C. L'ASSOUPLISSEMENT DES RÈGLES DE L'ACCORD LOCAL

Votre rapporteur a souhaité explorer une autre voie pour améliorer la représentativité des conseils communautaires, tout en rendant aux élus municipaux un peu de latitude ( article 1 er bis ).

Il lui est apparu, en effet, que la législation actuelle relative à l'accord local de répartition des sièges, qui a le mérite d'exister, aboutissait néanmoins à des situations absurdes. Alors même que le droit commun produit de très forts écarts de représentation entre les communes, le législateur a enserré l'accord local dans des règles si contraignantes qu'elles rendent illégal un accord qui, pourtant, diminue les écarts de représentation.

Cela tient en partie au volant maximal de 25 % de sièges supplémentaires susceptibles d'être créés par accord local 2 ( * ) . Votre commission a donc réintroduit ici une disposition adoptée en octobre 2016 par le Sénat, à l'initiative de Mme la ministre Jacqueline Gourault, alors sénatrice du Loir-et-Cher, et de notre collègue Mathieu Darnaud, et avec l'accord du Gouvernement d'alors, qui consiste à relever ce taux à 45 % dans le cas où cela s'avère nécessaire pour conclure un accord local ou, du moins, un accord qui n'aboutisse pas à diminuer l'effectif du conseil. En tout état de cause, cet assouplissement ne pourrait conduire à répartir plus de dix sièges supplémentaires.

Il a également paru opportun et conforme à l'esprit de la jurisprudence constitutionnelle d'autoriser les accords locaux qui réduisent globalement les écarts de représentation (en tenant compte non seulement du nombre de communes, mais de la population concernée par ces écarts), sans produire pour aucune commune prise isolément un écart excessif. C'est pourquoi votre commission, sur proposition de son rapporteur, a souhaité qu'il puisse être dérogé par accord local à la règle suivant laquelle aucune commune ne peut être surreprésentée ou sous-représentée de plus de 20 %, dès lors :

- que la répartition de droit commun produit elle-même, pour une ou plusieurs communes, un « écart à la moyenne » de plus de 40 % ;

- que l'accord réduit la moyenne des « écarts à la moyenne », pondérée par la population de chaque commune ;

- qu'aucune commune ne se trouve, par l'accord, surreprésentée ou sous-représentée de plus de 30 %, sauf par application de la règle suivant laquelle toute commune doit recevoir au moins un siège ou de celle selon laquelle aucune commune ne peut détenir à elle seule plus de la moitié des sièges.


* 2 Plus exactement, le nombre de sièges répartis par accord local ne peut excéder de plus de 25 % celui qui serait attribué à la suite des premières étapes de la répartition de droit commun, à l'exclusion de la majoration éventuelle de 10 % prévue aux V et VI de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. Pour plus de précisions, voir l'examen des articles 1 er et 1 er bis .

Page mise à jour le

Partager cette page