B. UNE ABSENCE DE REPRÉSENTATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES SDIS

Le code général des collectivités territoriales fait du conseil d'administration du SDIS son principal organe de pilotage. Il a, en effet, pour mission de régler, par ses délibérations, les affaires relatives à l'administration du SDIS 15 ( * ) et se réunit ainsi au minimum deux fois par an ou lorsque l'urgence le commande 16 ( * ) .

Comprenant entre quinze et trente personnes 17 ( * ) , il est composé de représentants du département qui disposent de la majorité des sièges 18 ( * ) , ainsi que des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie 19 ( * ) .

Les représentants du département sont élus au scrutin de liste au sein du conseil départemental dans les quatre mois qui suivent son renouvellement 20 ( * ) . Les représentants des communes et des EPCI sont, eux, désignés dans les quatre mois suivant le renouvellement des conseils municipaux 21 ( * ) . Ceux des EPCI sont désignés par les présidents d'EPCI parmi les membres des organes délibérants de ces mêmes EPCI ainsi que parmi les maires et adjoints aux maires des communes membres 22 ( * ) . Les représentants des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics sont désignés par les maires de ces communes parmi les maires et adjoints aux maires de celles-ci 23 ( * ) .

Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil départemental ou l'un des membres du conseil d'administration qu'il désigne. Cette désignation a lieu, le cas échéant, après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des EPCI 24 ( * ) .

Le président du conseil d'administration du SDIS a notamment pour prérogative propre de préparer et exécuter les délibérations du conseil d'administration, de nommer les personnels, de représenter le SDIS en justice, de passer les marchés publics et de recevoir les dons et legs 25 ( * ) . Il peut déléguer ses prérogatives aux autres membres du bureau du conseil d'administration 26 ( * ) qui comprend, outre le président, trois vice-présidents et, le cas échéant, un membre supplémentaire 27 ( * ) .

Le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration et peut demander une seconde délibération si l'une d'elles paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du SDIS ou la bonne distribution de ses moyens 28 ( * ) .

En plus des membres disposant d'une voix délibérative, le code général des collectivités territoriales prévoit également que le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers et, depuis 2011, le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers 29 ( * ) disposent d'une voix consultative au conseil d'administration 30 ( * ) .

Quatre sapeurs-pompiers sont également dotés d'une voix consultative en qualité de membres élus de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (voir infra ). Deux d'entre eux représentent les sapeurs-pompiers-professionnels : l'un les officiers et l'autre les non-officiers. Les deux autres représentent, quant à eux, respectivement les sapeurs-pompiers volontaires officiers et non-officiers. L'activité de sapeur-pompier volontaire dans le département est incompatible avec l'exercice des fonctions de membre du conseil d'administration avec voix délibérative 31 ( * ) .

Seuls les PATS sont finalement absents de cette liste, ce à quoi tend à remédier la présente proposition de loi.

Les principales instances des SDIS

Outre leurs conseils d'administration, les SDIS sont dotés d'un certain nombre d'instances qui relèvent, d'une part, du droit commun de la fonction publique territoriale et, d'autre part, de dispositions qui leurs sont spécifiquement applicables.

Ainsi, le code général des collectivités territoriales prévoit l'existence d'une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (CATSIS) . Instituée auprès de chaque SDIS, cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel. Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. Elle est présidée par le directeur du SDIS 32 ( * ) .

Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires (CCSPV) existe également auprès de chaque SDIS 33 ( * ) . Il est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, à l'exclusion de celles intéressant la discipline. Il doit être obligatoirement saisi dans certains cas tels que les refus d'engagement ou de renouvellement d'engagement, l'avancement de certains grades ou toute question relative à la santé et à la sécurité impliquant les sapeurs-pompiers volontaires 34 ( * ) .

L'existence d'une commission administrative paritaire (CAP) pour les fonctionnaires territoriaux et d'une commission consultative paritaire (CCP) pour les personnels contractuels n'est pas propre au SDIS. Le code général des collectivités territoriales prévoit ainsi qu'une CAP est créée pour chaque catégorie A, B et C de fonctionnaires, auprès du centre de gestion ou directement auprès de la collectivité ou de l'établissement concerné 35 ( * ) . Comprenant des membres représentant l'administration ainsi que des membres représentant les fonctionnaires 36 ( * ) , elle doit notamment émettre un avis sur les actes ayant un impact sur la gestion du corps concerné et sur la carrière de chaque agent de ce corps 37 ( * ) . L'organisation des CAP des personnels ayant la qualité de sapeur-pompier professionnel est dérogatoire au droit commun puisque les sapeurs-pompiers professionnels disposent d'une CAP départementale, pour les catégories B et C, et d'une CAP nationale pour la catégorie A 38 ( * ) . La CCP est, quant à elle, le pendant de la CAP pour les agents contractuels. Elle connait des décisions individuelles prises à leur égard et de toute question d'ordre individuel concernant leur situation professionnelle 39 ( * ) .

Le comité technique (CT) n'est pas non plus spécifique aux SDIS puisqu'il est créé dans chaque collectivité ou établissement territorial employant au moins cinquante agents, ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents 40 ( * ) . Il comprend des représentants de la collectivité ou de l'établissement et des représentants du personnel 41 ( * ) élus à l'occasion des élections professionnelles par les fonctionnaires et les personnels contractuels remplissant certaines conditions 42 ( * ) . Le comité technique est notamment consulté sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement des services, aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ou à la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle 43 ( * ) .

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est créé dans les mêmes formes que le comité technique et voit ses prérogatives exercées par le comité technique dans les collectivités ou établissements comptant moins de cinquante agents 44 ( * ) . Il comprend des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, et des représentants désignés par les organisations syndicales 45 ( * ) . Il contribue à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail et à l'amélioration des conditions de travail ; il veille à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières 46 ( * ) .


* 15 Articles L. 1424-24 et L. 1424-29 du code général des collectivités territoriales.

* 16 Article L. 1424-28 du code général des collectivités territoriales.

* 17 Article L. 1424-24-1 du code général des collectivités territoriales.

* 18 Ils disposent d'au moins 3/5 des sièges en application de l'article L. 1424-24-1précité.

* 19 Article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales.

* 20 Selon l'article L. 1424-24-2 du code général des collectivités territoriales : « Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne ».

* 21 Article L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales.

* 22 Ibidem .

* 23 Ibidem .

* 24 Article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales.

* 25 Article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales.

* 26 Ibidem.

* 27 Article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales.

* 28 Article L. 1424-25 du code général des collectivités territoriales.

* 29 Article 20 de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre.

* 30 Article L. 1424-24-5 du code général des collectivités territoriales.

* 31 Article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales.

* 32 Article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales.

* 33 Article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales.

* 34 Article 1 er de l'arrêté du 29 mars 2016 portant organisation du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.

* 35 Article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

* 36 Article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

* 37 Voir la fiche « Qu'est-ce qu'une commission administrative paritaire ? » du Portail de la fonction publique, disponible à l'adresse suivante : https://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique/fonction-publique-france/elections-pro/quest-quune-commission-administrative-paritaire

* 38 Décret n° 97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels.

* 39 5° de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

* 40 Article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

* 41 Article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

* 42 3° de l'article 8 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

* 43 Article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

* 44 Article 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

* 45 Ibidem .

* 46 Voir le chapitre V du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

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