EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
(Article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle)

Mesure de coordination

Objet : le présent article vise à compléter le régime des exceptions aux droits voisins prévu à l'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle par la mention des droits voisins des agences de presse et des éditeurs de presse.

I. Le droit en vigueur

Le titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est consacré aux droits voisins du droit d'auteur, qui ont été définis dans l'exposé général du présent rapport. Les articles L. 211-1 à L. 211-7 (chapitre I er ) en précisent la portée générale, alors que les chapitres suivants en déclinent les modalités d'application pour chaque droit voisin.

La question des droits voisins s'est posée pour la première fois avec l'émergence de la fixation sur un support de la musique. Il a été nécessaire de trouver une nouvelle forme juridique permettant de garantir les droits patrimoniaux des producteurs, qui consentent un investissement pour assurer l'enregistrement, ainsi que des artistes-interprètes . À ce titre, les droits voisins, catégorie par la suite élargie aux entreprises de communication audiovisuelle, apparaissent, suivant l'expression consacrée comme les garants des « auxiliaires » de la création , qui rendent possible sa diffusion auprès du public. Ils génèrent à ce titre des droits patrimoniaux spécifiques. Dans cette logique, le régime juridique des droits voisins présente des spécificité s, mais également des rapprochements avec le droit d'auteur.

L'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle est le symétrique pour les droits voisins des exceptions au droit d'auteur limitativement énumérées à l'article L. 122-5 du même code. Dans ces deux hypothèses, le législateur a prévu un certain nombre de cas où le titulaire des droits ne peut s'opposer à l'utilisation de son oeuvre . Les plus connues, en matière de droit d'auteur, sont l'usage dans le cercle familial (1° de l'article L. 122-5), les revues de presse (3° b de l'article) ou encore la parodie et la pastiche (4°).

Les exceptions prévues pour les droits voisins à l'article L. 211-3 sont proches, tout en tenant compte des spécificités propres aux droits voisins.

Le dernier alinéa de cet article apporte cependant un tempérament à ces exceptions, en précisant qu'elles ne peuvent porter atteinte à « l'exploitation normale », ni causer « un préjudice injustifié aux intérêts légitimes » des titulaires du droit.

II. La proposition de loi initiale

L'article 1 er de la proposition de loi vise à compléter la liste des titulaires des droits voisins mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 211-3 par « l'agence de presse » et « l'éditeur de presse ». Il s'agit donc d'une mesure de coordination visant à inclure de nouveaux droits voisins.

III. La position de votre commission

À l'initiative de son rapporteur, votre commission de la culture a adopté un amendement qui propose une rédaction plus précise de l'article 1 er et prévoit explicitement les exceptions dites « handicap » et « bibliothèques », prévue respectivement au 6 ° et au 7° de l'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle.

Votre commission adopté l'article 1 er ainsi modifié.

Article 2
(Article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle)

Expiration des droits patrimoniaux

Objet : le présent article vise à fixer la durée des droits patrimoniaux des éditeurs et des agences de presse au titre des droits voisins.

I. La proposition de loi initiale

Le présent article instaure une durée de cinquante ans pour les droits patrimoniaux détenus par les agences de presse et les éditeurs sur leurs productions.

Elle serait donc alignée, au sein du code de la propriété intellectuelle, sur celle des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle .

II. La position de votre commission

La question de la durée de protection au titre des droits voisins fait partie des points les plus complexes de la négociation en cours au niveau européen. Il faut souligner que, en tout état de cause, les publications restent protégées par le droit d'auteur pour une durée de 70 ans .

En ce qui concerne les droits voisins, la position initiale de la France était de vingt ans . Le Parlement européen, notamment sous l'influence de l'Allemagne, a adopté une durée de cinq ans . La raison en est que les actualités sont, par nature, plus éphémères que les autres oeuvres de l'esprit soumises au droit voisin comme la fixation sur un support de la prestation des artistes-interprètes.

Il est en tout état de cause peu probable que la durée finalement retenue dans la directive soit de cinquante ans, comme proposé par le présent article. Dès lors, et dans l'optique de se rapprocher de la position française, votre commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement pour ramener cette durée à 20 ans .

Elle pourra évidemment être modifiée en fonction de l'issue des négociations européennes, mais elle démontre en l'état l'attachement de la France à une durée suffisante et économiquement justifiée .

Le même amendement adopté par la commission tient également compte par anticipation des modifications proposées à l'article 3.

Votre commission adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3
(Livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle)

Création d'un système de gestion collective des droits voisins

Objet : le présent article crée un mécanisme facultatif de gestion collective des droits voisins pour les agences et les éditeurs de presse, en insérant deux nouveaux chapitres dans le code de la propriété intellectuelle.

I. La proposition de loi initiale

A. Instaurer un rapport de force favorable aux agences et aux éditeurs

Les agences de presse et les éditeurs de presse sont actuellement dépourvus d'un levier efficace leur permettant de faire valoir leurs droits . La création, par la présente proposition de loi, d'un droit voisin devrait permettre de les doter enfin d'une réelle capacité juridique .

Cependant, les exemples allemand et espagnol ont montré que, face à la puissance des grands acteurs de l'Internet, qui peut s'apparenter par bien des aspects à un monopole dans l'accès à l'information , le droit seul ne suffit pas . Les plateformes ont en effet la capacité de refuser la négociation, et il est presque impossible pour les agences et les éditeurs de se priver de leurs services.

Dès lors, l'enjeu est autant de constituer un nouveau droit que d'en assurer l'effectivité . Cela passe par la création d'un rapport de force plus favorable aux agences et aux éditeurs.

B. Un système de gestion qui a fait preuve de son efficacité

L'article 3 de la proposition de loi, qui en constitue le coeur, vise à créer un système de gestion collective des droits voisins des agences de presse et des éditeurs de presse .

La gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins

La première société de gestion des droits des auteurs est née en France à l'initiative de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, qui fonde l'ancêtre de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) le 3 juillet 1777.

La gestion collective des droits d'auteur s'est depuis développée partout dans le monde. La France compte 23 sociétés de gestion collective actives dans plusieurs domaines, dont six pour les artistes, deux pour les artistes-interprètes et cinq pour les producteurs.

La gestion collective est souvent présentée comme la solution la mieux adaptée pour sauvegarder les droits exclusifs. Dans un tel système, les titulaires des droits autorisent des organismes de gestion collective à administrer leurs droits c'est-à-dire à :

- négocier avec les utilisateurs des autorisations d'utiliser leurs oeuvres, sous certaines conditions et en contrepartie du paiement de redevances ;

- surveiller l'utilisation des oeuvres ;

- percevoir les redevances et à les répartir entre eux.

La gestion collective est également considérée comme très pratique pour les utilisateurs car elle leur facilite l'accès aux oeuvres.

Selon le rapport public annuel 2018 de la Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins, 2,4 milliards d'euros ont été collectés par ces sociétés en 2016. Les quatre sociétés les plus importantes en termes de perception sont la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ( SACEM , 884 millions d'euros), COPIE France (perception de la rémunération pour copie privée, 275 millions d'euros), la Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs, éditeurs, réalisateurs et doubleurs sous-titreurs ( SRDM , 245 millions d'euros) et la Société des auteurs et compositeurs dramatiques ( SACD , 224 millions d'euros).

Source : Commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat

C. L'autorisation nécessaire des titulaires des droits voisins

L'article 3 propose d'insérer deux nouveaux chapitres VIII et IX au sein du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle.

La chapitre VIII serait consacré aux « Droits des agences de presse », la chapitre IX aux « Droits des éditeurs de presse ».

Dans les deux cas, un principe général serait posé, à l'article L. 218-1 pour les agences, à l'article L. 219-1 pour les éditeurs, celui de l'autorisation pour « la reproduction et la communication au public de ses productions ». Le nouvel article L. 218-1 précise que, dans le cas des agences de presse, cette autorisation s'étend « à toute utilisation séparée du son et de l'image de la production lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image ». Ce cas de figure couvre en particulier la photographie , qui est particulièrement sujette à un usage sans accord, et constitue l'un des grands sujets de préoccupation de votre rapporteur.

L'article L. 219-1 complète l'autorisation donnée par les éditeurs aux « extraits de sa production ». Là encore, cet ajout se comprend dans un cadre de l'Internet où des extraits, parfois très significatifs, sont utilisés par les moteurs de recherche. Comme on a pu le voir dans l'exposé général, cette simple lecture suffit dans la plupart des cas à contenter l'internaute et donc ne permet pas de générer de la valeur pour l'éditeur .

Les deux chapitres comprennent deux articles L. 218-2 et L. 219-2 identiques qui définissent un « service automatisé de référencement d'images ». Ce service se comprend comme un service de communication au public en ligne « dans le cadre duquel sont reproduites et mises à disposition du public, à des fins d'indexation et de référencement des productions des agences de presse (L. 218-2) / des éditeurs de presse (L. 219-2), collectées de manière automatisées à partir de services de communication au public en ligne ».

D. Une adhésion facultative aux sociétés de gestion collectives

Les dispositions des deux chapitres sont par la suite semblables .

Les articles L. 218-3 pour les agences de presse et L. 219-3 pour les éditeurs prévoient qu'ils ont la possibilité de céder leurs droits par voie de licence .

Ces deux articles offrent surtout la possibilité de confier la gestion des droits à un ou plusieurs organismes de gestion collective . Cette adhésion serait en tout état de cause facultative : il n'est pas envisagé d'obligation pour les éditeurs ni pour les agences de confier la gestion de leurs droits à un organisme. Cependant, les exemples étrangers ont montré que même les puissants éditeurs allemands n'avaient pas été plus en mesure d'obtenir un versement de redevances que les éditeurs espagnols. Dès lors, il apparait que seule la gestion collective serait en mesure de parvenir à une masse critique suffisante pour permettre une réelle négociation . Si votre rapporteur ne souhaite pas contraindre les agences de presse et les éditeurs par voie législative, il ne peut cependant que souligner l'intérêt pour chacun et pour la collectivité d'une défense collective des droits , seule à même de contraindre les grands acteurs d'Internet à ouvrir une discussion réellement sérieuse sur le sujet.

Ces organismes de gestion seraient gérés suivants les mêmes règles que les sociétés existantes, qui relèvent du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle, auquel les articles font explicitement référence. Il s'agit donc bien d'adapter au cas des droits voisins des agences et des éditeurs un mécanisme déjà bien implanté dans la tradition juridique française .

Le second alinéa des articles L. 218-3 et L. 219-3 prévoient que les organismes de gestion seraient agréés par le ministre en charge de la culture, au regard d'éléments précisés aux articles L 218-4 et L. 219-4 respectivement pour les agences de presse et les éditeurs de presse, soit la diversité des associés , la qualification professionnelle des dirigeants et les moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en oeuvre. Les modalités pratiques feraient l'objet d'un décret en Conseil d'État.

Ce schéma n'est pas totalement usuel . En effet, les organismes de gestion ne sont en général pas soumis à agrément. Cette disposition s'avère proche, cependant, de l'article L. 326-9 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit que « les projets de statuts et de règlements généraux des organismes de gestion collective sont adressés, préalablement à la constitution de ceux-ci, au ministre chargé de la culture selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat . ». Dans ce cas, et s'il n'est pas question d'agrément, l'article L. 326-9 précise que « Dans les deux mois de leur réception, le ministre peut saisir le tribunal de grande instance au cas où des motifs réels et sérieux s'opposeraient à la constitution d'un de ces organismes. Le tribunal apprécie la qualification professionnelle des fondateurs de ces organismes, les moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits et l'exploitation de leur répertoire ainsi que la conformité de leurs statuts et de leur règlement général à la réglementation en vigueur . »

La seule exception concerne les sociétés agréés pour la gestion des images régies par le titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle, auxquels l'ensemble des auteurs concernés ont l'obligation d'adhérer (à défaut, l'une des sociétés est « réputée gestionnaire des droits », en application de l'article L. 136-2 du même code). Les critères d'examen par le ministre des demandes d'agrément sont alors identiques à celui de ces sociétés, fixé à l'article L. 136-3 du même code.

E. La rémunération des titulaires des droits voisins

Les nouveaux articles L. 218-5 et L. 219-5 précisent que la rémunération des titulaires des droits est assise sur les recettes de l'exploitation , ce qui constitue le cas « normal » en vigueur, par exemple, pour la musique. Elles peuvent cependant être évaluées à défaut forfaitairement , dans les cas prévus à l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle. Compte tenu de la complexité d'évaluer la valeur économique des liens sur Internet, les quatre premiers cas prévus par cet article pourraient trouver à s'appliquer :

1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;

2° Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ;

3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;

4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'oeuvre, soit que l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité [...].

Il est prévu que le barème et les modalités de rémunération soient fixés par voie de convention entre les sociétés agréés et les exploitants des services de référencement, pour une durée limitée à cinq ans .

Le II des articles L. 218-5 et L. 219-5 répondent au cas où aucun accord ne pourrait être trouvé entre les parties prenantes . Le dispositif retenu s'inspire de celui en vigueur pour les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes (article L. 214-4) et les images (article L. 136-3). Dans l'hypothèse où aucun accord n'aurait été trouvé dans les six mois suivants la publication du décret en Conseil d'État explicitant les conditions de délivrance de l'agrément, ou bien à l'expiration des précédentes conventions, les modalités de rémunération seraient arrêtées par une commission présidée par un représentant de l'État et composée, à parts égales, de représentants des sociétés agréés et des représentants des exploitants de service de référencement . Il reviendrait au ministre de la culture d'arrêter la composition de cette commission.

II. La position de votre commission

A. Une nouvelle rédaction plus précise

Votre commission a adopté un amendement de réécriture complète sur cet article, qui constitue la clé de voute du dispositif. Les nombreuses auditions menées par votre rapporteur lui ont permis de parvenir à une rédaction plus précise et surtout plus proche du texte de la directive que la présente proposition pourrait être amenée à transposer. Cette nouvelle rédaction ne revient pas sur les grandes orientations du texte, qui font très largement consensus.

Les principales modifications apportées par rapport au dispositif initialement envisagé sont les suivantes.

• Des définitions plus précises

Deux notions sur le champ d'application et sur l'identité des débiteurs appelés à contribuer aux droits voisins méritaient d'être affinées pour permettre aux droits voisins d'être à la fois pleinement opérationnels, mais également conformes au texte de la directive .

D'une part, les droits voisins s'appliqueraient aux publications de presse , notion présente dans la directive, qui s'entend comme « une collection composée principalement d'oeuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d'autres oeuvres ou objets protégés et constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique dans le but de fournir public des informations sur l'actualité ou d'autres sujets publiées sur tout support à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d'un prestataire de services ». Cette définition, qui serait à cette occasion posée dans le code de la propriété intellectuelle, insiste sur les deux aspects les plus importants, à savoir la nature journalistique du travail et la fourniture d'informations en lien avec l'actualité . Conformément à la directive, les publications scientifiques et universitaires, qui relèvent d'un autre régime, seraient exclues du bénéfice des droits voisins.

Le champ des droits voisins serait donc clairement défini par rapport à la publication en elle-même et aux conditions de sa production.

D'autre part, les entités appelées à s'acquitter des droits voisins seraient précisément définies avec la notion de « service de communication au public en ligne », introduit par l'article 1 er de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Les moteurs de recherche, les réseaux sociaux et les grandes plateformes sont comprises dans cette catégorie .

• Une simplification pour les sociétés de gestion

La version initiale de la proposition de loi prévoyait deux chapitres distincts, le VIII pour les agences de presse, le IX pour les éditeurs, avec des dispositions quasiment identiques. Par ailleurs, il apparaissait que l'obligation d'agrément imposée aux sociétés aurait créé une nouvelle catégorie juridique, à côté du cas général des sociétés de gestion sans agrément et à adhésion facultative (cas de la SACD, SACEM etc..) et du cas particulier des sociétés de gestion avec agrément et adhésion obligatoire (comme pour la gestion des images, avec la SAIF).

Dès lors, il apparait plus clair de rattacher la gestion des droits voisins des éditeurs et des agences de presse, au sein d'un même chapitre, au cas général, et donc de supprimer l'agrément obligatoire .

Ce point pourra cependant être affiné en cours de navette . En effet, cette simplification, qui est probablement un gage de plus grande efficacité et surtout de début des négociations plus rapide, est un peu moins protectrice. De même, le cas d'un échec des négociations n'est plus explicitement envisagé .

Dans l'attente du résultat des négociations européennes et des travaux qui seront menés en cours de discussion, votre rapporteur se réserve le droit d'évoluer sur cette question et de préciser la rédaction.

• Une association des journalistes et des auteurs

L'article L. 218-5 qui serait introduit au sein de ce chapitre VIII constitue la transposition des dispositions contenues à ce stade au 4 bis de l'article 11 de la directive sur les droits d'auteur.

L'exposé général a décrit le mode de rémunération des journalistes, notamment suite à l'adoption de la loi du 12 juin 2009, partagé entre rémunération et droits d'auteur.

La France a défendu dès le début des négociations la nécessité d'inclure les journalistes dans la liste des bénéficiaires des droits voisins , et ce même si ces droits sont a priori destinés à compenser l'investissement économique des éditeurs et des agences de presse. Dès lors, il est indispensable de prévoir au niveau législatif, sur le modèle déjà existant pour les droits d'auteur, une négociation collective entre les éditeurs, les agences et les auteurs afin de déterminer la rémunération complémentaire qui pourra leur être versée .

Le nouvel article concerne les journalistes et les photographes qui travaillent pour un éditeur ou une agence de presse.

• Des grands principes inchangés, mais des éléments qui devront être clairement établis durant la navette

Le dispositif de l'article 3 demeure inchangé pour la suite, aussi bien en ce qui concerne le principe d'une autorisation préalable de l'éditeur ou de l'agence de presse que de la base qui servira à établir les recettes.

Votre rapporteur a cependant fait le choix, en accord avec le gouvernement, de ne pas traiter à ce stade la question des « snippets » , actuellement l'une des plus cruciale dans le texte de l'article 11 de la directive. Le Parlement européen prévoit actuellement l'exclusion (2 bis de l'article 11) des « simples hyperliens accompagnés de mots isolés ». Une autre approche consisterait à définir un nombre de signes, voire de mots. En l'occurrence, plus l'exclusion sera large, moins les droits voisins seront protecteurs des intérêts économiques des éditeurs et des agences de presse . Un simple titre apparaissant dans un fil d'actualité peut suffire à résumer une information. Dès lors, il faudra attendre le résultat des négociations européennes voire, en cas d'échec, définir une position française sur le sujet.

B. Des conditions de rémunérations essentielles

La proposition de loi laisse volontairement une large marge de manoeuvre aux éditeurs et aux plateformes pour établir entre eux les critères de rémunération liés à la mise en oeuvre des droits voisins.

Pour autant, les auditions menées par votre rapporteur ont permis de mettre en lumière plusieurs risques.

D'une part, parmi les moyens de mesure qui seront mis en place avec les plateformes, l'audience, soit le nombre de « clics » parait le plus évident. Il n'est cependant pas sans inconvénients. Plusieurs sites proposent des informations de faible qualité, qui ne reposent pas sur un travail d'investigation ou une approche éditoriale originale, mais sont conçues pour capter l'attention des internautes et donc engranger le maximum de connexions. L'esprit qui a présidé à l'élaboration de la proposition de loi, comme les discussions encore en cours au niveau de l'Union européenne, sont bien évidemment de privilégier la presse de qualité . Il sera donc primordial que les débats au sein de la future société de gestion des droits prennent en compte l'objectif réellement visé par les droits voisins .

D'autre part, et corrélativement, le choix de ne pas imposer une obligation d'adhésion à la société de gestion, ni même de négociation, ouvre la possibilité pour des éditeurs de céder gracieusement leurs contenus, dans l'espoir que cette position leur assurerait un référencement plus favorable et donc plus rémunérateur sur les plateformes . Cette position pourrait être celle des sites aux visées les plus polémiques par exemple, ce qui n'est pas sans faire peser un réel danger. Là encore, il s'agirait d'un détournement de l'esprit de la loi, qui cherche à donner à une presse libre, indépendante et de qualité les moyens de mener à bien ses missions essentiels pour la démocratie.

Votre rapporteur ne peut donc qu'inviter les éditeurs, agences de presse et plateformes à la plus grande vigilance dans la mise en place des sociétés de gestion des droits, afin de se prémunir au maximum des détournements .

Votre commission adopté l'article 3 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 3
(Article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle)

Coordination

Objet : le présent article vise à assurer la coordination des mesures de la présente proposition de loi avec celles du code de la propriété intellectuelle relatives aux mesures techniques de protection.

Le présent article additionnel inclut la publication de presse dans l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle, qui définit les mesures techniques de protection de l'information pour les titulaires de droit d'auteur et de droits voisins.

Votre commission a adopté cet article additionnel

Article additionnel après l'article 3
(Article L. 331-7 du code de la propriété intellectuelle)

Coordination

Objet : le présent article vise à assurer la coordination des mesures de la présente proposition de loi avec celles du code de la propriété intellectuelle relatives aux mesures techniques de protection.

Le présent article additionnel constitue une mesure de coordination au sein du code de la propriété intellectuelle pour l'article L. 331-7, également relatif aux mesures techniques de protection de l'information.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 3
(Article L. 331-10 du code de la propriété intellectuelle)

Coordination

Objet : le présent article vise à assurer la coordination des mesures de la présente proposition de loi avec celles du code de la propriété intellectuelle relatives aux mesures techniques de protection.

Le présent article additionnel constitue une mesure de coordination au sein du code de la propriété intellectuelle pour l'article L. 331-10, également relatif aux mesures techniques de protection de l'information.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 3
(Article L. 331-11 du code de la propriété intellectuelle)

Coordination

Objet : le présent article vise à assurer la coordination des mesures de la présente proposition de loi avec celles du code de la propriété intellectuelle relatives aux mesures techniques de protection.

Le présent article additionnel constitue une mesure de coordination au sein du code de la propriété intellectuelle avec les dispositions de l'article L. 331-11, également relatives aux mesures techniques de protection de l'information.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 3
(Article L. 331-31 du code de la propriété intellectuelle)

Coordination

Objet : le présent article vise à assurer la coordination des mesures de la présente proposition de loi avec celles du code de la propriété intellectuelle relatives à la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet.

Le présent article additionnel constitue une mesure de coordination au sein du code de la propriété intellectuelle pour l'article L. 331-31, qui fixe certaines compétences de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) au titre de sa mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection de l'information .

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 3
(Article L. 331-37 du code de la propriété intellectuelle)

Coordination

Objet : le présent article vise à assurer la coordination des mesures de la présente proposition de loi avec celles du code de la propriété intellectuelle relatives à la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet.

Le présent article additionnel constitue une mesure de coordination au sein du code de la propriété intellectuelle pour l'article L. 331-37, relatif à la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) au titre de sa mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection de l'information .

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 3
(Article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle)

Coordination

Objet : le présent article vise à assurer la coordination des mesures de la présente proposition de loi avec celles du code de la propriété intellectuelle relatives aux sanctions encourues en cas de non-respect des droits voisins.

Le présent article additionnel constitue une mesure de coordination au sein du code de la propriété intellectuelle pour l'article L. 335-4, qui fixe à trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende la peine encourue par les personnes coupables d'avoir utilisé sans autorisation les oeuvres protégées par les droits voisins.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 3
(Article L. 335-4-1 du code de la propriété intellectuelle)

Coordination

Objet : le présent article vise à assurer la coordination des mesures de la présente proposition de loi avec celles du code de la propriété intellectuelle relatives aux sanctions encourues en cas de non-respect des droits voisins.

Le présent article additionnel constitue une mesure de coordination au sein du code de la propriété intellectuelle pour l'article L. 335-4-1, qui fixe à 3 750 euros d'amende la peine encoure par les personnes coupables d'avoir porté sciemment atteinte aux mesures techniques de protection.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 3
(Article L. 335-4-2 du code de la propriété intellectuelle)

Coordination

Objet : le présent article vise à assurer la coordination des mesures de la présente proposition de loi avec celles du code de la propriété intellectuelle relatives aux sanctions encourues en cas de non-respect des droits voisins.

Le présent article additionnel constitue une mesure de coordination au sein du code de la propriété intellectuelle pour l'article L. 335-4-2, qui fixe à 3 750 euros d'amende la peine encoure par les personnes coupables d'avoir supprimé ou modifié les informations permettant d'identifier l'oeuvre sous format électronique.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article 4

Entrée en vigueur de la loi

Objet : le présent article vise à préciser les conditions d'entrée en vigueur de la présente loi.

I. La proposition de loi initiale

L'article 4 de la proposition de loi prévoyait que son entrée en vigueur aurait lieu à l'issue de la publication du décret prévu au nouvel article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle, qui précise les modalités d'agrément des sociétés de gestion, lui-même introduit à l'article 3 de la proposition de loi, et au plus tard six mois après la promulgation de la loi .

II. La position de votre commission

L'entrée en vigueur pose une question de compatibilité avec le droit de l'Union européenne .

En effet, le 12 décembre 2018, l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne a invité la Cour à juger que la législation allemande de 2013 instituant un droit voisin ne devait pas être appliquée .

L'avocat général ne s'est cependant pas prononcé sur le fond. Il semble même en réalité admettre la légitimité d'une réponse nationale face à cette question . Le communiqué de pressé joint à l'avis constitue un signal très positif, et une reconnaissance par le Parquet de la CJUE de l'urgence comme de l'intérêt d'une action :

« L'avocat général admet que la législation en question a été adoptée afin de renforcer les droits de propriété intellectuelle des éditeurs de presse et, par extension, de promouvoir tant la diversité des médias que la liberté de la presse. Par l'omniprésence d'Internet et l'accès généralisé aux ordinateurs personnels et aux smartphones, les habitudes de consommation bien établies en matière de consommation de produits médiatiques - notamment la vente effective de journaux - ont considérablement changé en l'espace d'une demi-génération jusqu'à aujourd'hui .

Les législateurs de chaque État membre étaient, par conséquent, en principe autorisés à répondre à ces changements d'habitudes de consommation . Une presse libre et dynamique fait partie intégrante de l'essence même de la démocratie qui constitue la pierre angulaire de l'Union et de ses États membres. Il est assez irréaliste d'attendre un journalisme varié et de grande qualité, conforme aux standards les plus élevés en matière d'éthique des médias et de respect de la vérité, si les journaux et les autres médias ne bénéficient pas d'une source régulière de revenus. Il serait ridicule et naïf de ne pas reconnaître que le modèle commercial traditionnel sur l'ensemble du territoire de l'Union - ventes et publicité - a été affaibli au cours des vingt dernières années par la lecture en ligne de journaux par les consommateurs, cette pratique ayant, pour sa part, été facilitée par l'arrivée de puissants moteurs de recherche tels que celui exploité par Google ».

La position de l'avocat général s'explique par l'absence de notification auprès de la Commission européenne de la législation allemande, qui constitue, selon lui, une exigence au regard de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques. Les conséquences d'une absence de notification ont été fixées par l'arrêt «CIA Security» du 30 avril 1996, qui stipule qu'une disposition nationale qui n'a pas été notifiée peut être déclarée inopposable aux particuliers par une juridiction nationale .

Si la Cour ne s'est pas encore prononcée sur les conclusions de son avocat général, votre rapporteur voit dans cette position, au-delà de la nécessité de garantir la stabilité juridique du dispositif, la reconnaissance par le Parquet de la légitimité de dispositions visant à assurer l'indépendance et le financement de la presse .

La procédure d'examen par la Commission européen
dans le cadre d'une notification

La Commission dispose d'un délai de statu quo de trois mois - au cours de laquelle l'État membre, auteur de la notification, ne peut pas adopter la règle technique en question - permettant à la Commission et aux autres États membres d'examiner le texte notifié et de répondre de façon appropriée.

S'il apparaît que les projets notifiés sont susceptibles de créer des obstacles à la libre circulation des marchandises ou à la libre prestation de services de la société de l'information ou au droit dérivé de l'UE, la Commission et les autres États membres peuvent émettre un avis circonstancié à l'attention de l'État membre qui a notifié le projet. L'avis circonstancié a pour effet de prolonger la période de statu quo de trois mois supplémentaires concernant les produits et d'un mois supplémentaire concernant les services . Lorsqu'un avis circonstancié est émis, l'État membre concerné doit expliquer les mesures qu'il entend prendre en réponse à l'avis circonstancié.

La Commission et les États membres peuvent aussi émettre des observations sur un projet notifié qui semble conforme à la législation de l'Union européenne, mais qui nécessite des éclaircissements quant à son interprétation. L'État membre concerné doit autant que possible tenir compte desdites observations.

La Commission peut également bloquer un projet durant une période comprise entre 12 et 18 mois si des travaux d'harmonisation au niveau de l'Union européenne s'avèrent nécessaires ou si lesdits travaux sont déjà en cours dans le même domaine.

Source : Commission de la culture, de l'éducation et de la communication

Dès lors, deux cas doivent être distingués :

- si un accord est finalement trouvé à Bruxelles et un texte final adopté, la présente proposition de loi pourra servir de base à une transposition de la directive, et donc, aucune notification ne sera plus nécessaire ;

- dans l'hypothèse d'un échec , la présente proposition de loi ne serait plus une base de transposition mais constituerait les prémisses d'une législation nationale. Dès lors, une notification serait requise.

À titre conservatoire, la commission a adopté à l'initiative de son rapporteur un amendement prévoyant de suspendre l'entrée en vigueur de la loi à une réponse la notification à la Commission européenne de la loi une fois adoptée , soit le cas d'un échec de la négociation.

Par ailleurs, le même amendement a tiré les conséquences des modifications introduites à l'article 3, et de la fin de l'obligation d'agrément des sociétés de gestion qui déclenchait l'entrée en vigueur de la loi dans le texte initial. La loi entrerait en vigueur trois mois après sa promulgation, délai jugé nécessaire a minima pour constituer les sociétés et entamer les négociations avec les plateformes.

Votre commission adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5
Application de la loi à Wallis-et-Futuna

Objet : le présent article vise à inclure les îles Wallis-et-Futuna dans le champ de la loi.

Le présent article additionnel prévoit l'application de la loi dans les îles Wallis-et-Futuna. Dans les autres collectivités, ou la loi ne s'applique pas compte tenu des compétences locales en matière de propriété intellectuelle (Nouvelle-Calédonie et Polynésie française), ou elle s'applique sans besoin de mention , ce qui est le cas de toutes les autres collectivités.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

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Votre commission a adopté à l'unanimité le texte de la proposition de loi ainsi modifié .

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