III. IMMUNITÉS CIVILES, ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
L'article 5 rappelle que, conformément aux Conventions de Vienne, les immunités de juridiction civile ou administrative ainsi que l'immunité d'exécution ne s'appliquent pas dans le cadre de l'exercice de l'activité rémunérée.
Il précise néanmoins que l'inviolabilité de la personne du bénéficiaire et de son domicile n'est pas remise en cause par l'exercice d'une activité salariée et que l'intéressé conserve son titre de séjour spécial ou sa carte diplomatique.
En revanche, l'article 6 indique que l'immunité de juridiction pénale continue de s'appliquer dans le cas d'un acte commis dans le cadre de l'activité professionnelle mais que l'Etat d'accueil pourra demander la levée de l'immunité de juridiction pénale à l'Etat d'envoi, celui-ci ayant la possibilité de refuser s'il estime que c'est contraire à ses intérêts.
La renonciation à l'immunité d'exécution de la sentence devra faire l'objet d'une demande de renonciation séparée de la part de l'Etat d'envoi.
IV. RÉGIME FISCAL ET DE SÉCURITÉ SOCIALE
Aux termes de l'article 7 et conformément aux conventions de Vienne de 1961 et de 1963, le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité salariée est soumis, en matière d'imposition et de sécurité sociale, à la législation de l'Etat d'accueil, dans le cadre de son activité professionnelle.
V. DISPOSITIONS FINALES
Selon l'article 8, tout différend lié à l'application ou à l'interprétation du présent accord est réglé à l'amiable par des consultations ou des négociations directes entre les parties par la voie diplomatique.
Conformément aux modalités communément édictées dans le cadre des accords intergouvernementaux, l'article 9 précise que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, qu'il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification de l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur et qu'il peut être modifié par consentement mutuel écrit des parties.
Il peut également être dénoncé par la voie diplomatique avec un préavis de six mois.