II. LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE : RÉDUIRE DE 24 À 18 ANS L'ÂGE D'ÉLIGIBILITÉ DES SÉNATEURS
A. L'ALIGNEMENT DE L'ÂGE D'ÉLIGIBILITÉ DES SÉNATEURS SUR L'ÂGE DE LA CITOYENNETÉ
La proposition de loi organique n° 744 (2017-2018) présentée par M. André Gattolin et plusieurs de nos collègues poursuit un objectif unique : réduire de 24 à 18 ans l'âge d'éligibilité des sénateurs .
Son exposé des motifs mentionne trois principaux arguments .
Il s'agirait, en premier lieu, d'aligner l'âge d'éligibilité des élections sénatoriales sur celui applicable aux autres scrutins . Selon notre collègue, « on comprend [...] assez mal comment un citoyen français âgé de dix-huit ans peut être candidat à la présidence de la République et non au Sénat ».
M. André Gattolin regrette aussi que « nombre de nos jeunes concitoyen s » âgés de 18 à 24 ans puissent être grands électeurs mais non éligibles aux élections sénatoriales. Lors des dernières élections sénatoriales dans les Hauts-de-Seine, 38 grands électeurs étaient dans cette situation, sur un total de 2 300 votants.
De même, réduire l'âge d'éligibilité des élections sénatoriales renforcerait la lisibilité du droit électoral en harmonisant les règles applicables aux députés et aux sénateurs.
En deuxième lieu, notre collègue rappelle qu'il n'est pas nécessaire d'avoir exercé un mandat local pour se présenter aux élections sénatoriales . Dès lors, « la logique qui a présidé à la détermination » du seuil d'éligibilité 37 ( * ) ne serait « plus pertinente ».
Il ajoute que « l'expérience a montré [...] que les parlementaires qui connaissaient [...] leur tout premier mandat électif n'ont pas été de moins bons sénateurs que leurs collègues qui étaient déjà élus locaux ».
En dernier lieu, la proposition de loi organique s'inscrirait dans une volonté de « renouvellement politique » .
Dès lors, le texte soumis à votre commission tend à modifier l'article L.O. 296 du code électoral afin d'abaisser l'âge d'éligibilité des sénateurs de 24 à 18 ans (article 1 er ) .
Cette disposition entrerait en vigueur à compter du prochain renouvellement partiel du Sénat (article 2) , soit en 2020 en l'état du droit.
* 37 Soit l'âge de la majorité civique (18 ans), auquel a été ajoutée la durée d'un mandat local complet (6 ans).