Rapport n° 483 (2018-2019) de MM. Mathieu DARNAUD , sénateur et Guillaume VUILLETET, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 7 mai 2019

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N os 1925 et 1926

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

N° 483

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale

le 7 mai 2019

Enregistré à la Présidence du Sénat

le 7 mai 2019

RAPPORT

FAIT

AU NOM DES COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES CHARGÉES DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI ORGANIQUE PORTANT MODIFICATION DU STATUT D'AUTONOMIE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (1) ET DU PROJET DE LOI PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE (2) ,

PAR M. GUILLAUME VUILLETET

Rapporteur

Député

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PAR M. MATHIEU DARNAUD

Rapporteur

Sénateur

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(1) Cette commission est composée de : Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente ; M. Philippe Bas, sénateur , vice-président ; MM. Guillaume Vuilletet et Mathieu Darnaud, rapporteurs .

Membres titulaires : Mme Catherine Kamowski, MM. Benoit Simian, Philippe Gosselin et Xavier Breton, députés ; Mmes Muriel Jourda, Lana Tetuanui, MM. Jean-Pierre Sueur, Jérôme Durain et Thani Mohamed Soilihi, sénateurs .

Membres suppléants : Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Rémy Rebeyrotte, Mmes Typhanie Degois, Danielle Brulebois, George Pau-Langevin, Maina Sage, Danièle Obono, députés ; Mmes Esther Benbassa, Maryse Carrère, Catherine Di Folco, Jacqueline Eustache-Brinio, Jocelyne Guidez, MM. Victorin Lurel, Vincent Segouin, sénateurs .

(2) Cette commission est composée de : Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente ; M. Philippe Bas, sénateur , vice-président ; MM. Guillaume Vuilletet et Mathieu Darnaud, rapporteurs .

Membres titulaires : Mme Catherine Kamowski, MM. Benoit Simian, Philippe Gosselin et Xavier Breton, députés ; Mmes Muriel Jourda, Lana Tetuanui, MM. Jean-Pierre Sueur, Jérôme Durain et Thani Mohamed Soilihi, sénateurs .

Membres suppléants : Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Rémy Rebeyrotte, Mmes Typhanie Degois, George Pau-Langevin, Maina Sage, MM. Moetai Brotherson, Jean-Félix Acquaviva, députés ; Mmes Esther Benbassa, Maryse Carrère, Catherine Di Folco, Jacqueline Eustache-Brinio, Jocelyne Guidez, MM. Victorin Lurel, Vincent Segouin, sénateurs .

Voir les numéros :

Sénat : 1 ère lecture : 198 , 199 , 292 , 293 , 294 et T.A. 66 et 67 (2018-2019).

Commission mixte paritaire : 484 et 485 (2018-2019).

Assemblée nationale : 1 ère lecture : 1695 , 1696, 1820, 1821 et T.A. 259 et 260 .

MESDAMES, MESSIEURS,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, deux commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française, d'une part, du projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française, d'autre part, se sont réunies à l'Assemblée nationale le mardi 7 mai 2019.

Elles ont procédé à la désignation de leurs bureaux qui ont été constitués dans la même composition :

- Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente,

- M. Philippe Bas, sénateur, vice-président.

La commission a également désigné :

- M. Guillaume Vuilletet, député,

- M. Mathieu Darnaud, sénateur,

comme rapporteurs respectivement pour l'Assemblée nationale et le Sénat.

*

*     *

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Je vais d'abord donner la parole aux deux rapporteurs sur l'ensemble des deux textes.

M. Mathieu Darnaud, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je me félicite que nous soyons réunis aujourd'hui pour examiner les quelques dispositions restant en discussion des projets de loi organique et ordinaire relatifs à la Polynésie française. Ces deux textes, comme vous le savez, visent pour l'essentiel à moderniser le statut de la Polynésie française pour faciliter l'exercice de ses compétences par le pays, ainsi que sa coopération avec l'État et les communes de Polynésie.

Alors que les précédentes révisions du statut, en 2007 et 2011, avaient plutôt pour objet de resserrer la réglementation pour mettre fin aux dérives observées dans le passé, la réforme actuelle est un témoignage de confiance vis-à-vis des responsables polynésiens, qui ont su renouer avec la stabilité institutionnelle, assainir la situation budgétaire du pays et, surtout, remettre son économie en marche.

Le projet de loi organique a également pour objet de corriger une malfaçon de la réforme de 2011 qui concerne les modalités de remplacement des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Il est urgent de mettre fin à une incertitude juridique qui peut mettre en péril la stabilité institutionnelle du pays.

Enfin, le projet de loi organique reconnaît solennellement la contribution, ou plutôt la mise à contribution de la Polynésie française pour la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et la défense de la Nation. Il inscrit en tête du statut de la Polynésie les principes de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, de l'entretien et de la surveillance par l'État des sites d'expérimentation, et de l'accompagnement de la reconversion économique et structurelle du pays à la suite de la fin des essais.

Le travail parlementaire a permis d'enrichir très substantiellement les deux textes. J'en veux pour preuve plusieurs points importants comme la réforme du régime contentieux des lois du pays qui permettra d'accélérer la mise en oeuvre des politiques locales, la faculté donnée aux autorités polynésiennes de saisir le Conseil d'État de questions de droit portant sur la délimitation de leurs compétences et sur le domaine des lois du pays, ou encore l'assouplissement du régime des sociétés publiques locales créées par la Polynésie française ainsi que des incompatibilités frappant les membres d'autorités administratives indépendantes locales. Il y a aussi la transformation de la dotation globale d'autonomie en prélèvement sur recettes afin de sanctuariser cette ressource versée à la Polynésie française depuis la fin des essais nucléaires et destinée à accompagner sa reconversion. Je veux enfin citer les dispositions visant à encourager la coopération entre les collectivités polynésiennes ou encore les importantes adaptations, inspirées de la proposition de loi du député Serge Letchimy, qui faciliteront la sortie de l'indivision foncière en Polynésie française. Ce dernier point nous tient particulièrement à coeur puisque le Sénat a consacré un rapport récent à ce sujet.

L'Assemblée nationale a grandement amélioré les deux textes, tant sur le plan rédactionnel que sur le fond. Elle a précisé la portée de plusieurs dispositions, et les a complétées en supprimant notamment l'extension malvenue en Polynésie française de la dépénalisation du stationnement payant.

Je veux remercier très sincèrement mon collègue rapporteur, M. Guillaume Vuilletet, ainsi que l'ensemble de nos collègues députés, de l'esprit de coopération qui a présidé à nos travaux. La navette parlementaire a ici montré une nouvelle fois toute son utilité.

Je sais que certains collègues polynésiens auraient souhaité que nous allions encore plus loin. Mais je veux que chacun mesure les avancées que comprennent ces deux projets de loi, dans leur rédaction issue des travaux de nos deux assemblées. Demain, grâce à ces textes, les institutions de la Polynésie française seront plus solides, leur fonctionnement plus fluide, les problèmes fonciers rencontrés par un grand nombre de nos concitoyens polynésiens pourront trouver une solution, et la République aura solennellement reconnu sa « dette nucléaire » à l'égard de la Polynésie française. Ne boudons pas notre plaisir.

M. Guillaume Vuilletet, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale était la seconde assemblée saisie sur ces textes. Elle a bénéficié de tout le travail accompli auparavant : travail de fond par les élus polynésiens de la majorité et des oppositions, travail de compromis par le Gouvernement et notamment par les ministres des outre-mer et de la justice, travail de synthèse enfin par les sénateurs.

Nous avons abordé avec beaucoup de respect les équilibres définis en amont et nous ne les avons modifiés qu'à la marge, notamment sur des points techniques. C'est une des raisons qui font que nos commissions mixtes paritaires devraient être fructueuses : les deux assemblées se situent déjà dans une très grande proximité.

Pour ce qui concerne le projet de loi organique, en séance publique, sur la rédaction très symbolique de l'article 1 er , les débats ont fait émerger la volonté générale de parler de « mise à contribution » et non seulement de « contribution » de la Polynésie française. Ce changement, auquel le Gouvernement et la Commission se sont ralliés, a été adopté à l'unanimité, ce qui est exceptionnel à l'Assemblée nationale. J'invite les sénateurs à se mêler à ce consensus.

En ce qui concerne le projet de loi ordinaire, nous avons encore onze articles en discussion. Pour autant, les députés ont très peu amendé sur le fond : la plupart de nos divergences sont formelles, voire rédactionnelles. Tout au plus avons-nous supprimé les demandes de rapport, comme nos commissions s'y attachent toujours. Nous avons aussi adopté un article final qui règle une difficulté juridique en matière de redevance de stationnement. Les dispositions relatives au foncier, qui importent beaucoup aux Polynésiens et qui ont été travaillées en amont avec la Chancellerie, sont notamment restées pratiquement inchangées.

Voici l'esprit dans lequel l'Assemblée nationale a travaillé : un esprit de responsabilité, un esprit de concorde entre tous les groupes parlementaires pour aboutir au meilleur texte possible, pour parvenir à répondre au mieux aux besoins et aux attentes des Français de Polynésie. Nous avons pris de la fierté à oeuvrer en faveur de la différenciation des territoires et de la prise en compte des particularités locales, comme nous nous en fixons l'objectif dans la prochaine révision constitutionnelle. Il nous revient désormais de parachever ce travail.

Les commissions mixtes paritaires ont ensuite procédé à l'examen des dispositions restant en discussion.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Je vous propose d'entamer nos travaux comme l'ont fait nos deux assemblées, c'est-à-dire avec le projet de loi organique.

L'Assemblée nationale a approuvé la quasi-totalité des choix opérés par le Sénat, de sorte qu'un seul article demeure en discussion.

Article 1 er
Reconnaissance de la contribution de la Polynésie française à la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et à la défense de la Nation

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Je mets aux voix l'article 1 er dans la rédaction issue des travaux de notre commission mixte paritaire.

L'article 1 er du projet de loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française, seule disposition restant en discussion, est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*

*     *

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Nous en venons au projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française.

La commission mixte paritaire est saisie de onze articles encore en discussion.

Article 1 er

Compétence des communautés de communes
et d'agglomération en Polynésie française

L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Article 2

Règles d'organisation et de fonctionnement des syndicats mixtes ouverts auxquels participe la Polynésie française ou l'un de ses établissements

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Article 3

Création de syndicats mixtes ouverts sans la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Article 4

Participation des communes et de leurs groupements

aux sociétés d'économie mixte créées par la Polynésie française

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 7

Clarification du statut des agents non fonctionnaires de l'administration

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Article 10

Retour des biens de famille à la famille du défunt sans postérité

L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Article 13

Expérimentation d'un dispositif dérogatoire de partage par souches

L'article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Article 14

Demande de rapport sur l'intelligibilité et l'accessibilité du droit national

en Polynésie française

La commission mixte paritaire supprime l'article 14.

Article 15

Concession d'exploitation d'un aérodrome en Polynésie française

L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Article 16

Demande de rapport sur le placement des fonds libres de la Polynésie française

La commission mixte paritaire supprime l'article 16.

Article 17

Redevance de stationnement

L'article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Y a-t-il des demandes de prise de parole ?

Mme Lana Tetuanui, sénatrice. Je voudrais déplorer, même si les textes comprennent des avancées importantes, la suppression par l'Assemblée nationale de deux articles auxquels j'étais très attachée, notamment celui sur la lisibilité du droit.

Les lois sont votées à Paris, à 20 000 kilomètres de la Polynésie française, et elles ont souvent déjà changé avant d'être appliquées dans nos nombreuses îles ! Je regrette par exemple le tout dernier décret, pris en application de la loi de modernisation de la justice du XXI e siècle, qui a imposé la délivrance gratuite des actes d'état civil, ce qui constitue un manque à gagner important pour les mairies. Les élus polynésiens nous en ont fait le reproche : que faisiez-vous à Paris pendant le vote de cette loi ? Mais je place ma confiance dans le président de notre commission des Lois, M. Philippe Bas, pour continuer à porter ce sujet de la lisibilité du droit.

J'ai parlé récemment avec le président de la Polynésie française : notre vote est attendu avec impatience. Je vous remercie tous pour l'adoption de l'article 1 er du projet de loi organique. Mais notre combat n'est pas fini : il faut maintenant faire en sorte que la Polynésie décolle vraiment économiquement.

Mme Maina Sage, députée. Mes chers collègues, je souhaite également vous remercier et m'associer aux propos de ma collègue sénatrice Lana Tetuanui. Ce texte, qui a fait l'objet de quatre ans de travaux entre le gouvernement de la Polynésie française et l'État, a trouvé un accueil très positif au Sénat qui l'a adopté à l'unanimité. J'en remercie le rapporteur, M. Mathieu Darnaud.

À l'Assemblée nationale, nous avons également recherché les conditions d'un accord de l'ensemble des groupes, au moins sur l'article 1 er de la loi organique. Ce dernier est, en effet, très important pour la Polynésie française. Si 99 % des demandes de la Polynésie française ont été acceptées lors de l'examen par le Sénat, l'écoute dont a fait preuve le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Vuilletet que je remercie, nous permet d'aboutir à un accord unanime aujourd'hui.

M. Philippe Gosselin, député. Une fois n'est pas coutume, je salue la sagesse du Gouvernement qui a permis, en séance publique, de modifier à la marge la référence à la contribution de la Polynésie française à la défense nationale. Grâce à cela, nous nous retrouvons aujourd'hui pour entériner une évolution législative très importante pour les Polynésiens qui résulte d'un échange fructueux entre la majorité et l'opposition, mais aussi entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Ce résultat est fidèle à l'esprit des accords de l'Élysée.

Mme Catherine Kamowski, députée. Je partage la satisfaction générale d'être parvenu à un moment d'unité nationale par un vote unanime sur l'article 1 er du projet de loi organique. Cela confirme la place du territoire polynésien dans la République et ce que nous lui devons malgré les milliers de kilomètres qui nous séparent. La Polynésie française avait besoin que la loi puisse s'appliquer sur son territoire en tenant compte de ses spécificités, dans un esprit de différenciation équitable.

La commission mixte paritaire adopte le texte du projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française issu de ses délibérations.

*

*      *

En conséquence, les commissions mixtes paritaires vous demandent d'adopter le projet de loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française et le projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française dans le texte figurant dans les documents annexés au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte du projet de loi organique
adopté en première lecture
par le Sénat

___

Texte du projet de loi organique
adopté en première lecture
par l'Assemblée nationale

___

Projet de loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française

Projet de loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française

Article 1 er

Article 1 er

Le titre I er de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » qui comprend les articles 1 er à 6 ;

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » , qui comprend les articles 1 er à 6 ;

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Section 2

« (Alinéa sans modification)

« De la reconnaissance de la Nation

« (Alinéa sans modification)

« Art. 6-1 . - La République reconnaît la contribution de la Polynésie française à la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et à la défense de la Nation.

« Art. 6-1 . - La République reconnaît la mise à contribution de la Polynésie française à la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et à la défense de la Nation.

« Les conditions d'indemnisation des personnes souffrant de maladies radio-induites résultant d'une exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français sont fixées conformément à la loi.

« (Alinéa sans modification)

« L'État assure l'entretien et la surveillance des sites concernés des atolls de Mururoa et Fangataufa.

« (Alinéa sans modification)

« L'État accompagne la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française consécutivement à la cessation des essais nucléaires.

« (Alinéa sans modification)

« Art. 6-2 . - L'État informe chaque année l'assemblée de la Polynésie française des actions mises en oeuvre au titre de la présente section. »

« Art. 6-2 . - (Sans modification)

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TABLEAU COMPARATIF

___

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par le Sénat

___

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par l'Assemblée nationale

___

Projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française

Projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 1 er

Article 1 er

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VIII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L'article L. 5842-22 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « prévues », la fin du I est ainsi rédigée : « au II. » ;

a) (Sans modification)

b) Le II est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« II. - Pour l'application de l'article L. 5214-16 :

« II. - (Alinéa sans modification)

« 1° Les I et II sont remplacés par des I, II et II bis ainsi rédigés :

« 1° (Alinéa sans modification)

« “I. - Lorsque, en application du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d'aides et d'interventions économiques ou en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, la communauté de communes exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.

« “I. - (Sans modification)

« “II. - La communauté de communes doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins deux des groupes suivants :

« “II. - (Alinéa sans modification)

« “1° Voirie communale ;

« “1° (Sans modification)

« “2° Transports communaux ;

« “2° (Sans modification)

« “3° Construction, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement du premier degré ;

« “3° (Sans modification)

« “4° Distribution d'eau potable ;

« “4° (Sans modification)

« “5° Collecte et traitement des ordures ménagères ;

« “5° (Sans modification)

« “6° Collecte et traitement des déchets végétaux ;

« “6° (Sans modification)

« “7° Collecte et traitement des eaux usées ;

« “7° (Sans modification)

« “Dans les communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles :

Alinéa supprimé

« “8° Le transport entre les îles ;

« “8° Dans les communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, le transport entre les îles ;

« “9° L'assistance à maîtrise d'ouvrage.

« “9° Dans les communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, l'assistance à maîtrise d'ouvrage.

« “II bis . - Les compétences mentionnées au II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée peuvent être transférées à la communauté de communes par ses communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 5842-6 du présent code.” ;

« “II bis . - (Sans modification)

« 2° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« 2° (Alinéa sans modification)

« “VIII. - La communauté de communes peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de l'établissement public .” » ;

« “VIII. - La communauté de communes peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté de communes .” » ;

c) Le III est abrogé ;

c) (Sans modification)

2° L'article L. 5842-26 est abrogé ;

(Sans modification)

3° L'article L. 5842-28 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Au I, la référence : « et du V » est remplacée par les références : « , des V et VII » ;

a) Au I, la référence : « et du V » est remplacée par les références : « , du V et du VII » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« II. - Pour l'application de l'article L. 5216-5 :

« II. - (Alinéa sans modification)

« 1° Les I et II sont remplacés par des I, II et II bis ainsi rédigés :

« 1° Les I et II sont remplacés par des I, II et II bis A ainsi rédigés :

« “I. - Lorsque, en application du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d'aides et d'interventions économiques ou en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, la communauté d'agglomération exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.

« “I. - (Sans modification)

« “Lorsque, en application du même II, les communes interviennent en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de soutien aux actions de maîtrise de l'énergie, de politique du logement et du cadre de vie, ou de politique de la ville, la communauté d'agglomération exerce de plein droit, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.

« “II. - La communauté d'agglomération doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins deux des groupes suivants :

« “II. - (Alinéa sans modification)

« “1° Voirie communale ;

« “1° (Sans modification)

« “2° Transports communaux ;

« “2° (Sans modification)

« “3° Construction, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement du premier degré ;

« “3° (Sans modification)

« “4° Distribution d'eau potable ;

« “4° (Sans modification)

« “5° Collecte et traitement des ordures ménagères ;

« “5° (Sans modification)

« “6° Collecte et traitement des déchets végétaux ;

« “6° (Sans modification)

« “7° Collecte et traitement des eaux usées ;

« “7° (Sans modification)

« “Dans les communautés d'agglomération dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles :

Alinéa supprimé

« “8° Le transport entre les îles ;

« “8° Dans les communautés d'agglomération dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, le transport entre les îles ;

« “9° L'assistance à maîtrise d'ouvrage.

« “9° Dans les communautés d'agglomération dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, l'assistance à maîtrise d'ouvrage.

« “II bis . - Les compétences mentionnées au II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française peuvent être transférées à la communauté d'agglomération par ses communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 5842-6 du présent code.” ;

« “II bis A . - Les compétences mentionnées au II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée peuvent être transférées à la communauté d'agglomération par ses communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 5842-6 du présent code.” ;

« 2° Le IV est ainsi rétabli :

« 2° (Alinéa sans modification)

« “IV. - La communauté d'agglomération peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de l'établissement public .” »

« “IV. - La communauté d'agglomération peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté d'agglomération .” »

II. - Le V de l'article 134 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.

II. - (Non modifié)

Article 2

Article 2

L'article L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5843-3 . - I. - Les dispositions du chapitre I er du titre II du livre VII de la cinquième partie mentionnées à l'article 55-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont applicables à la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

« Art. L. 5843-3 . - I. - Les dispositions du chapitre I er du titre II du livre VII de la cinquième partie du présent code mentionnées à l'article 55-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont applicables à la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Pour l'application de l'article L. 5721-2, la référence : “L. 5215-22” est supprimée ;

« 1° Pour l'application de l'article L. 5721-2, la référence : “ , L. 5215-22” est supprimée ;

« 2° Pour l'application de l'article L. 5721-6-3, les mots : “d'un représentant du conseil départemental lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat” sont supprimés.

« 2° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 5721-6-3, les mots : “d'un représentant du conseil départemental lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat” sont supprimés.

« II. - L'article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes auxquels participe la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics. »

« II. - (Sans modification)

Article 3

Article 3

I. - L'article L. 5843-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

Au premier alinéa , la référence : « et IV » est remplacée par les références : « , IV, V et VI » ;

À la fin du I , la référence : « et IV » est remplacée par les références : « , IV, V et VI » ;

2° Le II est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Le 1° est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

« 1° Les mots : “interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon” sont supprimés ;

« 1° Les mots : “interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon” sont supprimés ; »

b) Le 2° est abrogé ;

b) (Sans modification)

Au 1° du III, après le mot : « supprimé », la fin de la phrase est supprimée ;

3° Après le mot : « supprimé », la fin du 1° du III est supprimée ;

4° Sont ajoutés des V à VIII ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« V. - Pour l'application de l'article L. 5721-8 , les mots : “des départements et des régions” sont supprimés.

« V. - Pour l'application de l'article L. 5721-8 :

« 1° Les mots : “des départements et des régions” sont supprimés ;

« 2° (nouveau) À compter du 1 er janvier 2020, la seconde phrase est supprimée.

« VI. - Pour l'application des articles mentionnés au I du présent article, la référence au représentant de l'État dans le département siège du syndicat est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.

« VI. - Pour l'application des dispositions mentionnées au I du présent article, la référence au représentant de l'État dans le département siège du syndicat est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.

« VII. - Les syndicats mixtes constitués en application du livre VII de la cinquième partie du présent code en Polynésie française sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de la Polynésie française.

« VII. - Les syndicats mixtes constitués en Polynésie française en application du livre VII de la présente partie sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de la Polynésie française.

« L'article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes constitués en application du livre VII de la cinquième partie du présent code en Polynésie française .

« L'article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes constitués en Polynésie française en application du livre VII de la présente partie.

« VIII. - Un syndicat mixte constitué en application de l'article 55-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française qui ne comporte plus ni la Polynésie française, ni l'un de ses établissements publics, devient un syndicat mixte régi par le présent article. »

« VIII. - Un syndicat mixte constitué en application de l'article 55-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française qui ne comporte plus parmi ses membres ni la Polynésie française, ni l'un de ses établissements publics devient un syndicat mixte régi par le présent article. »

II. - Au 1 er janvier 2020, au premier alinéa du I de l'article L. 5843-2, la référence : « L. 5721-2 » est supprimée.

II. - Au premier alinéa du I de l'article L. 5843-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense , la référence : « L. 5721-2 » est supprimée.

III. - Au second alinéa du b du 2° du VIII de l'article 64 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « en Polynésie française ».

III. - (Non modifié)

Article 4 (nouveau)

Article 4

I. - Le chapitre II du titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

1° L'article L. 1862-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Au III, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre » ;

a) (Sans modification)

b) Le 3° du VIII est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« 3° À la dernière phrase du dernier alinéa, les références : “L. 3131-2, L. 4141-2,” et les références : “L. 5421-2 et L. 5721-4” sont supprimées ; »

« 3° À la seconde phrase du dernier alinéa, les références : “ , L. 3131-2, L. 4141-2,” sont remplacées par le mot : “et” et , à la fin, les références : “, L. 5421-2 et L. 5721-4” sont supprimées ; »

c) Au IX, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;

c) (Sans modification)

2° Il est ajouté un article L. 1862-3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 1862-3 . - I. - Par décision de leur organe délibérant, les communes de la Polynésie française et leurs groupements peuvent acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports émises par une société d'économie mixte créée par la Polynésie française en application de l'article 29 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Le deuxième alinéa de l'article L. 1521-1 , les articles L. 1522-4, L. 1522-5 et L. 1524-1 à L. 1524-7 sont applicables à ces sociétés , en tant qu'une ou plusieurs communes ou groupements de communes de la Polynésie française en sont actionnaires, sous réserve des adaptations prévues aux II à VII du présent article.

« Art. L. 1862-3 . - I. - Par décision de leur organe délibérant, les communes de la Polynésie française et leurs groupements peuvent acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports émises par une société d'économie mixte créée par la Polynésie française en application de l'article 29 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Le deuxième alinéa de l'article L. 1521-1 ainsi que les articles L. 1522-1, L. 1522-4, L. 1522-5 et L. 1524-1 à L. 1524-7 du présent code sont applicables à cette société , en tant qu'une ou plusieurs communes ou qu'un ou plusieurs groupements de communes de la Polynésie française en sont actionnaires, sous réserve des adaptations prévues aux II à VIII du présent article.

« II. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1521-1, les mots : “ou que la loi attribue à la métropole de Lyon” et les mots : “ou à la métropole de Lyon” sont supprimés.

« II. - (Sans modification)

« III. - Pour l'application de l'article L. 1522-1, au 1°, les mots : “le livre II du code de commerce sous réserve des dispositions du présent titre” sont remplacés par les mots : “le code de commerce applicable localement”.

« III. - Pour l'application de l'article L. 1522-1, au 1°, les mots : “le livre II du code de commerce , sous réserve des dispositions du présent titre” sont remplacés par les mots : “le code de commerce applicable localement”.

« IV. - Pour l'application de l'article L. 1524-1 :

« IV. - (Alinéa sans modification)

« 1° Au premier alinéa, les mots : “au représentant de l'État dans le département où se trouve le siège social de la société” sont remplacés par les mots : “au chef de la subdivision administrative où se trouve le siège social de la société ou au haut-commissaire de la République” ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Au deuxième alinéa, la référence : “L. 1523-2” est remplacée par la référence : “L. 1862-2” ;

« 2° (Sans modification)

« 3° À la dernière phrase du dernier alinéa, les références : “L. 3131-2, L. 4141-2,” et les références : “L. 5421-2 et L. 5721-4” sont supprimées.

« 3° À la seconde phrase du dernier alinéa, les références : “ , L. 3131-2, L. 4141-2,” sont remplacées par le mot : “et” et , à la fin, les références : “ , L. 5421-2 et L. 5721-4” sont supprimées.

« V. - Pour l'application de l'article L. 1524-2 , le dernier alinéa est supprimé.

« V. - Pour l'application de l'article L. 1524-2 :

« 1° (nouveau) Aux première et seconde phrases du premier alinéa et au deuxième alinéa, le mot : “régionale” est remplacé par le mot : “territoriale” ;

« 2° Le dernier alinéa est supprimé.

« VI. - Pour l'application de l'article L. 1524-3, les mots : “au représentant de l'État dans le département” sont remplacés par les mots : “au chef de la subdivision administrative ou au haut-commissaire de la République”.

« VI. - (Sans modification)

« VII. - Pour l'application de l'article L. 1524-5 :

« VII. - (Alinéa sans modification)

« 1° A (nouveau) Les premier à huitième alinéas et le dernier alinéas sont supprimés ;

« 1° A Les premier à huitième et dernier alinéas sont supprimés ;

« 1° Les références à des articles du code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes applicables localement et, à la fin du douzième alinéa , les mots : “aux articles L. 1411-1 à L. 1411-18” sont remplacés par les mots : “par les dispositions en vigueur localement” ;

« 1° Les références à des articles du code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes applicables localement et, après le mot : “prévues”, la fin du douzième alinéa est ainsi rédigée : “par les dispositions en vigueur localement . ” ;

« 2° Au neuvième alinéa, les mots : “, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral” sont remplacés par les mots : “au sens du code électoral” ;

« 2° (Sans modification)

« 3° (nouveau) Après le mot : « administration », la fin de l'avant-dernier alinéa est supprimée. »

« 3° (Sans modification)

« VIII (nouveau). - Pour l'application de l'article L. 1524-6, à l'avant-dernier alinéa, les mots : “le quatorzième” sont remplacés par les mots : “l'avant-dernier”. »

II. - L'article 23 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française est abrogé.

II. - (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Article 7 (nouveau)

Article 7

Lorsqu'ils exercent une mission de service public administratif en Polynésie française, les agents non titulaires de l'État régis par le droit privé sont placés sous un régime de droit public à compter du 1 er janvier 2021.

Sous réserve du 2° de l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les agents non titulaires de l'État régis par le droit privé sont placés sous un régime de droit public à compter du 1 er janvier 2021 lorsqu'ils travaillent pour le compte d'un service public administratif en Polynésie française .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10 (nouveau)

Article 10

Pour l'application en Polynésie française de l'article 757-3 du code civil, lorsque les biens sont en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt, ils sont dévolus en totalité à ses frères et soeurs ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission. Le conjoint survivant qui occupait effectivement le bien , à l'époque du décès , à titre d'habitation principale , bénéficie toutefois d'un droit d'usufruit viager sur la quote-part indivise du bien incluse dans la succession.

Pour l'application en Polynésie française de l'article 757-3 du code civil, lorsque des biens immobiliers sont en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt, ils sont dévolus en totalité à ses frères et soeurs ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission. Le conjoint survivant qui occupait effectivement le bien à l'époque du décès à titre d'habitation principale bénéficie toutefois d'un droit d'usufruit viager sur la quote-part indivise du bien incluse dans la succession.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Article 13 (nouveau)

Article 13

Pour l'application en Polynésie française de l'article 827 du code civil, le partage judiciaire peut également se faire par souche dès lors que la masse partageable comprend des biens immobiliers dépendant de plusieurs successions lorsque ces biens :

Pour l'application en Polynésie française de l'article 827 du code civil, le partage judiciaire peut également se faire par souche dès lors que la masse partageable comprend des biens immobiliers dépendant de plusieurs successions et lorsque ces biens :

1° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués en nature compte tenu du nombre important d'indivisaires ;

(Sans modification)

2° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués par tête compte tenu de la complexité manifeste à identifier, localiser ou mettre en cause l'ensemble des indivisaires dans un délai et à un coût raisonnables.

(Sans modification)

Dans le cas mentionné au 2° du présent article, la demande de partage par souche doit faire l'objet d'une publicité collective ainsi que d'une information individuelle s'agissant des indivisaires identifiés et localisés dans le temps de la procédure. Toute personne intéressée dispose d'un délai d'un an à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité ou d'information pour intervenir volontairement à l'instance. À l'expiration de ce délai, les interventions volontaires restent possibles si l'intervenant justifie d'un motif légitime, apprécié par le juge, l'ayant empêché d'agir. Le partage par souche pourra avoir lieu si au moins un indivisaire par souche ou, à défaut, le curateur aux biens et successions vacants , est partie à l'instance. Tous les membres d'une même souche sont considérés comme représentés dans la cause par ceux qui auront été partie à l'instance, sauf s'il est établi que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du requérant. Les modalités et conditions d'application du présent alinéa sont fixées par le code de procédure civile de la Polynésie française.

Dans le cas mentionné au 2° du présent article, la demande de partage par souche doit faire l'objet d'une publicité collective ainsi que d'une information individuelle s'agissant des indivisaires identifiés et localisés dans le temps de la procédure. Toute personne intéressée dispose d'un délai d'un an à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité ou d'information pour intervenir volontairement à l'instance. À l'expiration de ce délai, les interventions volontaires restent possibles si l'intervenant justifie d'un motif légitime, apprécié par le juge, l'ayant empêché d'agir. Le partage par souche pourra avoir lieu si au moins un indivisaire par souche ou, à défaut, le curateur aux biens et successions vacants est partie à l'instance. Tous les membres d'une même souche sont considérés comme représentés dans la cause par ceux qui auront été partie à l'instance, sauf s'il est établi que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du requérant. Les modalités et conditions d'application du présent alinéa sont fixées par le code de procédure civile de la Polynésie française.

Le présent article s'applique aux demandes en partage introduites avant le 31 décembre 2028 et postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi pour le cas mentionné au 1° ou postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application du cas mentionné au 2°.

Le présent article s'applique aux demandes en partage introduites avant le 31 décembre 2028 et postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi pour le cas mentionné au 1° ou postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application du cas mentionné au 2°.

Article 14 (nouveau)

Article 14

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les moyens juridiques et matériels à mettre en oeuvre pour garantir l'intelligibilité et l'accessibilité du droit national applicable en Polynésie française.

Supprimé

Ce rapport est transmis au président de la Polynésie française et au président de l'assemblée de la Polynésie française.

Article 15 (nouveau)

Article 15

I. - Pour assurer l'exécution du contrat de concession portant sur le développement, le renouvellement, l'entretien et l'exploitation d'un aérodrome relevant de la compétence de l'État en Polynésie française, l'État peut, à la demande de la Polynésie française, imposer à l'opérateur économique, qu'il sélectionne dans les conditions définies par le code de la commande publique, de créer une société à laquelle la Polynésie française est associée dans les conditions définies aux II et III du présent article.

I. - (Non modifié)

II. - La société est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution du contrat de concession. Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat de concession.

II. - (Non modifié)

III. - Les statuts de la société fixent le nombre de sièges d'administrateur ou de membres du conseil de surveillance attribués à la Polynésie française. L'opérateur économique détient dans la société une part majoritaire du capital et des droits de vote. La direction générale de la société est assurée par l'opérateur économique ou son représentant. Les statuts garantissent la capacité de ce dernier à mettre en oeuvre son offre.

III. - Les statuts de la société fixent le nombre de sièges d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance attribués à des représentants de la Polynésie française. L'opérateur économique détient dans la société une part majoritaire du capital et des droits de vote. La direction générale de la société est assurée par l'opérateur économique ou son représentant. Les statuts garantissent la capacité de l'opérateur économique à mettre en oeuvre son offre.

Article 16 (nouveau)

Article 16

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conditions dans lesquelles la Polynésie française et ses établissements publics pourraient placer leurs fonds libres autrement qu'en valeur d'État ou garanties par l'État.

Supprimé

Ce rapport est transmis au président de la Polynésie française et au président de l'assemblée de la Polynésie française.

Article 17 (nouveau)

Le chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le IV de l'article L. 2573-19, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis . - Pour l'application de l'article L. 2213-6, la seconde phrase est supprimée. » ;

2° L'article L. 2573-50 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2573-50 . - Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2333-87 est ainsi rédigé :

« “ Art. L. 2333-87 . - Sans préjudice de l'application de l'article L. 2213-2, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l'organisation des transports, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de stationnement. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.

« “La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.

« “Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers, notamment les résidents.” »

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