TITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. -
Autorisation de perception
des impôts et produits
ARTICLE 1er - Autorisation de percevoir les impôts et produits existants
. Commentaire : le présent article autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État et à des personnes morales autres que l'État et détermine les conditions de l'entrée en vigueur des dispositions fiscales de la loi de finances ne comportant pas de date d'application.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
L'article 1 er de la loi de finances traduit le principe du consentement à l'impôt, par la mise en oeuvre de l'article 34 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), selon lequel la loi de finances « autorise, pour l'année, la perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État ».
Aux termes du présent article, et sauf dispositions particulières, les dispositions fiscales de la loi de finances s'appliquent pour l'exercice 2019 :
- à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 et des années suivantes ;
- à l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2018, ce qui, pour un grand nombre d'entre elles, se traduit par une imposition sur des activités antérieures à l'année en question ;
- à compter du 1 er janvier 2019 pour les autres dispositions fiscales.
Malgré la mise en place en 2019 du prélèvement à la source, la mention de l'impôt sur le revenu demeure nécessaire afin d'autoriser l'imposition des revenus exceptionnels de 2018, non annulés par le crédit d'impôt de modernisation du recouvrement (CIMR), et de permettre le calcul des réductions et crédits d'impôts.
La mention de l'impôt sur les sociétés prend en compte la perception par acomptes de cet impôt ainsi que les différences de dates de clôture des exercices selon les entreprises.
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Le présent article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale .
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Cet article, qui formalise l'autorisation accordée par le Parlement de percevoir l'impôt, n'appelle pas d'observations.
Les recettes fiscales prévues pour l'année 2019 font l'objet d'une analyse détaillée au sein du tome I du présent rapport.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.