CHAPITRE II
FAVORISER
L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
POUR LES TRAVAILLEURS EN SITUATION
DE HANDICAP
En mai dernier, votre commission a adopté, à l'unanimité, le rapport d'information « Donner un nouveau souffle à la politique du handicap dans la fonction publique » de Mme Catherine Di Folco et M. Didier Marie 634 ( * ) .
Sur un total de 938 000 travailleurs handicapés, 250 760 sont des agents publics, soit 22 %.
Le taux d'emploi légal des personnes handicapées dans la fonction publique est passé de 3,74 % en 2006 à 5,61 % en 2018 , ce qui est encourageant.
Taux d'emploi légal des personnes handicapées dans la fonction publique
(en % de l'effectif total)
Source : fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP)
L'accroissement du taux d'emploi des travailleurs handicapés masque toutefois d' importantes disparités entre les trois versants de la fonction publique.
Aujourd'hui, seule la fonction publique territoriale respecte son obligation d'employer au moins 6 % de travailleurs handicapés, avec un taux d'emploi légal de 6,76 % , contre 5,67 % pour la fonction publique hospitalière et 4,65 % pour la fonction publique d'État.
Sur le terrain, les actions mises en oeuvre sont peu structurées. Reposant sur l'énergie et l'engagement personnel de certains élus ou agents publics, elles sont mises à mal lorsque ces « locomotives » quittent leurs fonctions.
Enfin, la dégradation de la situation financière du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) représente un risque majeur pour la politique du handicap.
Reprenant les préconisations du rapport d'information précité, votre commission a largement enrichi le projet de loi afin de donner une nouvelle impulsion à l'intégration des travailleurs handicapés dans la fonction publique.
Article 34 A (nouveau)
(art. 9 ter [abrogé] et art. 33 à 40
[nouveaux] de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires ;
art. L. 323-2 à
L. 323-8-8 de l'ancien code du
travail [abrogés] ;
art. 68 et 72 à 74
[abrogés] de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018
pour la
liberté de choisir son avenir professionnel ;
art. 5 de la loi
n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative
au développement
d'activités pour l'emploi des jeunes ;
art. 712-6-1 du code de
l'éducation ; art. 208 de la loi n° 2010-1657
du 29
décembre 2010 de finances pour 2011 ;
art. 122 de la loi
n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour
2015)
Clarification et modernisation du droit du handicap
dans la
fonction publique
Introduit par votre commission à l'initiative de M. Didier Marie et de Mme Catherine Di Folco ( amendement COM-8) , l'article 34 A du projet de loi a pour objet de clarifier et de moderniser le droit du handicap dans la fonction publique.
À cet effet, il tend à ajouter à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un cinquième chapitre intitulé « De l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés », qui reprend, modifie et complète les articles L. 323-2 à L. 323-8-8 de l'ancien code du travail .
Leur insertion dans le statut général de la fonction publique , assortie de simplifications rédactionnelles , permettrait de les rendre plus facilement accessibles.
1. Mesures financières
Cette insertion s'accompagne également de modifications substantielles pour renforcer l'efficacité de la politique du handicap dans la fonction publique.
Il est ainsi prévu de limiter à cinq ans la prise en compte des agents reclassés dans l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) . Passé ce délai, les agents concernés devraient produire une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour être comptabilisés par le FIPHFP. À défaut, la contribution de leur employeur augmenterait au bénéfice du fonds.
En outre, le nombre d'unités manquantes pour respecter l'obligation d'emploi serait désormais arrondi à l'unité supérieure , non à l'unité inférieure. Cette mesure permettrait d'augmenter les contributions au FIPHFP à hauteur de 13 millions d'euros par an, soit près de 9 % de son budget. À l'échelle de chaque employeur, cette mesure présenterait des conséquences financières très limitées.
2. Gouvernance du FIPHFP
L'article 34 A du projet de loi tend également à introduire plusieurs mesures pour renouveler la gouvernance et le mode de fonctionnement du FIPHFP.
Afin de favoriser le partage d'expériences et les synergies entre le FIPHFP et le service public de l'emploi, des représentants de Pôle emploi et de Cap emploi siègeraient au comité national du fonds , aujourd'hui composé de 23 membres représentant les employeurs publics, les personnels et les personnes handicapées.
En outre, les associations représentant les personnes en situation de handicap seraient mieux associées à la définition et à l'évaluation des aides du FIPHFP , notamment l'évolution de son catalogue d'intervention. Pour plus de transparence, le FIPHFP publierait, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les objectifs et les résultats des conventions conclues avec les employeurs publics.
Cette mesure permettrait de valoriser l'action des administrations les plus vertueuses et de porter à la connaissance du public les résultats des employeurs les moins proactifs. Les employeurs resteraient libres d'expliciter les difficultés rencontrées (insuffisance de candidatures de personnes handicapés, réduction des effectifs, etc.).
Dans le but de mettre en cohérence la loi et la pratique, votre commission a souhaité assurer la transversalité du FIPHFP et garantir la fongibilité des moyens entre les versants de la fonction publique.
En effet, si l'article L. 323-8-6-1 du code du travail dispose que le budget du FIPHFP est organisé en trois sections étanches, soit une par versant de la fonction publique, le FIPHFP « n'a mis en oeuvre cet article que partiellement [...] en concertation avec les autorités de tutelle » 635 ( * ) . En pratique, les contributions de l'État et de la fonction publique hospitalière sont plus élevées que les aides reçues. Ces deux versants financent donc les actions des collectivités territoriales.
La suppression des trois sections du FIPHFP conforterait également la logique de mutualisation du fonds entre les trois versants de la fonction publique.
Votre commission a adopté l'article 34 A ainsi rédigé .
Article 34 B
(nouveau)
Expérimentation visant à refonder le modèle
de financement
du Fonds pour l'insertion des personnes
handicapées
dans la fonction publique
L'article 34 B du projet de loi vise à lancer, dans des départements pilotes, une expérimentation pour refonder le modèle financier du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). Il résulte de l'adoption de l' amendement COM-107 de Mme Catherine Di Folco et de M. Didier Marie .
1. Un modèle incitatif
Le modèle économique du FIPHFP s'inscrit dans une logique incitative : tant qu'elles emploient moins de 6 % de travailleurs handicapés, les administrations publiques de plus de 20 agents doivent contribuer à son financement.
Sur les 10 851 personnes publiques assujetties à l' obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH), 4 041 versent une contribution au FIPHFP (37,24 %), faute d'efforts suffisants 636 ( * ) .
En contrepartie, le FIPHFP finance des aides à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées , de manière directe (conventions avec les employeurs, aides ponctuelles, etc .) ou indirecte (partenariat avec les autres acteurs).
2. Un effet de ciseaux remettant en cause la pérennité du FIPHFP
Le FIPHFP connaît des déficits budgétaires particulièrement inquiétants, qui remettent en cause sa pérennité .
Il subit actuellement un effet de ciseaux : depuis 2013, ses dépenses d'intervention (conventions, aides ponctuelles, partenariats, etc .) sont supérieures aux contributions reçues. Entre 2015 et 2018, il a accumulé 230,04 millions d'euros de déficit, pour un budget annuel de 149,5 millions d'euros 637 ( * ) .
D'une part, les contributions des employeurs diminuent, les agents handicapés étant de plus en plus nombreux dans la fonction publique.
D'autre part, les dépenses d'intervention du FIPHFP ont doublé entre 2010 et 2014, les demandes d'aménagement de poste étant plus fréquentes.
L'effet ciseaux du FIPHFP
(en millions d'euros)
Source
: Donner un nouveau souffle à la
politique du handicap
dans la fonction publique
, op. cit.
Face à cet effet de ciseaux, le FIPHFP a d'abord « pioché » dans ses réserves financières , qui avaient atteint 400 millions d'euros au milieu des années 2010. Il a ensuite réduit ses dépenses d'intervention, qui ont baissé de 30 % entre 2014 et 2018 .
3. Une expérimentation pour refonder le modèle financier du FIPHFP
Outre cet effet de ciseaux, le modèle financier du FIPHFP présente trois principaux inconvénients :
- complexes à calculer, les contributions des employeurs sont parfois vécues comme une sanction ;
- le modèle actuel favorise les employeurs qui « fabriquent » du handicap et multiplient les reclassements pour inaptitude ;
- exemptées de contribution au FIPHFP, les personnes publiques employant plus de 6 % de travailleurs handicapés ne sont pas incitées à poursuivre leurs efforts.
Dans ce contexte, l'article 34 B propose que l'État expérimente un nouveau modèle économique du FIPHFP dans des « départements-tests » .
Concrètement, ce modèle s'organiserait autour d'une part fixe (pourcentage de la masse salariale) et d'une part variable (bonus / malus) .
Les contributions des employeurs seraient assises sur leur masse salariale, indépendamment du taux d'emploi de travailleurs handicapés.
Supprimant l'effet de ciseaux, une cotisation universelle de 0,1 % de la masse salariale financerait de manière pérenne la politique du handicap dans la fonction publique . Les recettes du FIPHFP seraient ainsi stabilisées à environ 146,5 millions d'euros.
Grâce à un système de bonus / malus , les employeurs publics qui recrutent le plus de travailleurs handicapés seraient valorisés (bonus), à l'inverse des employeurs qui multiplient les licenciements pour inaptitude (malus).
Cette expérimentation serait lancée au 1 er janvier 2020, pour une durée de trois ans et dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
En vue de la généralisation de l'expérimentation, le Gouvernement présenterait au Parlement une évaluation un an avant son terme. Ce rapport comporterait les observations du FIPHFP, du Conseil commun de la fonction publique et le Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Votre commission a adopté l'article 34 B ainsi rédigé .
Article 34 C (nouveau)
(art.
41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Plateforme
internet « Place de l'emploi public »
Introduit par votre commission à l'initiative de M. Didier Marie et de Mme Catherine Di Folco, par l'adoption d'un amendement COM-10 , l'article 34 C vise à enrichir la plateforme internet « Place de l'emploi public » 638 ( * ) pour faciliter l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
En premier lieu, les offres d'emploi publiées sur cette plateforme seraient transmises à Cap emploi et à Pôle emploi .
En second lieu, les personnes handicapées pourraient y déposer, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, leur curriculum vitæ .
Une telle mesure permettrait par exemple aux employeurs publics de constituer un « vivier » de candidats pour leurs campagnes de recrutement.
Afin de garantir la constitutionnalité du dispositif, il est prévu que les employeurs publics puissent consulter ces documents seulement après identification sur la plateforme et dans le seul objectif de recruter des agents en situation de handicap.
Un décret en Conseil d'État , pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), définirait les modalités de cette expérimentation et préciserait la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour garantir leur confidentialité.
Une évaluation de cette expérimentation serait présentée au Parlement un an avant son terme.
Votre commission a adopté l'article 34 C ainsi rédigé .
Article 34 D
(nouveau)
Expérimentation pour permettre la titularisation des
apprentis en situation de handicap
L'article 34 D du projet de loi tend à autoriser, à titre expérimental, la titularisation des personnes handicapées à l'issue de leur contrat d'apprentissage, sous réserve de leurs compétences professionnelles.
Il résulte de l'adoption de l'amendement COM-9 de M. Didier Marie et de Mme Catherine Di Folco .
Les personnes handicapées peuvent être recrutées en apprentissage, quel que soit leur âge. Plus accessible que les concours, cette voie d'accès contractuelle et temporaire à la fonction publique est soutenue par le FIPHFP, qui multiplie les aides à destination des employeurs.
Ces efforts portent déjà leurs fruits, notamment dans la fonction publique territoriale . L'État s'est d'ailleurs engagé à rattraper son retard en accueillant, à moyen terme, 6 % d'apprentis en situation de handicap (contre 3,4 % aujourd'hui) 639 ( * ) .
Taux d'apprentis en situation de handicap
2016 |
2017 |
|
Fonction publique d'État (FPE) |
3,1 % |
3,4 % |
Fonction publique hospitalière (FPH) |
9,6 % |
7,8 % |
Fonction publique territoriale (FPT) |
5,6 % |
6,4 % |
Source :
Donner un nouveau souffle à la
politique du handicap
dans la fonction publique
, op. cit.
L'apprentissage conduit toutefois à une impasse : à l'issue de leur contrat, les travailleurs handicapés ne peuvent pas être titularisés dans leur poste 640 ( * ) .
Cette voie d'accès à la fonction publique offre donc moins d'opportunités que les contrats ad hoc 641 ( * ) , qui permettent aux personnes handicapées d'intégrer la fonction publique après un an de service. Dans bien des cas, l'agent est contraint « d'enchaîner » un contrat d'apprentissage puis un contrat ad hoc pour obtenir sa titularisation.
Par cohérence, votre commission a prévu, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, d'autoriser les employeurs publics à titulariser les agents handicapés à l'issue de leur contrat d'apprentissage dans le corps ou cadre d'emplois correspondant à l'emploi qu'ils occupent.
Cette titularisation serait conditionnée à la vérification de l' aptitude professionnelle de l'agent . Une commission de titularisation se prononcerait au vu du dossier de l'agent et après un entretien avec celui-ci.
Un décret en Conseil d'État définirait les modalités de cette expérimentation, en précisant les conditions minimales de diplôme exigées et les conditions du renouvellement éventuel du contrat d'apprentissage.
Une évaluation de cette expérimentation serait présentée au Parlement un an avant son terme.
Votre commission a adopté l'article 34 D ainsi rédigé .
Article 34
(art. 6 sexies de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations
des fonctionnaires ;
art. 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'État ;
art. 35 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
art. 27 de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière)
Parcours professionnel des agents en
situation de handicap - Aménagement des concours administratifs
L'article 34 du projet de loi vise à sécuriser le parcours professionnel des agents en situation de handicap et à préciser les conditions d'aménagement des concours administratifs.
Comme l'a souligné le Conseil d'État, la portée des modifications proposées par le Gouvernement reste limitée : elles consistent, pour la plupart, « à mieux formuler les mesures concourant à garantir l'égalité de traitement en faveur de ces personnes ».
Sur proposition de Mme Catherine Di Folco et de M. Didier Marie, votre commission a renforcé le dispositif en prévoyant, notamment, que tout agent public puisse consulter un référent handicap .
1. Le parcours professionnel des agents en situation de handicap
Sauf charges « disproportionnées », les employeurs publics ont l'obligation de prendre les mesures appropriées pour permettre aux agents handicapés :
- d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ;
- de suivre des formations adaptées à leurs besoins.
En pratique, cette obligation d'aménagement raisonnable des conditions de travail reste « largement méconnue des employeurs et plus généralement des acteurs de l'insertion professionnelle [...] et donc peu respectée. Or, le refus de l'employeur de prendre de telles mesures peut être constitutif d'une discrimination » 642 ( * ) .
Comme le souligne l'étude d'impact, ce dispositif est centré sur le recrutement et le maintien dans l'emploi des agents en situation de handicap . À l'inverse, « aucun dispositif législatif spécifique ne porte sur [...] l'obligation de faire progresser un agent en situation de handicap dans son emploi » 643 ( * ) .
De nature principielle, l'article 34 du projet de loi vise à élargir l'obligation d'aménagement raisonnable au parcours professionnel .
Sauf charges disproportionnées, les employeurs auraient l'obligation de permettre à leurs agents en situation de handicap de « développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ».
Cet article est complété par l'article 35, qui facilite, à titre expérimental, la promotion interne des agents handicapés.
2. L'aménagement des concours administratifs
Lorsqu'ils s'inscrivent à un concours administratif, les candidats en situation de handicap ont droit à certains aménagements . Ils peuvent, ainsi :
- se présenter quelle que soit leur date de naissance, indépendamment des limites d'âge fixées pour certains concours ;
- et solliciter un aménagement d'épreuves, qui consiste le plus souvent en l'octroi d'un tiers de temps supplémentaire.
En pratique, les concours administratifs restent peu accessibles pour les candidats handicapés , comme l'a souligné le rapport d'information « Donner un nouveau souffle à la politique du handicap dans la fonction publique » 644 ( * ) .
Sur les 90 travailleurs handicapés recrutés par la Ville de Paris en 2017, aucun ne l'a été par concours ; il en est de même pour les 53 agents recrutés par la métropole de Lyon entre 2017 et 2018.
De fait, certaines modalités ou certains types d'épreuves sont défavorables aux personnes souffrant de handicap. Ainsi, le tiers temps constitue une difficulté pour les personnes « fatigables » , qui s'épuisent plus rapidement que la moyenne. De même, les notes de synthèse sont un obstacle pour les candidats malvoyants.
Dans ce contexte, l'article 34 du projet de loi tend à apporter deux précisions concernant les conditions d'organisation des concours de la fonction publique.
À l'initiative de M. Arnaud de Belenet, votre commission a précisé que ces dispositions s'appliquaient également à l'ensemble des procédures de recrutement, qui doivent être adaptées en fonction de la nature du handicap (amendement COM-82) .
2.1. Les conditions d'aménagement des épreuves
En l'état du droit, le statut général de la fonction publique fait référence aux candidats orientés vers le milieu ordinaire par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et ayant obtenu une reconnaissance de la qualité de personne handicapée (RQTH) .
Ce point fait l'objet d'une divergence d'appréciation entre les organisateurs des concours administratifs : certains demandent au candidat de produire une RQTH, d'autres se contentent d'un certificat médical. Le Défenseur des droits privilégie cette dernière interprétation 645 ( * ) , d'autant plus que la RQTH est souvent sollicitée au moment de l'entrée dans la vie active, non pendant les études.
En conséquence, le projet de loi tend à supprimer toute référence aux MDPH afin qu'un certificat médical puisse justifier, à lui seul, un aménagement d'épreuves .
De même, le statut général de la fonction publique dispose que les aménagements d'épreuves doivent être sollicités « au moment » de l'inscription au concours.
Manquant de souplesse, certaines administrations « n'acceptent plus les demandes d'aménagement d'épreuves formulées après la date d'envoi » des dossiers d'inscription 646 ( * ) .
Dès lors, le projet de loi propose d'adopter une formulation plus large pour mieux respecter les droits des candidats en situation de handicap : les demandes d'aménagement devraient être transmises « préalablement au déroulement des épreuves » .
2.2. Les candidats éligibles
Conformément au statut général de la fonction publique, les épreuves de concours doivent être adaptées aux « moyens physiques des candidats ».
Dans les faits, les administrations tentent également de répondre aux besoins des candidats souffrant d'un handicap psychique ou de troubles dyslexiques.
Le projet de loi tend à consacrer cette pratique en élargissant l'aménagement des concours à l'ensemble des candidats en situation de handicap, non aux seuls candidats atteints d'un handicap physique .
3. Les apports de votre commission
Bien qu'opportunes, les dispositions du projet de loi semblent insuffisantes pour répondre au difficile accès des personnes handicapées aux concours administratifs .
Comme indiqué dans le rapport d'information « Donner un nouveau souffle à la politique du handicap dans la fonction publique », les blocages relèvent moins de la loi que des pratiques administratives : l'essentiel est aujourd'hui de veiller à l'accessibilité des sujets de concours, pas seulement à leurs conditions d'organisation (proposition n° 7 du rapport d'information).
À droit constant, il convient également de développer les contrats ad hoc (proposition n° 8).
Les contrats
ad hoc
permettant la
titularisation
Les employeurs publics peuvent déjà recruter des personnes handicapées sur un contrat de droit public pour une durée d'un an. À l'issue de leur contrat, les agents peuvent être titularisés dans leurs fonctions par un jury de sélection, sans nécessité d'obtenir un concours administratif . À titre d'exemple, la Ville de Paris a conclu 27 contrats ad hoc en 2017, ce qui représente 30 % des recrutements de personnes en situation de handicap. Parmi ces 27 agents, 19 relèvent de la catégorie C, 6 de la catégorie B et 2 de la catégorie A. Cette voie d'accès à la fonction publique reste toutefois trop peu connue et donc insuffisamment exploitée . |
Sur proposition de Mme Catherine Di Folco et de M. Didier Marie, votre commission a enrichi l'article 34 du projet de loi (amendement COM-108) .
Reprenant les propositions du rapport d'information précité, elle a souhaité :
- mieux associer les associations représentant les personnes handicapées en prévoyant la saisine du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) sur les projets de texte relatifs au handicap dans la fonction publique (proposition n° 1) ;
- permettre aux agents publics de consulter un référent handicap afin de répondre à leurs questions et de les accompagner tout au long de leur carrière professionnelle (proposition n° 5) ;
- consacrer un « droit à la portabilité » pour que les travailleurs handicapés puissent conserver leur aménagement de poste lorsqu'ils changent d'employeur (proposition n° 15).
Votre commission a adopté l'amendement rédactionnel COM-399 de ses rapporteurs et l'article 34 ainsi modifié .
Article 35
Introduction,
à titre expérimental, d'un mécanisme de
détachement
et d'intégration directe pour la promotion
interne
des fonctionnaires en situation de handicap
L'article 35 du projet de loi vise à créer, à titre expérimental, un mécanisme de détachement et d'intégration directe pour la promotion interne des fonctionnaires en situation de handicap 647 ( * ) .
Il s'agit de faciliter la progression de carrière des agents handicapés , en cohérence avec l'article 34. Une voie de promotion ad hoc serait créée, par dérogation au statut général de la fonction publique.
La progression de carrière : les dispositifs de droit commun Au sein d'un même corps ou cadre d'emplois, un fonctionnaire progresse grâce aux avancements d'échelon et de grade . Outre ces avancements, il peut bénéficier d'une promotion interne , qui lui permet d'accéder à un corps ou cadre d'emplois supérieur, dans la même catégorie d'emplois (A, B, C) ou dans une catégorie supérieure. Un fonctionnaire peut prétendre à une promotion interne en : - se présentant à un concours interne , lorsqu'il dispose déjà d'une certaine expérience dans le secteur public. À titre d'exemple, un agent doit justifier d'au moins quatre années de services publics effectifs pour s'inscrire au concours interne des attachés d'administration d'État 648 ( * ) ; - passant un examen professionnel , dont les épreuves écrites et orales permettent de reconnaître les acquis de l'expérience ; - sollicitant son inscription sur une liste d'aptitude , après avis de la commission administrative paritaire. Les statuts de chaque corps ou cadre d'emplois déterminent la proportion de postes ouverts à la promotion interne. |
Concrètement, les fonctionnaires en situation de handicap pourraient être détachés dans un « corps de niveau supérieur ou de catégorie supérieure » entre le 1 er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 .
Ce dispositif de promotion interne serait créé à titre expérimental , en réponse à une observation du Conseil d'État .
Tout en admettant qu'un « tel mécanisme de discrimination positive » puisse répondre à un motif d'intérêt général, le Conseil d'État a souligné « les lacunes de l'étude d'impact qui aurait pu être davantage documentée quant au nombre d'agents concernés et à la nature des difficultés rencontrées ».
Pour être éligibles à ce détachement, les agents concernés devraient remplir deux conditions :
- avoir déjà accompli une certaine durée de services publics , fixée par décret en Conseil d'État ;
- obtenir l'accord d'une commission ad hoc , chargée d'évaluer leur aptitude à exercer les missions du corps d'accueil. D'après l'étude d'impact, les candidatures seraient appréciées « au vu d'un dossier et, le cas échéant, d'un entretien » 649 ( * ) .
Le détachement pourrait être renouvelé en tant que de besoin . Il dérogerait aux règles du droit commun de la fonction publique, l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 autorisant uniquement les détachements entre corps « appartenant à la même catégorie et de niveau comparable » 650 ( * ) .
À l'issue de leur détachement, les fonctionnaires en situation de handicap pourraient être intégrés à leur corps d'accueil , avec l'accord de la commission d'aptitude précitée.
Un décret en Conseil d'État préciserait les conditions de mise en oeuvre de cette expérimentation. Le Gouvernement présenterait une évaluation au Parlement en décembre 2024, soit un an avant la fin de l'expérimentation.
Tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, l'article 35 n'aurait concerné que les corps de la fonction publique d'État et de la fonction publique hospitalière, non les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.
Pour plus d'équité, votre commission a étendu ce dispositif au versant territorial, sur proposition de notre collègue Philippe Mouiller (amendement COM-1) .
Votre commission a adopté l'article 35 ainsi modifié .
* 634 Rapport d'information n° 520 (2018-2019).
* 635 Donner un nouveau souffle à la politique du handicap dans la fonction publique, rapport d'information n° 520 (2018-2019) fait par Mme Catherine Di Folco et M. Didier Marie au nom de votre commission, p. 70.
* 636 FIPHFP, Rapport de gestion pour l'année 2018, p. 5.
* 637 Budget pour l'année 2018, hors dotations aux amortissements et provisions.
* 638 Disponible depuis le début de l'année 2019, la plateforme « Place de l'emploi public » centralise les offres d'emploi des trois versants de la fonction publique. Elle est consultable à l'adresse suivante : https://place-emploi-public.gouv.fr .
* 639 Engagement pris lors du comité interministériel du handicap du 20 septembre 2017.
* 640 Voir le commentaire de l'article 22 ter pour plus de précisions.
* 641 Les personnes handicapées peuvent être recrutées par contrat ad hoc pour une durée généralement fixée à un an, en vue d'être titularisées par un jury de sélection à la fin de cette période.
* 642 Défenseur des droits, avis n° 18-27 du 22 novembre 2018.
* 643 Étude d'impact du projet de loi, p. 343.
* 644 Rapport d'information n° 520 (2018-2019) fait par Mme Catherine Di Folco et M. Didier Marie au nom de votre commission.
* 645 Défenseur des droits, 3 octobre 2012, décision n° 2012-21.
* 646 Étude d'impact du projet de loi, p. 342.
* 647 En application de l'article 37-1 de la Constitution, qui dispose que « la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ».
* 648 Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'État.
* 649 Étude d'impact du projet de loi, p. 349.
* 650 Loi portant droits et obligations des fonctionnaires.