque collectivité , alors que votre assemblée avait formellement exclu les différends portant sur certaines matières 293 ( * ) .

À cet égard, si votre commission approuve l'objectif de donner plus de liberté aux collectivités , elle rappelle que la détermination des compétences du médiateur territorial devra se faire dans le respect des compétences attribuées par la loi à chaque collectivité, ainsi que des dispositifs de médiation d'ores et déjà réglementés comme celui de la médiation de la consommation 294 ( * ) , dont le régime est issu du droit de l'Union européenne et applicable aux collectivités territoriales pour la mise en oeuvre d'un service public industriel et commercial, considéré comme un service marchand.

Afin de laisser aux collectivités territoriales le délai nécessaire pour se conformer à ce nouveau dispositif, le présent article entrerait en vigueur le 1 er janvier 2021.

Votre commission a adopté l'article 23 bis ainsi rédigé .

Article 24
(art. L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales)
Extension à toutes les opérations d'investissement du bloc communal
de la faculté pour le préfet d'accorder une dérogation
à la participation financière minimale du maître d'ouvrage

L'article 24 du projet de loi a pour objet d'étendre à toutes les opérations d'investissement dont le maître d'ouvrage est une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte « fermé » la faculté pour le préfet de département d'accorder une dérogation à la règle de la participation financière minimale du maître d'ouvrage, égale à 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques.

1. La participation minimale du maître d'ouvrage, une règle qui ne souffre que des exceptions limitées

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales , dite « RCT », a imposé aux collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales maîtres d'ouvrage d'une opération d'investissement une participation minimale au financement de cette opération, encadrant ainsi la pratique des « financements croisés ». Il s'agissait alors, selon l'exposé des motifs de l'amendement du Gouvernement dont est issue cette disposition, « d' accélérer la réalisation des projets , d' éviter le saupoudrage et de lutter contre les phénomènes de concurrence entre cofinanceurs qui permettent à des maîtres d'ouvrage de lancer, à moindre coût initial, des projets dont le coût d'entretien et de fonctionnement peut grever durablement leurs capacités financières 295 ( * ) ».

Cette participation minimale est fixée, en principe, à 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet.

Cette règle connaît néanmoins des exceptions :

- elle n'est pas applicable aux opérations figurant dans les contrats de projet État-région ou les contrats de convergence conclus entre l'État et les collectivités d'outre-mer, non plus qu'aux investissements engagés dans le cadre du programme national de rénovation urbaine 296 ( * ) ;

- elle peut faire l'objet de dérogations, accordées par le préfet de département , pour les travaux rénovation des monuments protégés en application du code du patrimoine, ainsi que pour les projets d'investissement destinés à réparer les dégâts causés par des « calamités publiques » ;

- enfin, cette participation minimale est ramenée à 15 % pour les opérations d'investissement financées par le fonds européen de développement régional dans le cadre d'un programme de coopération territoriale européenne, et à 10 % pour les projets d'investissement en matière d'eau potable et d'assainissement, d'élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêts et de voirie communale qui sont réalisés par les EPCI à fiscalité propre de Corse ou par les communes membres d'un tel établissement.

2. Le projet de loi : une nouvelle dérogation au bénéfice du patrimoine non protégé

L'article 21 du projet de loi tend à étendre aux opérations concernant le « patrimoine non protégé » la faculté dont dispose le préfet d'accorder une dérogation à la règle de la participation financière minimale du maître d'ouvrage , « lorsqu'il l'estime[rait] justifié par l'urgence ou par la nécessité publique , ou lorsqu'il estime[rait] que la participation minimale [serait] disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d'ouvrage ».

Selon l'étude d'impact, la notion de « patrimoine non protégé » doit s'entendre :

- au sens du code du patrimoine, dont l'article L. 1 définit le patrimoine comme « l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique », auxquels il faut ajouter les « éléments du patrimoine culturel immatériel , au sens de l'article 2 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003 » ;

- ou encore au sens de l'article 99 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales , qui prévoyait le transfert aux départements des crédits d'État destinés à la conservation du « patrimoine rural non protégé », lui-même constitué, selon une définition réglementaire, par « les édifices, publics ou privés, qui présentent un intérêt du point de vue de la mémoire attachée au cadre bâti des territoires ruraux ou de la préservation de savoir-faire ou qui abritent des objets ou décors protégés au titre des monuments historiques, situés dans des communes rurales et des zones urbaines de faible densité 297 ( * ) ».

À l'appui de cette proposition, le Gouvernement relève qu'une mission a été confiée à M. Stéphane Bern pour recenser le patrimoine local en péril et réfléchir à des financements innovants pour le restaurer. Selon le rapport d'activité de la mission pour 2018, parmi les éléments de patrimoine en péril identifiés (des bâtiments pour la plupart, mais aussi des parcs et jardins ainsi que des objets mobiliers), 39 % ne sont pas protégés au titre du code du patrimoine et 64 % appartiennent aux collectivités territoriales 298 ( * ) .

3. La position de votre commission : simplifier le dispositif proposé et assurer sa cohérence avec la réglementation relative aux subventions d'investissement de l'État

L'assouplissement proposé par le Gouvernement est bienvenu dans son principe, mais paraît inabouti.

En effet, la notion de « patrimoine non protégé » n'est pas définie dans le dispositif proposé, et même si l'on retient la définition du code du patrimoine ou celle de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, elle est particulièrement extensive et dépend d'une appréciation fort malaisée sur ceux qui, parmi les biens de toute espèce, présentent « un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique ».

Dans l'hypothèse où l'on parviendrait à donner un sens défini à cette expression, la disposition proposée ne répondrait qu'imparfaitement aux besoins des petites communes et de leurs groupements qui peinent parfois à réunir les fonds nécessaires pour assumer une participation minimale au financement de leurs projets d'investissement, y compris lorsque ceux-ci portent sur des biens non « patrimoniaux » .

Il convient de noter que les travaux envisagés (par exemple la rénovation d'un bâtiment) n'ont pas nécessairement pour effet d'augmenter par la suite les dépenses de fonctionnement des communes et groupements concernés, mais au contraire de les réduire .

Aussi votre commission a-t-elle retenu le dispositif proposé par ses rapporteurs, qui consiste plus simplement à étendre à toute opération d'investissement dont le maître d'ouvrage appartient au bloc communal (une commune, un EPCI ou un syndicat mixte « fermé ») la faculté pour le ou les préfets de département concernés d'accorder une dérogation à la règle qui lui impose une participation financière minimale ( amendement COM-621 ). Le contrôle exercé par l'État permettra de s'assurer que cette facilité est employée à bon escient et ne met pas en péril, pour l'avenir, l'équilibre financier de la commune ou de l'établissement concerné.

Cette solution serait d'ailleurs plus cohérente avec le choix fait par le Premier ministre , par le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 299 ( * ) , de relever de 80 % à 100 % du montant de la dépense subventionnable le montant maximal des subventions d'investissement attribuées par l'État à des personnes publiques ou privées .

Votre commission a adopté l'article 24 ainsi rédigé .

Article 25
(art. L. 1111-11 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)
Publication du plan de financement des opérations d'investissement

L'article 25 du projet de loi vise à imposer aux collectivités territoriales et à leurs groupements, lorsqu'ils bénéficient de subventions pour une opération dont ils sont maîtres d'ouvrage, à publier le plan de financement de l'opération et à l'afficher pendant sa réalisation et « à son issue », les modalités d'application de cette disposition devant être fixées par décret.

La notion de « subvention » n'étant pas définie par la loi, il faudrait entendre par là le versement de sommes d'argent affectées au financement d'opérations d'investissement, que le financeur soit une personne publique ou une personne privée. Les autres formes de concours émanant de personnes publiques ou privées (conseil, ingénierie, mise à disposition de personnel...) ne seraient pas soumises à cette obligation de publicité.

Vos rapporteurs se sont interrogés sur l'opportunité d'instaurer cette nouvelle obligation, qui ne serait d'ailleurs assortie d'aucune sanction . Les personnes publiques ou privées qui octroient des subventions à une collectivité territoriale peuvent fort bien convenir avec elle que cette contribution financière fera l'objet d'une publication ou d'une autre forme de communication, sans qu'il y ait nécessairement lieu d'en faire une obligation légale.

En ce qui concerne les subventions attribuées par l'État au titre des dotations d'investissement aux collectivités territoriales , il convient en outre de rappeler qu'il ne s'agit pas là d'une libéralité mais d' une participation normale au financement des compétences décentralisées . C'est d'ailleurs ce qui avait conduit le législateur, lors du premier acte de la décentralisation au début des années 1980, à substituer à la multitude des subventions octroyées discrétionnairement par l'État une dotation globale d'équipement attribuée de plein droit sous la forme d'un taux de concours à tous les investissements éligibles. Le retour progressif à un régime de subventions, depuis cette date, ne doit pas faire oublier les principes qui avaient animé les lois de décentralisation.

Cela n'interdit pas de faire toute la transparence nécessaire sur le financement des projets , bien au contraire. Le Sénat oeuvre depuis plusieurs années en faveur de la publicité des financements apportés par l'État aux projets locaux : c'est par exemple grâce à l'initiative de votre commission des lois que la loi de finances pour 2019 a fait obligation aux préfectures de publier la liste des subventions attribuées chaque année aux communes et aux groupements éligibles au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) 300 ( * ) , comme c'était déjà le cas de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) 301 ( * ) .

Malgré ces réserves, votre commission a constaté que cette disposition ne semblait pas rencontrer d'opposition de la part des acteurs locaux, et elle a considéré que la publication du plan de financement des opérations pouvait être un moyen d'améliorer l'information des citoyens .

Votre commission a adopté l'article 25 sans modification .

Article 25 bis (nouveau)
(art. L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5
du code général des collectivités territoriales)
Délégation à l'exécutif des mises à disposition à titre gratuit

Introduit par votre commission, par l'adoption d'un amendement COM-133 rectifié bis de notre collègue Catherine Troendlé, modifié par un sous-amendement COM-637 des rapporteurs, l'article 25 bis du projet de loi a pour objet d'autoriser les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes « fermés » à déléguer à l'organe exécutif - maire ou président - le soin de décider des mises à disposition à titre gratuit, pour une durée n'excédant pas douze ans , de biens appartenant à la collectivité ou à l'établissement.

Cette faculté de délégation existe déjà pour décider de la conclusion et de la révision du louage de choses, pour une durée limitée identiquement.

L'assouplissement proposé par notre collègue Catherine Troendlé a paru bienvenu à votre commission, d'autant que :

- la loi encadre strictement la faculté pour les personnes publiques d'autoriser l'occupation ou l'utilisation de biens de leur domaine public sans que cela donne lieu au paiement d'une redevance, une telle mise à disposition à titre gratuit n'étant possible qu'à des fins d'intérêt général précisément définies 302 ( * ) ;

- la mise à disposition de biens du domaine privé à titre gratuit est interdite 303 ( * ) (article L. 2222-7 du même code).

Votre commission a adopté l'article 25 bis ainsi rédigé .

Article 25 ter (nouveau)
(art. L. 32-11-2 et L. 41-33-6-1)
du code général des collectivités territoriales)
Modification en cours de mandat
des délégations à la commission permanente

Introduit par votre commission, par l'adoption d'un amendement COM-131 rectifié ter de notre collègue Catherine Troendlé, l'article 25 ter du projet de loi a pour objet d'autoriser expressément le conseil départemental ou régional à modifier en cours de mandat la liste des délégations consenties à la commission permanente , comme la loi le prévoit déjà pour l'Assemblée de Corse 304 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 25 ter ainsi rédigé .


* 284 Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire .

* 285 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République .

* 286 Article L. 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales.

* 287 Voir le commentaire de l'article 1 er du projet de loi.

* 288 Premier alinéa de l'article L. 2224-17-1 du code général des collectivités territoriales.

* 289 Proposition de loi n° 699 (2017-2018) visant à instituer un médiateur territorial dans certaines collectivités présentée par Nathalie Delattre, François Pillet et plusieurs de leurs collègues, dont le texte est accessible à l'adresse suivante : https://www.senat.fr/leg/ppl17-699.html

* 290 Rapport n° 546 (2018-2019) de M. François Bonhomme, fait au nom de la commission des lois, déposé le 5 juin 2019. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/rap/l18-546/l18-546.html

* 291 Le médiateur est un tiers au litige qui s'efforce de proposer aux parties une proposition de solution de leur différend, qu'elles sont ensuite libres d'accepter ou non. Le médiateur n'est pas investi du pouvoir d'imposer sa décision comme l'est le juge.

* 292 L'article précise également, comme cela est prévu en matière de médiation administrative, que lorsque le délai de recours contentieux a été interrompu par l'organisation d'une médiation, l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique ne l'interrompt pas de nouveau, sauf s'il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. Cette disposition figure déjà dans la partie réglementaire du code de justice administrative. Toutefois, il s'agit d'une dérogation législative et elle doit, en l'occurrence, s'appliquer aux collectivités territoriales.

* 293 Il s'agissait des différends entre la personne publique et ses agents, entre la collectivité et une autre personne publique, ainsi qu'avec une personne avec laquelle la collectivité a une relation contractuelle relevant du code de la commande publique ou du titre I er du livre VI du code de la consommation.

* 294 Titre I er du livre VI du code de la consommation, articles L. 611-1 et suivants.

* 295 Amendement CL641, présenté par le Gouvernement lors de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale en première lecture, en commission.

* 296 L'article 9 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine dispose expressément, en effet, que le coût de ces investissements restant à la charge des collectivités territoriales, de leurs EPCI et syndicats mixtes, après déduction des aides publiques directes ou indirectes, peut être inférieur à 20 % du montant total prévisionnel de la dépense subventionnée.

* 297 Article 8 du décret n°2005-837 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 99 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif à la maîtrise d'oeuvre de certains travaux portant sur les monuments historiques classés et à la définition du patrimoine rural non protégé au titre des monuments historiques .

* 298 Ce rapport d'activité est consultable à l'adresse suivante :
https://www.missionbern.fr/documents/comptes_annuels_2018_mission_patrimoine.pdf .

* 299 Décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement .

* 300 Article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales.

* 301 Article L. 2334-42 du même code.

* 302 Article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

* 303 Article L. 2222-7 du même code.

* 304 Article L. 4133-6-1 du code général des collectivités territoriales.

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