Rapport n° 222 (2018-2019) de M. Hugues SAURY , fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, déposé le 19 décembre 2018
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INTRODUCTION
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I. L'ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA
RECHERCHE NUCLÉAIRE
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II. L'EXTENSION DU DOMAINE DE L'ORGANISATION
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III. UNE NÉCESSAIRE ÉVOLUTION DU
CADRE JURIDIQUE
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IV. LA MODIFICATION DE L'ANNEXE 1 À LA
CONVENTION DU 13 SEPTEMBRE 1965
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I. L'ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA
RECHERCHE NUCLÉAIRE
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CONCLUSION
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EXAMEN EN COMMISSION
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ANNEXE 1 :
CARTE DU SITE DE MEYRIN
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ANNEXE 2 :
MATÉRIALISATION DE LA FRONTIÈRE FRANCO-SUISSE AU SEIN DU SITE DE MEYRIN
N° 222
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019
Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 décembre 2018 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse portant modification de l'annexe 1 à la convention du 13 septembre 1965 relative à l' extension en territoire français du domaine de l' Organisation européenne pour la recherche nucléaire ,
Par M. Hugues SAURY,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Christian Cambon , président ; MM. Pascal Allizard, Bernard Cazeau, Robert del Picchia, Mme Sylvie Goy-Chavent, MM. Jean-Noël Guérini, Joël Guerriau, Pierre Laurent, Cédric Perrin, Gilbert Roger, Jean-Marc Todeschini , vice-présidents ; M. Olivier Cigolotti, Mme Joëlle Garriaud-Maylam, M. Philippe Paul, Mme Marie-Françoise Perol-Dumont , secrétaires ; MM. Jean-Marie Bockel, Gilbert Bouchet, Michel Boutant, Olivier Cadic, Alain Cazabonne, Pierre Charon, Mme Hélène Conway-Mouret, MM. Édouard Courtial, René Danesi, Gilbert-Luc Devinaz, Jean-Paul Émorine, Bernard Fournier, Jean-Pierre Grand, Claude Haut, Mme Gisèle Jourda, MM. Jean-Louis Lagourgue, Robert Laufoaulu, Ronan Le Gleut, Jacques Le Nay, Rachel Mazuir, François Patriat, Gérard Poadja, Ladislas Poniatowski, Mmes Christine Prunaud, Isabelle Raimond-Pavero, MM. Stéphane Ravier, Hugues Saury, Bruno Sido, Rachid Temal, Raymond Vall, André Vallini, Yannick Vaugrenard, Jean-Pierre Vial, Richard Yung . |
Voir les numéros :
Sénat : |
710 (2017-2018) et 223 (2018-2019) |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est saisi du projet de loi n° 710 (2017-2018) autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse portant modification de l'annexe 1 à la convention du 13 septembre 1965 relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire .
Cette organisation, plus connue sous son acronyme historique « CERN » 1 ( * ) , est un centre de recherche européen de pointe dans le domaine de la physique des particules. Elle est établie dans la région frontalière franco-suisse, à la fois sur le canton de Genève et sur le département de l'Ain.
Le présent accord, dans sa nouvelle rédaction, étend aux opérations de secours la dérogation au principe de compétence territoriale exclusive des États sur la partie du domaine du CERN relevant de leur territoire respectif, jusqu'à présent réservée aux interventions des forces de l'ordre.
Cet accord vise à compléter le cadre juridique existant en établissant les règles d'engagement des services de secours de chaque partie, ainsi que le régime de protection applicable aux agents concernés en cas de mise en cause de leurs responsabilités civile et pénale. L'accord tripartite entre le CERN et ses deux États hôtes, conclu en décembre 2016 et entré en vigueur en août 2017, en constitue la déclinaison opérationnelle.
En cas d'urgence, les services de secours et d'urgences médicales français et suisses pourront alors intervenir sur le territoire de l'autre partie , à la demande du CERN ou de leur propre chef, dans le cadre d'une opération qui ne serait pas menée conjointement.
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a adopté ce projet de loi , dont le Sénat est saisi en premier.
I. L'ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE
A. SA GENÈSE
Au sortir de la seconde guerre mondiale, des scientifiques européens ont avancé l'idée de créer un laboratoire de physique atomique afin de s'unir et partager ainsi les coûts croissants des installations de physique nucléaire. Lors de la Conférence européenne de la culture qui s'est tenue à Lausanne en décembre 1949, le physicien français Louis de Broglie a donc proposé la création d'un laboratoire européen , projet soutenu par l'Américain Isidor Isaac Rabi, prix Nobel de physique.
À l'occasion de la 5 ème session de la Conférence générale de l'Unesco de 1950, ce dernier fit inscrire une résolution autorisant le directeur général de l'Unesco à « faciliter et encourager la création et l'organisation de laboratoires et de centres de recherches régionaux , afin qu'une collaboration plus étroite et plus fructueuse s'établisse entre les hommes de science des différents pays qui s'efforcent d'accroître la somme des connaissances humaines dans des domaines où les efforts déployés isolément par l'un quelconque des États de la région intéressée ne sauraient permettre d'y parvenir. Et à cette fin déterminer dans quelle mesure la création de tels centres de recherches régionaux est possible et nécessaire, effectuer des enquêtes préliminaires sur leur financement et leur installation et aider à élaborer leurs programmes de travail (...) » .
La première résolution relative à la fondation d'un Conseil européen pour la recherche nucléaire (CERN) a été adoptée lors d'une réunion intergouvernementale de l'Unesco en décembre 1951. Deux mois plus tard, onze pays signèrent un accord pour la création du Conseil provisoire ; la ville de Genève sera choisie plus tard pour l'accueillir.
La convention pour l'établissement d'une organisation européenne pour la recherche nucléaire a été signée à Paris, le 1 er juillet 1953 2 ( * ) , puis modifiée le 17 janvier 1971.
L'Organisation européenne pour la recherche nucléaire a vu officiellement le jour le 29 septembre 1954 après que la France et l'Allemagne ont ratifié l'accord. Le Conseil provisoire du CERN est alors dissous mais son acronyme, lui, restera.
B. SON ÉVOLUTION
Initialement créé autour d'un noyau de douze États européens 3 ( * ) , le CERN s'est ensuite élargi pour compter aujourd'hui vingt-deux membres dont Israël, seul membre non européen à avoir obtenu ce statut, depuis 2014. En outre, trois pays (Serbie, Chypre et Slovénie) sont États membres associés en phase préalable à l'adhésion, et cinq autres (Turquie, Ukraine, Pakistan, Lituanie et Inde) ont le statut d'États membres associés, preuve de l'intérêt que suscitent les activités de l'Organisation auprès des pays émergents. D'autres États (Japon, États?Unis, Russie) et organisations (Commission européenne, Unesco) bénéficient quant à eux du statut d'observateurs.
Le CERN a également développé des coopérations et établi des contacts scientifiques avec une cinquantaine de pays à travers le monde.
C. SA MISSION
La mission du CERN est clairement définie à l'article 2 de la convention qui l'a institué ; son premier alinéa dispose ainsi que « l'Organisation assure la collaboration entre États européens pour les recherches nucléaires de caractère purement scientifique et fondamental, ainsi que pour d'autres recherches en rapport essentiel avec celles-ci. L'Organisation s'abstient de toute activité à fins militaires et les résultats de ses travaux expérimentaux et théoriques sont publiés ou, de toute autre façon, rendus généralement accessibles. »
Ainsi, conformément à ses statuts, le CERN fait uniquement de la recherche fondamentale en physique des particules , ce qui exclut du champ de ses recherches les études pour l'utilisation, même pacifique, de l'énergie nucléaire et, à plus forte raison, celles ayant la moindre application militaire.
Le CERN permet une collaboration européenne à travers deux activités principales :
- l'organisation et l'encouragement de la coopération internationale dans la discipline ;
- la construction et l'exploitation d'un laboratoire de recherche comprenant des accélérateurs et des détecteurs de particules, ainsi que de l'infrastructure correspondante.
Le CERN constitue, à ce jour, le plus important centre international de recherche en matière de physique des particules, principalement grâce au Grand collisionneur de hadrons (ou LHC - Large Hadron Collider ).
Le LHC est l'accélérateur de particules le plus puissant jamais construit. Créé dans un tunnel circulaire de près de 27 kilomètres situé dans la région frontalière franco-suisse , il est même présenté comme le plus grand dispositif expérimental jamais créé pour valider des théories physiques 4 ( * ) .
D. SON FONCTIONNEMENT
L'organisation emploie aujourd'hui quelque 2 500 personnes 5 ( * ) et accueille près de 12 000 scientifiques utilisateurs associés, soit près de la moitié de la communauté mondiale dans le domaine de la physique des particules - une centaine de nationalités sont représentées.
Son budget annuel, qui s'élève à environ 1,1 milliard d'euros pour l'année 2018, est quasi exclusivement composé des contributions des États membres. Avec près de 140 millions d'euros versés cette année (soit 14,1 % du montant total des contributions), la France est son troisième plus grand contributeur derrière l'Allemagne (20,5 %) et le Royaume-Uni (15,8 %) 6 ( * ) .
Organe décisionnel de l'Organisation, le Conseil est constitué de deux délégués de chaque État membre 7 ( * ) qui peuvent être accompagnés de conseillers lors des réunions. Le Conseil définit la politique scientifique, technique et administrative du CERN : programme d'activités, allocation budgétaire et contrôle des dépenses, décisions relatives au personnel de l'Organisation, etc.
II. L'EXTENSION DU DOMAINE DE L'ORGANISATION
A. UNE EXTENSION EN TERRITOIRE FRANÇAIS JUSTIFIÉE PAR SON DÉVELOPPEMENT
Dès son origine, le CERN s'est installé dans la commune de Meyrin, située dans le canton de Genève, en Suisse. Le 11 juin 1955, un accord a été signé entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation afin de déterminer son statut juridique.
Dix ans plus tard, le développement du CERN a nécessité son extension en territoire français et donné lieu à la conclusion, le 13 septembre 1965 :
- d'une convention franco-suisse relative à l'extension du domaine du CERN en territoire français 8 ( * ) ;
- d'un accord entre la France et le CERN relatif à son statut juridique sur le territoire français, révisé par l'accord du 16 juin 1972 9 ( * ) .
Aujourd'hui, la majeure partie du domaine de l'Organisation est établie en France (82,7 % de son emprise et 77,3 % de ses surfaces clôturées), dans le département de l'Ain, principalement sur les communes de Saint-Genis-Pouilly et de Prévessin-Moëns.
Superficie de l'emprise du CERN (ensemble des parcelles
mises à sa disposition)
(en hectares)
Pays |
Commune |
Domaine du CERN |
Dont surfaces clôturées |
FRANCE |
Prévessin-Moëns |
301,72 |
77,28 |
Saint-Genis-Pouilly |
156,27 |
62,24 |
|
Cessy |
20,21 |
6,72 |
|
Versonnex |
11,12 |
6,04 |
|
Échenevex |
10,78 |
3,92 |
|
Sergy |
6,73 |
4,93 |
|
Ferney-Voltaire |
5,22 |
3,00 |
|
Crozet |
3,38 |
2,80 |
|
Ornex |
1,19 |
1,10 |
|
Chevry |
0,01 |
0,00 |
|
Total |
516,63 |
168,03 |
|
SUISSE |
Meyrin |
96,65 |
45,32 |
Collex-Bossy |
7,28 |
0,00 |
|
Satigny |
4,07 |
4,04 |
|
Total |
108,00 |
49,36 |
|
TOTAL |
624,63 |
217,39 |
Source : Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Toutefois, le site de Meyrin , « berceau » du CERN et seul site transfrontalier de l'Organisation, est équitablement réparti sur les territoires des deux pays hôtes 10 ( * ) ( cf. annexe 1). Ce site abrite la plupart des chercheurs et des installations techniques, ainsi que la quasi-totalité de l'administration.
B. DES RETOMBÉES TRÈS IMPORTANTES POUR L'ÉTAT FRANÇAIS
Le CERN participe incontestablement au rayonnement scientifique international de ses États hôtes , la France et la Suisse. Grâce aux partenariats noués avec de nombreuses universités françaises, l'Organisation a également des retombées très positives en matière éducative pour notre pays 11 ( * ) .
En outre, les retombées pour l'économie française sont significatives . D'après l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, elles s'élèvent à environ 500 millions d'euros par an , soit 3 à 4 fois le montant de la contribution française au budget du CERN. Sont pris en compte dans cette estimation :
- la part des contrats de fournitures et de services attribués aux entreprises françaises (respectivement 30 % et 50 %) ;
- les salaires des personnels résidant en France (70 %) ;
- les pensions des retraités qui résident sur le territoire national (55 %) 12 ( * ) .
L'examen des commandes passées par l'Organisation 13 ( * ) met en lumière certains domaines d'excellence de notre industrie, à savoir : la cryogénie, la fabrication des aimants, la fourniture des sources radiofréquences, la radioprotection et la robotique liée au démantèlement. En revanche, nos entreprises sont peu présentes dans certains secteurs 14 ( * ) comme l'informatique et la mécanique.
III. UNE NÉCESSAIRE ÉVOLUTION DU CADRE JURIDIQUE
A. UNE COOPÉRATION FRANCO-SUISSE AUX FONDEMENTS JURIDIQUES SOLIDES
Dans le domaine de la sécurité civile, les relations entre la France et la Suisse sont anciennes et étroites. Cette coopération repose sur l'accord franco-suisse sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave, signé à Berne le 14 janvier 1987, complété par l'accord par échange de notes en date des 28 février et 25 juin 2007 sur l'entraînement et la formation sur le territoire de l'autre État des unités dédiées au secours en montagne. Ce cadre juridique a également fait l'objet d'une déclinaison locale, au travers de protocoles conclus par les préfectures frontalières avec leurs homologues des cantons suisses.
Par ailleurs, un accord-cadre de coopération sanitaire transfrontalière entre la France et la Suisse, en cours d'examen au Parlement français, a été signé le 27 septembre 2016. Cet accord-cadre, qui ne s'appliquerait pas aux moyens relevant de la chaîne de sécurité civile, pourrait faciliter l'accès et la prise en charge des soins d'urgence les plus adaptés à la situation des patients.
B. LE DOMAINE DU CERN : UNE COMPÉTENCE PARTAGÉE ENTRE LES DEUX ÉTATS HÔTES
La convention du 13 septembre 1965 a consacré le principe général de la compétence de chaque État hôte sur la partie du domaine du CERN établie sur son territoire (principe de souveraineté territoriale des États).
Ce principe souffre toutefois une exception 15 ( * ) relative à l'intervention des forces de police, prévue à l'article 1 er de l'annexe 1 à la convention précitée. Le premier alinéa de cet article dispose en effet que : « Dans le cas d'infractions commises sur la partie du domaine de l'Organisation située sur le territoire de l'un des deux États, les autorités de cet État, peuvent, dans le cas d'urgence, prendre sur la partie du domaine de l'Organisation située sur le territoire de l'autre toutes mesures utiles à la poursuite et à l'instruction de ces infractions. Elles peuvent notamment faire procéder par leurs agents à l'arrestation de l'auteur présumé de l'infraction et à la saisie des objets provenant de celle-ci ou constituant des pièces à conviction qui se trouvent sur ladite partie du domaine de l'Organisation. »
C. UN VIDE JURIDIQUE À COMBLER
Le cadre juridique, présenté ci-avant, couvre l'ensemble des situations où les deux pays se prêtent mutuellement assistance. En revanche, aucune disposition n'encadre les interventions de secours effectuées sur le territoire de l'autre partie lorsqu'elles ne sont pas organisées de manière conjointe .
L'article 3 de la convention du 13 septembre 1965 habilite pourtant les autorités des deux États à intervenir, dans l'enceinte du CERN, sur le territoire de l'autre partie. À cet égard, il renvoie aux conditions prévues à l'annexe 1 .
Cette situation de vide juridique appelait donc l'adoption de dispositions ad hoc . Deux instruments internationaux ont été conclus à cette fin :
- d'une part, un accord tripartite entre la France, la Suisse et le CERN relatif à l'assistance mutuelle entre leurs services dans le cadre d'opérations de secours, signé le 8 décembre 2016 à Genève 16 ( * ) ;
- d'autre part, un accord bilatéral franco-suisse, conclu par échange de lettres, qui amende l'annexe 1 à la convention du 13 septembre 1965, et dont l'approbation fait l'objet du présent projet de loi .
L'accord tripartite, à vocation opérationnelle, a permis de poser le cadre général applicable aux interventions de secours et aux modalités d'entraide entre les parties dans ce domaine.
L'accord bilatéral a, quant à lui, précisé le régime applicable aux équipes de secours s'agissant notamment de la protection juridique des agents, des règles de juridiction applicables en cas d'infraction et des modalités de règlement des dommages causés.
Ces nouvelles dispositions n'entrent pas en contradiction avec les accords conclus par la France en la matière, avec la Suisse, d'une part, et le CERN, d'autre part.
D. VERS UNE COOPÉRATION RENFORCÉE DES SERVICES DE SECOURS
Interrogés par votre rapporteur, les services du Gouvernement dressent un premier bilan positif de l'accord tripartite du 8 décembre 2016 .
En effet, cet accord a permis des rencontres plus régulières entre services de secours et une collaboration accrue en termes d'échanges opérationnels et d'analyse des risques industriels et technologiques liés aux infrastructures du CERN :
- des réunions semestrielles sont ainsi organisées, permettant une meilleure connaissance mutuelle ainsi que des échanges d'informations organisationnelles et opérationnelles, y compris au travers de visites de sites (reconnaissance des accès aux sites et infrastructures du CERN, entre autres) ;
- des formations communes sont réalisées, notamment dans le domaine de la prévention des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (RNBC) ;
- des entraînements sont effectués chaque semestre dans des domaines nécessitant une technicité particulière (risques radioactifs, intervention en milieu périlleux, etc.) ;
- des exercices communs, en particulier dans le domaine de la sécurité incendie, sont régulièrement organisés de part et d'autre de la frontière.
L'accord tripartite a surtout permis de clarifier les modalités selon lesquelles la direction et le commandement des opérations de secours sont déterminés . Afin de s'approprier pleinement ces règles ainsi que les procédures de coordination y afférentes, les trois services de secours prévoient de réaliser des exercices qui leur permettront d'agir plus efficacement lorsqu'une intervention d'envergure devra être menée.
IV. LA MODIFICATION DE L'ANNEXE 1 À LA CONVENTION DU 13 SEPTEMBRE 1965
A. LE CONTEXTE DES NÉGOCIATIONS
Lors de la négociation de la convention relative à l'extension du domaine du CERN en territoire français, la problématique des interventions de secours n'avait pas été identifiée. La mise en service des nouvelles infrastructures du CERN et le développement d'équipements de recherche toujours plus complexes ont cependant rendu plus prégnants les enjeux de sécurité civile et conduit à une prise de conscience accrue des risques technologiques liés au site ; la mise en service du LHC, le 10 septembre 2008, a servi de catalyseur à cet égard.
Ainsi, par lettre en date du 19 décembre 2013, le directeur général du CERN a proposé à l'ambassadeur, représentant permanent de la France auprès de l'ONU à Genève, en concertation avec le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ain et le service d'incendie et de secours (SIS) de Genève, de donner un cadre juridique spécifique aux interventions de secours . Il soulignait, entre autres, la nécessité de définir plus précisément les risques pouvant faire l'objet d'une assistance mutuelle et le rôle des différents services en cas d'engagement opérationnel (direction et commandement des opérations), ainsi que l'intérêt d'autoriser une intervention de l'un des États hôtes à la place de l'autre - ou une intervention conjointe en cas d'accident majeur 17 ( * ) .
B. UN NOMBRE D'INTERVENTIONS TRÈS LIMITÉ
Le CERN dispose de son propre service de secours, le SSF (service de secours et de feu), qui assure, à lui seul, la quasi-totalité des interventions sur le site. Il fait toutefois appel, en tant que de besoin et suivant la localisation de la situation d'urgence , aux services français et/ou suisses.
Le nombre d'interventions réalisées sur le domaine du CERN par le SDIS de l'Ain et le SIS de Genève est donc très faible malgré une légère augmentation depuis 2017, c'est-à-dire depuis l'entrée en vigueur de l'accord tripartite du 8 décembre 2016 qui a offert un cadre juridique à la coopération entre les parties 18 ( * ) . Il sera intéressant de suivre ces statistiques au cours des prochaines années, même si elles n'ont pas vocation à évoluer de manière significative.
Nombre d'interventions effectuées sur le domaine
du CERN
par les services de secours français et suisses
2016 |
2017 |
||
SDIS DE L'AIN |
Renfort incendie |
- |
3 |
Secours à personnes |
1 |
- |
|
Risques technologiques |
- |
1 |
|
Total |
1 |
4 |
|
SIS DE GENÈVE |
Renfort incendie |
1 |
- |
Secours à personnes |
1 |
- |
|
Déminage |
2 |
3 |
|
Total |
4 |
3 |
Source : SDIS de l'Ain et SIS de Genève
À l'exclusion de l'intervention relative aux risques technologiques (dépollution), toutes les interventions effectuées par le SDIS de l'Ain l'ont été à la demande du CERN .
Le SIS genevois n'est en revanche jamais intervenu à la demande du CERN en 2016 et 2017. En effet, les secours suisses sont principalement intervenus sur sollicitation de la police suisse, dans le cadre d'opérations de déminage ; les autres interventions, conduites aux abords de l'Organisation ou en son sein, ont été réalisées du propre chef du SIS, à la suite d'appels reçus par la centrale d'engagement et de traitement des alarmes.
Enfin, sur la période considérée, aucune intervention conjointe ou « en substitution » 19 ( * ) n'a été menée .
C. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE PRÉSENT ACCORD
L'accord par échange de lettres en date des 2 mars et 2 mai 2017 a donc modifié l'annexe 1 à la convention du 13 septembre 1965 en ajoutant :
- un titre à l'annexe 1 20 ( * ) qui en était jusqu'alors dépourvu - contrairement à l'annexe 2 21 ( * ) portant dispositions spécifiques applicables aux entreprises intervenant sur le domaine de l'Organisation afin d'y réaliser des prestations de services revêtant un caractère transnational ;
- et surtout, un nouvel article , l'article 3, relatif aux interventions de secours et d'urgences médicales .
Ce nouvel article étend aux secouristes le régime juridique qui, jusqu'à présent, était uniquement applicable aux interventions de police.
Article 3 Les services de secours et d'urgences médicales de l'un ou l'autre État peuvent, en cas d'urgence et à la requête du Directeur général de l'Organisation, intervenir sur la partie du domaine de l'Organisation située sur le territoire de l'autre État, et y prendre toutes mesures utiles. Ces services peuvent, à ces mêmes fins, également intervenir sur la partie du domaine de l'Organisation située sur le territoire de l'autre État de leur propre initiative, dans le cadre des engagements liant les Parties à l'Organisation. |
Aux termes de cet article, les interventions de secours de l'un des États hôtes sont autorisées sur le territoire de l'autre partie en cas d'urgence . Cette intervention peut s'effectuer à la demande du directeur général du CERN, ou à l'initiative des services de secours des parties, même sans l'autorisation préalable de l'Organisation 22 ( * ) .
Par coordination, l'article 4 précise que l'État sur le territoire duquel ont lieu les interventions de police ou, désormais, de secours, en est immédiatement informé par les autorités de l'autre État.
À cette fin, l'article 5 indique que les États doivent se communiquer les coordonnées de leurs points de contact dès l'entrée en vigueur de la convention. Seraient ainsi informés :
- en cas d'intervention sur le territoire français, le préfet de l'Ain qui assure la direction des opérations de secours et le directeur départemental d'incendie et de secours de l'Ain qui en assure le commandement ;
- en cas d'intervention sur le territoire suisse, le commandant du SIS de Genève ou son représentant.
Sur le plan opérationnel, les points de contacts seraient :
- pour la partie française, le centre de traitement de l'alerte - centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CTA-CODIS) de l'Ain ;
- pour la partie suisse, la centrale d'engagement et de traitement des alarmes (CETA) du canton de Genève.
D. DES INCIDENCES FINANCIÈRES TRÈS FAIBLES
Les conséquences financières du projet de loi seraient très limitées, tant pour le SDIS de l'Ain que pour le SAMU et les SMUR 23 ( * ) du département. En effet, le nombre d'interventions sur le territoire du CERN ou ses abords est très faible ( cf. supra ). En outre, comme le précise l'étude d'impact annexée au projet de loi, ces nouvelles coopérations se développeraient « sous contrainte de ressources des services concernés » , c'est-à-dire sans augmentation substantielle de leur budget respectif.
L'article 10 de l'accord franco-suisse sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave du 14 janvier 1987, stipule à ce titre que : « Les dépenses [d'intervention] sont prises en charge par l'État d'envoi lorsque les interventions de ce dernier ont lieu dans la zone frontalière de l'État requérant. En dehors de cette zone, les dépenses d'intervention sont à la charge de l'État requérant. [...] En cas de recouvrement partiel ou total par l'État requérant auprès de la personne physique ou morale responsable de l'événement qui a causé l'intervention de l'État d'envoi, des dépenses engagées par celui-ci, celles-ci font l'objet d'un remboursement correspondant à l'État d'envoi. »
E. LA DÉLIMITATION DES TERRITOIRES FRANÇAIS ET SUISSE SUR LE DOMAINE DU CERN
1. Une délimitation floue
Sur le domaine du CERN, les territoires relevant de chacun des deux États ne sont pas clairement délimités. Il n'existe en effet aucune frontière physique sur le site de Meyrin ; seulement trois bornes ont été positionnées pour permettre aux usagers de se repérer et de distinguer, autant que faire se peut, les territoires français et suisse ( cf. annexe 2).
Cette absence de délimitation claire rend d'autant plus indispensable l'adoption d'un accord sur la compétence de chaque État hôte sur le territoire de l'autre partie lors d'une opération de secours.
2. Un site accessible à partir du territoire français
L'article 6 du décret n° 69-312 du 2 avril 1969 dispose que « tout passage de personnes ou de biens par l'entrée du domaine de l'organisation située en territoire français est prohibé, sauf dérogations [...] » . L'article 7 du même décret précise que « tout agent français dûment qualifié et chargé d'accomplir une mission officielle [...] peut librement se rendre auprès de l'organisation par l'entrée située en territoire suisse en utilisant la route reliant les communes de Saint-Genis et de Meyrin. »
En vertu d'un échange de lettres de 2004, les agents du CERN résidant en France peuvent se rendre au CERN via une porte située en territoire français, sur la commune aindinoise de Saint-Genis-Pouilly.
S'agissant des services de secours français, le SDIS de l'Ain indique que l'entrée de ses véhicules d'intervention en territoire suisse ne pose aucune difficulté , tant par l'entrée principale sise en territoire suisse que par les entrées situées en territoire français - moyennant l'information préalable des autorités du CERN. Il en va de même pour les forces de l'ordre françaises.
CONCLUSION
Après un examen attentif de ses dispositions, la commission a adopté ce projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse portant modification de l'annexe 1 à la convention du 13 septembre 1965 relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire .
Le nouveau cadre juridique ainsi défini couvrira l'ensemble des situations auxquelles nos services de secours et d'urgences médicales pourraient être confrontés. Il permettra de sécuriser leurs actions et d'écarter tout risque contentieux qui pourrait naître de dommages subis ou causés par ces équipes sur les biens et les personnes lors d'une intervention, non conjointe, menée au sein du domaine du CERN sur le territoire de l'autre partie.
La partie suisse a d'ores et déjà déposé les instruments de ratification, ce dont elle a informé la France par note verbale en date du 10 janvier 2018, qui en a accusé réception le 18 janvier de la même année. Pour ce qui concerne la partie française, l'adoption du texte par le Sénat constituerait la première étape du processus de ratification.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le 19 décembre 2018, sous la présidence de M. Christian Cambon, président, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a procédé à l'examen du rapport de M. Hugues Saury sur le projet de loi n° 710 (2017-2018) autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse portant modification de l'annexe 1 à la convention du 13 septembre 1965 relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire.
À l'issue de cette présentation, la commission, suivant la proposition du rapporteur, a adopté, à l'unanimité, le rapport et le projet de loi précité.
ANNEXE 1 :
CARTE DU SITE DE MEYRIN
Source : Organisation européenne pour la recherche nucléaire
ANNEXE 2 :
MATÉRIALISATION DE LA
FRONTIÈRE FRANCO-SUISSE AU SEIN DU SITE DE MEYRIN
Source : Organisation européenne pour la recherche nucléaire
* 1 Conseil européen pour la recherche nucléaire, organe provisoire institué en 1952.
* 2 Dans son préambule, cette convention renvoie à l'accord du 15 février 1952 en rappelant la volonté des parties de « conclure une Convention pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la recherche nucléaire, comportant la fondation d'un laboratoire international en vue d'exécuter un programme déterminé de recherches de caractère purement scientifique et fondamental concernant les particules de hautes énergies » .
* 3 France, Suisse, République fédérale d'Allemagne, Belgique, Danemark, Grèce, Italie, Norvège, Royaume-Uni, Suède, Pays-Bas et Yougoslavie.
* 4 Le LHC recrée les conditions qui existaient juste après le Big Bang pour tenter de comprendre les principes fondamentaux de l'univers. Il a d'ailleurs permis de confirmer, en 2012, l'existence du « boson de Higgs » (particule élémentaire).
* 5 Dont environ 1 000 Français, qui représentent 40 % des effectifs. Ce contingent compte en son sein 253 administrateurs (soit 20 % des effectifs du cadre).
* 6 La contribution suisse représente 4 % du montant total.
* 7 La France y est représentée par l'ambassadeur, représentant permanent de la France auprès de l'ONU à Genève, ainsi qu'un représentant désigné par le ministère chargé de la recherche.
* 8 Cf. décret n° 69-312 du 2 avril 1969 portant publication de la convention entre la France et la Suisse relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire du 13 septembre 1965.
* 9 Cf. décret n° 73-430 du 26 mars 1973 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire relatif au statut juridique de ladite organisation en France.
* 10 En effet, ce site est établi pour près de moitié (49,2 %) en France.
* 11 À titre d'illustration, le CERN collabore aux expériences du LHC avec l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3), qui relève du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et qui est associé à une vingtaine de laboratoires universitaires répartis dans toute la France.
* 12 Contrairement aux traitements et émoluments (qui font l'objet d'un impôt interne prélevé à la source), les retraites versées par le CERN sont soumises à l'impôt national sur le revenu.
* 13 Éléments transmis par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, en réponse au questionnaire écrit de votre rapporteur.
* 14 Part inférieure à notre quote-part dans le financement du CERN, soit 14,1 %.
* 15 Une seconde dérogation, prévue à l'annexe 2, concerne les entreprises intervenant sur le domaine de l'Organisation afin d'y réaliser des prestations de services revêtant un caractère transnational. Cette annexe fixe les règles qui leur sont applicables en matière de droit social et de droit du travail.
* 16 Cf. décret n° 2017-1251 du 8 août 2017. Cet accord n'entre pas dans le champ de l'article 53 de la Constitution dans la mesure où ses dispositions ne modifiaient ou n'affectaient pas de matières législatives ; son entrée en vigueur n'a donc pas nécessité d'approbation parlementaire préalable.
* 17 Éléments transmis par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, en réponse au questionnaire écrit de votre rapporteur.
* 18 Aux termes de son article 2, l'accord tripartite « a pour objet de définir les conditions dans lesquelles [...] les services de secours français et/ou suisse interviennent sur le domaine du CERN, soit à la demande de l'Organisation dans le cadre d'une opération de secours, soit de leur propre initiative, en particulier lorsque la sécurité des États hôtes ou des personnes est en jeu » .
* 19 C'est-à-dire à la place de l'autre partie, sur son territoire.
* 20 « Dispositions applicables aux interventions de police et aux interventions de secours et d'urgences médicales » .
* 21 Introduite par le protocole d'amendement de la convention relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, signé à Genève le 18 octobre 2010 ( cf. décret n° 2014-140 du 17 février 2014).
* 22 Conformément aux articles 2 et 3 de l'accord tripartite du 8 décembre 2016 précité.
* 23 Service d'aide médicale urgente (SAMU) et services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR).