II. LA PROPOSITION DE LOI : UNE RÉPONSE OPPORTUNE DANS SON PRINCIPE ET PERFECTIBLE DANS SES MODALITÉS
A. UNE INITIATIVE UNANIMEMENT SALUÉE
La proposition de loi présentée par Mme Catherine Troendlé et plusieurs de nos collègues tend à compléter la liste des personnes disposant d'une voix consultative au conseil d'administration des SDIS , actuellement prévue à l'article L. 1424-24-5 du code général des collectivités territoriales, en y faisant figurer « un représentant des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel élu dans des conditions fixées par décret » .
Cette initiative a été saluée par l'ensemble des personnes entendues par votre rapporteur. Certains syndicats avaient imaginé des mécanismes de représentation différents, d'autres ont regretté que la proposition de loi ne prévoie pas d'autres mesures répondant au besoin de reconnaissance des PATS, mais ils sont unanimes pour y voir une avancée significative en faveur des PATS.
B. DES MESURES PERTINENTES
1. Le choix d'un seul représentant des PATS au conseil d'administration des SDIS
Les sapeurs-pompiers professionnels sont au nombre de 40 000 sur l'ensemble du territoire national et possèdent deux représentants au conseil d'administration de chaque SDIS. Les sapeurs-pompiers volontaires disposent aussi de deux représentants alors qu'ils sont au nombre de 195 000 sur l'ensemble du territoire. Certes, il s'agit de chiffres nationaux et des différences sensibles peuvent exister d'un SDIS à l'autre. Toutefois, ces proportions globales conduisent votre rapporteur à penser que le quantum fixé par la proposition de loi est juste et équilibré et qu'il ne serait pas opportun de doter les PATS de plus d'un représentant alors qu'ils ne sont, eux, qu'au nombre de 11 200.
2. La définition en creux des PATS
Une première définition des PATS a été donnée dans le code général des collectivités territoriales en 1996 47 ( * ) , à l'occasion de la départementalisation des services d'incendie et de secours. En effet, le transfert de personnels nécessaire à la création des SDIS impliquait d'identifier les agents communaux ou des EPCI qui pouvaient être mis à leur disposition 48 ( * ) . En ce sens, étaient visés « les personnels administratifs, techniques et spécialisés de la fonction publique territoriale qui n'ont pas la qualité de sapeur-pompier professionnel et qui participent au fonctionnement des centres d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale » 49 ( * ) .
La modification de l'article L. 1424-24-5 du code général des collectivités territoriales que tend à prévoir la proposition de loi ne s'applique, par définition, qu'aux PATS actuellement employés par les SDIS. Les critères mis en oeuvre en 1996 pour les distinguer des autres agents communaux sont donc privés de portée utile. Seule la distinction avec les sapeurs-pompiers professionnels qui sont, eux aussi, des agents de la fonction publique territoriale (vois supra ), semble pertinente et doit être conservée, comme tend à le prévoir la proposition de loi. Cette définition en creux est d'ailleurs fréquemment utilisée pour désigner les PATS. C'est notamment le cas dans les « statistiques des services d'incendie et de secours » établies annuellement par le ministère de l'intérieur et qui détaillent, notamment, « les effectifs non sapeur-pompier » 50 ( * ) .
Le choix de ne viser que les fonctionnaires territoriaux et non l'ensemble des agents employés par le SDIS conduit à écarter les personnels contractuels ainsi que les fonctionnaires relevant de la fonction publique d'État ou de la fonction publique hospitalière placés en position de détachement. Les effets réels de cette exclusion sont toutefois mesurés puisque la part d'agents contractuels parmi les PATS est seulement de 4 %. En outre, les auditions conduites par votre rapporteur ont révélé que les fonctionnaires détachés auprès des SDIS ne représentaient qu'une très faible part des effectifs et qu'ils ont tendance à intégrer in fine la fonction publique territoriale après leur période de détachement.
Si la place des personnels contractuels ne peut être occultée, ni le fait que certains d'entre eux possèdent des contrats à durée indéterminée, il relève de la lettre et de l'esprit du droit de la fonction publique française que les emplois d'agents publics sont, par principe, occupés par des fonctionnaires titulaires 51 ( * ) . Dans la mesure où les PATS ne seraient dotés que d'un seul représentant au conseil d'administration de leur SDIS, il paraît donc justifié que cet unique représentant soit élu par les fonctionnaires territoriaux du SDIS.
* 47 Article 16 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, codifié à l'article L. 1424-16 du code général des collectivités territoriales par l'article 55 de cette même loi.
* 48 Les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels ont, eux, été transférés de plein droit au corps départemental dépendant du SDIS, en vertu des articles 13 à 15 de la loi du 3 mai 1996 précitée.
* 49 Article L. 1424-16 du code général des collectivités territoriales.
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50
Statistiques disponibles à partir de
l'adresse suivante :
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Statistiques/Securite-civile/2016
* 51 Voir, notamment, l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dite loi « Le Pors » qui dispose que « sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut » .