CHAPITRE IER BIS
ORGANISATION
DES CONCOURS
(division et intitulé nouveaux)
Article 33 ter
(art. 19
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de
l'État ;
art. 1er de la loi n° 66-496 du
11 juillet 1966 relative à la création de corps
de
fonctionnaires de l'État pour l'administration de la Polynésie
française)Organisation des concours dans la fonction publique
d'État - Carrières dans les corps de fonctionnaires de
l'État
pour l'administration de la Polynésie française
(CEAPF)
L'article 33 ter du projet de loi poursuit deux objectifs : préciser les conditions d'organisation des concours dans la fonction publique d'État et faciliter le déroulement de carrière dans les corps de fonctionnaires de l'État pour l'administration de la Polynésie française (CEAPF).
1. L'organisation des concours dans la fonction publique d'État
Conformément à l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 624 ( * ) , les concours peuvent être organisés au niveau national ou déconcentré .
Par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, la compétence d'organisation des concours peut être déléguée au préfet, après consultation des instances représentatives du personnel.
L'article 33 ter du projet de loi tend à préciser que les concours de la fonction publique d'État peuvent également être organisés en vue de pourvoir des emplois offerts « au titre d'une ou plusieurs circonscriptions déterminées, dans des conditions et selon des critères définis par décret en Conseil d'État » .
Issue d'un amendement de notre collègue député Olivier Serva (La République en Marche), cette disposition vise à sécuriser les concours nationaux à affectations locales qui permettent de « connaître en amont le territoire dans lequel [les candidats] seront affectés en cas de réussite aux concours ». Il s'agit, en particulier, de répondre « aux enjeux spécifiques de recrutement des collectivités ultra-marines » 625 ( * ) .
2. Le déroulement de carrière des CEAPF
Environ 3 000 fonctionnaires appartiennent aux corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française (CEAPF).
Régis par la loi du 11 juillet 1966 626 ( * ) , les CEAPF sont recrutés en priorité en Polynésie française et ont vocation à y servir. S'ils appartiennent à la fonction publique d'État, certains CEAPF sont mis à disposition de la collectivité de Polynésie française, notamment dans le domaine de l'éducation.
Dans la plupart des cas, les corps de CEAPF « s'arrêtent » à la catégorie B, sans possibilité de promotion en catégorie A . Selon notre collègue Lana Tetuanui, « les agents doivent passer des concours de catégorie A en métropole, y travailler pendant plusieurs années avant de pouvoir revenir en Polynésie française. Ce parcours du combattant représente de fortes contraintes, notamment pour leur vie personnelle » 627 ( * ) .
L'article 33 ter rappelle la possibilité, pour le pouvoir règlementaire, de créer des catégories A au sein des CEAPF , comme c'est déjà le cas pour les corps de l'éducation nationale (amendement COM-70 de notre collègue Lana Tetuanui) .
Votre commission a adopté l'article 33 ter ainsi modifié .
Article 33 quater (nouveau)
(art. 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale)Conditions d'organisation des concours dans la
fonction publique territoriale
L'article 33 quater du projet de loi vise à améliorer les conditions d'organisation des concours dans la fonction publique territoriale. Il résulte de l'adoption de l'amendement COM-428 de vos rapporteurs .
1. L'élargissement des concours sur titres
Conformément à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 628 ( * ) , des concours sur titres peuvent être organisés dans les filières sociale, médico-sociale et médico-technique.
Ces concours permettent d'attester des capacités des candidats sur présentation d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle. Les épreuves sont simplifiées : les candidats sont évalués au vu de leurs titres ou de leurs travaux antérieurs et d'un entretien oral. Le cas échéant, des épreuves complémentaires peuvent être organisées.
L'article 33 quater tend à élargir la possibilité d'organiser des concours sur titres à l'ensemble de la fonction publique territoriale . Il reprend une préconisation du rapport « Dialogue et responsabilité : quatorze propositions d'avenir pour la fonction publique territoriale » 629 ( * ) , notamment pour répondre aux difficultés de recrutement dans la filière artistique.
2. La lutte contre les « multi-inscriptions »
La majorité des concours sont organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale (cadres d'emplois de catégorie dite A+) et les centres de gestion 630 ( * ) .
Sur le terrain, les organisateurs de concours déplorent un phénomène de « multi-inscriptions » : des candidats s'inscrivent simultanément à plusieurs concours, dont les épreuves se déroulent le même jour.
À titre d'exemple, le taux d'absentéisme au concours d'attaché territorial a augmenté de 45 % entre les sessions 2010 et 2016, atteignant 52 % en 2016 dans la voie externe 631 ( * ) . Cet absentéisme représente un coût financier majeur pour les organisateurs de concours , notamment en termes de logistique.
Pour répondre à cette difficulté, les candidats auraient l'interdiction de se présenter simultanément à plusieurs concours permettant l'accès à un emploi de même grade, dans des conditions fixées par décret .
3. Un meilleur encadrement du troisième concours
Le troisième concours est ouvert aux élus locaux ainsi qu'aux candidats qui justifient d'une certaine expérience dans le secteur privé ou associatif .
Le statut de chaque cadre d'emplois précise les conditions à remplir. À titre d'exemple, il faut justifier de quatre ans d'expérience pour se présenter au troisième concours d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) 632 ( * ) .
La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 633 ( * ) a modifié les modalités d'organisation du troisième concours : désormais, il n'est plus nécessaire de justifier d'un lien entre ses anciennes activités professionnelles et le troisième concours auquel l'on se présente.
Pour plus d'efficacité, votre commission a rétabli la corrélation entre la nature des activités professionnelles exercées et l'accès au troisième concours . Cette corrélation permet de s'assurer de l'adéquation entre le profil des candidats sélectionnés, d'une part, et les postes ouverts, d'autre part.
Votre commission a adopté l'article 33 quater ainsi rédigé .
* 624 Loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
* 625 Source : objet de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale.
* 626 Loi n° 66-496 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'État pour l'administration de la Polynésie française.
* 627 Objet de l'amendement COM-70 adopté par votre commission.
* 628 Loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
* 629 Rapport d'information n° 572 (2017-2018) fait par Mme Catherine Di Folco au nom de votre commission.
* 630 Voir le commentaire de l'article 19 du projet de loi pour plus de précisions.
* 631 Source : centre de gestion du Rhône.
* 632 Décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.
* 633 Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté.